Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les modalités de gestion de la collecte des déchets textiles ménagers | Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les modalités de gestion de la collecte des déchets textiles ménagers |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
23 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les | 23 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les |
modalités de gestion de la collecte des déchets textiles ménagers | modalités de gestion de la collecte des déchets textiles ménagers |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les | Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les |
articles 8 et 21, § 6; | articles 8 et 21, § 6; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à |
l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets | l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets |
autres que dangereux; | autres que dangereux; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise |
en CET de certains déchets, en particulier l'article 2, § 1er, i ; | en CET de certains déchets, en particulier l'article 2, § 1er, i ; |
Vu l'avis de la Commission des déchets, rendu le 1er février 2008; | Vu l'avis de la Commission des déchets, rendu le 1er février 2008; |
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la | Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la |
Région wallonne, rendu le 31 janvier 2008; | Région wallonne, rendu le 31 janvier 2008; |
Vu l'avis n° 45.720/4 du Conseil d'Etat rendu le 14 janvier 2009 en | Vu l'avis n° 45.720/4 du Conseil d'Etat rendu le 14 janvier 2009 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Considérant l'objectif de développer la collecte sélective des déchets | Considérant l'objectif de développer la collecte sélective des déchets |
textiles en vue de maximiser leur réutilisation et leur valorisation; | textiles en vue de maximiser leur réutilisation et leur valorisation; |
Considérant l'objectif de fixer un cadre général à la collecte des | Considérant l'objectif de fixer un cadre général à la collecte des |
textiles en porte-à-porte et dans les points d'apports volontaires | textiles en porte-à-porte et dans les points d'apports volontaires |
autres que les parcs à conteneurs afin d'éviter un développement | autres que les parcs à conteneurs afin d'éviter un développement |
anarchique des collectes; | anarchique des collectes; |
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de | Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de |
l'Environnement et du Tourisme; | l'Environnement et du Tourisme; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 |
Article 1er.L'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 |
relatif à l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de | relatif à l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de |
déchets autres que dangereux est complété par un chapitre IIIbis | déchets autres que dangereux est complété par un chapitre IIIbis |
libellé comme suit : | libellé comme suit : |
« CHAPITRE IIIbis. - Des conditions de mise en oeuvre de la collecte | « CHAPITRE IIIbis. - Des conditions de mise en oeuvre de la collecte |
des déchets textiles | des déchets textiles |
Art. 14bis.§ 1er. La collecte de textiles usagés en porte-à-porte ou |
Art. 14bis.§ 1er. La collecte de textiles usagés en porte-à-porte ou |
par le biais de points d'apports volontaires autres que les parcs à | par le biais de points d'apports volontaires autres que les parcs à |
conteneurs est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention | conteneurs est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention |
entre le collecteur et la commune sur le territoire de laquelle la | entre le collecteur et la commune sur le territoire de laquelle la |
collecte est opérée. | collecte est opérée. |
La convention comporte au minimum les dispositions figurant en annexe | La convention comporte au minimum les dispositions figurant en annexe |
au présent arrêté. | au présent arrêté. |
Le collecteur adresse un exemplaire signé de la convention à l'Office | Le collecteur adresse un exemplaire signé de la convention à l'Office |
