Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements d'insertion | Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements d'insertion |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
23 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi par | 23 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi par |
la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création de | la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création de |
logements d'insertion | logements d'insertion |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 32 et 35 à 43; | Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 32 et 35 à 43; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 relatif à |
l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la | l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la |
création de logements d'insertion; | création de logements d'insertion; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 juillet 2011; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 juillet 2011; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2011; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2011; |
Vu l'avis de la Société wallonne du Logement, donné le 29 août 2011; | Vu l'avis de la Société wallonne du Logement, donné le 29 août 2011; |
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la | Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la |
Région wallonne, donné le 13 septembre 2011; | Région wallonne, donné le 13 septembre 2011; |
Vu l'avis 50.696/4 à 50.703/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre | Vu l'avis 50.696/4 à 50.703/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre |
2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant l'avis du Conseil supérieur du Logement, donné le 31 août | Considérant l'avis du Conseil supérieur du Logement, donné le 31 août |
2011; | 2011; |
Sur la proposition du Ministre du Logement, | Sur la proposition du Ministre du Logement, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° le Ministre : le Ministre qui a le Logement dans ses attributions; | 1° le Ministre : le Ministre qui a le Logement dans ses attributions; |
2° l'administration : le Département du Logement de la Direction | 2° l'administration : le Département du Logement de la Direction |
générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, | générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, |
Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie; | Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie; |
3° l'opérateur : les autorités ou organismes visés à l'article 32 du | 3° l'opérateur : les autorités ou organismes visés à l'article 32 du |
Code wallon du Logement et de l'Habitat durable. | Code wallon du Logement et de l'Habitat durable. |
Les organismes à finalité sociale non agréés doivent respecter les | Les organismes à finalité sociale non agréés doivent respecter les |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
a) disposer durant toute la durée visée à l'article 4, § 13, des | a) disposer durant toute la durée visée à l'article 4, § 13, des |
services d'un ou de plusieurs travailleurs sociaux diplômés ou | services d'un ou de plusieurs travailleurs sociaux diplômés ou |
assimilés pouvant garantir l'accompagnement social des personnes | assimilés pouvant garantir l'accompagnement social des personnes |
logées dans les bâtiments réhabilités ou restructurés. Par travailleur | logées dans les bâtiments réhabilités ou restructurés. Par travailleur |
social assimilé, il faut entendre toute personne pouvant justifier | social assimilé, il faut entendre toute personne pouvant justifier |
d'une expérience de trois années au moins dans le domaine social; | d'une expérience de trois années au moins dans le domaine social; |
b) disposer des ressources financières suffisantes garantissant la | b) disposer des ressources financières suffisantes garantissant la |
faisabilité de l'opération; | faisabilité de l'opération; |
4° le coût du logement : le montant des dépenses nécessaires à la | 4° le coût du logement : le montant des dépenses nécessaires à la |
réhabilitation ou la restructuration d'un bâtiment améliorable pour y | réhabilitation ou la restructuration d'un bâtiment améliorable pour y |
créer des logements d'insertion : tous frais, honoraires et taxes | créer des logements d'insertion : tous frais, honoraires et taxes |
compris, à l'exclusion du coût de l'acquisition, de l'aménagement des | compris, à l'exclusion du coût de l'acquisition, de l'aménagement des |
abords et des aides obtenues en application d'autres réglementations; | abords et des aides obtenues en application d'autres réglementations; |
5° le coût total d'une opération : la somme des coûts de chaque | 5° le coût total d'une opération : la somme des coûts de chaque |
logement prévu dans le cadre de l'opération; | logement prévu dans le cadre de l'opération; |
6° honoraires : les honoraires comprennent le coût des auteurs de | 6° honoraires : les honoraires comprennent le coût des auteurs de |
projet, des études techniques, de la coordination de sécurité et de | projet, des études techniques, de la coordination de sécurité et de |
santé, du responsable PEB, de la certification PEB (Performance | santé, du responsable PEB, de la certification PEB (Performance |
énergétique du Bâtiment); | énergétique du Bâtiment); |
7° frais : les frais comprennent le coût des essais de sol ou des | 7° frais : les frais comprennent le coût des essais de sol ou des |
essais prévus au cahier des charges, les raccordements, les révisions | essais prévus au cahier des charges, les raccordements, les révisions |
de prix, les imprévus liés à la nature du sol ou à l'état du bâtiment; | de prix, les imprévus liés à la nature du sol ou à l'état du bâtiment; |
8° le programme : le programme communal d'actions en matière de | 8° le programme : le programme communal d'actions en matière de |
logement visé aux articles 188 à 190 du Code wallon du Logement et de | logement visé aux articles 188 à 190 du Code wallon du Logement et de |
l'Habitat durable; | l'Habitat durable; |
9° parachèvement minimum : le parachèvement minimum du logement | 9° parachèvement minimum : le parachèvement minimum du logement |
comprend, pour chaque pièce d'habitation, un revêtement de sol souple | comprend, pour chaque pièce d'habitation, un revêtement de sol souple |
ou rigide, des murs et cloisons soit enduits et peints ou tapissés | ou rigide, des murs et cloisons soit enduits et peints ou tapissés |
soit recouverts de bois soit maçonnés en pierre ou en briques ou en | soit recouverts de bois soit maçonnés en pierre ou en briques ou en |
blocs ou voiles de béton apparents soigneusement mis en oeuvre, un | blocs ou voiles de béton apparents soigneusement mis en oeuvre, un |
plafond soit enduit et peint soit recouvert de bois soit en béton | plafond soit enduit et peint soit recouvert de bois soit en béton |
lisse peint ou réalisé par un système de faux-plafond. Il comprend | lisse peint ou réalisé par un système de faux-plafond. Il comprend |
également des portes de séparation entre les pièces de nuit et les | également des portes de séparation entre les pièces de nuit et les |
autres pièces; | autres pièces; |
10° équipement minimum : l'équipement minimum du logement comprend un | 10° équipement minimum : l'équipement minimum du logement comprend un |
système de chauffage incorporé et un système de ventilation | système de chauffage incorporé et un système de ventilation |
dimensionnés en fonction de la performance énergétique du bâtiment, | dimensionnés en fonction de la performance énergétique du bâtiment, |
une cuisine composée au minimum d'un meuble avec évier, une pièce | une cuisine composée au minimum d'un meuble avec évier, une pièce |
d'eau distincte de la cuisine et disposant d'une douche ou d'une | d'eau distincte de la cuisine et disposant d'une douche ou d'une |
baignoire alimentée en eau chaude, d'un wc incorporé à l'habitation; | baignoire alimentée en eau chaude, d'un wc incorporé à l'habitation; |
11° locaux de service communs : les locaux de service communs sont | 11° locaux de service communs : les locaux de service communs sont |
destinés à l'entreposage des ordures ménagères et à l'entreposage de | destinés à l'entreposage des ordures ménagères et à l'entreposage de |
