| Arrêté du Gouvernement wallon établissant les modalités de déclaration à la taxe sur les déchets | Arrêté du Gouvernement wallon établissant les modalités de déclaration à la taxe sur les déchets | 
|---|---|
| MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | 
| 23 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon établissant les | 23 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon établissant les | 
| modalités de déclaration à la taxe sur les déchets | modalités de déclaration à la taxe sur les déchets | 
| Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, | 
| Vu le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en | Vu le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en | 
| Région wallonne, modifié par les décrets du 17 décembre 1992 et du 22 | Région wallonne, modifié par les décrets du 17 décembre 1992 et du 22 | 
| décembre 1994, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le | décembre 1994, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le | 
| décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en | décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en | 
| matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, | matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, | 
| logement et action sociale, le décret-programme du 17 décembre 1997 | logement et action sociale, le décret-programme du 17 décembre 1997 | 
| portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de | portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de | 
| logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de | logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de | 
| transports et le décret du 16 juillet 1998; | transports et le décret du 16 juillet 1998; | 
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances; | 
| Vu l'accord du Ministre du Budget; | Vu l'accord du Ministre du Budget; | 
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | 
| notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996; | notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996; | 
| Vu l'extrême urgence justifiée par le fait que le présent arrêté doit | Vu l'extrême urgence justifiée par le fait que le présent arrêté doit | 
| entrer en application en même temps que le décret modificatif du | entrer en application en même temps que le décret modificatif du | 
| décret du 25 juillet 1991 susvisé, soit le 1er janvier 1999; | décret du 25 juillet 1991 susvisé, soit le 1er janvier 1999; | 
| Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources | Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources | 
| naturelles et de l'Agriculture et du Ministre du Budget et des | naturelles et de l'Agriculture et du Ministre du Budget et des | 
| Finances, de l'Emploi et de la Formation, | Finances, de l'Emploi et de la Formation, | 
| Arrête : | Arrête : | 
| CHAPITRE Ier. - Généralités | CHAPITRE Ier. - Généralités | 
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre  | 
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre  | 
| par : | par : | 
| 1° Office : l'Office wallon des déchets; | 1° Office : l'Office wallon des déchets; | 
| 2° déclarant : soit le redevable soumis au régime de droit commun de | 2° déclarant : soit le redevable soumis au régime de droit commun de | 
| la taxe sur les déchets non ménagers opérant déclaration annuelle, | la taxe sur les déchets non ménagers opérant déclaration annuelle, | 
| soit l'exploitant de centre d'enfouissement technique (C.E.T.) opérant | soit l'exploitant de centre d'enfouissement technique (C.E.T.) opérant | 
| déclaration mensuelle, soit la commune opérant déclaration annuelle, | déclaration mensuelle, soit la commune opérant déclaration annuelle, | 
| soit le collecteur ou le transporteur agréé ou enregistré opérant | soit le collecteur ou le transporteur agréé ou enregistré opérant | 
| déclaration annuelle. | déclaration annuelle. | 
| CHAPITRE II. - De la déclaration annuelle de la taxe sur les déchets | CHAPITRE II. - De la déclaration annuelle de la taxe sur les déchets | 
| non ménagers dans le régime de droit commun | non ménagers dans le régime de droit commun | 
Art. 2.§ 1er. Tout redevable soumis au régime de droit commun est  | 
Art. 2.§ 1er. Tout redevable soumis au régime de droit commun est  | 
| tenu d'introduire, auprès de l'Office, une déclaration annuelle à la | tenu d'introduire, auprès de l'Office, une déclaration annuelle à la | 
| taxe sur la présence de déchets non ménagers en consignant, s'il | taxe sur la présence de déchets non ménagers en consignant, s'il | 
| échet, sur un formulaire conforme au modèle 01.0 figurant en annexe du | échet, sur un formulaire conforme au modèle 01.0 figurant en annexe du | 
| présent arrêté, les informations suivantes : | présent arrêté, les informations suivantes : | 
| 1° l'identité du déclarant; | 1° l'identité du déclarant; | 
| 2° la période de référence couverte par la déclaration; | 2° la période de référence couverte par la déclaration; | 
| 3° la localisation des déchets et, le cas échéant, les dates relatives | 3° la localisation des déchets et, le cas échéant, les dates relatives | 
| au plan de réhabilitation; | au plan de réhabilitation; | 
| 4° la description des déchets. | 4° la description des déchets. | 
| § 2. Le formulaire 01.0 est complété, daté et signé par le déclarant. | § 2. Le formulaire 01.0 est complété, daté et signé par le déclarant. | 
Art. 3.§ 1er. La déclaration est effectuée annuellement, au plus tard  | 
Art. 3.§ 1er. La déclaration est effectuée annuellement, au plus tard  | 
| le 10 janvier de l'année suivant l'année de référence. | le 10 janvier de l'année suivant l'année de référence. | 
| § 2. L'Office accuse réception de la déclaration annuelle du redevable | § 2. L'Office accuse réception de la déclaration annuelle du redevable | 
| soumis au régime de droit commun et transmet, dans un délai de quinze | soumis au régime de droit commun et transmet, dans un délai de quinze | 
| jours ouvrables à dater de la réception de ladite déclaration, une | jours ouvrables à dater de la réception de ladite déclaration, une | 
| copie du modèle 01.0 repris en annexe, dûment visé par le | copie du modèle 01.0 repris en annexe, dûment visé par le | 
| fonctionnaire dirigeant l'Office. | fonctionnaire dirigeant l'Office. | 
| CHAPITRE III. - De la déclaration mensuelle de l'exploitant d'un | CHAPITRE III. - De la déclaration mensuelle de l'exploitant d'un | 
| centre d'enfouissement technique | centre d'enfouissement technique | 
| dans le régime de l'exploitant autorisé | dans le régime de l'exploitant autorisé | 
Art. 4.§ 1er. Tout exploitant autorisé est tenu d'introduire, auprès  | 
Art. 4.§ 1er. Tout exploitant autorisé est tenu d'introduire, auprès  | 
| de l'Office, par site d'exploitation, une déclaration mensuelle à la | de l'Office, par site d'exploitation, une déclaration mensuelle à la | 
| taxe sur la mise en centre d'enfouissement technique de déchets non | taxe sur la mise en centre d'enfouissement technique de déchets non | 
| ménagers en consignant, sur des formulaires conformes aux modèles | ménagers en consignant, sur des formulaires conformes aux modèles | 
| 02.0, 02.1 et 02.2 figurant en annexe du présent arrêté, les | 02.0, 02.1 et 02.2 figurant en annexe du présent arrêté, les | 
| informations suivantes : | informations suivantes : | 
| Modèle 02.0 : | Modèle 02.0 : | 
| 1° le code qui lui est attribué par l'Office; | 1° le code qui lui est attribué par l'Office; | 
| 2° le nom et l'adresse du déclarant ou de la personne physique | 2° le nom et l'adresse du déclarant ou de la personne physique | 
| agissant en son nom; | agissant en son nom; | 
| 3° la période de référence; | 3° la période de référence; | 
| 4° le montant de la taxe, exprimé en francs belges ou en euros, due | 4° le montant de la taxe, exprimé en francs belges ou en euros, due | 
| pour la période de référence; | pour la période de référence; | 
| 5° le nombre de documents transmis sur support papier et sur support | 5° le nombre de documents transmis sur support papier et sur support | 
| informatique. | informatique. | 
| Modèle 02.1 : | Modèle 02.1 : | 
| 1° le code qui lui est attribué par l'Office; | 1° le code qui lui est attribué par l'Office; | 
| 2° la période de référence; | 2° la période de référence; | 
| 3° la description des listes relatives aux informations à transmettre. | 3° la description des listes relatives aux informations à transmettre. | 
| Modèle 02.2 : | Modèle 02.2 : | 
| 1° le code qui lui est attribué par l'Office; | 1° le code qui lui est attribué par l'Office; | 
| 2° la période de référence; | 2° la période de référence; | 
| 3° le mode de transmission informatique utilisé, la dénomination des | 3° le mode de transmission informatique utilisé, la dénomination des | 
