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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23/03/2012
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Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la création de logements de transit Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la création de logements de transit
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23 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi par 23 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi par
la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de
service public en vue de la création de logements de transit service public en vue de la création de logements de transit
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 56, 60 à 68 et Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 56, 60 à 68 et
88, § 2; 88, § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 relatif à
l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés
de logement de service public en vue de la création de logements de de logement de service public en vue de la création de logements de
transit; transit;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 juillet 2011; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 juillet 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2011; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2011;
Vu l'avis de la Société wallonne du Logement, donné le 29 août 2011; Vu l'avis de la Société wallonne du Logement, donné le 29 août 2011;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la
Région wallonne, donné le 13 septembre 2011; Région wallonne, donné le 13 septembre 2011;
Vu l'avis 50.696/4 à 50.703/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre Vu l'avis 50.696/4 à 50.703/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre
2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil supérieur du Logement, donné le 31 août Considérant l'avis du Conseil supérieur du Logement, donné le 31 août
2011; 2011;
Sur la proposition du Ministre du Logement, Sur la proposition du Ministre du Logement,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° le Ministre : le Ministre qui a le Logement dans ses attributions; 1° le Ministre : le Ministre qui a le Logement dans ses attributions;
2° la Société wallonne : la Société wallonne du Logement; 2° la Société wallonne : la Société wallonne du Logement;
3° la société : la société de logement de service public; 3° la société : la société de logement de service public;
4° le coût du logement : le montant des dépenses nécessaires à la 4° le coût du logement : le montant des dépenses nécessaires à la
construction, à la réhabilitation ou à la restructuration d'un construction, à la réhabilitation ou à la restructuration d'un
bâtiment améliorable pour y créer un logement de transit : tous frais, bâtiment améliorable pour y créer un logement de transit : tous frais,
honoraires et taxes compris, à l'exclusion du coût d'acquisition, de honoraires et taxes compris, à l'exclusion du coût d'acquisition, de
l'aménagement des abords et des aides obtenues en application d'autres l'aménagement des abords et des aides obtenues en application d'autres
réglementations; réglementations;
5° le coût maximum autorisé : le montant théorique qui ne peut être 5° le coût maximum autorisé : le montant théorique qui ne peut être
dépassé; dépassé;
6° le coût total d'une opération : la somme des coûts de chaque 6° le coût total d'une opération : la somme des coûts de chaque
logement prévu dans le cadre de l'opération; logement prévu dans le cadre de l'opération;
7° honoraires : les honoraires comprennent le coût des auteurs de 7° honoraires : les honoraires comprennent le coût des auteurs de
projet, des études techniques, de la coordination de sécurité et de projet, des études techniques, de la coordination de sécurité et de
santé, du responsable PEB, de la certification PEB (Performance santé, du responsable PEB, de la certification PEB (Performance
énergétique du Bâtiment); énergétique du Bâtiment);
8° frais : les frais comprennent le coût des essais de sol ou des 8° frais : les frais comprennent le coût des essais de sol ou des
essais prévus au cahier des charges, les raccordements, les révisions essais prévus au cahier des charges, les raccordements, les révisions
de prix, les imprévus liés à la nature du sol ou à l'état du bâtiment; de prix, les imprévus liés à la nature du sol ou à l'état du bâtiment;
9° le programme : le programme communal d'actions en matière de 9° le programme : le programme communal d'actions en matière de
logement visé aux articles 188 à 190 du Code wallon du Logement et de logement visé aux articles 188 à 190 du Code wallon du Logement et de
l'Habitat durable; l'Habitat durable;
10° logement passif ou équivalent : 10° logement passif ou équivalent :
- soit le logement dont les besoins nets en énergie de chauffage sont - soit le logement dont les besoins nets en énergie de chauffage sont
inférieurs à 15 kWh/m2/an et dont la demande énergétique finale inférieurs à 15 kWh/m2/an et dont la demande énergétique finale
globale pour le chauffage, l'eau chaude, les équipements domestiques globale pour le chauffage, l'eau chaude, les équipements domestiques
est inférieure à 42 kWh/m2 par an; est inférieure à 42 kWh/m2 par an;
- soit le logement dont le Ew est inférieur ou égal à 30 et dont le K - soit le logement dont le Ew est inférieur ou égal à 30 et dont le K
est inférieur ou égale à 20; est inférieur ou égale à 20;
- soit le logement dont la production d'énergie compense tout ou - soit le logement dont la production d'énergie compense tout ou
partie de la consommation et permet d'atteindre un Ew inférieur ou partie de la consommation et permet d'atteindre un Ew inférieur ou
égal à 30; égal à 30;
11° parachèvement minimum : le parachèvement minimum du logement 11° parachèvement minimum : le parachèvement minimum du logement
comprend, pour chaque pièce d'habitation, un revêtement de sol souple comprend, pour chaque pièce d'habitation, un revêtement de sol souple
ou rigide, des murs et cloisons soit enduits et peints ou tapissés ou rigide, des murs et cloisons soit enduits et peints ou tapissés
soit recouverts de bois soit maçonnés en pierre ou en briques ou en soit recouverts de bois soit maçonnés en pierre ou en briques ou en
blocs ou voiles de béton apparents soigneusement mis en oeuvre, un blocs ou voiles de béton apparents soigneusement mis en oeuvre, un
plafond soit enduit et peint soit recouvert de bois soit en béton plafond soit enduit et peint soit recouvert de bois soit en béton
lisse peint ou réalisé par un système de faux-plafond. Il comprend lisse peint ou réalisé par un système de faux-plafond. Il comprend
également des portes de séparation entre les pièces de nuit et les également des portes de séparation entre les pièces de nuit et les
autres pièces; autres pièces;
12° équipement minimum : l'équipement minimum du logement comprend un 12° équipement minimum : l'équipement minimum du logement comprend un
système de chauffage incorporé et un système de ventilation système de chauffage incorporé et un système de ventilation
dimensionnés en fonction de la performance énergétique du bâtiment, dimensionnés en fonction de la performance énergétique du bâtiment,
une cuisine composée au minimum d'un meuble avec évier et d'une taque une cuisine composée au minimum d'un meuble avec évier et d'une taque
de cuisson, une pièce d'eau distincte de la cuisine et disposant d'une de cuisson, une pièce d'eau distincte de la cuisine et disposant d'une
douche ou d'une baignoire alimentée en eau chaude, d'un wc incorporé à douche ou d'une baignoire alimentée en eau chaude, d'un wc incorporé à
l'habitation; l'habitation;
13° locaux de service communs : les locaux de service communs sont 13° locaux de service communs : les locaux de service communs sont
destinés à l'entreposage des ordures ménagères et à l'entreposage de destinés à l'entreposage des ordures ménagères et à l'entreposage de
véhicules deux roues et voiturettes pour enfants. Le local permettant véhicules deux roues et voiturettes pour enfants. Le local permettant
d'entreposer les ordures ménagères réunit les conditions suivantes : d'entreposer les ordures ménagères réunit les conditions suivantes :
il doit pouvoir être fermé et être aisément accessible par les il doit pouvoir être fermé et être aisément accessible par les
habitants de l'immeuble, il doit être localisé de manière à permettre habitants de l'immeuble, il doit être localisé de manière à permettre
aisément le déplacement des ordures ménagères vers la voie publique et aisément le déplacement des ordures ménagères vers la voie publique et
avoir une capacité suffisante, compte tenu du nombre de logements, avoir une capacité suffisante, compte tenu du nombre de logements,
afin de permettre le stockage sélectif des ordures ménagères. Il doit afin de permettre le stockage sélectif des ordures ménagères. Il doit
permettre d'entreposer au minimum 4 poubelles. Le local permettant permettre d'entreposer au minimum 4 poubelles. Le local permettant
d'entreposer des véhicules deux-roues et des voitures d'enfants réunit d'entreposer des véhicules deux-roues et des voitures d'enfants réunit
les conditions suivantes : il doit pouvoir être fermé et être aisément les conditions suivantes : il doit pouvoir être fermé et être aisément
accessible par les habitants de l'immeuble, il doit être localisé de accessible par les habitants de l'immeuble, il doit être localisé de
manière à permettre aisément l'accès à la voie publique et être manière à permettre aisément l'accès à la voie publique et être
indépendant des parkings, il doit avoir des dimensions compatibles indépendant des parkings, il doit avoir des dimensions compatibles
avec la fonction prévue, compte tenu du nombre de logements, avec un avec la fonction prévue, compte tenu du nombre de logements, avec un
minimum d'un emplacement de 1,2 m2 par logement. minimum d'un emplacement de 1,2 m2 par logement.

