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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23/05/2024
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération
23 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 23 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de
l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou
de cogénération de cogénération
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché
régional de l'électricité, l'article 37, § 1er, modifié en dernier régional de l'électricité, l'article 37, § 1er, modifié en dernier
lieu par le décret du 5 mai 2022 ; lieu par le décret du 5 mai 2022 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la
promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie
renouvelables ou de cogénération ; renouvelables ou de cogénération ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 janvier 2024 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 janvier 2024 ;
Vu le rapport du 4 janvier 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, Vu le rapport du 4 janvier 2024 établi conformément à l'article 3, 2°,
du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions
de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques
régionales ; régionales ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu que la demande d'avis a été inscrite le 26 février 2024 au rôle de Vu que la demande d'avis a été inscrite le 26 février 2024 au rôle de
la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.712/4 ; la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.712/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 26 février 2024 de ne Vu la décision de la section de législation du 26 février 2024 de ne
pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article
84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973 ; 1973 ;
Considérant que l'article 3, 16° (deuxième), de l'arrêté du Considérant que l'article 3, 16° (deuxième), de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 11 avril 2019 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de
l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou
de cogénération, a inséré à l'article 15 de l'arrêté du 30 novembre de cogénération, a inséré à l'article 15 de l'arrêté du 30 novembre
2006, un paragraphe 1erbis/2, contenant une nouvelle formule de calcul 2006, un paragraphe 1erbis/2, contenant une nouvelle formule de calcul
du nombre de certificats verts octroyés basée sur une méthodologie du nombre de certificats verts octroyés basée sur une méthodologie
tenant compte du cout de production moyen actualisé ; tenant compte du cout de production moyen actualisé ;
Considérant que l'article 15, § 1erbis/2, de l'arrêté du 30 novembre Considérant que l'article 15, § 1erbis/2, de l'arrêté du 30 novembre
2006, dispose que pour le calcul du taux d'octroi, le ministre qui a 2006, dispose que pour le calcul du taux d'octroi, le ministre qui a
l'Energie dans ses attributions propose une méthodologie au l'Energie dans ses attributions propose une méthodologie au
Gouvernement qui l'arrête ; Gouvernement qui l'arrête ;
Considérant que la procédure de notification de cette nouvelle Considérant que la procédure de notification de cette nouvelle
méthodologie à la Commission européenne a abouti en cours d'année 2024 méthodologie à la Commission européenne a abouti en cours d'année 2024
et que son application ne précède pas l'issue de cette procédure ; et que son application ne précède pas l'issue de cette procédure ;
Considérant que malgré l'absence de méthodologie, en application de Considérant que malgré l'absence de méthodologie, en application de
l'article 15, § 1erbis/1 et 1erbis/2, de l'arrêté du Gouvernement l'article 15, § 1erbis/1 et 1erbis/2, de l'arrêté du Gouvernement
wallon du 30 novembre 2006, la nouvelle formule de calcul du nombre de wallon du 30 novembre 2006, la nouvelle formule de calcul du nombre de
certificats verts octroyés se substitue à la formule actuelle le 1er certificats verts octroyés se substitue à la formule actuelle le 1er
janvier 2024 ; janvier 2024 ;
Considérant le besoin de prévisibilité de la norme ; Considérant le besoin de prévisibilité de la norme ;
Considérant que pour des raisons de sécurité juridique, jusqu'à Considérant que pour des raisons de sécurité juridique, jusqu'à
l'entrée en vigueur de la nouvelle méthodologie arrêtée par le l'entrée en vigueur de la nouvelle méthodologie arrêtée par le
Gouvernement wallon, aucun certificat vert ne pourra être octroyé à de Gouvernement wallon, aucun certificat vert ne pourra être octroyé à de
nouveaux projets de production d'énergie verte à partir du 1er janvier nouveaux projets de production d'énergie verte à partir du 1er janvier
2024 ; 2024 ;
Considérant que pour atteindre les objectifs de production d'énergie Considérant que pour atteindre les objectifs de production d'énergie
renouvelable adoptés par la Région wallonne, un mécanisme de soutien à renouvelable adoptés par la Région wallonne, un mécanisme de soutien à
la production d'énergie verte est indispensable ; la production d'énergie verte est indispensable ;
Considérant que pour garantir la non-interruption du mécanisme de Considérant que pour garantir la non-interruption du mécanisme de
soutien, il convient de prévoir une entrée en application au 1er soutien, il convient de prévoir une entrée en application au 1er
janvier 2024 ; janvier 2024 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie ; Sur la proposition du Ministre de l'Energie ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 15, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30

Article 1er.A l'article 15, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30

novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au
moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifié moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifié
en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 février en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 février
2023, les modifications suivantes sont apportées : 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1erbis/1, alinéa 1er, les mots « 31 décembre 1° dans le paragraphe 1erbis/1, alinéa 1er, les mots « 31 décembre
2023 » sont remplacés par les mots « 31 mai 2024 » ; 2023 » sont remplacés par les mots « 31 mai 2024 » ;
2° dans le paragraphe 1erbis/2, alinéa 1er, les mots « 1er janvier 2° dans le paragraphe 1erbis/2, alinéa 1er, les mots « 1er janvier
2024 » sont remplacés par les mots « 1er juin 2024 ». 2024 » sont remplacés par les mots « 1er juin 2024 ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.

Art. 3.Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé

Art. 3.Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 23 mai 2024. Namur, le 23 mai 2024.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des
Infrastructures, Infrastructures,
Ph. HENRY Ph. HENRY
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