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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération |
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23 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du | 23 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de | Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de |
l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou | l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou |
de cogénération | de cogénération |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché | Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché |
régional de l'électricité, l'article 37, § 1er, modifié en dernier | régional de l'électricité, l'article 37, § 1er, modifié en dernier |
lieu par le décret du 5 mai 2022 ; | lieu par le décret du 5 mai 2022 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la |
promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie | promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie |
renouvelables ou de cogénération ; | renouvelables ou de cogénération ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 janvier 2024 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 janvier 2024 ; |
Vu le rapport du 4 janvier 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, | Vu le rapport du 4 janvier 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, |
du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions | du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions |
de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre | de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre |
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques | 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques |
régionales ; | régionales ; |
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en | Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Vu que la demande d'avis a été inscrite le 26 février 2024 au rôle de | Vu que la demande d'avis a été inscrite le 26 février 2024 au rôle de |
la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.712/4 ; | la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.712/4 ; |
Vu la décision de la section de législation du 26 février 2024 de ne | Vu la décision de la section de législation du 26 février 2024 de ne |
pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article | pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article |
84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier | 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier |
1973 ; | 1973 ; |
Considérant que l'article 3, 16° (deuxième), de l'arrêté du | Considérant que l'article 3, 16° (deuxième), de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 11 avril 2019 modifiant l'arrêté du | Gouvernement wallon du 11 avril 2019 modifiant l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de | Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de |
l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou | l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou |
de cogénération, a inséré à l'article 15 de l'arrêté du 30 novembre | de cogénération, a inséré à l'article 15 de l'arrêté du 30 novembre |
2006, un paragraphe 1erbis/2, contenant une nouvelle formule de calcul | 2006, un paragraphe 1erbis/2, contenant une nouvelle formule de calcul |
du nombre de certificats verts octroyés basée sur une méthodologie | du nombre de certificats verts octroyés basée sur une méthodologie |
tenant compte du cout de production moyen actualisé ; | tenant compte du cout de production moyen actualisé ; |
Considérant que l'article 15, § 1erbis/2, de l'arrêté du 30 novembre | Considérant que l'article 15, § 1erbis/2, de l'arrêté du 30 novembre |
2006, dispose que pour le calcul du taux d'octroi, le ministre qui a | 2006, dispose que pour le calcul du taux d'octroi, le ministre qui a |
l'Energie dans ses attributions propose une méthodologie au | l'Energie dans ses attributions propose une méthodologie au |
Gouvernement qui l'arrête ; | Gouvernement qui l'arrête ; |
Considérant que la procédure de notification de cette nouvelle | Considérant que la procédure de notification de cette nouvelle |
méthodologie à la Commission européenne a abouti en cours d'année 2024 | méthodologie à la Commission européenne a abouti en cours d'année 2024 |
et que son application ne précède pas l'issue de cette procédure ; | et que son application ne précède pas l'issue de cette procédure ; |
Considérant que malgré l'absence de méthodologie, en application de | Considérant que malgré l'absence de méthodologie, en application de |
l'article 15, § 1erbis/1 et 1erbis/2, de l'arrêté du Gouvernement | l'article 15, § 1erbis/1 et 1erbis/2, de l'arrêté du Gouvernement |
wallon du 30 novembre 2006, la nouvelle formule de calcul du nombre de | wallon du 30 novembre 2006, la nouvelle formule de calcul du nombre de |
certificats verts octroyés se substitue à la formule actuelle le 1er | certificats verts octroyés se substitue à la formule actuelle le 1er |
janvier 2024 ; | janvier 2024 ; |
Considérant le besoin de prévisibilité de la norme ; | Considérant le besoin de prévisibilité de la norme ; |
Considérant que pour des raisons de sécurité juridique, jusqu'à | Considérant que pour des raisons de sécurité juridique, jusqu'à |
l'entrée en vigueur de la nouvelle méthodologie arrêtée par le | l'entrée en vigueur de la nouvelle méthodologie arrêtée par le |
Gouvernement wallon, aucun certificat vert ne pourra être octroyé à de | Gouvernement wallon, aucun certificat vert ne pourra être octroyé à de |
nouveaux projets de production d'énergie verte à partir du 1er janvier | nouveaux projets de production d'énergie verte à partir du 1er janvier |
2024 ; | 2024 ; |
Considérant que pour atteindre les objectifs de production d'énergie | Considérant que pour atteindre les objectifs de production d'énergie |
renouvelable adoptés par la Région wallonne, un mécanisme de soutien à | renouvelable adoptés par la Région wallonne, un mécanisme de soutien à |
la production d'énergie verte est indispensable ; | la production d'énergie verte est indispensable ; |
Considérant que pour garantir la non-interruption du mécanisme de | Considérant que pour garantir la non-interruption du mécanisme de |
soutien, il convient de prévoir une entrée en application au 1er | soutien, il convient de prévoir une entrée en application au 1er |
janvier 2024 ; | janvier 2024 ; |
Sur la proposition du Ministre de l'Energie ; | Sur la proposition du Ministre de l'Energie ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 15, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 |
Article 1er.A l'article 15, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 |
novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au | novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au |
moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifié | moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifié |
en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 février | en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 février |
2023, les modifications suivantes sont apportées : | 2023, les modifications suivantes sont apportées : |
1° dans le paragraphe 1erbis/1, alinéa 1er, les mots « 31 décembre | 1° dans le paragraphe 1erbis/1, alinéa 1er, les mots « 31 décembre |
2023 » sont remplacés par les mots « 31 mai 2024 » ; | 2023 » sont remplacés par les mots « 31 mai 2024 » ; |
2° dans le paragraphe 1erbis/2, alinéa 1er, les mots « 1er janvier | 2° dans le paragraphe 1erbis/2, alinéa 1er, les mots « 1er janvier |
2024 » sont remplacés par les mots « 1er juin 2024 ». | 2024 » sont remplacés par les mots « 1er juin 2024 ». |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024. |
Art. 3.Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé |
Art. 3.Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 23 mai 2024. | Namur, le 23 mai 2024. |
Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des | Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des |
Infrastructures, | Infrastructures, |
Ph. HENRY | Ph. HENRY |