| fichiers et le nombre d'enregistrements du fichier décrivant les | fichiers et le nombre d'enregistrements du fichier décrivant les | 
| transferts de déchets. | transferts de déchets. | 
| § 2. Les formulaires 02.0, 02.1 et 02.2 sont complétés, datés et | § 2. Les formulaires 02.0, 02.1 et 02.2 sont complétés, datés et | 
| signés par le déclarant. | signés par le déclarant. | 
Art. 5.§ 1er. La déclaration est effectuée tous les mois, au plus  | 
Art. 5.§ 1er. La déclaration est effectuée tous les mois, au plus  | 
| tard le vingtième jour du mois suivant l'expiration du mois de | tard le vingtième jour du mois suivant l'expiration du mois de | 
| référence. | référence. | 
| § 2. L'Office accuse réception de la déclaration mensuelle de | § 2. L'Office accuse réception de la déclaration mensuelle de | 
| l'exploitant autorisé et transmet, dans un délai de quinze jours | l'exploitant autorisé et transmet, dans un délai de quinze jours | 
| ouvrables à dater de la réception de ladite déclaration, une copie du | ouvrables à dater de la réception de ladite déclaration, une copie du | 
| modèle 02.0 repris en annexe, dûment visé par le fonctionnaire | modèle 02.0 repris en annexe, dûment visé par le fonctionnaire | 
| dirigeant l'Office. | dirigeant l'Office. | 
| CHAPITRE IV. - De la déclaration annuelle dans le régime du | CHAPITRE IV. - De la déclaration annuelle dans le régime du | 
| prélèvement-sanction | prélèvement-sanction | 
| pour favoriser les collectes sélectives | pour favoriser les collectes sélectives | 
Art. 6.§ 1er. Toute commune est tenue d'introduire, auprès de  | 
Art. 6.§ 1er. Toute commune est tenue d'introduire, auprès de  | 
| l'Office une déclaration annuelle à la taxe sur la production de | l'Office une déclaration annuelle à la taxe sur la production de | 
| déchets en consignant, sur un formulaire conforme au modèle 03.0 | déchets en consignant, sur un formulaire conforme au modèle 03.0 | 
| figurant en annexe du présent arrêté, les informations suivantes : | figurant en annexe du présent arrêté, les informations suivantes : | 
| 1° le code qui lui est attribué par l'Office; | 1° le code qui lui est attribué par l'Office; | 
| 2° les nom et adresse de la commune; | 2° les nom et adresse de la commune; | 
| 3° la période de référence ainsi que la mention des tonnages taxés et | 3° la période de référence ainsi que la mention des tonnages taxés et | 
| exonérés; | exonérés; | 
| 4° le montant de la taxe, exprimé en francs belges ou en euros, due | 4° le montant de la taxe, exprimé en francs belges ou en euros, due | 
| pour la période de référence. | pour la période de référence. | 
| § 2. Le modèle 03.0 est complété, daté et signé par le bourgmestre et | § 2. Le modèle 03.0 est complété, daté et signé par le bourgmestre et | 
| le secrétaire communal de la commune. | le secrétaire communal de la commune. | 
Art. 7.§ 1er. La déclaration annuelle est effectuée, au plus tard le  | 
Art. 7.§ 1er. La déclaration annuelle est effectuée, au plus tard le  | 
| 10 janvier de l'année suivant l'année de référence. | 10 janvier de l'année suivant l'année de référence. | 
| § 2. L'Office accuse réception de la déclaration annuelle de la | § 2. L'Office accuse réception de la déclaration annuelle de la | 
| commune et transmet, dans un délai de quinze jours ouvrables à dater | commune et transmet, dans un délai de quinze jours ouvrables à dater | 
| de la réception de ladite déclaration, une copie du modèle 03.0 repris | de la réception de ladite déclaration, une copie du modèle 03.0 repris | 
| en annexe, dûment visé par le fonctionnaire dirigeant l'Office. | en annexe, dûment visé par le fonctionnaire dirigeant l'Office. | 
| CHAPITRE V. - De la déclaration annuelle du collecteur ou du | CHAPITRE V. - De la déclaration annuelle du collecteur ou du | 
| transporteur agréé ou enregistré | transporteur agréé ou enregistré | 
Art. 8.§ 1er. Tout collecteur ou transporteur agréé ou enregistré,  | 
Art. 8.§ 1er. Tout collecteur ou transporteur agréé ou enregistré,  | 
| est tenu d'introduire, auprès de l'Office une déclaration annuelle à | est tenu d'introduire, auprès de l'Office une déclaration annuelle à | 
| la taxe sur la collecte ou le transport de déchets en consignant, sur | la taxe sur la collecte ou le transport de déchets en consignant, sur | 
| des formulaires conformes aux modèles 04.0, 04.1 et 04.2 figurant en | des formulaires conformes aux modèles 04.0, 04.1 et 04.2 figurant en | 
