Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la création de logements de transit | Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la création de logements de transit |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
23 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi par | 23 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi par |
la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de | la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de |
service public en vue de la création de logements de transit | service public en vue de la création de logements de transit |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 56, 60 à 68 et | Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 56, 60 à 68 et |
88, § 2; | 88, § 2; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 relatif à |
l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés | l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés |
de logement de service public en vue de la création de logements de | de logement de service public en vue de la création de logements de |
transit; | transit; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 juillet 2011; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 juillet 2011; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2011; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2011; |
Vu l'avis de la Société wallonne du Logement, donné le 29 août 2011; | Vu l'avis de la Société wallonne du Logement, donné le 29 août 2011; |
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la | Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la |
Région wallonne, donné le 13 septembre 2011; | Région wallonne, donné le 13 septembre 2011; |
Vu l'avis 50.696/4 à 50.703/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre | Vu l'avis 50.696/4 à 50.703/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre |
2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant l'avis du Conseil supérieur du Logement, donné le 31 août | Considérant l'avis du Conseil supérieur du Logement, donné le 31 août |
2011; | 2011; |
Sur la proposition du Ministre du Logement, | Sur la proposition du Ministre du Logement, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° le Ministre : le Ministre qui a le Logement dans ses attributions; | 1° le Ministre : le Ministre qui a le Logement dans ses attributions; |
2° la Société wallonne : la Société wallonne du Logement; | 2° la Société wallonne : la Société wallonne du Logement; |
3° la société : la société de logement de service public; | 3° la société : la société de logement de service public; |
4° le coût du logement : le montant des dépenses nécessaires à la | 4° le coût du logement : le montant des dépenses nécessaires à la |
construction, à la réhabilitation ou à la restructuration d'un | construction, à la réhabilitation ou à la restructuration d'un |
bâtiment améliorable pour y créer un logement de transit : tous frais, | bâtiment améliorable pour y créer un logement de transit : tous frais, |
honoraires et taxes compris, à l'exclusion du coût d'acquisition, de | honoraires et taxes compris, à l'exclusion du coût d'acquisition, de |
l'aménagement des abords et des aides obtenues en application d'autres | l'aménagement des abords et des aides obtenues en application d'autres |
réglementations; | réglementations; |
5° le coût maximum autorisé : le montant théorique qui ne peut être | 5° le coût maximum autorisé : le montant théorique qui ne peut être |
dépassé; | dépassé; |
6° le coût total d'une opération : la somme des coûts de chaque | 6° le coût total d'une opération : la somme des coûts de chaque |
logement prévu dans le cadre de l'opération; | logement prévu dans le cadre de l'opération; |
7° honoraires : les honoraires comprennent le coût des auteurs de | 7° honoraires : les honoraires comprennent le coût des auteurs de |
projet, des études techniques, de la coordination de sécurité et de | projet, des études techniques, de la coordination de sécurité et de |
santé, du responsable PEB, de la certification PEB (Performance | santé, du responsable PEB, de la certification PEB (Performance |
énergétique du Bâtiment); | énergétique du Bâtiment); |
8° frais : les frais comprennent le coût des essais de sol ou des | 8° frais : les frais comprennent le coût des essais de sol ou des |
essais prévus au cahier des charges, les raccordements, les révisions | essais prévus au cahier des charges, les raccordements, les révisions |
de prix, les imprévus liés à la nature du sol ou à l'état du bâtiment; | de prix, les imprévus liés à la nature du sol ou à l'état du bâtiment; |
9° le programme : le programme communal d'actions en matière de | 9° le programme : le programme communal d'actions en matière de |
logement visé aux articles 188 à 190 du Code wallon du Logement et de | logement visé aux articles 188 à 190 du Code wallon du Logement et de |
l'Habitat durable; | l'Habitat durable; |
10° logement passif ou équivalent : | 10° logement passif ou équivalent : |
- soit le logement dont les besoins nets en énergie de chauffage sont | - soit le logement dont les besoins nets en énergie de chauffage sont |
inférieurs à 15 kWh/m2/an et dont la demande énergétique finale | inférieurs à 15 kWh/m2/an et dont la demande énergétique finale |
globale pour le chauffage, l'eau chaude, les équipements domestiques | globale pour le chauffage, l'eau chaude, les équipements domestiques |
est inférieure à 42 kWh/m2 par an; | est inférieure à 42 kWh/m2 par an; |
- soit le logement dont le Ew est inférieur ou égal à 30 et dont le K | - soit le logement dont le Ew est inférieur ou égal à 30 et dont le K |
est inférieur ou égale à 20; | est inférieur ou égale à 20; |
- soit le logement dont la production d'énergie compense tout ou | - soit le logement dont la production d'énergie compense tout ou |
partie de la consommation et permet d'atteindre un Ew inférieur ou | partie de la consommation et permet d'atteindre un Ew inférieur ou |
égal à 30; | égal à 30; |
11° parachèvement minimum : le parachèvement minimum du logement | 11° parachèvement minimum : le parachèvement minimum du logement |
comprend, pour chaque pièce d'habitation, un revêtement de sol souple | comprend, pour chaque pièce d'habitation, un revêtement de sol souple |
ou rigide, des murs et cloisons soit enduits et peints ou tapissés | ou rigide, des murs et cloisons soit enduits et peints ou tapissés |
soit recouverts de bois soit maçonnés en pierre ou en briques ou en | soit recouverts de bois soit maçonnés en pierre ou en briques ou en |
blocs ou voiles de béton apparents soigneusement mis en oeuvre, un | blocs ou voiles de béton apparents soigneusement mis en oeuvre, un |
plafond soit enduit et peint soit recouvert de bois soit en béton | plafond soit enduit et peint soit recouvert de bois soit en béton |
lisse peint ou réalisé par un système de faux-plafond. Il comprend | lisse peint ou réalisé par un système de faux-plafond. Il comprend |
également des portes de séparation entre les pièces de nuit et les | également des portes de séparation entre les pièces de nuit et les |
autres pièces; | autres pièces; |
12° équipement minimum : l'équipement minimum du logement comprend un | 12° équipement minimum : l'équipement minimum du logement comprend un |
système de chauffage incorporé et un système de ventilation | système de chauffage incorporé et un système de ventilation |
dimensionnés en fonction de la performance énergétique du bâtiment, | dimensionnés en fonction de la performance énergétique du bâtiment, |
une cuisine composée au minimum d'un meuble avec évier et d'une taque | une cuisine composée au minimum d'un meuble avec évier et d'une taque |
de cuisson, une pièce d'eau distincte de la cuisine et disposant d'une | de cuisson, une pièce d'eau distincte de la cuisine et disposant d'une |
douche ou d'une baignoire alimentée en eau chaude, d'un wc incorporé à | douche ou d'une baignoire alimentée en eau chaude, d'un wc incorporé à |
l'habitation; | l'habitation; |
13° locaux de service communs : les locaux de service communs sont | 13° locaux de service communs : les locaux de service communs sont |
destinés à l'entreposage des ordures ménagères et à l'entreposage de | destinés à l'entreposage des ordures ménagères et à l'entreposage de |
véhicules deux roues et voiturettes pour enfants. Le local permettant | véhicules deux roues et voiturettes pour enfants. Le local permettant |
d'entreposer les ordures ménagères réunit les conditions suivantes : | d'entreposer les ordures ménagères réunit les conditions suivantes : |
il doit pouvoir être fermé et être aisément accessible par les | il doit pouvoir être fermé et être aisément accessible par les |
habitants de l'immeuble, il doit être localisé de manière à permettre | habitants de l'immeuble, il doit être localisé de manière à permettre |
aisément le déplacement des ordures ménagères vers la voie publique et | aisément le déplacement des ordures ménagères vers la voie publique et |
avoir une capacité suffisante, compte tenu du nombre de logements, | avoir une capacité suffisante, compte tenu du nombre de logements, |
afin de permettre le stockage sélectif des ordures ménagères. Il doit | afin de permettre le stockage sélectif des ordures ménagères. Il doit |
permettre d'entreposer au minimum 4 poubelles. Le local permettant | permettre d'entreposer au minimum 4 poubelles. Le local permettant |
d'entreposer des véhicules deux-roues et des voitures d'enfants réunit | d'entreposer des véhicules deux-roues et des voitures d'enfants réunit |
les conditions suivantes : il doit pouvoir être fermé et être aisément | les conditions suivantes : il doit pouvoir être fermé et être aisément |
accessible par les habitants de l'immeuble, il doit être localisé de | accessible par les habitants de l'immeuble, il doit être localisé de |
manière à permettre aisément l'accès à la voie publique et être | manière à permettre aisément l'accès à la voie publique et être |
indépendant des parkings, il doit avoir des dimensions compatibles | indépendant des parkings, il doit avoir des dimensions compatibles |
avec la fonction prévue, compte tenu du nombre de logements, avec un | avec la fonction prévue, compte tenu du nombre de logements, avec un |
minimum d'un emplacement de 1,2 m2 par logement. | minimum d'un emplacement de 1,2 m2 par logement. |
Art. 2.La Société wallonne peut accorder une subvention à la société, |
Art. 2.La Société wallonne peut accorder une subvention à la société, |
pour la construction, la réhabilitation ou la restructuration d'un | pour la construction, la réhabilitation ou la restructuration d'un |
bâtiment améliorable, afin de créer un ou plusieurs logements de | bâtiment améliorable, afin de créer un ou plusieurs logements de |
transit. | transit. |
La subvention est destinée à couvrir, en tout ou en partie, le coût du | La subvention est destinée à couvrir, en tout ou en partie, le coût du |
logement. | logement. |
Art. 3.§ 1er. Pour les opérations de réhabilitation ou de |
Art. 3.§ 1er. Pour les opérations de réhabilitation ou de |
restructuration d'un bâtiment améliorable, la subvention est fixée à : | restructuration d'un bâtiment améliorable, la subvention est fixée à : |
a) 50.000 euros pour un studio; | a) 50.000 euros pour un studio; |
b) 60.000 euros pour un logement d'une chambre; | b) 60.000 euros pour un logement d'une chambre; |
c) 75.000 euros pour un logement de deux ou de trois chambres; | c) 75.000 euros pour un logement de deux ou de trois chambres; |
d) 80.000 euros pour un logement de quatre chambres ou plus. | d) 80.000 euros pour un logement de quatre chambres ou plus. |
Pour les opérations de construction, la subvention est fixée à : | Pour les opérations de construction, la subvention est fixée à : |
a) 80.000 euros pour un logement d'une chambre; | a) 80.000 euros pour un logement d'une chambre; |
b) 100.000 euros pour un logement de deux ou de trois chambres; | b) 100.000 euros pour un logement de deux ou de trois chambres; |
c) 120.000 euros pour un logement de quatre chambres ou plus. | c) 120.000 euros pour un logement de quatre chambres ou plus. |
Pour les opérations de construction de logements passifs ou | Pour les opérations de construction de logements passifs ou |
équivalents réalisés sous forme de maison individuelle, la subvention | équivalents réalisés sous forme de maison individuelle, la subvention |
est augmentée de 10.000 euros par logement. Pour les logements passifs | est augmentée de 10.000 euros par logement. Pour les logements passifs |
ou équivalents réalisés sous forme d'immeubles à appartements ou à | ou équivalents réalisés sous forme d'immeubles à appartements ou à |
logements multiples, la subvention est augmentée de 5.000 euros par | logements multiples, la subvention est augmentée de 5.000 euros par |
logement. | logement. |
Pour les opérations de construction, de réhabilitation ou de | Pour les opérations de construction, de réhabilitation ou de |
restructuration d'un bâtiment améliorable, par logement adaptable tel | restructuration d'un bâtiment améliorable, par logement adaptable tel |
que visé à l'article 1er, 16°ter, du Code wallon du Logement et de | que visé à l'article 1er, 16°ter, du Code wallon du Logement et de |
l'Habitat durable, la subvention est augmentée de : | l'Habitat durable, la subvention est augmentée de : |
a) 2.000 euros pour les logements d'une chambre; | a) 2.000 euros pour les logements d'une chambre; |
b) 2.500 euros par logement de deux ou de trois chambres; | b) 2.500 euros par logement de deux ou de trois chambres; |
c) 3.000 euros par logement de quatre chambres ou plus. | c) 3.000 euros par logement de quatre chambres ou plus. |
La subvention visée à l'alinéa 1er ne peut dépasser 100 % du coût du | La subvention visée à l'alinéa 1er ne peut dépasser 100 % du coût du |
logement et est donc réduite à ce coût le cas échéant. | logement et est donc réduite à ce coût le cas échéant. |
§ 2. Si une partie du bâtiment améliorable doit être démolie, les | § 2. Si une partie du bâtiment améliorable doit être démolie, les |
travaux, visés à l'article 1er, 13°, du Code wallon du Logement et de | travaux, visés à l'article 1er, 13°, du Code wallon du Logement et de |
l'Habitat durable, peuvent comprendre la démolition et la | l'Habitat durable, peuvent comprendre la démolition et la |
reconstruction d'un volume équivalent à la partie du bâtiment démoli. | reconstruction d'un volume équivalent à la partie du bâtiment démoli. |
Moyennant motivation, la Société wallonne peut autoriser une | Moyennant motivation, la Société wallonne peut autoriser une |
reconstruction d'un volume différent. | reconstruction d'un volume différent. |
§ 3. Les montants des subventions fixés au § 1er peuvent être revus | § 3. Les montants des subventions fixés au § 1er peuvent être revus |
par le Gouvernement lors de l'approbation de chaque programme | par le Gouvernement lors de l'approbation de chaque programme |
pluriannuel. | pluriannuel. |
§ 4. Le bâtiment peut être affecté en partie à une autre destination | § 4. Le bâtiment peut être affecté en partie à une autre destination |
que le logement. | que le logement. |
Art. 4.§ 1er. Le bénéfice de la subvention est subordonné au respect |
Art. 4.§ 1er. Le bénéfice de la subvention est subordonné au respect |
des conditions visées aux §§ 2 à 19. | des conditions visées aux §§ 2 à 19. |
§ 2. L'opération visée à l'article 2 doit avoir été inscrite dans le | § 2. L'opération visée à l'article 2 doit avoir été inscrite dans le |
programme de la commune et approuvée par le Gouvernement. | programme de la commune et approuvée par le Gouvernement. |
A la date de la demande de subvention, le logement améliorable ne peut | A la date de la demande de subvention, le logement améliorable ne peut |
faire partie du patrimoine de la société depuis plus de quatre ans. | faire partie du patrimoine de la société depuis plus de quatre ans. |
§ 3. La société doit utiliser le modèle de cahier des charges type | § 3. La société doit utiliser le modèle de cahier des charges type |
pour le marché de service d'auteur de projet ainsi que les autres | pour le marché de service d'auteur de projet ainsi que les autres |
documents administratifs établis par la Société wallonne. | documents administratifs établis par la Société wallonne. |
§ 4. Les logements à construire doivent atteindre des performances | § 4. Les logements à construire doivent atteindre des performances |
thermiques et énergétiques correspondant au minimum à K 35 et Ew 60. | thermiques et énergétiques correspondant au minimum à K 35 et Ew 60. |
Les éléments de construction rénovés en vue de créer un logement dans | Les éléments de construction rénovés en vue de créer un logement dans |
un bâtiment existant doivent atteindre des performances thermiques et | un bâtiment existant doivent atteindre des performances thermiques et |
énergétiques minimales reprises dans le tableau ci-dessous : | énergétiques minimales reprises dans le tableau ci-dessous : |
Eléments de construction | Eléments de construction |
Umax (W/m2K) | Umax (W/m2K) |
Rmin (m2K/W) | Rmin (m2K/W) |
1. Parois délimitant le volume protégé, à l'exception des parois | 1. Parois délimitant le volume protégé, à l'exception des parois |
formant la séparation avec un volume protégé adjacent | formant la séparation avec un volume protégé adjacent |
1.1. Parois transparentes/translucides, à l'exception des portes et | 1.1. Parois transparentes/translucides, à l'exception des portes et |