Art. 2.La Société wallonne peut accorder une subvention à la société,

Art. 2.La Société wallonne peut accorder une subvention à la société,

pour la construction, la réhabilitation ou la restructuration d'un pour la construction, la réhabilitation ou la restructuration d'un
bâtiment améliorable, afin de créer un ou plusieurs logements de bâtiment améliorable, afin de créer un ou plusieurs logements de
transit. transit.
La subvention est destinée à couvrir, en tout ou en partie, le coût du La subvention est destinée à couvrir, en tout ou en partie, le coût du
logement. logement.

Art. 3.§ 1er. Pour les opérations de réhabilitation ou de

Art. 3.§ 1er. Pour les opérations de réhabilitation ou de

restructuration d'un bâtiment améliorable, la subvention est fixée à : restructuration d'un bâtiment améliorable, la subvention est fixée à :
a) 50.000 euros pour un studio; a) 50.000 euros pour un studio;
b) 60.000 euros pour un logement d'une chambre; b) 60.000 euros pour un logement d'une chambre;
c) 75.000 euros pour un logement de deux ou de trois chambres; c) 75.000 euros pour un logement de deux ou de trois chambres;
d) 80.000 euros pour un logement de quatre chambres ou plus. d) 80.000 euros pour un logement de quatre chambres ou plus.
Pour les opérations de construction, la subvention est fixée à : Pour les opérations de construction, la subvention est fixée à :
a) 80.000 euros pour un logement d'une chambre; a) 80.000 euros pour un logement d'une chambre;
b) 100.000 euros pour un logement de deux ou de trois chambres; b) 100.000 euros pour un logement de deux ou de trois chambres;
c) 120.000 euros pour un logement de quatre chambres ou plus. c) 120.000 euros pour un logement de quatre chambres ou plus.
Pour les opérations de construction de logements passifs ou Pour les opérations de construction de logements passifs ou
équivalents réalisés sous forme de maison individuelle, la subvention équivalents réalisés sous forme de maison individuelle, la subvention
est augmentée de 10.000 euros par logement. Pour les logements passifs est augmentée de 10.000 euros par logement. Pour les logements passifs
ou équivalents réalisés sous forme d'immeubles à appartements ou à ou équivalents réalisés sous forme d'immeubles à appartements ou à
logements multiples, la subvention est augmentée de 5.000 euros par logements multiples, la subvention est augmentée de 5.000 euros par
logement. logement.
Pour les opérations de construction, de réhabilitation ou de Pour les opérations de construction, de réhabilitation ou de
restructuration d'un bâtiment améliorable, par logement adaptable tel restructuration d'un bâtiment améliorable, par logement adaptable tel
que visé à l'article 1er, 16°ter, du Code wallon du Logement et de que visé à l'article 1er, 16°ter, du Code wallon du Logement et de
l'Habitat durable, la subvention est augmentée de : l'Habitat durable, la subvention est augmentée de :
a) 2.000 euros pour les logements d'une chambre; a) 2.000 euros pour les logements d'une chambre;
b) 2.500 euros par logement de deux ou de trois chambres; b) 2.500 euros par logement de deux ou de trois chambres;
c) 3.000 euros par logement de quatre chambres ou plus. c) 3.000 euros par logement de quatre chambres ou plus.
La subvention visée à l'alinéa 1er ne peut dépasser 100 % du coût du La subvention visée à l'alinéa 1er ne peut dépasser 100 % du coût du
logement et est donc réduite à ce coût le cas échéant. logement et est donc réduite à ce coût le cas échéant.
§ 2. Si une partie du bâtiment améliorable doit être démolie, les § 2. Si une partie du bâtiment améliorable doit être démolie, les
travaux, visés à l'article 1er, 13°, du Code wallon du Logement et de travaux, visés à l'article 1er, 13°, du Code wallon du Logement et de
l'Habitat durable, peuvent comprendre la démolition et la l'Habitat durable, peuvent comprendre la démolition et la
reconstruction d'un volume équivalent à la partie du bâtiment démoli. reconstruction d'un volume équivalent à la partie du bâtiment démoli.
Moyennant motivation, la Société wallonne peut autoriser une Moyennant motivation, la Société wallonne peut autoriser une
reconstruction d'un volume différent. reconstruction d'un volume différent.
§ 3. Les montants des subventions fixés au § 1er peuvent être revus § 3. Les montants des subventions fixés au § 1er peuvent être revus
par le Gouvernement lors de l'approbation de chaque programme par le Gouvernement lors de l'approbation de chaque programme
pluriannuel. pluriannuel.
§ 4. Le bâtiment peut être affecté en partie à une autre destination § 4. Le bâtiment peut être affecté en partie à une autre destination
que le logement. que le logement.

