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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23/03/2012
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Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements d'insertion Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements d'insertion
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23 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi par 23 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi par
la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création de la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création de
logements d'insertion logements d'insertion
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 32 et 35 à 43; Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 32 et 35 à 43;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 relatif à
l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la
création de logements d'insertion; création de logements d'insertion;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 juillet 2011; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 juillet 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2011; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2011;
Vu l'avis de la Société wallonne du Logement, donné le 29 août 2011; Vu l'avis de la Société wallonne du Logement, donné le 29 août 2011;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la
Région wallonne, donné le 13 septembre 2011; Région wallonne, donné le 13 septembre 2011;
Vu l'avis 50.696/4 à 50.703/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre Vu l'avis 50.696/4 à 50.703/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre
2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil supérieur du Logement, donné le 31 août Considérant l'avis du Conseil supérieur du Logement, donné le 31 août
2011; 2011;
Sur la proposition du Ministre du Logement, Sur la proposition du Ministre du Logement,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° le Ministre : le Ministre qui a le Logement dans ses attributions; 1° le Ministre : le Ministre qui a le Logement dans ses attributions;
2° l'administration : le Département du Logement de la Direction 2° l'administration : le Département du Logement de la Direction
générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement,
Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie; Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie;
3° l'opérateur : les autorités ou organismes visés à l'article 32 du 3° l'opérateur : les autorités ou organismes visés à l'article 32 du
Code wallon du Logement et de l'Habitat durable. Code wallon du Logement et de l'Habitat durable.
Les organismes à finalité sociale non agréés doivent respecter les Les organismes à finalité sociale non agréés doivent respecter les
conditions suivantes : conditions suivantes :
a) disposer durant toute la durée visée à l'article 4, § 13, des a) disposer durant toute la durée visée à l'article 4, § 13, des
services d'un ou de plusieurs travailleurs sociaux diplômés ou services d'un ou de plusieurs travailleurs sociaux diplômés ou
assimilés pouvant garantir l'accompagnement social des personnes assimilés pouvant garantir l'accompagnement social des personnes
logées dans les bâtiments réhabilités ou restructurés. Par travailleur logées dans les bâtiments réhabilités ou restructurés. Par travailleur
social assimilé, il faut entendre toute personne pouvant justifier social assimilé, il faut entendre toute personne pouvant justifier
d'une expérience de trois années au moins dans le domaine social; d'une expérience de trois années au moins dans le domaine social;
b) disposer des ressources financières suffisantes garantissant la b) disposer des ressources financières suffisantes garantissant la
faisabilité de l'opération; faisabilité de l'opération;
4° le coût du logement : le montant des dépenses nécessaires à la 4° le coût du logement : le montant des dépenses nécessaires à la
réhabilitation ou la restructuration d'un bâtiment améliorable pour y réhabilitation ou la restructuration d'un bâtiment améliorable pour y
créer des logements d'insertion : tous frais, honoraires et taxes créer des logements d'insertion : tous frais, honoraires et taxes
compris, à l'exclusion du coût de l'acquisition, de l'aménagement des compris, à l'exclusion du coût de l'acquisition, de l'aménagement des
abords et des aides obtenues en application d'autres réglementations; abords et des aides obtenues en application d'autres réglementations;
5° le coût total d'une opération : la somme des coûts de chaque 5° le coût total d'une opération : la somme des coûts de chaque
logement prévu dans le cadre de l'opération; logement prévu dans le cadre de l'opération;
6° honoraires : les honoraires comprennent le coût des auteurs de 6° honoraires : les honoraires comprennent le coût des auteurs de
projet, des études techniques, de la coordination de sécurité et de projet, des études techniques, de la coordination de sécurité et de
