Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
23 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté | 23 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté |
du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du | du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du |
18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation | 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation |
familiale et conjugale | familiale et conjugale |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret II du 22 juillet 1993 du Conseil régional wallon | Vu le décret II du 22 juillet 1993 du Conseil régional wallon |
attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté | attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté |
française à la Région wallonne et à la Commission communautaire | française à la Région wallonne et à la Commission communautaire |
française; | française; |
Vu les lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 | Vu les lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 |
juillet 1991; | juillet 1991; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au |
contrôle administratif et budgétaire, modifié par l'arrêté du | contrôle administratif et budgétaire, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 et par l'arrêté du | Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 et par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 16 octobre 2003; | Gouvernement wallon du 16 octobre 2003; |
Vu le décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de | Vu le décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de |
consultation familiale et conjugale; | consultation familiale et conjugale; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution |
du décret du 18 juin 1997 relatif aux centres de planning et de | du décret du 18 juin 1997 relatif aux centres de planning et de |
consultation familiale et conjugale, tel que modifié, spécialement | consultation familiale et conjugale, tel que modifié, spécialement |
l'article 34; | l'article 34; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 décembre 2004; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 décembre 2004; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2004; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2004; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 |
et 4 août 1996; | et 4 août 1996; |
Vu l'urgence spécialement motivée par le fait qu'en l'état actuel de | Vu l'urgence spécialement motivée par le fait qu'en l'état actuel de |
la législation, 65 centres sur les 69 que comprendra le secteur, ne | la législation, 65 centres sur les 69 que comprendra le secteur, ne |
seront plus agréés au 1er janvier 2005. | seront plus agréés au 1er janvier 2005. |
Tout centre qui exerce ses missions sans être agréé est en outre | Tout centre qui exerce ses missions sans être agréé est en outre |
passible de sanctions pénales. | passible de sanctions pénales. |
Par ailleurs, le comité d'accompagnement est chargé de donner un avis | Par ailleurs, le comité d'accompagnement est chargé de donner un avis |
sur les propositions de décisions portant notamment octroi d'agrément | sur les propositions de décisions portant notamment octroi d'agrément |
des centres. | des centres. |
Or ce comité ne se réunira plus avant le 31 décembre 2004; | Or ce comité ne se réunira plus avant le 31 décembre 2004; |
Il importe cependant que les centres puissent continuer à intervenir | Il importe cependant que les centres puissent continuer à intervenir |
en faveur de la population et puissent, partant, continuer à | en faveur de la population et puissent, partant, continuer à |
bénéficier des subventions; | bénéficier des subventions; |
Il convient également qu'une telle situation ne se reproduise plus à | Il convient également qu'une telle situation ne se reproduise plus à |
l'avenir; | l'avenir; |
Sur proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de | Sur proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de |
l'Egalité des chances, | l'Egalité des chances, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 |
de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de | de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de |
celle-ci. | celle-ci. |
Art. 2.Dans l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 |
Art. 2.Dans l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 |
juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux | juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux |
centres de planning et de consultation familiale et conjugale, tel que | centres de planning et de consultation familiale et conjugale, tel que |
modifié, l'alinéa 1er est remplacé par les alinéas suivants : | modifié, l'alinéa 1er est remplacé par les alinéas suivants : |
« Le renouvellement de l'agrément doit être demandé au plus tôt neuf | « Le renouvellement de l'agrément doit être demandé au plus tôt neuf |
mois et au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en | mois et au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en |
cours. La demande se fait par lettre recommandée à la poste adressée | cours. La demande se fait par lettre recommandée à la poste adressée |
au Ministre. | au Ministre. |
Elle doit être accompagnée du dossier visé à l'article 11. | Elle doit être accompagnée du dossier visé à l'article 11. |
Nonobstant le deuxième alinéa, le centre ayant introduit sa demande de | Nonobstant le deuxième alinéa, le centre ayant introduit sa demande de |
renouvellement d'agrément conformément à l'alinéa 1er reste | renouvellement d'agrément conformément à l'alinéa 1er reste |
provisoirement agréé et subventionné jusqu'à ce qu'il soit statué sur | provisoirement agréé et subventionné jusqu'à ce qu'il soit statué sur |
sa demande. Le centre ne peut bénéficier de cette mesure et des | sa demande. Le centre ne peut bénéficier de cette mesure et des |
subventions y afférentes que pour une période maximale de six mois. » | subventions y afférentes que pour une période maximale de six mois. » |
Disposition temporaire | Disposition temporaire |
Art. 3.Le centre dont l'agrément vient à expiration le 31 décembre |
Art. 3.Le centre dont l'agrément vient à expiration le 31 décembre |
2004 et qui a introduit une demande de renouvellement d'agrément avant | 2004 et qui a introduit une demande de renouvellement d'agrément avant |
le 16 octobre 2004 reste provisoirement agréé et subventionné jusqu'à | le 16 octobre 2004 reste provisoirement agréé et subventionné jusqu'à |
ce qu'il soit statué sur sa demande. Le centre ne peut bénéficier de | ce qu'il soit statué sur sa demande. Le centre ne peut bénéficier de |
cette mesure et des subventions y afférentes que jusqu'au 30 juin | cette mesure et des subventions y afférentes que jusqu'au 30 juin |
2005. | 2005. |
Art. 4.La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité |
Art. 4.La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité |
des chances est chargée de l'exécution du présent arrêté. | des chances est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005. |
Namur, le 23 décembre 2004. | Namur, le 23 décembre 2004. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des | La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des |
chances, | chances, |
Mme Ch. VIENNE | Mme Ch. VIENNE |