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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23/12/2004
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
23 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté 23 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté
du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du
18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation
familiale et conjugale familiale et conjugale
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 du Conseil régional wallon Vu le décret II du 22 juillet 1993 du Conseil régional wallon
attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté
française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française à la Région wallonne et à la Commission communautaire
française; française;
Vu les lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 Vu les lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17
juillet 1991; juillet 1991;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au
contrôle administratif et budgétaire, modifié par l'arrêté du contrôle administratif et budgétaire, modifié par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 et par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 16 octobre 2003; Gouvernement wallon du 16 octobre 2003;
Vu le décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de Vu le décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de
consultation familiale et conjugale; consultation familiale et conjugale;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution
du décret du 18 juin 1997 relatif aux centres de planning et de du décret du 18 juin 1997 relatif aux centres de planning et de
consultation familiale et conjugale, tel que modifié, spécialement consultation familiale et conjugale, tel que modifié, spécialement
l'article 34; l'article 34;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 décembre 2004; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 décembre 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2004; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989
et 4 août 1996; et 4 août 1996;
Vu l'urgence spécialement motivée par le fait qu'en l'état actuel de Vu l'urgence spécialement motivée par le fait qu'en l'état actuel de
la législation, 65 centres sur les 69 que comprendra le secteur, ne la législation, 65 centres sur les 69 que comprendra le secteur, ne
seront plus agréés au 1er janvier 2005. seront plus agréés au 1er janvier 2005.
Tout centre qui exerce ses missions sans être agréé est en outre Tout centre qui exerce ses missions sans être agréé est en outre
passible de sanctions pénales. passible de sanctions pénales.
Par ailleurs, le comité d'accompagnement est chargé de donner un avis Par ailleurs, le comité d'accompagnement est chargé de donner un avis
sur les propositions de décisions portant notamment octroi d'agrément sur les propositions de décisions portant notamment octroi d'agrément
des centres. des centres.
Or ce comité ne se réunira plus avant le 31 décembre 2004; Or ce comité ne se réunira plus avant le 31 décembre 2004;
Il importe cependant que les centres puissent continuer à intervenir Il importe cependant que les centres puissent continuer à intervenir
en faveur de la population et puissent, partant, continuer à en faveur de la population et puissent, partant, continuer à
bénéficier des subventions; bénéficier des subventions;
Il convient également qu'une telle situation ne se reproduise plus à Il convient également qu'une telle situation ne se reproduise plus à
l'avenir; l'avenir;
Sur proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de Sur proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de
l'Egalité des chances, l'Egalité des chances,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de
celle-ci. celle-ci.

Art. 2.Dans l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18

Art. 2.Dans l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18

juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux
centres de planning et de consultation familiale et conjugale, tel que centres de planning et de consultation familiale et conjugale, tel que
modifié, l'alinéa 1er est remplacé par les alinéas suivants : modifié, l'alinéa 1er est remplacé par les alinéas suivants :
« Le renouvellement de l'agrément doit être demandé au plus tôt neuf « Le renouvellement de l'agrément doit être demandé au plus tôt neuf
mois et au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en mois et au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en
cours. La demande se fait par lettre recommandée à la poste adressée cours. La demande se fait par lettre recommandée à la poste adressée
au Ministre. au Ministre.
Elle doit être accompagnée du dossier visé à l'article 11. Elle doit être accompagnée du dossier visé à l'article 11.
Nonobstant le deuxième alinéa, le centre ayant introduit sa demande de Nonobstant le deuxième alinéa, le centre ayant introduit sa demande de
renouvellement d'agrément conformément à l'alinéa 1er reste renouvellement d'agrément conformément à l'alinéa 1er reste
provisoirement agréé et subventionné jusqu'à ce qu'il soit statué sur provisoirement agréé et subventionné jusqu'à ce qu'il soit statué sur
sa demande. Le centre ne peut bénéficier de cette mesure et des sa demande. Le centre ne peut bénéficier de cette mesure et des
subventions y afférentes que pour une période maximale de six mois. » subventions y afférentes que pour une période maximale de six mois. »
Disposition temporaire Disposition temporaire

Art. 3.Le centre dont l'agrément vient à expiration le 31 décembre

Art. 3.Le centre dont l'agrément vient à expiration le 31 décembre

2004 et qui a introduit une demande de renouvellement d'agrément avant 2004 et qui a introduit une demande de renouvellement d'agrément avant
le 16 octobre 2004 reste provisoirement agréé et subventionné jusqu'à le 16 octobre 2004 reste provisoirement agréé et subventionné jusqu'à
ce qu'il soit statué sur sa demande. Le centre ne peut bénéficier de ce qu'il soit statué sur sa demande. Le centre ne peut bénéficier de
cette mesure et des subventions y afférentes que jusqu'au 30 juin cette mesure et des subventions y afférentes que jusqu'au 30 juin
2005. 2005.

Art. 4.La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité

Art. 4.La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité

des chances est chargée de l'exécution du présent arrêté. des chances est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Namur, le 23 décembre 2004. Namur, le 23 décembre 2004.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des
chances, chances,
Mme Ch. VIENNE Mme Ch. VIENNE
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