santé, du responsable PEB, de la certification PEB (Performance santé, du responsable PEB, de la certification PEB (Performance
énergétique du Bâtiment); énergétique du Bâtiment);
7° frais : les frais comprennent le coût des essais de sol ou des 7° frais : les frais comprennent le coût des essais de sol ou des
essais prévus au cahier des charges, les raccordements, les révisions essais prévus au cahier des charges, les raccordements, les révisions
de prix, les imprévus liés à la nature du sol ou à l'état du bâtiment; de prix, les imprévus liés à la nature du sol ou à l'état du bâtiment;
8° le programme : le programme communal d'actions en matière de 8° le programme : le programme communal d'actions en matière de
logement visé aux articles 188 à 190 du Code wallon du Logement et de logement visé aux articles 188 à 190 du Code wallon du Logement et de
l'Habitat durable; l'Habitat durable;
9° parachèvement minimum : le parachèvement minimum du logement 9° parachèvement minimum : le parachèvement minimum du logement
comprend, pour chaque pièce d'habitation, un revêtement de sol souple comprend, pour chaque pièce d'habitation, un revêtement de sol souple
ou rigide, des murs et cloisons soit enduits et peints ou tapissés ou rigide, des murs et cloisons soit enduits et peints ou tapissés
soit recouverts de bois soit maçonnés en pierre ou en briques ou en soit recouverts de bois soit maçonnés en pierre ou en briques ou en
blocs ou voiles de béton apparents soigneusement mis en oeuvre, un blocs ou voiles de béton apparents soigneusement mis en oeuvre, un
plafond soit enduit et peint soit recouvert de bois soit en béton plafond soit enduit et peint soit recouvert de bois soit en béton
lisse peint ou réalisé par un système de faux-plafond. Il comprend lisse peint ou réalisé par un système de faux-plafond. Il comprend
également des portes de séparation entre les pièces de nuit et les également des portes de séparation entre les pièces de nuit et les
autres pièces; autres pièces;
10° équipement minimum : l'équipement minimum du logement comprend un 10° équipement minimum : l'équipement minimum du logement comprend un
système de chauffage incorporé et un système de ventilation système de chauffage incorporé et un système de ventilation
dimensionnés en fonction de la performance énergétique du bâtiment, dimensionnés en fonction de la performance énergétique du bâtiment,
une cuisine composée au minimum d'un meuble avec évier, une pièce une cuisine composée au minimum d'un meuble avec évier, une pièce
d'eau distincte de la cuisine et disposant d'une douche ou d'une d'eau distincte de la cuisine et disposant d'une douche ou d'une
baignoire alimentée en eau chaude, d'un wc incorporé à l'habitation; baignoire alimentée en eau chaude, d'un wc incorporé à l'habitation;
11° locaux de service communs : les locaux de service communs sont 11° locaux de service communs : les locaux de service communs sont
destinés à l'entreposage des ordures ménagères et à l'entreposage de destinés à l'entreposage des ordures ménagères et à l'entreposage de
véhicules deux roues et voiturettes pour enfants. Le local permettant véhicules deux roues et voiturettes pour enfants. Le local permettant
d'entreposer les ordures ménagères réunit les conditions suivantes : d'entreposer les ordures ménagères réunit les conditions suivantes :
il doit pouvoir être fermé et être aisément accessible par les il doit pouvoir être fermé et être aisément accessible par les
habitants de l'immeuble, il doit être localisé de manière à permettre habitants de l'immeuble, il doit être localisé de manière à permettre
aisément le déplacement des ordures ménagères vers la voie publique et aisément le déplacement des ordures ménagères vers la voie publique et
avoir une capacité suffisante, compte tenu du nombre de logements, avoir une capacité suffisante, compte tenu du nombre de logements,
afin de permettre le stockage sélectif des ordures ménagères. Il doit afin de permettre le stockage sélectif des ordures ménagères. Il doit
permettre d'entreposer au minimum 4 poubelles. Le local permettant permettre d'entreposer au minimum 4 poubelles. Le local permettant
d'entreposer des véhicules deux-roues et des voitures d'enfants réunit d'entreposer des véhicules deux-roues et des voitures d'enfants réunit
les conditions suivantes : il doit pouvoir être fermé et être aisément les conditions suivantes : il doit pouvoir être fermé et être aisément
accessible par les habitants de l'immeuble, il doit être localisé de accessible par les habitants de l'immeuble, il doit être localisé de
manière à permettre aisément l'accès à la voie publique et être manière à permettre aisément l'accès à la voie publique et être
indépendant des parkings, il doit avoir des dimensions compatibles indépendant des parkings, il doit avoir des dimensions compatibles
avec la fonction prévue, compte tenu du nombre de logements, avec un avec la fonction prévue, compte tenu du nombre de logements, avec un
minimum d'un emplacement de 1,2 m2 par logement. minimum d'un emplacement de 1,2 m2 par logement.

Art. 2.La Région peut accorder une subvention à l'opérateur, pour la

Art. 2.La Région peut accorder une subvention à l'opérateur, pour la

réhabilitation ou la restructuration d'un bâtiment améliorable, afin réhabilitation ou la restructuration d'un bâtiment améliorable, afin
de créer un ou plusieurs logements d'insertion, dans la mesure où les de créer un ou plusieurs logements d'insertion, dans la mesure où les
travaux visés à l'article 3 ne sont pas pris en charge par des travaux visés à l'article 3 ne sont pas pris en charge par des
pouvoirs publics en vertu d'autres dispositions légales ou pouvoirs publics en vertu d'autres dispositions légales ou
réglementaires. réglementaires.
La subvention est destinée à couvrir, en tout ou en partie, le coût du La subvention est destinée à couvrir, en tout ou en partie, le coût du
logement. logement.

Art. 3.§ 1er. La subvention est fixée à :

Art. 3.§ 1er. La subvention est fixée à :

a) 50.000 euros pour un studio; a) 50.000 euros pour un studio;
b) 60.000 euros pour un logement d'une chambre; b) 60.000 euros pour un logement d'une chambre;
c) 75.000 euros pour un logement de deux ou de trois chambres; c) 75.000 euros pour un logement de deux ou de trois chambres;
d) 80.000 euros pour un logement de quatre chambres ou plus; d) 80.000 euros pour un logement de quatre chambres ou plus;
e) 30.000 euros pour une unité de logement collectif. e) 30.000 euros pour une unité de logement collectif.
Par logement adaptable tel que visé à l'article 1er, 16°ter, du Code Par logement adaptable tel que visé à l'article 1er, 16°ter, du Code
wallon du Logement et de l'Habitat durable, la subvention est wallon du Logement et de l'Habitat durable, la subvention est
augmentée de : augmentée de :
a) 2.000 euros pour les logements d'une chambre; a) 2.000 euros pour les logements d'une chambre;
b) 2.500 euros par logement de deux ou de trois chambres; b) 2.500 euros par logement de deux ou de trois chambres;
c) 3.000 euros par logement de quatre chambres ou plus. c) 3.000 euros par logement de quatre chambres ou plus.
§ 2. La subvention visée au § 1er, alinéa 1er, ne peut dépasser 100 % § 2. La subvention visée au § 1er, alinéa 1er, ne peut dépasser 100 %
du coût du logement et est donc réduite à ce coût le cas échéant. du coût du logement et est donc réduite à ce coût le cas échéant.
Le dépassement de ces montants ainsi que la partie du coût non Le dépassement de ces montants ainsi que la partie du coût non
couverte par la subvention sont à prendre en charge par le demandeur. couverte par la subvention sont à prendre en charge par le demandeur.
L'engagement formel de cette prise en charge est transmis à L'engagement formel de cette prise en charge est transmis à
l'administration préalablement à la mise en concurrence des travaux. l'administration préalablement à la mise en concurrence des travaux.
§ 3. Si une partie du bâtiment améliorable doit être démolie, les § 3. Si une partie du bâtiment améliorable doit être démolie, les
travaux, visés à l'article 1er, 13°, du Code wallon du Logement et de travaux, visés à l'article 1er, 13°, du Code wallon du Logement et de
l'Habitat durable, peuvent comprendre la démolition et la l'Habitat durable, peuvent comprendre la démolition et la
reconstruction d'un volume équivalent à la partie du bâtiment démoli. reconstruction d'un volume équivalent à la partie du bâtiment démoli.
Sur proposition de l'administration, le Ministre peut autoriser une Sur proposition de l'administration, le Ministre peut autoriser une
reconstruction d'un volume différent. reconstruction d'un volume différent.
§ 4. Les montants des subventions fixés au § 1er peuvent être revus § 4. Les montants des subventions fixés au § 1er peuvent être revus
par le Gouvernement lors de l'approbation de chaque programme par le Gouvernement lors de l'approbation de chaque programme
pluriannuel. pluriannuel.
§ 5. Le bâtiment peut être affecté en partie à une autre destination § 5. Le bâtiment peut être affecté en partie à une autre destination
que le logement. que le logement.

Art. 4.§ 1er. Le bénéfice de la subvention est subordonné au respect

Art. 4.§ 1er. Le bénéfice de la subvention est subordonné au respect

des conditions visées aux §§ 2 à 14. des conditions visées aux §§ 2 à 14.
§ 2. L'opération visée à l'article 2 doit avoir été inscrite dans le § 2. L'opération visée à l'article 2 doit avoir été inscrite dans le
programme de la commune et approuvée par le Gouvernement. programme de la commune et approuvée par le Gouvernement.
§ 3. L'opérateur doit utiliser les documents administratifs et § 3. L'opérateur doit utiliser les documents administratifs et
techniques établis par l'administration. Il introduit la demande de techniques établis par l'administration. Il introduit la demande de
subvention auprès de l'administration selon les modalités déterminées subvention auprès de l'administration selon les modalités déterminées
par le Ministre. par le Ministre.
§ 4. Les éléments de construction rénovés en vue de créer un logement § 4. Les éléments de construction rénovés en vue de créer un logement
dans un bâtiment existant doivent atteindre des performances dans un bâtiment existant doivent atteindre des performances
thermiques et énergétiques minimales reprises dans le tableau thermiques et énergétiques minimales reprises dans le tableau
ci-dessous : ci-dessous :
Eléments de construction Eléments de construction
Umax (W/m2K) Umax (W/m2K)
Rmin (m2K/W) Rmin (m2K/W)
1. Parois délimitant le volume protégé, à l'exception des parois 1. Parois délimitant le volume protégé, à l'exception des parois
formant la séparation avec un volume protégé adjacent formant la séparation avec un volume protégé adjacent
1.1. Parois transparentes/translucides, à l'exception des portes et 1.1. Parois transparentes/translucides, à l'exception des portes et
portes de garage (voir 1.3), des façades légères (voir 1.4) et des portes de garage (voir 1.3), des façades légères (voir 1.4) et des
parois en briques de verre (voir 1.5) parois en briques de verre (voir 1.5)
Uw,max = 2.2 et Ug,max = 1.3 Uw,max = 2.2 et Ug,max = 1.3
1.2. Parois opaques, à l'exception des portes et portes de garage 1.2. Parois opaques, à l'exception des portes et portes de garage
(voir 1.3) et des façades légères (voir 1.4) (voir 1.3) et des façades légères (voir 1.4)
1.2.1. Toitures et plafonds 1.2.1. Toitures et plafonds
Umax = 0.27 Umax = 0.27
1.2.2. Murs non en contact avec le sol, à l'exception des murs visés 1.2.2. Murs non en contact avec le sol, à l'exception des murs visés
en 1.2.4 en 1.2.4
Umax = 0.35 Umax = 0.35
1.2.3. Murs en contact avec le sol 1.2.3. Murs en contact avec le sol
Rmin = 1.3 Rmin = 1.3
1.2.4. Parois verticales et en pente en contact avec un vide sanitaire 1.2.4. Parois verticales et en pente en contact avec un vide sanitaire
ou avec une cave en dehors du volume protégé ou avec une cave en dehors du volume protégé
Rmin = 1.2 Rmin = 1.2
1.2.5. Planchers en contact avec l'environnement extérieur 1.2.5. Planchers en contact avec l'environnement extérieur
Umax = 0.35 Umax = 0.35
1.2.6. Autres planchers (planchers sur terre-plein, au-dessus d'un 1.2.6. Autres planchers (planchers sur terre-plein, au-dessus d'un
vide sanitaire ou au-dessus d'une cave en dehors du volume protégé, vide sanitaire ou au-dessus d'une cave en dehors du volume protégé,
planchers de cave enterrés) planchers de cave enterrés)
Umax = 0.35 Umax = 0.35
ou Rmin = 1.30 ou Rmin = 1.30
1.3. Portes et portes de garage (cadre inclus) 1.3. Portes et portes de garage (cadre inclus)
Ud,max = 2.2 Ud,max = 2.2
1.4. Facades légères 1.4. Facades légères
Ucw,max = 2.2 et Ug,max = 1.3 Ucw,max = 2.2 et Ug,max = 1.3
1.5. Parois en briques de verre 1.5. Parois en briques de verre
Umax = 2.2 Umax = 2.2
2. Parois entre 2 volumes protégés situés sur des parcelles adjacentes 2. Parois entre 2 volumes protégés situés sur des parcelles adjacentes
Umax = 1.0 Umax = 1.0
3. Les parois opaques suivantes à l'intérieur du volume protégé ou 3. Les parois opaques suivantes à l'intérieur du volume protégé ou
adjacent à un volume protégé sur la même parcelle à l'exception des adjacent à un volume protégé sur la même parcelle à l'exception des
portes et portes de garage : 3.1. entre unités d'habitation portes et portes de garage : 3.1. entre unités d'habitation
distinctes; 3.2. entre unités d'habitation et espaces communs (cage distinctes; 3.2. entre unités d'habitation et espaces communs (cage
d'escalier, hall d'entrée, couloirs,...); 3.3. entre unités d'escalier, hall d'entrée, couloirs,...); 3.3. entre unités
d'habitation et espaces à affectation non résidentielle; 3.4. entre d'habitation et espaces à affectation non résidentielle; 3.4. entre
espaces à affectation industrielle et espaces à affectation non espaces à affectation industrielle et espaces à affectation non
industrielle industrielle
Umax = 1.0 Umax = 1.0
§ 5. Dès son acquisition, l'opérateur prend toute mesure conservatoire § 5. Dès son acquisition, l'opérateur prend toute mesure conservatoire
à l'égard du bâtiment. à l'égard du bâtiment.
§ 6. Les logements doivent bénéficier d'un parachèvement et d'un § 6. Les logements doivent bénéficier d'un parachèvement et d'un
équipement minimum tels que définis à l'article 1er, 9° et 10°, ainsi équipement minimum tels que définis à l'article 1er, 9° et 10°, ainsi
que, lorsque l'agencement des logements le permet, des locaux de que, lorsque l'agencement des logements le permet, des locaux de
service communs visés à l'article 1er, 11°. service communs visés à l'article 1er, 11°.
§ 7. Les immeubles à appartements ou à logements multiples incluront § 7. Les immeubles à appartements ou à logements multiples incluront
des locaux de service commun visés à l'article 1er, 11°. Sur des locaux de service commun visés à l'article 1er, 11°. Sur
proposition de l'administration, en fonction des caractéristiques du proposition de l'administration, en fonction des caractéristiques du
bâtiment existant, le Ministre peut autoriser la non réalisation bâtiment existant, le Ministre peut autoriser la non réalisation
desdits locaux. desdits locaux.
§ 8. Le logement est conforme aux critères définis par le Gouvernement § 8. Le logement est conforme aux critères définis par le Gouvernement
en matière de salubrité des logements. en matière de salubrité des logements.
§ 9. Si les travaux nécessitent un permis d'urbanisme, une copie de ce § 9. Si les travaux nécessitent un permis d'urbanisme, une copie de ce
permis est fournie préalablement à l'octroi de la subvention. permis est fournie préalablement à l'octroi de la subvention.
§ 10. Le dossier d'avant-projet urbanistique et architectural relatif § 10. Le dossier d'avant-projet urbanistique et architectural relatif
à la conception des logements créés doit être soumis, pour à la conception des logements créés doit être soumis, pour
approbation, à l'administration dans les douze mois à dater de la approbation, à l'administration dans les douze mois à dater de la
notification du programme à l'opérateur. notification du programme à l'opérateur.
Le dossier de soumission comprenant les plans, métrés, estimatifs et Le dossier de soumission comprenant les plans, métrés, estimatifs et
cahiers des charges est transmis, pour approbation, à l'administration cahiers des charges est transmis, pour approbation, à l'administration
dans les dix-huit mois à dater de la notification du programme à dans les dix-huit mois à dater de la notification du programme à
l'opérateur. l'opérateur.
Le dossier contenant le résultat de la mise en concurrence des travaux Le dossier contenant le résultat de la mise en concurrence des travaux
doit être transmis à l'administration dans les vingt-quatre mois à doit être transmis à l'administration dans les vingt-quatre mois à
dater de la notification du programme à l'opérateur. dater de la notification du programme à l'opérateur.
A la demande motivée de l'opérateur, l'administration peut accorder un A la demande motivée de l'opérateur, l'administration peut accorder un
délai supplémentaire de six mois au dépôt du dossier d'avant-projet ou délai supplémentaire de six mois au dépôt du dossier d'avant-projet ou
de six mois pour la mise en concurrence. de six mois pour la mise en concurrence.
Sur la proposition motivée de l'administration, le Ministre peut Sur la proposition motivée de l'administration, le Ministre peut
accorder un délai supplémentaire. accorder un délai supplémentaire.
§ 11. L'ordre de commencer les travaux doit être donné dans les trois § 11. L'ordre de commencer les travaux doit être donné dans les trois
mois à dater de la notification de l'octroi de la subvention. mois à dater de la notification de l'octroi de la subvention.
La fin des travaux doit intervenir dans un délai de deux ans à dater La fin des travaux doit intervenir dans un délai de deux ans à dater
de cette même notification. de cette même notification.
A l'exception des travaux conservatoires ou de sauvegarde, les travaux A l'exception des travaux conservatoires ou de sauvegarde, les travaux
ne peuvent être entrepris avant la notification de la subvention. ne peuvent être entrepris avant la notification de la subvention.
Sur la proposition motivée de l'administration, le Ministre peut Sur la proposition motivée de l'administration, le Ministre peut
accorder un délai supplémentaire. accorder un délai supplémentaire.
§ 12. L'opérateur doit disposer, préalablement à la mise en § 12. L'opérateur doit disposer, préalablement à la mise en
concurrence du marché de travaux, des droits réels sur le bâtiment. concurrence du marché de travaux, des droits réels sur le bâtiment.
§ 13. Le logement doit être mis en location pendant une durée de § 13. Le logement doit être mis en location pendant une durée de
quinze ans en tant que logement d'insertion à dater de sa première quinze ans en tant que logement d'insertion à dater de sa première
occupation. Lors d'un transfert de propriété du logement, cette occupation. Lors d'un transfert de propriété du logement, cette
affectation doit être maintenue pour la durée restante affectation doit être maintenue pour la durée restante
§ 14. L'opérateur garantit au ménage, pendant la durée du bail, § 14. L'opérateur garantit au ménage, pendant la durée du bail,
l'accès à l'accompagnement social tel que visé à l'article 1er, l'accès à l'accompagnement social tel que visé à l'article 1er,
11°ter, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable. 11°ter, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable.
§ 15. Chaque année, pour le 1er mars au plus tard, et durant les § 15. Chaque année, pour le 1er mars au plus tard, et durant les
quinze premières années d'occupation du logement, l'opérateur adresse quinze premières années d'occupation du logement, l'opérateur adresse
à l'administration un rapport sur le déroulement de l'opération. à l'administration un rapport sur le déroulement de l'opération.
Ce rapport est établi selon le modèle fourni par l'administration. Il Ce rapport est établi selon le modèle fourni par l'administration. Il
porte notamment sur la situation sociale des ménages, sur les montants porte notamment sur la situation sociale des ménages, sur les montants
payés pour l'occupation de leur logement, ainsi que sur les modalités payés pour l'occupation de leur logement, ainsi que sur les modalités
de l'accompagnement social dont ils bénéficient. de l'accompagnement social dont ils bénéficient.
§ 16. Endéans les trois mois consécutifs aux échéances visées au § 10, § 16. Endéans les trois mois consécutifs aux échéances visées au § 10,
l'administration communique au Ministre la liste des projets hors l'administration communique au Ministre la liste des projets hors
délai accompagnée d'un relevé des demandes de prolongation introduites délai accompagnée d'un relevé des demandes de prolongation introduites
par les opérateurs. par les opérateurs.
Le Ministre peut accorder un délai supplémentaire ou proposer au Le Ministre peut accorder un délai supplémentaire ou proposer au
Gouvernement la réaffectation de la subvention. Gouvernement la réaffectation de la subvention.

Art. 5.Le montant provisoire de l'intervention de la Région est

Art. 5.Le montant provisoire de l'intervention de la Région est

établi sur base de l'avant-projet des travaux. établi sur base de l'avant-projet des travaux.
Le montant définitif de la subvention est fixé sur la base du résultat Le montant définitif de la subvention est fixé sur la base du résultat
de la mise en concurrence des travaux et notifié par le Ministre à de la mise en concurrence des travaux et notifié par le Ministre à
l'opérateur. l'opérateur.

Art. 6.La liquidation de la subvention est opérée de la manière

Art. 6.La liquidation de la subvention est opérée de la manière

suivante : suivante :
1° la première tranche, soit 40 % du montant, sur production de 1° la première tranche, soit 40 % du montant, sur production de
l'ordre de commencer les travaux; l'ordre de commencer les travaux;
2° la deuxième tranche, soit 30 %, sur production de justificatifs de 2° la deuxième tranche, soit 30 %, sur production de justificatifs de
l'utilisation de la première tranche; l'utilisation de la première tranche;
3° le solde, sur production du décompte final et après contrôle de 3° le solde, sur production du décompte final et après contrôle de
l'administration. l'administration.

Art. 7.Pour être admis dans le logement, le ménage doit être en état

Art. 7.Pour être admis dans le logement, le ménage doit être en état

de précarité. de précarité.
Le montant mensuel des ressources du ménage, visé à l'article 1er, Le montant mensuel des ressources du ménage, visé à l'article 1er,
29°, c), du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, faisant 29°, c), du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, faisant
l'objet d'une guidance auprès d'un service de médiation de dettes ne l'objet d'une guidance auprès d'un service de médiation de dettes ne
dépasse pas 120 % du montant du revenu minimum d'intégration dépasse pas 120 % du montant du revenu minimum d'intégration
correspondant à la composition de ce ménage. correspondant à la composition de ce ménage.

Art. 8.Le loyer mensuel ne peut être supérieur à 20 % :

Art. 8.Le loyer mensuel ne peut être supérieur à 20 % :

1° des revenus mensuels du ménage visé à l'article 1er, 29°, a) ou b), 1° des revenus mensuels du ménage visé à l'article 1er, 29°, a) ou b),
du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable; du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;
2° des ressources mensuelles du ménage visé à l'article 1er, 29°, c), 2° des ressources mensuelles du ménage visé à l'article 1er, 29°, c),
du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable. du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable.
Ce montant englobe toutes les charges, à l'exception de celles Ce montant englobe toutes les charges, à l'exception de celles
relatives à l'eau, au gaz, à l'électricité, au chauffage, à la relatives à l'eau, au gaz, à l'électricité, au chauffage, à la
télédistribution et au téléphone. télédistribution et au téléphone.
Le contrat de bail a une durée minimale de trois ans et, pour le Le contrat de bail a une durée minimale de trois ans et, pour le
surplus, est réglé par les dispositions du Code civil particulières surplus, est réglé par les dispositions du Code civil particulières
aux baux relatifs à la résidence principale du preneur. aux baux relatifs à la résidence principale du preneur.
Le Ministre détermine le modèle du contrat de bail. Le Ministre détermine le modèle du contrat de bail.

Art. 9.Le montant à rembourser par le bénéficiaire, en cas de

Art. 9.Le montant à rembourser par le bénéficiaire, en cas de

non-respect des conditions d'octroi de la subvention, est fixé par la non-respect des conditions d'octroi de la subvention, est fixé par la
formule suivante : formule suivante :
R = (1 - (D/15)2) x M R = (1 - (D/15)2) x M
où : où :
R = le montant du remboursement; R = le montant du remboursement;
D = la durée, en années, pendant laquelle les conditions ont été D = la durée, en années, pendant laquelle les conditions ont été
respectées; respectées;
M = le montant de la subvention. M = le montant de la subvention.

Art. 10.Le présent arrêté est applicable au financement des

Art. 10.Le présent arrêté est applicable au financement des

programmes de réhabilitation ou restructuration d'un bâtiment programmes de réhabilitation ou restructuration d'un bâtiment
améliorable en vue de la création de logements d'insertion approuvés améliorable en vue de la création de logements d'insertion approuvés
par le Gouvernement à partir de l'année 2012. par le Gouvernement à partir de l'année 2012.

Art. 11.L'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à

Art. 11.L'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à

l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la
création de logements d'insertion est abrogé. Toutefois, il reste création de logements d'insertion est abrogé. Toutefois, il reste
d'application pour les programmes approuvés par le Gouvernement avant d'application pour les programmes approuvés par le Gouvernement avant
l'année 2007. l'année 2007.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 relatif à l'octroi L'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 relatif à l'octroi
par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création
de logements d'insertion est abrogé. Toutefois, il reste d'application de logements d'insertion est abrogé. Toutefois, il reste d'application
pour les programmes approuvés par le Gouvernement avant l'année 2012. pour les programmes approuvés par le Gouvernement avant l'année 2012.

Art. 12.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est

Art. 12.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 23 mars 2012. Namur, le 23 mars 2012.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
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