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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23/04/2009
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Arrêté du Gouvernement wallon concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits Arrêté du Gouvernement wallon concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits
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23 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon concernant la 23 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon concernant la
commercialisation des matériels de multiplication de plantes commercialisation des matériels de multiplication de plantes
fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de
fruits fruits
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour
l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, article l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, article
2, telle que modifiée en dernier lieu par la loi du 1er mars 2007 2, telle que modifiée en dernier lieu par la loi du 1er mars 2007
portant dispositions diverses; portant dispositions diverses;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2005 concernant la Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2005 concernant la
commercialisation des matériels de multiplication de plantes commercialisation des matériels de multiplication de plantes
fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de
fruits; fruits;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité
fédérale en date du 11 décembre 2008; fédérale en date du 11 décembre 2008;
Vu l'avis 46.044/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars, en application Vu l'avis 46.044/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil
d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme; l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Objet et définitions CHAPITRE Ier. - Objet et définitions

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2008/90/CE du

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2008/90/CE du

Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des
matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes
fruitières destinées à la production de fruits. fruitières destinées à la production de fruits.

Art. 2.Aux fins du présent arrêté, on entend par :

Art. 2.Aux fins du présent arrêté, on entend par :

1° matériels de multiplication : les semences, les parties de plantes 1° matériels de multiplication : les semences, les parties de plantes
et tout matériel de plantes, y compris les porte-greffes, destinés à et tout matériel de plantes, y compris les porte-greffes, destinés à
la multiplication et à la production de plantes fruitières; la multiplication et à la production de plantes fruitières;
2° plantes fruitières : les plantes destinées, après leur 2° plantes fruitières : les plantes destinées, après leur
commercialisation, à être plantées ou replantées; commercialisation, à être plantées ou replantées;
3° variété : un ensemble végétal d'un seul taxon botanique, du rang le 3° variété : un ensemble végétal d'un seul taxon botanique, du rang le
plus bas connu, qui peut : plus bas connu, qui peut :
a) être défini par l'expression des caractères résultant d'un certain a) être défini par l'expression des caractères résultant d'un certain
génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes; génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes;
b) être distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au b) être distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au
moins un desdits caractères, et moins un desdits caractères, et
c) être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être c) être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être
reproduit sans changement; reproduit sans changement;
4° clone : une descendance végétative génétiquement uniforme d'une 4° clone : une descendance végétative génétiquement uniforme d'une
seule plante; seule plante;
5° matériels initiaux : les matériels de multiplication qui : 5° matériels initiaux : les matériels de multiplication qui :
a) ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du a) ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du
maintien de l'identité de la variété, y compris les caractéristiques maintien de l'identité de la variété, y compris les caractéristiques
pomologiques pertinentes, et en vue de la prévention des maladies; pomologiques pertinentes, et en vue de la prévention des maladies;
b) sont destinés à la production de matériels de base ou de matériels b) sont destinés à la production de matériels de base ou de matériels
certifiés autres que des plantes fruitières; certifiés autres que des plantes fruitières;
c) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels c) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels
initiaux, établies en application de l'article 5, et initiaux, établies en application de l'article 5, et
d) lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme d) lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme
satisfaisant aux conditions énoncées aux points a), b) et c); satisfaisant aux conditions énoncées aux points a), b) et c);
6° matériels de base : les matériels de multiplication qui : 6° matériels de base : les matériels de multiplication qui :
a) ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du a) ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du
maintien de l'identité de la variété, y compris les caractéristiques maintien de l'identité de la variété, y compris les caractéristiques
pomologiques pertinentes, et en vue de la prévention des maladies, et pomologiques pertinentes, et en vue de la prévention des maladies, et
qui proviennent directement de matériels initiaux ou descendent de qui proviennent directement de matériels initiaux ou descendent de
matériels initiaux par voie végétative en un nombre d'étapes connu; matériels initiaux par voie végétative en un nombre d'étapes connu;
b) sont destinés à la production de matériels certifiés; b) sont destinés à la production de matériels certifiés;
c) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels c) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels
de base, établies en application de l'article 5, et de base, établies en application de l'article 5, et
d) lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme d) lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme
satisfaisant aux conditions énoncées aux points a), b) et c); satisfaisant aux conditions énoncées aux points a), b) et c);
7° matériels certifiés : 7° matériels certifiés :
a) les matériels de multiplication qui : a) les matériels de multiplication qui :
* ont été obtenus directement par voie végétative à partir de * ont été obtenus directement par voie végétative à partir de
matériels de base ou initiaux ou, s'ils sont destinés à être utilisés matériels de base ou initiaux ou, s'ils sont destinés à être utilisés
pour la production de porte-greffes, à partir de semences certifiées pour la production de porte-greffes, à partir de semences certifiées
issues de porte-greffes de base ou certifiés; issues de porte-greffes de base ou certifiés;
* sont destinés à la production de plantes fruitières; * sont destinés à la production de plantes fruitières;
* satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels * satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels
certifiés, établies en application de l'article 5, et certifiés, établies en application de l'article 5, et
* lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme * lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme
satisfaisant aux conditions énoncées aux points i), ii) et iii); satisfaisant aux conditions énoncées aux points i), ii) et iii);
b) les plantes fruitières qui : b) les plantes fruitières qui :
* ont été produites directement à partir de matériels de * ont été produites directement à partir de matériels de
multiplication certifiés, de base ou initiaux; multiplication certifiés, de base ou initiaux;
* sont destinées à la production de fruits; * sont destinées à la production de fruits;
* satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels * satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels
certifiés, établies en application de l'article 5, et certifiés, établies en application de l'article 5, et
* lors d'une inspection officielle, ont été reconnues comme * lors d'une inspection officielle, ont été reconnues comme
satisfaisant aux conditions énoncées aux points i), ii) et iii); satisfaisant aux conditions énoncées aux points i), ii) et iii);
8° matériels CAC (conformitas agraria communitatis ) : les matériels 8° matériels CAC (conformitas agraria communitatis ) : les matériels
de multiplication et les plantes fruitières qui : de multiplication et les plantes fruitières qui :
a) possèdent l'identité variétale et une pureté suffisante; a) possèdent l'identité variétale et une pureté suffisante;
b) sont destinés à la production de matériels de multiplication, la b) sont destinés à la production de matériels de multiplication, la
production de plantes fruitières et/ou la production de fruits, et production de plantes fruitières et/ou la production de fruits, et
c) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels c) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels
CAC établies en application de l'article 5; CAC établies en application de l'article 5;
9° fournisseur : toute personne physique ou morale qui exerce 9° fournisseur : toute personne physique ou morale qui exerce
professionnellement au moins l'une des activités suivantes ayant trait professionnellement au moins l'une des activités suivantes ayant trait
aux matériels de multiplication ou aux plantes fruitières : aux matériels de multiplication ou aux plantes fruitières :
reproduction, production, préservation et/ou traitement, importation reproduction, production, préservation et/ou traitement, importation
et commercialisation; et commercialisation;
10° commercialisation : la vente, la détention en vue de la vente, 10° commercialisation : la vente, la détention en vue de la vente,
l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert
de matériels de multiplication ou de plantes fruitières à des tiers, de matériels de multiplication ou de plantes fruitières à des tiers,
que ce soit contre rémunération ou non, en vue d'une exploitation que ce soit contre rémunération ou non, en vue d'une exploitation
commerciale; commerciale;
11° lot : un certain nombre d'éléments d'un produit unique, 11° lot : un certain nombre d'éléments d'un produit unique,
identifiable par l'homogénéité de sa composition et de son origine; identifiable par l'homogénéité de sa composition et de son origine;
12° Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions; 12° Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;
13° Service : la Direction de la Qualité de la Direction générale 13° Service : la Direction de la Qualité de la Direction générale
opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de
l'Environnement du Service public de Wallonie, qui est l'autorité l'Environnement du Service public de Wallonie, qui est l'autorité
responsable pour l'application du présent arrêté; responsable pour l'application du présent arrêté;
14° Inspection officielle : l'inspection effectuée par le Service ou 14° Inspection officielle : l'inspection effectuée par le Service ou
sous sa responsabilité. sous sa responsabilité.

Art. 3.§ 1er Le présent arrêté s'applique à la commercialisation, à

Art. 3.§ 1er Le présent arrêté s'applique à la commercialisation, à

l'intérieur de la Communauté, des genres et espèces énumérés à l'intérieur de la Communauté, des genres et espèces énumérés à
l'annexe Ire, ainsi qu'à leurs hybrides. Il s'applique également aux l'annexe Ire, ainsi qu'à leurs hybrides. Il s'applique également aux
porte-greffes et autres parties de plantes d'autres genres ou espèces porte-greffes et autres parties de plantes d'autres genres ou espèces
que ceux énumérés à l'annexe Ire, ou de leurs hybrides, si des que ceux énumérés à l'annexe Ire, ou de leurs hybrides, si des
matériels issus de genres ou d'espèces énumérés à l'annexe Ire, ou matériels issus de genres ou d'espèces énumérés à l'annexe Ire, ou
d'un de leurs hybrides sont ou doivent être greffés sur eux. d'un de leurs hybrides sont ou doivent être greffés sur eux.
§ 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux matériels de § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux matériels de
multiplication ni aux plantes fruitières dont il est prouvé qu'ils multiplication ni aux plantes fruitières dont il est prouvé qu'ils
sont destinés à l'exportation vers des pays tiers, à condition qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers, à condition qu'ils
soient identifiés comme tels et suffisamment isolés. soient identifiés comme tels et suffisamment isolés.
Les mesures d'application du premier alinéa, notamment celles Les mesures d'application du premier alinéa, notamment celles
concernant l'identification et l'isolement, sont fixées par le concernant l'identification et l'isolement, sont fixées par le
Ministre, conformément aux mesures adoptées par l'Union européenne. Ministre, conformément aux mesures adoptées par l'Union européenne.
§ 3. Le présent arrêté est pris sans préjudice des compétences § 3. Le présent arrêté est pris sans préjudice des compétences
fédérales en matière phytosanitaire et notamment des dispositions de fédérales en matière phytosanitaire et notamment des dispositions de
l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les
organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.
CHAPITRE II. - Prescriptions applicables aux matériels de CHAPITRE II. - Prescriptions applicables aux matériels de
multiplication et aux plantes fruitières multiplication et aux plantes fruitières