wallon des déchets. | wallon des déchets. |
§ 2. Le collecteur de textiles usagés joint à la déclaration visée à | § 2. Le collecteur de textiles usagés joint à la déclaration visée à |
l'article 12 les quantités de textiles collectés par commune. » | l'article 12 les quantités de textiles collectés par commune. » |
Art. 2.présent arrêté entre en vigueur six mois après sa publication |
Art. 2.présent arrêté entre en vigueur six mois après sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 3.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du |
Art. 3.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Namur, le 23 avril 2009. | Namur, le 23 avril 2009. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du |
Tourisme, | Tourisme, |
B. LUTGEN | B. LUTGEN |
Annexe Ire | Annexe Ire |
Convention pour la collecte des déchets textiles ménagers | Convention pour la collecte des déchets textiles ménagers |
Entre : | Entre : |
La commune . . . . . | La commune . . . . . |
représentée par : . . . . . | représentée par : . . . . . |
dénommée ci-après "la commune" | dénommée ci-après "la commune" |
d'une part, | d'une part, |
et : | et : |
"nom et adresse complets de la personne assurant la collecte de | "nom et adresse complets de la personne assurant la collecte de |
textiles usagés enregistrée par l'Office wallon des déchets | textiles usagés enregistrée par l'Office wallon des déchets |
représentée par : . . . . . | représentée par : . . . . . |
enregistré sous le numéro . . . . . au titre de collecteur de déchets | enregistré sous le numéro . . . . . au titre de collecteur de déchets |
non dangereux en Région wallonne; | non dangereux en Région wallonne; |
dénommée ci-après "l'opérateur", | dénommée ci-après "l'opérateur", |
d'autre part, | d'autre part, |
il est convenu ce qui suit : | il est convenu ce qui suit : |
Article 1er.Champ d'application. |
Article 1er.Champ d'application. |
La présente convention règle les modalités de collecte des textiles | La présente convention règle les modalités de collecte des textiles |
usagés sur le territoire de la commune, lorsque la collecte est | usagés sur le territoire de la commune, lorsque la collecte est |
réalisée par le biais de points d'apports volontaires, ci-après | réalisée par le biais de points d'apports volontaires, ci-après |
dénommés bulles à textiles, ou en porte-à-porte. | dénommés bulles à textiles, ou en porte-à-porte. |
Elle s'inscrit dans le cadre des dispositions suivantes : | Elle s'inscrit dans le cadre des dispositions suivantes : |
? l'article 21 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; | ? l'article 21 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; |
? les mesures 532, 533 et 535 du Plan wallon des déchets Horizon 2010; | ? les mesures 532, 533 et 535 du Plan wallon des déchets Horizon 2010; |
? l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à | ? l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à |
l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets | l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets |
autres que dangereux; | autres que dangereux; |
? l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 | ? l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 |
interdisant la mise en CET de certains déchets; | interdisant la mise en CET de certains déchets; |
? l'arrêté du Gouvernement wallon du . . . . . déterminant les | ? l'arrêté du Gouvernement wallon du . . . . . déterminant les |
modalités de gestion de la collecte des déchets textiles ménagers. | modalités de gestion de la collecte des déchets textiles ménagers. |
La présente convention porte sur l'ensemble des bulles à textiles | La présente convention porte sur l'ensemble des bulles à textiles |
et/ou des collectes en porte-à-porte mises en place par l'opérateur | et/ou des collectes en porte-à-porte mises en place par l'opérateur |
sur le territoire de la commune, à l'exclusion des parcs à conteneurs. | sur le territoire de la commune, à l'exclusion des parcs à conteneurs. |
Art. 2.Objectifs. |
Art. 2.Objectifs. |
L'opérateur collecte des déchets textiles ménagers sur le territoire | L'opérateur collecte des déchets textiles ménagers sur le territoire |
de la commune dans le but premier de les réutiliser ou de les | de la commune dans le but premier de les réutiliser ou de les |
recycler. | recycler. |
Par déchets textiles ménagers, on entend les vêtements (textile et | Par déchets textiles ménagers, on entend les vêtements (textile et |
cuir), la maroquinerie (chaussures, sacs), la literie, le linge de | cuir), la maroquinerie (chaussures, sacs), la literie, le linge de |
maison (rideaux, draperies, nappes, serviettes) et autres matériaux | maison (rideaux, draperies, nappes, serviettes) et autres matériaux |
textiles dont les ménages souhaitent se défaire. | textiles dont les ménages souhaitent se défaire. |
Art. 3.Collecte des déchets textiles ménagers. |
Art. 3.Collecte des déchets textiles ménagers. |
§ 1er. La collecte des déchets textiles ménagers peut être organisée | § 1er. La collecte des déchets textiles ménagers peut être organisée |
selon les méthodes suivantes : | selon les méthodes suivantes : |
a. bulles à textiles (y compris des bulles à textiles spéciales pour | a. bulles à textiles (y compris des bulles à textiles spéciales pour |
chaussures) installées sur le territoire de la commune; | chaussures) installées sur le territoire de la commune; |
b. bulles à textiles (y compris des bulles à textiles spéciales pour | b. bulles à textiles (y compris des bulles à textiles spéciales pour |
chaussures) installées sur des terrains privés; | chaussures) installées sur des terrains privés; |
c. collecte en porte-à-porte des textiles. | c. collecte en porte-à-porte des textiles. |
§ 2. Lorsque la collecte est organisée par le biais de bulles à | § 2. Lorsque la collecte est organisée par le biais de bulles à |
textiles placées sur le territoire communal, l'opérateur respecte les | textiles placées sur le territoire communal, l'opérateur respecte les |
dispositions suivantes : | dispositions suivantes : |
a. l'emplacement des bulles à textiles est déterminé de commun accord | a. l'emplacement des bulles à textiles est déterminé de commun accord |
avec la commune; | avec la commune; |
b. la description de la bulle à textiles (dimensions, structure et | b. la description de la bulle à textiles (dimensions, structure et |
couleur - joindre une photo en exemple) est précisée en annexe; | couleur - joindre une photo en exemple) est précisée en annexe; |
c. les bulles à textiles ne peuvent pas porter de publicité | c. les bulles à textiles ne peuvent pas porter de publicité |
commerciale; | commerciale; |
d. la commune n'accepte aucune responsabilité en matière de vol, | d. la commune n'accepte aucune responsabilité en matière de vol, |
vandalisme et autres dégâts à la bulle à textiles ou aux déchets | vandalisme et autres dégâts à la bulle à textiles ou aux déchets |
textiles collectés; | textiles collectés; |
e. l'opérateur est légalement responsable des dommages occasionnés par | e. l'opérateur est légalement responsable des dommages occasionnés par |
les bulles à textiles ou à cause de celles-ci lors de leur | les bulles à textiles ou à cause de celles-ci lors de leur |
installation ou de leur vidange; | installation ou de leur vidange; |
f. la commune est entièrement préservée de toute revendication de | f. la commune est entièrement préservée de toute revendication de |
tiers relative aux dommages mentionnés à l'article 3, § 2, i ; | tiers relative aux dommages mentionnés à l'article 3, § 2, i ; |
g. l'opérateur déclare annuellement à la commune les quantités de | g. l'opérateur déclare annuellement à la commune les quantités de |
déchets textiles ménagers collectées ainsi que leur destination et le | déchets textiles ménagers collectées ainsi que leur destination et le |
traitement effectué; | traitement effectué; |
h. l'opérateur est tenu de notifier à la commune tout enlèvement de | h. l'opérateur est tenu de notifier à la commune tout enlèvement de |
bulles à textiles; | bulles à textiles; |
i. l'opérateur s'assure que les bulles à textiles soient vidées au | i. l'opérateur s'assure que les bulles à textiles soient vidées au |
moins une fois par semaine. Lorsqu'une bulle à textiles est remplie | moins une fois par semaine. Lorsqu'une bulle à textiles est remplie |