| annexe du présent arrêté, les informations suivantes : | annexe du présent arrêté, les informations suivantes : | 
| Modèle 04.0 : | Modèle 04.0 : | 
| 1° le code qui lui est attribué par l'Office; | 1° le code qui lui est attribué par l'Office; | 
| 2° le nom et l'adresse du déclarant ou de la personne physique | 2° le nom et l'adresse du déclarant ou de la personne physique | 
| agissant en son nom; | agissant en son nom; | 
| 3° la période de référence; | 3° la période de référence; | 
| 4° le montant de la taxe due, exprimée en francs belges ou en euros, | 4° le montant de la taxe due, exprimée en francs belges ou en euros, | 
| due pour la période de référence; | due pour la période de référence; | 
| 5° les nombres de documents transmis sur support papier et sur support | 5° les nombres de documents transmis sur support papier et sur support | 
| informatique. | informatique. | 
| Modèle 04.1 : | Modèle 04.1 : | 
| 1° le code qui lui est attribué par l'Office; | 1° le code qui lui est attribué par l'Office; | 
| 2° la période de référence; | 2° la période de référence; | 
| 3° la description des listes relatives aux informations à transmettre. | 3° la description des listes relatives aux informations à transmettre. | 
| Modèle 04.2 : | Modèle 04.2 : | 
| 1° le code qui lui est attribué par l'Office; | 1° le code qui lui est attribué par l'Office; | 
| 2° la période de référence; | 2° la période de référence; | 
| 3° le mode de transmission informatique utilisé, la dénomination des | 3° le mode de transmission informatique utilisé, la dénomination des | 
| fichiers et le nombre d'enregistrements du fichier décrivant les | fichiers et le nombre d'enregistrements du fichier décrivant les | 
| transferts de déchets. | transferts de déchets. | 
| § 2. Les formulaires 04.0, 04.1 et 04.2 sont complétés, datés et | § 2. Les formulaires 04.0, 04.1 et 04.2 sont complétés, datés et | 
| signés par le déclarant. | signés par le déclarant. | 
Art. 9.§ 1er. La déclaration est effectuée tous les ans, au plus tard  | 
Art. 9.§ 1er. La déclaration est effectuée tous les ans, au plus tard  | 
| le vingtième jour du mois suivant l'expiration de l'année de | le vingtième jour du mois suivant l'expiration de l'année de | 
| référence. | référence. | 
| § 2. Le déclarant, exerçant à la fois les activités de collecteur et | § 2. Le déclarant, exerçant à la fois les activités de collecteur et | 
| de transporteur de déchets, introduit une déclaration unique à la | de transporteur de déchets, introduit une déclaration unique à la | 
| taxe. | taxe. | 
| § 3. L'Office accuse réception de la déclaration annuelle du | § 3. L'Office accuse réception de la déclaration annuelle du | 
| collecteur ou du transporteur agréé ou enregistré, et transmet, dans | collecteur ou du transporteur agréé ou enregistré, et transmet, dans | 
| un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de ladite | un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de ladite | 
| déclaration, une copie du modèle 04.0 repris en annexe, dûment visé | déclaration, une copie du modèle 04.0 repris en annexe, dûment visé | 
| par le fonctionnaire dirigeant l'Office. | par le fonctionnaire dirigeant l'Office. | 
| CHAPITRE VI. - Dispositions communes | CHAPITRE VI. - Dispositions communes | 
Art. 10.Les déclarations répondant aux modèles 01.0, 02.0, 02.1,  | 
Art. 10.Les déclarations répondant aux modèles 01.0, 02.0, 02.1,  | 
| 02.2, 03.0, 04.0, 04.1 et 04.2 sont complétées, éditées ou | 02.2, 03.0, 04.0, 04.1 et 04.2 sont complétées, éditées ou | 
| enregistrées conformément aux dispositions fixées par l'Office. | enregistrées conformément aux dispositions fixées par l'Office. | 
| Le déclarant visé aux articles 4 et 8 doit inclure dans sa déclaration | Le déclarant visé aux articles 4 et 8 doit inclure dans sa déclaration | 
| et communiquer à l'Office, en plus du document sur support papier un | et communiquer à l'Office, en plus du document sur support papier un | 
| document sur support informatique. Ces documents sont conformes aux | document sur support informatique. Ces documents sont conformes aux | 
| impositions énoncées par l'Office. | impositions énoncées par l'Office. | 
Art. 11.§ 1er. Les fichiers constitutifs du support informatique  | 
Art. 11.§ 1er. Les fichiers constitutifs du support informatique  | 
| introduits par un des modèles 02.2 ou 04.2 sont enregistrés sur une | introduits par un des modèles 02.2 ou 04.2 sont enregistrés sur une | 
| disquette jointe à la déclaration transmise par courrier. | disquette jointe à la déclaration transmise par courrier. | 
| § 2. Par dérogation au paragraphe précédent, le déclarant peut | § 2. Par dérogation au paragraphe précédent, le déclarant peut | 
| transmettre les fichiers constitutifs du support informatique par un | transmettre les fichiers constitutifs du support informatique par un | 
| des deux média suivants : | des deux média suivants : | 
| 1. par encodage direct dans l'application mise à disposition sur | 1. par encodage direct dans l'application mise à disposition sur | 
| Internet par l'Office; | Internet par l'Office; | 
| 2. par courrier électronique sur Internet à l'adresse suivante : | 2. par courrier électronique sur Internet à l'adresse suivante : | 
| dtr.owd.dgrne@mrw.wallonie.be. | dtr.owd.dgrne@mrw.wallonie.be. | 
| § 3. Le déclarant est autorisé à utiliser, dans un environnement | § 3. Le déclarant est autorisé à utiliser, dans un environnement | 
| personnel et indépendant de celui offert par l'Office sur Internet, | personnel et indépendant de celui offert par l'Office sur Internet, | 
| une copie de l'application précitée. Cette copie sera obtenue soit sur | une copie de l'application précitée. Cette copie sera obtenue soit sur | 
| disquette après demande écrite adressée à l'Office, soit par un outil | disquette après demande écrite adressée à l'Office, soit par un outil | 
| de transfert de fichiers mis à disposition sur Internet par l'Office. | de transfert de fichiers mis à disposition sur Internet par l'Office. | 
| § 4. Si le support informatique lui est communiqué via Internet, | § 4. Si le support informatique lui est communiqué via Internet, | 
| l'Office en vérifie la conformité et le caractère complet par rapport | l'Office en vérifie la conformité et le caractère complet par rapport | 
| aux impositions. Si le support est conforme et complet, l'Office en | aux impositions. Si le support est conforme et complet, l'Office en | 
| accuse réception par courrier électronique dans un délai de trois | accuse réception par courrier électronique dans un délai de trois | 
| jours ouvrables à dater de sa transmission. | jours ouvrables à dater de sa transmission. | 
| § 5. L'accusé de réception visé au paragraphe précédent est indicatif | § 5. L'accusé de réception visé au paragraphe précédent est indicatif | 
| et permet au déclarant de ne pas transmettre par courrier le support | et permet au déclarant de ne pas transmettre par courrier le support | 
| informatique. | informatique. | 
Art. 12.Le déclarant est tenu de conserver une copie des déclarations  | 
Art. 12.Le déclarant est tenu de conserver une copie des déclarations  | 
| à la taxe transmises, sur support papier, à l'Office et ce, pendant | à la taxe transmises, sur support papier, à l'Office et ce, pendant | 
| une durée minimale de cinq années à dater de la production ou de la | une durée minimale de cinq années à dater de la production ou de la | 
| réception des déchets. | réception des déchets. | 
| La collection des déclarations, regroupées par année et accompagnées | La collection des déclarations, regroupées par année et accompagnées | 
| des documents de gestion nécessaires à leur vérification, constitue le | des documents de gestion nécessaires à leur vérification, constitue le | 
| registre de taxation, lequel est tenu par le redevable à la | registre de taxation, lequel est tenu par le redevable à la | 
| disposition des agents chargés du contrôle de la taxation des déchets. | disposition des agents chargés du contrôle de la taxation des déchets. | 
| CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales | CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales | 
Art. 13.§ 1er. Dans le régime de l'exploitant autorisé, le redevable  | 
Art. 13.§ 1er. Dans le régime de l'exploitant autorisé, le redevable  | 
| dont le début d'activité autorisée, sur un site d'exploitation, est | dont le début d'activité autorisée, sur un site d'exploitation, est | 
| antérieure à la date du 1er février 1999 opère première déclaration | antérieure à la date du 1er février 1999 opère première déclaration | 
| pour le mois de janvier 1999. | pour le mois de janvier 1999. | 
| Dans le même régime, le redevable dont le début d'activité autorisée, | Dans le même régime, le redevable dont le début d'activité autorisée, | 
| sur un site d'exploitation, est postérieure à la date du 31 janvier | sur un site d'exploitation, est postérieure à la date du 31 janvier | 
| 1999 opère première déclaration pour le mois au cours duquel il a | 1999 opère première déclaration pour le mois au cours duquel il a | 
| entamé l'activité autorisée. | entamé l'activité autorisée. | 
| § 2. Dans le régime du prélèvement-sanction pour favoriser les | § 2. Dans le régime du prélèvement-sanction pour favoriser les | 
| collectes sélectives, la commune opère première déclaration pour | collectes sélectives, la commune opère première déclaration pour | 
| l'année 1999. | l'année 1999. | 
| § 3. Dans le régime du collecteur ou du transporteur agréé ou | § 3. Dans le régime du collecteur ou du transporteur agréé ou | 
| enregistré, le redevable dont le début d'activité agréée ou | enregistré, le redevable dont le début d'activité agréée ou | 
| enregistrée est antérieure à la date du 1er janvier 2000 opère | enregistrée est antérieure à la date du 1er janvier 2000 opère | 
| première déclaration pour l'année 1999. | première déclaration pour l'année 1999. | 
| Dans le même régime, le redevable dont le début d'activité agréée ou | Dans le même régime, le redevable dont le début d'activité agréée ou | 
| enregistrée est postérieure à la date du 31 décembre 1999, opère | enregistrée est postérieure à la date du 31 décembre 1999, opère | 
| première déclaration pour l'année au cours de laquelle il a entamé | première déclaration pour l'année au cours de laquelle il a entamé | 
| l'activité agréée ou enregistrée. | l'activité agréée ou enregistrée. | 
Art. 14.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 décembre 1992  | 
Art. 14.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 décembre 1992  | 
| établissant les modalités de déclaration annuelle à la taxe sur les | établissant les modalités de déclaration annuelle à la taxe sur les | 
| déchets non ménagers dans le régime de droit commun et l'arrêté de | déchets non ménagers dans le régime de droit commun et l'arrêté de | 
| l'Exécutif régional wallon du 17 décembre 1992 établissant les | l'Exécutif régional wallon du 17 décembre 1992 établissant les | 
| modalités de déclaration mensuelle à la taxe sur les déchets non | modalités de déclaration mensuelle à la taxe sur les déchets non | 
| ménagers dans le régime de l'exploitant autorisé cessent d'être | ménagers dans le régime de l'exploitant autorisé cessent d'être | 
| applicables à dater de l'exercice d'imposition 1999. | applicables à dater de l'exercice d'imposition 1999. | 
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.  | 
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.  | 
Art. 16.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du  | 
Art. 16.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du  | 
| présent arrêté. | présent arrêté. | 
| Namur, le 23 décembre 1998. | Namur, le 23 décembre 1998. | 
| Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, | 
| chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme | chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme | 
| et du Patrimoine, | et du Patrimoine, | 
| R. COLLIGNON | R. COLLIGNON | 
| Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, | Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, | 
| J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | 
| Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de | Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de | 
| l'Agriculture, | l'Agriculture, | 
| G. LUTGEN | G. LUTGEN | 
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image | 
| Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre | 
| 1998 établissant les modalités de déclaration à la taxe sur les | 1998 établissant les modalités de déclaration à la taxe sur les | 
| déchets. | déchets. | 
| Namur, le 23 décembre 1998. | Namur, le 23 décembre 1998. | 
| Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, | 
| chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme | chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme | 
| et du Patrimoine, | et du Patrimoine, | 
| R. COLLIGNON | R. COLLIGNON | 
| Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, | Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, | 
| J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | 
| Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de | Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de | 
| l'Agriculture, | l'Agriculture, | 
| G. LUTGEN | G. LUTGEN |