véhicules deux roues et voiturettes pour enfants. Le local permettant | véhicules deux roues et voiturettes pour enfants. Le local permettant |
d'entreposer les ordures ménagères réunit les conditions suivantes : | d'entreposer les ordures ménagères réunit les conditions suivantes : |
il doit pouvoir être fermé et être aisément accessible par les | il doit pouvoir être fermé et être aisément accessible par les |
habitants de l'immeuble, il doit être localisé de manière à permettre | habitants de l'immeuble, il doit être localisé de manière à permettre |
aisément le déplacement des ordures ménagères vers la voie publique et | aisément le déplacement des ordures ménagères vers la voie publique et |
avoir une capacité suffisante, compte tenu du nombre de logements, | avoir une capacité suffisante, compte tenu du nombre de logements, |
afin de permettre le stockage sélectif des ordures ménagères. Il doit | afin de permettre le stockage sélectif des ordures ménagères. Il doit |
permettre d'entreposer au minimum 4 poubelles. Le local permettant | permettre d'entreposer au minimum 4 poubelles. Le local permettant |
d'entreposer des véhicules deux-roues et des voitures d'enfants réunit | d'entreposer des véhicules deux-roues et des voitures d'enfants réunit |
les conditions suivantes : il doit pouvoir être fermé et être aisément | les conditions suivantes : il doit pouvoir être fermé et être aisément |
accessible par les habitants de l'immeuble, il doit être localisé de | accessible par les habitants de l'immeuble, il doit être localisé de |
manière à permettre aisément l'accès à la voie publique et être | manière à permettre aisément l'accès à la voie publique et être |
indépendant des parkings, il doit avoir des dimensions compatibles | indépendant des parkings, il doit avoir des dimensions compatibles |
avec la fonction prévue, compte tenu du nombre de logements, avec un | avec la fonction prévue, compte tenu du nombre de logements, avec un |
minimum d'un emplacement de 1,2 m2 par logement. | minimum d'un emplacement de 1,2 m2 par logement. |
Art. 2.La Région peut accorder une subvention à l'opérateur, pour la |
Art. 2.La Région peut accorder une subvention à l'opérateur, pour la |
réhabilitation ou la restructuration d'un bâtiment améliorable, afin | réhabilitation ou la restructuration d'un bâtiment améliorable, afin |
de créer un ou plusieurs logements d'insertion, dans la mesure où les | de créer un ou plusieurs logements d'insertion, dans la mesure où les |
travaux visés à l'article 3 ne sont pas pris en charge par des | travaux visés à l'article 3 ne sont pas pris en charge par des |
pouvoirs publics en vertu d'autres dispositions légales ou | pouvoirs publics en vertu d'autres dispositions légales ou |
réglementaires. | réglementaires. |
La subvention est destinée à couvrir, en tout ou en partie, le coût du | La subvention est destinée à couvrir, en tout ou en partie, le coût du |
logement. | logement. |
Art. 3.§ 1er. La subvention est fixée à : |
Art. 3.§ 1er. La subvention est fixée à : |
a) 50.000 euros pour un studio; | a) 50.000 euros pour un studio; |
b) 60.000 euros pour un logement d'une chambre; | b) 60.000 euros pour un logement d'une chambre; |
c) 75.000 euros pour un logement de deux ou de trois chambres; | c) 75.000 euros pour un logement de deux ou de trois chambres; |
d) 80.000 euros pour un logement de quatre chambres ou plus; | d) 80.000 euros pour un logement de quatre chambres ou plus; |
e) 30.000 euros pour une unité de logement collectif. | e) 30.000 euros pour une unité de logement collectif. |
Par logement adaptable tel que visé à l'article 1er, 16°ter, du Code | Par logement adaptable tel que visé à l'article 1er, 16°ter, du Code |
wallon du Logement et de l'Habitat durable, la subvention est | wallon du Logement et de l'Habitat durable, la subvention est |
augmentée de : | augmentée de : |
a) 2.000 euros pour les logements d'une chambre; | a) 2.000 euros pour les logements d'une chambre; |
b) 2.500 euros par logement de deux ou de trois chambres; | b) 2.500 euros par logement de deux ou de trois chambres; |
c) 3.000 euros par logement de quatre chambres ou plus. | c) 3.000 euros par logement de quatre chambres ou plus. |
§ 2. La subvention visée au § 1er, alinéa 1er, ne peut dépasser 100 % | § 2. La subvention visée au § 1er, alinéa 1er, ne peut dépasser 100 % |
du coût du logement et est donc réduite à ce coût le cas échéant. | du coût du logement et est donc réduite à ce coût le cas échéant. |
Le dépassement de ces montants ainsi que la partie du coût non | Le dépassement de ces montants ainsi que la partie du coût non |
couverte par la subvention sont à prendre en charge par le demandeur. | couverte par la subvention sont à prendre en charge par le demandeur. |
L'engagement formel de cette prise en charge est transmis à | L'engagement formel de cette prise en charge est transmis à |
l'administration préalablement à la mise en concurrence des travaux. | l'administration préalablement à la mise en concurrence des travaux. |
§ 3. Si une partie du bâtiment améliorable doit être démolie, les | § 3. Si une partie du bâtiment améliorable doit être démolie, les |
travaux, visés à l'article 1er, 13°, du Code wallon du Logement et de | travaux, visés à l'article 1er, 13°, du Code wallon du Logement et de |
l'Habitat durable, peuvent comprendre la démolition et la | l'Habitat durable, peuvent comprendre la démolition et la |
reconstruction d'un volume équivalent à la partie du bâtiment démoli. | reconstruction d'un volume équivalent à la partie du bâtiment démoli. |
Sur proposition de l'administration, le Ministre peut autoriser une | Sur proposition de l'administration, le Ministre peut autoriser une |
reconstruction d'un volume différent. | reconstruction d'un volume différent. |
§ 4. Les montants des subventions fixés au § 1er peuvent être revus | § 4. Les montants des subventions fixés au § 1er peuvent être revus |
par le Gouvernement lors de l'approbation de chaque programme | par le Gouvernement lors de l'approbation de chaque programme |
pluriannuel. | pluriannuel. |
§ 5. Le bâtiment peut être affecté en partie à une autre destination | § 5. Le bâtiment peut être affecté en partie à une autre destination |
que le logement. | que le logement. |
Art. 4.§ 1er. Le bénéfice de la subvention est subordonné au respect |
Art. 4.§ 1er. Le bénéfice de la subvention est subordonné au respect |
des conditions visées aux §§ 2 à 14. | des conditions visées aux §§ 2 à 14. |
§ 2. L'opération visée à l'article 2 doit avoir été inscrite dans le | § 2. L'opération visée à l'article 2 doit avoir été inscrite dans le |
programme de la commune et approuvée par le Gouvernement. | programme de la commune et approuvée par le Gouvernement. |
§ 3. L'opérateur doit utiliser les documents administratifs et | § 3. L'opérateur doit utiliser les documents administratifs et |
techniques établis par l'administration. Il introduit la demande de | techniques établis par l'administration. Il introduit la demande de |
subvention auprès de l'administration selon les modalités déterminées | subvention auprès de l'administration selon les modalités déterminées |
par le Ministre. | par le Ministre. |
§ 4. Les éléments de construction rénovés en vue de créer un logement | § 4. Les éléments de construction rénovés en vue de créer un logement |
dans un bâtiment existant doivent atteindre des performances | dans un bâtiment existant doivent atteindre des performances |
thermiques et énergétiques minimales reprises dans le tableau | thermiques et énergétiques minimales reprises dans le tableau |
ci-dessous : | ci-dessous : |
Eléments de construction | Eléments de construction |
Umax (W/m2K) | Umax (W/m2K) |
Rmin (m2K/W) | Rmin (m2K/W) |
1. Parois délimitant le volume protégé, à l'exception des parois | 1. Parois délimitant le volume protégé, à l'exception des parois |
formant la séparation avec un volume protégé adjacent | formant la séparation avec un volume protégé adjacent |
1.1. Parois transparentes/translucides, à l'exception des portes et | 1.1. Parois transparentes/translucides, à l'exception des portes et |
portes de garage (voir 1.3), des façades légères (voir 1.4) et des | portes de garage (voir 1.3), des façades légères (voir 1.4) et des |
parois en briques de verre (voir 1.5) | parois en briques de verre (voir 1.5) |
Uw,max = 2.2 et Ug,max = 1.3 | Uw,max = 2.2 et Ug,max = 1.3 |
1.2. Parois opaques, à l'exception des portes et portes de garage | 1.2. Parois opaques, à l'exception des portes et portes de garage |
(voir 1.3) et des façades légères (voir 1.4) | (voir 1.3) et des façades légères (voir 1.4) |
1.2.1. Toitures et plafonds | 1.2.1. Toitures et plafonds |
Umax = 0.27 | Umax = 0.27 |
1.2.2. Murs non en contact avec le sol, à l'exception des murs visés | 1.2.2. Murs non en contact avec le sol, à l'exception des murs visés |
en 1.2.4 | en 1.2.4 |
Umax = 0.35 | Umax = 0.35 |
1.2.3. Murs en contact avec le sol | 1.2.3. Murs en contact avec le sol |
Rmin = 1.3 | Rmin = 1.3 |
1.2.4. Parois verticales et en pente en contact avec un vide sanitaire | 1.2.4. Parois verticales et en pente en contact avec un vide sanitaire |
ou avec une cave en dehors du volume protégé | ou avec une cave en dehors du volume protégé |
Rmin = 1.2 | Rmin = 1.2 |
1.2.5. Planchers en contact avec l'environnement extérieur | 1.2.5. Planchers en contact avec l'environnement extérieur |
Umax = 0.35 | Umax = 0.35 |
1.2.6. Autres planchers (planchers sur terre-plein, au-dessus d'un | 1.2.6. Autres planchers (planchers sur terre-plein, au-dessus d'un |
vide sanitaire ou au-dessus d'une cave en dehors du volume protégé, | vide sanitaire ou au-dessus d'une cave en dehors du volume protégé, |
planchers de cave enterrés) | planchers de cave enterrés) |
Umax = 0.35 | Umax = 0.35 |
ou Rmin = 1.30 | ou Rmin = 1.30 |
1.3. Portes et portes de garage (cadre inclus) | 1.3. Portes et portes de garage (cadre inclus) |
Ud,max = 2.2 | Ud,max = 2.2 |
1.4. Facades légères | 1.4. Facades légères |
Ucw,max = 2.2 et Ug,max = 1.3 | Ucw,max = 2.2 et Ug,max = 1.3 |
1.5. Parois en briques de verre | 1.5. Parois en briques de verre |
Umax = 2.2 | Umax = 2.2 |
2. Parois entre 2 volumes protégés situés sur des parcelles adjacentes | 2. Parois entre 2 volumes protégés situés sur des parcelles adjacentes |
Umax = 1.0 | Umax = 1.0 |
3. Les parois opaques suivantes à l'intérieur du volume protégé ou | 3. Les parois opaques suivantes à l'intérieur du volume protégé ou |
adjacent à un volume protégé sur la même parcelle à l'exception des | adjacent à un volume protégé sur la même parcelle à l'exception des |
portes et portes de garage : 3.1. entre unités d'habitation | portes et portes de garage : 3.1. entre unités d'habitation |
distinctes; 3.2. entre unités d'habitation et espaces communs (cage | distinctes; 3.2. entre unités d'habitation et espaces communs (cage |
d'escalier, hall d'entrée, couloirs,...); 3.3. entre unités | d'escalier, hall d'entrée, couloirs,...); 3.3. entre unités |
d'habitation et espaces à affectation non résidentielle; 3.4. entre | d'habitation et espaces à affectation non résidentielle; 3.4. entre |
espaces à affectation industrielle et espaces à affectation non | espaces à affectation industrielle et espaces à affectation non |
industrielle | industrielle |
Umax = 1.0 | Umax = 1.0 |
§ 5. Dès son acquisition, l'opérateur prend toute mesure conservatoire | § 5. Dès son acquisition, l'opérateur prend toute mesure conservatoire |
à l'égard du bâtiment. | à l'égard du bâtiment. |
§ 6. Les logements doivent bénéficier d'un parachèvement et d'un | § 6. Les logements doivent bénéficier d'un parachèvement et d'un |
équipement minimum tels que définis à l'article 1er, 9° et 10°, ainsi | équipement minimum tels que définis à l'article 1er, 9° et 10°, ainsi |
que, lorsque l'agencement des logements le permet, des locaux de | que, lorsque l'agencement des logements le permet, des locaux de |
service communs visés à l'article 1er, 11°. | service communs visés à l'article 1er, 11°. |
§ 7. Les immeubles à appartements ou à logements multiples incluront | § 7. Les immeubles à appartements ou à logements multiples incluront |
des locaux de service commun visés à l'article 1er, 11°. Sur | des locaux de service commun visés à l'article 1er, 11°. Sur |
proposition de l'administration, en fonction des caractéristiques du | proposition de l'administration, en fonction des caractéristiques du |
