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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 24/04/2014
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, deuxième partie, Livre V, Titre XII, Chapitre 3, relatives aux services organisant des activités pour personnes handicapées Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, deuxième partie, Livre V, Titre XII, Chapitre 3, relatives aux services organisant des activités pour personnes handicapées
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24 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines 24 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines
dispositions du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la dispositions du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la
santé, deuxième partie, Livre V, Titre XII, Chapitre 3, relatives aux santé, deuxième partie, Livre V, Titre XII, Chapitre 3, relatives aux
services organisant des activités pour personnes handicapées services organisant des activités pour personnes handicapées
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le Code décrétal wallon de l'action sociale et de la santé, Vu le Code décrétal wallon de l'action sociale et de la santé,
deuxième partie, Livre IV, article 283; deuxième partie, Livre IV, article 283;
Vu le Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, Vu le Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé,
deuxième partie, Livre V, Titre XII; deuxième partie, Livre V, Titre XII;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2013 modifiant Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2013 modifiant
l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux
conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant
des activités pour personnes handicapées; des activités pour personnes handicapées;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'AWIPH, donné le 23 janvier 2014 ; Vu l'avis du Comité de gestion de l'AWIPH, donné le 23 janvier 2014 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l'article 3, § 1er; l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'une modification réglementaire est immédiatement Considérant qu'une modification réglementaire est immédiatement
nécessaire pour assurer le subventionnement des services agréés entre nécessaire pour assurer le subventionnement des services agréés entre
le 31 décembre 2012 et le 24 juillet 2013; le 31 décembre 2012 et le 24 juillet 2013;
Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale, Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale,
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er de de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er de
celle-ci. celle-ci.

Art. 2.Dans le Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la

Art. 2.Dans le Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la

santé, deuxième partie, Livre V, Titre XII, Chapitre 3, l'article 1339 santé, deuxième partie, Livre V, Titre XII, Chapitre 3, l'article 1339
est remplacé par ce qui suit : est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 1339.Dans les limites des crédits disponibles, les services

«

Art. 1339.Dans les limites des crédits disponibles, les services

agréés bénéficient, à leur demande : agréés bénéficient, à leur demande :
1° d'une subvention annuelle au titre d'intervention dans les frais de 1° d'une subvention annuelle au titre d'intervention dans les frais de
personnel et de fonctionnement; personnel et de fonctionnement;
2° en ce qui concerne les services organisés par un pouvoir 2° en ce qui concerne les services organisés par un pouvoir
organisateur privé, d'une subvention spécifique leur permettant de organisateur privé, d'une subvention spécifique leur permettant de
financer : financer :
a) les emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de a) les emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de
congés annuels supplémentaires; congés annuels supplémentaires;
b) une subvention spécifique leur permettant de financer les b) une subvention spécifique leur permettant de financer les
augmentations salariales résultant de la valorisation des heures augmentations salariales résultant de la valorisation des heures
inconfortables. inconfortables.
Les frais de personnel et de fonctionnement ne peuvent donner lieu à Les frais de personnel et de fonctionnement ne peuvent donner lieu à
une subvention que s'ils ne sont pas couverts par une autre source de une subvention que s'ils ne sont pas couverts par une autre source de
financement. » financement. »

Art. 3.Dans le même Code, il est inséré un article 1339/1, rédigé

Art. 3.Dans le même Code, il est inséré un article 1339/1, rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 1339/1.Le nombre d'équivalents temps plein par service qui

«

Art. 1339/1.Le nombre d'équivalents temps plein par service qui

sert de base au calcul des subventions visées au présent chapitre ne sert de base au calcul des subventions visées au présent chapitre ne
peut pas être supérieur à celui établit dans le cadre de la subvention peut pas être supérieur à celui établit dans le cadre de la subvention
2014. 2014.
Pour les services créés et agrées au cours de la période du 1er Pour les services créés et agrées au cours de la période du 1er
janvier 2013 au 24 juillet 2013, le nombre d'ETP utilisé pour la janvier 2013 au 24 juillet 2013, le nombre d'ETP utilisé pour la
limitation sera multiplié, afin de tenir compte d'une année complète limitation sera multiplié, afin de tenir compte d'une année complète
de fonctionnement, par une fraction reprenant 12 comme numérateur et de fonctionnement, par une fraction reprenant 12 comme numérateur et
le nombre de mois de fonctionnement comme dénominateur. le nombre de mois de fonctionnement comme dénominateur.
L'article 1339 s'applique uniquement aux services agréés avant le 24 L'article 1339 s'applique uniquement aux services agréés avant le 24
juillet 2013 ». juillet 2013 ».

Art. 4.L'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2013 modifiant

Art. 4.L'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2013 modifiant

l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux
conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant
des activités pour personnes handicapées est abrogé. des activités pour personnes handicapées est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2014.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2014.

Art. 6.La Ministre qui a la Politique des Personnes handicapées dans

Art. 6.La Ministre qui a la Politique des Personnes handicapées dans

ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 24 avril 2014. Namur, le 24 avril 2014.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme E. TILLIEUX Mme E. TILLIEUX
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