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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23/02/2023
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Arrêté du Gouvernement wallon définissant les conditions d'octroi, de maintien et de suppression de l'agrément accordé aux centres de comptabilité de gestion agricole Arrêté du Gouvernement wallon définissant les conditions d'octroi, de maintien et de suppression de l'agrément accordé aux centres de comptabilité de gestion agricole
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23 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon définissant les 23 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon définissant les
conditions d'octroi, de maintien et de suppression de l'agrément conditions d'octroi, de maintien et de suppression de l'agrément
accordé aux centres de comptabilité de gestion agricole accordé aux centres de comptabilité de gestion agricole
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du Vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du
2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans
stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre
de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la
PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et
par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER),
et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ; et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le Code wallon de l'agriculture, les articles D.6, D.127 et D.128 ; Vu le Code wallon de l'agriculture, les articles D.6, D.127 et D.128 ;
Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 3,
2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des
résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin
de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble
des politiques régionales ; des politiques régionales ;
Vu l'avis 2022/245149 de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 Vu l'avis 2022/245149 de l'Inspecteur des Finances, donné le 30
novembre 2022 ; novembre 2022 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité
fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ; fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ;
Vu l'avis 72.749/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2023, en Vu l'avis 72.749/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2023, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis n° 28/2023 de l'Autorité de protection des données du 9 Vu l'avis n° 28/2023 de l'Autorité de protection des données du 9
février 2023 ; février 2023 ;
Considérant que les centres de gestion économique agricole sont des Considérant que les centres de gestion économique agricole sont des
acteurs essentiels à la durabilité de l'agriculture wallonne ; acteurs essentiels à la durabilité de l'agriculture wallonne ;
Considérant que dans le plan stratégique wallon de la PAC 2023-2027, Considérant que dans le plan stratégique wallon de la PAC 2023-2027,
la recherche, l'encadrement et la formation des agriculteurs en la recherche, l'encadrement et la formation des agriculteurs en
matière de rentabilité, de modèle économique et de coût de production matière de rentabilité, de modèle économique et de coût de production
sont considérés comme prioritaires ; sont considérés comme prioritaires ;
Considérant qu'il n'existe plus d'agrément des centres de gestion Considérant qu'il n'existe plus d'agrément des centres de gestion
économique agricole depuis la régionalisation de la compétence économique agricole depuis la régionalisation de la compétence
agricole ; agricole ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ; Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° centre de gestion : toute personne physique ou association de 1° centre de gestion : toute personne physique ou association de
personnes physiques ou personne morale dont l'objet social repose en personnes physiques ou personne morale dont l'objet social repose en
tout ou en partie sur l'encadrement, la formation l'information, tout ou en partie sur l'encadrement, la formation l'information,
l'assistance ou le conseil en matière de gestion vers les exploitants l'assistance ou le conseil en matière de gestion vers les exploitants
agricoles ou horticoles ; agricoles ou horticoles ;
2° comptabilité de gestion : comptabilité analytique d'une 2° comptabilité de gestion : comptabilité analytique d'une
exploitation agricole ou horticole basée sur la comptabilisation des exploitation agricole ou horticole basée sur la comptabilisation des
charges et des produits par nature et par destination et permettant charges et des produits par nature et par destination et permettant
d'apprécier annuellement la rentabilité de chaque branche d'activité d'apprécier annuellement la rentabilité de chaque branche d'activité
de l'exploitation et permettant une analyse fine du fonctionnement de de l'exploitation et permettant une analyse fine du fonctionnement de
l'exploitation afin de faciliter les décisions de gestion ; l'exploitation afin de faciliter les décisions de gestion ;
3° comptable de gestion : toute personne physique qui est 3° comptable de gestion : toute personne physique qui est
l'interlocuteur privilégié entre le centre de gestion et l'exploitant. l'interlocuteur privilégié entre le centre de gestion et l'exploitant.
Il doit s'assurer que toutes les tâches, de la collecte des données à Il doit s'assurer que toutes les tâches, de la collecte des données à
la remise du résultat, soient effectuées avec rigueur et exactitude la remise du résultat, soient effectuées avec rigueur et exactitude
dans les délais requis. Il revient au comptable de gestion de remettre dans les délais requis. Il revient au comptable de gestion de remettre
le résultat de la comptabilité à l'exploitant et d'apporter les le résultat de la comptabilité à l'exploitant et d'apporter les
explications nécessaires à leur compréhension ; explications nécessaires à leur compréhension ;
4° réseau wallon des centres de gestion agricole, nommé ci-après 4° réseau wallon des centres de gestion agricole, nommé ci-après
réseau wallon réseau wallon
5° Administration : les services du SPW Agriculture, Ressources 5° Administration : les services du SPW Agriculture, Ressources
naturelles et Environnement ; naturelles et Environnement ;
6° Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions. 6° Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.
CHAPITRE 2. - L'agrément des centres de gestion CHAPITRE 2. - L'agrément des centres de gestion