avant cette échéance, l'opérateur la vide dans les 48 heures après | avant cette échéance, l'opérateur la vide dans les 48 heures après |
signalement par la commune; | signalement par la commune; |
j. l'opérateur veille au bon fonctionnement, à l'entretien et à la | j. l'opérateur veille au bon fonctionnement, à l'entretien et à la |
propreté de la bulle à textiles. L'ensemble de la bulle à textiles, en | propreté de la bulle à textiles. L'ensemble de la bulle à textiles, en |
ce compris l'entrée et la sortie, les aires de stationnement et les | ce compris l'entrée et la sortie, les aires de stationnement et les |
abords de la bulle à textiles, sont nettoyés régulièrement. | abords de la bulle à textiles, sont nettoyés régulièrement. |
§ 3. Lorsque la collecte est organisée par le biais de bulles à | § 3. Lorsque la collecte est organisée par le biais de bulles à |
textiles placées sur des terrains privés, la commune communique à | textiles placées sur des terrains privés, la commune communique à |
l'opérateur les dispositions applicables en matière d'urbanisme et de | l'opérateur les dispositions applicables en matière d'urbanisme et de |
salubrité ainsi que les dispositions relatives au contrôle de | salubrité ainsi que les dispositions relatives au contrôle de |
l'application de celles-ci. | l'application de celles-ci. |
L'opérateur respecte les dispositions du § 2, b à j. | L'opérateur respecte les dispositions du § 2, b à j. |
Art. 4.Collecte en porte-à-porte. |
Art. 4.Collecte en porte-à-porte. |
§ 1er. L'opérateur collecte les déchets textiles ménagers en | § 1er. L'opérateur collecte les déchets textiles ménagers en |
porte-à-porte sur le territoire communal à raison de . . . . . fois | porte-à-porte sur le territoire communal à raison de . . . . . fois |
par an (à déterminer entre l'opérateur et la commune). | par an (à déterminer entre l'opérateur et la commune). |
§ 2. La fréquence des collectes est fixée comme suit : | § 2. La fréquence des collectes est fixée comme suit : |
............... (à déterminer entre l'opérateur et la commune). | ............... (à déterminer entre l'opérateur et la commune). |
§ 3. La collecte en porte-à-porte concerne : | § 3. La collecte en porte-à-porte concerne : |
1. l'ensemble de la commune ** | 1. l'ensemble de la commune ** |
2. l'entité de . . . . . ** | 2. l'entité de . . . . . ** |
** = biffer les mentions inutiles. | ** = biffer les mentions inutiles. |
§ 4. L'opérateur peut distribuer des récipients et/ou tracts pour la | § 4. L'opérateur peut distribuer des récipients et/ou tracts pour la |
collecte en porte-à-porte mentionnée au § 1er. | collecte en porte-à-porte mentionnée au § 1er. |
Les récipients et les tracts mentionnent la date et l'heure du début | Les récipients et les tracts mentionnent la date et l'heure du début |
de la collecte, ainsi que le nom, l'adresse complète et le numéro de | de la collecte, ainsi que le nom, l'adresse complète et le numéro de |
téléphone de l'opérateur. | téléphone de l'opérateur. |
L'utilisation de récipients et/ou tracts mentionnant un autre | L'utilisation de récipients et/ou tracts mentionnant un autre |
opérateur que l'opérateur signataire de la présente convention est | opérateur que l'opérateur signataire de la présente convention est |
strictement interdite. | strictement interdite. |
§ 5. Les récipients et/ou tracts sont soumis à l'approbation de la | § 5. Les récipients et/ou tracts sont soumis à l'approbation de la |
commune avant toute utilisation. | commune avant toute utilisation. |
§ 6. L'opérateur déclare les quantités collectées à la commune | § 6. L'opérateur déclare les quantités collectées à la commune |
conformément à l'article 3, § 2, k. | conformément à l'article 3, § 2, k. |
§ 7. Pour toute modification des §§ 1er à 3, une autorisation écrite | § 7. Pour toute modification des §§ 1er à 3, une autorisation écrite |
de la commune est requise. | de la commune est requise. |
Art. 5.Sensibilisation et information. |
Art. 5.Sensibilisation et information. |
L'opérateur diffuse régulièrement les informations relatives à la | L'opérateur diffuse régulièrement les informations relatives à la |
collecte des déchets textiles. Avec l'accord de la commune, il peut | collecte des déchets textiles. Avec l'accord de la commune, il peut |
utiliser les canaux d'information et de sensibilisation de celle-ci. | utiliser les canaux d'information et de sensibilisation de celle-ci. |
En vue d'appliquer l'alinéa précédent, la commune peut mettre à la | En vue d'appliquer l'alinéa précédent, la commune peut mettre à la |
disposition de l'opérateur tout ou partie des canaux de communication | disposition de l'opérateur tout ou partie des canaux de communication |
suivants dont elle dispose : | suivants dont elle dispose : |
? le bulletin d'information de la commune avec une fréquence de . . . | ? le bulletin d'information de la commune avec une fréquence de . . . |
. . fois par an (à déterminer entre l'organisation et la commune) ; | . . fois par an (à déterminer entre l'organisation et la commune) ; |
? le journal et le calendrier des déchets avec une fréquence de . . . | ? le journal et le calendrier des déchets avec une fréquence de . . . |
. . fois par an (à déterminer entre l'organisation et la commune) ; | . . fois par an (à déterminer entre l'organisation et la commune) ; |
? les stands d'information et emplacements d'affichage à des | ? les stands d'information et emplacements d'affichage à des |
emplacements visibles et accessibles au public; | emplacements visibles et accessibles au public; |
? les espaces réservés par la commune dans les toutes-boîtes locaux | ? les espaces réservés par la commune dans les toutes-boîtes locaux |
avec une fréquence de . . . . . fois par an (à déterminer entre | avec une fréquence de . . . . . fois par an (à déterminer entre |
l'organisation et la commune) ; | l'organisation et la commune) ; |
? le télétexte dans la rubrique de la commune; | ? le télétexte dans la rubrique de la commune; |
? le site Internet de la commune; | ? le site Internet de la commune; |
? autres canaux d'information éventuels. | ? autres canaux d'information éventuels. |
Art. 6.Fraction résiduelle des déchets de textiles ménagers |
Art. 6.Fraction résiduelle des déchets de textiles ménagers |
collectés. | collectés. |
L'opérateur sensibilise les ménages à un tri adéquat des déchets de | L'opérateur sensibilise les ménages à un tri adéquat des déchets de |
manière à réduire au maximum la fraction résiduelle et les impuretés | manière à réduire au maximum la fraction résiduelle et les impuretés |
dans les déchets textiles collectés. | dans les déchets textiles collectés. |
Il est responsable de l'enlèvement de la fraction résiduelle et, sauf | Il est responsable de l'enlèvement de la fraction résiduelle et, sauf |
convention contraire, prend en charge les coûts qui en découlent. | convention contraire, prend en charge les coûts qui en découlent. |
Par fraction résiduelle, on entend les déchets textiles ménagers qui | Par fraction résiduelle, on entend les déchets textiles ménagers qui |
ne peuvent être réutilisés ou recyclés par l'organisation après le tri | ne peuvent être réutilisés ou recyclés par l'organisation après le tri |
des déchets collectés. | des déchets collectés. |
Art. 7.Gestion des déchets textiles ménagers. |
Art. 7.Gestion des déchets textiles ménagers. |
Toute activité de gestion des déchets textiles ménagers collectés en | Toute activité de gestion des déchets textiles ménagers collectés en |
application de la présente convention, en ce compris l'exportation, | application de la présente convention, en ce compris l'exportation, |
est effectuée dans le respect de la législation en vigueur. | est effectuée dans le respect de la législation en vigueur. |
L'opérateur confie exclusivement leur traitement à des opérateurs de | L'opérateur confie exclusivement leur traitement à des opérateurs de |
traitement dûment autorisés. | traitement dûment autorisés. |
L'opérateur déclare annuellement à la commune la destination des | L'opérateur déclare annuellement à la commune la destination des |
déchets textiles ménagers collectés. | déchets textiles ménagers collectés. |
Art. 8.Contrôle. |
Art. 8.Contrôle. |
Le ou les services de la commune désignés ci-après exercent un | Le ou les services de la commune désignés ci-après exercent un |
contrôle sur le respect de la présente convention : | contrôle sur le respect de la présente convention : |
? service environnement ** | ? service environnement ** |
? service de nettoyage ** | ? service de nettoyage ** |
? service suivant : . . . . . (à compléter) | ? service suivant : . . . . . (à compléter) |
** = biffer les mentions inutiles. | ** = biffer les mentions inutiles. |
A leur simple demande, tous les renseignements utiles leur sont | A leur simple demande, tous les renseignements utiles leur sont |
fournis et les données concernant la présente convention peuvent être | fournis et les données concernant la présente convention peuvent être |
consultées. | consultées. |
Art. 9.Durée de la convention et clause de résiliation. |
Art. 9.Durée de la convention et clause de résiliation. |
§ 1er. La présente convention prend effet le . . . . . pour une durée | § 1er. La présente convention prend effet le . . . . . pour une durée |
de . . . . . (maximum deux ans). | de . . . . . (maximum deux ans). |
Sauf manifestation d'une volonté contraire dans le chef de l'une des | Sauf manifestation d'une volonté contraire dans le chef de l'une des |
parties, la convention est reconduite tacitement pour une durée égale | parties, la convention est reconduite tacitement pour une durée égale |
à la durée initiale de la convention. | à la durée initiale de la convention. |
Les parties peuvent mettre fin à la convention à tout moment, | Les parties peuvent mettre fin à la convention à tout moment, |
moyennant un délai de préavis de trois mois. | moyennant un délai de préavis de trois mois. |
§ 2. Lorsque l'opérateur perd son enregistrement de collecteur de | § 2. Lorsque l'opérateur perd son enregistrement de collecteur de |
déchets non dangereux, la convention prend immédiatement fin de plein | déchets non dangereux, la convention prend immédiatement fin de plein |
droit et l'opérateur est tenu de cesser immédiatement ses activités de | droit et l'opérateur est tenu de cesser immédiatement ses activités de |
collecte de textiles. Il enlève les bulles à textiles qu'il a | collecte de textiles. Il enlève les bulles à textiles qu'il a |
installées dans un délai d'une semaine. A défaut, et s'il ne donne pas | installées dans un délai d'une semaine. A défaut, et s'il ne donne pas |
suite aux injonctions de la commune, celle-ci peut enlever ou faire | suite aux injonctions de la commune, celle-ci peut enlever ou faire |
enlever les bulles à textiles d'office, aux frais de l'opérateur en | enlever les bulles à textiles d'office, aux frais de l'opérateur en |
défaut. | défaut. |
Art. 10.Tribunaux compétents. |
Art. 10.Tribunaux compétents. |
Tout litige relatif à la présente convention est du ressort des | Tout litige relatif à la présente convention est du ressort des |
tribunaux de l'ordre judiciaire territorialement compétents. | tribunaux de l'ordre judiciaire territorialement compétents. |
Art. 11.Clause finale. |
Art. 11.Clause finale. |
§ 1er. La présente convention est établie en trois exemplaires, chaque | § 1er. La présente convention est établie en trois exemplaires, chaque |
partie ayant reçu le sien. | partie ayant reçu le sien. |
§ 2. L'opérateur envoie un exemplaire signé pour information au | § 2. L'opérateur envoie un exemplaire signé pour information au |
Département Sols et Déchets de la DGARNE, Direction de la Politique | Département Sols et Déchets de la DGARNE, Direction de la Politique |
des déchets, à l'adresse suivante : avenue Prince de Liège 15, 5100 | des déchets, à l'adresse suivante : avenue Prince de Liège 15, 5100 |
Jambes. | Jambes. |
Pour la commune, Pour l'opérateur de collecte de textiles enregistré, | Pour la commune, Pour l'opérateur de collecte de textiles enregistré, |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 |
déterminant les modalités de gestion de la collecte des déchets | déterminant les modalités de gestion de la collecte des déchets |
textiles ménagers. | textiles ménagers. |
Namur, le 23 avril 2009. | Namur, le 23 avril 2009. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du |
Tourisme, | Tourisme, |
B. LUTGEN | B. LUTGEN |