Art. 4.§ 1er. Le bénéfice de la subvention est subordonné au respect

Art. 4.§ 1er. Le bénéfice de la subvention est subordonné au respect

des conditions visées aux §§ 2 à 19. des conditions visées aux §§ 2 à 19.
§ 2. L'opération visée à l'article 2 doit avoir été inscrite dans le § 2. L'opération visée à l'article 2 doit avoir été inscrite dans le
programme de la commune et approuvée par le Gouvernement. programme de la commune et approuvée par le Gouvernement.
A la date de la demande de subvention, le logement améliorable ne peut A la date de la demande de subvention, le logement améliorable ne peut
faire partie du patrimoine de la société depuis plus de quatre ans. faire partie du patrimoine de la société depuis plus de quatre ans.
§ 3. La société doit utiliser le modèle de cahier des charges type § 3. La société doit utiliser le modèle de cahier des charges type
pour le marché de service d'auteur de projet ainsi que les autres pour le marché de service d'auteur de projet ainsi que les autres
documents administratifs établis par la Société wallonne. documents administratifs établis par la Société wallonne.
§ 4. Les logements à construire doivent atteindre des performances § 4. Les logements à construire doivent atteindre des performances
thermiques et énergétiques correspondant au minimum à K 35 et Ew 60. thermiques et énergétiques correspondant au minimum à K 35 et Ew 60.
Les éléments de construction rénovés en vue de créer un logement dans Les éléments de construction rénovés en vue de créer un logement dans
un bâtiment existant doivent atteindre des performances thermiques et un bâtiment existant doivent atteindre des performances thermiques et
énergétiques minimales reprises dans le tableau ci-dessous : énergétiques minimales reprises dans le tableau ci-dessous :
Eléments de construction Eléments de construction
Umax (W/m2K) Umax (W/m2K)
Rmin (m2K/W) Rmin (m2K/W)
1. Parois délimitant le volume protégé, à l'exception des parois 1. Parois délimitant le volume protégé, à l'exception des parois
formant la séparation avec un volume protégé adjacent formant la séparation avec un volume protégé adjacent
1.1. Parois transparentes/translucides, à l'exception des portes et 1.1. Parois transparentes/translucides, à l'exception des portes et
portes de garage (voir 1.3), des façades légères (voir 1.4) et des portes de garage (voir 1.3), des façades légères (voir 1.4) et des
parois en briques de verre (voir 1.5) parois en briques de verre (voir 1.5)
Uw,max = 2.2 et Ug,max = 1.3 Uw,max = 2.2 et Ug,max = 1.3
1.2. Parois opaques, à l'exception des portes et portes de garage 1.2. Parois opaques, à l'exception des portes et portes de garage
(voir 1.3) et des façades légères (voir 1.4) (voir 1.3) et des façades légères (voir 1.4)
1.2.1. Toitures et plafonds 1.2.1. Toitures et plafonds
Umax = 0.27 Umax = 0.27
1.2.2. Murs non en contact avec le sol, à l'exception des murs visés 1.2.2. Murs non en contact avec le sol, à l'exception des murs visés
en 1.2.4 en 1.2.4
Umax = 0.35 Umax = 0.35
1.2.3. Murs en contact avec le sol 1.2.3. Murs en contact avec le sol
Rmin = 1.3 Rmin = 1.3
1.2.4. Parois verticales et en pente en contact avec un vide sanitaire 1.2.4. Parois verticales et en pente en contact avec un vide sanitaire
ou avec une cave en dehors du volume protégé ou avec une cave en dehors du volume protégé
Rmin = 1.2 Rmin = 1.2
1.2.5. Planchers en contact avec l'environnement extérieur 1.2.5. Planchers en contact avec l'environnement extérieur
Umax = 0.35 Umax = 0.35
1.2.6. Autres planchers (planchers sur terre-plein, au-dessus d'un 1.2.6. Autres planchers (planchers sur terre-plein, au-dessus d'un
vide sanitaire ou au-dessus d'une cave en dehors du volume protégé, vide sanitaire ou au-dessus d'une cave en dehors du volume protégé,
planchers de cave enterrés) planchers de cave enterrés)
Umax = 0.35 Umax = 0.35
ou Rmin = 1.30 ou Rmin = 1.30
1.3. Portes et portes de garage (cadre inclus) 1.3. Portes et portes de garage (cadre inclus)
Ud,max = 2.2 Ud,max = 2.2
1.4. Façades légères 1.4. Façades légères
Ucw,max = 2.2 et Ug,max = 1.3 Ucw,max = 2.2 et Ug,max = 1.3
1.5. Parois en briques de verre 1.5. Parois en briques de verre
Umax = 2.2 Umax = 2.2
2. Parois entre 2 volumes protégés situés sur des parcelles adjacentes 2. Parois entre 2 volumes protégés situés sur des parcelles adjacentes
Umax = 1.0 Umax = 1.0
3. Les parois opaques suivantes à l'intérieur du volume protégé ou 3. Les parois opaques suivantes à l'intérieur du volume protégé ou
adjacent à un volume protégé sur la même parcelle à l'exception des adjacent à un volume protégé sur la même parcelle à l'exception des
portes et portes de garage : 3.1. entre unités d'habitation portes et portes de garage : 3.1. entre unités d'habitation
distinctes; 3.2. entre unités d'habitation et espaces communs (cage distinctes; 3.2. entre unités d'habitation et espaces communs (cage
d'escalier, hall d'entrée, couloirs,...); 3.3. entre unités d'escalier, hall d'entrée, couloirs,...); 3.3. entre unités
d'habitation et espaces à affectation non résidentielle; 3.4. entre d'habitation et espaces à affectation non résidentielle; 3.4. entre
espaces à affectation industrielle et espaces à affectation non espaces à affectation industrielle et espaces à affectation non
industrielle. industrielle.
Umax = 1.0 Umax = 1.0
§ 5. Dès son acquisition, la société prend toute mesure conservatoire § 5. Dès son acquisition, la société prend toute mesure conservatoire
à l'égard du bâtiment. à l'égard du bâtiment.
§ 6. Les logements doivent bénéficier d'un parachèvement et d'un § 6. Les logements doivent bénéficier d'un parachèvement et d'un
équipement minimum tels que définis à l'article 1er, 11° et 12°, ainsi équipement minimum tels que définis à l'article 1er, 11° et 12°, ainsi
que, de locaux de service communs visés à l'article 1er, 13°, que, de locaux de service communs visés à l'article 1er, 13°,
lorsqu'il s'agit d'une construction ou lorsque l'agencement du lorsqu'il s'agit d'une construction ou lorsque l'agencement du
bâtiment existant le permet. La société mettra un réfrigérateur et le bâtiment existant le permet. La société mettra un réfrigérateur et le
mobilier nécessaire à disposition des occupants, s'ils le demandent. mobilier nécessaire à disposition des occupants, s'ils le demandent.
§ 7. Les immeubles à appartements ou à logements multiples incluront § 7. Les immeubles à appartements ou à logements multiples incluront
des locaux de service commun visés à l'article 1er, 13°. des locaux de service commun visés à l'article 1er, 13°.
Pour les opérations de réhabilitation ou de restructuration d'un Pour les opérations de réhabilitation ou de restructuration d'un
bâtiment améliorable, moyennant motivation, et en fonction des bâtiment améliorable, moyennant motivation, et en fonction des
caractéristiques du bâtiment existant, La Société wallonne peut caractéristiques du bâtiment existant, La Société wallonne peut
autoriser la non réalisation desdits locaux. autoriser la non réalisation desdits locaux.
§ 8. Le logement est conforme aux critères définis par le Gouvernement § 8. Le logement est conforme aux critères définis par le Gouvernement
en matière de salubrité des logements. en matière de salubrité des logements.
§ 9. Si les travaux nécessitent un permis d'urbanisme, une copie de ce § 9. Si les travaux nécessitent un permis d'urbanisme, une copie de ce
permis est fournie préalablement à l'octroi de la subvention. permis est fournie préalablement à l'octroi de la subvention.
§ 10. Pour les opérations de réhabilitation ou de restructuration d'un § 10. Pour les opérations de réhabilitation ou de restructuration d'un
bâtiment améliorable, le coût maximum autorisé par logement est fixé à bâtiment améliorable, le coût maximum autorisé par logement est fixé à
: :
a) 50.000 euros pour un studio; a) 50.000 euros pour un studio;
b) 70.000 euros pour un logement d'une chambre; b) 70.000 euros pour un logement d'une chambre;
c) 75.000 euros pour un logement de deux ou de trois chambres; c) 75.000 euros pour un logement de deux ou de trois chambres;
d) 80.000 euros pour un logement de quatre chambres ou plus. d) 80.000 euros pour un logement de quatre chambres ou plus.
Pour les opérations de construction, le coût maximum autorisé par Pour les opérations de construction, le coût maximum autorisé par
logement est fixé à : logement est fixé à :
a) 80.000 euros pour un logement d'une chambre; a) 80.000 euros pour un logement d'une chambre;
b) 100.000 euros pour un logement de deux ou de trois chambres; b) 100.000 euros pour un logement de deux ou de trois chambres;
c) 120.000 euros pour un logement de quatre chambres ou plus. c) 120.000 euros pour un logement de quatre chambres ou plus.
Pour les immeubles à appartements ou à logements multiples, le coût Pour les immeubles à appartements ou à logements multiples, le coût
des espaces communs et le coût des locaux de service communs sont des espaces communs et le coût des locaux de service communs sont
inclus dans le coût des logements. inclus dans le coût des logements.
Le coût maximum autorisé par opération correspond à la somme des coûts Le coût maximum autorisé par opération correspond à la somme des coûts
maximum autorisés par logement. maximum autorisés par logement.
Le coût du logement, comprenant le coût du parachèvement minimum et de Le coût du logement, comprenant le coût du parachèvement minimum et de
l'équipement minimum, calculé sur la base du résultat de la mise en l'équipement minimum, calculé sur la base du résultat de la mise en
concurrence du marché de travaux, peut excéder le coût maximum concurrence du marché de travaux, peut excéder le coût maximum
autorisé par logement pour autant que le coût maximum par opération autorisé par logement pour autant que le coût maximum par opération
soit respecté. soit respecté.
§ 11. Pour les logements passifs ou équivalents les coûts maximum § 11. Pour les logements passifs ou équivalents les coûts maximum
autorisés par logement visé au § 10 sont majorés du montant de la autorisés par logement visé au § 10 sont majorés du montant de la
subvention prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 3. subvention prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 3.
Pour les logements adaptables tels que visés à 'article 1er, 16°ter, Pour les logements adaptables tels que visés à 'article 1er, 16°ter,
du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, les coût maximum du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, les coût maximum
autorisés par logement visé au § 10 sont majorés du montant de la autorisés par logement visé au § 10 sont majorés du montant de la
subvention prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 4. subvention prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 4.
§ 12. Les montants fixés aux §§ 10 et 11 peuvent être revus lorsque § 12. Les montants fixés aux §§ 10 et 11 peuvent être revus lorsque
les montants visés à l'article 3, § 1er, sont revus en fonction de les montants visés à l'article 3, § 1er, sont revus en fonction de
l'article 3, § 3, ou en cas d'observation d'une évolution des coûts de l'article 3, § 3, ou en cas d'observation d'une évolution des coûts de
la construction. la construction.
§ 13. Lorsque le coût total d'une opération calculé sur la base du § 13. Lorsque le coût total d'une opération calculé sur la base du
résultat de la mise en concurrence du marché de travaux dépasse de résultat de la mise en concurrence du marché de travaux dépasse de
maximum 10 % pour les opérations de construction ou 15 % pour les maximum 10 % pour les opérations de construction ou 15 % pour les
opérations de réhabilitation ou de restructuration d'un bâtiment opérations de réhabilitation ou de restructuration d'un bâtiment
améliorable, le coût maximum autorisé par opération visé aux §§ 10 et améliorable, le coût maximum autorisé par opération visé aux §§ 10 et
11, la Société wallonne peut, sur demande motivée de la société, 11, la Société wallonne peut, sur demande motivée de la société,
accorder une dérogation aux montants visés aux §§ 10 et 11, à la accorder une dérogation aux montants visés aux §§ 10 et 11, à la
condition que le dépassement soit motivé par des circonstances condition que le dépassement soit motivé par des circonstances
objectives. La Société wallonne transmet sa décision motivée au objectives. La Société wallonne transmet sa décision motivée au
Ministre et à la société. Ministre et à la société.
Lorsque le coût total d'une opération calculé sur la base du résultat Lorsque le coût total d'une opération calculé sur la base du résultat
de la mise en concurrence du marché de travaux dépasse de plus de 10 % de la mise en concurrence du marché de travaux dépasse de plus de 10 %
pour les opérations de construction ou 15 % pour les opérations de pour les opérations de construction ou 15 % pour les opérations de
réhabilitation ou de restructuration d'un bâtiment améliorable, le réhabilitation ou de restructuration d'un bâtiment améliorable, le
coût maximum autorisé par opération visé aux §§ 10 à 12, le Ministre coût maximum autorisé par opération visé aux §§ 10 à 12, le Ministre
peut, sur demande motivée de la société et moyennant avis de la peut, sur demande motivée de la société et moyennant avis de la
Société wallonne, accorder une dérogation aux montants visés aux §§ 10 Société wallonne, accorder une dérogation aux montants visés aux §§ 10
et 11. et 11.
§ 14. Le dossier d'avant-projet urbanistique et architectural relatif § 14. Le dossier d'avant-projet urbanistique et architectural relatif
à la conception des logements créés doit être soumis, pour à la conception des logements créés doit être soumis, pour
approbation, à la Société wallonne dans les 12 mois à dater de la approbation, à la Société wallonne dans les 12 mois à dater de la
notification du programme à la société. notification du programme à la société.
Le dossier de soumission comprenant les plans, métrés ventilés par Le dossier de soumission comprenant les plans, métrés ventilés par
typologie de logement, estimatifs et cahiers des charges, est typologie de logement, estimatifs et cahiers des charges, est
transmis, pour approbation, à la Société wallonne dans les dix-huit transmis, pour approbation, à la Société wallonne dans les dix-huit
mois à dater de la notification du programme à la société. mois à dater de la notification du programme à la société.
Le dossier contenant le résultat de la mise en concurrence des travaux Le dossier contenant le résultat de la mise en concurrence des travaux
doit être transmis à la Société wallonne dans les vingt-quatre mois à doit être transmis à la Société wallonne dans les vingt-quatre mois à
dater de la notification du programme à la société. dater de la notification du programme à la société.
A la demande motivée de la société, la Société wallonne peut accorder A la demande motivée de la société, la Société wallonne peut accorder