Art. 4.§ 1er Les matériels de multiplication et les plantes

Art. 4.§ 1er Les matériels de multiplication et les plantes

fruitières ne peuvent être commercialisés que si : fruitières ne peuvent être commercialisés que si :
1° les matériels de multiplication ont été certifiés officiellement en 1° les matériels de multiplication ont été certifiés officiellement en
tant que "matériels initiaux", "matériels de base" ou "matériels tant que "matériels initiaux", "matériels de base" ou "matériels
certifiés" ou s'ils satisfont aux conditions requises pour être certifiés" ou s'ils satisfont aux conditions requises pour être
qualifiés comme matériels CAC; qualifiés comme matériels CAC;
2° les plantes fruitières ont été certifiées officiellement en tant 2° les plantes fruitières ont été certifiées officiellement en tant
que matériels certifiés ou satisfont aux conditions pour être que matériels certifiés ou satisfont aux conditions pour être
qualifiées comme matériels CAC. qualifiées comme matériels CAC.
§ 2. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières § 2. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières
consistant en un organisme génétiquement modifié au sens de l'article consistant en un organisme génétiquement modifié au sens de l'article
2, 1° et 2° de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la 2, 1° et 2° de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la
dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le
marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en
contenant, ne sont commercialisés que si l'organisme génétiquement contenant, ne sont commercialisés que si l'organisme génétiquement
modifié a été autorisé conformément audit arrêté ou au Règlement (CE) modifié a été autorisé conformément audit arrêté ou au Règlement (CE)
n° 1829/2003. n° 1829/2003.
Lorsque des produits issus de plantes fruitières ou de matériels de Lorsque des produits issus de plantes fruitières ou de matériels de
multiplication sont destinés à être utilisés comme denrées multiplication sont destinés à être utilisés comme denrées
alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires relevant du champ alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires relevant du champ
d'application de l'article 3 du Règlement (CE) n° 1829/2003 ou comme d'application de l'article 3 du Règlement (CE) n° 1829/2003 ou comme
aliments pour animaux ou ingrédients d'aliments pour animaux relevant aliments pour animaux ou ingrédients d'aliments pour animaux relevant
du champ d'application de l'article 15 du même règlement, les plantes du champ d'application de l'article 15 du même règlement, les plantes
fruitières ou les matériels de multiplication concernés ne sont fruitières ou les matériels de multiplication concernés ne sont
commercialisés que si les denrées alimentaires ou les aliments pour commercialisés que si les denrées alimentaires ou les aliments pour
animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit
règlement. règlement.
§ 3. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas lorsque des § 3. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas lorsque des
matériels de multiplication ou des plantes fruitières sont matériels de multiplication ou des plantes fruitières sont
commercialisés, en quantité appropriée, à destination d'essais, à des commercialisés, en quantité appropriée, à destination d'essais, à des
fins scientifiques, pour des travaux de sélection, ou pour contribuer fins scientifiques, pour des travaux de sélection, ou pour contribuer
à la préservation de la diversité génétique. Le Ministre peut fixer à la préservation de la diversité génétique. Le Ministre peut fixer
les conditions de commercialisation de ces matériels, notamment si des les conditions de commercialisation de ces matériels, notamment si des
conditions de commercialisation sont fixées par l'Union européenne. conditions de commercialisation sont fixées par l'Union européenne.

Art. 5.Pour chaque genre ou espèce visé à l'annexe Ire, le Ministre

Art. 5.Pour chaque genre ou espèce visé à l'annexe Ire, le Ministre

établit, conformément aux mesures adoptées par l'Union européenne, des établit, conformément aux mesures adoptées par l'Union européenne, des
prescriptions spécifiques qui précisent : prescriptions spécifiques qui précisent :
1° les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels CAC, en 1° les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels CAC, en
particulier celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à particulier celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à
la pureté des cultures sur pied, à l'état phytosanitaire, et, sauf la pureté des cultures sur pied, à l'état phytosanitaire, et, sauf
dans le cas des porte-greffes dont le matériel n'appartient pas à une dans le cas des porte-greffes dont le matériel n'appartient pas à une
variété, à l'aspect variétal; variété, à l'aspect variétal;
2° les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels 2° les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels
initiaux, les matériels de base et les matériels certifiés, relatives initiaux, les matériels de base et les matériels certifiés, relatives
à la qualité (y compris, pour les matériels initiaux et les matériels à la qualité (y compris, pour les matériels initiaux et les matériels
de base, les méthodes destinées au maintien de l'identité de la de base, les méthodes destinées au maintien de l'identité de la
variété et, le cas échéant, du clone, y compris les caractéristiques variété et, le cas échéant, du clone, y compris les caractéristiques
pomologiques pertinentes), à l'état phytosanitaire, aux méthodes et pomologiques pertinentes), à l'état phytosanitaire, aux méthodes et
procédures d'analyse appliquées, au(x) système(s) de multiplication procédures d'analyse appliquées, au(x) système(s) de multiplication
utilisé(s) et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel utilisé(s) et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel
n'appartient pas à une variété, à l'aspect variétal; n'appartient pas à une variété, à l'aspect variétal;
3° les conditions auxquelles doivent satisfaire les porte-greffes et 3° les conditions auxquelles doivent satisfaire les porte-greffes et
autres parties de plantes de genres ou espèces autres que ceux autres parties de plantes de genres ou espèces autres que ceux
énumérés à l'annexe Ire ou de leurs hybrides pour recevoir une greffe énumérés à l'annexe Ire ou de leurs hybrides pour recevoir une greffe
d'un matériel de multiplication du genre ou de l'espèce énuméré à d'un matériel de multiplication du genre ou de l'espèce énuméré à
l'annexe Ire ou de leurs hybrides. l'annexe Ire ou de leurs hybrides.
CHAPITRE III. - Prescriptions applicables par les fournisseurs CHAPITRE III. - Prescriptions applicables par les fournisseurs

Art. 6.Les fournisseurs sont officiellement enregistrés auprès du

Art. 6.Les fournisseurs sont officiellement enregistrés auprès du

Service pour les activités qu'ils exercent conformément au présent Service pour les activités qu'ils exercent conformément au présent
arrêté. Cette disposition ne s'applique pas aux fournisseurs qui ne arrêté. Cette disposition ne s'applique pas aux fournisseurs qui ne
commercialisent des matériels de multiplication de plantes fruitières commercialisent des matériels de multiplication de plantes fruitières
et des plantes fruitières qu'auprès de consommateurs finaux non et des plantes fruitières qu'auprès de consommateurs finaux non
professionnels. professionnels.
Le Ministre détermine, le cas échéant, les conditions d'application du Le Ministre détermine, le cas échéant, les conditions d'application du
présent article, dans la mesure où de telles conditions sont présent article, dans la mesure où de telles conditions sont
prescrites par l'Union européenne. prescrites par l'Union européenne.

Art. 7.1° Les matériels initiaux, de base, certifiés et CAC sont

Art. 7.1° Les matériels initiaux, de base, certifiés et CAC sont

produits sous la responsabilité de fournisseurs actifs dans la produits sous la responsabilité de fournisseurs actifs dans la
production ou la reproduction de matériels de multiplication et de production ou la reproduction de matériels de multiplication et de
plantes fruitières. |f@ cet effet, ces fournisseurs : plantes fruitières. |f@ cet effet, ces fournisseurs :
a) identifient et surveillent les points critiques de leur processus a) identifient et surveillent les points critiques de leur processus
de production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels; de production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels;
b) conservent les informations relatives à la surveillance visée au b) conservent les informations relatives à la surveillance visée au
point a), aux fins d'une consultation sur demande du Service; point a), aux fins d'une consultation sur demande du Service;
c) prélèvent, le cas échéant, des échantillons à analyser dans un c) prélèvent, le cas échéant, des échantillons à analyser dans un
laboratoire, et laboratoire, et
d) veillent à ce que les lots de matériels de multiplication restent d) veillent à ce que les lots de matériels de multiplication restent
identifiables séparément pendant la production. identifiables séparément pendant la production.
2° En cas d'apparition, dans les installations d'un fournisseur, d'un 2° En cas d'apparition, dans les installations d'un fournisseur, d'un
organisme nuisible énuméré dans les annexes de l'arrêté royal du 10 organisme nuisible énuméré dans les annexes de l'arrêté royal du 10
août 2005 précité ou visé dans les prescriptions spécifiques établies août 2005 précité ou visé dans les prescriptions spécifiques établies
en application de l'article 5 du présent arrêté, à un niveau supérieur en application de l'article 5 du présent arrêté, à un niveau supérieur
à celui autorisé dans lesdites prescriptions spécifiques, le à celui autorisé dans lesdites prescriptions spécifiques, le
fournisseur le signale au Service sans retard, sans préjudice des fournisseur le signale au Service sans retard, sans préjudice des
obligations de signalement prévues par l'arrêté royal du 10 août 2005 obligations de signalement prévues par l'arrêté royal du 10 août 2005
précité. précité.
Le fournisseur applique toutes les mesures imposées par le Service, Le fournisseur applique toutes les mesures imposées par le Service,
sans préjudice des mesures imposées par l'arrêté royal du 10 août 2005 sans préjudice des mesures imposées par l'arrêté royal du 10 août 2005
et de ses arrêtés d'exécution. et de ses arrêtés d'exécution.
3° Les fournisseurs gardent, pendant au moins trois ans, des registres 3° Les fournisseurs gardent, pendant au moins trois ans, des registres
de leurs ventes ou achats de matériels de multiplication ou de plantes de leurs ventes ou achats de matériels de multiplication ou de plantes
fruitières. Cette mesure ne s'applique pas aux fournisseurs dispensés fruitières. Cette mesure ne s'applique pas aux fournisseurs dispensés
de l'enregistrement conformément à l'article 6. de l'enregistrement conformément à l'article 6.
4° Le Ministre détermine, le cas échéant, les modalités d'application 4° Le Ministre détermine, le cas échéant, les modalités d'application
du § 1er, dans la mesure où de telles modalités sont établies par du § 1er, dans la mesure où de telles modalités sont établies par
l'Union européenne. l'Union européenne.
CHAPITRE IV. - Identification de la variété et étiquetage CHAPITRE IV. - Identification de la variété et étiquetage

Art. 8.§ 1er. Les matériels de multiplication et les plantes

Art. 8.§ 1er. Les matériels de multiplication et les plantes

fruitières sont commercialisés avec une mention de la variété à fruitières sont commercialisés avec une mention de la variété à
laquelle ils appartiennent. Si, dans le cas de porte-greffes, le laquelle ils appartiennent. Si, dans le cas de porte-greffes, le
matériel n'appartient pas à une variété, il est fait référence à matériel n'appartient pas à une variété, il est fait référence à
l'espèce ou à l'hybride interspécifique concerné. l'espèce ou à l'hybride interspécifique concerné.
§ 2. Les variétés auxquelles il doit être fait référence conformément § 2. Les variétés auxquelles il doit être fait référence conformément
au § 1er sont : au § 1er sont :
1° protégées légalement par un droit d'obtention conformément aux 1° protégées légalement par un droit d'obtention conformément aux
dispositions relatives à la protection des nouvelles variétés; dispositions relatives à la protection des nouvelles variétés;
2° enregistrées officiellement en application du § 4, ou 2° enregistrées officiellement en application du § 4, ou
3° de connaissance commune; une variété est considérée comme étant de 3° de connaissance commune; une variété est considérée comme étant de
connaissance commune si : connaissance commune si :
a) elle a été officiellement enregistrée dans un autre Etat membre de a) elle a été officiellement enregistrée dans un autre Etat membre de
l'Union européenne; l'Union européenne;
b) elle fait l'objet d'une demande d'enregistrement officiel dans un b) elle fait l'objet d'une demande d'enregistrement officiel dans un
Etat membre de l'Union européenne ou d'une demande d'un droit Etat membre de l'Union européenne ou d'une demande d'un droit
d'obtention visé au point 1°, ou d'obtention visé au point 1°, ou
c) elle a déjà été commercialisée avant le 30 septembre 2012 sur le c) elle a déjà été commercialisée avant le 30 septembre 2012 sur le
territoire belge ou sur le territoire d'un autre Etat membre de territoire belge ou sur le territoire d'un autre Etat membre de
l'Union européenne, à condition qu'elle ait une description l'Union européenne, à condition qu'elle ait une description
officiellement reconnue. officiellement reconnue.
La variété à laquelle il doit être fait référence conformément au § 1er La variété à laquelle il doit être fait référence conformément au § 1er
peut aussi être une variété sans aucune valeur intrinsèque pour la peut aussi être une variété sans aucune valeur intrinsèque pour la
production végétale commerciale, à condition que la variété ait une production végétale commerciale, à condition que la variété ait une
description officiellement reconnue et que le matériel de description officiellement reconnue et que le matériel de
multiplication et les plantes fruitières soient commercialisés en tant multiplication et les plantes fruitières soient commercialisés en tant
que matériel CAC sur le territoire belge et qu'ils soient identifiés que matériel CAC sur le territoire belge et qu'ils soient identifiés
par une référence à la présente disposition sur l'étiquette ou dans le par une référence à la présente disposition sur l'étiquette ou dans le
document du fournisseur. document du fournisseur.
§ 3. Dans la mesure du possible chaque variété doit avoir la même § 3. Dans la mesure du possible chaque variété doit avoir la même
dénomination dans tous les Etats membres, conformément aux mesures dénomination dans tous les Etats membres, conformément aux mesures
adoptées à cet égard par l'Union européenne, ou, à défaut, adoptées à cet égard par l'Union européenne, ou, à défaut,
conformément à des lignes directrices internationales acceptées. conformément à des lignes directrices internationales acceptées.
§ 4. Les variétés peuvent être enregistrées officiellement si elles § 4. Les variétés peuvent être enregistrées officiellement si elles
ont été jugées conformes à certaines conditions approuvées ont été jugées conformes à certaines conditions approuvées
officiellement et si elles ont une description officielle. Elles officiellement et si elles ont une description officielle. Elles
peuvent aussi être enregistrées officiellement si leur matériel a déjà peuvent aussi être enregistrées officiellement si leur matériel a déjà
été commercialisé avant le 30 septembre 2012 sur le territoire de été commercialisé avant le 30 septembre 2012 sur le territoire de
l'Etat membre, à condition qu'elles aient une description l'Etat membre, à condition qu'elles aient une description
officiellement reconnue. officiellement reconnue.
Une variété génétiquement modifiée ne peut être enregistrée Une variété génétiquement modifiée ne peut être enregistrée
officiellement que si l'événement génétique qui la caractérise a été officiellement que si l'événement génétique qui la caractérise a été
autorisé conformément à l'arrêté royal du 21 février 2005 précité ou autorisé conformément à l'arrêté royal du 21 février 2005 précité ou
au Règlement (CE) n° 1829/2003. Lorsque des produits issus de plantes au Règlement (CE) n° 1829/2003. Lorsque des produits issus de plantes
fruitières ou de matériels de multiplication sont destinés à être fruitières ou de matériels de multiplication sont destinés à être
utilisés comme denrées alimentaires ou ingrédients de denrées utilisés comme denrées alimentaires ou ingrédients de denrées
alimentaires relevant du champ d'application de l'article 3 du alimentaires relevant du champ d'application de l'article 3 du
Règlement (CE) n° 1829/2003 ou comme aliments pour animaux ou Règlement (CE) n° 1829/2003 ou comme aliments pour animaux ou
ingrédients d'aliments pour animaux relevant du champ d'application de ingrédients d'aliments pour animaux relevant du champ d'application de
l'article 15 du même règlement, la variété concernée n'est enregistrée l'article 15 du même règlement, la variété concernée n'est enregistrée
officiellement que si les denrées alimentaires ou les aliments pour officiellement que si les denrées alimentaires ou les aliments pour
animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit
règlement. règlement.
§ 5. Les conditions d'obtention de l'enregistrement officiel visé au § § 5. Les conditions d'obtention de l'enregistrement officiel visé au §
4 sont fixées par le Ministre, conformément aux mesures adoptées par 4 sont fixées par le Ministre, conformément aux mesures adoptées par
l'Union européenne et comprennent : l'Union européenne et comprennent :
1° les conditions de l'enregistrement officiel, qui peuvent porter, en 1° les conditions de l'enregistrement officiel, qui peuvent porter, en
particulier, sur la distinction, la stabilité et une homogénéité particulier, sur la distinction, la stabilité et une homogénéité
suffisante; suffisante;
2° les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens 2° les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens
pour les différentes espèces; pour les différentes espèces;
3° les conditions minimales concernant l'exécution des examens; 3° les conditions minimales concernant l'exécution des examens;
4° la durée de validité maximale de l'enregistrement officiel d'une 4° la durée de validité maximale de l'enregistrement officiel d'une
variété. variété.

Art. 9.Durant la végétation, ainsi que lors de l'arrachage ou du

Art. 9.Durant la végétation, ainsi que lors de l'arrachage ou du

prélèvement des greffons sur le matériel parental, les matériels de prélèvement des greffons sur le matériel parental, les matériels de
multiplication et les plantes fruitières sont maintenus en lots multiplication et les plantes fruitières sont maintenus en lots
séparés. Si des matériels de multiplication ou des plantes fruitières séparés. Si des matériels de multiplication ou des plantes fruitières
d'origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l'emballage, d'origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l'emballage,
du stockage, du transport ou de la livraison, le fournisseur consigne du stockage, du transport ou de la livraison, le fournisseur consigne
sur un registre les données suivantes : composition du lot et origine sur un registre les données suivantes : composition du lot et origine
de ses différents composants. de ses différents composants.

Art. 10.§ 1er Les matériels de multiplication et les plantes

Art. 10.§ 1er Les matériels de multiplication et les plantes

fruitières ne sont commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes et fruitières ne sont commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes et
s'ils sont : s'ils sont :
1° qualifiés comme matériel "CAC" et accompagnés d'un document émis 1° qualifiés comme matériel "CAC" et accompagnés d'un document émis
par le fournisseur conformément aux prescriptions spécifiques établies par le fournisseur conformément aux prescriptions spécifiques établies
en application de l'article 5. Si une déclaration officielle figure en application de l'article 5. Si une déclaration officielle figure
sur ce document, elle doit être clairement distincte de tous les sur ce document, elle doit être clairement distincte de tous les
autres éléments contenus dans ce document, ou autres éléments contenus dans ce document, ou
2° qualifiés comme "matériels initiaux", "matériels de base" ou 2° qualifiés comme "matériels initiaux", "matériels de base" ou
"matériels certifiés", et certifiés comme tels par le Service "matériels certifiés", et certifiés comme tels par le Service
conformément aux prescriptions spécifiques établies en application de conformément aux prescriptions spécifiques établies en application de
l'article 5. Le Ministre fixe, le cas échéant, les prescriptions l'article 5. Le Ministre fixe, le cas échéant, les prescriptions
relatives aux opérations d'étiquetage et/ou de fermeture et relatives aux opérations d'étiquetage et/ou de fermeture et
d'emballage des matériels de multiplication et/ou des plantes d'emballage des matériels de multiplication et/ou des plantes
fruitières, dans la mesure où de telles prescriptions sont fixées par fruitières, dans la mesure où de telles prescriptions sont fixées par
l'Union européenne. l'Union européenne.
§ 2. En cas de commerce de détail, à un consommateur final non § 2. En cas de commerce de détail, à un consommateur final non
professionnel, de matériels de multiplication et de plantes professionnel, de matériels de multiplication et de plantes
fruitières, les prescriptions en matière d'étiquetage visées au § 1er fruitières, les prescriptions en matière d'étiquetage visées au § 1er
peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit. peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit.
§ 3. Dans le cas d'un matériel de multiplication ou d'une plante § 3. Dans le cas d'un matériel de multiplication ou d'une plante
fruitière d'une variété qui a été modifiée génétiquement, toute fruitière d'une variété qui a été modifiée génétiquement, toute
étiquette ou tout document, officiel ou non, apposé sur le matériel ou étiquette ou tout document, officiel ou non, apposé sur le matériel ou
qui l'accompagne en vertu des dispositions du présent arrêté indique qui l'accompagne en vertu des dispositions du présent arrêté indique
clairement que la variété a été génétiquement modifiée et spécifie les clairement que la variété a été génétiquement modifiée et spécifie les
identificateurs uniques des modifications génétiques. identificateurs uniques des modifications génétiques.
CHAPITRE V. - Dispenses CHAPITRE V. - Dispenses

Art. 11.L'article 10, § 1er ne s'applique pas aux petits producteurs

Art. 11.L'article 10, § 1er ne s'applique pas aux petits producteurs

dont la totalité de la production et de la vente de matériels de dont la totalité de la production et de la vente de matériels de
multiplication et de plantes fruitières est destinée, pour un usage multiplication et de plantes fruitières est destinée, pour un usage
final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées
professionnellement dans la production de végétaux (circulation professionnellement dans la production de végétaux (circulation
locale). La circulation locale de matériels de multiplication et de locale). La circulation locale de matériels de multiplication et de
plantes fruitières produits par des personnes ainsi exemptées ne doit plantes fruitières produits par des personnes ainsi exemptées ne doit
pas faire l'objet des contrôles et de l'inspection officielle visé à pas faire l'objet des contrôles et de l'inspection officielle visé à
l'article 14. l'article 14.
Le Ministre fixe, le cas échéant, les modalités d'application Le Ministre fixe, le cas échéant, les modalités d'application
relatives à d'autres exigences concernant les dispenses visées à relatives à d'autres exigences concernant les dispenses visées à
l'alinéa 1er, en particulier pour ce qui concerne les notions de l'alinéa 1er, en particulier pour ce qui concerne les notions de
"petits producteurs" et de "marché local", et aux procédures qui s'y "petits producteurs" et de "marché local", et aux procédures qui s'y
réfèrent, dans la mesure où de telles modalités sont fixées par réfèrent, dans la mesure où de telles modalités sont fixées par
l'Union européenne. l'Union européenne.

Art. 12.En cas de difficultés passagères d'approvisionnement en

Art. 12.En cas de difficultés passagères d'approvisionnement en

matériels de multiplication ou en plantes fruitières satisfaisant aux matériels de multiplication ou en plantes fruitières satisfaisant aux
exigences du présent arrêté, à la suite de catastrophes naturelles ou exigences du présent arrêté, à la suite de catastrophes naturelles ou
de circonstances imprévues, le Ministre peut adopter des mesures de circonstances imprévues, le Ministre peut adopter des mesures
visant à soumettre la commercialisation de ces produits à des visant à soumettre la commercialisation de ces produits à des
exigences moins strictes, conformément aux mesures adoptées par exigences moins strictes, conformément aux mesures adoptées par
l'Union européenne. l'Union européenne.
CHAPITRE VI. - Matériels de multiplication et plantes fruitières CHAPITRE VI. - Matériels de multiplication et plantes fruitières
produits dans des pays tiers produits dans des pays tiers

Art. 13.Aussi longtemps que l'Union européenne n'aura pas pris de

Art. 13.Aussi longtemps que l'Union européenne n'aura pas pris de

décision en la matière, le Ministre fixe les conditions à décision en la matière, le Ministre fixe les conditions à
l'importation des matériels de multiplication et des plantes l'importation des matériels de multiplication et des plantes
fruitières produits en dehors de l'Union européenne. Ces conditions fruitières produits en dehors de l'Union européenne. Ces conditions
sont au moins équivalentes à celles indiquées, à titre temporaire ou sont au moins équivalentes à celles indiquées, à titre temporaire ou
permanent, dans les prescriptions spécifiques adoptées en application permanent, dans les prescriptions spécifiques adoptées en application
de l'article 5. Si de telles conditions ne sont pas prévues dans ces de l'article 5. Si de telles conditions ne sont pas prévues dans ces
prescriptions spécifiques, les conditions applicables à l'importation prescriptions spécifiques, les conditions applicables à l'importation
sont au moins équivalentes à celles qui s'appliquent à la production sont au moins équivalentes à celles qui s'appliquent à la production
sur le territoire de la Région wallonne. sur le territoire de la Région wallonne.
CHAPITRE VII. - Mesures de contrôle CHAPITRE VII. - Mesures de contrôle

Art. 14.Les matériels de multiplication et les plantes fruitières

Art. 14.Les matériels de multiplication et les plantes fruitières

sont inspectés officiellement au cours de leur production et de leur sont inspectés officiellement au cours de leur production et de leur
commercialisation afin d'établir que les prescriptions et les commercialisation afin d'établir que les prescriptions et les
conditions énoncées dans le présent arrêté ont été respectées. A cet conditions énoncées dans le présent arrêté ont été respectées. A cet
effet, le Service a librement accès à toutes les parties des effet, le Service a librement accès à toutes les parties des
installations des fournisseurs à toute heure raisonnable. Les installations des fournisseurs à toute heure raisonnable. Les
modalités des contrôles sont arrêtées par le Ministre, conformément modalités des contrôles sont arrêtées par le Ministre, conformément
aux modalités arrêtées par l'Union européenne. Les règles de contrôle aux modalités arrêtées par l'Union européenne. Les règles de contrôle
sont proportionnées à la catégorie des matériels concernés. sont proportionnées à la catégorie des matériels concernés.
Le Ministre peut déléguer les tâches visées par le présent arrêté, à Le Ministre peut déléguer les tâches visées par le présent arrêté, à
accomplir sous l'autorité et le contrôle du Service, à toute personne accomplir sous l'autorité et le contrôle du Service, à toute personne
morale, de droit public ou privé, qui en vertu de ses statuts morale, de droit public ou privé, qui en vertu de ses statuts
officiellement agréés, est chargée exclusivement de tâches d'intérêt officiellement agréés, est chargée exclusivement de tâches d'intérêt
public spécifiques, à condition que cette personne morale et ses public spécifiques, à condition que cette personne morale et ses
membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures
qu'ils prennent. En cas de délégation du contrôle, le règlement de qu'ils prennent. En cas de délégation du contrôle, le règlement de
contrôle doit recevoir l'aval du Service. contrôle doit recevoir l'aval du Service.

Art. 15.Des essais ou, selon ce qui est le plus approprié, des

Art. 15.Des essais ou, selon ce qui est le plus approprié, des

analyses sont effectués sur des échantillons, afin de vérifier que les analyses sont effectués sur des échantillons, afin de vérifier que les
matériels de multiplication de plantes fruitières satisfont aux matériels de multiplication de plantes fruitières satisfont aux
exigences et aux conditions fixées par le présent arrêté, y compris exigences et aux conditions fixées par le présent arrêté, y compris
celles d'ordre phytosanitaire. celles d'ordre phytosanitaire.

Art. 16.§ 1er. S'il est constaté, lors de l'inspection officielle

Art. 16.§ 1er. S'il est constaté, lors de l'inspection officielle

prévue à l'article 14, ou des essais ou analyses visés à l'article 15, prévue à l'article 14, ou des essais ou analyses visés à l'article 15,
que les matériels de multiplication ou les plantes fruitières que les matériels de multiplication ou les plantes fruitières
commercialisés ne sont pas conformes aux prescriptions du présent commercialisés ne sont pas conformes aux prescriptions du présent
arrêté, le Service concerné prend toute mesure appropriée pour que la arrêté, le Service concerné prend toute mesure appropriée pour que la
conformité à ces prescriptions soit assurée ou, si cela n'est pas conformité à ces prescriptions soit assurée ou, si cela n'est pas
possible, pour que la commercialisation des matériels de possible, pour que la commercialisation des matériels de
multiplication ou des plantes fruitières non conformes soit interdite multiplication ou des plantes fruitières non conformes soit interdite
dans la Communauté. dans la Communauté.
§ 2. S'il est constaté que les matériels de multiplication ou les § 2. S'il est constaté que les matériels de multiplication ou les
plantes fruitières commercialisés par un fournisseur ne sont pas plantes fruitières commercialisés par un fournisseur ne sont pas
conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans le présent conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans le présent
arrêté, le Service veille à ce que des mesures appropriées soient arrêté, le Service veille à ce que des mesures appropriées soient
prises à l'encontre de ce fournisseur. S'il est interdit à ce prises à l'encontre de ce fournisseur. S'il est interdit à ce
fournisseur de commercialiser des matériels de multiplication et des fournisseur de commercialiser des matériels de multiplication et des
plantes fruitières, le Service en informe la Commission et les plantes fruitières, le Service en informe la Commission et les
organismes des Etats membres de l'Union européenne qui sont compétents organismes des Etats membres de l'Union européenne qui sont compétents
au niveau national. Toute mesure prise à l'encontre du fournisseur est au niveau national. Toute mesure prise à l'encontre du fournisseur est
levée dès qu'il est établi avec une certitude suffisante que les levée dès qu'il est établi avec une certitude suffisante que les
matériels de multiplication ou les plantes fruitières destinés à la matériels de multiplication ou les plantes fruitières destinés à la
commercialisation par le fournisseur seront, à l'avenir, conformes aux commercialisation par le fournisseur seront, à l'avenir, conformes aux
prescriptions et conditions énoncées dans le présent arrêté. prescriptions et conditions énoncées dans le présent arrêté.
CHAPITRE VIII. - Dispositions générales et finales CHAPITRE VIII. - Dispositions générales et finales

Art. 17.Le Ministre, peut apporter des modifications à la liste des

Art. 17.Le Ministre, peut apporter des modifications à la liste des

genres et espèces figurant en annexe, conformément aux décisions genres et espèces figurant en annexe, conformément aux décisions
prises par l'Union européenne. prises par l'Union européenne.
Le Service établit le règlement de contrôle des matériels de Le Service établit le règlement de contrôle des matériels de
reproduction et des plantes fruitières produits sur le territoire de reproduction et des plantes fruitières produits sur le territoire de
la Région wallonne et destinés à la commercialisation, conformément la Région wallonne et destinés à la commercialisation, conformément
aux dispositions du présent arrêté et de ces arrêtés d'applications. aux dispositions du présent arrêté et de ces arrêtés d'applications.

Art. 18.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont

Art. 18.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont

recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux
dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières
premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et
l'élevage. Sont également d'application les dispositions de l'arrêté l'élevage. Sont également d'application les dispositions de l'arrêté
royal du 7 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées par royal du 7 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées par
l'article 10 de ladite loi. Pour l'application de cet arrêté, le l'article 10 de ladite loi. Pour l'application de cet arrêté, le
fonctionnaire compétent désigné est le Directeur général de la fonctionnaire compétent désigné est le Directeur général de la
Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de
l'Environnement du Service public de Wallonie et, s'il est empêché, le l'Environnement du Service public de Wallonie et, s'il est empêché, le
fonctionnaire qui le remplace. fonctionnaire qui le remplace.

Art. 19.Jusqu'au 31 décembre 2018, est autorisée la commercialisation

Art. 19.Jusqu'au 31 décembre 2018, est autorisée la commercialisation

de matériels de multiplication et de plantes fruitières prélevés sur de matériels de multiplication et de plantes fruitières prélevés sur
des plantes parentales existant avant le 30 septembre 2012 et ayant des plantes parentales existant avant le 30 septembre 2012 et ayant
été officiellement certifiés ou répondant aux conditions requises pour été officiellement certifiés ou répondant aux conditions requises pour
être qualifiés de matériels CAC avant le 31 décembre 2018. Lorsqu'ils être qualifiés de matériels CAC avant le 31 décembre 2018. Lorsqu'ils
sont commercialisés, ces matériels de multiplication et plantes sont commercialisés, ces matériels de multiplication et plantes
fruitières sont identifiés par l'inscription d'une référence au fruitières sont identifiés par l'inscription d'une référence au
présent article sur l'étiquette ou sur le document du fournisseur. présent article sur l'étiquette ou sur le document du fournisseur.
Au-delà du 31 décembre 2018, les matériels de multiplication et les Au-delà du 31 décembre 2018, les matériels de multiplication et les
plantes fruitières peuvent être commercialisés à condition de plantes fruitières peuvent être commercialisés à condition de
satisfaire aux prescriptions du présent arrêté. satisfaire aux prescriptions du présent arrêté.

Art. 20.Le présent arrêté est d'application à partir du 30 septembre

Art. 20.Le présent arrêté est d'application à partir du 30 septembre

2012. Le présent arrêté abroge, avec effet au 30 septembre 2012, 2012. Le présent arrêté abroge, avec effet au 30 septembre 2012,
l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2005 concernant la l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2005 concernant la
commercialisation des matériels de multiplication de plantes commercialisation des matériels de multiplication de plantes
fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de
fruits. fruits.

Art. 21.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du

Art. 21.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Namur, le 23 avril 2009. Namur, le 23 avril 2009.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme, Tourisme,
B. LUTGEN B. LUTGEN
ANNEXE Ire ANNEXE Ire
Liste des genres et espèces auxquels s'applique le présent arrêté Liste des genres et espèces auxquels s'applique le présent arrêté
Castanea sativa Mill. Castanea sativa Mill.
Citrus L. Citrus L.
Corylus avellana L. Corylus avellana L.
Cydonia oblonga Mill. Cydonia oblonga Mill.
Ficus carica L. Ficus carica L.
Fortunella Swingle Fortunella Swingle
Fragaria L. Fragaria L.
Juglans regia L. Juglans regia L.
Malus Mill. Malus Mill.
Olea europaea L. Olea europaea L.
Pistacia vera L. Pistacia vera L.
Poncirus Raf. Poncirus Raf.
Prunus amygdalus Batsch Prunus amygdalus Batsch
Prunus armeniaca L. Prunus armeniaca L.
Prunus avium (L.) L. Prunus avium (L.) L.
Prunus cerasus L. Prunus cerasus L.
Prunus domestica L. Prunus domestica L.
Prunus persica (L.) Batsch Prunus persica (L.) Batsch
Prunus salicina Lindley Prunus salicina Lindley
Pyrus L. Pyrus L.
Ribes L. Ribes L.
Rubus L. Rubus L.
Vaccinium L. Vaccinium L.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009
concernant la commercialisation des matériels de multiplication de concernant la commercialisation des matériels de multiplication de
plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production
de fruits. de fruits.
Namur, le 23 avril 2009. Namur, le 23 avril 2009.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme, Tourisme,
B. LUTGEN B. LUTGEN
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