portes de garage (voir 1.3), des façades légères (voir 1.4) et des | portes de garage (voir 1.3), des façades légères (voir 1.4) et des |
parois en briques de verre (voir 1.5) | parois en briques de verre (voir 1.5) |
Uw,max = 2.2 et Ug,max = 1.3 | Uw,max = 2.2 et Ug,max = 1.3 |
1.2. Parois opaques, à l'exception des portes et portes de garage | 1.2. Parois opaques, à l'exception des portes et portes de garage |
(voir 1.3) et des façades légères (voir 1.4) | (voir 1.3) et des façades légères (voir 1.4) |
1.2.1. Toitures et plafonds | 1.2.1. Toitures et plafonds |
Umax = 0.27 | Umax = 0.27 |
1.2.2. Murs non en contact avec le sol, à l'exception des murs visés | 1.2.2. Murs non en contact avec le sol, à l'exception des murs visés |
en 1.2.4 | en 1.2.4 |
Umax = 0.35 | Umax = 0.35 |
1.2.3. Murs en contact avec le sol | 1.2.3. Murs en contact avec le sol |
Rmin = 1.3 | Rmin = 1.3 |
1.2.4. Parois verticales et en pente en contact avec un vide sanitaire | 1.2.4. Parois verticales et en pente en contact avec un vide sanitaire |
ou avec une cave en dehors du volume protégé | ou avec une cave en dehors du volume protégé |
Rmin = 1.2 | Rmin = 1.2 |
1.2.5. Planchers en contact avec l'environnement extérieur | 1.2.5. Planchers en contact avec l'environnement extérieur |
Umax = 0.35 | Umax = 0.35 |
1.2.6. Autres planchers (planchers sur terre-plein, au-dessus d'un | 1.2.6. Autres planchers (planchers sur terre-plein, au-dessus d'un |
vide sanitaire ou au-dessus d'une cave en dehors du volume protégé, | vide sanitaire ou au-dessus d'une cave en dehors du volume protégé, |
planchers de cave enterrés) | planchers de cave enterrés) |
Umax = 0.35 | Umax = 0.35 |
ou Rmin = 1.30 | ou Rmin = 1.30 |
1.3. Portes et portes de garage (cadre inclus) | 1.3. Portes et portes de garage (cadre inclus) |
Ud,max = 2.2 | Ud,max = 2.2 |
1.4. Façades légères | 1.4. Façades légères |
Ucw,max = 2.2 et Ug,max = 1.3 | Ucw,max = 2.2 et Ug,max = 1.3 |
1.5. Parois en briques de verre | 1.5. Parois en briques de verre |
Umax = 2.2 | Umax = 2.2 |
2. Parois entre 2 volumes protégés situés sur des parcelles adjacentes | 2. Parois entre 2 volumes protégés situés sur des parcelles adjacentes |
Umax = 1.0 | Umax = 1.0 |
3. Les parois opaques suivantes à l'intérieur du volume protégé ou | 3. Les parois opaques suivantes à l'intérieur du volume protégé ou |
adjacent à un volume protégé sur la même parcelle à l'exception des | adjacent à un volume protégé sur la même parcelle à l'exception des |
portes et portes de garage : 3.1. entre unités d'habitation | portes et portes de garage : 3.1. entre unités d'habitation |
distinctes; 3.2. entre unités d'habitation et espaces communs (cage | distinctes; 3.2. entre unités d'habitation et espaces communs (cage |
d'escalier, hall d'entrée, couloirs,...); 3.3. entre unités | d'escalier, hall d'entrée, couloirs,...); 3.3. entre unités |
d'habitation et espaces à affectation non résidentielle; 3.4. entre | d'habitation et espaces à affectation non résidentielle; 3.4. entre |
espaces à affectation industrielle et espaces à affectation non | espaces à affectation industrielle et espaces à affectation non |
industrielle. | industrielle. |
Umax = 1.0 | Umax = 1.0 |
§ 5. Dès son acquisition, la société prend toute mesure conservatoire | § 5. Dès son acquisition, la société prend toute mesure conservatoire |
à l'égard du bâtiment. | à l'égard du bâtiment. |
§ 6. Les logements doivent bénéficier d'un parachèvement et d'un | § 6. Les logements doivent bénéficier d'un parachèvement et d'un |
équipement minimum tels que définis à l'article 1er, 11° et 12°, ainsi | équipement minimum tels que définis à l'article 1er, 11° et 12°, ainsi |
que, de locaux de service communs visés à l'article 1er, 13°, | que, de locaux de service communs visés à l'article 1er, 13°, |
lorsqu'il s'agit d'une construction ou lorsque l'agencement du | lorsqu'il s'agit d'une construction ou lorsque l'agencement du |
bâtiment existant le permet. La société mettra un réfrigérateur et le | bâtiment existant le permet. La société mettra un réfrigérateur et le |
mobilier nécessaire à disposition des occupants, s'ils le demandent. | mobilier nécessaire à disposition des occupants, s'ils le demandent. |
§ 7. Les immeubles à appartements ou à logements multiples incluront | § 7. Les immeubles à appartements ou à logements multiples incluront |
des locaux de service commun visés à l'article 1er, 13°. | des locaux de service commun visés à l'article 1er, 13°. |
Pour les opérations de réhabilitation ou de restructuration d'un | Pour les opérations de réhabilitation ou de restructuration d'un |
bâtiment améliorable, moyennant motivation, et en fonction des | bâtiment améliorable, moyennant motivation, et en fonction des |
caractéristiques du bâtiment existant, La Société wallonne peut | caractéristiques du bâtiment existant, La Société wallonne peut |
autoriser la non réalisation desdits locaux. | autoriser la non réalisation desdits locaux. |
§ 8. Le logement est conforme aux critères définis par le Gouvernement | § 8. Le logement est conforme aux critères définis par le Gouvernement |
en matière de salubrité des logements. | en matière de salubrité des logements. |
§ 9. Si les travaux nécessitent un permis d'urbanisme, une copie de ce | § 9. Si les travaux nécessitent un permis d'urbanisme, une copie de ce |
permis est fournie préalablement à l'octroi de la subvention. | permis est fournie préalablement à l'octroi de la subvention. |
§ 10. Pour les opérations de réhabilitation ou de restructuration d'un | § 10. Pour les opérations de réhabilitation ou de restructuration d'un |
bâtiment améliorable, le coût maximum autorisé par logement est fixé à | bâtiment améliorable, le coût maximum autorisé par logement est fixé à |
: | : |
a) 50.000 euros pour un studio; | a) 50.000 euros pour un studio; |
b) 70.000 euros pour un logement d'une chambre; | b) 70.000 euros pour un logement d'une chambre; |
c) 75.000 euros pour un logement de deux ou de trois chambres; | c) 75.000 euros pour un logement de deux ou de trois chambres; |
d) 80.000 euros pour un logement de quatre chambres ou plus. | d) 80.000 euros pour un logement de quatre chambres ou plus. |
Pour les opérations de construction, le coût maximum autorisé par | Pour les opérations de construction, le coût maximum autorisé par |
logement est fixé à : | logement est fixé à : |
a) 80.000 euros pour un logement d'une chambre; | a) 80.000 euros pour un logement d'une chambre; |
b) 100.000 euros pour un logement de deux ou de trois chambres; | b) 100.000 euros pour un logement de deux ou de trois chambres; |
c) 120.000 euros pour un logement de quatre chambres ou plus. | c) 120.000 euros pour un logement de quatre chambres ou plus. |
Pour les immeubles à appartements ou à logements multiples, le coût | Pour les immeubles à appartements ou à logements multiples, le coût |
des espaces communs et le coût des locaux de service communs sont | des espaces communs et le coût des locaux de service communs sont |
inclus dans le coût des logements. | inclus dans le coût des logements. |
Le coût maximum autorisé par opération correspond à la somme des coûts | Le coût maximum autorisé par opération correspond à la somme des coûts |
maximum autorisés par logement. | maximum autorisés par logement. |
Le coût du logement, comprenant le coût du parachèvement minimum et de | Le coût du logement, comprenant le coût du parachèvement minimum et de |
l'équipement minimum, calculé sur la base du résultat de la mise en | l'équipement minimum, calculé sur la base du résultat de la mise en |
concurrence du marché de travaux, peut excéder le coût maximum | concurrence du marché de travaux, peut excéder le coût maximum |
autorisé par logement pour autant que le coût maximum par opération | autorisé par logement pour autant que le coût maximum par opération |
soit respecté. | soit respecté. |
§ 11. Pour les logements passifs ou équivalents les coûts maximum | § 11. Pour les logements passifs ou équivalents les coûts maximum |
autorisés par logement visé au § 10 sont majorés du montant de la | autorisés par logement visé au § 10 sont majorés du montant de la |
subvention prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 3. | subvention prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 3. |
Pour les logements adaptables tels que visés à 'article 1er, 16°ter, | Pour les logements adaptables tels que visés à 'article 1er, 16°ter, |
du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, les coût maximum | du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, les coût maximum |
autorisés par logement visé au § 10 sont majorés du montant de la | autorisés par logement visé au § 10 sont majorés du montant de la |
subvention prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 4. | subvention prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 4. |
§ 12. Les montants fixés aux §§ 10 et 11 peuvent être revus lorsque | § 12. Les montants fixés aux §§ 10 et 11 peuvent être revus lorsque |
les montants visés à l'article 3, § 1er, sont revus en fonction de | les montants visés à l'article 3, § 1er, sont revus en fonction de |
l'article 3, § 3, ou en cas d'observation d'une évolution des coûts de | l'article 3, § 3, ou en cas d'observation d'une évolution des coûts de |
la construction. | la construction. |
§ 13. Lorsque le coût total d'une opération calculé sur la base du | § 13. Lorsque le coût total d'une opération calculé sur la base du |
résultat de la mise en concurrence du marché de travaux dépasse de | résultat de la mise en concurrence du marché de travaux dépasse de |
maximum 10 % pour les opérations de construction ou 15 % pour les | maximum 10 % pour les opérations de construction ou 15 % pour les |
opérations de réhabilitation ou de restructuration d'un bâtiment | opérations de réhabilitation ou de restructuration d'un bâtiment |
améliorable, le coût maximum autorisé par opération visé aux §§ 10 et | améliorable, le coût maximum autorisé par opération visé aux §§ 10 et |
11, la Société wallonne peut, sur demande motivée de la société, | 11, la Société wallonne peut, sur demande motivée de la société, |
accorder une dérogation aux montants visés aux §§ 10 et 11, à la | accorder une dérogation aux montants visés aux §§ 10 et 11, à la |
condition que le dépassement soit motivé par des circonstances | condition que le dépassement soit motivé par des circonstances |
objectives. La Société wallonne transmet sa décision motivée au | objectives. La Société wallonne transmet sa décision motivée au |
Ministre et à la société. | Ministre et à la société. |
Lorsque le coût total d'une opération calculé sur la base du résultat | Lorsque le coût total d'une opération calculé sur la base du résultat |
de la mise en concurrence du marché de travaux dépasse de plus de 10 % | de la mise en concurrence du marché de travaux dépasse de plus de 10 % |
pour les opérations de construction ou 15 % pour les opérations de | pour les opérations de construction ou 15 % pour les opérations de |
réhabilitation ou de restructuration d'un bâtiment améliorable, le | réhabilitation ou de restructuration d'un bâtiment améliorable, le |
coût maximum autorisé par opération visé aux §§ 10 à 12, le Ministre | coût maximum autorisé par opération visé aux §§ 10 à 12, le Ministre |
peut, sur demande motivée de la société et moyennant avis de la | peut, sur demande motivée de la société et moyennant avis de la |
Société wallonne, accorder une dérogation aux montants visés aux §§ 10 | Société wallonne, accorder une dérogation aux montants visés aux §§ 10 |
et 11. | et 11. |
§ 14. Le dossier d'avant-projet urbanistique et architectural relatif | § 14. Le dossier d'avant-projet urbanistique et architectural relatif |
à la conception des logements créés doit être soumis, pour | à la conception des logements créés doit être soumis, pour |
approbation, à la Société wallonne dans les 12 mois à dater de la | approbation, à la Société wallonne dans les 12 mois à dater de la |
notification du programme à la société. | notification du programme à la société. |
Le dossier de soumission comprenant les plans, métrés ventilés par | Le dossier de soumission comprenant les plans, métrés ventilés par |
typologie de logement, estimatifs et cahiers des charges, est | typologie de logement, estimatifs et cahiers des charges, est |
transmis, pour approbation, à la Société wallonne dans les dix-huit | transmis, pour approbation, à la Société wallonne dans les dix-huit |
mois à dater de la notification du programme à la société. | mois à dater de la notification du programme à la société. |
Le dossier contenant le résultat de la mise en concurrence des travaux | Le dossier contenant le résultat de la mise en concurrence des travaux |
doit être transmis à la Société wallonne dans les vingt-quatre mois à | doit être transmis à la Société wallonne dans les vingt-quatre mois à |
dater de la notification du programme à la société. | dater de la notification du programme à la société. |
A la demande motivée de la société, la Société wallonne peut accorder | A la demande motivée de la société, la Société wallonne peut accorder |
un délai supplémentaire de six mois au dépôt du dossier d'avant-projet | un délai supplémentaire de six mois au dépôt du dossier d'avant-projet |
ou de six mois pour la mise en concurrence. | ou de six mois pour la mise en concurrence. |
Sur la proposition motivée de la Société wallonne, le Ministre peut | Sur la proposition motivée de la Société wallonne, le Ministre peut |
accorder un délai supplémentaire. | accorder un délai supplémentaire. |
§ 15. A l'exception des travaux conservatoires ou de sauvegarde, les | § 15. A l'exception des travaux conservatoires ou de sauvegarde, les |
travaux ne peuvent être entrepris avant l'écoulement du délai au cours | travaux ne peuvent être entrepris avant l'écoulement du délai au cours |
duquel la Société wallonne peut suspendre ou annuler le marché ni en | duquel la Société wallonne peut suspendre ou annuler le marché ni en |
cas de suspension du marché par la Société wallonne. L'ordre de | cas de suspension du marché par la Société wallonne. L'ordre de |
commencer les travaux doit être donné dans les trois mois à dater de | commencer les travaux doit être donné dans les trois mois à dater de |
l'échéance du délai précité ou à dater de l'autorisation, par la | l'échéance du délai précité ou à dater de l'autorisation, par la |
Société wallonne, de commander les travaux. La fin des travaux doit | Société wallonne, de commander les travaux. La fin des travaux doit |
intervenir dans un délai de deux ans à dater de cette même | intervenir dans un délai de deux ans à dater de cette même |
notification. | notification. |
Sur la proposition motivée de la Société wallonne, le Ministre peut | Sur la proposition motivée de la Société wallonne, le Ministre peut |
accorder un délai supplémentaire. | accorder un délai supplémentaire. |
§ 16. Préalablement à la mise en concurrence du marché de travaux, la | § 16. Préalablement à la mise en concurrence du marché de travaux, la |
société doit disposer des droits réels sur le terrain ou sur le | société doit disposer des droits réels sur le terrain ou sur le |
bâtiment et des autorisations d'urbanisme nécessaires. | bâtiment et des autorisations d'urbanisme nécessaires. |
§ 17. Le logement doit être occupé pendant une durée de quinze ans en | § 17. Le logement doit être occupé pendant une durée de quinze ans en |
tant que logement de transit à dater de sa première occupation en cas | tant que logement de transit à dater de sa première occupation en cas |
de réhabilitation, ou de restructuration et pendant une durée de | de réhabilitation, ou de restructuration et pendant une durée de |
trente ans en cas de construction. Lors d'un transfert de propriété du | trente ans en cas de construction. Lors d'un transfert de propriété du |
logement, cette affectation doit être maintenue pour la durée | logement, cette affectation doit être maintenue pour la durée |
restante. | restante. |
§ 18. La société garantit au ménage, pendant la durée de | § 18. La société garantit au ménage, pendant la durée de |
l'hébergement, l'accès à l'accompagnement social tel que visé à | l'hébergement, l'accès à l'accompagnement social tel que visé à |
l'article 1er, 11°ter, du Code wallon du Logement et de l'Habitat | l'article 1er, 11°ter, du Code wallon du Logement et de l'Habitat |
durable. | durable. |
§ 19. Chaque année, pour le 1er mars au plus tard la société adresse à | § 19. Chaque année, pour le 1er mars au plus tard la société adresse à |
la Société wallonne du Logement un rapport sur le déroulement de | la Société wallonne du Logement un rapport sur le déroulement de |
l'opération et ce, pendant toute la durée de l'affectation du logement | l'opération et ce, pendant toute la durée de l'affectation du logement |
au logement de transit. | au logement de transit. |
Ce rapport est établi selon le modèle fourni par la Société wallonne | Ce rapport est établi selon le modèle fourni par la Société wallonne |
du Logement. Il porte notamment sur la situation sociale des ménages, | du Logement. Il porte notamment sur la situation sociale des ménages, |
sur les montants payés pour l'occupation de leur logement, ainsi que | sur les montants payés pour l'occupation de leur logement, ainsi que |
sur les modalités de l'accompagnement social dont ils bénéficient. | sur les modalités de l'accompagnement social dont ils bénéficient. |
§ 20. Endéans les trois mois consécutifs aux échéances visées aux §§ | § 20. Endéans les trois mois consécutifs aux échéances visées aux §§ |
14 et 15, la Société wallonne communique au Ministre la liste des | 14 et 15, la Société wallonne communique au Ministre la liste des |
projets hors délai accompagnée d'un relevé des demandes de | projets hors délai accompagnée d'un relevé des demandes de |
prolongation introduites par les sociétés. | prolongation introduites par les sociétés. |
Le Ministre peut accorder un délai supplémentaire ou proposer au | Le Ministre peut accorder un délai supplémentaire ou proposer au |
Gouvernement la réaffectation de la subvention. | Gouvernement la réaffectation de la subvention. |
Art. 5.Le montant définitif de la subvention est fixé dans la |
Art. 5.Le montant définitif de la subvention est fixé dans la |
notification d'autorisation de mise en concurrence actant | notification d'autorisation de mise en concurrence actant |
l'approbation du dossier de soumission par la Société wallonne. | l'approbation du dossier de soumission par la Société wallonne. |
Art. 6.§ 1er. Le financement de la construction ou de la |
Art. 6.§ 1er. Le financement de la construction ou de la |
réhabilitation ou la restructuration d'un bâtiment améliorable, en vue | réhabilitation ou la restructuration d'un bâtiment améliorable, en vue |
de la création de logements de transit est assuré par le montant de la | de la création de logements de transit est assuré par le montant de la |
subvention visé à l'article 3 du présent arrêté et par les avances | subvention visé à l'article 3 du présent arrêté et par les avances |
consenties par la Société wallonne ou les disponibilités de la | consenties par la Société wallonne ou les disponibilités de la |
société, dont l'affectation est préalablement autorisée par la Société | société, dont l'affectation est préalablement autorisée par la Société |
wallonne. | wallonne. |
§ 2. La Société wallonne assure le financement complémentaire à la | § 2. La Société wallonne assure le financement complémentaire à la |
subvention par le produit d'emprunts garantis par la Région | subvention par le produit d'emprunts garantis par la Région |
conformément à l'article 135 du Code wallon du Logement et de | conformément à l'article 135 du Code wallon du Logement et de |
l'Habitat durable. | l'Habitat durable. |
Elle arrête un règlement des avances réglant le calcul : | Elle arrête un règlement des avances réglant le calcul : |
1° du montant des avances; | 1° du montant des avances; |
2° du montant du remboursement; | 2° du montant du remboursement; |
3° des annuités, du taux annuel, de leur progression et de leur prise | 3° des annuités, du taux annuel, de leur progression et de leur prise |
de cours; | de cours; |
4° de la débition des intérêts. | 4° de la débition des intérêts. |
Le règlement des avances est soumis à l'approbation du Ministre. | Le règlement des avances est soumis à l'approbation du Ministre. |
Art. 7.Le Ministre liquide le montant inscrit au budget selon les |
Art. 7.Le Ministre liquide le montant inscrit au budget selon les |
modalités suivantes : | modalités suivantes : |
- une première tranche de 5 % est versée à la Société wallonne dès | - une première tranche de 5 % est versée à la Société wallonne dès |
l'approbation du programme annuel par le Gouvernement; | l'approbation du programme annuel par le Gouvernement; |
- le solde de la subvention est versé à la Société wallonne sur la | - le solde de la subvention est versé à la Société wallonne sur la |
base de déclarations de créance mensuelles établies par elle et visées | base de déclarations de créance mensuelles établies par elle et visées |
par les commissaires du Gouvernement. | par les commissaires du Gouvernement. |
La déclaration de créance reprend pour chaque chantier la date | La déclaration de créance reprend pour chaque chantier la date |
d'approbation de la décision d'attribution du marché par la Société | d'approbation de la décision d'attribution du marché par la Société |
wallonne. | wallonne. |
La Société wallonne liquide la subvention à la société en plusieurs | La Société wallonne liquide la subvention à la société en plusieurs |
tranches versées sur leur compte courant ordinaire, à savoir : | tranches versées sur leur compte courant ordinaire, à savoir : |
- 5 % à la notification par la Société wallonne; | - 5 % à la notification par la Société wallonne; |
- 30 % à l'autorisation de commander les travaux; | - 30 % à l'autorisation de commander les travaux; |
- 55 % en cours de travaux. | - 55 % en cours de travaux. |
Le solde est versé à la réception provisoire de la totalité des | Le solde est versé à la réception provisoire de la totalité des |
travaux ou des travaux correspondant à un lot de commande, après | travaux ou des travaux correspondant à un lot de commande, après |
certification énergétique des logements et sur base des factures | certification énergétique des logements et sur base des factures |
liquidées. | liquidées. |
Art. 8.§ 1er. Pour être admis dans le logement, le ménage doit être |
Art. 8.§ 1er. Pour être admis dans le logement, le ménage doit être |
en état de précarité ou privé de logement pour des motifs de force | en état de précarité ou privé de logement pour des motifs de force |
majeure. | majeure. |
Le montant mensuel des ressources du ménage, visé à l'article 1er, | Le montant mensuel des ressources du ménage, visé à l'article 1er, |
29°, c), du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, faisant | 29°, c), du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, faisant |
l'objet d'une guidance auprès d'un service de médiation de dettes ne | l'objet d'une guidance auprès d'un service de médiation de dettes ne |
dépasse pas 120 % du montant du revenu minimum d'intégration | dépasse pas 120 % du montant du revenu minimum d'intégration |
correspondant à la composition de ce ménage. | correspondant à la composition de ce ménage. |
§ 2. Le ménage est hébergé pour une période maximale de six mois. A | § 2. Le ménage est hébergé pour une période maximale de six mois. A |
l'expiration de cette période, si le ménage est toujours privé de | l'expiration de cette période, si le ménage est toujours privé de |
logement pour un motif de force majeure ou en état de précarité visé à | logement pour un motif de force majeure ou en état de précarité visé à |
l'article 1er, 29°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat | l'article 1er, 29°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat |
durable, la société peut lui accorder une nouvelle période | durable, la société peut lui accorder une nouvelle période |
d'occupation de 6 mois maximum. | d'occupation de 6 mois maximum. |
Art. 9.Le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation ne peut être |
Art. 9.Le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation ne peut être |
supérieur à 20 % : | supérieur à 20 % : |
1° des revenus mensuels du ménage visé à l'article 1er, 29°, a) ou b), | 1° des revenus mensuels du ménage visé à l'article 1er, 29°, a) ou b), |
du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable; | du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable; |
2° des ressources mensuelles du ménage visé à l'article 1er, 29°, c), | 2° des ressources mensuelles du ménage visé à l'article 1er, 29°, c), |
du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable; | du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable; |
3° des revenus mensuels du ménage privé de logement pour des motifs de | 3° des revenus mensuels du ménage privé de logement pour des motifs de |
force majeure. | force majeure. |
Ce montant englobe toutes les charges, à l'exception de celles | Ce montant englobe toutes les charges, à l'exception de celles |
relatives à l'eau, au gaz, à l'électricité, au chauffage, à la | relatives à l'eau, au gaz, à l'électricité, au chauffage, à la |
télédistribution et au téléphone. | télédistribution et au téléphone. |
La relation entre la société et l'occupant est réglée par une | La relation entre la société et l'occupant est réglée par une |
convention d'occupation précaire conforme au modèle déterminé par le | convention d'occupation précaire conforme au modèle déterminé par le |
Ministre. | Ministre. |
Art. 10.Le montant à rembourser par le bénéficiaire, en cas de |
Art. 10.Le montant à rembourser par le bénéficiaire, en cas de |
non-respect des conditions d'octroi de la subvention, est fixé par la | non-respect des conditions d'octroi de la subvention, est fixé par la |
formule suivante : | formule suivante : |
R = (1 - (D/A)2) x M | R = (1 - (D/A)2) x M |
où : | où : |
R = le montant du remboursement; | R = le montant du remboursement; |
D = la durée, en années, pendant laquelle les conditions ont été | D = la durée, en années, pendant laquelle les conditions ont été |
respectées; | respectées; |
A = 15 ans pour les réhabilitationset restructurations et 30 ans pour | A = 15 ans pour les réhabilitationset restructurations et 30 ans pour |
les nouvelles constructions. | les nouvelles constructions. |
M = le montant de la subvention. | M = le montant de la subvention. |
Art. 11.Le présent arrêté est applicable au financement des |
Art. 11.Le présent arrêté est applicable au financement des |
programmes de construction, d'acquisition, réhabilitation ou | programmes de construction, d'acquisition, réhabilitation ou |
restructuration d'un bâtiment améliorable en vue de la création d'un | restructuration d'un bâtiment améliorable en vue de la création d'un |
ou plusieurs logements de transit approuvés par le Gouvernement à | ou plusieurs logements de transit approuvés par le Gouvernement à |
partir de l'année 2012. | partir de l'année 2012. |
Art. 12.L'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à |
Art. 12.L'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à |
l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés | l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés |
de logement de service public en vue de la création de logements de | de logement de service public en vue de la création de logements de |
transit est abrogé. Toutefois, il reste d'application pour les | transit est abrogé. Toutefois, il reste d'application pour les |
programmes approuvés par le Gouvernement avant l'année 2007. | programmes approuvés par le Gouvernement avant l'année 2007. |
L'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 relatif à l'octroi | L'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 relatif à l'octroi |
par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de | par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de |
logement de service public en vue de la création de logement de | logement de service public en vue de la création de logement de |
transit, est abrogé. Toutefois, il reste d'application pour les | transit, est abrogé. Toutefois, il reste d'application pour les |
programmes approuvés par le Gouvernement avant l'année 2012. | programmes approuvés par le Gouvernement avant l'année 2012. |
Art. 13.L'article 39 du décret du 9 février 2012 modifiant le Code |
Art. 13.L'article 39 du décret du 9 février 2012 modifiant le Code |
wallon du Logement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du | wallon du Logement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 14.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est |
Art. 14.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 23 mars 2012. | Namur, le 23 mars 2012. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, | Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |