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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23/12/2010
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Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions d'intervention de la Région dans le loyer des logements pris en gestion ou loués par une agence immobilière sociale ou par une association de promotion du logement Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions d'intervention de la Région dans le loyer des logements pris en gestion ou loués par une agence immobilière sociale ou par une association de promotion du logement
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23 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les 23 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les
conditions d'intervention de la Région dans le loyer des logements conditions d'intervention de la Région dans le loyer des logements
pris en gestion ou loués par une agence immobilière sociale ou par une pris en gestion ou loués par une agence immobilière sociale ou par une
association de promotion du logement association de promotion du logement
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 22 décembre 2010 contenant le budget général des Vu le décret du 22 décembre 2010 contenant le budget général des
dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2011; dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2011;
Vu l'allocation de base 51.06 du programme 11 de la division organique Vu l'allocation de base 51.06 du programme 11 de la division organique
16 du budget des dépenses de la Région wallonne pour l'année 16 du budget des dépenses de la Région wallonne pour l'année
budgétaire 2011; budgétaire 2011;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 juillet 2010; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 juillet 2010;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2010; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2010;
Vu l'avis du Conseil supérieur du Logement, donné le 1er septembre Vu l'avis du Conseil supérieur du Logement, donné le 1er septembre
2010; 2010;
Vu l'avis du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, Vu l'avis du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie,
donné le 6 septembre 2010; donné le 6 septembre 2010;
Vu l'avis 48.845/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 novembre 2010, en Vu l'avis 48.845/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 novembre 2010, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Développement durable et de la Sur la proposition du Ministre du Développement durable et de la
Fonction publique; Fonction publique;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° "logement salubre" : logement répondant aux conditions fixées par 1° "logement salubre" : logement répondant aux conditions fixées par
l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les
critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et
portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis, du Code portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis, du Code
wallon du Logement; wallon du Logement;
2° "ménage" : plusieurs personnes unies ou non par des liens de 2° "ménage" : plusieurs personnes unies ou non par des liens de
parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3
de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population
et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant
un registre national des personnes physiques, conformément à l'article un registre national des personnes physiques, conformément à l'article
1er, 28°, du Code wallon du Logement; 1er, 28°, du Code wallon du Logement;
3° "Fonds" : le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie; 3° "Fonds" : le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;
4° "opérateur" : une agence immobilière sociale ou une association de 4° "opérateur" : une agence immobilière sociale ou une association de
promotion du logement; promotion du logement;
5° "chambre" : pièce de nuit qui répond aux conditions fixées par 5° "chambre" : pièce de nuit qui répond aux conditions fixées par
l'article 18, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 l'article 18, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007
déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de
surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à
22°bis, du Code wallon du Logement; 22°bis, du Code wallon du Logement;
6° "zone de pression immobilière" : ensemble des communes où le prix 6° "zone de pression immobilière" : ensemble des communes où le prix
moyen des maisons d'habitation ordinaires excède, sur base de la moyen des maisons d'habitation ordinaires excède, sur base de la
moyenne des statistiques de l'Institut national des Statistiques des moyenne des statistiques de l'Institut national des Statistiques des
trois dernières années disponibles, de plus de trente-cinq pourcents trois dernières années disponibles, de plus de trente-cinq pourcents
le prix moyen des mêmes maisons calculé sur le territoire régional. La le prix moyen des mêmes maisons calculé sur le territoire régional. La
liste des communes à pression immobilière sur base des statistiques de liste des communes à pression immobilière sur base des statistiques de
l'Institut national des Statistiques est fixée annuellement par l'Institut national des Statistiques est fixée annuellement par
l'administration, telle que définie à l'article 1er, 35, du Code l'administration, telle que définie à l'article 1er, 35, du Code
wallon du Logement pour être d'application au 1er janvier suivant; wallon du Logement pour être d'application au 1er janvier suivant;
7° "administration" : la Direction générale opérationnelle Aménagement 7° "administration" : la Direction générale opérationnelle Aménagement
du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie; du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie;
8° "Ministre" : le Ministre du Logement. 8° "Ministre" : le Ministre du Logement.

Art. 2.Le Fonds accorde, aux conditions fixées par le présent arrêté

Art. 2.Le Fonds accorde, aux conditions fixées par le présent arrêté

et dans les limites des crédits disponibles, une aide financière à et dans les limites des crédits disponibles, une aide financière à
l'opérateur prenant en gestion ou louant un logement salubre pour le l'opérateur prenant en gestion ou louant un logement salubre pour le
donner en location à un ménage disposant de revenus modestes ou donner en location à un ménage disposant de revenus modestes ou
précaires. précaires.
Sont visés par le présent arrêté les logements de trois chambres et Sont visés par le présent arrêté les logements de trois chambres et
plus dont le premier mandat de gestion ou le premier contrat de plus dont le premier mandat de gestion ou le premier contrat de
location entre l'opérateur et le titulaire de droits réels a été signé location entre l'opérateur et le titulaire de droits réels a été signé
après le 1er décembre 2010 et loués à des ménages comprenant au moins après le 1er décembre 2010 et loués à des ménages comprenant au moins
trois enfants. trois enfants.
Les enfants bénéficiant de modalités d'hébergement chez l'un des Les enfants bénéficiant de modalités d'hébergement chez l'un des
membres du ménage, actées dans un jugement sont comptabilisés comme membres du ménage, actées dans un jugement sont comptabilisés comme
faisant partie du ménage. faisant partie du ménage.
L'enfant handicapé, au sens de l'article 1er, 33°, du Code wallon du L'enfant handicapé, au sens de l'article 1er, 33°, du Code wallon du
Logement, est assimilé à deux enfants. Logement, est assimilé à deux enfants.

Art. 3.Le montant de l'aide financière visée à l'article 2 intervient

Art. 3.Le montant de l'aide financière visée à l'article 2 intervient

en déduction du montant du loyer à payer mensuellement par le en déduction du montant du loyer à payer mensuellement par le
locataire à l'opérateur et est fixé de la manière suivante : locataire à l'opérateur et est fixé de la manière suivante :
Logement 3 chambres Logement 3 chambres
100 EUR 100 EUR
Logement 4 chambres Logement 4 chambres
120 EUR 120 EUR
Logement 5 chambres et plus Logement 5 chambres et plus
140 EUR 140 EUR
Le montant de l'aide financière est majoré de 30 EUR si le logement Le montant de l'aide financière est majoré de 30 EUR si le logement
est situé en zone de pression immobilière sans qu'elle puisse excéder est situé en zone de pression immobilière sans qu'elle puisse excéder
150 EUR. 150 EUR.
L'aide financière peut être cumulée avec l'allocation de loyer L'aide financière peut être cumulée avec l'allocation de loyer
octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier
1999 relatif à l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer. Les 1999 relatif à l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer. Les
montants cumulés de l'aide et de l'allocation ne peuvent toutefois pas montants cumulés de l'aide et de l'allocation ne peuvent toutefois pas
dépasser 200 EUR. L'allocation de loyer est diminuée le cas échéant du dépasser 200 EUR. L'allocation de loyer est diminuée le cas échéant du
montant nécessaire. montant nécessaire.
L'aide financière est octroyée pendant la durée du mandat de gestion L'aide financière est octroyée pendant la durée du mandat de gestion
ou du contrat de location entre l'opérateur et le titulaire de droits ou du contrat de location entre l'opérateur et le titulaire de droits
réels avec un maximum de neuf ans. réels avec un maximum de neuf ans.
L'aide financière ne peut être accordée lorsque le logement a fait L'aide financière ne peut être accordée lorsque le logement a fait
l'objet de travaux en application de l'arrêté déterminant les l'objet de travaux en application de l'arrêté déterminant les
conditions et modalités d'octroi d'une aide aux agences immobilières conditions et modalités d'octroi d'une aide aux agences immobilières
sociales et aux associations de promotion du logement en vue sociales et aux associations de promotion du logement en vue
d'effectuer des travaux de réhabilitation et de restructuration dans d'effectuer des travaux de réhabilitation et de restructuration dans
les logements inoccupés qu'elles prennent en gestion ou en location. les logements inoccupés qu'elles prennent en gestion ou en location.

Art. 4.§ 1er. Le Fonds accorde annuellement dans le courant du

Art. 4.§ 1er. Le Fonds accorde annuellement dans le courant du

premier trimestre à chaque opérateur, à titre de provision, une somme premier trimestre à chaque opérateur, à titre de provision, une somme
égale au montant des déductions de loyer à consentir dans l'année en égale au montant des déductions de loyer à consentir dans l'année en
vertu de l'article 3. vertu de l'article 3.
§ 2. Au terme de chaque exercice budgétaire, chaque opérateur § 2. Au terme de chaque exercice budgétaire, chaque opérateur
immobilier transmet au Fonds sa demande de prise en charge des immobilier transmet au Fonds sa demande de prise en charge des
déductions de loyer consenties en vertu de l'article 3. Sur cette déductions de loyer consenties en vertu de l'article 3. Sur cette
base, le Fonds liquide le montant dû, compte tenu de la provision base, le Fonds liquide le montant dû, compte tenu de la provision
visée au § 1er. visée au § 1er.
§ 3. Le Ministre arrête le modèle de demande de prise en charge des § 3. Le Ministre arrête le modèle de demande de prise en charge des
déductions de loyer consenties en vertu de l'article 3 qui comporte, déductions de loyer consenties en vertu de l'article 3 qui comporte,
pour chaque logement concerné : pour chaque logement concerné :
1° l'identification précise du logement; 1° l'identification précise du logement;
2° tout document établissant la composition du ménage locataire. 2° tout document établissant la composition du ménage locataire.
§ 4. Doivent, en outre, être produits, lors de la première demande de § 4. Doivent, en outre, être produits, lors de la première demande de
prise en charge des déductions de loyer consenties en vertu de prise en charge des déductions de loyer consenties en vertu de
l'article 3, pour chaque logement : l'article 3, pour chaque logement :
1° le mandat de gestion ou le contrat de location conclu entre le 1° le mandat de gestion ou le contrat de location conclu entre le
propriétaire et l'opérateur déterminant la durée de la mise à propriétaire et l'opérateur déterminant la durée de la mise à
disposition du bien, le montant du loyer et, le cas échéant, le disposition du bien, le montant du loyer et, le cas échéant, le
descriptif des travaux à réaliser; descriptif des travaux à réaliser;
2° les conclusions de l'enquête de salubrité réalisée par un agent ou 2° les conclusions de l'enquête de salubrité réalisée par un agent ou
fonctionnaire de l'administration ou les agents communaux agréés en fonctionnaire de l'administration ou les agents communaux agréés en
application de l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2007 relatif à la application de l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2007 relatif à la
procédure en matière de respect des critères de salubrité des procédure en matière de respect des critères de salubrité des
logements et de la présence de détecteurs d'incendie attestant de la logements et de la présence de détecteurs d'incendie attestant de la
salubrité du logement. salubrité du logement.

Art. 5.Un comité d'accompagnement constitué de représentants du

Art. 5.Un comité d'accompagnement constitué de représentants du

Ministre du Logement, qui en assure la présidence, du Fonds, du Ministre du Logement, qui en assure la présidence, du Fonds, du
Conseil supérieur du Logement, de l'administration et des opérateurs Conseil supérieur du Logement, de l'administration et des opérateurs
est chargé de faire rapport annuellement et, pour la première fois, en est chargé de faire rapport annuellement et, pour la première fois, en
juin 2012, sur l'application du présent arrêté, et de donner son avis juin 2012, sur l'application du présent arrêté, et de donner son avis
sur toute adaptation de celui-ci. sur toute adaptation de celui-ci.

Art. 6.Le Fonds publie, dans son rapport annuel d'activité :

Art. 6.Le Fonds publie, dans son rapport annuel d'activité :

- la liste des opérateurs bénéficiaires, ainsi que des logements pris - la liste des opérateurs bénéficiaires, ainsi que des logements pris
en gestion ou en location; en gestion ou en location;
- le montant des loyers appliqués; - le montant des loyers appliqués;
- les difficultés rencontrées par les opérateurs. - les difficultés rencontrées par les opérateurs.

Art. 7.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé

Art. 7.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 23 décembre 2010. Namur, le 23 décembre 2010.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
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