Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions d'intervention de la Région dans le loyer des logements pris en gestion ou loués par une agence immobilière sociale ou par une association de promotion du logement | Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions d'intervention de la Région dans le loyer des logements pris en gestion ou loués par une agence immobilière sociale ou par une association de promotion du logement |
---|---|
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
23 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les | 23 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les |
conditions d'intervention de la Région dans le loyer des logements | conditions d'intervention de la Région dans le loyer des logements |
pris en gestion ou loués par une agence immobilière sociale ou par une | pris en gestion ou loués par une agence immobilière sociale ou par une |
association de promotion du logement | association de promotion du logement |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 22 décembre 2010 contenant le budget général des | Vu le décret du 22 décembre 2010 contenant le budget général des |
dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2011; | dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2011; |
Vu l'allocation de base 51.06 du programme 11 de la division organique | Vu l'allocation de base 51.06 du programme 11 de la division organique |
16 du budget des dépenses de la Région wallonne pour l'année | 16 du budget des dépenses de la Région wallonne pour l'année |
budgétaire 2011; | budgétaire 2011; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 juillet 2010; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 juillet 2010; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2010; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2010; |
Vu l'avis du Conseil supérieur du Logement, donné le 1er septembre | Vu l'avis du Conseil supérieur du Logement, donné le 1er septembre |
2010; | 2010; |
Vu l'avis du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, | Vu l'avis du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, |
donné le 6 septembre 2010; | donné le 6 septembre 2010; |
Vu l'avis 48.845/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 novembre 2010, en | Vu l'avis 48.845/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 novembre 2010, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre du Développement durable et de la | Sur la proposition du Ministre du Développement durable et de la |
Fonction publique; | Fonction publique; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° "logement salubre" : logement répondant aux conditions fixées par | 1° "logement salubre" : logement répondant aux conditions fixées par |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les | l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les |
critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et | critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et |
portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis, du Code | portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis, du Code |
wallon du Logement; | wallon du Logement; |
2° "ménage" : plusieurs personnes unies ou non par des liens de | 2° "ménage" : plusieurs personnes unies ou non par des liens de |
parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 | parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 |
de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population | de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population |
et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant | et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant |
un registre national des personnes physiques, conformément à l'article | un registre national des personnes physiques, conformément à l'article |
1er, 28°, du Code wallon du Logement; | 1er, 28°, du Code wallon du Logement; |
3° "Fonds" : le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie; | 3° "Fonds" : le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie; |
4° "opérateur" : une agence immobilière sociale ou une association de | 4° "opérateur" : une agence immobilière sociale ou une association de |
promotion du logement; | promotion du logement; |
5° "chambre" : pièce de nuit qui répond aux conditions fixées par | 5° "chambre" : pièce de nuit qui répond aux conditions fixées par |
l'article 18, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 | l'article 18, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 |
déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de | déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de |
surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à | surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à |
22°bis, du Code wallon du Logement; | 22°bis, du Code wallon du Logement; |
6° "zone de pression immobilière" : ensemble des communes où le prix | 6° "zone de pression immobilière" : ensemble des communes où le prix |
moyen des maisons d'habitation ordinaires excède, sur base de la | moyen des maisons d'habitation ordinaires excède, sur base de la |
moyenne des statistiques de l'Institut national des Statistiques des | moyenne des statistiques de l'Institut national des Statistiques des |
trois dernières années disponibles, de plus de trente-cinq pourcents | trois dernières années disponibles, de plus de trente-cinq pourcents |
le prix moyen des mêmes maisons calculé sur le territoire régional. La | le prix moyen des mêmes maisons calculé sur le territoire régional. La |
liste des communes à pression immobilière sur base des statistiques de | liste des communes à pression immobilière sur base des statistiques de |
l'Institut national des Statistiques est fixée annuellement par | l'Institut national des Statistiques est fixée annuellement par |
l'administration, telle que définie à l'article 1er, 35, du Code | l'administration, telle que définie à l'article 1er, 35, du Code |
wallon du Logement pour être d'application au 1er janvier suivant; | wallon du Logement pour être d'application au 1er janvier suivant; |
7° "administration" : la Direction générale opérationnelle Aménagement | 7° "administration" : la Direction générale opérationnelle Aménagement |
du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie; | du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie; |
8° "Ministre" : le Ministre du Logement. | 8° "Ministre" : le Ministre du Logement. |
Art. 2.Le Fonds accorde, aux conditions fixées par le présent arrêté |
Art. 2.Le Fonds accorde, aux conditions fixées par le présent arrêté |
et dans les limites des crédits disponibles, une aide financière à | et dans les limites des crédits disponibles, une aide financière à |
l'opérateur prenant en gestion ou louant un logement salubre pour le | l'opérateur prenant en gestion ou louant un logement salubre pour le |
donner en location à un ménage disposant de revenus modestes ou | donner en location à un ménage disposant de revenus modestes ou |
précaires. | précaires. |
Sont visés par le présent arrêté les logements de trois chambres et | Sont visés par le présent arrêté les logements de trois chambres et |
plus dont le premier mandat de gestion ou le premier contrat de | plus dont le premier mandat de gestion ou le premier contrat de |
location entre l'opérateur et le titulaire de droits réels a été signé | location entre l'opérateur et le titulaire de droits réels a été signé |
après le 1er décembre 2010 et loués à des ménages comprenant au moins | après le 1er décembre 2010 et loués à des ménages comprenant au moins |
trois enfants. | trois enfants. |
Les enfants bénéficiant de modalités d'hébergement chez l'un des | Les enfants bénéficiant de modalités d'hébergement chez l'un des |
membres du ménage, actées dans un jugement sont comptabilisés comme | membres du ménage, actées dans un jugement sont comptabilisés comme |
faisant partie du ménage. | faisant partie du ménage. |
L'enfant handicapé, au sens de l'article 1er, 33°, du Code wallon du | L'enfant handicapé, au sens de l'article 1er, 33°, du Code wallon du |
Logement, est assimilé à deux enfants. | Logement, est assimilé à deux enfants. |
Art. 3.Le montant de l'aide financière visée à l'article 2 intervient |
Art. 3.Le montant de l'aide financière visée à l'article 2 intervient |
en déduction du montant du loyer à payer mensuellement par le | en déduction du montant du loyer à payer mensuellement par le |
locataire à l'opérateur et est fixé de la manière suivante : | locataire à l'opérateur et est fixé de la manière suivante : |
Logement 3 chambres | Logement 3 chambres |
100 EUR | 100 EUR |
Logement 4 chambres | Logement 4 chambres |
120 EUR | 120 EUR |
Logement 5 chambres et plus | Logement 5 chambres et plus |
140 EUR | 140 EUR |
Le montant de l'aide financière est majoré de 30 EUR si le logement | Le montant de l'aide financière est majoré de 30 EUR si le logement |
est situé en zone de pression immobilière sans qu'elle puisse excéder | est situé en zone de pression immobilière sans qu'elle puisse excéder |
150 EUR. | 150 EUR. |
L'aide financière peut être cumulée avec l'allocation de loyer | L'aide financière peut être cumulée avec l'allocation de loyer |
octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier | octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier |
1999 relatif à l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer. Les | 1999 relatif à l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer. Les |
montants cumulés de l'aide et de l'allocation ne peuvent toutefois pas | montants cumulés de l'aide et de l'allocation ne peuvent toutefois pas |
dépasser 200 EUR. L'allocation de loyer est diminuée le cas échéant du | dépasser 200 EUR. L'allocation de loyer est diminuée le cas échéant du |
montant nécessaire. | montant nécessaire. |
L'aide financière est octroyée pendant la durée du mandat de gestion | L'aide financière est octroyée pendant la durée du mandat de gestion |
ou du contrat de location entre l'opérateur et le titulaire de droits | ou du contrat de location entre l'opérateur et le titulaire de droits |
réels avec un maximum de neuf ans. | réels avec un maximum de neuf ans. |
L'aide financière ne peut être accordée lorsque le logement a fait | L'aide financière ne peut être accordée lorsque le logement a fait |
l'objet de travaux en application de l'arrêté déterminant les | l'objet de travaux en application de l'arrêté déterminant les |
conditions et modalités d'octroi d'une aide aux agences immobilières | conditions et modalités d'octroi d'une aide aux agences immobilières |
sociales et aux associations de promotion du logement en vue | sociales et aux associations de promotion du logement en vue |
d'effectuer des travaux de réhabilitation et de restructuration dans | d'effectuer des travaux de réhabilitation et de restructuration dans |
les logements inoccupés qu'elles prennent en gestion ou en location. | les logements inoccupés qu'elles prennent en gestion ou en location. |
Art. 4.§ 1er. Le Fonds accorde annuellement dans le courant du |
Art. 4.§ 1er. Le Fonds accorde annuellement dans le courant du |
premier trimestre à chaque opérateur, à titre de provision, une somme | premier trimestre à chaque opérateur, à titre de provision, une somme |
égale au montant des déductions de loyer à consentir dans l'année en | égale au montant des déductions de loyer à consentir dans l'année en |
vertu de l'article 3. | vertu de l'article 3. |
§ 2. Au terme de chaque exercice budgétaire, chaque opérateur | § 2. Au terme de chaque exercice budgétaire, chaque opérateur |
immobilier transmet au Fonds sa demande de prise en charge des | immobilier transmet au Fonds sa demande de prise en charge des |
déductions de loyer consenties en vertu de l'article 3. Sur cette | déductions de loyer consenties en vertu de l'article 3. Sur cette |
base, le Fonds liquide le montant dû, compte tenu de la provision | base, le Fonds liquide le montant dû, compte tenu de la provision |
visée au § 1er. | visée au § 1er. |
§ 3. Le Ministre arrête le modèle de demande de prise en charge des | § 3. Le Ministre arrête le modèle de demande de prise en charge des |
déductions de loyer consenties en vertu de l'article 3 qui comporte, | déductions de loyer consenties en vertu de l'article 3 qui comporte, |
pour chaque logement concerné : | pour chaque logement concerné : |
1° l'identification précise du logement; | 1° l'identification précise du logement; |
2° tout document établissant la composition du ménage locataire. | 2° tout document établissant la composition du ménage locataire. |
§ 4. Doivent, en outre, être produits, lors de la première demande de | § 4. Doivent, en outre, être produits, lors de la première demande de |
prise en charge des déductions de loyer consenties en vertu de | prise en charge des déductions de loyer consenties en vertu de |
l'article 3, pour chaque logement : | l'article 3, pour chaque logement : |
1° le mandat de gestion ou le contrat de location conclu entre le | 1° le mandat de gestion ou le contrat de location conclu entre le |
propriétaire et l'opérateur déterminant la durée de la mise à | propriétaire et l'opérateur déterminant la durée de la mise à |
disposition du bien, le montant du loyer et, le cas échéant, le | disposition du bien, le montant du loyer et, le cas échéant, le |
descriptif des travaux à réaliser; | descriptif des travaux à réaliser; |
2° les conclusions de l'enquête de salubrité réalisée par un agent ou | 2° les conclusions de l'enquête de salubrité réalisée par un agent ou |
fonctionnaire de l'administration ou les agents communaux agréés en | fonctionnaire de l'administration ou les agents communaux agréés en |
application de l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2007 relatif à la | application de l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2007 relatif à la |
procédure en matière de respect des critères de salubrité des | procédure en matière de respect des critères de salubrité des |
logements et de la présence de détecteurs d'incendie attestant de la | logements et de la présence de détecteurs d'incendie attestant de la |
salubrité du logement. | salubrité du logement. |
Art. 5.Un comité d'accompagnement constitué de représentants du |
Art. 5.Un comité d'accompagnement constitué de représentants du |
Ministre du Logement, qui en assure la présidence, du Fonds, du | Ministre du Logement, qui en assure la présidence, du Fonds, du |
Conseil supérieur du Logement, de l'administration et des opérateurs | Conseil supérieur du Logement, de l'administration et des opérateurs |
est chargé de faire rapport annuellement et, pour la première fois, en | est chargé de faire rapport annuellement et, pour la première fois, en |
juin 2012, sur l'application du présent arrêté, et de donner son avis | juin 2012, sur l'application du présent arrêté, et de donner son avis |
sur toute adaptation de celui-ci. | sur toute adaptation de celui-ci. |
Art. 6.Le Fonds publie, dans son rapport annuel d'activité : |
Art. 6.Le Fonds publie, dans son rapport annuel d'activité : |
- la liste des opérateurs bénéficiaires, ainsi que des logements pris | - la liste des opérateurs bénéficiaires, ainsi que des logements pris |
en gestion ou en location; | en gestion ou en location; |
- le montant des loyers appliqués; | - le montant des loyers appliqués; |
- les difficultés rencontrées par les opérateurs. | - les difficultés rencontrées par les opérateurs. |
Art. 7.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé |
Art. 7.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 23 décembre 2010. | Namur, le 23 décembre 2010. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, | Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |