Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23/01/2014
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, en ce qui concerne la composition et le fonctionnement du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable "
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, en ce qui concerne la composition et le fonctionnement du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, en ce qui concerne la composition et le fonctionnement du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
23 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre Ier 23 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre Ier
du Code de l'Environnement, en ce qui concerne la composition et le du Code de l'Environnement, en ce qui concerne la composition et le
fonctionnement du Conseil wallon de l'Environnement pour le fonctionnement du Conseil wallon de l'Environnement pour le
Développement durable Développement durable
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, les articles D.7 à D.9; Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, les articles D.7 à D.9;
Vu la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement; Vu la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement;
Vu l'avis n° 54.608/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2013, en Vu l'avis n° 54.608/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2013, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du
Territoire et de la Mobilité; Territoire et de la Mobilité;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article R.4 du Livre Ier du Code l'Environnement est

Article 1er.L'article R.4 du Livre Ier du Code l'Environnement est

remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« Art. R.4. Le Conseil est composé de vingt-six membres effectifs et « Art. R.4. Le Conseil est composé de vingt-six membres effectifs et
de vingt-six membres suppléants ou, si le président et le de vingt-six membres suppléants ou, si le président et le
vice-président sont choisis en dehors des personnes visées à l'article vice-président sont choisis en dehors des personnes visées à l'article
R.5, de vingt-huit membres effectifs et de vingt-six membres R.5, de vingt-huit membres effectifs et de vingt-six membres
suppléants. suppléants.
Le directeur général de la D.G.A.R.N.E. ou les délégués qu'il désigne Le directeur général de la D.G.A.R.N.E. ou les délégués qu'il désigne
peuvent assister aux réunions du Conseil sans participer au vote. ». peuvent assister aux réunions du Conseil sans participer au vote. ».

Art. 2.L'article R.6 du même Code est remplacé par ce qui suit :

Art. 2.L'article R.6 du même Code est remplacé par ce qui suit :

« Art. R.6. Chacune des organisations visées à l'article R.5, 1° à 8°, « Art. R.6. Chacune des organisations visées à l'article R.5, 1° à 8°,
présente au Ministre une liste double de candidats effectifs et de présente au Ministre une liste double de candidats effectifs et de
candidats suppléants par mandat conféré. Pour les Commissions et candidats suppléants par mandat conféré. Pour les Commissions et
Conseils visés à l'article R.5, 9°, les présidents sont les membres Conseils visés à l'article R.5, 9°, les présidents sont les membres
effectifs et les vice-présidents les membres suppléants. effectifs et les vice-présidents les membres suppléants.
Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Gouvernement. Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Gouvernement.
». ».

Art. 3.A l'article R.7 du même Code, les modifications suivantes sont

Art. 3.A l'article R.7 du même Code, les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les mandats prennent 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les mandats prennent
cours le jour de la signature de l'arrêté portant nomination des cours le jour de la signature de l'arrêté portant nomination des
membres du Conseil. »; membres du Conseil. »;
2° les alinéas 6 à 8 sont abrogés. 2° les alinéas 6 à 8 sont abrogés.

Art. 4.L'article R.8 du même Code est remplacé par ce qui suit :

Art. 4.L'article R.8 du même Code est remplacé par ce qui suit :

« Le Gouvernement nomme le président et le vice-président, sur « Le Gouvernement nomme le président et le vice-président, sur
proposition du Ministre, le cas échéant en dehors des personnes visées proposition du Ministre, le cas échéant en dehors des personnes visées
à l'article R.5. Les fonctions de président et de vice-président sont à l'article R.5. Les fonctions de président et de vice-président sont
attribuées à des personnes dont la compétence dans les matières de attribuées à des personnes dont la compétence dans les matières de
l'environnement est reconnue et qui présentent des garanties l'environnement est reconnue et qui présentent des garanties
suffisantes d'indépendance. suffisantes d'indépendance.
S'ils représentent une organisation relevant d'une des catégories S'ils représentent une organisation relevant d'une des catégories
visées à l'article R.5, 1° à 8°, le président et le vice-président du visées à l'article R.5, 1° à 8°, le président et le vice-président du
CWEDD ne peuvent représenter la même organisation ou la même catégorie CWEDD ne peuvent représenter la même organisation ou la même catégorie
d'organisations. d'organisations.
En cas de démission ou de décès du président, le vice-président assure En cas de démission ou de décès du président, le vice-président assure
la présidence jusqu'à ce que le Gouvernement, sur proposition du la présidence jusqu'à ce que le Gouvernement, sur proposition du
Ministre, ait désigné son remplaçant. Ministre, ait désigné son remplaçant.
Après deux ans et demi à dater de la signature de l'arrêté portant Après deux ans et demi à dater de la signature de l'arrêté portant
nomination des membres du Conseil, les fonctions de président et de nomination des membres du Conseil, les fonctions de président et de
vice-président sont inversées. ». vice-président sont inversées. ».

Art. 5.L'article R.9 du même Code est complété par ce qui suit :

Art. 5.L'article R.9 du même Code est complété par ce qui suit :

« S'ils représentent une organisation relevant d'une des catégories « S'ils représentent une organisation relevant d'une des catégories
visées à l'article R.5, 1° à 8°, les présidents des sections visées à l'article R.5, 1° à 8°, les présidents des sections
spécialisées ne peuvent représenter la même catégorie d'organisations. spécialisées ne peuvent représenter la même catégorie d'organisations.
». ».

Art. 6.L'article R.12 du même Code est remplacé par ce qui suit :

Art. 6.L'article R.12 du même Code est remplacé par ce qui suit :

« Art. R.12. Les membres représentant les organisations visées à « Art. R.12. Les membres représentant les organisations visées à
l'article R.5, 1° à 8°, ont voix délibérative. Les présidents ou l'article R.5, 1° à 8°, ont voix délibérative. Les présidents ou
vice-présidents des Conseils et Commissions visés à l'article R.5, 9°, vice-présidents des Conseils et Commissions visés à l'article R.5, 9°,
ont voix consultative. ont voix consultative.
Le Conseil ne délibère valablement qu'en présence de la moitié des Le Conseil ne délibère valablement qu'en présence de la moitié des
membres disposant d'une voix délibérative. Il statue alors valablement membres disposant d'une voix délibérative. Il statue alors valablement
quel que soit le nombre de membres présents. quel que soit le nombre de membres présents.
Les représentants des institutions universitaires francophones ainsi Les représentants des institutions universitaires francophones ainsi
que les représentants issus d'un organisme agréé comme auteur d'études que les représentants issus d'un organisme agréé comme auteur d'études
d'incidences ne participent pas au vote dans les matières soumises au d'incidences ne participent pas au vote dans les matières soumises au
Conseil en vertu des articles D.49 à D.81 de la partie décrétale. Conseil en vertu des articles D.49 à D.81 de la partie décrétale.
Les décisions sont prises à la majorité simple des présents. En cas de Les décisions sont prises à la majorité simple des présents. En cas de
parité de voix, la voix du président est prépondérante. parité de voix, la voix du président est prépondérante.
Lorsqu'un quart au moins des membres présents ayant droit de vote Lorsqu'un quart au moins des membres présents ayant droit de vote
s'oppose à l'avis émis par la majorité, l'avis est complété par une s'oppose à l'avis émis par la majorité, l'avis est complété par une
mention relatant l'opinion dissidente. ». mention relatant l'opinion dissidente. ».

Art. 7.L'article R.13 du même Code est abrogé.

Art. 7.L'article R.13 du même Code est abrogé.

Art. 8.A l'article R.15 du même Code, les mots « la D.G.A.R.N.E. »

Art. 8.A l'article R.15 du même Code, les mots « la D.G.A.R.N.E. »

sont remplacés par les mots « le Service public de la Wallonie ». sont remplacés par les mots « le Service public de la Wallonie ».

Art. 9.A l'article R.16, alinéa 2, du même Code, les modifications

Art. 9.A l'article R.16, alinéa 2, du même Code, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° au 1° les mots « procédure de convocation, » sont abrogés; 1° au 1° les mots « procédure de convocation, » sont abrogés;
2° au 2° les mots « ainsi que le règlement des conflits d'intérêts 2° au 2° les mots « ainsi que le règlement des conflits d'intérêts
pouvant notamment survenir dans le cadre des procédures de vote pouvant notamment survenir dans le cadre des procédures de vote
lorsqu'un ou plusieurs membres du Conseil ont participé à la lorsqu'un ou plusieurs membres du Conseil ont participé à la
réalisation d'une étude » sont abrogés. réalisation d'une étude » sont abrogés.

Art. 10.Les articles 1er à 5 du présent arrêté entrent en vigueur

Art. 10.Les articles 1er à 5 du présent arrêté entrent en vigueur

lors du prochain renouvellement intégral du Conseil. lors du prochain renouvellement intégral du Conseil.

Art. 11.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du

Art. 11.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Namur, le 23 janvier 2014. Namur, le 23 janvier 2014.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de
la Mobilité, la Mobilité,
Ph. HENRY Ph. HENRY
^
Etaamb.be utilise des cookies
Etaamb.be utilise les cookies pour retenir votre préférence linguistique et pour mieux comprendre comment etaamb.be est utilisé.
ContinuerPlus de details
x