Arrêté du Gouvernement wallon concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits | Arrêté du Gouvernement wallon concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
23 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon concernant la | 23 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon concernant la |
commercialisation des matériels de multiplication de plantes | commercialisation des matériels de multiplication de plantes |
fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de | fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de |
fruits | fruits |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour | Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour |
l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, article | l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, article |
2, telle que modifiée en dernier lieu par la loi du 1er mars 2007 | 2, telle que modifiée en dernier lieu par la loi du 1er mars 2007 |
portant dispositions diverses; | portant dispositions diverses; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2005 concernant la | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2005 concernant la |
commercialisation des matériels de multiplication de plantes | commercialisation des matériels de multiplication de plantes |
fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de | fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de |
fruits; | fruits; |
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité | Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité |
fédérale en date du 11 décembre 2008; | fédérale en date du 11 décembre 2008; |
Vu l'avis 46.044/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars, en application | Vu l'avis 46.044/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars, en application |
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil | de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil |
d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; | d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de | Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de |
l'Environnement et du Tourisme; | l'Environnement et du Tourisme; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Objet et définitions | CHAPITRE Ier. - Objet et définitions |
Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2008/90/CE du |
Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2008/90/CE du |
Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des | Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des |
matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes | matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes |
fruitières destinées à la production de fruits. | fruitières destinées à la production de fruits. |
Art. 2.Aux fins du présent arrêté, on entend par : |
Art. 2.Aux fins du présent arrêté, on entend par : |
1° matériels de multiplication : les semences, les parties de plantes | 1° matériels de multiplication : les semences, les parties de plantes |
et tout matériel de plantes, y compris les porte-greffes, destinés à | et tout matériel de plantes, y compris les porte-greffes, destinés à |
la multiplication et à la production de plantes fruitières; | la multiplication et à la production de plantes fruitières; |
2° plantes fruitières : les plantes destinées, après leur | 2° plantes fruitières : les plantes destinées, après leur |
commercialisation, à être plantées ou replantées; | commercialisation, à être plantées ou replantées; |
3° variété : un ensemble végétal d'un seul taxon botanique, du rang le | 3° variété : un ensemble végétal d'un seul taxon botanique, du rang le |
plus bas connu, qui peut : | plus bas connu, qui peut : |
a) être défini par l'expression des caractères résultant d'un certain | a) être défini par l'expression des caractères résultant d'un certain |
génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes; | génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes; |
b) être distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au | b) être distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au |
moins un desdits caractères, et | moins un desdits caractères, et |
c) être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être | c) être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être |
reproduit sans changement; | reproduit sans changement; |
4° clone : une descendance végétative génétiquement uniforme d'une | 4° clone : une descendance végétative génétiquement uniforme d'une |
seule plante; | seule plante; |
5° matériels initiaux : les matériels de multiplication qui : | 5° matériels initiaux : les matériels de multiplication qui : |
a) ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du | a) ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du |
maintien de l'identité de la variété, y compris les caractéristiques | maintien de l'identité de la variété, y compris les caractéristiques |
pomologiques pertinentes, et en vue de la prévention des maladies; | pomologiques pertinentes, et en vue de la prévention des maladies; |
b) sont destinés à la production de matériels de base ou de matériels | b) sont destinés à la production de matériels de base ou de matériels |
certifiés autres que des plantes fruitières; | certifiés autres que des plantes fruitières; |
c) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels | c) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels |
initiaux, établies en application de l'article 5, et | initiaux, établies en application de l'article 5, et |
d) lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme | d) lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme |
satisfaisant aux conditions énoncées aux points a), b) et c); | satisfaisant aux conditions énoncées aux points a), b) et c); |
6° matériels de base : les matériels de multiplication qui : | 6° matériels de base : les matériels de multiplication qui : |
a) ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du | a) ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du |
maintien de l'identité de la variété, y compris les caractéristiques | maintien de l'identité de la variété, y compris les caractéristiques |
pomologiques pertinentes, et en vue de la prévention des maladies, et | pomologiques pertinentes, et en vue de la prévention des maladies, et |
qui proviennent directement de matériels initiaux ou descendent de | qui proviennent directement de matériels initiaux ou descendent de |
matériels initiaux par voie végétative en un nombre d'étapes connu; | matériels initiaux par voie végétative en un nombre d'étapes connu; |
b) sont destinés à la production de matériels certifiés; | b) sont destinés à la production de matériels certifiés; |
c) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels | c) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels |
de base, établies en application de l'article 5, et | de base, établies en application de l'article 5, et |
d) lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme | d) lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme |
satisfaisant aux conditions énoncées aux points a), b) et c); | satisfaisant aux conditions énoncées aux points a), b) et c); |
7° matériels certifiés : | 7° matériels certifiés : |
a) les matériels de multiplication qui : | a) les matériels de multiplication qui : |
* ont été obtenus directement par voie végétative à partir de | * ont été obtenus directement par voie végétative à partir de |
matériels de base ou initiaux ou, s'ils sont destinés à être utilisés | matériels de base ou initiaux ou, s'ils sont destinés à être utilisés |
pour la production de porte-greffes, à partir de semences certifiées | pour la production de porte-greffes, à partir de semences certifiées |
issues de porte-greffes de base ou certifiés; | issues de porte-greffes de base ou certifiés; |
* sont destinés à la production de plantes fruitières; | * sont destinés à la production de plantes fruitières; |
* satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels | * satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels |
certifiés, établies en application de l'article 5, et | certifiés, établies en application de l'article 5, et |
* lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme | * lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme |
satisfaisant aux conditions énoncées aux points i), ii) et iii); | satisfaisant aux conditions énoncées aux points i), ii) et iii); |
b) les plantes fruitières qui : | b) les plantes fruitières qui : |
* ont été produites directement à partir de matériels de | * ont été produites directement à partir de matériels de |
multiplication certifiés, de base ou initiaux; | multiplication certifiés, de base ou initiaux; |
* sont destinées à la production de fruits; | * sont destinées à la production de fruits; |
* satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels | * satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels |
certifiés, établies en application de l'article 5, et | certifiés, établies en application de l'article 5, et |
* lors d'une inspection officielle, ont été reconnues comme | * lors d'une inspection officielle, ont été reconnues comme |
satisfaisant aux conditions énoncées aux points i), ii) et iii); | satisfaisant aux conditions énoncées aux points i), ii) et iii); |
8° matériels CAC (conformitas agraria communitatis ) : les matériels | 8° matériels CAC (conformitas agraria communitatis ) : les matériels |
de multiplication et les plantes fruitières qui : | de multiplication et les plantes fruitières qui : |
a) possèdent l'identité variétale et une pureté suffisante; | a) possèdent l'identité variétale et une pureté suffisante; |
b) sont destinés à la production de matériels de multiplication, la | b) sont destinés à la production de matériels de multiplication, la |
production de plantes fruitières et/ou la production de fruits, et | production de plantes fruitières et/ou la production de fruits, et |
c) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels | c) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels |
CAC établies en application de l'article 5; | CAC établies en application de l'article 5; |
9° fournisseur : toute personne physique ou morale qui exerce | 9° fournisseur : toute personne physique ou morale qui exerce |
professionnellement au moins l'une des activités suivantes ayant trait | professionnellement au moins l'une des activités suivantes ayant trait |
aux matériels de multiplication ou aux plantes fruitières : | aux matériels de multiplication ou aux plantes fruitières : |
reproduction, production, préservation et/ou traitement, importation | reproduction, production, préservation et/ou traitement, importation |
et commercialisation; | et commercialisation; |
10° commercialisation : la vente, la détention en vue de la vente, | 10° commercialisation : la vente, la détention en vue de la vente, |
l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert | l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert |
de matériels de multiplication ou de plantes fruitières à des tiers, | de matériels de multiplication ou de plantes fruitières à des tiers, |
que ce soit contre rémunération ou non, en vue d'une exploitation | que ce soit contre rémunération ou non, en vue d'une exploitation |
commerciale; | commerciale; |
11° lot : un certain nombre d'éléments d'un produit unique, | 11° lot : un certain nombre d'éléments d'un produit unique, |
identifiable par l'homogénéité de sa composition et de son origine; | identifiable par l'homogénéité de sa composition et de son origine; |
12° Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions; | 12° Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions; |
13° Service : la Direction de la Qualité de la Direction générale | 13° Service : la Direction de la Qualité de la Direction générale |
opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de | opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de |
l'Environnement du Service public de Wallonie, qui est l'autorité | l'Environnement du Service public de Wallonie, qui est l'autorité |
responsable pour l'application du présent arrêté; | responsable pour l'application du présent arrêté; |
14° Inspection officielle : l'inspection effectuée par le Service ou | 14° Inspection officielle : l'inspection effectuée par le Service ou |
sous sa responsabilité. | sous sa responsabilité. |
Art. 3.§ 1er Le présent arrêté s'applique à la commercialisation, à |
Art. 3.§ 1er Le présent arrêté s'applique à la commercialisation, à |
l'intérieur de la Communauté, des genres et espèces énumérés à | l'intérieur de la Communauté, des genres et espèces énumérés à |
l'annexe Ire, ainsi qu'à leurs hybrides. Il s'applique également aux | l'annexe Ire, ainsi qu'à leurs hybrides. Il s'applique également aux |
porte-greffes et autres parties de plantes d'autres genres ou espèces | porte-greffes et autres parties de plantes d'autres genres ou espèces |
que ceux énumérés à l'annexe Ire, ou de leurs hybrides, si des | que ceux énumérés à l'annexe Ire, ou de leurs hybrides, si des |
matériels issus de genres ou d'espèces énumérés à l'annexe Ire, ou | matériels issus de genres ou d'espèces énumérés à l'annexe Ire, ou |
d'un de leurs hybrides sont ou doivent être greffés sur eux. | d'un de leurs hybrides sont ou doivent être greffés sur eux. |
§ 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux matériels de | § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux matériels de |
multiplication ni aux plantes fruitières dont il est prouvé qu'ils | multiplication ni aux plantes fruitières dont il est prouvé qu'ils |
sont destinés à l'exportation vers des pays tiers, à condition qu'ils | sont destinés à l'exportation vers des pays tiers, à condition qu'ils |
soient identifiés comme tels et suffisamment isolés. | soient identifiés comme tels et suffisamment isolés. |
Les mesures d'application du premier alinéa, notamment celles | Les mesures d'application du premier alinéa, notamment celles |
concernant l'identification et l'isolement, sont fixées par le | concernant l'identification et l'isolement, sont fixées par le |
Ministre, conformément aux mesures adoptées par l'Union européenne. | Ministre, conformément aux mesures adoptées par l'Union européenne. |
§ 3. Le présent arrêté est pris sans préjudice des compétences | § 3. Le présent arrêté est pris sans préjudice des compétences |
fédérales en matière phytosanitaire et notamment des dispositions de | fédérales en matière phytosanitaire et notamment des dispositions de |
l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les | l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les |
organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. | organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. |
CHAPITRE II. - Prescriptions applicables aux matériels de | CHAPITRE II. - Prescriptions applicables aux matériels de |
multiplication et aux plantes fruitières | multiplication et aux plantes fruitières |
Art. 4.§ 1er Les matériels de multiplication et les plantes |
Art. 4.§ 1er Les matériels de multiplication et les plantes |
fruitières ne peuvent être commercialisés que si : | fruitières ne peuvent être commercialisés que si : |
1° les matériels de multiplication ont été certifiés officiellement en | 1° les matériels de multiplication ont été certifiés officiellement en |
tant que "matériels initiaux", "matériels de base" ou "matériels | tant que "matériels initiaux", "matériels de base" ou "matériels |
certifiés" ou s'ils satisfont aux conditions requises pour être | certifiés" ou s'ils satisfont aux conditions requises pour être |
qualifiés comme matériels CAC; | qualifiés comme matériels CAC; |
2° les plantes fruitières ont été certifiées officiellement en tant | 2° les plantes fruitières ont été certifiées officiellement en tant |
que matériels certifiés ou satisfont aux conditions pour être | que matériels certifiés ou satisfont aux conditions pour être |
qualifiées comme matériels CAC. | qualifiées comme matériels CAC. |
§ 2. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières | § 2. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières |
consistant en un organisme génétiquement modifié au sens de l'article | consistant en un organisme génétiquement modifié au sens de l'article |
2, 1° et 2° de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la | 2, 1° et 2° de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la |
dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le | dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le |
marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en | marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en |
contenant, ne sont commercialisés que si l'organisme génétiquement | contenant, ne sont commercialisés que si l'organisme génétiquement |
modifié a été autorisé conformément audit arrêté ou au Règlement (CE) | modifié a été autorisé conformément audit arrêté ou au Règlement (CE) |
n° 1829/2003. | n° 1829/2003. |
Lorsque des produits issus de plantes fruitières ou de matériels de | Lorsque des produits issus de plantes fruitières ou de matériels de |
multiplication sont destinés à être utilisés comme denrées | multiplication sont destinés à être utilisés comme denrées |
alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires relevant du champ | alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires relevant du champ |
d'application de l'article 3 du Règlement (CE) n° 1829/2003 ou comme | d'application de l'article 3 du Règlement (CE) n° 1829/2003 ou comme |
aliments pour animaux ou ingrédients d'aliments pour animaux relevant | aliments pour animaux ou ingrédients d'aliments pour animaux relevant |
du champ d'application de l'article 15 du même règlement, les plantes | du champ d'application de l'article 15 du même règlement, les plantes |
fruitières ou les matériels de multiplication concernés ne sont | fruitières ou les matériels de multiplication concernés ne sont |
commercialisés que si les denrées alimentaires ou les aliments pour | commercialisés que si les denrées alimentaires ou les aliments pour |
animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit | animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit |
règlement. | règlement. |
§ 3. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas lorsque des | § 3. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas lorsque des |
matériels de multiplication ou des plantes fruitières sont | matériels de multiplication ou des plantes fruitières sont |
commercialisés, en quantité appropriée, à destination d'essais, à des | commercialisés, en quantité appropriée, à destination d'essais, à des |
fins scientifiques, pour des travaux de sélection, ou pour contribuer | fins scientifiques, pour des travaux de sélection, ou pour contribuer |
à la préservation de la diversité génétique. Le Ministre peut fixer | à la préservation de la diversité génétique. Le Ministre peut fixer |
les conditions de commercialisation de ces matériels, notamment si des | les conditions de commercialisation de ces matériels, notamment si des |
conditions de commercialisation sont fixées par l'Union européenne. | conditions de commercialisation sont fixées par l'Union européenne. |
Art. 5.Pour chaque genre ou espèce visé à l'annexe Ire, le Ministre |
Art. 5.Pour chaque genre ou espèce visé à l'annexe Ire, le Ministre |
établit, conformément aux mesures adoptées par l'Union européenne, des | établit, conformément aux mesures adoptées par l'Union européenne, des |
prescriptions spécifiques qui précisent : | prescriptions spécifiques qui précisent : |
1° les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels CAC, en | 1° les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels CAC, en |
particulier celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à | particulier celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à |
la pureté des cultures sur pied, à l'état phytosanitaire, et, sauf | la pureté des cultures sur pied, à l'état phytosanitaire, et, sauf |
dans le cas des porte-greffes dont le matériel n'appartient pas à une | dans le cas des porte-greffes dont le matériel n'appartient pas à une |
variété, à l'aspect variétal; | variété, à l'aspect variétal; |
2° les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels | 2° les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels |
initiaux, les matériels de base et les matériels certifiés, relatives | initiaux, les matériels de base et les matériels certifiés, relatives |
à la qualité (y compris, pour les matériels initiaux et les matériels | à la qualité (y compris, pour les matériels initiaux et les matériels |
de base, les méthodes destinées au maintien de l'identité de la | de base, les méthodes destinées au maintien de l'identité de la |
variété et, le cas échéant, du clone, y compris les caractéristiques | variété et, le cas échéant, du clone, y compris les caractéristiques |
pomologiques pertinentes), à l'état phytosanitaire, aux méthodes et | pomologiques pertinentes), à l'état phytosanitaire, aux méthodes et |
procédures d'analyse appliquées, au(x) système(s) de multiplication | procédures d'analyse appliquées, au(x) système(s) de multiplication |
utilisé(s) et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel | utilisé(s) et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel |
n'appartient pas à une variété, à l'aspect variétal; | n'appartient pas à une variété, à l'aspect variétal; |
3° les conditions auxquelles doivent satisfaire les porte-greffes et | 3° les conditions auxquelles doivent satisfaire les porte-greffes et |
autres parties de plantes de genres ou espèces autres que ceux | autres parties de plantes de genres ou espèces autres que ceux |
énumérés à l'annexe Ire ou de leurs hybrides pour recevoir une greffe | énumérés à l'annexe Ire ou de leurs hybrides pour recevoir une greffe |
d'un matériel de multiplication du genre ou de l'espèce énuméré à | d'un matériel de multiplication du genre ou de l'espèce énuméré à |
l'annexe Ire ou de leurs hybrides. | l'annexe Ire ou de leurs hybrides. |
CHAPITRE III. - Prescriptions applicables par les fournisseurs | CHAPITRE III. - Prescriptions applicables par les fournisseurs |
Art. 6.Les fournisseurs sont officiellement enregistrés auprès du |
Art. 6.Les fournisseurs sont officiellement enregistrés auprès du |
Service pour les activités qu'ils exercent conformément au présent | Service pour les activités qu'ils exercent conformément au présent |
arrêté. Cette disposition ne s'applique pas aux fournisseurs qui ne | arrêté. Cette disposition ne s'applique pas aux fournisseurs qui ne |
commercialisent des matériels de multiplication de plantes fruitières | commercialisent des matériels de multiplication de plantes fruitières |
et des plantes fruitières qu'auprès de consommateurs finaux non | et des plantes fruitières qu'auprès de consommateurs finaux non |
professionnels. | professionnels. |
Le Ministre détermine, le cas échéant, les conditions d'application du | Le Ministre détermine, le cas échéant, les conditions d'application du |
présent article, dans la mesure où de telles conditions sont | présent article, dans la mesure où de telles conditions sont |
prescrites par l'Union européenne. | prescrites par l'Union européenne. |
Art. 7.1° Les matériels initiaux, de base, certifiés et CAC sont |
Art. 7.1° Les matériels initiaux, de base, certifiés et CAC sont |
produits sous la responsabilité de fournisseurs actifs dans la | produits sous la responsabilité de fournisseurs actifs dans la |
production ou la reproduction de matériels de multiplication et de | production ou la reproduction de matériels de multiplication et de |
plantes fruitières. |f@ cet effet, ces fournisseurs : | plantes fruitières. |f@ cet effet, ces fournisseurs : |
a) identifient et surveillent les points critiques de leur processus | a) identifient et surveillent les points critiques de leur processus |
de production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels; | de production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels; |
b) conservent les informations relatives à la surveillance visée au | b) conservent les informations relatives à la surveillance visée au |
point a), aux fins d'une consultation sur demande du Service; | point a), aux fins d'une consultation sur demande du Service; |
c) prélèvent, le cas échéant, des échantillons à analyser dans un | c) prélèvent, le cas échéant, des échantillons à analyser dans un |
laboratoire, et | laboratoire, et |
d) veillent à ce que les lots de matériels de multiplication restent | d) veillent à ce que les lots de matériels de multiplication restent |
identifiables séparément pendant la production. | identifiables séparément pendant la production. |
2° En cas d'apparition, dans les installations d'un fournisseur, d'un | 2° En cas d'apparition, dans les installations d'un fournisseur, d'un |
organisme nuisible énuméré dans les annexes de l'arrêté royal du 10 | organisme nuisible énuméré dans les annexes de l'arrêté royal du 10 |
août 2005 précité ou visé dans les prescriptions spécifiques établies | août 2005 précité ou visé dans les prescriptions spécifiques établies |
en application de l'article 5 du présent arrêté, à un niveau supérieur | en application de l'article 5 du présent arrêté, à un niveau supérieur |
à celui autorisé dans lesdites prescriptions spécifiques, le | à celui autorisé dans lesdites prescriptions spécifiques, le |
fournisseur le signale au Service sans retard, sans préjudice des | fournisseur le signale au Service sans retard, sans préjudice des |
obligations de signalement prévues par l'arrêté royal du 10 août 2005 | obligations de signalement prévues par l'arrêté royal du 10 août 2005 |
précité. | précité. |
Le fournisseur applique toutes les mesures imposées par le Service, | Le fournisseur applique toutes les mesures imposées par le Service, |
sans préjudice des mesures imposées par l'arrêté royal du 10 août 2005 | sans préjudice des mesures imposées par l'arrêté royal du 10 août 2005 |
et de ses arrêtés d'exécution. | et de ses arrêtés d'exécution. |
3° Les fournisseurs gardent, pendant au moins trois ans, des registres | 3° Les fournisseurs gardent, pendant au moins trois ans, des registres |
de leurs ventes ou achats de matériels de multiplication ou de plantes | de leurs ventes ou achats de matériels de multiplication ou de plantes |
fruitières. Cette mesure ne s'applique pas aux fournisseurs dispensés | fruitières. Cette mesure ne s'applique pas aux fournisseurs dispensés |
de l'enregistrement conformément à l'article 6. | de l'enregistrement conformément à l'article 6. |
4° Le Ministre détermine, le cas échéant, les modalités d'application | 4° Le Ministre détermine, le cas échéant, les modalités d'application |
du § 1er, dans la mesure où de telles modalités sont établies par | du § 1er, dans la mesure où de telles modalités sont établies par |
l'Union européenne. | l'Union européenne. |
CHAPITRE IV. - Identification de la variété et étiquetage | CHAPITRE IV. - Identification de la variété et étiquetage |
Art. 8.§ 1er. Les matériels de multiplication et les plantes |
Art. 8.§ 1er. Les matériels de multiplication et les plantes |
fruitières sont commercialisés avec une mention de la variété à | fruitières sont commercialisés avec une mention de la variété à |
laquelle ils appartiennent. Si, dans le cas de porte-greffes, le | laquelle ils appartiennent. Si, dans le cas de porte-greffes, le |
matériel n'appartient pas à une variété, il est fait référence à | matériel n'appartient pas à une variété, il est fait référence à |
l'espèce ou à l'hybride interspécifique concerné. | l'espèce ou à l'hybride interspécifique concerné. |
§ 2. Les variétés auxquelles il doit être fait référence conformément | § 2. Les variétés auxquelles il doit être fait référence conformément |
au § 1er sont : | au § 1er sont : |
1° protégées légalement par un droit d'obtention conformément aux | 1° protégées légalement par un droit d'obtention conformément aux |
dispositions relatives à la protection des nouvelles variétés; | dispositions relatives à la protection des nouvelles variétés; |
2° enregistrées officiellement en application du § 4, ou | 2° enregistrées officiellement en application du § 4, ou |
3° de connaissance commune; une variété est considérée comme étant de | 3° de connaissance commune; une variété est considérée comme étant de |
connaissance commune si : | connaissance commune si : |
a) elle a été officiellement enregistrée dans un autre Etat membre de | a) elle a été officiellement enregistrée dans un autre Etat membre de |
l'Union européenne; | l'Union européenne; |
b) elle fait l'objet d'une demande d'enregistrement officiel dans un | b) elle fait l'objet d'une demande d'enregistrement officiel dans un |
Etat membre de l'Union européenne ou d'une demande d'un droit | Etat membre de l'Union européenne ou d'une demande d'un droit |
d'obtention visé au point 1°, ou | d'obtention visé au point 1°, ou |
c) elle a déjà été commercialisée avant le 30 septembre 2012 sur le | c) elle a déjà été commercialisée avant le 30 septembre 2012 sur le |
territoire belge ou sur le territoire d'un autre Etat membre de | territoire belge ou sur le territoire d'un autre Etat membre de |
l'Union européenne, à condition qu'elle ait une description | l'Union européenne, à condition qu'elle ait une description |
officiellement reconnue. | officiellement reconnue. |
La variété à laquelle il doit être fait référence conformément au § 1er | La variété à laquelle il doit être fait référence conformément au § 1er |
peut aussi être une variété sans aucune valeur intrinsèque pour la | peut aussi être une variété sans aucune valeur intrinsèque pour la |
production végétale commerciale, à condition que la variété ait une | production végétale commerciale, à condition que la variété ait une |
description officiellement reconnue et que le matériel de | description officiellement reconnue et que le matériel de |
multiplication et les plantes fruitières soient commercialisés en tant | multiplication et les plantes fruitières soient commercialisés en tant |
que matériel CAC sur le territoire belge et qu'ils soient identifiés | que matériel CAC sur le territoire belge et qu'ils soient identifiés |
par une référence à la présente disposition sur l'étiquette ou dans le | par une référence à la présente disposition sur l'étiquette ou dans le |
document du fournisseur. | document du fournisseur. |
§ 3. Dans la mesure du possible chaque variété doit avoir la même | § 3. Dans la mesure du possible chaque variété doit avoir la même |
dénomination dans tous les Etats membres, conformément aux mesures | dénomination dans tous les Etats membres, conformément aux mesures |
adoptées à cet égard par l'Union européenne, ou, à défaut, | adoptées à cet égard par l'Union européenne, ou, à défaut, |
conformément à des lignes directrices internationales acceptées. | conformément à des lignes directrices internationales acceptées. |
§ 4. Les variétés peuvent être enregistrées officiellement si elles | § 4. Les variétés peuvent être enregistrées officiellement si elles |
ont été jugées conformes à certaines conditions approuvées | ont été jugées conformes à certaines conditions approuvées |
officiellement et si elles ont une description officielle. Elles | officiellement et si elles ont une description officielle. Elles |
peuvent aussi être enregistrées officiellement si leur matériel a déjà | peuvent aussi être enregistrées officiellement si leur matériel a déjà |
été commercialisé avant le 30 septembre 2012 sur le territoire de | été commercialisé avant le 30 septembre 2012 sur le territoire de |
l'Etat membre, à condition qu'elles aient une description | l'Etat membre, à condition qu'elles aient une description |
officiellement reconnue. | officiellement reconnue. |
Une variété génétiquement modifiée ne peut être enregistrée | Une variété génétiquement modifiée ne peut être enregistrée |
officiellement que si l'événement génétique qui la caractérise a été | officiellement que si l'événement génétique qui la caractérise a été |
autorisé conformément à l'arrêté royal du 21 février 2005 précité ou | autorisé conformément à l'arrêté royal du 21 février 2005 précité ou |
au Règlement (CE) n° 1829/2003. Lorsque des produits issus de plantes | au Règlement (CE) n° 1829/2003. Lorsque des produits issus de plantes |
fruitières ou de matériels de multiplication sont destinés à être | fruitières ou de matériels de multiplication sont destinés à être |
utilisés comme denrées alimentaires ou ingrédients de denrées | utilisés comme denrées alimentaires ou ingrédients de denrées |
alimentaires relevant du champ d'application de l'article 3 du | alimentaires relevant du champ d'application de l'article 3 du |
Règlement (CE) n° 1829/2003 ou comme aliments pour animaux ou | Règlement (CE) n° 1829/2003 ou comme aliments pour animaux ou |
ingrédients d'aliments pour animaux relevant du champ d'application de | ingrédients d'aliments pour animaux relevant du champ d'application de |
l'article 15 du même règlement, la variété concernée n'est enregistrée | l'article 15 du même règlement, la variété concernée n'est enregistrée |
officiellement que si les denrées alimentaires ou les aliments pour | officiellement que si les denrées alimentaires ou les aliments pour |
animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit | animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit |
règlement. | règlement. |
§ 5. Les conditions d'obtention de l'enregistrement officiel visé au § | § 5. Les conditions d'obtention de l'enregistrement officiel visé au § |
4 sont fixées par le Ministre, conformément aux mesures adoptées par | 4 sont fixées par le Ministre, conformément aux mesures adoptées par |
l'Union européenne et comprennent : | l'Union européenne et comprennent : |
1° les conditions de l'enregistrement officiel, qui peuvent porter, en | 1° les conditions de l'enregistrement officiel, qui peuvent porter, en |
particulier, sur la distinction, la stabilité et une homogénéité | particulier, sur la distinction, la stabilité et une homogénéité |
suffisante; | suffisante; |
2° les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens | 2° les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens |
pour les différentes espèces; | pour les différentes espèces; |
3° les conditions minimales concernant l'exécution des examens; | 3° les conditions minimales concernant l'exécution des examens; |
4° la durée de validité maximale de l'enregistrement officiel d'une | 4° la durée de validité maximale de l'enregistrement officiel d'une |
variété. | variété. |
Art. 9.Durant la végétation, ainsi que lors de l'arrachage ou du |
Art. 9.Durant la végétation, ainsi que lors de l'arrachage ou du |
prélèvement des greffons sur le matériel parental, les matériels de | prélèvement des greffons sur le matériel parental, les matériels de |
multiplication et les plantes fruitières sont maintenus en lots | multiplication et les plantes fruitières sont maintenus en lots |
séparés. Si des matériels de multiplication ou des plantes fruitières | séparés. Si des matériels de multiplication ou des plantes fruitières |
d'origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l'emballage, | d'origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l'emballage, |
du stockage, du transport ou de la livraison, le fournisseur consigne | du stockage, du transport ou de la livraison, le fournisseur consigne |
sur un registre les données suivantes : composition du lot et origine | sur un registre les données suivantes : composition du lot et origine |
de ses différents composants. | de ses différents composants. |
Art. 10.§ 1er Les matériels de multiplication et les plantes |
Art. 10.§ 1er Les matériels de multiplication et les plantes |
fruitières ne sont commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes et | fruitières ne sont commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes et |
s'ils sont : | s'ils sont : |
1° qualifiés comme matériel "CAC" et accompagnés d'un document émis | 1° qualifiés comme matériel "CAC" et accompagnés d'un document émis |
par le fournisseur conformément aux prescriptions spécifiques établies | par le fournisseur conformément aux prescriptions spécifiques établies |
en application de l'article 5. Si une déclaration officielle figure | en application de l'article 5. Si une déclaration officielle figure |
sur ce document, elle doit être clairement distincte de tous les | sur ce document, elle doit être clairement distincte de tous les |
autres éléments contenus dans ce document, ou | autres éléments contenus dans ce document, ou |
2° qualifiés comme "matériels initiaux", "matériels de base" ou | 2° qualifiés comme "matériels initiaux", "matériels de base" ou |
"matériels certifiés", et certifiés comme tels par le Service | "matériels certifiés", et certifiés comme tels par le Service |
conformément aux prescriptions spécifiques établies en application de | conformément aux prescriptions spécifiques établies en application de |
l'article 5. Le Ministre fixe, le cas échéant, les prescriptions | l'article 5. Le Ministre fixe, le cas échéant, les prescriptions |
relatives aux opérations d'étiquetage et/ou de fermeture et | relatives aux opérations d'étiquetage et/ou de fermeture et |
d'emballage des matériels de multiplication et/ou des plantes | d'emballage des matériels de multiplication et/ou des plantes |
fruitières, dans la mesure où de telles prescriptions sont fixées par | fruitières, dans la mesure où de telles prescriptions sont fixées par |
l'Union européenne. | l'Union européenne. |
§ 2. En cas de commerce de détail, à un consommateur final non | § 2. En cas de commerce de détail, à un consommateur final non |
professionnel, de matériels de multiplication et de plantes | professionnel, de matériels de multiplication et de plantes |
fruitières, les prescriptions en matière d'étiquetage visées au § 1er | fruitières, les prescriptions en matière d'étiquetage visées au § 1er |
peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit. | peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit. |
§ 3. Dans le cas d'un matériel de multiplication ou d'une plante | § 3. Dans le cas d'un matériel de multiplication ou d'une plante |
fruitière d'une variété qui a été modifiée génétiquement, toute | fruitière d'une variété qui a été modifiée génétiquement, toute |
étiquette ou tout document, officiel ou non, apposé sur le matériel ou | étiquette ou tout document, officiel ou non, apposé sur le matériel ou |
qui l'accompagne en vertu des dispositions du présent arrêté indique | qui l'accompagne en vertu des dispositions du présent arrêté indique |
clairement que la variété a été génétiquement modifiée et spécifie les | clairement que la variété a été génétiquement modifiée et spécifie les |
identificateurs uniques des modifications génétiques. | identificateurs uniques des modifications génétiques. |
CHAPITRE V. - Dispenses | CHAPITRE V. - Dispenses |
Art. 11.L'article 10, § 1er ne s'applique pas aux petits producteurs |
Art. 11.L'article 10, § 1er ne s'applique pas aux petits producteurs |
dont la totalité de la production et de la vente de matériels de | dont la totalité de la production et de la vente de matériels de |
multiplication et de plantes fruitières est destinée, pour un usage | multiplication et de plantes fruitières est destinée, pour un usage |
final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées | final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées |
professionnellement dans la production de végétaux (circulation | professionnellement dans la production de végétaux (circulation |
locale). La circulation locale de matériels de multiplication et de | locale). La circulation locale de matériels de multiplication et de |
plantes fruitières produits par des personnes ainsi exemptées ne doit | plantes fruitières produits par des personnes ainsi exemptées ne doit |
pas faire l'objet des contrôles et de l'inspection officielle visé à | pas faire l'objet des contrôles et de l'inspection officielle visé à |
l'article 14. | l'article 14. |
Le Ministre fixe, le cas échéant, les modalités d'application | Le Ministre fixe, le cas échéant, les modalités d'application |
relatives à d'autres exigences concernant les dispenses visées à | relatives à d'autres exigences concernant les dispenses visées à |
l'alinéa 1er, en particulier pour ce qui concerne les notions de | l'alinéa 1er, en particulier pour ce qui concerne les notions de |
"petits producteurs" et de "marché local", et aux procédures qui s'y | "petits producteurs" et de "marché local", et aux procédures qui s'y |
réfèrent, dans la mesure où de telles modalités sont fixées par | réfèrent, dans la mesure où de telles modalités sont fixées par |
l'Union européenne. | l'Union européenne. |
Art. 12.En cas de difficultés passagères d'approvisionnement en |
Art. 12.En cas de difficultés passagères d'approvisionnement en |
matériels de multiplication ou en plantes fruitières satisfaisant aux | matériels de multiplication ou en plantes fruitières satisfaisant aux |
exigences du présent arrêté, à la suite de catastrophes naturelles ou | exigences du présent arrêté, à la suite de catastrophes naturelles ou |
de circonstances imprévues, le Ministre peut adopter des mesures | de circonstances imprévues, le Ministre peut adopter des mesures |
visant à soumettre la commercialisation de ces produits à des | visant à soumettre la commercialisation de ces produits à des |
exigences moins strictes, conformément aux mesures adoptées par | exigences moins strictes, conformément aux mesures adoptées par |
l'Union européenne. | l'Union européenne. |
CHAPITRE VI. - Matériels de multiplication et plantes fruitières | CHAPITRE VI. - Matériels de multiplication et plantes fruitières |
produits dans des pays tiers | produits dans des pays tiers |
Art. 13.Aussi longtemps que l'Union européenne n'aura pas pris de |
Art. 13.Aussi longtemps que l'Union européenne n'aura pas pris de |
décision en la matière, le Ministre fixe les conditions à | décision en la matière, le Ministre fixe les conditions à |
l'importation des matériels de multiplication et des plantes | l'importation des matériels de multiplication et des plantes |
fruitières produits en dehors de l'Union européenne. Ces conditions | fruitières produits en dehors de l'Union européenne. Ces conditions |
sont au moins équivalentes à celles indiquées, à titre temporaire ou | sont au moins équivalentes à celles indiquées, à titre temporaire ou |
permanent, dans les prescriptions spécifiques adoptées en application | permanent, dans les prescriptions spécifiques adoptées en application |
de l'article 5. Si de telles conditions ne sont pas prévues dans ces | de l'article 5. Si de telles conditions ne sont pas prévues dans ces |
prescriptions spécifiques, les conditions applicables à l'importation | prescriptions spécifiques, les conditions applicables à l'importation |
sont au moins équivalentes à celles qui s'appliquent à la production | sont au moins équivalentes à celles qui s'appliquent à la production |
sur le territoire de la Région wallonne. | sur le territoire de la Région wallonne. |
CHAPITRE VII. - Mesures de contrôle | CHAPITRE VII. - Mesures de contrôle |
Art. 14.Les matériels de multiplication et les plantes fruitières |
Art. 14.Les matériels de multiplication et les plantes fruitières |
sont inspectés officiellement au cours de leur production et de leur | sont inspectés officiellement au cours de leur production et de leur |
commercialisation afin d'établir que les prescriptions et les | commercialisation afin d'établir que les prescriptions et les |
conditions énoncées dans le présent arrêté ont été respectées. A cet | conditions énoncées dans le présent arrêté ont été respectées. A cet |
effet, le Service a librement accès à toutes les parties des | effet, le Service a librement accès à toutes les parties des |
installations des fournisseurs à toute heure raisonnable. Les | installations des fournisseurs à toute heure raisonnable. Les |
modalités des contrôles sont arrêtées par le Ministre, conformément | modalités des contrôles sont arrêtées par le Ministre, conformément |
aux modalités arrêtées par l'Union européenne. Les règles de contrôle | aux modalités arrêtées par l'Union européenne. Les règles de contrôle |
sont proportionnées à la catégorie des matériels concernés. | sont proportionnées à la catégorie des matériels concernés. |
Le Ministre peut déléguer les tâches visées par le présent arrêté, à | Le Ministre peut déléguer les tâches visées par le présent arrêté, à |
accomplir sous l'autorité et le contrôle du Service, à toute personne | accomplir sous l'autorité et le contrôle du Service, à toute personne |
morale, de droit public ou privé, qui en vertu de ses statuts | morale, de droit public ou privé, qui en vertu de ses statuts |
officiellement agréés, est chargée exclusivement de tâches d'intérêt | officiellement agréés, est chargée exclusivement de tâches d'intérêt |
public spécifiques, à condition que cette personne morale et ses | public spécifiques, à condition que cette personne morale et ses |
membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures | membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures |
qu'ils prennent. En cas de délégation du contrôle, le règlement de | qu'ils prennent. En cas de délégation du contrôle, le règlement de |
contrôle doit recevoir l'aval du Service. | contrôle doit recevoir l'aval du Service. |
Art. 15.Des essais ou, selon ce qui est le plus approprié, des |
Art. 15.Des essais ou, selon ce qui est le plus approprié, des |
analyses sont effectués sur des échantillons, afin de vérifier que les | analyses sont effectués sur des échantillons, afin de vérifier que les |
matériels de multiplication de plantes fruitières satisfont aux | matériels de multiplication de plantes fruitières satisfont aux |
exigences et aux conditions fixées par le présent arrêté, y compris | exigences et aux conditions fixées par le présent arrêté, y compris |
celles d'ordre phytosanitaire. | celles d'ordre phytosanitaire. |
Art. 16.§ 1er. S'il est constaté, lors de l'inspection officielle |
Art. 16.§ 1er. S'il est constaté, lors de l'inspection officielle |
prévue à l'article 14, ou des essais ou analyses visés à l'article 15, | prévue à l'article 14, ou des essais ou analyses visés à l'article 15, |
que les matériels de multiplication ou les plantes fruitières | que les matériels de multiplication ou les plantes fruitières |
commercialisés ne sont pas conformes aux prescriptions du présent | commercialisés ne sont pas conformes aux prescriptions du présent |
arrêté, le Service concerné prend toute mesure appropriée pour que la | arrêté, le Service concerné prend toute mesure appropriée pour que la |
conformité à ces prescriptions soit assurée ou, si cela n'est pas | conformité à ces prescriptions soit assurée ou, si cela n'est pas |
possible, pour que la commercialisation des matériels de | possible, pour que la commercialisation des matériels de |
multiplication ou des plantes fruitières non conformes soit interdite | multiplication ou des plantes fruitières non conformes soit interdite |
dans la Communauté. | dans la Communauté. |
§ 2. S'il est constaté que les matériels de multiplication ou les | § 2. S'il est constaté que les matériels de multiplication ou les |
plantes fruitières commercialisés par un fournisseur ne sont pas | plantes fruitières commercialisés par un fournisseur ne sont pas |
conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans le présent | conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans le présent |
arrêté, le Service veille à ce que des mesures appropriées soient | arrêté, le Service veille à ce que des mesures appropriées soient |
prises à l'encontre de ce fournisseur. S'il est interdit à ce | prises à l'encontre de ce fournisseur. S'il est interdit à ce |
fournisseur de commercialiser des matériels de multiplication et des | fournisseur de commercialiser des matériels de multiplication et des |
plantes fruitières, le Service en informe la Commission et les | plantes fruitières, le Service en informe la Commission et les |
organismes des Etats membres de l'Union européenne qui sont compétents | organismes des Etats membres de l'Union européenne qui sont compétents |
au niveau national. Toute mesure prise à l'encontre du fournisseur est | au niveau national. Toute mesure prise à l'encontre du fournisseur est |
levée dès qu'il est établi avec une certitude suffisante que les | levée dès qu'il est établi avec une certitude suffisante que les |
matériels de multiplication ou les plantes fruitières destinés à la | matériels de multiplication ou les plantes fruitières destinés à la |
commercialisation par le fournisseur seront, à l'avenir, conformes aux | commercialisation par le fournisseur seront, à l'avenir, conformes aux |
prescriptions et conditions énoncées dans le présent arrêté. | prescriptions et conditions énoncées dans le présent arrêté. |
CHAPITRE VIII. - Dispositions générales et finales | CHAPITRE VIII. - Dispositions générales et finales |
Art. 17.Le Ministre, peut apporter des modifications à la liste des |
Art. 17.Le Ministre, peut apporter des modifications à la liste des |
genres et espèces figurant en annexe, conformément aux décisions | genres et espèces figurant en annexe, conformément aux décisions |
prises par l'Union européenne. | prises par l'Union européenne. |
Le Service établit le règlement de contrôle des matériels de | Le Service établit le règlement de contrôle des matériels de |
reproduction et des plantes fruitières produits sur le territoire de | reproduction et des plantes fruitières produits sur le territoire de |
la Région wallonne et destinés à la commercialisation, conformément | la Région wallonne et destinés à la commercialisation, conformément |
aux dispositions du présent arrêté et de ces arrêtés d'applications. | aux dispositions du présent arrêté et de ces arrêtés d'applications. |
Art. 18.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont |
Art. 18.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont |
recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux | recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux |
dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières | dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières |
premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et | premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et |
l'élevage. Sont également d'application les dispositions de l'arrêté | l'élevage. Sont également d'application les dispositions de l'arrêté |
royal du 7 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées par | royal du 7 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées par |
l'article 10 de ladite loi. Pour l'application de cet arrêté, le | l'article 10 de ladite loi. Pour l'application de cet arrêté, le |
fonctionnaire compétent désigné est le Directeur général de la | fonctionnaire compétent désigné est le Directeur général de la |
Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de | Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de |
l'Environnement du Service public de Wallonie et, s'il est empêché, le | l'Environnement du Service public de Wallonie et, s'il est empêché, le |
fonctionnaire qui le remplace. | fonctionnaire qui le remplace. |
Art. 19.Jusqu'au 31 décembre 2018, est autorisée la commercialisation |
Art. 19.Jusqu'au 31 décembre 2018, est autorisée la commercialisation |
de matériels de multiplication et de plantes fruitières prélevés sur | de matériels de multiplication et de plantes fruitières prélevés sur |
des plantes parentales existant avant le 30 septembre 2012 et ayant | des plantes parentales existant avant le 30 septembre 2012 et ayant |
été officiellement certifiés ou répondant aux conditions requises pour | été officiellement certifiés ou répondant aux conditions requises pour |
être qualifiés de matériels CAC avant le 31 décembre 2018. Lorsqu'ils | être qualifiés de matériels CAC avant le 31 décembre 2018. Lorsqu'ils |
sont commercialisés, ces matériels de multiplication et plantes | sont commercialisés, ces matériels de multiplication et plantes |
fruitières sont identifiés par l'inscription d'une référence au | fruitières sont identifiés par l'inscription d'une référence au |
présent article sur l'étiquette ou sur le document du fournisseur. | présent article sur l'étiquette ou sur le document du fournisseur. |
Au-delà du 31 décembre 2018, les matériels de multiplication et les | Au-delà du 31 décembre 2018, les matériels de multiplication et les |
plantes fruitières peuvent être commercialisés à condition de | plantes fruitières peuvent être commercialisés à condition de |
satisfaire aux prescriptions du présent arrêté. | satisfaire aux prescriptions du présent arrêté. |
Art. 20.Le présent arrêté est d'application à partir du 30 septembre |
Art. 20.Le présent arrêté est d'application à partir du 30 septembre |
2012. Le présent arrêté abroge, avec effet au 30 septembre 2012, | 2012. Le présent arrêté abroge, avec effet au 30 septembre 2012, |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2005 concernant la | l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2005 concernant la |
commercialisation des matériels de multiplication de plantes | commercialisation des matériels de multiplication de plantes |
fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de | fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de |
fruits. | fruits. |
Art. 21.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du |
Art. 21.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Namur, le 23 avril 2009. | Namur, le 23 avril 2009. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du |
Tourisme, | Tourisme, |
B. LUTGEN | B. LUTGEN |
ANNEXE Ire | ANNEXE Ire |
Liste des genres et espèces auxquels s'applique le présent arrêté | Liste des genres et espèces auxquels s'applique le présent arrêté |
Castanea sativa Mill. | Castanea sativa Mill. |
Citrus L. | Citrus L. |
Corylus avellana L. | Corylus avellana L. |
Cydonia oblonga Mill. | Cydonia oblonga Mill. |
Ficus carica L. | Ficus carica L. |
Fortunella Swingle | Fortunella Swingle |
Fragaria L. | Fragaria L. |
Juglans regia L. | Juglans regia L. |
Malus Mill. | Malus Mill. |
Olea europaea L. | Olea europaea L. |
Pistacia vera L. | Pistacia vera L. |
Poncirus Raf. | Poncirus Raf. |
Prunus amygdalus Batsch | Prunus amygdalus Batsch |
Prunus armeniaca L. | Prunus armeniaca L. |
Prunus avium (L.) L. | Prunus avium (L.) L. |
Prunus cerasus L. | Prunus cerasus L. |
Prunus domestica L. | Prunus domestica L. |
Prunus persica (L.) Batsch | Prunus persica (L.) Batsch |
Prunus salicina Lindley | Prunus salicina Lindley |
Pyrus L. | Pyrus L. |
Ribes L. | Ribes L. |
Rubus L. | Rubus L. |
Vaccinium L. | Vaccinium L. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 |
concernant la commercialisation des matériels de multiplication de | concernant la commercialisation des matériels de multiplication de |
plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production | plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production |
de fruits. | de fruits. |
Namur, le 23 avril 2009. | Namur, le 23 avril 2009. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du |
Tourisme, | Tourisme, |
B. LUTGEN | B. LUTGEN |