un délai supplémentaire de six mois au dépôt du dossier d'avant-projet un délai supplémentaire de six mois au dépôt du dossier d'avant-projet
ou de six mois pour la mise en concurrence. ou de six mois pour la mise en concurrence.
Sur la proposition motivée de la Société wallonne, le Ministre peut Sur la proposition motivée de la Société wallonne, le Ministre peut
accorder un délai supplémentaire. accorder un délai supplémentaire.
§ 15. A l'exception des travaux conservatoires ou de sauvegarde, les § 15. A l'exception des travaux conservatoires ou de sauvegarde, les
travaux ne peuvent être entrepris avant l'écoulement du délai au cours travaux ne peuvent être entrepris avant l'écoulement du délai au cours
duquel la Société wallonne peut suspendre ou annuler le marché ni en duquel la Société wallonne peut suspendre ou annuler le marché ni en
cas de suspension du marché par la Société wallonne. L'ordre de cas de suspension du marché par la Société wallonne. L'ordre de
commencer les travaux doit être donné dans les trois mois à dater de commencer les travaux doit être donné dans les trois mois à dater de
l'échéance du délai précité ou à dater de l'autorisation, par la l'échéance du délai précité ou à dater de l'autorisation, par la
Société wallonne, de commander les travaux. La fin des travaux doit Société wallonne, de commander les travaux. La fin des travaux doit
intervenir dans un délai de deux ans à dater de cette même intervenir dans un délai de deux ans à dater de cette même
notification. notification.
Sur la proposition motivée de la Société wallonne, le Ministre peut Sur la proposition motivée de la Société wallonne, le Ministre peut
accorder un délai supplémentaire. accorder un délai supplémentaire.
§ 16. Préalablement à la mise en concurrence du marché de travaux, la § 16. Préalablement à la mise en concurrence du marché de travaux, la
société doit disposer des droits réels sur le terrain ou sur le société doit disposer des droits réels sur le terrain ou sur le
bâtiment et des autorisations d'urbanisme nécessaires. bâtiment et des autorisations d'urbanisme nécessaires.
§ 17. Le logement doit être occupé pendant une durée de quinze ans en § 17. Le logement doit être occupé pendant une durée de quinze ans en
tant que logement de transit à dater de sa première occupation en cas tant que logement de transit à dater de sa première occupation en cas
de réhabilitation, ou de restructuration et pendant une durée de de réhabilitation, ou de restructuration et pendant une durée de
trente ans en cas de construction. Lors d'un transfert de propriété du trente ans en cas de construction. Lors d'un transfert de propriété du
logement, cette affectation doit être maintenue pour la durée logement, cette affectation doit être maintenue pour la durée
restante. restante.
§ 18. La société garantit au ménage, pendant la durée de § 18. La société garantit au ménage, pendant la durée de
l'hébergement, l'accès à l'accompagnement social tel que visé à l'hébergement, l'accès à l'accompagnement social tel que visé à
l'article 1er, 11°ter, du Code wallon du Logement et de l'Habitat l'article 1er, 11°ter, du Code wallon du Logement et de l'Habitat
durable. durable.
§ 19. Chaque année, pour le 1er mars au plus tard la société adresse à § 19. Chaque année, pour le 1er mars au plus tard la société adresse à
la Société wallonne du Logement un rapport sur le déroulement de la Société wallonne du Logement un rapport sur le déroulement de
l'opération et ce, pendant toute la durée de l'affectation du logement l'opération et ce, pendant toute la durée de l'affectation du logement
au logement de transit. au logement de transit.
Ce rapport est établi selon le modèle fourni par la Société wallonne Ce rapport est établi selon le modèle fourni par la Société wallonne
du Logement. Il porte notamment sur la situation sociale des ménages, du Logement. Il porte notamment sur la situation sociale des ménages,
sur les montants payés pour l'occupation de leur logement, ainsi que sur les montants payés pour l'occupation de leur logement, ainsi que
sur les modalités de l'accompagnement social dont ils bénéficient. sur les modalités de l'accompagnement social dont ils bénéficient.
§ 20. Endéans les trois mois consécutifs aux échéances visées aux §§ § 20. Endéans les trois mois consécutifs aux échéances visées aux §§
14 et 15, la Société wallonne communique au Ministre la liste des 14 et 15, la Société wallonne communique au Ministre la liste des
projets hors délai accompagnée d'un relevé des demandes de projets hors délai accompagnée d'un relevé des demandes de
prolongation introduites par les sociétés. prolongation introduites par les sociétés.
Le Ministre peut accorder un délai supplémentaire ou proposer au Le Ministre peut accorder un délai supplémentaire ou proposer au
Gouvernement la réaffectation de la subvention. Gouvernement la réaffectation de la subvention.

Art. 5.Le montant définitif de la subvention est fixé dans la

Art. 5.Le montant définitif de la subvention est fixé dans la

notification d'autorisation de mise en concurrence actant notification d'autorisation de mise en concurrence actant
l'approbation du dossier de soumission par la Société wallonne. l'approbation du dossier de soumission par la Société wallonne.

Art. 6.§ 1er. Le financement de la construction ou de la

Art. 6.§ 1er. Le financement de la construction ou de la

réhabilitation ou la restructuration d'un bâtiment améliorable, en vue réhabilitation ou la restructuration d'un bâtiment améliorable, en vue
de la création de logements de transit est assuré par le montant de la de la création de logements de transit est assuré par le montant de la
subvention visé à l'article 3 du présent arrêté et par les avances subvention visé à l'article 3 du présent arrêté et par les avances
consenties par la Société wallonne ou les disponibilités de la consenties par la Société wallonne ou les disponibilités de la
société, dont l'affectation est préalablement autorisée par la Société société, dont l'affectation est préalablement autorisée par la Société
wallonne. wallonne.
§ 2. La Société wallonne assure le financement complémentaire à la § 2. La Société wallonne assure le financement complémentaire à la
subvention par le produit d'emprunts garantis par la Région subvention par le produit d'emprunts garantis par la Région
conformément à l'article 135 du Code wallon du Logement et de conformément à l'article 135 du Code wallon du Logement et de
l'Habitat durable. l'Habitat durable.
Elle arrête un règlement des avances réglant le calcul : Elle arrête un règlement des avances réglant le calcul :
1° du montant des avances; 1° du montant des avances;
2° du montant du remboursement; 2° du montant du remboursement;
3° des annuités, du taux annuel, de leur progression et de leur prise 3° des annuités, du taux annuel, de leur progression et de leur prise
de cours; de cours;
4° de la débition des intérêts. 4° de la débition des intérêts.
Le règlement des avances est soumis à l'approbation du Ministre. Le règlement des avances est soumis à l'approbation du Ministre.

Art. 7.Le Ministre liquide le montant inscrit au budget selon les

Art. 7.Le Ministre liquide le montant inscrit au budget selon les

modalités suivantes : modalités suivantes :
- une première tranche de 5 % est versée à la Société wallonne dès - une première tranche de 5 % est versée à la Société wallonne dès
l'approbation du programme annuel par le Gouvernement; l'approbation du programme annuel par le Gouvernement;
- le solde de la subvention est versé à la Société wallonne sur la - le solde de la subvention est versé à la Société wallonne sur la
base de déclarations de créance mensuelles établies par elle et visées base de déclarations de créance mensuelles établies par elle et visées
par les commissaires du Gouvernement. par les commissaires du Gouvernement.
La déclaration de créance reprend pour chaque chantier la date La déclaration de créance reprend pour chaque chantier la date
d'approbation de la décision d'attribution du marché par la Société d'approbation de la décision d'attribution du marché par la Société
wallonne. wallonne.
La Société wallonne liquide la subvention à la société en plusieurs La Société wallonne liquide la subvention à la société en plusieurs
tranches versées sur leur compte courant ordinaire, à savoir : tranches versées sur leur compte courant ordinaire, à savoir :
- 5 % à la notification par la Société wallonne; - 5 % à la notification par la Société wallonne;
- 30 % à l'autorisation de commander les travaux; - 30 % à l'autorisation de commander les travaux;
- 55 % en cours de travaux. - 55 % en cours de travaux.
Le solde est versé à la réception provisoire de la totalité des Le solde est versé à la réception provisoire de la totalité des
travaux ou des travaux correspondant à un lot de commande, après travaux ou des travaux correspondant à un lot de commande, après
certification énergétique des logements et sur base des factures certification énergétique des logements et sur base des factures
liquidées. liquidées.

Art. 8.§ 1er. Pour être admis dans le logement, le ménage doit être

Art. 8.§ 1er. Pour être admis dans le logement, le ménage doit être

en état de précarité ou privé de logement pour des motifs de force en état de précarité ou privé de logement pour des motifs de force
majeure. majeure.
Le montant mensuel des ressources du ménage, visé à l'article 1er, Le montant mensuel des ressources du ménage, visé à l'article 1er,
29°, c), du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, faisant 29°, c), du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, faisant
l'objet d'une guidance auprès d'un service de médiation de dettes ne l'objet d'une guidance auprès d'un service de médiation de dettes ne
dépasse pas 120 % du montant du revenu minimum d'intégration dépasse pas 120 % du montant du revenu minimum d'intégration
correspondant à la composition de ce ménage. correspondant à la composition de ce ménage.
§ 2. Le ménage est hébergé pour une période maximale de six mois. A § 2. Le ménage est hébergé pour une période maximale de six mois. A
l'expiration de cette période, si le ménage est toujours privé de l'expiration de cette période, si le ménage est toujours privé de
logement pour un motif de force majeure ou en état de précarité visé à logement pour un motif de force majeure ou en état de précarité visé à
l'article 1er, 29°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat l'article 1er, 29°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat
durable, la société peut lui accorder une nouvelle période durable, la société peut lui accorder une nouvelle période
d'occupation de 6 mois maximum. d'occupation de 6 mois maximum.

Art. 9.Le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation ne peut être

Art. 9.Le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation ne peut être

supérieur à 20 % : supérieur à 20 % :
1° des revenus mensuels du ménage visé à l'article 1er, 29°, a) ou b), 1° des revenus mensuels du ménage visé à l'article 1er, 29°, a) ou b),
du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable; du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;
2° des ressources mensuelles du ménage visé à l'article 1er, 29°, c), 2° des ressources mensuelles du ménage visé à l'article 1er, 29°, c),
du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable; du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;
3° des revenus mensuels du ménage privé de logement pour des motifs de 3° des revenus mensuels du ménage privé de logement pour des motifs de
force majeure. force majeure.
Ce montant englobe toutes les charges, à l'exception de celles Ce montant englobe toutes les charges, à l'exception de celles
relatives à l'eau, au gaz, à l'électricité, au chauffage, à la relatives à l'eau, au gaz, à l'électricité, au chauffage, à la
télédistribution et au téléphone. télédistribution et au téléphone.
La relation entre la société et l'occupant est réglée par une La relation entre la société et l'occupant est réglée par une
convention d'occupation précaire conforme au modèle déterminé par le convention d'occupation précaire conforme au modèle déterminé par le
Ministre. Ministre.

Art. 10.Le montant à rembourser par le bénéficiaire, en cas de

Art. 10.Le montant à rembourser par le bénéficiaire, en cas de

non-respect des conditions d'octroi de la subvention, est fixé par la non-respect des conditions d'octroi de la subvention, est fixé par la
formule suivante : formule suivante :
R = (1 - (D/A)2) x M R = (1 - (D/A)2) x M
où : où :
R = le montant du remboursement; R = le montant du remboursement;
D = la durée, en années, pendant laquelle les conditions ont été D = la durée, en années, pendant laquelle les conditions ont été
respectées; respectées;
A = 15 ans pour les réhabilitationset restructurations et 30 ans pour A = 15 ans pour les réhabilitationset restructurations et 30 ans pour
les nouvelles constructions. les nouvelles constructions.
M = le montant de la subvention. M = le montant de la subvention.

Art. 11.Le présent arrêté est applicable au financement des

Art. 11.Le présent arrêté est applicable au financement des

programmes de construction, d'acquisition, réhabilitation ou programmes de construction, d'acquisition, réhabilitation ou
restructuration d'un bâtiment améliorable en vue de la création d'un restructuration d'un bâtiment améliorable en vue de la création d'un
ou plusieurs logements de transit approuvés par le Gouvernement à ou plusieurs logements de transit approuvés par le Gouvernement à
partir de l'année 2012. partir de l'année 2012.

Art. 12.L'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à

Art. 12.L'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à

l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés
de logement de service public en vue de la création de logements de de logement de service public en vue de la création de logements de
transit est abrogé. Toutefois, il reste d'application pour les transit est abrogé. Toutefois, il reste d'application pour les
programmes approuvés par le Gouvernement avant l'année 2007. programmes approuvés par le Gouvernement avant l'année 2007.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 relatif à l'octroi L'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 relatif à l'octroi
par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de
logement de service public en vue de la création de logement de logement de service public en vue de la création de logement de
transit, est abrogé. Toutefois, il reste d'application pour les transit, est abrogé. Toutefois, il reste d'application pour les
programmes approuvés par le Gouvernement avant l'année 2012. programmes approuvés par le Gouvernement avant l'année 2012.

Art. 13.L'article 39 du décret du 9 février 2012 modifiant le Code

Art. 13.L'article 39 du décret du 9 février 2012 modifiant le Code

wallon du Logement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du wallon du Logement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du
présent arrêté. présent arrêté.

Art. 14.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est

Art. 14.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 23 mars 2012. Namur, le 23 mars 2012.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
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