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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23/12/2010
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Arrêté du Gouvernement wallon portant certaines dispositions transitoires relatives à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne Arrêté du Gouvernement wallon portant certaines dispositions transitoires relatives à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne
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23 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon portant certaines 23 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon portant certaines
dispositions transitoires relatives à l'annexe II de l'arrêté du dispositions transitoires relatives à l'annexe II de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction
publique wallonne publique wallonne
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août
1988; 1988;
Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de
certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne,
notamment l'article 2, alinéa 1er; notamment l'article 2, alinéa 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code
de la Fonction publique wallonne, les articles 55, 234 et l'annexe II, de la Fonction publique wallonne, les articles 55, 234 et l'annexe II,
section première; section première;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juillet 2010; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juillet 2010;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le le 22 juillet 2010; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le le 22 juillet 2010;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 14 juillet Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 14 juillet
2010; 2010;
Vu le protocole de négociation n° 545 du Comité de secteur XVI, établi Vu le protocole de négociation n° 545 du Comité de secteur XVI, établi
le 17 septembre 2010; le 17 septembre 2010;
Vu l'avis 48762/2 du Conseil d'Etat donné, le 25 octobre 2010, en Vu l'avis 48762/2 du Conseil d'Etat donné, le 25 octobre 2010, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'arrêt n° 205.921 du Conseil d'Etat, donné 28 juin 2010; Vu l'arrêt n° 205.921 du Conseil d'Etat, donné 28 juin 2010;
Considérant que cet arrêt annule l'annexe II de l'arrêté du Considérant que cet arrêt annule l'annexe II de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction
publique wallonne en ce qu'elle détermine pour les agents de niveau 1 publique wallonne en ce qu'elle détermine pour les agents de niveau 1
et de rangs A4, A5 et A6, les métiers auxquels est attribuée une et de rangs A4, A5 et A6, les métiers auxquels est attribuée une
échelle spéciale de traitement; échelle spéciale de traitement;
Considérant que la Région doit prendre de nouvelles dispositions Considérant que la Région doit prendre de nouvelles dispositions
réglementaires qui répondent à la jurisprudence du Conseil d'Etat; que réglementaires qui répondent à la jurisprudence du Conseil d'Etat; que
la haute juridiction administrative a clairement décidé que s'il doit la haute juridiction administrative a clairement décidé que s'il doit
être admis qu'une rémunération plus attractive soit réservée aux être admis qu'une rémunération plus attractive soit réservée aux
détenteurs de certains diplômes en cas de difficulté de recrutement, détenteurs de certains diplômes en cas de difficulté de recrutement,
c'est pour autant que cette difficulté soit concrètement établie; c'est pour autant que cette difficulté soit concrètement établie;
Considérant que l'adoption de ces nouvelles dispositions exige une Considérant que l'adoption de ces nouvelles dispositions exige une
analyse préalable approfondie de l'ensemble de la problématique, en ce analyse préalable approfondie de l'ensemble de la problématique, en ce
compris l'étude des pratiques dans les autres fonctions publiques et compris l'étude des pratiques dans les autres fonctions publiques et
les données concrètes disponibles pour chacun des métiers; que l'arrêt les données concrètes disponibles pour chacun des métiers; que l'arrêt
n° 205.921 exige une "remise à plat" de la situation barémique de ceux n° 205.921 exige une "remise à plat" de la situation barémique de ceux
qui sont tous censés exercer une fonction spécialisée; qui sont tous censés exercer une fonction spécialisée;
Considérant que l'annulation des métiers visés par l'arrêt du Conseil Considérant que l'annulation des métiers visés par l'arrêt du Conseil
d'Etat du 28 juin 2010, rend impossible le recrutement et l'engagement d'Etat du 28 juin 2010, rend impossible le recrutement et l'engagement
d'agents disposant des qualifications correspondant à ces métiers; d'agents disposant des qualifications correspondant à ces métiers;
qu'elle rend au surplus impossible en l'état la rémunération des qu'elle rend au surplus impossible en l'état la rémunération des
agents exerçant des métiers auxquels était attribuée une échelle agents exerçant des métiers auxquels était attribuée une échelle
spéciale; spéciale;
Considérant que cette impossibilité perturbera gravement le bon Considérant que cette impossibilité perturbera gravement le bon
fonctionnement de nombreux services du Service public de Wallonie et fonctionnement de nombreux services du Service public de Wallonie et
