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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23/12/1998
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Arrêté du Gouvernement wallon établissant les modalités de déclaration à la taxe sur les déchets Arrêté du Gouvernement wallon établissant les modalités de déclaration à la taxe sur les déchets
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
23 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon établissant les 23 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon établissant les
modalités de déclaration à la taxe sur les déchets modalités de déclaration à la taxe sur les déchets
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Vu le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en
Région wallonne, modifié par les décrets du 17 décembre 1992 et du 22 Région wallonne, modifié par les décrets du 17 décembre 1992 et du 22
décembre 1994, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le décembre 1994, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le
décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en
matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés,
logement et action sociale, le décret-programme du 17 décembre 1997 logement et action sociale, le décret-programme du 17 décembre 1997
portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de
logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de
transports et le décret du 16 juillet 1998; transports et le décret du 16 juillet 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances; Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget; Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996; notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'extrême urgence justifiée par le fait que le présent arrêté doit Vu l'extrême urgence justifiée par le fait que le présent arrêté doit
entrer en application en même temps que le décret modificatif du entrer en application en même temps que le décret modificatif du
décret du 25 juillet 1991 susvisé, soit le 1er janvier 1999; décret du 25 juillet 1991 susvisé, soit le 1er janvier 1999;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources
naturelles et de l'Agriculture et du Ministre du Budget et des naturelles et de l'Agriculture et du Ministre du Budget et des
Finances, de l'Emploi et de la Formation, Finances, de l'Emploi et de la Formation,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Généralités CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° Office : l'Office wallon des déchets; 1° Office : l'Office wallon des déchets;
2° déclarant : soit le redevable soumis au régime de droit commun de 2° déclarant : soit le redevable soumis au régime de droit commun de
la taxe sur les déchets non ménagers opérant déclaration annuelle, la taxe sur les déchets non ménagers opérant déclaration annuelle,
soit l'exploitant de centre d'enfouissement technique (C.E.T.) opérant soit l'exploitant de centre d'enfouissement technique (C.E.T.) opérant
déclaration mensuelle, soit la commune opérant déclaration annuelle, déclaration mensuelle, soit la commune opérant déclaration annuelle,
soit le collecteur ou le transporteur agréé ou enregistré opérant soit le collecteur ou le transporteur agréé ou enregistré opérant
déclaration annuelle. déclaration annuelle.
CHAPITRE II. - De la déclaration annuelle de la taxe sur les déchets CHAPITRE II. - De la déclaration annuelle de la taxe sur les déchets
non ménagers dans le régime de droit commun non ménagers dans le régime de droit commun

Art. 2.§ 1er. Tout redevable soumis au régime de droit commun est

Art. 2.§ 1er. Tout redevable soumis au régime de droit commun est

tenu d'introduire, auprès de l'Office, une déclaration annuelle à la tenu d'introduire, auprès de l'Office, une déclaration annuelle à la
taxe sur la présence de déchets non ménagers en consignant, s'il taxe sur la présence de déchets non ménagers en consignant, s'il
échet, sur un formulaire conforme au modèle 01.0 figurant en annexe du échet, sur un formulaire conforme au modèle 01.0 figurant en annexe du
présent arrêté, les informations suivantes : présent arrêté, les informations suivantes :
1° l'identité du déclarant; 1° l'identité du déclarant;
2° la période de référence couverte par la déclaration; 2° la période de référence couverte par la déclaration;
3° la localisation des déchets et, le cas échéant, les dates relatives 3° la localisation des déchets et, le cas échéant, les dates relatives
au plan de réhabilitation; au plan de réhabilitation;
4° la description des déchets. 4° la description des déchets.
§ 2. Le formulaire 01.0 est complété, daté et signé par le déclarant. § 2. Le formulaire 01.0 est complété, daté et signé par le déclarant.

Art. 3.§ 1er. La déclaration est effectuée annuellement, au plus tard

Art. 3.§ 1er. La déclaration est effectuée annuellement, au plus tard

le 10 janvier de l'année suivant l'année de référence. le 10 janvier de l'année suivant l'année de référence.
§ 2. L'Office accuse réception de la déclaration annuelle du redevable § 2. L'Office accuse réception de la déclaration annuelle du redevable
soumis au régime de droit commun et transmet, dans un délai de quinze soumis au régime de droit commun et transmet, dans un délai de quinze
jours ouvrables à dater de la réception de ladite déclaration, une jours ouvrables à dater de la réception de ladite déclaration, une
copie du modèle 01.0 repris en annexe, dûment visé par le copie du modèle 01.0 repris en annexe, dûment visé par le
fonctionnaire dirigeant l'Office. fonctionnaire dirigeant l'Office.
CHAPITRE III. - De la déclaration mensuelle de l'exploitant d'un CHAPITRE III. - De la déclaration mensuelle de l'exploitant d'un
centre d'enfouissement technique centre d'enfouissement technique
dans le régime de l'exploitant autorisé dans le régime de l'exploitant autorisé

Art. 4.§ 1er. Tout exploitant autorisé est tenu d'introduire, auprès

Art. 4.§ 1er. Tout exploitant autorisé est tenu d'introduire, auprès

de l'Office, par site d'exploitation, une déclaration mensuelle à la de l'Office, par site d'exploitation, une déclaration mensuelle à la
taxe sur la mise en centre d'enfouissement technique de déchets non taxe sur la mise en centre d'enfouissement technique de déchets non
ménagers en consignant, sur des formulaires conformes aux modèles ménagers en consignant, sur des formulaires conformes aux modèles
02.0, 02.1 et 02.2 figurant en annexe du présent arrêté, les 02.0, 02.1 et 02.2 figurant en annexe du présent arrêté, les
informations suivantes : informations suivantes :
Modèle 02.0 : Modèle 02.0 :
1° le code qui lui est attribué par l'Office; 1° le code qui lui est attribué par l'Office;
2° le nom et l'adresse du déclarant ou de la personne physique 2° le nom et l'adresse du déclarant ou de la personne physique
agissant en son nom; agissant en son nom;
3° la période de référence; 3° la période de référence;
4° le montant de la taxe, exprimé en francs belges ou en euros, due 4° le montant de la taxe, exprimé en francs belges ou en euros, due
pour la période de référence; pour la période de référence;
5° le nombre de documents transmis sur support papier et sur support 5° le nombre de documents transmis sur support papier et sur support
informatique. informatique.
Modèle 02.1 : Modèle 02.1 :
1° le code qui lui est attribué par l'Office; 1° le code qui lui est attribué par l'Office;
2° la période de référence; 2° la période de référence;
3° la description des listes relatives aux informations à transmettre. 3° la description des listes relatives aux informations à transmettre.
Modèle 02.2 : Modèle 02.2 :
1° le code qui lui est attribué par l'Office; 1° le code qui lui est attribué par l'Office;
2° la période de référence; 2° la période de référence;
3° le mode de transmission informatique utilisé, la dénomination des 3° le mode de transmission informatique utilisé, la dénomination des
fichiers et le nombre d'enregistrements du fichier décrivant les fichiers et le nombre d'enregistrements du fichier décrivant les
transferts de déchets. transferts de déchets.
§ 2. Les formulaires 02.0, 02.1 et 02.2 sont complétés, datés et § 2. Les formulaires 02.0, 02.1 et 02.2 sont complétés, datés et
signés par le déclarant. signés par le déclarant.

Art. 5.§ 1er. La déclaration est effectuée tous les mois, au plus

Art. 5.§ 1er. La déclaration est effectuée tous les mois, au plus

tard le vingtième jour du mois suivant l'expiration du mois de tard le vingtième jour du mois suivant l'expiration du mois de
référence. référence.
§ 2. L'Office accuse réception de la déclaration mensuelle de § 2. L'Office accuse réception de la déclaration mensuelle de
l'exploitant autorisé et transmet, dans un délai de quinze jours l'exploitant autorisé et transmet, dans un délai de quinze jours
ouvrables à dater de la réception de ladite déclaration, une copie du ouvrables à dater de la réception de ladite déclaration, une copie du
modèle 02.0 repris en annexe, dûment visé par le fonctionnaire modèle 02.0 repris en annexe, dûment visé par le fonctionnaire
dirigeant l'Office. dirigeant l'Office.
CHAPITRE IV. - De la déclaration annuelle dans le régime du CHAPITRE IV. - De la déclaration annuelle dans le régime du
prélèvement-sanction prélèvement-sanction
pour favoriser les collectes sélectives pour favoriser les collectes sélectives

Art. 6.§ 1er. Toute commune est tenue d'introduire, auprès de

Art. 6.§ 1er. Toute commune est tenue d'introduire, auprès de

l'Office une déclaration annuelle à la taxe sur la production de l'Office une déclaration annuelle à la taxe sur la production de
déchets en consignant, sur un formulaire conforme au modèle 03.0 déchets en consignant, sur un formulaire conforme au modèle 03.0
figurant en annexe du présent arrêté, les informations suivantes : figurant en annexe du présent arrêté, les informations suivantes :
1° le code qui lui est attribué par l'Office; 1° le code qui lui est attribué par l'Office;
2° les nom et adresse de la commune; 2° les nom et adresse de la commune;
3° la période de référence ainsi que la mention des tonnages taxés et 3° la période de référence ainsi que la mention des tonnages taxés et
exonérés; exonérés;
4° le montant de la taxe, exprimé en francs belges ou en euros, due 4° le montant de la taxe, exprimé en francs belges ou en euros, due
pour la période de référence. pour la période de référence.
§ 2. Le modèle 03.0 est complété, daté et signé par le bourgmestre et § 2. Le modèle 03.0 est complété, daté et signé par le bourgmestre et
le secrétaire communal de la commune. le secrétaire communal de la commune.

Art. 7.§ 1er. La déclaration annuelle est effectuée, au plus tard le

Art. 7.§ 1er. La déclaration annuelle est effectuée, au plus tard le

10 janvier de l'année suivant l'année de référence. 10 janvier de l'année suivant l'année de référence.
§ 2. L'Office accuse réception de la déclaration annuelle de la § 2. L'Office accuse réception de la déclaration annuelle de la
commune et transmet, dans un délai de quinze jours ouvrables à dater commune et transmet, dans un délai de quinze jours ouvrables à dater
de la réception de ladite déclaration, une copie du modèle 03.0 repris de la réception de ladite déclaration, une copie du modèle 03.0 repris
en annexe, dûment visé par le fonctionnaire dirigeant l'Office. en annexe, dûment visé par le fonctionnaire dirigeant l'Office.
CHAPITRE V. - De la déclaration annuelle du collecteur ou du CHAPITRE V. - De la déclaration annuelle du collecteur ou du
transporteur agréé ou enregistré transporteur agréé ou enregistré

Art. 8.§ 1er. Tout collecteur ou transporteur agréé ou enregistré,

Art. 8.§ 1er. Tout collecteur ou transporteur agréé ou enregistré,

est tenu d'introduire, auprès de l'Office une déclaration annuelle à est tenu d'introduire, auprès de l'Office une déclaration annuelle à
la taxe sur la collecte ou le transport de déchets en consignant, sur la taxe sur la collecte ou le transport de déchets en consignant, sur
des formulaires conformes aux modèles 04.0, 04.1 et 04.2 figurant en des formulaires conformes aux modèles 04.0, 04.1 et 04.2 figurant en
annexe du présent arrêté, les informations suivantes : annexe du présent arrêté, les informations suivantes :
Modèle 04.0 : Modèle 04.0 :
1° le code qui lui est attribué par l'Office; 1° le code qui lui est attribué par l'Office;
2° le nom et l'adresse du déclarant ou de la personne physique 2° le nom et l'adresse du déclarant ou de la personne physique
agissant en son nom; agissant en son nom;
3° la période de référence; 3° la période de référence;
4° le montant de la taxe due, exprimée en francs belges ou en euros, 4° le montant de la taxe due, exprimée en francs belges ou en euros,
due pour la période de référence; due pour la période de référence;
5° les nombres de documents transmis sur support papier et sur support 5° les nombres de documents transmis sur support papier et sur support
informatique. informatique.
Modèle 04.1 : Modèle 04.1 :
1° le code qui lui est attribué par l'Office; 1° le code qui lui est attribué par l'Office;
2° la période de référence; 2° la période de référence;
3° la description des listes relatives aux informations à transmettre. 3° la description des listes relatives aux informations à transmettre.
Modèle 04.2 : Modèle 04.2 :
1° le code qui lui est attribué par l'Office; 1° le code qui lui est attribué par l'Office;
2° la période de référence; 2° la période de référence;
3° le mode de transmission informatique utilisé, la dénomination des 3° le mode de transmission informatique utilisé, la dénomination des
fichiers et le nombre d'enregistrements du fichier décrivant les fichiers et le nombre d'enregistrements du fichier décrivant les
transferts de déchets. transferts de déchets.
§ 2. Les formulaires 04.0, 04.1 et 04.2 sont complétés, datés et § 2. Les formulaires 04.0, 04.1 et 04.2 sont complétés, datés et
signés par le déclarant. signés par le déclarant.

Art. 9.§ 1er. La déclaration est effectuée tous les ans, au plus tard

Art. 9.§ 1er. La déclaration est effectuée tous les ans, au plus tard

le vingtième jour du mois suivant l'expiration de l'année de le vingtième jour du mois suivant l'expiration de l'année de
référence. référence.
§ 2. Le déclarant, exerçant à la fois les activités de collecteur et § 2. Le déclarant, exerçant à la fois les activités de collecteur et
de transporteur de déchets, introduit une déclaration unique à la de transporteur de déchets, introduit une déclaration unique à la
taxe. taxe.
§ 3. L'Office accuse réception de la déclaration annuelle du § 3. L'Office accuse réception de la déclaration annuelle du
collecteur ou du transporteur agréé ou enregistré, et transmet, dans collecteur ou du transporteur agréé ou enregistré, et transmet, dans
un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de ladite un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de ladite
déclaration, une copie du modèle 04.0 repris en annexe, dûment visé déclaration, une copie du modèle 04.0 repris en annexe, dûment visé
par le fonctionnaire dirigeant l'Office. par le fonctionnaire dirigeant l'Office.
CHAPITRE VI. - Dispositions communes CHAPITRE VI. - Dispositions communes

Art. 10.Les déclarations répondant aux modèles 01.0, 02.0, 02.1,

Art. 10.Les déclarations répondant aux modèles 01.0, 02.0, 02.1,

02.2, 03.0, 04.0, 04.1 et 04.2 sont complétées, éditées ou 02.2, 03.0, 04.0, 04.1 et 04.2 sont complétées, éditées ou
enregistrées conformément aux dispositions fixées par l'Office. enregistrées conformément aux dispositions fixées par l'Office.
Le déclarant visé aux articles 4 et 8 doit inclure dans sa déclaration Le déclarant visé aux articles 4 et 8 doit inclure dans sa déclaration
et communiquer à l'Office, en plus du document sur support papier un et communiquer à l'Office, en plus du document sur support papier un
document sur support informatique. Ces documents sont conformes aux document sur support informatique. Ces documents sont conformes aux
impositions énoncées par l'Office. impositions énoncées par l'Office.

Art. 11.§ 1er. Les fichiers constitutifs du support informatique

Art. 11.§ 1er. Les fichiers constitutifs du support informatique

introduits par un des modèles 02.2 ou 04.2 sont enregistrés sur une introduits par un des modèles 02.2 ou 04.2 sont enregistrés sur une
disquette jointe à la déclaration transmise par courrier. disquette jointe à la déclaration transmise par courrier.
§ 2. Par dérogation au paragraphe précédent, le déclarant peut § 2. Par dérogation au paragraphe précédent, le déclarant peut
transmettre les fichiers constitutifs du support informatique par un transmettre les fichiers constitutifs du support informatique par un
des deux média suivants : des deux média suivants :
1. par encodage direct dans l'application mise à disposition sur 1. par encodage direct dans l'application mise à disposition sur
Internet par l'Office; Internet par l'Office;
2. par courrier électronique sur Internet à l'adresse suivante : 2. par courrier électronique sur Internet à l'adresse suivante :
dtr.owd.dgrne@mrw.wallonie.be. dtr.owd.dgrne@mrw.wallonie.be.
§ 3. Le déclarant est autorisé à utiliser, dans un environnement § 3. Le déclarant est autorisé à utiliser, dans un environnement
personnel et indépendant de celui offert par l'Office sur Internet, personnel et indépendant de celui offert par l'Office sur Internet,
une copie de l'application précitée. Cette copie sera obtenue soit sur une copie de l'application précitée. Cette copie sera obtenue soit sur
disquette après demande écrite adressée à l'Office, soit par un outil disquette après demande écrite adressée à l'Office, soit par un outil
de transfert de fichiers mis à disposition sur Internet par l'Office. de transfert de fichiers mis à disposition sur Internet par l'Office.
§ 4. Si le support informatique lui est communiqué via Internet, § 4. Si le support informatique lui est communiqué via Internet,
l'Office en vérifie la conformité et le caractère complet par rapport l'Office en vérifie la conformité et le caractère complet par rapport
aux impositions. Si le support est conforme et complet, l'Office en aux impositions. Si le support est conforme et complet, l'Office en
accuse réception par courrier électronique dans un délai de trois accuse réception par courrier électronique dans un délai de trois
jours ouvrables à dater de sa transmission. jours ouvrables à dater de sa transmission.
§ 5. L'accusé de réception visé au paragraphe précédent est indicatif § 5. L'accusé de réception visé au paragraphe précédent est indicatif
et permet au déclarant de ne pas transmettre par courrier le support et permet au déclarant de ne pas transmettre par courrier le support
informatique. informatique.

Art. 12.Le déclarant est tenu de conserver une copie des déclarations

Art. 12.Le déclarant est tenu de conserver une copie des déclarations

à la taxe transmises, sur support papier, à l'Office et ce, pendant à la taxe transmises, sur support papier, à l'Office et ce, pendant
une durée minimale de cinq années à dater de la production ou de la une durée minimale de cinq années à dater de la production ou de la
réception des déchets. réception des déchets.
La collection des déclarations, regroupées par année et accompagnées La collection des déclarations, regroupées par année et accompagnées
des documents de gestion nécessaires à leur vérification, constitue le des documents de gestion nécessaires à leur vérification, constitue le
registre de taxation, lequel est tenu par le redevable à la registre de taxation, lequel est tenu par le redevable à la
disposition des agents chargés du contrôle de la taxation des déchets. disposition des agents chargés du contrôle de la taxation des déchets.
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 13.§ 1er. Dans le régime de l'exploitant autorisé, le redevable

Art. 13.§ 1er. Dans le régime de l'exploitant autorisé, le redevable

dont le début d'activité autorisée, sur un site d'exploitation, est dont le début d'activité autorisée, sur un site d'exploitation, est
antérieure à la date du 1er février 1999 opère première déclaration antérieure à la date du 1er février 1999 opère première déclaration
pour le mois de janvier 1999. pour le mois de janvier 1999.
Dans le même régime, le redevable dont le début d'activité autorisée, Dans le même régime, le redevable dont le début d'activité autorisée,
sur un site d'exploitation, est postérieure à la date du 31 janvier sur un site d'exploitation, est postérieure à la date du 31 janvier
1999 opère première déclaration pour le mois au cours duquel il a 1999 opère première déclaration pour le mois au cours duquel il a
entamé l'activité autorisée. entamé l'activité autorisée.
§ 2. Dans le régime du prélèvement-sanction pour favoriser les § 2. Dans le régime du prélèvement-sanction pour favoriser les
collectes sélectives, la commune opère première déclaration pour collectes sélectives, la commune opère première déclaration pour
l'année 1999. l'année 1999.
§ 3. Dans le régime du collecteur ou du transporteur agréé ou § 3. Dans le régime du collecteur ou du transporteur agréé ou
enregistré, le redevable dont le début d'activité agréée ou enregistré, le redevable dont le début d'activité agréée ou
enregistrée est antérieure à la date du 1er janvier 2000 opère enregistrée est antérieure à la date du 1er janvier 2000 opère
première déclaration pour l'année 1999. première déclaration pour l'année 1999.
Dans le même régime, le redevable dont le début d'activité agréée ou Dans le même régime, le redevable dont le début d'activité agréée ou
enregistrée est postérieure à la date du 31 décembre 1999, opère enregistrée est postérieure à la date du 31 décembre 1999, opère
première déclaration pour l'année au cours de laquelle il a entamé première déclaration pour l'année au cours de laquelle il a entamé
l'activité agréée ou enregistrée. l'activité agréée ou enregistrée.

Art. 14.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 décembre 1992

Art. 14.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 décembre 1992

établissant les modalités de déclaration annuelle à la taxe sur les établissant les modalités de déclaration annuelle à la taxe sur les
déchets non ménagers dans le régime de droit commun et l'arrêté de déchets non ménagers dans le régime de droit commun et l'arrêté de
l'Exécutif régional wallon du 17 décembre 1992 établissant les l'Exécutif régional wallon du 17 décembre 1992 établissant les
modalités de déclaration mensuelle à la taxe sur les déchets non modalités de déclaration mensuelle à la taxe sur les déchets non
ménagers dans le régime de l'exploitant autorisé cessent d'être ménagers dans le régime de l'exploitant autorisé cessent d'être
applicables à dater de l'exercice d'imposition 1999. applicables à dater de l'exercice d'imposition 1999.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 16.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du

Art. 16.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Namur, le 23 décembre 1998. Namur, le 23 décembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme
et du Patrimoine, et du Patrimoine,
R. COLLIGNON R. COLLIGNON
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de
l'Agriculture, l'Agriculture,
G. LUTGEN G. LUTGEN
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre
1998 établissant les modalités de déclaration à la taxe sur les 1998 établissant les modalités de déclaration à la taxe sur les
déchets. déchets.
Namur, le 23 décembre 1998. Namur, le 23 décembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme
et du Patrimoine, et du Patrimoine,
R. COLLIGNON R. COLLIGNON
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de
l'Agriculture, l'Agriculture,
G. LUTGEN G. LUTGEN
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