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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 24/04/2003
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Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion budgétaire, comptable, financière et patrimoniale de l'Agence wallonne à l'Exportation Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion budgétaire, comptable, financière et patrimoniale de l'Agence wallonne à l'Exportation
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
24 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion 24 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion
budgétaire, comptable, financière et patrimoniale de l'Agence wallonne budgétaire, comptable, financière et patrimoniale de l'Agence wallonne
à l'Exportation à l'Exportation
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'Exportation, Vu le décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'Exportation,
notamment les articles 19 et 20; notamment les articles 19 et 20;
Vu la décision du conseil d'administration de l'Agence wallonne à Vu la décision du conseil d'administration de l'Agence wallonne à
l'Exportation du 18 juin 1999; l'Exportation du 18 juin 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 février 2002; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 février 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mars 2002; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mars 2002;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2002; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2002;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la
Recherche et des Technologies nouvelles et du Ministre du Budget, du Recherche et des Technologies nouvelles et du Ministre du Budget, du
Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

d'entendre par : d'entendre par :
1° "l'Agence" : l'Agence wallonne à l'Exportation; 1° "l'Agence" : l'Agence wallonne à l'Exportation;
2° "le Ministre" : le Ministre ayant le Commerce extérieur dans ses 2° "le Ministre" : le Ministre ayant le Commerce extérieur dans ses
attributions. attributions.
CHAPITRE Il. - Du budget CHAPITRE Il. - Du budget
Section 1re. - Du budget des recettes et des dépenses Section 1re. - Du budget des recettes et des dépenses

Art. 2.Le budget évalue toutes les recettes et autorise toutes les

Art. 2.Le budget évalue toutes les recettes et autorise toutes les

dépenses à effectuer par l'Agence, quelles qu'en soient l'origine et dépenses à effectuer par l'Agence, quelles qu'en soient l'origine et
la cause, au cours de l'année pour laquelle il est élaboré. la cause, au cours de l'année pour laquelle il est élaboré.

Art. 3.Par recettes, on entend tous les droits acquis à l'Agence du

Art. 3.Par recettes, on entend tous les droits acquis à l'Agence du

chef de ses relations avec les tiers. Par dépenses, on entend tous les chef de ses relations avec les tiers. Par dépenses, on entend tous les
droits acquis par les tiers à charge de l'Agence. Les opérations sur droits acquis par les tiers à charge de l'Agence. Les opérations sur
fonds de tiers sont inscrites pour ordre au budget. fonds de tiers sont inscrites pour ordre au budget.

Art. 4.Pour les contrats et marchés dont l'exécution excède le terme

Art. 4.Pour les contrats et marchés dont l'exécution excède le terme

de l'année budgétaire, le budget ne prévoit que le montant des de l'année budgétaire, le budget ne prévoit que le montant des
paiements qui deviennent exigibles au cours de l'année budgétaire paiements qui deviennent exigibles au cours de l'année budgétaire
considérée. Les engagements non honorés à la fin de l'exercice considérée. Les engagements non honorés à la fin de l'exercice
considéré sont inscrits dans les comptes d'ordre du bilan. considéré sont inscrits dans les comptes d'ordre du bilan.
Chaque dossier devra faire apparaître clairement la partie de la Chaque dossier devra faire apparaître clairement la partie de la
dépense à imputer sur l'année même et celle à imputer dans les comptes dépense à imputer sur l'année même et celle à imputer dans les comptes
d'ordre du bilan. d'ordre du bilan.

Art. 5.L'imputation budgétaire est basée sur le document, destiné au

Art. 5.L'imputation budgétaire est basée sur le document, destiné au

tiers ou émanant de lui, qui constate l'existence et l'étendue de tiers ou émanant de lui, qui constate l'existence et l'étendue de
l'opération. l'opération.

Art. 6.Les évaluations portées aux articles du tableau des recettes

Art. 6.Les évaluations portées aux articles du tableau des recettes

du budget ne sont pas limitatives de la recette à effectuer. du budget ne sont pas limitatives de la recette à effectuer.
Les recettes doivent être rattachées aux articles en regard desquels Les recettes doivent être rattachées aux articles en regard desquels
elles sont prévues. elles sont prévues.

Art. 7.Les crédits inscrits aux articles du tableau des dépenses

Art. 7.Les crédits inscrits aux articles du tableau des dépenses

limitent celles-ci au montant fixé. limitent celles-ci au montant fixé.
Les crédits ne peuvent être utilisés qu'aux fins auxquelles ils sont Les crédits ne peuvent être utilisés qu'aux fins auxquelles ils sont
destinés. destinés.

Art. 8.§ 1er. Les transferts et dépassements de crédits portés au

Art. 8.§ 1er. Les transferts et dépassements de crédits portés au

budget de l'Agence doivent être autorisés, avant toute mise à budget de l'Agence doivent être autorisés, avant toute mise à
exécution, par le Ministre. exécution, par le Ministre.
§ 2. Pour l'exécution d'une dépense urgente et imprévue qui a pour § 2. Pour l'exécution d'une dépense urgente et imprévue qui a pour
conséquence un dépassement de crédits, le conseil d'administration conséquence un dépassement de crédits, le conseil d'administration
propose la modification budgétaire correspondante au Ministre. propose la modification budgétaire correspondante au Ministre.
Le Ministre se prononce dans les quinze jours ouvrables, à dater de la Le Ministre se prononce dans les quinze jours ouvrables, à dater de la
réception de la proposition. Passé ce délai, la modification réception de la proposition. Passé ce délai, la modification
budgétaire est réputée approuvée. budgétaire est réputée approuvée.
Section 2. - De la forme du budget et de ses annexes Section 2. - De la forme du budget et de ses annexes

Art. 9.Le projet de budget de l'Agence est présenté en tableaux dans

Art. 9.Le projet de budget de l'Agence est présenté en tableaux dans

la forme prescrite conjointement par le Ministre et le Ministre du la forme prescrite conjointement par le Ministre et le Ministre du
Budget. Budget.
Ces tableaux doivent être établis de manière telle qu'il soit Ces tableaux doivent être établis de manière telle qu'il soit
satisfait aux dispositions de l'article 4. Les recettes et les satisfait aux dispositions de l'article 4. Les recettes et les
dépenses y sont classées par nature au sein de chaque programme. dépenses y sont classées par nature au sein de chaque programme.

Art. 10.Les prévisions de recettes et les crédits de dépenses sont

Art. 10.Les prévisions de recettes et les crédits de dépenses sont

appuyés de notes justificatives distinctes. appuyés de notes justificatives distinctes.

Art. 11.La préfiguration du compte des mouvements de trésorerie est

Art. 11.La préfiguration du compte des mouvements de trésorerie est

annexée au projet de budget. annexée au projet de budget.
CHAPITRE III. - Du contrôle des engagements CHAPITRE III. - Du contrôle des engagements

Art. 12.Un contrôleur des engagements veille à ce que les crédits

Art. 12.Un contrôleur des engagements veille à ce que les crédits

budgétaires ne soient pas dépassés. budgétaires ne soient pas dépassés.
Le contrôleur est désigné par le conseil d'administration de l'Agence. Le contrôleur est désigné par le conseil d'administration de l'Agence.

Art. 13.L'approbation des arrêtés de collation de subventions, des

Art. 13.L'approbation des arrêtés de collation de subventions, des

conventions et des contrats et marchés pour travaux et fournitures de conventions et des contrats et marchés pour travaux et fournitures de
biens ou de services ne peuvent être notifiés avant le visa du biens ou de services ne peuvent être notifiés avant le visa du
contrôleur des engagements à l'exception de ce qui est visé à contrôleur des engagements à l'exception de ce qui est visé à
l'article 16, 3°, du présent arrêté. l'article 16, 3°, du présent arrêté.

Art. 14.Les paiements effectués à charge du budget sont visés par le

Art. 14.Les paiements effectués à charge du budget sont visés par le

contrôleur des engagements, qui veille à ce qu'ils n'excèdent pas le contrôleur des engagements, qui veille à ce qu'ils n'excèdent pas le
montant des engagements auxquels ils se rapportent. montant des engagements auxquels ils se rapportent.

Art. 15.Le contrôleur des engagements peut se faire fournir tous

Art. 15.Le contrôleur des engagements peut se faire fournir tous

documents, renseignements et éclaircissements relatifs aux engagements documents, renseignements et éclaircissements relatifs aux engagements
et aux paiements. et aux paiements.

Art. 16.Sont soumis au contrôleur des engagements en vue d'obtenir :

Art. 16.Sont soumis au contrôleur des engagements en vue d'obtenir :

1°. un visa en engagement, préalable à leur notification : les 1°. un visa en engagement, préalable à leur notification : les
contrats, conventions, marchés, arrêtés de subvention relatifs au contrats, conventions, marchés, arrêtés de subvention relatifs au
fonctionnement et aux missions statutaires de l'Agence, à l'exception fonctionnement et aux missions statutaires de l'Agence, à l'exception
de ce qui est visé au § 3 du présent article; de ce qui est visé au § 3 du présent article;
2°. un visa en engagement provisionnel des états estimatifs des sommes 2°. un visa en engagement provisionnel des états estimatifs des sommes
qui seront exigibles de l'Agence au cours de l'année budgétaire du qui seront exigibles de l'Agence au cours de l'année budgétaire du
chef d'obligations résultant de l'exécution de dispositions légales ou chef d'obligations résultant de l'exécution de dispositions légales ou
réglementaires en matière de traitements et allocations diverses, soit réglementaires en matière de traitements et allocations diverses, soit
de contrats de louage de biens ou de services d'abonnement et de de contrats de louage de biens ou de services d'abonnement et de
domiciliation; domiciliation;
3°. un visa en engagement de régularisation : 3°. un visa en engagement de régularisation :
a) pour les frais financiers et différences de changes; a) pour les frais financiers et différences de changes;
b) pour la justification des avances nécessaires à la réalisation b) pour la justification des avances nécessaires à la réalisation
efficace des missions économiques à l'étranger, participations à des efficace des missions économiques à l'étranger, participations à des
manifestations internationales et invitations de personnalités, ainsi manifestations internationales et invitations de personnalités, ainsi
qu'au fonctionnement du réseau des attachés économiques et qu'au fonctionnement du réseau des attachés économiques et
commerciaux; commerciaux;
c) pour l'imputation de toutes dépenses ayant fait l'objet d'un c) pour l'imputation de toutes dépenses ayant fait l'objet d'un
engagement provisionnel, notamment les traitements, cotisations engagement provisionnel, notamment les traitements, cotisations
sociales et allocations diverses; sociales et allocations diverses;
d) pour la prise en compte de notes de crédits correctrices de d) pour la prise en compte de notes de crédits correctrices de
factures antérieurement prises en compte. factures antérieurement prises en compte.

Art. 17.§ 1er. Pour les engagements prévus à l'article 16, 1°, 2° et

Art. 17.§ 1er. Pour les engagements prévus à l'article 16, 1°, 2° et

3°, le service responsable de l'Agence transmet au contrôleur des 3°, le service responsable de l'Agence transmet au contrôleur des
engagements un bordereau d'engagement mentionnant les renseignements engagements un bordereau d'engagement mentionnant les renseignements
suivants : suivants :
1° l'objet de l'acte à viser; 1° l'objet de l'acte à viser;
2° la date de la demande d'engagement; 2° la date de la demande d'engagement;
3° la partie prenante (fournisseur, adjudicataire, créancier ou 3° la partie prenante (fournisseur, adjudicataire, créancier ou
bénéficiaire); bénéficiaire);
4° la dépense présumée d'après la convention ou d'après toutes autres 4° la dépense présumée d'après la convention ou d'après toutes autres
données estimatives; données estimatives;
5° l'année d'imputation, le budget, l'article et le code analytique; 5° l'année d'imputation, le budget, l'article et le code analytique;
6° le service intéressé; 6° le service intéressé;
7° les noms et qualité de l'ordonnateur. 7° les noms et qualité de l'ordonnateur.
Le bulletin est accompagné du dossier des pièces justificatives de la Le bulletin est accompagné du dossier des pièces justificatives de la
dépense à effectuer; ce dossier est renvoyé à l'autorité en cause par dépense à effectuer; ce dossier est renvoyé à l'autorité en cause par
le contrôleur, après visa. le contrôleur, après visa.

Art. 18.§ 1er Toute majoration, réduction ou annulation d'un

Art. 18.§ 1er Toute majoration, réduction ou annulation d'un

engagement visé par le contrôleur des engagements lui est engagement visé par le contrôleur des engagements lui est
immédiatement notifiée au moyen d'un bulletin modificatif appuyé d'un immédiatement notifiée au moyen d'un bulletin modificatif appuyé d'un
dossier justificatif. dossier justificatif.
§ 2. Les réductions ou annulations d'un montant d'engagement visé au § 2. Les réductions ou annulations d'un montant d'engagement visé au
cours d'une année budgétaire antérieure sont notifiées au contrôleur cours d'une année budgétaire antérieure sont notifiées au contrôleur
des engagements au moins une fois par trimestre au moyen d'un bulletin des engagements au moins une fois par trimestre au moyen d'un bulletin
modificatif appuyé d'un dossier justificatif. modificatif appuyé d'un dossier justificatif.
Elles ne peuvent entraîner une majoration du montant disponible de Elles ne peuvent entraîner une majoration du montant disponible de
l'année en cours. l'année en cours.
§ 3. Les documents dont il est question aux §§ 1er et 2 sont transmis § 3. Les documents dont il est question aux §§ 1er et 2 sont transmis
de la manière prévue à l'article 17. de la manière prévue à l'article 17.

Art. 19.Sont régulièrement communiqués au contrôleur des engagements

Art. 19.Sont régulièrement communiqués au contrôleur des engagements

: :
1° les observations de la Cour des Comptes et les réponses à ces 1° les observations de la Cour des Comptes et les réponses à ces
observations; observations;
2° les modifications aux imputations dont il a passé écriture; 2° les modifications aux imputations dont il a passé écriture;
3° les recours et rapports des commissaires du Gouvernement auprès de 3° les recours et rapports des commissaires du Gouvernement auprès de
l'Agence. l'Agence.
CHAPITRE IV. - De la tenue de la comptabilité CHAPITRE IV. - De la tenue de la comptabilité

Art. 20.La comptabilité est tenue selon un système de livres et de

Art. 20.La comptabilité est tenue selon un système de livres et de

comptes conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie comptes conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie
double. double.

Art. 21.Les comptes ouverts sont définis dans un plan comptable

Art. 21.Les comptes ouverts sont définis dans un plan comptable

conforme à la présentation du plan comptable minimum normalisé dans le conforme à la présentation du plan comptable minimum normalisé dans le
respect de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la respect de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la
loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes
annuels des entreprises. annuels des entreprises.

Art. 22.Les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle

Art. 22.Les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle

et complète par ordre de date dans des journaux spécialisés. et complète par ordre de date dans des journaux spécialisés.

Art. 23.§ 1er. Toute écriture s'appuie sur une pièce justificative

Art. 23.§ 1er. Toute écriture s'appuie sur une pièce justificative

datée. Elle porte un indice de référence. datée. Elle porte un indice de référence.
§ 2. Les pièces justificatives sont classées par ordre chronologique § 2. Les pièces justificatives sont classées par ordre chronologique
des enregistrements en fonction des journaux spécialisés. des enregistrements en fonction des journaux spécialisés.

Art. 24.Les mouvements totaux enregistrés au cours de la période dans

Art. 24.Les mouvements totaux enregistrés au cours de la période dans

les journaux spécialisés font trimestriellement l'objet d'une écriture les journaux spécialisés font trimestriellement l'objet d'une écriture
récapitulative dans le livre centralisateur. récapitulative dans le livre centralisateur.

Art. 25.§ 1er. L'Agence procède une fois l'an, au 31 décembre, à

Art. 25.§ 1er. L'Agence procède une fois l'an, au 31 décembre, à

l'inventaire de ses avoirs, droits, dettes et obligations. l'inventaire de ses avoirs, droits, dettes et obligations.
§ 2. Les comptes, après mise en concordance avec les données de § 2. Les comptes, après mise en concordance avec les données de
l'inventaire, sont synthétisés dans le bilan et le compte de l'inventaire, sont synthétisés dans le bilan et le compte de
résultats. résultats.

Art. 26.La présentation des comptes est identique d'un exercice à

Art. 26.La présentation des comptes est identique d'un exercice à

l'autre. l'autre.

Art. 27.Le bilan est établi après affectation du solde du compte de

Art. 27.Le bilan est établi après affectation du solde du compte de

résultats de l'exercice et du résultat reporté. résultats de l'exercice et du résultat reporté.
CHAPITRE V. - Les règles d'évaluation CHAPITRE V. - Les règles d'évaluation

Art. 28.Les règles d'évaluation sont énumérées dans l'ordre de

Art. 28.Les règles d'évaluation sont énumérées dans l'ordre de

présentation du bilan, en commençant par les rubriques de l'actif, présentation du bilan, en commençant par les rubriques de l'actif,
pour terminer par celles du passif. pour terminer par celles du passif.

Art. 29.Les règles d'évaluation doivent être identiques, d'un

Art. 29.Les règles d'évaluation doivent être identiques, d'un

exercice à l'autre, sans modification, sauf si l'évolution des exercice à l'autre, sans modification, sauf si l'évolution des
circonstances interdit la poursuite de leur utilisation; dans ce cas circonstances interdit la poursuite de leur utilisation; dans ce cas
une mention spéciale est faite si le changement à des conséquences une mention spéciale est faite si le changement à des conséquences
significatives. significatives.

Art. 30.§ 1er. Les immobilisations (corporelles et incorporelles)

Art. 30.§ 1er. Les immobilisations (corporelles et incorporelles)

sont enregistrées au prix d'acquisition (soit le prix d'achat et les sont enregistrées au prix d'acquisition (soit le prix d'achat et les
frais accessoires tels que les frais de transport et d'installation) frais accessoires tels que les frais de transport et d'installation)
toutes taxes comprises. toutes taxes comprises.
Elles font l'objet d'amortissements ou de réduction de valeur, selon Elles font l'objet d'amortissements ou de réduction de valeur, selon
les taux repris dans le tableau ci-dessous : les taux repris dans le tableau ci-dessous :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Les frais d'acquisition de terrain font l'objet d'une réduction de Les frais d'acquisition de terrain font l'objet d'une réduction de
valeur complète l'année de leur acquisition. valeur complète l'année de leur acquisition.
Les immobilisations corporelles pourront cependant faire l'objet Les immobilisations corporelles pourront cependant faire l'objet
d'amortissements complémentaires ou exceptionnels, lorsqu'en raison de d'amortissements complémentaires ou exceptionnels, lorsqu'en raison de
leur altération ou de modification de circonstances économiques ou leur altération ou de modification de circonstances économiques ou
technologiques, leur valeur comptable dépasse leur valeur technologiques, leur valeur comptable dépasse leur valeur
d'utilisation. d'utilisation.
Le cautionnement pour les immobilisations financières se fait en Le cautionnement pour les immobilisations financières se fait en
numéraire sur base de la valeur nominale. numéraire sur base de la valeur nominale.
§ 2. Les matières consommables sont évaluées à leur prix § 2. Les matières consommables sont évaluées à leur prix
d'acquisition. d'acquisition.
Les stocks font l'objet de réductions de valeur pour tenir compte Les stocks font l'objet de réductions de valeur pour tenir compte
d'aléas justifiés par la nature de biens. Ces réductions sont annulées d'aléas justifiés par la nature de biens. Ces réductions sont annulées
ou réduites par le compte de résultats lorsqu'elles se révèlent ou réduites par le compte de résultats lorsqu'elles se révèlent
excédentaires à la fin d'un exercice. excédentaires à la fin d'un exercice.
Les comptes sont mis en concordance une fois l'an avec l'inventaire à Les comptes sont mis en concordance une fois l'an avec l'inventaire à
réaliser en fin d'exercice. réaliser en fin d'exercice.
§ 3. Les créances à un an ou plus font l'objet de réduction de valeur, § 3. Les créances à un an ou plus font l'objet de réduction de valeur,
si leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est si leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est
inférieure à leur valeur nominale. inférieure à leur valeur nominale.
Les réductions de valeur ne peuvent être maintenues s'il apparaît Les réductions de valeur ne peuvent être maintenues s'il apparaît
qu'elles excèdent, en fin d'exercice, une appréciation actuelle de qu'elles excèdent, en fin d'exercice, une appréciation actuelle de
risque de pertes sur débiteurs. Dans ce cas, les reprises de réduction risque de pertes sur débiteurs. Dans ce cas, les reprises de réduction
de valeur figureront au compte de résultat de l'exercice. de valeur figureront au compte de résultat de l'exercice.
§ 4. Les placements de trésorerie sont comptabilisés à leur valeur § 4. Les placements de trésorerie sont comptabilisés à leur valeur
nominale. nominale.
Les intérêts à recevoir courus et non échus sont actés et calculés au Les intérêts à recevoir courus et non échus sont actés et calculés au
prorata de la période écoulée. prorata de la période écoulée.
§ 5. Les valeurs disponibles sont comptabilisées à leur valeur § 5. Les valeurs disponibles sont comptabilisées à leur valeur
nominale. Les règles d'évaluation des monnaies étrangères leur sont nominale. Les règles d'évaluation des monnaies étrangères leur sont
applicables conformément à l'article 32 du présent arrêté. applicables conformément à l'article 32 du présent arrêté.
§ 6. Les charges à reporter et les produits acquis sont évalués à leur § 6. Les charges à reporter et les produits acquis sont évalués à leur
prix d'acquisition. Les comptes de régularisation sont soumis aux prix d'acquisition. Les comptes de régularisation sont soumis aux
régies d'évaluation des monnaies étrangères conformément à l'article régies d'évaluation des monnaies étrangères conformément à l'article
32 du présent arrêté. 32 du présent arrêté.

Art. 31.§ 1er. La dotation en capital de l'Agence est comptabilisée

Art. 31.§ 1er. La dotation en capital de l'Agence est comptabilisée

au passif dans la rubrique "dotation en capital". au passif dans la rubrique "dotation en capital".
Tout achat de bien d'un montant inférieur à 375 euros toutes taxes Tout achat de bien d'un montant inférieur à 375 euros toutes taxes
comprises est enregistré en consommables. comprises est enregistré en consommables.
Les lignes de crédits non utilisées sont comptabilisées à leur valeur Les lignes de crédits non utilisées sont comptabilisées à leur valeur
nominale. Elles sont transformées en poste "créance" lors de leur nominale. Elles sont transformées en poste "créance" lors de leur
utilisation. utilisation.
§ 2. Les provisions pour risques et charges permettent de prévoir de § 2. Les provisions pour risques et charges permettent de prévoir de
grosses réparations en ce qui concerne les bâtiments et le matériel grosses réparations en ce qui concerne les bâtiments et le matériel
ainsi que de prévoir le contentieux juridique. ainsi que de prévoir le contentieux juridique.
Elles sont constituées en vue de couvrir des pertes ou charges Elles sont constituées en vue de couvrir des pertes ou charges
nettement circonscrites quant à leur nature, mais qui, à la date de nettement circonscrites quant à leur nature, mais qui, à la date de
clôture de l'exercice, sont probables ou certaines, mais dont le clôture de l'exercice, sont probables ou certaines, mais dont le
montant ne peut être qu'estimé. montant ne peut être qu'estimé.
Dans le cas où ces provisions excédent, en fin d'exercice, Dans le cas où ces provisions excédent, en fin d'exercice,
l'appréciation actuelle des montants à couvrir, la partie excédentaire l'appréciation actuelle des montants à couvrir, la partie excédentaire
est reprise au crédit du compte de résultats. est reprise au crédit du compte de résultats.
Les dépenses en liaison avec ces provisions sont couvertes par Les dépenses en liaison avec ces provisions sont couvertes par
priorité par prélèvement sur celles-ci. priorité par prélèvement sur celles-ci.
§ 3. Les dettes de plus d'un an sont reprises pour leur valeur § 3. Les dettes de plus d'un an sont reprises pour leur valeur
nominale. Les règles d'évaluation des monnaies étrangères leur sont nominale. Les règles d'évaluation des monnaies étrangères leur sont
applicables conformément à l'article 32 du présent arrêté. applicables conformément à l'article 32 du présent arrêté.
§ 4. Les dettes à un an ou plus sont classées en : § 4. Les dettes à un an ou plus sont classées en :
1°. dettes à plus d'un an échéant dans l'année qui comprennent les 1°. dettes à plus d'un an échéant dans l'année qui comprennent les
leasings et les remboursements d'emprunts effectués auprès des leasings et les remboursements d'emprunts effectués auprès des
établissements de crédits; établissements de crédits;
2°. dettes financières dont les socles d'emprunts sont effectués 2°. dettes financières dont les socles d'emprunts sont effectués
auprès d'établissements de crédit; auprès d'établissements de crédit;
3°. dettes commerciales : qui sont inscrites à leur valeur nominale. 3°. dettes commerciales : qui sont inscrites à leur valeur nominale.
Les règles d'évaluation des monnaies étrangères leur sont applicables. Les règles d'évaluation des monnaies étrangères leur sont applicables.
Ces comptes sont corrigés en fonction de l'inventaire; Ces comptes sont corrigés en fonction de l'inventaire;
4°. dettes fiscales (précompte professionnel), salariales ou sociales 4°. dettes fiscales (précompte professionnel), salariales ou sociales
(ONSS et OSSOM). (ONSS et OSSOM).
§ 5. Les prorata de charges sont reportés de la manière suivante : § 5. Les prorata de charges sont reportés de la manière suivante :
- à l'actif : les frais de fonctionnement exposés au cours de - à l'actif : les frais de fonctionnement exposés au cours de
l'exercice et à rattacher à l'exercice suivant; l'exercice et à rattacher à l'exercice suivant;
- au passif : les frais de fonctionnement imputables à l'exercice et à - au passif : les frais de fonctionnement imputables à l'exercice et à
payer au cours de l'exercice suivant. payer au cours de l'exercice suivant.

Art. 32.Les opérations en monnaies étrangères sont comptabilisées

Art. 32.Les opérations en monnaies étrangères sont comptabilisées

pour leur contre-valeur en euro au cours du mois de l'opération. pour leur contre-valeur en euro au cours du mois de l'opération.
Pour la clôture de l'exercice, les cours de change utilisés sont : Pour la clôture de l'exercice, les cours de change utilisés sont :
1. pour les créances, le dernier cours de l'exercice si celui-ci est 1. pour les créances, le dernier cours de l'exercice si celui-ci est
inférieur au cours comptabilisé, sinon la valeur nominale n'est pas inférieur au cours comptabilisé, sinon la valeur nominale n'est pas
modifiée; modifiée;
2. pour les dettes, le dernier cours de l'exercice si celui-ci est 2. pour les dettes, le dernier cours de l'exercice si celui-ci est
supérieur au cours comptabilisé; sinon la valeur nominale n'est pas supérieur au cours comptabilisé; sinon la valeur nominale n'est pas
modifiée. modifiée.
Le cours de change utilisé pour la clôture de l'exercice est le cours Le cours de change utilisé pour la clôture de l'exercice est le cours
indicatif tel que publié au 31 décembre dans les journaux financiers. indicatif tel que publié au 31 décembre dans les journaux financiers.

Art. 33.En fonction des réglementations applicables pour les

Art. 33.En fonction des réglementations applicables pour les

programmes incitatifs, le Ministre, après avis de l'Inspection des programmes incitatifs, le Ministre, après avis de l'Inspection des
Finances, décide de la transformation en créances irrécouvrables des Finances, décide de la transformation en créances irrécouvrables des
montants à rembourser. montants à rembourser.
En cas de faillite, il peut être procédé à la transformation de la En cas de faillite, il peut être procédé à la transformation de la
créance en intervention irrécouvrable sur base d'une attestation créance en intervention irrécouvrable sur base d'une attestation
signée par le curateur. signée par le curateur.

Art. 34.Le résultat de l'année sera affecté en perte ou en bénéfice

Art. 34.Le résultat de l'année sera affecté en perte ou en bénéfice

reporté. reporté.
CHAPITRE V. - De la reddition des comptes CHAPITRE V. - De la reddition des comptes

Art. 35.L'Agence présente annuellement au Ministre :

Art. 35.L'Agence présente annuellement au Ministre :

1° le compte d'exécution du budget; 1° le compte d'exécution du budget;
2° un compte de résultats; 2° un compte de résultats;
3° un bilan. 3° un bilan.

Art. 36.Le compte d'exécution du budget est formé par la

Art. 36.Le compte d'exécution du budget est formé par la

transposition des sommes apparaissant dans les balances définitives du transposition des sommes apparaissant dans les balances définitives du
logiciel budgétaire pour les dépenses et du logiciel comptable pour logiciel budgétaire pour les dépenses et du logiciel comptable pour
les recettes. les recettes.
Ces tableaux font apparaître dans les colonnes successives : Ces tableaux font apparaître dans les colonnes successives :
1° les numéros des articles; 1° les numéros des articles;
2° les libellés de ceux-ci; 2° les libellés de ceux-ci;
3° les prévisions de recettes ou les crédits accordés suivant le cas; 3° les prévisions de recettes ou les crédits accordés suivant le cas;
4° les recettes ou les dépenses imputées; 4° les recettes ou les dépenses imputées;
5° les différences entre les prévisions et les imputations. 5° les différences entre les prévisions et les imputations.
Une distinction est faite entre les opérations courantes et les Une distinction est faite entre les opérations courantes et les
opérations de capital tant dans les articles d'alimentation qu'au opérations de capital tant dans les articles d'alimentation qu'au
niveau des résultats budgétaires. niveau des résultats budgétaires.
La différence entre les recettes et les dépenses imputées forme le La différence entre les recettes et les dépenses imputées forme le
résultat budgétaire de l'année. Soit, le résultat en opérations résultat budgétaire de l'année. Soit, le résultat en opérations
courantes et le résultat en opérations de capital. courantes et le résultat en opérations de capital.
Ces derniers, cumulés avec les résultats budgétaires des années Ces derniers, cumulés avec les résultats budgétaires des années
antérieures, forment le résultat général des budgets tant en antérieures, forment le résultat général des budgets tant en
opérations courantes qu'en opérations de capital. opérations courantes qu'en opérations de capital.

Art. 37.Le compte de résultats est formé :

Art. 37.Le compte de résultats est formé :

1° des charges d'exploitation, des charges financières et des charges 1° des charges d'exploitation, des charges financières et des charges
exceptionnelles; exceptionnelles;
2° des produits d'exploitation, des produits financiers et des 2° des produits d'exploitation, des produits financiers et des
produits exceptionnels. produits exceptionnels.

Art. 38.Le bilan donnant la situation active ou passive de l'Agence

Art. 38.Le bilan donnant la situation active ou passive de l'Agence

au 31 décembre est formé par la transposition des soldes apparaissant au 31 décembre est formé par la transposition des soldes apparaissant
à la balance définitive des comptes. à la balance définitive des comptes.

Art. 39.Les comptes sont établis sous la responsabilité du conseil

Art. 39.Les comptes sont établis sous la responsabilité du conseil

d'administration de l'Agence et visés par un réviseur désigné parmi d'administration de l'Agence et visés par un réviseur désigné parmi
les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils sont les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils sont
ensuite envoyés, pour le 30 avril de l'année qui suit celle de la ensuite envoyés, pour le 30 avril de l'année qui suit celle de la
gestion au plus tard, au Ministre qui les transmet ensuite au gestion au plus tard, au Ministre qui les transmet ensuite au
Gouvernement pour approbation. Gouvernement pour approbation.
CHAPITRE VII. - Dispositions diverses et finales CHAPITRE VII. - Dispositions diverses et finales

Art. 40.Lorsqu'un contrôle sur place est organisé par la Cour des

Art. 40.Lorsqu'un contrôle sur place est organisé par la Cour des

Comptes, les documents justificatifs des inscriptions en comptabilité Comptes, les documents justificatifs des inscriptions en comptabilité
peuvent être gardés par l'Agence qui en est dépositaire en lieu et peuvent être gardés par l'Agence qui en est dépositaire en lieu et
place de la Cour des Comptes. place de la Cour des Comptes.

Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur à dater de sa notification

Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur à dater de sa notification

à l'Agence. à l'Agence.

Art. 42.Le Ministre et le Ministre du Budget sont chargés, chacun

Art. 42.Le Ministre et le Ministre du Budget sont chargés, chacun

pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 24 avril 2003. Namur, le 24 avril 2003.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des
Technologies nouvelles, Technologies nouvelles,
S. KUBLA S. KUBLA
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux
publics, publics,
M. DAERDEN M. DAERDEN
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