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Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 modifiant, pour la saison 2008-2009, l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf | Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 modifiant, pour la saison 2008-2009, l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
24 DECEMBRE 2008. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté | 24 DECEMBRE 2008. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté |
du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 modifiant, pour la saison | du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 modifiant, pour la saison |
2008-2009, l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 | 2008-2009, l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 |
relatif au plan de tir pour la chasse au cerf | relatif au plan de tir pour la chasse au cerf |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du |
Tourisme, | Tourisme, |
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment les articles 1erquater, | Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment les articles 1erquater, |
7 et 30bis ; | 7 et 30bis ; |
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au | Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au |
plan de tir pour la chasse au cerf, modifié par l'arrêté du | plan de tir pour la chasse au cerf, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 6 mai 2004; | Gouvernement wallon du 6 mai 2004; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 modifiant, pour | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 modifiant, pour |
la saison 2008-2009, l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 | la saison 2008-2009, l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 |
avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf, notamment | avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf, notamment |
l'article 2; | l'article 2; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant l'impérieuse nécessité d'atteindre le plan de tir minimum | Considérant l'impérieuse nécessité d'atteindre le plan de tir minimum |
imposé pour les animaux non-boisés de l'espèce cerf afin de rétablir | imposé pour les animaux non-boisés de l'espèce cerf afin de rétablir |
l'équilibre faune-flore et, par là, préserver la biodiversité, | l'équilibre faune-flore et, par là, préserver la biodiversité, |
diminuer les dégâts à l'agriculture et la sylviculture et maintenir | diminuer les dégâts à l'agriculture et la sylviculture et maintenir |
les conditions requises en matière de certification forestière, | les conditions requises en matière de certification forestière, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. Dans tout conseil cynégétique ou secteur de |
Article 1er.§ 1er. Dans tout conseil cynégétique ou secteur de |
conseil cynégétique où le plan de tir minimum imposé pour l'année | conseil cynégétique où le plan de tir minimum imposé pour l'année |
cynégétique 2008-2009 relatif aux animaux non-boisés de l'espèce cerf | cynégétique 2008-2009 relatif aux animaux non-boisés de l'espèce cerf |
n'est pas atteint à la date du 31 décembre 2008 inclus, les titulaires | n'est pas atteint à la date du 31 décembre 2008 inclus, les titulaires |
de droit de chasse, membres de ce conseil cynégétique dans le secteur | de droit de chasse, membres de ce conseil cynégétique dans le secteur |
concerné, sont autorisés à détruire à l'approche et à l'affût, de une | concerné, sont autorisés à détruire à l'approche et à l'affût, de une |
heure avant le lever officiel du soleil jusqu'à une heure après le | heure avant le lever officiel du soleil jusqu'à une heure après le |
coucher officiel de celui-ci, jusqu'au 20 janvier 2009 inclus, sur | coucher officiel de celui-ci, jusqu'au 20 janvier 2009 inclus, sur |
leurs territoires respectifs, des non-boisés, à concurrence du minimum | leurs territoires respectifs, des non-boisés, à concurrence du minimum |
imposé par le plan de tir pour le secteur concerné, même s'ils ont | imposé par le plan de tir pour le secteur concerné, même s'ils ont |
déjà épuisé au 31 décembre 2008 les possibilités de tir qui leur ont | déjà épuisé au 31 décembre 2008 les possibilités de tir qui leur ont |
été attribuées par leur conseil cynégétique. | été attribuées par leur conseil cynégétique. |
§ 2. Dans le conseil cynégétique ou secteur de conseil cynégétique où | § 2. Dans le conseil cynégétique ou secteur de conseil cynégétique où |
le plan de tir minimum imposé pour l'année cynégétique 2008-2009 | le plan de tir minimum imposé pour l'année cynégétique 2008-2009 |
relatif aux animaux non-boisés de l'espèce cerf n'est pas atteint à la | relatif aux animaux non-boisés de l'espèce cerf n'est pas atteint à la |
date du 20 janvier 2009 inclus, le directeur du Département de la | date du 20 janvier 2009 inclus, le directeur du Département de la |
Nature et des Forêts concerné peut, sur injonction écrite du Ministre, | Nature et des Forêts concerné peut, sur injonction écrite du Ministre, |
organiser et coordonner, sur les seuls territoires de chasse n'ayant | organiser et coordonner, sur les seuls territoires de chasse n'ayant |
pas atteint le minimum imposé par le conseil cynégétique, dans les | pas atteint le minimum imposé par le conseil cynégétique, dans les |
bois soumis au régime forestier : | bois soumis au régime forestier : |
1. le tir à l'approche et à l'affût par tout membre du personnel du | 1. le tir à l'approche et à l'affût par tout membre du personnel du |
Département de la Nature et des Forêts titulaire d'un permis de chasse | Département de la Nature et des Forêts titulaire d'un permis de chasse |
valide à concurrence du minimum imposé par le plan de tir; | valide à concurrence du minimum imposé par le plan de tir; |
2. une ou plusieurs battues de destruction, dites « battue | 2. une ou plusieurs battues de destruction, dites « battue |
administrative », à concurrence du minimum imposé par le plan de tir. | administrative », à concurrence du minimum imposé par le plan de tir. |
A ces fins, le directeur du Département de la Nature et des Forêts : | A ces fins, le directeur du Département de la Nature et des Forêts : |
-détermine les endroits les plus propices pour exécuter ces | -détermine les endroits les plus propices pour exécuter ces |
opérations; | opérations; |
- peut requérir, comme tireur, tout membre du personnel du Département | - peut requérir, comme tireur, tout membre du personnel du Département |
de la Nature et des Forêts titulaire d'un permis de chasse valide; | de la Nature et des Forêts titulaire d'un permis de chasse valide; |
- peut inviter les titulaires du droit de chasse des territoires | - peut inviter les titulaires du droit de chasse des territoires |
concernés et tout titulaire d'un permis de chasse valide à participer | concernés et tout titulaire d'un permis de chasse valide à participer |
aux battues administratives; | aux battues administratives; |
- peut inviter tout traqueur accompagné ou non de chiens à participer | - peut inviter tout traqueur accompagné ou non de chiens à participer |
aux battues administratives. | aux battues administratives. |
Ces opérations peuvent être organisées jusqu'à la date du 31 janvier | Ces opérations peuvent être organisées jusqu'à la date du 31 janvier |
2009. | 2009. |
Art. 2.La destruction des animaux non-boisés de l'espèce cerf ne peut |
Art. 2.La destruction des animaux non-boisés de l'espèce cerf ne peut |
être effectuée qu'à l'aide des moyens prévus par l'arrêté du | être effectuée qu'à l'aide des moyens prévus par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des | Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des |
armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, | armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, |
ainsi que certains procédés ou techniques de chasse. | ainsi que certains procédés ou techniques de chasse. |
Art. 3.Le transport et la mise sur le marché, par les titulaires de |
Art. 3.Le transport et la mise sur le marché, par les titulaires de |
droit de chasse précités, des animaux détruits en application des | droit de chasse précités, des animaux détruits en application des |
dispositions de l'article 1er, § 1er, du présent arrêté, sont | dispositions de l'article 1er, § 1er, du présent arrêté, sont |
autorisés jusqu'au 30 janvier 2009. | autorisés jusqu'au 30 janvier 2009. |
Les animaux détruits en application des dispositions de l'article 1er, | Les animaux détruits en application des dispositions de l'article 1er, |
§ 2, du présent arrêté sont mis, après expertise vétérinaire et | § 2, du présent arrêté sont mis, après expertise vétérinaire et |
conditionnement dans un atelier de découpe agréé, par le bourgmestre | conditionnement dans un atelier de découpe agréé, par le bourgmestre |
de la commune, à la disposition du centre public d'action sociale ou | de la commune, à la disposition du centre public d'action sociale ou |
d'une a.s.b.l. dont le but est de venir en aide aux plus défavorisés. | d'une a.s.b.l. dont le but est de venir en aide aux plus défavorisés. |
Tout transport de l'espèce cerf tiré en application du présent arrêté, | Tout transport de l'espèce cerf tiré en application du présent arrêté, |
à partir de l'endroit même du tir jusqu'à celui de la découpe n'est | à partir de l'endroit même du tir jusqu'à celui de la découpe n'est |
autorisé que si l'animal porte de façon inamovible, entre le tendon et | autorisé que si l'animal porte de façon inamovible, entre le tendon et |
l'os d'une de ses pattes arrières, un bracelet délivré par le | l'os d'une de ses pattes arrières, un bracelet délivré par le |
Département de la Nature et des Forêts. | Département de la Nature et des Forêts. |
Tout transport de cerfs tirés en exécution du présent arrêté n'est | Tout transport de cerfs tirés en exécution du présent arrêté n'est |
autorisé que si le transporteur est en possession d'un constat de tir | autorisé que si le transporteur est en possession d'un constat de tir |
ou de mortalité. | ou de mortalité. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009. |
Namur, le 24 décembre 2008. | Namur, le 24 décembre 2008. |
B. LUTGEN | B. LUTGEN |