Arrêté du Gouvernement wallon définissant les conditions d'octroi, de maintien et de suppression de l'agrément accordé aux centres de comptabilité de gestion agricole | Arrêté du Gouvernement wallon définissant les conditions d'octroi, de maintien et de suppression de l'agrément accordé aux centres de comptabilité de gestion agricole |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
23 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon définissant les | 23 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon définissant les |
conditions d'octroi, de maintien et de suppression de l'agrément | conditions d'octroi, de maintien et de suppression de l'agrément |
accordé aux centres de comptabilité de gestion agricole | accordé aux centres de comptabilité de gestion agricole |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du | Vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du |
2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans | 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans |
stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre | stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre |
de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la | de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la |
PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et | PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et |
par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), | par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), |
et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ; | et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ; |
Vu le Code wallon de l'agriculture, les articles D.6, D.127 et D.128 ; | Vu le Code wallon de l'agriculture, les articles D.6, D.127 et D.128 ; |
Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, | Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, |
2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des | 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des |
résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin | résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin |
de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble | de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble |
des politiques régionales ; | des politiques régionales ; |
Vu l'avis 2022/245149 de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 | Vu l'avis 2022/245149 de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 |
novembre 2022 ; | novembre 2022 ; |
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité | Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité |
fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ; | fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ; |
Vu l'avis 72.749/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2023, en | Vu l'avis 72.749/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2023, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Vu l'avis n° 28/2023 de l'Autorité de protection des données du 9 | Vu l'avis n° 28/2023 de l'Autorité de protection des données du 9 |
février 2023 ; | février 2023 ; |
Considérant que les centres de gestion économique agricole sont des | Considérant que les centres de gestion économique agricole sont des |
acteurs essentiels à la durabilité de l'agriculture wallonne ; | acteurs essentiels à la durabilité de l'agriculture wallonne ; |
Considérant que dans le plan stratégique wallon de la PAC 2023-2027, | Considérant que dans le plan stratégique wallon de la PAC 2023-2027, |
la recherche, l'encadrement et la formation des agriculteurs en | la recherche, l'encadrement et la formation des agriculteurs en |
matière de rentabilité, de modèle économique et de coût de production | matière de rentabilité, de modèle économique et de coût de production |
sont considérés comme prioritaires ; | sont considérés comme prioritaires ; |
Considérant qu'il n'existe plus d'agrément des centres de gestion | Considérant qu'il n'existe plus d'agrément des centres de gestion |
économique agricole depuis la régionalisation de la compétence | économique agricole depuis la régionalisation de la compétence |
agricole ; | agricole ; |
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ; | Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° centre de gestion : toute personne physique ou association de | 1° centre de gestion : toute personne physique ou association de |
personnes physiques ou personne morale dont l'objet social repose en | personnes physiques ou personne morale dont l'objet social repose en |
tout ou en partie sur l'encadrement, la formation l'information, | tout ou en partie sur l'encadrement, la formation l'information, |
l'assistance ou le conseil en matière de gestion vers les exploitants | l'assistance ou le conseil en matière de gestion vers les exploitants |
agricoles ou horticoles ; | agricoles ou horticoles ; |
2° comptabilité de gestion : comptabilité analytique d'une | 2° comptabilité de gestion : comptabilité analytique d'une |
exploitation agricole ou horticole basée sur la comptabilisation des | exploitation agricole ou horticole basée sur la comptabilisation des |
charges et des produits par nature et par destination et permettant | charges et des produits par nature et par destination et permettant |
d'apprécier annuellement la rentabilité de chaque branche d'activité | d'apprécier annuellement la rentabilité de chaque branche d'activité |
de l'exploitation et permettant une analyse fine du fonctionnement de | de l'exploitation et permettant une analyse fine du fonctionnement de |
l'exploitation afin de faciliter les décisions de gestion ; | l'exploitation afin de faciliter les décisions de gestion ; |
3° comptable de gestion : toute personne physique qui est | 3° comptable de gestion : toute personne physique qui est |
l'interlocuteur privilégié entre le centre de gestion et l'exploitant. | l'interlocuteur privilégié entre le centre de gestion et l'exploitant. |
Il doit s'assurer que toutes les tâches, de la collecte des données à | Il doit s'assurer que toutes les tâches, de la collecte des données à |
la remise du résultat, soient effectuées avec rigueur et exactitude | la remise du résultat, soient effectuées avec rigueur et exactitude |
dans les délais requis. Il revient au comptable de gestion de remettre | dans les délais requis. Il revient au comptable de gestion de remettre |
le résultat de la comptabilité à l'exploitant et d'apporter les | le résultat de la comptabilité à l'exploitant et d'apporter les |
explications nécessaires à leur compréhension ; | explications nécessaires à leur compréhension ; |
4° réseau wallon des centres de gestion agricole, nommé ci-après | 4° réseau wallon des centres de gestion agricole, nommé ci-après |
réseau wallon | réseau wallon |
5° Administration : les services du SPW Agriculture, Ressources | 5° Administration : les services du SPW Agriculture, Ressources |
naturelles et Environnement ; | naturelles et Environnement ; |
6° Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions. | 6° Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions. |
CHAPITRE 2. - L'agrément des centres de gestion | CHAPITRE 2. - L'agrément des centres de gestion |
Art. 2.Le Ministre reconnaît les centres de gestion par un agrément |
Art. 2.Le Ministre reconnaît les centres de gestion par un agrément |
si ceux-ci respectent les articles suivants : | si ceux-ci respectent les articles suivants : |
1. exercer tout ou une partie de ses activités sur le territoire | 1. exercer tout ou une partie de ses activités sur le territoire |
wallon ; | wallon ; |
2. avoir des activités se rapportant, totalement ou partiellement, à | 2. avoir des activités se rapportant, totalement ou partiellement, à |
la réalisation de comptabilités de gestion pour les exploitations | la réalisation de comptabilités de gestion pour les exploitations |
agricoles ou horticoles wallonnes ; | agricoles ou horticoles wallonnes ; |
3. occuper en permanence au minimum une personne comme comptable de | 3. occuper en permanence au minimum une personne comme comptable de |
gestion. | gestion. |
Art. 3.Dans le cadre de cet agrément, le centre de gestion s'engage à |
Art. 3.Dans le cadre de cet agrément, le centre de gestion s'engage à |
: | : |
1. suivre les recommandations et participer activement aux travaux du | 1. suivre les recommandations et participer activement aux travaux du |
réseau wallon durant la période couverte par celui-ci ; | réseau wallon durant la période couverte par celui-ci ; |
2. tenir à disposition de l'Administration pendant toute la durée de | 2. tenir à disposition de l'Administration pendant toute la durée de |
l'agrément une liste actualisée des comptables. | l'agrément une liste actualisée des comptables. |
Art. 4.§ 1. Toute demande d'agrément est introduite auprès du |
Art. 4.§ 1. Toute demande d'agrément est introduite auprès du |
Ministre, sur présentation d'un dossier, apportant les éléments | Ministre, sur présentation d'un dossier, apportant les éléments |
probants nécessaire à la vérification des conditions. | probants nécessaire à la vérification des conditions. |
§ 2. L'agrément du centre de gestion a une durée de 5 ans | § 2. L'agrément du centre de gestion a une durée de 5 ans |
renouvelable. | renouvelable. |
Art. 5.La liste des centres de gestion agréés est publiée sur le |
Art. 5.La liste des centres de gestion agréés est publiée sur le |
portail de l'agriculture wallonne. | portail de l'agriculture wallonne. |
CHAPITRE 3. - La comptabilité de gestion | CHAPITRE 3. - La comptabilité de gestion |
Art. 6.La comptabilité de gestion du centre de gestion agréé répond |
Art. 6.La comptabilité de gestion du centre de gestion agréé répond |
aux prescrits de l'harmonisation des comptabilités de gestion | aux prescrits de l'harmonisation des comptabilités de gestion |
agricoles en Wallonie repris en annexe du présent arrêté. | agricoles en Wallonie repris en annexe du présent arrêté. |
Art. 7.La comptabilité de gestion couvre une période de référence de |
Art. 7.La comptabilité de gestion couvre une période de référence de |
douze mois. Cette période peut correspondre à une année civile allant | douze mois. Cette période peut correspondre à une année civile allant |
du 1er janvier au 31 décembre ou couvrir toute autre période de 12 | du 1er janvier au 31 décembre ou couvrir toute autre période de 12 |
mois. | mois. |
Art. 8.§ 1er. Les résultats de la comptabilité de gestion sont remis |
Art. 8.§ 1er. Les résultats de la comptabilité de gestion sont remis |
annuellement par écrit à l'exploitant agricole, dans un délai de | annuellement par écrit à l'exploitant agricole, dans un délai de |
maximum 12 mois après la fin de la période de référence. | maximum 12 mois après la fin de la période de référence. |
§ 2. Ce document devra comprendre au minimum : | § 2. Ce document devra comprendre au minimum : |
- une description des caractéristiques générales de l'exploitation, en | - une description des caractéristiques générales de l'exploitation, en |
ce compris des facteurs de production mis en oeuvre ; | ce compris des facteurs de production mis en oeuvre ; |
- un bilan et un compte de résultat, mentionnant les charges et | - un bilan et un compte de résultat, mentionnant les charges et |
produits détaillés ; | produits détaillés ; |
- les éléments nécessaire à l'appréciation de l'efficacité de la | - les éléments nécessaire à l'appréciation de l'efficacité de la |
gestion de l'exploitation dans son ensemble ainsi que de la | gestion de l'exploitation dans son ensemble ainsi que de la |
rentabilité des principales activités de production. Cette | rentabilité des principales activités de production. Cette |
appréciation doit se faire via les indicateurs technico-économiques | appréciation doit se faire via les indicateurs technico-économiques |
tels que définis dans l'annexe ; | tels que définis dans l'annexe ; |
Art. 9.Les résultats font l'objet d'une explication détaillée de la |
Art. 9.Les résultats font l'objet d'une explication détaillée de la |
part du comptable de gestion afin de permettre à l'exploitant | part du comptable de gestion afin de permettre à l'exploitant |
d'apprécier la rentabilité et la performance de ses principales | d'apprécier la rentabilité et la performance de ses principales |
activités. | activités. |
CHAPITRE 4. - Le comptable de gestion | CHAPITRE 4. - Le comptable de gestion |
Art. 10.§ 1. Le comptable de gestion d'un centre de gestion agréé est |
Art. 10.§ 1. Le comptable de gestion d'un centre de gestion agréé est |
une personne physique pouvant démontrer d'une expérience en matière | une personne physique pouvant démontrer d'une expérience en matière |
d'économie agricole ou de gestion agricole, le cas échéant, qui | d'économie agricole ou de gestion agricole, le cas échéant, qui |
s'engage à suivre un minimum de 3 formations organisées par le réseau | s'engage à suivre un minimum de 3 formations organisées par le réseau |
wallon dans l'année qui suit son entrée en fonction au sein du centre | wallon dans l'année qui suit son entrée en fonction au sein du centre |
agréé. | agréé. |
§ 2. Le comptable de gestion participe annuellement au minimum à une | § 2. Le comptable de gestion participe annuellement au minimum à une |
activité de formation organisée par le réseau wallon. | activité de formation organisée par le réseau wallon. |
CHAPITRE 5. - Le réseau wallon des centres de gestion | CHAPITRE 5. - Le réseau wallon des centres de gestion |
Art. 11.Le Ministre institue le réseau wallon des centres de gestion. |
Art. 11.Le Ministre institue le réseau wallon des centres de gestion. |
Ce réseau regroupe les centres de gestion Les centres de gestion | Ce réseau regroupe les centres de gestion Les centres de gestion |
voulant participer au réseau wallon doivent informer l'Administration | voulant participer au réseau wallon doivent informer l'Administration |
par courrier et participer au minimum à une réunion sur une période de | par courrier et participer au minimum à une réunion sur une période de |
douze mois. | douze mois. |
Art. 12.Le réseau wallon des centres de gestion est piloté par |
Art. 12.Le réseau wallon des centres de gestion est piloté par |
l'Administration. Celle-ci doit assurer la promotion du réseau auprès | l'Administration. Celle-ci doit assurer la promotion du réseau auprès |
de tous les centres de gestion. | de tous les centres de gestion. |
Le réseau wallon des centres de gestion se réunit au minimum une fois | Le réseau wallon des centres de gestion se réunit au minimum une fois |
par an. | par an. |
Le réseau peut inviter ou solliciter l'avis de tiers en lien avec le | Le réseau peut inviter ou solliciter l'avis de tiers en lien avec le |
secteur. | secteur. |
Le réseau wallon a pour mission de développer des synergies entre ces | Le réseau wallon a pour mission de développer des synergies entre ces |
membres, d'émettre des recommandations et d'organiser des formations | membres, d'émettre des recommandations et d'organiser des formations |
ou séances d'information sur les thématiques de l'économie agricole, | ou séances d'information sur les thématiques de l'économie agricole, |
les méthodes de comptabilisation, l'analyse de données et le conseil | les méthodes de comptabilisation, l'analyse de données et le conseil |
d'entreprise. | d'entreprise. |
CHAPITRE 6. - La formation | CHAPITRE 6. - La formation |
Art. 13.Le réseau wallon est chargé d'organiser au minimum trois |
Art. 13.Le réseau wallon est chargé d'organiser au minimum trois |
formations par an. Le contenu de ces formations doit traiter d'un | formations par an. Le contenu de ces formations doit traiter d'un |
sujet technique, économique ou législatif en lien avec la comptabilité | sujet technique, économique ou législatif en lien avec la comptabilité |
de gestion, l'économie du secteur agricole ou l'encadrement économique | de gestion, l'économie du secteur agricole ou l'encadrement économique |
des exploitations agricoles ou horticoles. | des exploitations agricoles ou horticoles. |
Art. 14.Le réseau wallon des centres de gestion doit assurer la |
Art. 14.Le réseau wallon des centres de gestion doit assurer la |
promotion et la publicité des formations auprès de l'ensemble des | promotion et la publicité des formations auprès de l'ensemble des |
centres de gestion agréé au moins un mois avant l'organisation de | centres de gestion agréé au moins un mois avant l'organisation de |
celles-ci. | celles-ci. |
Art. 15.Le réseau wallon des centres de gestion peut déléguer |
Art. 15.Le réseau wallon des centres de gestion peut déléguer |
l'organisation des formations à un de ces membres. | l'organisation des formations à un de ces membres. |
CHAPITRE 7. - Contrôles et sanctions | CHAPITRE 7. - Contrôles et sanctions |
Art. 16.L'Administration peut vérifier à tout moment que le centre de |
Art. 16.L'Administration peut vérifier à tout moment que le centre de |
gestion respecte le présent arrêté. En cas de fraude, de négligence ou | gestion respecte le présent arrêté. En cas de fraude, de négligence ou |
de non-respect, l'Administration, peut retirer l'agrément accordé au | de non-respect, l'Administration, peut retirer l'agrément accordé au |
centre de gestion. | centre de gestion. |
Art. 17.Lorsqu'une demande d'obtention ou de renouvellement d'un |
Art. 17.Lorsqu'une demande d'obtention ou de renouvellement d'un |
agrément comme centre de gestion est refusé ou lorsque l'agrément est | agrément comme centre de gestion est refusé ou lorsque l'agrément est |
retiré, l'Administration notifie au responsable du centre par envoi | retiré, l'Administration notifie au responsable du centre par envoi |
recommandé, dans les 30 jours calendrier, la décision de refus | recommandé, dans les 30 jours calendrier, la décision de refus |
d'octroi ou de retrait de l'agrément. | d'octroi ou de retrait de l'agrément. |
S'il s'est avéré entretemps que le motif du refus ou du retrait a | S'il s'est avéré entretemps que le motif du refus ou du retrait a |
disparu, l'Administration peut accorder l'agrément ou son | disparu, l'Administration peut accorder l'agrément ou son |
renouvellement ou peut annuler la décision du retrait. | renouvellement ou peut annuler la décision du retrait. |
Art. 18.En cas de retrait ou de refus d'octroi, le responsable du |
Art. 18.En cas de retrait ou de refus d'octroi, le responsable du |
centre peut introduire un recours motivé par envoi recommandé, | centre peut introduire un recours motivé par envoi recommandé, |
accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et adressée au | accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et adressée au |
Ministre dans les 30 jours calendrier à compter de la date de la | Ministre dans les 30 jours calendrier à compter de la date de la |
décision. L'agrément reste d'application jusqu'à l'expiration du délai | décision. L'agrément reste d'application jusqu'à l'expiration du délai |
de 30 jours calendrier prévu pour l'introduction du recours. | de 30 jours calendrier prévu pour l'introduction du recours. |
Le Ministre notifie sa décision à la personne concernée par envoi | Le Ministre notifie sa décision à la personne concernée par envoi |
recommandé à la poste. En cas de retrait ou de non-renouvellement, | recommandé à la poste. En cas de retrait ou de non-renouvellement, |
l'agrément reste d'application durant la procédure de recours. | l'agrément reste d'application durant la procédure de recours. |
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature. |
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature. |
Namur, le 23 février 2023. | Namur, le 23 février 2023. |
Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et | Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et |
de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de | de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de |
l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, | l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, |
W. BORSUS | W. BORSUS |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |