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Arrêté du Gouvernement wallon portant certaines dispositions transitoires relatives à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne | Arrêté du Gouvernement wallon portant certaines dispositions transitoires relatives à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
23 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon portant certaines | 23 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon portant certaines |
dispositions transitoires relatives à l'annexe II de l'arrêté du | dispositions transitoires relatives à l'annexe II de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction | Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction |
publique wallonne | publique wallonne |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août | notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août |
1988; | 1988; |
Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de | Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de |
certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, | certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, |
notamment l'article 2, alinéa 1er; | notamment l'article 2, alinéa 1er; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code |
de la Fonction publique wallonne, les articles 55, 234 et l'annexe II, | de la Fonction publique wallonne, les articles 55, 234 et l'annexe II, |
section première; | section première; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juillet 2010; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juillet 2010; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le le 22 juillet 2010; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le le 22 juillet 2010; |
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 14 juillet | Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 14 juillet |
2010; | 2010; |
Vu le protocole de négociation n° 545 du Comité de secteur XVI, établi | Vu le protocole de négociation n° 545 du Comité de secteur XVI, établi |
le 17 septembre 2010; | le 17 septembre 2010; |
Vu l'avis 48762/2 du Conseil d'Etat donné, le 25 octobre 2010, en | Vu l'avis 48762/2 du Conseil d'Etat donné, le 25 octobre 2010, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Vu l'arrêt n° 205.921 du Conseil d'Etat, donné 28 juin 2010; | Vu l'arrêt n° 205.921 du Conseil d'Etat, donné 28 juin 2010; |
Considérant que cet arrêt annule l'annexe II de l'arrêté du | Considérant que cet arrêt annule l'annexe II de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction | Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction |
publique wallonne en ce qu'elle détermine pour les agents de niveau 1 | publique wallonne en ce qu'elle détermine pour les agents de niveau 1 |
et de rangs A4, A5 et A6, les métiers auxquels est attribuée une | et de rangs A4, A5 et A6, les métiers auxquels est attribuée une |
échelle spéciale de traitement; | échelle spéciale de traitement; |
Considérant que la Région doit prendre de nouvelles dispositions | Considérant que la Région doit prendre de nouvelles dispositions |
réglementaires qui répondent à la jurisprudence du Conseil d'Etat; que | réglementaires qui répondent à la jurisprudence du Conseil d'Etat; que |
la haute juridiction administrative a clairement décidé que s'il doit | la haute juridiction administrative a clairement décidé que s'il doit |
être admis qu'une rémunération plus attractive soit réservée aux | être admis qu'une rémunération plus attractive soit réservée aux |
détenteurs de certains diplômes en cas de difficulté de recrutement, | détenteurs de certains diplômes en cas de difficulté de recrutement, |
c'est pour autant que cette difficulté soit concrètement établie; | c'est pour autant que cette difficulté soit concrètement établie; |
Considérant que l'adoption de ces nouvelles dispositions exige une | Considérant que l'adoption de ces nouvelles dispositions exige une |
analyse préalable approfondie de l'ensemble de la problématique, en ce | analyse préalable approfondie de l'ensemble de la problématique, en ce |
compris l'étude des pratiques dans les autres fonctions publiques et | compris l'étude des pratiques dans les autres fonctions publiques et |
les données concrètes disponibles pour chacun des métiers; que l'arrêt | les données concrètes disponibles pour chacun des métiers; que l'arrêt |
n° 205.921 exige une "remise à plat" de la situation barémique de ceux | n° 205.921 exige une "remise à plat" de la situation barémique de ceux |
qui sont tous censés exercer une fonction spécialisée; | qui sont tous censés exercer une fonction spécialisée; |
Considérant que l'annulation des métiers visés par l'arrêt du Conseil | Considérant que l'annulation des métiers visés par l'arrêt du Conseil |
d'Etat du 28 juin 2010, rend impossible le recrutement et l'engagement | d'Etat du 28 juin 2010, rend impossible le recrutement et l'engagement |
d'agents disposant des qualifications correspondant à ces métiers; | d'agents disposant des qualifications correspondant à ces métiers; |
qu'elle rend au surplus impossible en l'état la rémunération des | qu'elle rend au surplus impossible en l'état la rémunération des |
agents exerçant des métiers auxquels était attribuée une échelle | agents exerçant des métiers auxquels était attribuée une échelle |
spéciale; | spéciale; |
Considérant que cette impossibilité perturbera gravement le bon | Considérant que cette impossibilité perturbera gravement le bon |
fonctionnement de nombreux services du Service public de Wallonie et | fonctionnement de nombreux services du Service public de Wallonie et |
organismes d'intérêt public dont le personnel est soumis au Code de la | organismes d'intérêt public dont le personnel est soumis au Code de la |
Fonction publique wallonne, en ne leur permettant plus de disposer du | Fonction publique wallonne, en ne leur permettant plus de disposer du |
personnel nécessaire à l'exercice de leurs missions; | personnel nécessaire à l'exercice de leurs missions; |
Considérant, dès lors, qu'il convient sans délai de reprendre dans le | Considérant, dès lors, qu'il convient sans délai de reprendre dans le |
Code de la Fonction publique les métiers annulés; | Code de la Fonction publique les métiers annulés; |
Considérant, certes, que le principe de la légitime confiance ne peut | Considérant, certes, que le principe de la légitime confiance ne peut |
prévaloir sur le respect de la légalité telle qu'elle est affirmée, | prévaloir sur le respect de la légalité telle qu'elle est affirmée, |
notamment par l'arrêt du Conseil d'Etat revêtu de l'autorité absolue | notamment par l'arrêt du Conseil d'Etat revêtu de l'autorité absolue |
de chose jugée; | de chose jugée; |
Que l'on ne peut, cependant, oublier que les agents bénéficiant | Que l'on ne peut, cependant, oublier que les agents bénéficiant |
aujourd'hui d'une des échelles spéciales litigieuses ont effectué des | aujourd'hui d'une des échelles spéciales litigieuses ont effectué des |
choix professionnels en tenant compte, notamment de l'échelle de | choix professionnels en tenant compte, notamment de l'échelle de |
traitement qui leur était offerte et en tenant compte de ce que | traitement qui leur était offerte et en tenant compte de ce que |
l'article 327 du Code de la Fonction publique prévoit de manière | l'article 327 du Code de la Fonction publique prévoit de manière |
générale que les agents conservent toujours, à titre transitoire, au | générale que les agents conservent toujours, à titre transitoire, au |
minimum le bénéfice de leur échelle de traitements lors d'une | minimum le bénéfice de leur échelle de traitements lors d'une |
modification du statut administratif ou pécuniaire; que la remise en | modification du statut administratif ou pécuniaire; que la remise en |
cause de cette échelle pour les agents en fonction est de nature à | cause de cette échelle pour les agents en fonction est de nature à |
causer un vif émoi; | causer un vif émoi; |
Considérant que le risque existe que les membres du personnel | Considérant que le risque existe que les membres du personnel |
contractuel bénéficiaires des échelles spéciales en cause puissent | contractuel bénéficiaires des échelles spéciales en cause puissent |
considérer que la modification de leur rémunération constitue un acte | considérer que la modification de leur rémunération constitue un acte |
équipollent à rupture, ce qui, à la fois risquerait de faire perdre | équipollent à rupture, ce qui, à la fois risquerait de faire perdre |
aux administrations concernées des collaborateurs précieux et | aux administrations concernées des collaborateurs précieux et |
d'entraîner le paiement d'indemnités compensatoires et, en tout cas | d'entraîner le paiement d'indemnités compensatoires et, en tout cas |
que de nombreux recours en justice peuvent être attendus; | que de nombreux recours en justice peuvent être attendus; |
Qu'il n'est pas envisageable de traiter de manière différente face à | Qu'il n'est pas envisageable de traiter de manière différente face à |
ces questions les statutaires et les contractuels; | ces questions les statutaires et les contractuels; |
Qu'il n'est pas plus imaginable de reprendre, sans plus, les | Qu'il n'est pas plus imaginable de reprendre, sans plus, les |
dispositions annulées par le Conseil d'Etat; | dispositions annulées par le Conseil d'Etat; |
Considérant qu'en décidant, en attendant la remise à plat du système, | Considérant qu'en décidant, en attendant la remise à plat du système, |
pour tout nouvel engagement ou recrutement d'appliquer pour l'avenir | pour tout nouvel engagement ou recrutement d'appliquer pour l'avenir |
les mêmes échelles de traitement à tous les membres du personnel de | les mêmes échelles de traitement à tous les membres du personnel de |
niveau 1 et de rangs A4, A5 et A6, d'une part et, à titre transitoire | niveau 1 et de rangs A4, A5 et A6, d'une part et, à titre transitoire |
de décider de l'octroi d'échelles spéciales aux seuls membres du | de décider de l'octroi d'échelles spéciales aux seuls membres du |
personnel qui en bénéficiaient au jour de la notification de l'arrêt, | personnel qui en bénéficiaient au jour de la notification de l'arrêt, |
la Région concilie le respect de l'autorité de chose jugée, le | la Région concilie le respect de l'autorité de chose jugée, le |
principe de sécurité juridique, l'égalité entre travailleurs | principe de sécurité juridique, l'égalité entre travailleurs |
contractuels et statutaires et le principe de continuité; | contractuels et statutaires et le principe de continuité; |
Considérant que l'avis de la section de législation énonce que | Considérant que l'avis de la section de législation énonce que |
l'arrêté en projet ne doit pas être soumis à la section dès lors qu'il | l'arrêté en projet ne doit pas être soumis à la section dès lors qu'il |
n'a pas de caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, | n'a pas de caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, |
alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; | alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique; | Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'annexe II, section première, de l'arrêté du |
Article 1er.L'annexe II, section première, de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction | Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction |
publique wallonne, est complétée provisoirement comme suit : | publique wallonne, est complétée provisoirement comme suit : |
Niveau | Niveau |
Rang | Rang |
Métier | Métier |
1 | 1 |
A4 | A4 |
A5 et A6 | A5 et A6 |
2. directeur avec échelle de traitement A4, conseiller (pour l'agent | 2. directeur avec échelle de traitement A4, conseiller (pour l'agent |
bénéficiant, avant la promotion, de l'échelle de traitements A5S, A5, | bénéficiant, avant la promotion, de l'échelle de traitements A5S, A5, |
A6S et A6) | A6S et A6) |
Avec échelle de traitements A5 ou A6 suivant le rang : 3. docteur en | Avec échelle de traitements A5 ou A6 suivant le rang : 3. docteur en |
sciences ou en sciences chimiques | sciences ou en sciences chimiques |
4. informaticien | 4. informaticien |
5. ingénieurs agronomes, option agronomie (sauf eaux et forêts) | 5. ingénieurs agronomes, option agronomie (sauf eaux et forêts) |
6. ingénieurs agronomes, option eaux et forêts | 6. ingénieurs agronomes, option eaux et forêts |
7. ingénieurs civils, option architecture, urbaniste | 7. ingénieurs civils, option architecture, urbaniste |
8. ingénieurs civils, option chimie et industries agricoles, chimie | 8. ingénieurs civils, option chimie et industries agricoles, chimie |
9. ingénieurs civils, option électricité, mécanique, physique, | 9. ingénieurs civils, option électricité, mécanique, physique, |
métallurgie, électromécanique, électronique et télécommunications | métallurgie, électromécanique, électronique et télécommunications |
10. ingénieurs civils, option mines et géologie | 10. ingénieurs civils, option mines et géologie |
11. ingénieurs civils, option travaux publics et constructions | 11. ingénieurs civils, option travaux publics et constructions |
12. médecin | 12. médecin |
13. pharmacien | 13. pharmacien |
14. vétérinaire | 14. vétérinaire |
Art. 2.Les agents, les stagiaires et les membres du personnel |
Art. 2.Les agents, les stagiaires et les membres du personnel |
contractuel qui, au 6 juillet 2010, bénéficient des échelles de | contractuel qui, au 6 juillet 2010, bénéficient des échelles de |
traitements A4S, A5S et A6S conservent le bénéfice de celles-ci. | traitements A4S, A5S et A6S conservent le bénéfice de celles-ci. |
Art. 3.L'article 1er du présent arrêté produit ses effets le 7 |
Art. 3.L'article 1er du présent arrêté produit ses effets le 7 |
juillet 2010. | juillet 2010. |
L'article 2 du présent arrêté produit ses effets le 6 juillet 2010. | L'article 2 du présent arrêté produit ses effets le 6 juillet 2010. |
Art. 4.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution |
Art. 4.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Namur, le 23 décembre 2010. | Namur, le 23 décembre 2010. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, | Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |