Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion budgétaire, comptable, financière et patrimoniale de l'Agence wallonne à l'Exportation | Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion budgétaire, comptable, financière et patrimoniale de l'Agence wallonne à l'Exportation |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
24 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion | 24 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion |
budgétaire, comptable, financière et patrimoniale de l'Agence wallonne | budgétaire, comptable, financière et patrimoniale de l'Agence wallonne |
à l'Exportation | à l'Exportation |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'Exportation, | Vu le décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'Exportation, |
notamment les articles 19 et 20; | notamment les articles 19 et 20; |
Vu la décision du conseil d'administration de l'Agence wallonne à | Vu la décision du conseil d'administration de l'Agence wallonne à |
l'Exportation du 18 juin 1999; | l'Exportation du 18 juin 1999; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 février 2002; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 février 2002; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mars 2002; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mars 2002; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2002; | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2002; |
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la | Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la |
Recherche et des Technologies nouvelles et du Ministre du Budget, du | Recherche et des Technologies nouvelles et du Ministre du Budget, du |
Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, | Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
d'entendre par : | d'entendre par : |
1° "l'Agence" : l'Agence wallonne à l'Exportation; | 1° "l'Agence" : l'Agence wallonne à l'Exportation; |
2° "le Ministre" : le Ministre ayant le Commerce extérieur dans ses | 2° "le Ministre" : le Ministre ayant le Commerce extérieur dans ses |
attributions. | attributions. |
CHAPITRE Il. - Du budget | CHAPITRE Il. - Du budget |
Section 1re. - Du budget des recettes et des dépenses | Section 1re. - Du budget des recettes et des dépenses |
Art. 2.Le budget évalue toutes les recettes et autorise toutes les |
Art. 2.Le budget évalue toutes les recettes et autorise toutes les |
dépenses à effectuer par l'Agence, quelles qu'en soient l'origine et | dépenses à effectuer par l'Agence, quelles qu'en soient l'origine et |
la cause, au cours de l'année pour laquelle il est élaboré. | la cause, au cours de l'année pour laquelle il est élaboré. |
Art. 3.Par recettes, on entend tous les droits acquis à l'Agence du |
Art. 3.Par recettes, on entend tous les droits acquis à l'Agence du |
chef de ses relations avec les tiers. Par dépenses, on entend tous les | chef de ses relations avec les tiers. Par dépenses, on entend tous les |
droits acquis par les tiers à charge de l'Agence. Les opérations sur | droits acquis par les tiers à charge de l'Agence. Les opérations sur |
fonds de tiers sont inscrites pour ordre au budget. | fonds de tiers sont inscrites pour ordre au budget. |
Art. 4.Pour les contrats et marchés dont l'exécution excède le terme |
Art. 4.Pour les contrats et marchés dont l'exécution excède le terme |
de l'année budgétaire, le budget ne prévoit que le montant des | de l'année budgétaire, le budget ne prévoit que le montant des |
paiements qui deviennent exigibles au cours de l'année budgétaire | paiements qui deviennent exigibles au cours de l'année budgétaire |
considérée. Les engagements non honorés à la fin de l'exercice | considérée. Les engagements non honorés à la fin de l'exercice |
considéré sont inscrits dans les comptes d'ordre du bilan. | considéré sont inscrits dans les comptes d'ordre du bilan. |
Chaque dossier devra faire apparaître clairement la partie de la | Chaque dossier devra faire apparaître clairement la partie de la |
dépense à imputer sur l'année même et celle à imputer dans les comptes | dépense à imputer sur l'année même et celle à imputer dans les comptes |
d'ordre du bilan. | d'ordre du bilan. |
Art. 5.L'imputation budgétaire est basée sur le document, destiné au |
Art. 5.L'imputation budgétaire est basée sur le document, destiné au |
tiers ou émanant de lui, qui constate l'existence et l'étendue de | tiers ou émanant de lui, qui constate l'existence et l'étendue de |
l'opération. | l'opération. |
Art. 6.Les évaluations portées aux articles du tableau des recettes |
Art. 6.Les évaluations portées aux articles du tableau des recettes |
du budget ne sont pas limitatives de la recette à effectuer. | du budget ne sont pas limitatives de la recette à effectuer. |
Les recettes doivent être rattachées aux articles en regard desquels | Les recettes doivent être rattachées aux articles en regard desquels |
elles sont prévues. | elles sont prévues. |
Art. 7.Les crédits inscrits aux articles du tableau des dépenses |
Art. 7.Les crédits inscrits aux articles du tableau des dépenses |
limitent celles-ci au montant fixé. | limitent celles-ci au montant fixé. |
Les crédits ne peuvent être utilisés qu'aux fins auxquelles ils sont | Les crédits ne peuvent être utilisés qu'aux fins auxquelles ils sont |
destinés. | destinés. |
Art. 8.§ 1er. Les transferts et dépassements de crédits portés au |
Art. 8.§ 1er. Les transferts et dépassements de crédits portés au |
budget de l'Agence doivent être autorisés, avant toute mise à | budget de l'Agence doivent être autorisés, avant toute mise à |
exécution, par le Ministre. | exécution, par le Ministre. |
§ 2. Pour l'exécution d'une dépense urgente et imprévue qui a pour | § 2. Pour l'exécution d'une dépense urgente et imprévue qui a pour |
conséquence un dépassement de crédits, le conseil d'administration | conséquence un dépassement de crédits, le conseil d'administration |
propose la modification budgétaire correspondante au Ministre. | propose la modification budgétaire correspondante au Ministre. |
Le Ministre se prononce dans les quinze jours ouvrables, à dater de la | Le Ministre se prononce dans les quinze jours ouvrables, à dater de la |
réception de la proposition. Passé ce délai, la modification | réception de la proposition. Passé ce délai, la modification |
budgétaire est réputée approuvée. | budgétaire est réputée approuvée. |
Section 2. - De la forme du budget et de ses annexes | Section 2. - De la forme du budget et de ses annexes |
Art. 9.Le projet de budget de l'Agence est présenté en tableaux dans |
Art. 9.Le projet de budget de l'Agence est présenté en tableaux dans |
la forme prescrite conjointement par le Ministre et le Ministre du | la forme prescrite conjointement par le Ministre et le Ministre du |
Budget. | Budget. |
Ces tableaux doivent être établis de manière telle qu'il soit | Ces tableaux doivent être établis de manière telle qu'il soit |
satisfait aux dispositions de l'article 4. Les recettes et les | satisfait aux dispositions de l'article 4. Les recettes et les |
dépenses y sont classées par nature au sein de chaque programme. | dépenses y sont classées par nature au sein de chaque programme. |
Art. 10.Les prévisions de recettes et les crédits de dépenses sont |
Art. 10.Les prévisions de recettes et les crédits de dépenses sont |
appuyés de notes justificatives distinctes. | appuyés de notes justificatives distinctes. |
Art. 11.La préfiguration du compte des mouvements de trésorerie est |
Art. 11.La préfiguration du compte des mouvements de trésorerie est |
annexée au projet de budget. | annexée au projet de budget. |
CHAPITRE III. - Du contrôle des engagements | CHAPITRE III. - Du contrôle des engagements |
Art. 12.Un contrôleur des engagements veille à ce que les crédits |
Art. 12.Un contrôleur des engagements veille à ce que les crédits |
budgétaires ne soient pas dépassés. | budgétaires ne soient pas dépassés. |
Le contrôleur est désigné par le conseil d'administration de l'Agence. | Le contrôleur est désigné par le conseil d'administration de l'Agence. |
Art. 13.L'approbation des arrêtés de collation de subventions, des |
Art. 13.L'approbation des arrêtés de collation de subventions, des |
conventions et des contrats et marchés pour travaux et fournitures de | conventions et des contrats et marchés pour travaux et fournitures de |
biens ou de services ne peuvent être notifiés avant le visa du | biens ou de services ne peuvent être notifiés avant le visa du |
contrôleur des engagements à l'exception de ce qui est visé à | contrôleur des engagements à l'exception de ce qui est visé à |
l'article 16, 3°, du présent arrêté. | l'article 16, 3°, du présent arrêté. |
Art. 14.Les paiements effectués à charge du budget sont visés par le |
Art. 14.Les paiements effectués à charge du budget sont visés par le |
contrôleur des engagements, qui veille à ce qu'ils n'excèdent pas le | contrôleur des engagements, qui veille à ce qu'ils n'excèdent pas le |
montant des engagements auxquels ils se rapportent. | montant des engagements auxquels ils se rapportent. |
Art. 15.Le contrôleur des engagements peut se faire fournir tous |
Art. 15.Le contrôleur des engagements peut se faire fournir tous |
documents, renseignements et éclaircissements relatifs aux engagements | documents, renseignements et éclaircissements relatifs aux engagements |
et aux paiements. | et aux paiements. |
Art. 16.Sont soumis au contrôleur des engagements en vue d'obtenir : |
Art. 16.Sont soumis au contrôleur des engagements en vue d'obtenir : |
1°. un visa en engagement, préalable à leur notification : les | 1°. un visa en engagement, préalable à leur notification : les |
contrats, conventions, marchés, arrêtés de subvention relatifs au | contrats, conventions, marchés, arrêtés de subvention relatifs au |
fonctionnement et aux missions statutaires de l'Agence, à l'exception | fonctionnement et aux missions statutaires de l'Agence, à l'exception |
de ce qui est visé au § 3 du présent article; | de ce qui est visé au § 3 du présent article; |
2°. un visa en engagement provisionnel des états estimatifs des sommes | 2°. un visa en engagement provisionnel des états estimatifs des sommes |
qui seront exigibles de l'Agence au cours de l'année budgétaire du | qui seront exigibles de l'Agence au cours de l'année budgétaire du |
chef d'obligations résultant de l'exécution de dispositions légales ou | chef d'obligations résultant de l'exécution de dispositions légales ou |
réglementaires en matière de traitements et allocations diverses, soit | réglementaires en matière de traitements et allocations diverses, soit |
de contrats de louage de biens ou de services d'abonnement et de | de contrats de louage de biens ou de services d'abonnement et de |
domiciliation; | domiciliation; |
3°. un visa en engagement de régularisation : | 3°. un visa en engagement de régularisation : |
a) pour les frais financiers et différences de changes; | a) pour les frais financiers et différences de changes; |
b) pour la justification des avances nécessaires à la réalisation | b) pour la justification des avances nécessaires à la réalisation |
efficace des missions économiques à l'étranger, participations à des | efficace des missions économiques à l'étranger, participations à des |
manifestations internationales et invitations de personnalités, ainsi | manifestations internationales et invitations de personnalités, ainsi |
qu'au fonctionnement du réseau des attachés économiques et | qu'au fonctionnement du réseau des attachés économiques et |
commerciaux; | commerciaux; |
c) pour l'imputation de toutes dépenses ayant fait l'objet d'un | c) pour l'imputation de toutes dépenses ayant fait l'objet d'un |
engagement provisionnel, notamment les traitements, cotisations | engagement provisionnel, notamment les traitements, cotisations |
sociales et allocations diverses; | sociales et allocations diverses; |
d) pour la prise en compte de notes de crédits correctrices de | d) pour la prise en compte de notes de crédits correctrices de |
factures antérieurement prises en compte. | factures antérieurement prises en compte. |
Art. 17.§ 1er. Pour les engagements prévus à l'article 16, 1°, 2° et |
Art. 17.§ 1er. Pour les engagements prévus à l'article 16, 1°, 2° et |
3°, le service responsable de l'Agence transmet au contrôleur des | 3°, le service responsable de l'Agence transmet au contrôleur des |
engagements un bordereau d'engagement mentionnant les renseignements | engagements un bordereau d'engagement mentionnant les renseignements |
suivants : | suivants : |
1° l'objet de l'acte à viser; | 1° l'objet de l'acte à viser; |
2° la date de la demande d'engagement; | 2° la date de la demande d'engagement; |
3° la partie prenante (fournisseur, adjudicataire, créancier ou | 3° la partie prenante (fournisseur, adjudicataire, créancier ou |
bénéficiaire); | bénéficiaire); |
4° la dépense présumée d'après la convention ou d'après toutes autres | 4° la dépense présumée d'après la convention ou d'après toutes autres |
données estimatives; | données estimatives; |
5° l'année d'imputation, le budget, l'article et le code analytique; | 5° l'année d'imputation, le budget, l'article et le code analytique; |
6° le service intéressé; | 6° le service intéressé; |
7° les noms et qualité de l'ordonnateur. | 7° les noms et qualité de l'ordonnateur. |
Le bulletin est accompagné du dossier des pièces justificatives de la | Le bulletin est accompagné du dossier des pièces justificatives de la |
dépense à effectuer; ce dossier est renvoyé à l'autorité en cause par | dépense à effectuer; ce dossier est renvoyé à l'autorité en cause par |
le contrôleur, après visa. | le contrôleur, après visa. |
Art. 18.§ 1er Toute majoration, réduction ou annulation d'un |
Art. 18.§ 1er Toute majoration, réduction ou annulation d'un |
engagement visé par le contrôleur des engagements lui est | engagement visé par le contrôleur des engagements lui est |
immédiatement notifiée au moyen d'un bulletin modificatif appuyé d'un | immédiatement notifiée au moyen d'un bulletin modificatif appuyé d'un |
dossier justificatif. | dossier justificatif. |
§ 2. Les réductions ou annulations d'un montant d'engagement visé au | § 2. Les réductions ou annulations d'un montant d'engagement visé au |
cours d'une année budgétaire antérieure sont notifiées au contrôleur | cours d'une année budgétaire antérieure sont notifiées au contrôleur |
des engagements au moins une fois par trimestre au moyen d'un bulletin | des engagements au moins une fois par trimestre au moyen d'un bulletin |
modificatif appuyé d'un dossier justificatif. | modificatif appuyé d'un dossier justificatif. |
Elles ne peuvent entraîner une majoration du montant disponible de | Elles ne peuvent entraîner une majoration du montant disponible de |
l'année en cours. | l'année en cours. |
§ 3. Les documents dont il est question aux §§ 1er et 2 sont transmis | § 3. Les documents dont il est question aux §§ 1er et 2 sont transmis |
de la manière prévue à l'article 17. | de la manière prévue à l'article 17. |
Art. 19.Sont régulièrement communiqués au contrôleur des engagements |
Art. 19.Sont régulièrement communiqués au contrôleur des engagements |
: | : |
1° les observations de la Cour des Comptes et les réponses à ces | 1° les observations de la Cour des Comptes et les réponses à ces |
observations; | observations; |
2° les modifications aux imputations dont il a passé écriture; | 2° les modifications aux imputations dont il a passé écriture; |
3° les recours et rapports des commissaires du Gouvernement auprès de | 3° les recours et rapports des commissaires du Gouvernement auprès de |
l'Agence. | l'Agence. |
CHAPITRE IV. - De la tenue de la comptabilité | CHAPITRE IV. - De la tenue de la comptabilité |
Art. 20.La comptabilité est tenue selon un système de livres et de |
Art. 20.La comptabilité est tenue selon un système de livres et de |
comptes conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie | comptes conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie |
double. | double. |
Art. 21.Les comptes ouverts sont définis dans un plan comptable |
Art. 21.Les comptes ouverts sont définis dans un plan comptable |
conforme à la présentation du plan comptable minimum normalisé dans le | conforme à la présentation du plan comptable minimum normalisé dans le |
respect de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la | respect de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la |
loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes | loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes |
annuels des entreprises. | annuels des entreprises. |
Art. 22.Les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle |
Art. 22.Les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle |
et complète par ordre de date dans des journaux spécialisés. | et complète par ordre de date dans des journaux spécialisés. |
Art. 23.§ 1er. Toute écriture s'appuie sur une pièce justificative |
Art. 23.§ 1er. Toute écriture s'appuie sur une pièce justificative |
datée. Elle porte un indice de référence. | datée. Elle porte un indice de référence. |
§ 2. Les pièces justificatives sont classées par ordre chronologique | § 2. Les pièces justificatives sont classées par ordre chronologique |
des enregistrements en fonction des journaux spécialisés. | des enregistrements en fonction des journaux spécialisés. |
Art. 24.Les mouvements totaux enregistrés au cours de la période dans |
Art. 24.Les mouvements totaux enregistrés au cours de la période dans |
les journaux spécialisés font trimestriellement l'objet d'une écriture | les journaux spécialisés font trimestriellement l'objet d'une écriture |
récapitulative dans le livre centralisateur. | récapitulative dans le livre centralisateur. |
Art. 25.§ 1er. L'Agence procède une fois l'an, au 31 décembre, à |
Art. 25.§ 1er. L'Agence procède une fois l'an, au 31 décembre, à |
l'inventaire de ses avoirs, droits, dettes et obligations. | l'inventaire de ses avoirs, droits, dettes et obligations. |
§ 2. Les comptes, après mise en concordance avec les données de | § 2. Les comptes, après mise en concordance avec les données de |
l'inventaire, sont synthétisés dans le bilan et le compte de | l'inventaire, sont synthétisés dans le bilan et le compte de |
résultats. | résultats. |
Art. 26.La présentation des comptes est identique d'un exercice à |
Art. 26.La présentation des comptes est identique d'un exercice à |
l'autre. | l'autre. |
Art. 27.Le bilan est établi après affectation du solde du compte de |
Art. 27.Le bilan est établi après affectation du solde du compte de |
résultats de l'exercice et du résultat reporté. | résultats de l'exercice et du résultat reporté. |
CHAPITRE V. - Les règles d'évaluation | CHAPITRE V. - Les règles d'évaluation |
Art. 28.Les règles d'évaluation sont énumérées dans l'ordre de |
Art. 28.Les règles d'évaluation sont énumérées dans l'ordre de |
présentation du bilan, en commençant par les rubriques de l'actif, | présentation du bilan, en commençant par les rubriques de l'actif, |
pour terminer par celles du passif. | pour terminer par celles du passif. |
Art. 29.Les règles d'évaluation doivent être identiques, d'un |
Art. 29.Les règles d'évaluation doivent être identiques, d'un |
exercice à l'autre, sans modification, sauf si l'évolution des | exercice à l'autre, sans modification, sauf si l'évolution des |
circonstances interdit la poursuite de leur utilisation; dans ce cas | circonstances interdit la poursuite de leur utilisation; dans ce cas |
une mention spéciale est faite si le changement à des conséquences | une mention spéciale est faite si le changement à des conséquences |
significatives. | significatives. |
Art. 30.§ 1er. Les immobilisations (corporelles et incorporelles) |
Art. 30.§ 1er. Les immobilisations (corporelles et incorporelles) |
sont enregistrées au prix d'acquisition (soit le prix d'achat et les | sont enregistrées au prix d'acquisition (soit le prix d'achat et les |
frais accessoires tels que les frais de transport et d'installation) | frais accessoires tels que les frais de transport et d'installation) |
toutes taxes comprises. | toutes taxes comprises. |
Elles font l'objet d'amortissements ou de réduction de valeur, selon | Elles font l'objet d'amortissements ou de réduction de valeur, selon |
les taux repris dans le tableau ci-dessous : | les taux repris dans le tableau ci-dessous : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Les frais d'acquisition de terrain font l'objet d'une réduction de | Les frais d'acquisition de terrain font l'objet d'une réduction de |
valeur complète l'année de leur acquisition. | valeur complète l'année de leur acquisition. |
Les immobilisations corporelles pourront cependant faire l'objet | Les immobilisations corporelles pourront cependant faire l'objet |
d'amortissements complémentaires ou exceptionnels, lorsqu'en raison de | d'amortissements complémentaires ou exceptionnels, lorsqu'en raison de |
leur altération ou de modification de circonstances économiques ou | leur altération ou de modification de circonstances économiques ou |
technologiques, leur valeur comptable dépasse leur valeur | technologiques, leur valeur comptable dépasse leur valeur |
d'utilisation. | d'utilisation. |
Le cautionnement pour les immobilisations financières se fait en | Le cautionnement pour les immobilisations financières se fait en |
numéraire sur base de la valeur nominale. | numéraire sur base de la valeur nominale. |
§ 2. Les matières consommables sont évaluées à leur prix | § 2. Les matières consommables sont évaluées à leur prix |
d'acquisition. | d'acquisition. |
Les stocks font l'objet de réductions de valeur pour tenir compte | Les stocks font l'objet de réductions de valeur pour tenir compte |
d'aléas justifiés par la nature de biens. Ces réductions sont annulées | d'aléas justifiés par la nature de biens. Ces réductions sont annulées |
ou réduites par le compte de résultats lorsqu'elles se révèlent | ou réduites par le compte de résultats lorsqu'elles se révèlent |
excédentaires à la fin d'un exercice. | excédentaires à la fin d'un exercice. |
Les comptes sont mis en concordance une fois l'an avec l'inventaire à | Les comptes sont mis en concordance une fois l'an avec l'inventaire à |
réaliser en fin d'exercice. | réaliser en fin d'exercice. |
§ 3. Les créances à un an ou plus font l'objet de réduction de valeur, | § 3. Les créances à un an ou plus font l'objet de réduction de valeur, |
si leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est | si leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est |
inférieure à leur valeur nominale. | inférieure à leur valeur nominale. |
Les réductions de valeur ne peuvent être maintenues s'il apparaît | Les réductions de valeur ne peuvent être maintenues s'il apparaît |
qu'elles excèdent, en fin d'exercice, une appréciation actuelle de | qu'elles excèdent, en fin d'exercice, une appréciation actuelle de |
risque de pertes sur débiteurs. Dans ce cas, les reprises de réduction | risque de pertes sur débiteurs. Dans ce cas, les reprises de réduction |
de valeur figureront au compte de résultat de l'exercice. | de valeur figureront au compte de résultat de l'exercice. |
§ 4. Les placements de trésorerie sont comptabilisés à leur valeur | § 4. Les placements de trésorerie sont comptabilisés à leur valeur |
nominale. | nominale. |
Les intérêts à recevoir courus et non échus sont actés et calculés au | Les intérêts à recevoir courus et non échus sont actés et calculés au |
prorata de la période écoulée. | prorata de la période écoulée. |
§ 5. Les valeurs disponibles sont comptabilisées à leur valeur | § 5. Les valeurs disponibles sont comptabilisées à leur valeur |
nominale. Les règles d'évaluation des monnaies étrangères leur sont | nominale. Les règles d'évaluation des monnaies étrangères leur sont |
applicables conformément à l'article 32 du présent arrêté. | applicables conformément à l'article 32 du présent arrêté. |
§ 6. Les charges à reporter et les produits acquis sont évalués à leur | § 6. Les charges à reporter et les produits acquis sont évalués à leur |
prix d'acquisition. Les comptes de régularisation sont soumis aux | prix d'acquisition. Les comptes de régularisation sont soumis aux |
régies d'évaluation des monnaies étrangères conformément à l'article | régies d'évaluation des monnaies étrangères conformément à l'article |
32 du présent arrêté. | 32 du présent arrêté. |
Art. 31.§ 1er. La dotation en capital de l'Agence est comptabilisée |
Art. 31.§ 1er. La dotation en capital de l'Agence est comptabilisée |
au passif dans la rubrique "dotation en capital". | au passif dans la rubrique "dotation en capital". |
Tout achat de bien d'un montant inférieur à 375 euros toutes taxes | Tout achat de bien d'un montant inférieur à 375 euros toutes taxes |
comprises est enregistré en consommables. | comprises est enregistré en consommables. |
Les lignes de crédits non utilisées sont comptabilisées à leur valeur | Les lignes de crédits non utilisées sont comptabilisées à leur valeur |
nominale. Elles sont transformées en poste "créance" lors de leur | nominale. Elles sont transformées en poste "créance" lors de leur |
utilisation. | utilisation. |
§ 2. Les provisions pour risques et charges permettent de prévoir de | § 2. Les provisions pour risques et charges permettent de prévoir de |
grosses réparations en ce qui concerne les bâtiments et le matériel | grosses réparations en ce qui concerne les bâtiments et le matériel |
ainsi que de prévoir le contentieux juridique. | ainsi que de prévoir le contentieux juridique. |
Elles sont constituées en vue de couvrir des pertes ou charges | Elles sont constituées en vue de couvrir des pertes ou charges |
nettement circonscrites quant à leur nature, mais qui, à la date de | nettement circonscrites quant à leur nature, mais qui, à la date de |
clôture de l'exercice, sont probables ou certaines, mais dont le | clôture de l'exercice, sont probables ou certaines, mais dont le |
montant ne peut être qu'estimé. | montant ne peut être qu'estimé. |
Dans le cas où ces provisions excédent, en fin d'exercice, | Dans le cas où ces provisions excédent, en fin d'exercice, |
l'appréciation actuelle des montants à couvrir, la partie excédentaire | l'appréciation actuelle des montants à couvrir, la partie excédentaire |
est reprise au crédit du compte de résultats. | est reprise au crédit du compte de résultats. |
Les dépenses en liaison avec ces provisions sont couvertes par | Les dépenses en liaison avec ces provisions sont couvertes par |
priorité par prélèvement sur celles-ci. | priorité par prélèvement sur celles-ci. |
§ 3. Les dettes de plus d'un an sont reprises pour leur valeur | § 3. Les dettes de plus d'un an sont reprises pour leur valeur |
nominale. Les règles d'évaluation des monnaies étrangères leur sont | nominale. Les règles d'évaluation des monnaies étrangères leur sont |
applicables conformément à l'article 32 du présent arrêté. | applicables conformément à l'article 32 du présent arrêté. |
§ 4. Les dettes à un an ou plus sont classées en : | § 4. Les dettes à un an ou plus sont classées en : |
1°. dettes à plus d'un an échéant dans l'année qui comprennent les | 1°. dettes à plus d'un an échéant dans l'année qui comprennent les |
leasings et les remboursements d'emprunts effectués auprès des | leasings et les remboursements d'emprunts effectués auprès des |
établissements de crédits; | établissements de crédits; |
2°. dettes financières dont les socles d'emprunts sont effectués | 2°. dettes financières dont les socles d'emprunts sont effectués |
auprès d'établissements de crédit; | auprès d'établissements de crédit; |
3°. dettes commerciales : qui sont inscrites à leur valeur nominale. | 3°. dettes commerciales : qui sont inscrites à leur valeur nominale. |
Les règles d'évaluation des monnaies étrangères leur sont applicables. | Les règles d'évaluation des monnaies étrangères leur sont applicables. |
Ces comptes sont corrigés en fonction de l'inventaire; | Ces comptes sont corrigés en fonction de l'inventaire; |
4°. dettes fiscales (précompte professionnel), salariales ou sociales | 4°. dettes fiscales (précompte professionnel), salariales ou sociales |
(ONSS et OSSOM). | (ONSS et OSSOM). |
§ 5. Les prorata de charges sont reportés de la manière suivante : | § 5. Les prorata de charges sont reportés de la manière suivante : |
- à l'actif : les frais de fonctionnement exposés au cours de | - à l'actif : les frais de fonctionnement exposés au cours de |
l'exercice et à rattacher à l'exercice suivant; | l'exercice et à rattacher à l'exercice suivant; |
- au passif : les frais de fonctionnement imputables à l'exercice et à | - au passif : les frais de fonctionnement imputables à l'exercice et à |
payer au cours de l'exercice suivant. | payer au cours de l'exercice suivant. |
Art. 32.Les opérations en monnaies étrangères sont comptabilisées |
Art. 32.Les opérations en monnaies étrangères sont comptabilisées |
pour leur contre-valeur en euro au cours du mois de l'opération. | pour leur contre-valeur en euro au cours du mois de l'opération. |
Pour la clôture de l'exercice, les cours de change utilisés sont : | Pour la clôture de l'exercice, les cours de change utilisés sont : |
1. pour les créances, le dernier cours de l'exercice si celui-ci est | 1. pour les créances, le dernier cours de l'exercice si celui-ci est |
inférieur au cours comptabilisé, sinon la valeur nominale n'est pas | inférieur au cours comptabilisé, sinon la valeur nominale n'est pas |
modifiée; | modifiée; |
2. pour les dettes, le dernier cours de l'exercice si celui-ci est | 2. pour les dettes, le dernier cours de l'exercice si celui-ci est |
supérieur au cours comptabilisé; sinon la valeur nominale n'est pas | supérieur au cours comptabilisé; sinon la valeur nominale n'est pas |
modifiée. | modifiée. |
Le cours de change utilisé pour la clôture de l'exercice est le cours | Le cours de change utilisé pour la clôture de l'exercice est le cours |
indicatif tel que publié au 31 décembre dans les journaux financiers. | indicatif tel que publié au 31 décembre dans les journaux financiers. |
Art. 33.En fonction des réglementations applicables pour les |
Art. 33.En fonction des réglementations applicables pour les |
programmes incitatifs, le Ministre, après avis de l'Inspection des | programmes incitatifs, le Ministre, après avis de l'Inspection des |
Finances, décide de la transformation en créances irrécouvrables des | Finances, décide de la transformation en créances irrécouvrables des |
montants à rembourser. | montants à rembourser. |
En cas de faillite, il peut être procédé à la transformation de la | En cas de faillite, il peut être procédé à la transformation de la |
créance en intervention irrécouvrable sur base d'une attestation | créance en intervention irrécouvrable sur base d'une attestation |
signée par le curateur. | signée par le curateur. |
Art. 34.Le résultat de l'année sera affecté en perte ou en bénéfice |
Art. 34.Le résultat de l'année sera affecté en perte ou en bénéfice |
reporté. | reporté. |
CHAPITRE V. - De la reddition des comptes | CHAPITRE V. - De la reddition des comptes |
Art. 35.L'Agence présente annuellement au Ministre : |
Art. 35.L'Agence présente annuellement au Ministre : |
1° le compte d'exécution du budget; | 1° le compte d'exécution du budget; |
2° un compte de résultats; | 2° un compte de résultats; |
3° un bilan. | 3° un bilan. |
Art. 36.Le compte d'exécution du budget est formé par la |
Art. 36.Le compte d'exécution du budget est formé par la |
transposition des sommes apparaissant dans les balances définitives du | transposition des sommes apparaissant dans les balances définitives du |
logiciel budgétaire pour les dépenses et du logiciel comptable pour | logiciel budgétaire pour les dépenses et du logiciel comptable pour |
les recettes. | les recettes. |
Ces tableaux font apparaître dans les colonnes successives : | Ces tableaux font apparaître dans les colonnes successives : |
1° les numéros des articles; | 1° les numéros des articles; |
2° les libellés de ceux-ci; | 2° les libellés de ceux-ci; |
3° les prévisions de recettes ou les crédits accordés suivant le cas; | 3° les prévisions de recettes ou les crédits accordés suivant le cas; |
4° les recettes ou les dépenses imputées; | 4° les recettes ou les dépenses imputées; |
5° les différences entre les prévisions et les imputations. | 5° les différences entre les prévisions et les imputations. |
Une distinction est faite entre les opérations courantes et les | Une distinction est faite entre les opérations courantes et les |
opérations de capital tant dans les articles d'alimentation qu'au | opérations de capital tant dans les articles d'alimentation qu'au |
niveau des résultats budgétaires. | niveau des résultats budgétaires. |
La différence entre les recettes et les dépenses imputées forme le | La différence entre les recettes et les dépenses imputées forme le |
résultat budgétaire de l'année. Soit, le résultat en opérations | résultat budgétaire de l'année. Soit, le résultat en opérations |
courantes et le résultat en opérations de capital. | courantes et le résultat en opérations de capital. |
Ces derniers, cumulés avec les résultats budgétaires des années | Ces derniers, cumulés avec les résultats budgétaires des années |
antérieures, forment le résultat général des budgets tant en | antérieures, forment le résultat général des budgets tant en |
opérations courantes qu'en opérations de capital. | opérations courantes qu'en opérations de capital. |
Art. 37.Le compte de résultats est formé : |
Art. 37.Le compte de résultats est formé : |
1° des charges d'exploitation, des charges financières et des charges | 1° des charges d'exploitation, des charges financières et des charges |
exceptionnelles; | exceptionnelles; |
2° des produits d'exploitation, des produits financiers et des | 2° des produits d'exploitation, des produits financiers et des |
produits exceptionnels. | produits exceptionnels. |
Art. 38.Le bilan donnant la situation active ou passive de l'Agence |
Art. 38.Le bilan donnant la situation active ou passive de l'Agence |
au 31 décembre est formé par la transposition des soldes apparaissant | au 31 décembre est formé par la transposition des soldes apparaissant |
à la balance définitive des comptes. | à la balance définitive des comptes. |
Art. 39.Les comptes sont établis sous la responsabilité du conseil |
Art. 39.Les comptes sont établis sous la responsabilité du conseil |
d'administration de l'Agence et visés par un réviseur désigné parmi | d'administration de l'Agence et visés par un réviseur désigné parmi |
les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils sont | les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils sont |
ensuite envoyés, pour le 30 avril de l'année qui suit celle de la | ensuite envoyés, pour le 30 avril de l'année qui suit celle de la |
gestion au plus tard, au Ministre qui les transmet ensuite au | gestion au plus tard, au Ministre qui les transmet ensuite au |
Gouvernement pour approbation. | Gouvernement pour approbation. |
CHAPITRE VII. - Dispositions diverses et finales | CHAPITRE VII. - Dispositions diverses et finales |
Art. 40.Lorsqu'un contrôle sur place est organisé par la Cour des |
Art. 40.Lorsqu'un contrôle sur place est organisé par la Cour des |
Comptes, les documents justificatifs des inscriptions en comptabilité | Comptes, les documents justificatifs des inscriptions en comptabilité |
peuvent être gardés par l'Agence qui en est dépositaire en lieu et | peuvent être gardés par l'Agence qui en est dépositaire en lieu et |
place de la Cour des Comptes. | place de la Cour des Comptes. |
Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur à dater de sa notification |
Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur à dater de sa notification |
à l'Agence. | à l'Agence. |
Art. 42.Le Ministre et le Ministre du Budget sont chargés, chacun |
Art. 42.Le Ministre et le Ministre du Budget sont chargés, chacun |
pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 24 avril 2003. | Namur, le 24 avril 2003. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des | Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des |
Technologies nouvelles, | Technologies nouvelles, |
S. KUBLA | S. KUBLA |
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux | Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux |
publics, | publics, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |