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| Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération |
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| 23 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du | 23 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du |
| Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de | Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de |
| l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou | l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou |
| de cogénération | de cogénération |
| Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
| Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché | Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché |
| régional de l'électricité, l'article 37, § 1er, modifié en dernier | régional de l'électricité, l'article 37, § 1er, modifié en dernier |
| lieu par le décret du 5 mai 2022 ; | lieu par le décret du 5 mai 2022 ; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la |
| promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie | promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie |
| renouvelables ou de cogénération ; | renouvelables ou de cogénération ; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 janvier 2024 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 janvier 2024 ; |
| Vu le rapport du 4 janvier 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, | Vu le rapport du 4 janvier 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, |
| du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions | du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions |
| de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre | de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre |
| 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques | 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques |
| régionales ; | régionales ; |
| Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en | Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
| Vu que la demande d'avis a été inscrite le 26 février 2024 au rôle de | Vu que la demande d'avis a été inscrite le 26 février 2024 au rôle de |
| la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.712/4 ; | la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.712/4 ; |
| Vu la décision de la section de législation du 26 février 2024 de ne | Vu la décision de la section de législation du 26 février 2024 de ne |
| pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article | pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article |
| 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier | 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier |
| 1973 ; | 1973 ; |
| Considérant que l'article 3, 16° (deuxième), de l'arrêté du | Considérant que l'article 3, 16° (deuxième), de l'arrêté du |
| Gouvernement wallon du 11 avril 2019 modifiant l'arrêté du | Gouvernement wallon du 11 avril 2019 modifiant l'arrêté du |
| Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de | Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de |
| l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou | l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou |
| de cogénération, a inséré à l'article 15 de l'arrêté du 30 novembre | de cogénération, a inséré à l'article 15 de l'arrêté du 30 novembre |
| 2006, un paragraphe 1erbis/2, contenant une nouvelle formule de calcul | 2006, un paragraphe 1erbis/2, contenant une nouvelle formule de calcul |
| du nombre de certificats verts octroyés basée sur une méthodologie | du nombre de certificats verts octroyés basée sur une méthodologie |
| tenant compte du cout de production moyen actualisé ; | tenant compte du cout de production moyen actualisé ; |
| Considérant que l'article 15, § 1erbis/2, de l'arrêté du 30 novembre | Considérant que l'article 15, § 1erbis/2, de l'arrêté du 30 novembre |
| 2006, dispose que pour le calcul du taux d'octroi, le ministre qui a | 2006, dispose que pour le calcul du taux d'octroi, le ministre qui a |
| l'Energie dans ses attributions propose une méthodologie au | l'Energie dans ses attributions propose une méthodologie au |
| Gouvernement qui l'arrête ; | Gouvernement qui l'arrête ; |
| Considérant que la procédure de notification de cette nouvelle | Considérant que la procédure de notification de cette nouvelle |
| méthodologie à la Commission européenne a abouti en cours d'année 2024 | méthodologie à la Commission européenne a abouti en cours d'année 2024 |
| et que son application ne précède pas l'issue de cette procédure ; | et que son application ne précède pas l'issue de cette procédure ; |
| Considérant que malgré l'absence de méthodologie, en application de | Considérant que malgré l'absence de méthodologie, en application de |
| l'article 15, § 1erbis/1 et 1erbis/2, de l'arrêté du Gouvernement | l'article 15, § 1erbis/1 et 1erbis/2, de l'arrêté du Gouvernement |
| wallon du 30 novembre 2006, la nouvelle formule de calcul du nombre de | wallon du 30 novembre 2006, la nouvelle formule de calcul du nombre de |
| certificats verts octroyés se substitue à la formule actuelle le 1er | certificats verts octroyés se substitue à la formule actuelle le 1er |
| janvier 2024 ; | janvier 2024 ; |
| Considérant le besoin de prévisibilité de la norme ; | Considérant le besoin de prévisibilité de la norme ; |
| Considérant que pour des raisons de sécurité juridique, jusqu'à | Considérant que pour des raisons de sécurité juridique, jusqu'à |
| l'entrée en vigueur de la nouvelle méthodologie arrêtée par le | l'entrée en vigueur de la nouvelle méthodologie arrêtée par le |
| Gouvernement wallon, aucun certificat vert ne pourra être octroyé à de | Gouvernement wallon, aucun certificat vert ne pourra être octroyé à de |
| nouveaux projets de production d'énergie verte à partir du 1er janvier | nouveaux projets de production d'énergie verte à partir du 1er janvier |
| 2024 ; | 2024 ; |
| Considérant que pour atteindre les objectifs de production d'énergie | Considérant que pour atteindre les objectifs de production d'énergie |
| renouvelable adoptés par la Région wallonne, un mécanisme de soutien à | renouvelable adoptés par la Région wallonne, un mécanisme de soutien à |
| la production d'énergie verte est indispensable ; | la production d'énergie verte est indispensable ; |
| Considérant que pour garantir la non-interruption du mécanisme de | Considérant que pour garantir la non-interruption du mécanisme de |
| soutien, il convient de prévoir une entrée en application au 1er | soutien, il convient de prévoir une entrée en application au 1er |
| janvier 2024 ; | janvier 2024 ; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Energie ; | Sur la proposition du Ministre de l'Energie ; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 15, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 |
Article 1er.A l'article 15, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 |
| novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au | novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au |
| moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifié | moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifié |
| en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 février | en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 février |
| 2023, les modifications suivantes sont apportées : | 2023, les modifications suivantes sont apportées : |
| 1° dans le paragraphe 1erbis/1, alinéa 1er, les mots « 31 décembre | 1° dans le paragraphe 1erbis/1, alinéa 1er, les mots « 31 décembre |
| 2023 » sont remplacés par les mots « 31 mai 2024 » ; | 2023 » sont remplacés par les mots « 31 mai 2024 » ; |
| 2° dans le paragraphe 1erbis/2, alinéa 1er, les mots « 1er janvier | 2° dans le paragraphe 1erbis/2, alinéa 1er, les mots « 1er janvier |
| 2024 » sont remplacés par les mots « 1er juin 2024 ». | 2024 » sont remplacés par les mots « 1er juin 2024 ». |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024. |
Art. 3.Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé |
Art. 3.Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Namur, le 23 mai 2024. | Namur, le 23 mai 2024. |
| Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| E. DI RUPO | E. DI RUPO |
| Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des | Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des |
| Infrastructures, | Infrastructures, |
| Ph. HENRY | Ph. HENRY |