Art. 2.Le Ministre reconnaît les centres de gestion par un agrément

Art. 2.Le Ministre reconnaît les centres de gestion par un agrément

si ceux-ci respectent les articles suivants : si ceux-ci respectent les articles suivants :
1. exercer tout ou une partie de ses activités sur le territoire 1. exercer tout ou une partie de ses activités sur le territoire
wallon ; wallon ;
2. avoir des activités se rapportant, totalement ou partiellement, à 2. avoir des activités se rapportant, totalement ou partiellement, à
la réalisation de comptabilités de gestion pour les exploitations la réalisation de comptabilités de gestion pour les exploitations
agricoles ou horticoles wallonnes ; agricoles ou horticoles wallonnes ;
3. occuper en permanence au minimum une personne comme comptable de 3. occuper en permanence au minimum une personne comme comptable de
gestion. gestion.

Art. 3.Dans le cadre de cet agrément, le centre de gestion s'engage à

Art. 3.Dans le cadre de cet agrément, le centre de gestion s'engage à

: :
1. suivre les recommandations et participer activement aux travaux du 1. suivre les recommandations et participer activement aux travaux du
réseau wallon durant la période couverte par celui-ci ; réseau wallon durant la période couverte par celui-ci ;
2. tenir à disposition de l'Administration pendant toute la durée de 2. tenir à disposition de l'Administration pendant toute la durée de
l'agrément une liste actualisée des comptables. l'agrément une liste actualisée des comptables.

Art. 4.§ 1. Toute demande d'agrément est introduite auprès du

Art. 4.§ 1. Toute demande d'agrément est introduite auprès du

Ministre, sur présentation d'un dossier, apportant les éléments Ministre, sur présentation d'un dossier, apportant les éléments
probants nécessaire à la vérification des conditions. probants nécessaire à la vérification des conditions.
§ 2. L'agrément du centre de gestion a une durée de 5 ans § 2. L'agrément du centre de gestion a une durée de 5 ans
renouvelable. renouvelable.

Art. 5.La liste des centres de gestion agréés est publiée sur le

Art. 5.La liste des centres de gestion agréés est publiée sur le

portail de l'agriculture wallonne. portail de l'agriculture wallonne.
CHAPITRE 3. - La comptabilité de gestion CHAPITRE 3. - La comptabilité de gestion

Art. 6.La comptabilité de gestion du centre de gestion agréé répond

Art. 6.La comptabilité de gestion du centre de gestion agréé répond

aux prescrits de l'harmonisation des comptabilités de gestion aux prescrits de l'harmonisation des comptabilités de gestion
agricoles en Wallonie repris en annexe du présent arrêté. agricoles en Wallonie repris en annexe du présent arrêté.

Art. 7.La comptabilité de gestion couvre une période de référence de

Art. 7.La comptabilité de gestion couvre une période de référence de

douze mois. Cette période peut correspondre à une année civile allant douze mois. Cette période peut correspondre à une année civile allant
du 1er janvier au 31 décembre ou couvrir toute autre période de 12 du 1er janvier au 31 décembre ou couvrir toute autre période de 12
mois. mois.

Art. 8.§ 1er. Les résultats de la comptabilité de gestion sont remis

Art. 8.§ 1er. Les résultats de la comptabilité de gestion sont remis

annuellement par écrit à l'exploitant agricole, dans un délai de annuellement par écrit à l'exploitant agricole, dans un délai de
maximum 12 mois après la fin de la période de référence. maximum 12 mois après la fin de la période de référence.
§ 2. Ce document devra comprendre au minimum : § 2. Ce document devra comprendre au minimum :
- une description des caractéristiques générales de l'exploitation, en - une description des caractéristiques générales de l'exploitation, en
ce compris des facteurs de production mis en oeuvre ; ce compris des facteurs de production mis en oeuvre ;
- un bilan et un compte de résultat, mentionnant les charges et - un bilan et un compte de résultat, mentionnant les charges et
produits détaillés ; produits détaillés ;
- les éléments nécessaire à l'appréciation de l'efficacité de la - les éléments nécessaire à l'appréciation de l'efficacité de la
gestion de l'exploitation dans son ensemble ainsi que de la gestion de l'exploitation dans son ensemble ainsi que de la
rentabilité des principales activités de production. Cette rentabilité des principales activités de production. Cette
appréciation doit se faire via les indicateurs technico-économiques appréciation doit se faire via les indicateurs technico-économiques
tels que définis dans l'annexe ; tels que définis dans l'annexe ;

Art. 9.Les résultats font l'objet d'une explication détaillée de la

Art. 9.Les résultats font l'objet d'une explication détaillée de la

part du comptable de gestion afin de permettre à l'exploitant part du comptable de gestion afin de permettre à l'exploitant
d'apprécier la rentabilité et la performance de ses principales d'apprécier la rentabilité et la performance de ses principales
activités. activités.
CHAPITRE 4. - Le comptable de gestion CHAPITRE 4. - Le comptable de gestion

Art. 10.§ 1. Le comptable de gestion d'un centre de gestion agréé est

Art. 10.§ 1. Le comptable de gestion d'un centre de gestion agréé est

une personne physique pouvant démontrer d'une expérience en matière une personne physique pouvant démontrer d'une expérience en matière
d'économie agricole ou de gestion agricole, le cas échéant, qui d'économie agricole ou de gestion agricole, le cas échéant, qui
s'engage à suivre un minimum de 3 formations organisées par le réseau s'engage à suivre un minimum de 3 formations organisées par le réseau
wallon dans l'année qui suit son entrée en fonction au sein du centre wallon dans l'année qui suit son entrée en fonction au sein du centre
agréé. agréé.
§ 2. Le comptable de gestion participe annuellement au minimum à une § 2. Le comptable de gestion participe annuellement au minimum à une
activité de formation organisée par le réseau wallon. activité de formation organisée par le réseau wallon.
CHAPITRE 5. - Le réseau wallon des centres de gestion CHAPITRE 5. - Le réseau wallon des centres de gestion

Art. 11.Le Ministre institue le réseau wallon des centres de gestion.

Art. 11.Le Ministre institue le réseau wallon des centres de gestion.

Ce réseau regroupe les centres de gestion Les centres de gestion Ce réseau regroupe les centres de gestion Les centres de gestion
voulant participer au réseau wallon doivent informer l'Administration voulant participer au réseau wallon doivent informer l'Administration
par courrier et participer au minimum à une réunion sur une période de par courrier et participer au minimum à une réunion sur une période de
douze mois. douze mois.

Art. 12.Le réseau wallon des centres de gestion est piloté par

Art. 12.Le réseau wallon des centres de gestion est piloté par

l'Administration. Celle-ci doit assurer la promotion du réseau auprès l'Administration. Celle-ci doit assurer la promotion du réseau auprès
de tous les centres de gestion. de tous les centres de gestion.
Le réseau wallon des centres de gestion se réunit au minimum une fois Le réseau wallon des centres de gestion se réunit au minimum une fois
par an. par an.
Le réseau peut inviter ou solliciter l'avis de tiers en lien avec le Le réseau peut inviter ou solliciter l'avis de tiers en lien avec le
secteur. secteur.
Le réseau wallon a pour mission de développer des synergies entre ces Le réseau wallon a pour mission de développer des synergies entre ces
membres, d'émettre des recommandations et d'organiser des formations membres, d'émettre des recommandations et d'organiser des formations
ou séances d'information sur les thématiques de l'économie agricole, ou séances d'information sur les thématiques de l'économie agricole,
les méthodes de comptabilisation, l'analyse de données et le conseil les méthodes de comptabilisation, l'analyse de données et le conseil
d'entreprise. d'entreprise.
CHAPITRE 6. - La formation CHAPITRE 6. - La formation

Art. 13.Le réseau wallon est chargé d'organiser au minimum trois

Art. 13.Le réseau wallon est chargé d'organiser au minimum trois

formations par an. Le contenu de ces formations doit traiter d'un formations par an. Le contenu de ces formations doit traiter d'un
sujet technique, économique ou législatif en lien avec la comptabilité sujet technique, économique ou législatif en lien avec la comptabilité
de gestion, l'économie du secteur agricole ou l'encadrement économique de gestion, l'économie du secteur agricole ou l'encadrement économique
des exploitations agricoles ou horticoles. des exploitations agricoles ou horticoles.

Art. 14.Le réseau wallon des centres de gestion doit assurer la

Art. 14.Le réseau wallon des centres de gestion doit assurer la

promotion et la publicité des formations auprès de l'ensemble des promotion et la publicité des formations auprès de l'ensemble des
centres de gestion agréé au moins un mois avant l'organisation de centres de gestion agréé au moins un mois avant l'organisation de
celles-ci. celles-ci.

Art. 15.Le réseau wallon des centres de gestion peut déléguer

Art. 15.Le réseau wallon des centres de gestion peut déléguer

l'organisation des formations à un de ces membres. l'organisation des formations à un de ces membres.
CHAPITRE 7. - Contrôles et sanctions CHAPITRE 7. - Contrôles et sanctions

Art. 16.L'Administration peut vérifier à tout moment que le centre de

Art. 16.L'Administration peut vérifier à tout moment que le centre de

gestion respecte le présent arrêté. En cas de fraude, de négligence ou gestion respecte le présent arrêté. En cas de fraude, de négligence ou
de non-respect, l'Administration, peut retirer l'agrément accordé au de non-respect, l'Administration, peut retirer l'agrément accordé au
centre de gestion. centre de gestion.

Art. 17.Lorsqu'une demande d'obtention ou de renouvellement d'un

Art. 17.Lorsqu'une demande d'obtention ou de renouvellement d'un

agrément comme centre de gestion est refusé ou lorsque l'agrément est agrément comme centre de gestion est refusé ou lorsque l'agrément est
retiré, l'Administration notifie au responsable du centre par envoi retiré, l'Administration notifie au responsable du centre par envoi
recommandé, dans les 30 jours calendrier, la décision de refus recommandé, dans les 30 jours calendrier, la décision de refus
d'octroi ou de retrait de l'agrément. d'octroi ou de retrait de l'agrément.
S'il s'est avéré entretemps que le motif du refus ou du retrait a S'il s'est avéré entretemps que le motif du refus ou du retrait a
disparu, l'Administration peut accorder l'agrément ou son disparu, l'Administration peut accorder l'agrément ou son
renouvellement ou peut annuler la décision du retrait. renouvellement ou peut annuler la décision du retrait.

Art. 18.En cas de retrait ou de refus d'octroi, le responsable du

Art. 18.En cas de retrait ou de refus d'octroi, le responsable du

centre peut introduire un recours motivé par envoi recommandé, centre peut introduire un recours motivé par envoi recommandé,
accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et adressée au accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et adressée au
Ministre dans les 30 jours calendrier à compter de la date de la Ministre dans les 30 jours calendrier à compter de la date de la
décision. L'agrément reste d'application jusqu'à l'expiration du délai décision. L'agrément reste d'application jusqu'à l'expiration du délai
de 30 jours calendrier prévu pour l'introduction du recours. de 30 jours calendrier prévu pour l'introduction du recours.
Le Ministre notifie sa décision à la personne concernée par envoi Le Ministre notifie sa décision à la personne concernée par envoi
recommandé à la poste. En cas de retrait ou de non-renouvellement, recommandé à la poste. En cas de retrait ou de non-renouvellement,
l'agrément reste d'application durant la procédure de recours. l'agrément reste d'application durant la procédure de recours.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Namur, le 23 février 2023. Namur, le 23 février 2023.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et
de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de
l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences,
W. BORSUS W. BORSUS
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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