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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23/12/2010
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Arrêté du Gouvernement wallon dérogeant de manière temporaire à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mai 2003 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier Arrêté du Gouvernement wallon dérogeant de manière temporaire à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mai 2003 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier
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23 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon dérogeant de manière 23 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon dérogeant de manière
temporaire à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mai 2003 fixant les temporaire à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mai 2003 fixant les
conditions de nourrissage du grand gibier conditions de nourrissage du grand gibier
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 12ter inséré par Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 12ter inséré par
le décret du 14 juillet 1994; le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mai 2003 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mai 2003 fixant les
conditions de nourrissage du grand gibier; conditions de nourrissage du grand gibier;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l'article 3, § 1er; l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant les conditions climatiques rigoureuses actuelles, tout Considérant les conditions climatiques rigoureuses actuelles, tout
particulièrement la couche de neige gelée présente dans pratiquement particulièrement la couche de neige gelée présente dans pratiquement
toute l'aire de répartition de l'espèce cerf en Région wallonne; toute l'aire de répartition de l'espèce cerf en Région wallonne;
Considérant que ces conditions climatiques empêchent toute Considérant que ces conditions climatiques empêchent toute
alimentation naturelle pour les animaux; alimentation naturelle pour les animaux;
Considérant que cette situation est de nature à entraîner des dégâts Considérant que cette situation est de nature à entraîner des dégâts
d'écorcement importants aux peuplements forestiers; d'écorcement importants aux peuplements forestiers;
Considérant qu'il y a lieu de limiter ces dégâts à la forêt sine die; Considérant qu'il y a lieu de limiter ces dégâts à la forêt sine die;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture,
de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine; de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement

Article 1er.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement

wallon du 28 mai 2003 fixant les conditions de nourrissage du grand wallon du 28 mai 2003 fixant les conditions de nourrissage du grand
gibier, le nourrissage supplétif du grand gibier est autorisé du 15 gibier, le nourrissage supplétif du grand gibier est autorisé du 15
décembre 2010 au 1er janvier 2011 dans un ensemble de territoires décembre 2010 au 1er janvier 2011 dans un ensemble de territoires
biologiquement homogènes. biologiquement homogènes.
Pour le nourrissage supplétif du grand gibier, sont seuls autorisés le Pour le nourrissage supplétif du grand gibier, sont seuls autorisés le
foin de graminées et le foin de légumineuses, à l'exclusion de tout foin de graminées et le foin de légumineuses, à l'exclusion de tout
ensilage, y compris sous forme de préfané. ensilage, y compris sous forme de préfané.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature et

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature et

cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2011. cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 3.Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé

Art. 3.Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 23 décembre 2010. Namur, le 23 décembre 2010.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine; la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;
B. LUTGEN B. LUTGEN
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