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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23/05/2024
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Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi, par un organisme de crédit social, d'une aide financière permettant à certains demandeurs à revenus précaires d'être éligibles au crédit social pour la rénovation énergétique de leur logement Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi, par un organisme de crédit social, d'une aide financière permettant à certains demandeurs à revenus précaires d'être éligibles au crédit social pour la rénovation énergétique de leur logement
23 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi, par 23 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi, par
un organisme de crédit social, d'une aide financière permettant à un organisme de crédit social, d'une aide financière permettant à
certains demandeurs à revenus précaires d'être éligibles au crédit certains demandeurs à revenus précaires d'être éligibles au crédit
social pour la rénovation énergétique de leur logement social pour la rénovation énergétique de leur logement
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Habitation durable, les articles 14, § 4, 7°, Vu le Code wallon de l'Habitation durable, les articles 14, § 4, 7°,
et 175.2, §§ 2 et 5 ; et 175.2, §§ 2 et 5 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 portant approbation Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 portant approbation
du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des
crédits par la Société wallonne du Crédit social et les Guichets du crédits par la Société wallonne du Crédit social et les Guichets du
crédit social, modifié pour la dernière fois en date du 23 février crédit social, modifié pour la dernière fois en date du 23 février
2024 ; 2024 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 portant approbation Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 portant approbation
du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des
crédits en fonds B2 par le Fonds du Logement des familles nombreuses crédits en fonds B2 par le Fonds du Logement des familles nombreuses
de Wallonie, modifié la dernière fois le 23 février 2024. de Wallonie, modifié la dernière fois le 23 février 2024.
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un
régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements
économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement. économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement.
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 janvier 2024 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 janvier 2024 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 février 2024 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 février 2024 ;
Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société wallonne du Crédit Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société wallonne du Crédit
social du 26 mars 2024 ; social du 26 mars 2024 ;
Vu l'avis du Conseil d'administration du Fonds wallon du Logement des Vu l'avis du Conseil d'administration du Fonds wallon du Logement des
familles nombreuses de Wallonie du 25 mars 2024 ; familles nombreuses de Wallonie du 25 mars 2024 ;
Vu l'avis du pôle " Energie » du 25 mars 2024 ; Vu l'avis du pôle " Energie » du 25 mars 2024 ;
Vu l'avis du pôle " Logement » du 25 mars 2024 Vu l'avis du pôle " Logement » du 25 mars 2024
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en
application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 26 avril 2024 au Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 26 avril 2024 au
rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro
76.281/4 ; 76.281/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 30 avril 2024 de ne pas Vu la décision de la section de législation du 30 avril 2024 de ne pas
donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, §
5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie et du Ministre du Logement Sur la proposition du Ministre de l'Energie et du Ministre du Logement
; ;
Après délibération, Après délibération,
Arrêtent : Arrêtent :

Article 1er.Définitions

Article 1er.Définitions

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° rénopack : le rénopack tel que défini à l'article 1er, 12°, du 1° rénopack : le rénopack tel que défini à l'article 1er, 12°, du
règlement général du 16 mai 2019 définissant les principes généraux règlement général du 16 mai 2019 définissant les principes généraux
d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et des d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et des
Guichets du crédit social et à l'article 1er, 12°, du règlement Guichets du crédit social et à l'article 1er, 12°, du règlement
général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en
fonds B2 accordés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de fonds B2 accordés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de
Wallonie ; Wallonie ;
2° organisme de crédit social : la Société wallonne du Crédit social 2° organisme de crédit social : la Société wallonne du Crédit social
et le Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie ; et le Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie ;
3° règlement général d'octroi des crédits : le règlement général 3° règlement général d'octroi des crédits : le règlement général
définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société
wallonne du crédit social et des guichets du crédit social ou le wallonne du crédit social et des guichets du crédit social ou le
règlement général définissant les principes généraux d'octroi des règlement général définissant les principes généraux d'octroi des
crédits en fonds B2 accordés par le Fonds du Logement des Familles crédits en fonds B2 accordés par le Fonds du Logement des Familles
nombreuses de Wallonie, approuvés par l'arrêté du Gouvernement wallon nombreuses de Wallonie, approuvés par l'arrêté du Gouvernement wallon
du 16 mai 2019 ; du 16 mai 2019 ;
4° aide passoires énergétiques : aide financière visant à rendre le 4° aide passoires énergétiques : aide financière visant à rendre le
demandeur éligible à l'octroi d'un rénopack ; demandeur éligible à l'octroi d'un rénopack ;
5° revenu net : revenu mensuel disponible après déduction de toutes 5° revenu net : revenu mensuel disponible après déduction de toutes
charges mensuelles de dettes en ce compris les mensualités du rénopack charges mensuelles de dettes en ce compris les mensualités du rénopack
demandé ; demandé ;
6° demandeur : toute personne physique, âgée de dix-huit ans au moins 6° demandeur : toute personne physique, âgée de dix-huit ans au moins
ou mineur émancipé, inscrite ou en voie de l'être, au registre de la ou mineur émancipé, inscrite ou en voie de l'être, au registre de la
population ou au registre des étrangers avec autorisation de séjour population ou au registre des étrangers avec autorisation de séjour
d'une durée illimitée, qui est maître d'ouvrage des travaux visés à d'une durée illimitée, qui est maître d'ouvrage des travaux visés à
l'article 4, § 1er ; l'article 4, § 1er ;
7° niveau de certification PEB : Niveau indiqué dans le certificat PEB 7° niveau de certification PEB : Niveau indiqué dans le certificat PEB
d'unité résidentielle établi conformément aux articles 31 et suivants d'unité résidentielle établi conformément aux articles 31 et suivants
de l'arrêté du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre de l'arrêté du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre
2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ; 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;
8° passoire énergétique : logement dont le niveau de certification PEB 8° passoire énergétique : logement dont le niveau de certification PEB
correspond à la catégorie G ; correspond à la catégorie G ;
9° RGPD : le Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la 9° RGPD : le Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la Directive 95/46/CE ; abrogeant la Directive 95/46/CE ;
10° entité locale : entité ayant signé une convention de partenariat 10° entité locale : entité ayant signé une convention de partenariat
avec l'organisme de crédit social dans le but d'aider les demandeurs à avec l'organisme de crédit social dans le but d'aider les demandeurs à
constituer leur dossier de demande de prêt à tempérament et constituer leur dossier de demande de prêt à tempérament et
d'accompagner ceux-ci. d'accompagner ceux-ci.

Art. 2.Objet

Art. 2.Objet

Sans préjudice des dispositions définies par le règlement général Sans préjudice des dispositions définies par le règlement général
d'octroi des crédits, le présent arrêté a pour objet l'octroi d'une d'octroi des crédits, le présent arrêté a pour objet l'octroi d'une
aide passoires énergétiques visant à soutenir la rénovation des aide passoires énergétiques visant à soutenir la rénovation des
logements passoires énergétiques dont sont propriétaires des ménages à logements passoires énergétiques dont sont propriétaires des ménages à
faibles revenus. faibles revenus.
Moyennant le respect des conditions prévues dans le présent arrêté et Moyennant le respect des conditions prévues dans le présent arrêté et
dans la limite des crédits budgétaires disponibles, l'organisme de dans la limite des crédits budgétaires disponibles, l'organisme de
crédit social octroie aux demandeurs une aide passoires énergétiques crédit social octroie aux demandeurs une aide passoires énergétiques
visant à les rendre éligibles au rénopack. visant à les rendre éligibles au rénopack.

Art. 3.Conditions relatives au demandeur

Art. 3.Conditions relatives au demandeur

§ 1er. Le demandeur est titulaire d'un droit réel sur le logement et § 1er. Le demandeur est titulaire d'un droit réel sur le logement et
occupe effectivement le logement, objet des travaux à financer. occupe effectivement le logement, objet des travaux à financer.
§ 2. Le demandeur dispose de revenus qui entrent dans la catégorie de § 2. Le demandeur dispose de revenus qui entrent dans la catégorie de
revenus C1 ou C2 au sens de l'article 5, § 1er, du règlement général revenus C1 ou C2 au sens de l'article 5, § 1er, du règlement général
d'octroi des crédits de l'organisme de crédit social auprès duquel la d'octroi des crédits de l'organisme de crédit social auprès duquel la
demande de rénopacks est introduite. demande de rénopacks est introduite.
§ 3. Le demandeur remplit toutes les conditions pour prétendre à un § 3. Le demandeur remplit toutes les conditions pour prétendre à un
rénopack à l'exception d'un niveau de revenu suffisant correspondant rénopack à l'exception d'un niveau de revenu suffisant correspondant
au minimum aux montants de l'article 5, § 2. au minimum aux montants de l'article 5, § 2.

Art. 4.Conditions relatives au logement et aux travaux

Art. 4.Conditions relatives au logement et aux travaux

§ 1er. Le demandeur souhaite réaliser des travaux ayant pour objet : § 1er. Le demandeur souhaite réaliser des travaux ayant pour objet :
1° soit, une rénovation globale de son logement permettant d'atteindre 1° soit, une rénovation globale de son logement permettant d'atteindre
un niveau de certification PEB B, voire C en cas de contraintes un niveau de certification PEB B, voire C en cas de contraintes
techniques validées par l'organisme de crédit social ; techniques validées par l'organisme de crédit social ;
2° soit, une isolation de la toiture éventuellement complétée par la 2° soit, une isolation de la toiture éventuellement complétée par la
rénovation de celle-ci lorsque la rénovation globale de son logement rénovation de celle-ci lorsque la rénovation globale de son logement
qui lui a été proposée par l'organisme de crédit social, le guichet du qui lui a été proposée par l'organisme de crédit social, le guichet du
crédit social ou l'entité locale n'a pas reçu son accord. crédit social ou l'entité locale n'a pas reçu son accord.
§ 2. Pour les travaux visés au paragraphe 1er, 1°, l'habitation du § 2. Pour les travaux visés au paragraphe 1er, 1°, l'habitation du
demandeur dispose d'un niveau de certification PEB de catégorie G. demandeur dispose d'un niveau de certification PEB de catégorie G.
Pour les travaux, visés au paragraphe 1er, 2°, l'habitation du Pour les travaux, visés au paragraphe 1er, 2°, l'habitation du
demandeur dispose d'un niveau de certification PEB de catégorie G et demandeur dispose d'un niveau de certification PEB de catégorie G et
le toit est dépourvu d'isolant conforme aux exigences techniques le toit est dépourvu d'isolant conforme aux exigences techniques
telles que définies dans les textes en vigueur. telles que définies dans les textes en vigueur.
§ 3. Pour les travaux, visés au paragraphe 1er, 1°, le logement fait § 3. Pour les travaux, visés au paragraphe 1er, 1°, le logement fait
l'objet d'un audit préalable tel que visé à l'article 6, § 1er, de l'objet d'un audit préalable tel que visé à l'article 6, § 1er, de
l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, instaurant un régime l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, instaurant un régime
de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements
économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement. économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement.

Art. 5.Montant de l'aide passoires énergétiques

Art. 5.Montant de l'aide passoires énergétiques

§ 1er. Le montant de l'aide passoires énergétiques est fixé par § 1er. Le montant de l'aide passoires énergétiques est fixé par
l'organisme de crédit social et ne peut excéder 25.000 euros. l'organisme de crédit social et ne peut excéder 25.000 euros.
§ 2. Le montant de l'aide passoires énergétiques est fixé de telle § 2. Le montant de l'aide passoires énergétiques est fixé de telle
sorte que le demandeur dispose mensuellement d'un revenu net minimum sorte que le demandeur dispose mensuellement d'un revenu net minimum
de 1000 euros s'il est isolé et de minimum 1200 euros s'il constitue de 1000 euros s'il est isolé et de minimum 1200 euros s'il constitue
un ménage de plusieurs personnes. Ces montants sont indexés un ménage de plusieurs personnes. Ces montants sont indexés
conformément aux modalités d'indexation prévues à l'article 203 du conformément aux modalités d'indexation prévues à l'article 203 du
Code wallon de l'Habitation durable. Code wallon de l'Habitation durable.
§ 3. Le montant cumulé de l'aide passoires énergétiques et des primes § 3. Le montant cumulé de l'aide passoires énergétiques et des primes
octroyées ne pourra pas dépasser 90 pour cent du coût des travaux octroyées ne pourra pas dépasser 90 pour cent du coût des travaux
entrepris dans le cadre de la demande de prêt. entrepris dans le cadre de la demande de prêt.

Art. 6.Libération de l'aide passoires énergétiques

Art. 6.Libération de l'aide passoires énergétiques

L'Organisme de crédit social porte au crédit du demandeur le montant L'Organisme de crédit social porte au crédit du demandeur le montant
de l'aide qui lui est accordée. de l'aide qui lui est accordée.

Art. 7.Procédure

Art. 7.Procédure

§ 1er. Lors de l'introduction de la demande du rénopack, l'organisme § 1er. Lors de l'introduction de la demande du rénopack, l'organisme
de crédit social, le guichet de crédit social ou l'entité locale de crédit social, le guichet de crédit social ou l'entité locale
propose l'aide passoires énergétiques si le demandeur remplit toutes propose l'aide passoires énergétiques si le demandeur remplit toutes
les conditions prévues dans le présent arrêté. les conditions prévues dans le présent arrêté.
§ 2. L'organisme de crédit social requiert des demandeurs tous les § 2. L'organisme de crédit social requiert des demandeurs tous les
documents nécessaires à l'instruction des demandes d'aide passoires documents nécessaires à l'instruction des demandes d'aide passoires
énergétiques. énergétiques.
§ 3. Dans le respect du RGPD, l'organisme de crédit social récolte § 3. Dans le respect du RGPD, l'organisme de crédit social récolte
l'ensemble des données et informations nécessaires lui permettant l'ensemble des données et informations nécessaires lui permettant
d'apprécier si le demandeur est éligible à l'aide financière. d'apprécier si le demandeur est éligible à l'aide financière.
§ 4. En cas d'octroi de l'aide passoire énergétique dans le cadre de § 4. En cas d'octroi de l'aide passoire énergétique dans le cadre de
sa demande de rénopack, le demandeur reçoit un accompagnement social sa demande de rénopack, le demandeur reçoit un accompagnement social
adapté durant la durée de son rénopack. adapté durant la durée de son rénopack.

Art. 8.Restitution des aides octroyées

Art. 8.Restitution des aides octroyées

L'aide octroyée en vertu du présent arrêté est restituée par le L'aide octroyée en vertu du présent arrêté est restituée par le
demandeur à l'organisme de crédit social s'il ne remplit plus l'une demandeur à l'organisme de crédit social s'il ne remplit plus l'une
des conditions prévues à l'article 3, § 1er, 2°, de l'arrêté du 4 des conditions prévues à l'article 3, § 1er, 2°, de l'arrêté du 4
avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un
audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation
d'un logement. d'un logement.

Art. 9.Le CEDH et l'IWEPS sont chargés de réaliser une évaluation du

Art. 9.Le CEDH et l'IWEPS sont chargés de réaliser une évaluation du

dispositif en décembre 2024 et décembre 2026. dispositif en décembre 2024 et décembre 2026.

Art. 10.Modification de l'arrêté du 4 avril 2019 instaurant un régime

Art. 10.Modification de l'arrêté du 4 avril 2019 instaurant un régime

de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements
économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement afin de économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement afin de
permettre que l'aide passoire énergétique puisse être combinée à une permettre que l'aide passoire énergétique puisse être combinée à une
prime. prime.
L'article 4, § 3, de l'arrêté du 4 avril 2019 instaurant un régime de L'article 4, § 3, de l'arrêté du 4 avril 2019 instaurant un régime de
primes pour la réalisation d'un audit et des investissements primes pour la réalisation d'un audit et des investissements
économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement est complété par économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement est complété par
les mots suivants : ", à l'exception de l'aide passoires énergétiques les mots suivants : ", à l'exception de l'aide passoires énergétiques
prévue par l'arrêté du 23 mai 2024 relatif à l'octroi par la Société prévue par l'arrêté du 23 mai 2024 relatif à l'octroi par la Société
wallonne du Crédit social et du Fonds du logement des familles wallonne du Crédit social et du Fonds du logement des familles
nombreuses de Wallonie d'une aide financière permettant à certains nombreuses de Wallonie d'une aide financière permettant à certains
demandeurs à revenus précaires d'être éligibles au crédit social pour demandeurs à revenus précaires d'être éligibles au crédit social pour
la rénovation énergétique de leur logement ». la rénovation énergétique de leur logement ».

Art. 11.Entrée en vigueur et fin de vigueur

Art. 11.Entrée en vigueur et fin de vigueur

Le présent d'arrêté entre en vigueur le 23 mai 2024 et cesse d'être en Le présent d'arrêté entre en vigueur le 23 mai 2024 et cesse d'être en
vigueur le 31 juillet 2027. vigueur le 31 juillet 2027.
Namur, le 23 mai 2024. Namur, le 23 mai 2024.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des
Infrastructures, Infrastructures,
Ph. HENRY Ph. HENRY
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,
Ch. COLLIGNON Ch. COLLIGNON
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