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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23/01/2014
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Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux règles de calcul et de fixation du montant maximum d'une réserve spéciale pour l'octroi de subsides à l'investissement aux infrastructures d'aide à la vie journalière, d'accueil et d'hébergement agréées et subventionnées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux règles de calcul et de fixation du montant maximum d'une réserve spéciale pour l'octroi de subsides à l'investissement aux infrastructures d'aide à la vie journalière, d'accueil et d'hébergement agréées et subventionnées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées
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23 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux règles de 23 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux règles de
calcul et de fixation du montant maximum d'une réserve spéciale pour calcul et de fixation du montant maximum d'une réserve spéciale pour
l'octroi de subsides à l'investissement aux infrastructures d'aide à l'octroi de subsides à l'investissement aux infrastructures d'aide à
la vie journalière, d'accueil et d'hébergement agréées et la vie journalière, d'accueil et d'hébergement agréées et
subventionnées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes subventionnées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes
handicapées handicapées
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et, notamment les Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et, notamment les
articles 274, 283 et 313; articles 274, 283 et 313;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 17 décembre 2012 Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 17 décembre 2012
et le 8 mai 2013; et le 8 mai 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mai 2013; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mai 2013;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration
des Personnes handicapées, donné le 19 décembre 2013; des Personnes handicapées, donné le 19 décembre 2013;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et
de l'Egalité des Chances; de l'Egalité des Chances;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article

128, § 1er, de la Constitution, en vertu de l'article 138 de celle-ci. 128, § 1er, de la Constitution, en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° le Ministre : le Ministre ayant la Politique des Personnes 1° le Ministre : le Ministre ayant la Politique des Personnes
handicapées dans ses attributions; handicapées dans ses attributions;
2° l'Agence : l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes 2° l'Agence : l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes
handicapées; handicapées;
3° infrastructures d'aide à la vie journalière, d'accueil et 3° infrastructures d'aide à la vie journalière, d'accueil et
d'hébergement : infrastructures d'aide à la vie journalière, d'accueil d'hébergement : infrastructures d'aide à la vie journalière, d'accueil
et d'hébergement agréées et subventionnées par l'Agence wallonne pour et d'hébergement agréées et subventionnées par l'Agence wallonne pour
l'Intégration des Personnes handicapées en vertu de l'article 283 du l'Intégration des Personnes handicapées en vertu de l'article 283 du
Code wallon de l'Action sociale et de la Santé; Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;
4° réserve spéciale : réserve spéciale pour l'octroi de subsides à 4° réserve spéciale : réserve spéciale pour l'octroi de subsides à
l'investissement aux infrastructures d'aide à la vie journalière, l'investissement aux infrastructures d'aide à la vie journalière,
d'accueil et d'hébergement agréées et subventionnées par l'Agence. d'accueil et d'hébergement agréées et subventionnées par l'Agence.

Art. 3.Une réserve spéciale d'un montant de 30 millions d'euros est

Art. 3.Une réserve spéciale d'un montant de 30 millions d'euros est

créée pour l'octroi de subsides à l'investissement aux infrastructures créée pour l'octroi de subsides à l'investissement aux infrastructures
d'aide à la vie journalière, d'accueil et d'hébergement pour l'achat, d'aide à la vie journalière, d'accueil et d'hébergement pour l'achat,
la construction, la transformation et les équipements spécifiques. la construction, la transformation et les équipements spécifiques.

Art. 4.§ 1er. Dans les limites du montant disponible dans la réserve

Art. 4.§ 1er. Dans les limites du montant disponible dans la réserve

spéciale, l'Agence élabore des programmes d'investissement pour spéciale, l'Agence élabore des programmes d'investissement pour
l'octroi de subsides aux infrastructures d'aide à la vie journalière, l'octroi de subsides aux infrastructures d'aide à la vie journalière,
d'accueil et d'hébergement d'un montant maximum annuel de 5 millions d'accueil et d'hébergement d'un montant maximum annuel de 5 millions
d'euros. d'euros.
§ 2. Les programmes d'investissements de l'Agence sont approuvés par § 2. Les programmes d'investissements de l'Agence sont approuvés par
le Gouvernement. le Gouvernement.

Art. 5.§ 1er. L'Agence prévoit à son budget un article spécifique

Art. 5.§ 1er. L'Agence prévoit à son budget un article spécifique

afférent au financement des programmes d'investissement visés à afférent au financement des programmes d'investissement visés à
l'article 3 et y prévoit chaque année le montant nécessaire pour l'article 3 et y prévoit chaque année le montant nécessaire pour
l'octroi de subsides à l'investissement aux infrastructures d'aide à l'octroi de subsides à l'investissement aux infrastructures d'aide à
la vie journalière, d'accueil et d'hébergement en exécution de ces la vie journalière, d'accueil et d'hébergement en exécution de ces
programmes d'investissements. programmes d'investissements.
§ 2. Le montant visé au § 1er ne peut dépasser 5 millions d'euros par § 2. Le montant visé au § 1er ne peut dépasser 5 millions d'euros par
an. an.

Art. 6.Le Comité financier visé à l'article 314 du Code wallon de

Art. 6.Le Comité financier visé à l'article 314 du Code wallon de

l'Action sociale et de la Santé et est chargé d'établir annuellement l'Action sociale et de la Santé et est chargé d'établir annuellement
un rapport d'exécution du présent arrêté et de le transmettre au un rapport d'exécution du présent arrêté et de le transmettre au
Ministre du Budget. Ministre du Budget.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 8.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 23 janvier 2014. Namur, le 23 janvier 2014.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme E. TILLIEUX Mme E. TILLIEUX
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