organismes d'intérêt public dont le personnel est soumis au Code de la organismes d'intérêt public dont le personnel est soumis au Code de la
Fonction publique wallonne, en ne leur permettant plus de disposer du Fonction publique wallonne, en ne leur permettant plus de disposer du
personnel nécessaire à l'exercice de leurs missions; personnel nécessaire à l'exercice de leurs missions;
Considérant, dès lors, qu'il convient sans délai de reprendre dans le Considérant, dès lors, qu'il convient sans délai de reprendre dans le
Code de la Fonction publique les métiers annulés; Code de la Fonction publique les métiers annulés;
Considérant, certes, que le principe de la légitime confiance ne peut Considérant, certes, que le principe de la légitime confiance ne peut
prévaloir sur le respect de la légalité telle qu'elle est affirmée, prévaloir sur le respect de la légalité telle qu'elle est affirmée,
notamment par l'arrêt du Conseil d'Etat revêtu de l'autorité absolue notamment par l'arrêt du Conseil d'Etat revêtu de l'autorité absolue
de chose jugée; de chose jugée;
Que l'on ne peut, cependant, oublier que les agents bénéficiant Que l'on ne peut, cependant, oublier que les agents bénéficiant
aujourd'hui d'une des échelles spéciales litigieuses ont effectué des aujourd'hui d'une des échelles spéciales litigieuses ont effectué des
choix professionnels en tenant compte, notamment de l'échelle de choix professionnels en tenant compte, notamment de l'échelle de
traitement qui leur était offerte et en tenant compte de ce que traitement qui leur était offerte et en tenant compte de ce que
l'article 327 du Code de la Fonction publique prévoit de manière l'article 327 du Code de la Fonction publique prévoit de manière
générale que les agents conservent toujours, à titre transitoire, au générale que les agents conservent toujours, à titre transitoire, au
minimum le bénéfice de leur échelle de traitements lors d'une minimum le bénéfice de leur échelle de traitements lors d'une
modification du statut administratif ou pécuniaire; que la remise en modification du statut administratif ou pécuniaire; que la remise en
cause de cette échelle pour les agents en fonction est de nature à cause de cette échelle pour les agents en fonction est de nature à
causer un vif émoi; causer un vif émoi;
Considérant que le risque existe que les membres du personnel Considérant que le risque existe que les membres du personnel
contractuel bénéficiaires des échelles spéciales en cause puissent contractuel bénéficiaires des échelles spéciales en cause puissent
considérer que la modification de leur rémunération constitue un acte considérer que la modification de leur rémunération constitue un acte
équipollent à rupture, ce qui, à la fois risquerait de faire perdre équipollent à rupture, ce qui, à la fois risquerait de faire perdre
aux administrations concernées des collaborateurs précieux et aux administrations concernées des collaborateurs précieux et
d'entraîner le paiement d'indemnités compensatoires et, en tout cas d'entraîner le paiement d'indemnités compensatoires et, en tout cas
que de nombreux recours en justice peuvent être attendus; que de nombreux recours en justice peuvent être attendus;
Qu'il n'est pas envisageable de traiter de manière différente face à Qu'il n'est pas envisageable de traiter de manière différente face à
ces questions les statutaires et les contractuels; ces questions les statutaires et les contractuels;
Qu'il n'est pas plus imaginable de reprendre, sans plus, les Qu'il n'est pas plus imaginable de reprendre, sans plus, les
dispositions annulées par le Conseil d'Etat; dispositions annulées par le Conseil d'Etat;
Considérant qu'en décidant, en attendant la remise à plat du système, Considérant qu'en décidant, en attendant la remise à plat du système,
pour tout nouvel engagement ou recrutement d'appliquer pour l'avenir pour tout nouvel engagement ou recrutement d'appliquer pour l'avenir
les mêmes échelles de traitement à tous les membres du personnel de les mêmes échelles de traitement à tous les membres du personnel de
niveau 1 et de rangs A4, A5 et A6, d'une part et, à titre transitoire niveau 1 et de rangs A4, A5 et A6, d'une part et, à titre transitoire
de décider de l'octroi d'échelles spéciales aux seuls membres du de décider de l'octroi d'échelles spéciales aux seuls membres du
personnel qui en bénéficiaient au jour de la notification de l'arrêt, personnel qui en bénéficiaient au jour de la notification de l'arrêt,
la Région concilie le respect de l'autorité de chose jugée, le la Région concilie le respect de l'autorité de chose jugée, le
principe de sécurité juridique, l'égalité entre travailleurs principe de sécurité juridique, l'égalité entre travailleurs
contractuels et statutaires et le principe de continuité; contractuels et statutaires et le principe de continuité;
Considérant que l'avis de la section de législation énonce que Considérant que l'avis de la section de législation énonce que
l'arrêté en projet ne doit pas être soumis à la section dès lors qu'il l'arrêté en projet ne doit pas être soumis à la section dès lors qu'il
n'a pas de caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, n'a pas de caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er,
alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique; Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'annexe II, section première, de l'arrêté du

Article 1er.L'annexe II, section première, de l'arrêté du

Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction
publique wallonne, est complétée provisoirement comme suit : publique wallonne, est complétée provisoirement comme suit :
Niveau Niveau
Rang Rang
Métier Métier
1 1
A4 A4
A5 et A6 A5 et A6
2. directeur avec échelle de traitement A4, conseiller (pour l'agent 2. directeur avec échelle de traitement A4, conseiller (pour l'agent
bénéficiant, avant la promotion, de l'échelle de traitements A5S, A5, bénéficiant, avant la promotion, de l'échelle de traitements A5S, A5,
A6S et A6) A6S et A6)
Avec échelle de traitements A5 ou A6 suivant le rang : 3. docteur en Avec échelle de traitements A5 ou A6 suivant le rang : 3. docteur en
sciences ou en sciences chimiques sciences ou en sciences chimiques
4. informaticien 4. informaticien
5. ingénieurs agronomes, option agronomie (sauf eaux et forêts) 5. ingénieurs agronomes, option agronomie (sauf eaux et forêts)
6. ingénieurs agronomes, option eaux et forêts 6. ingénieurs agronomes, option eaux et forêts
7. ingénieurs civils, option architecture, urbaniste 7. ingénieurs civils, option architecture, urbaniste
8. ingénieurs civils, option chimie et industries agricoles, chimie 8. ingénieurs civils, option chimie et industries agricoles, chimie
9. ingénieurs civils, option électricité, mécanique, physique, 9. ingénieurs civils, option électricité, mécanique, physique,
métallurgie, électromécanique, électronique et télécommunications métallurgie, électromécanique, électronique et télécommunications
10. ingénieurs civils, option mines et géologie 10. ingénieurs civils, option mines et géologie
11. ingénieurs civils, option travaux publics et constructions 11. ingénieurs civils, option travaux publics et constructions
12. médecin 12. médecin
13. pharmacien 13. pharmacien
14. vétérinaire 14. vétérinaire

Art. 2.Les agents, les stagiaires et les membres du personnel

Art. 2.Les agents, les stagiaires et les membres du personnel

contractuel qui, au 6 juillet 2010, bénéficient des échelles de contractuel qui, au 6 juillet 2010, bénéficient des échelles de
traitements A4S, A5S et A6S conservent le bénéfice de celles-ci. traitements A4S, A5S et A6S conservent le bénéfice de celles-ci.

Art. 3.L'article 1er du présent arrêté produit ses effets le 7

Art. 3.L'article 1er du présent arrêté produit ses effets le 7

juillet 2010. juillet 2010.
L'article 2 du présent arrêté produit ses effets le 6 juillet 2010. L'article 2 du présent arrêté produit ses effets le 6 juillet 2010.

Art. 4.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution

Art. 4.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Namur, le 23 décembre 2010. Namur, le 23 décembre 2010.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
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