bâtiment existant, le Ministre peut autoriser la non réalisation | bâtiment existant, le Ministre peut autoriser la non réalisation |
desdits locaux. | desdits locaux. |
§ 8. Le logement est conforme aux critères définis par le Gouvernement | § 8. Le logement est conforme aux critères définis par le Gouvernement |
en matière de salubrité des logements. | en matière de salubrité des logements. |
§ 9. Si les travaux nécessitent un permis d'urbanisme, une copie de ce | § 9. Si les travaux nécessitent un permis d'urbanisme, une copie de ce |
permis est fournie préalablement à l'octroi de la subvention. | permis est fournie préalablement à l'octroi de la subvention. |
§ 10. Le dossier d'avant-projet urbanistique et architectural relatif | § 10. Le dossier d'avant-projet urbanistique et architectural relatif |
à la conception des logements créés doit être soumis, pour | à la conception des logements créés doit être soumis, pour |
approbation, à l'administration dans les douze mois à dater de la | approbation, à l'administration dans les douze mois à dater de la |
notification du programme à l'opérateur. | notification du programme à l'opérateur. |
Le dossier de soumission comprenant les plans, métrés, estimatifs et | Le dossier de soumission comprenant les plans, métrés, estimatifs et |
cahiers des charges est transmis, pour approbation, à l'administration | cahiers des charges est transmis, pour approbation, à l'administration |
dans les dix-huit mois à dater de la notification du programme à | dans les dix-huit mois à dater de la notification du programme à |
l'opérateur. | l'opérateur. |
Le dossier contenant le résultat de la mise en concurrence des travaux | Le dossier contenant le résultat de la mise en concurrence des travaux |
doit être transmis à l'administration dans les vingt-quatre mois à | doit être transmis à l'administration dans les vingt-quatre mois à |
dater de la notification du programme à l'opérateur. | dater de la notification du programme à l'opérateur. |
A la demande motivée de l'opérateur, l'administration peut accorder un | A la demande motivée de l'opérateur, l'administration peut accorder un |
délai supplémentaire de six mois au dépôt du dossier d'avant-projet ou | délai supplémentaire de six mois au dépôt du dossier d'avant-projet ou |
de six mois pour la mise en concurrence. | de six mois pour la mise en concurrence. |
Sur la proposition motivée de l'administration, le Ministre peut | Sur la proposition motivée de l'administration, le Ministre peut |
accorder un délai supplémentaire. | accorder un délai supplémentaire. |
§ 11. L'ordre de commencer les travaux doit être donné dans les trois | § 11. L'ordre de commencer les travaux doit être donné dans les trois |
mois à dater de la notification de l'octroi de la subvention. | mois à dater de la notification de l'octroi de la subvention. |
La fin des travaux doit intervenir dans un délai de deux ans à dater | La fin des travaux doit intervenir dans un délai de deux ans à dater |
de cette même notification. | de cette même notification. |
A l'exception des travaux conservatoires ou de sauvegarde, les travaux | A l'exception des travaux conservatoires ou de sauvegarde, les travaux |
ne peuvent être entrepris avant la notification de la subvention. | ne peuvent être entrepris avant la notification de la subvention. |
Sur la proposition motivée de l'administration, le Ministre peut | Sur la proposition motivée de l'administration, le Ministre peut |
accorder un délai supplémentaire. | accorder un délai supplémentaire. |
§ 12. L'opérateur doit disposer, préalablement à la mise en | § 12. L'opérateur doit disposer, préalablement à la mise en |
concurrence du marché de travaux, des droits réels sur le bâtiment. | concurrence du marché de travaux, des droits réels sur le bâtiment. |
§ 13. Le logement doit être mis en location pendant une durée de | § 13. Le logement doit être mis en location pendant une durée de |
quinze ans en tant que logement d'insertion à dater de sa première | quinze ans en tant que logement d'insertion à dater de sa première |
occupation. Lors d'un transfert de propriété du logement, cette | occupation. Lors d'un transfert de propriété du logement, cette |
affectation doit être maintenue pour la durée restante | affectation doit être maintenue pour la durée restante |
§ 14. L'opérateur garantit au ménage, pendant la durée du bail, | § 14. L'opérateur garantit au ménage, pendant la durée du bail, |
l'accès à l'accompagnement social tel que visé à l'article 1er, | l'accès à l'accompagnement social tel que visé à l'article 1er, |
11°ter, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable. | 11°ter, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable. |
§ 15. Chaque année, pour le 1er mars au plus tard, et durant les | § 15. Chaque année, pour le 1er mars au plus tard, et durant les |
quinze premières années d'occupation du logement, l'opérateur adresse | quinze premières années d'occupation du logement, l'opérateur adresse |
à l'administration un rapport sur le déroulement de l'opération. | à l'administration un rapport sur le déroulement de l'opération. |
Ce rapport est établi selon le modèle fourni par l'administration. Il | Ce rapport est établi selon le modèle fourni par l'administration. Il |
porte notamment sur la situation sociale des ménages, sur les montants | porte notamment sur la situation sociale des ménages, sur les montants |
payés pour l'occupation de leur logement, ainsi que sur les modalités | payés pour l'occupation de leur logement, ainsi que sur les modalités |
de l'accompagnement social dont ils bénéficient. | de l'accompagnement social dont ils bénéficient. |
§ 16. Endéans les trois mois consécutifs aux échéances visées au § 10, | § 16. Endéans les trois mois consécutifs aux échéances visées au § 10, |
l'administration communique au Ministre la liste des projets hors | l'administration communique au Ministre la liste des projets hors |
délai accompagnée d'un relevé des demandes de prolongation introduites | délai accompagnée d'un relevé des demandes de prolongation introduites |
par les opérateurs. | par les opérateurs. |
Le Ministre peut accorder un délai supplémentaire ou proposer au | Le Ministre peut accorder un délai supplémentaire ou proposer au |
Gouvernement la réaffectation de la subvention. | Gouvernement la réaffectation de la subvention. |
Art. 5.Le montant provisoire de l'intervention de la Région est |
Art. 5.Le montant provisoire de l'intervention de la Région est |
établi sur base de l'avant-projet des travaux. | établi sur base de l'avant-projet des travaux. |
Le montant définitif de la subvention est fixé sur la base du résultat | Le montant définitif de la subvention est fixé sur la base du résultat |
de la mise en concurrence des travaux et notifié par le Ministre à | de la mise en concurrence des travaux et notifié par le Ministre à |
l'opérateur. | l'opérateur. |
Art. 6.La liquidation de la subvention est opérée de la manière |
Art. 6.La liquidation de la subvention est opérée de la manière |
suivante : | suivante : |
1° la première tranche, soit 40 % du montant, sur production de | 1° la première tranche, soit 40 % du montant, sur production de |
l'ordre de commencer les travaux; | l'ordre de commencer les travaux; |
2° la deuxième tranche, soit 30 %, sur production de justificatifs de | 2° la deuxième tranche, soit 30 %, sur production de justificatifs de |
l'utilisation de la première tranche; | l'utilisation de la première tranche; |
3° le solde, sur production du décompte final et après contrôle de | 3° le solde, sur production du décompte final et après contrôle de |
l'administration. | l'administration. |
Art. 7.Pour être admis dans le logement, le ménage doit être en état |
Art. 7.Pour être admis dans le logement, le ménage doit être en état |
de précarité. | de précarité. |
Le montant mensuel des ressources du ménage, visé à l'article 1er, | Le montant mensuel des ressources du ménage, visé à l'article 1er, |
29°, c), du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, faisant | 29°, c), du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, faisant |
l'objet d'une guidance auprès d'un service de médiation de dettes ne | l'objet d'une guidance auprès d'un service de médiation de dettes ne |
dépasse pas 120 % du montant du revenu minimum d'intégration | dépasse pas 120 % du montant du revenu minimum d'intégration |
correspondant à la composition de ce ménage. | correspondant à la composition de ce ménage. |
Art. 8.Le loyer mensuel ne peut être supérieur à 20 % : |
Art. 8.Le loyer mensuel ne peut être supérieur à 20 % : |
1° des revenus mensuels du ménage visé à l'article 1er, 29°, a) ou b), | 1° des revenus mensuels du ménage visé à l'article 1er, 29°, a) ou b), |
du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable; | du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable; |
2° des ressources mensuelles du ménage visé à l'article 1er, 29°, c), | 2° des ressources mensuelles du ménage visé à l'article 1er, 29°, c), |
du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable. | du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable. |
Ce montant englobe toutes les charges, à l'exception de celles | Ce montant englobe toutes les charges, à l'exception de celles |
relatives à l'eau, au gaz, à l'électricité, au chauffage, à la | relatives à l'eau, au gaz, à l'électricité, au chauffage, à la |
télédistribution et au téléphone. | télédistribution et au téléphone. |
Le contrat de bail a une durée minimale de trois ans et, pour le | Le contrat de bail a une durée minimale de trois ans et, pour le |
surplus, est réglé par les dispositions du Code civil particulières | surplus, est réglé par les dispositions du Code civil particulières |
aux baux relatifs à la résidence principale du preneur. | aux baux relatifs à la résidence principale du preneur. |
Le Ministre détermine le modèle du contrat de bail. | Le Ministre détermine le modèle du contrat de bail. |
Art. 9.Le montant à rembourser par le bénéficiaire, en cas de |
Art. 9.Le montant à rembourser par le bénéficiaire, en cas de |
non-respect des conditions d'octroi de la subvention, est fixé par la | non-respect des conditions d'octroi de la subvention, est fixé par la |
formule suivante : | formule suivante : |
R = (1 - (D/15)2) x M | R = (1 - (D/15)2) x M |
où : | où : |
R = le montant du remboursement; | R = le montant du remboursement; |
D = la durée, en années, pendant laquelle les conditions ont été | D = la durée, en années, pendant laquelle les conditions ont été |
respectées; | respectées; |
M = le montant de la subvention. | M = le montant de la subvention. |
Art. 10.Le présent arrêté est applicable au financement des |
Art. 10.Le présent arrêté est applicable au financement des |
programmes de réhabilitation ou restructuration d'un bâtiment | programmes de réhabilitation ou restructuration d'un bâtiment |
améliorable en vue de la création de logements d'insertion approuvés | améliorable en vue de la création de logements d'insertion approuvés |
par le Gouvernement à partir de l'année 2012. | par le Gouvernement à partir de l'année 2012. |
Art. 11.L'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à |
Art. 11.L'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à |
l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la | l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la |
création de logements d'insertion est abrogé. Toutefois, il reste | création de logements d'insertion est abrogé. Toutefois, il reste |
d'application pour les programmes approuvés par le Gouvernement avant | d'application pour les programmes approuvés par le Gouvernement avant |
l'année 2007. | l'année 2007. |
L'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 relatif à l'octroi | L'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 relatif à l'octroi |
par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création | par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création |
de logements d'insertion est abrogé. Toutefois, il reste d'application | de logements d'insertion est abrogé. Toutefois, il reste d'application |
pour les programmes approuvés par le Gouvernement avant l'année 2012. | pour les programmes approuvés par le Gouvernement avant l'année 2012. |
Art. 12.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est |
Art. 12.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 23 mars 2012. | Namur, le 23 mars 2012. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, | Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |