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Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les modalités de gestion de la collecte des déchets textiles ménagers Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les modalités de gestion de la collecte des déchets textiles ménagers
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23 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les 23 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les
modalités de gestion de la collecte des déchets textiles ménagers modalités de gestion de la collecte des déchets textiles ménagers
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les
articles 8 et 21, § 6; articles 8 et 21, § 6;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à
l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets
autres que dangereux; autres que dangereux;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise
en CET de certains déchets, en particulier l'article 2, § 1er, i ; en CET de certains déchets, en particulier l'article 2, § 1er, i ;
Vu l'avis de la Commission des déchets, rendu le 1er février 2008; Vu l'avis de la Commission des déchets, rendu le 1er février 2008;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la
Région wallonne, rendu le 31 janvier 2008; Région wallonne, rendu le 31 janvier 2008;
Vu l'avis n° 45.720/4 du Conseil d'Etat rendu le 14 janvier 2009 en Vu l'avis n° 45.720/4 du Conseil d'Etat rendu le 14 janvier 2009 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant l'objectif de développer la collecte sélective des déchets Considérant l'objectif de développer la collecte sélective des déchets
textiles en vue de maximiser leur réutilisation et leur valorisation; textiles en vue de maximiser leur réutilisation et leur valorisation;
Considérant l'objectif de fixer un cadre général à la collecte des Considérant l'objectif de fixer un cadre général à la collecte des
textiles en porte-à-porte et dans les points d'apports volontaires textiles en porte-à-porte et dans les points d'apports volontaires
autres que les parcs à conteneurs afin d'éviter un développement autres que les parcs à conteneurs afin d'éviter un développement
anarchique des collectes; anarchique des collectes;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme; l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003

Article 1er.L'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003

relatif à l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de relatif à l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de
déchets autres que dangereux est complété par un chapitre IIIbis déchets autres que dangereux est complété par un chapitre IIIbis
libellé comme suit : libellé comme suit :
« CHAPITRE IIIbis. - Des conditions de mise en oeuvre de la collecte « CHAPITRE IIIbis. - Des conditions de mise en oeuvre de la collecte
des déchets textiles des déchets textiles

Art. 14bis.§ 1er. La collecte de textiles usagés en porte-à-porte ou

Art. 14bis.§ 1er. La collecte de textiles usagés en porte-à-porte ou

par le biais de points d'apports volontaires autres que les parcs à par le biais de points d'apports volontaires autres que les parcs à
conteneurs est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention conteneurs est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention
entre le collecteur et la commune sur le territoire de laquelle la entre le collecteur et la commune sur le territoire de laquelle la
collecte est opérée. collecte est opérée.
La convention comporte au minimum les dispositions figurant en annexe La convention comporte au minimum les dispositions figurant en annexe
au présent arrêté. au présent arrêté.
Le collecteur adresse un exemplaire signé de la convention à l'Office Le collecteur adresse un exemplaire signé de la convention à l'Office
wallon des déchets. wallon des déchets.
§ 2. Le collecteur de textiles usagés joint à la déclaration visée à § 2. Le collecteur de textiles usagés joint à la déclaration visée à
l'article 12 les quantités de textiles collectés par commune. » l'article 12 les quantités de textiles collectés par commune. »

Art. 2.présent arrêté entre en vigueur six mois après sa publication

Art. 2.présent arrêté entre en vigueur six mois après sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du

Art. 3.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Namur, le 23 avril 2009. Namur, le 23 avril 2009.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme, Tourisme,
B. LUTGEN B. LUTGEN
Annexe Ire Annexe Ire
Convention pour la collecte des déchets textiles ménagers Convention pour la collecte des déchets textiles ménagers
Entre : Entre :
La commune . . . . . La commune . . . . .
représentée par : . . . . . représentée par : . . . . .
dénommée ci-après "la commune" dénommée ci-après "la commune"
d'une part, d'une part,
et : et :
"nom et adresse complets de la personne assurant la collecte de "nom et adresse complets de la personne assurant la collecte de
textiles usagés enregistrée par l'Office wallon des déchets textiles usagés enregistrée par l'Office wallon des déchets
représentée par : . . . . . représentée par : . . . . .
enregistré sous le numéro . . . . . au titre de collecteur de déchets enregistré sous le numéro . . . . . au titre de collecteur de déchets
non dangereux en Région wallonne; non dangereux en Région wallonne;
dénommée ci-après "l'opérateur", dénommée ci-après "l'opérateur",
d'autre part, d'autre part,
il est convenu ce qui suit : il est convenu ce qui suit :

Article 1er.Champ d'application.

Article 1er.Champ d'application.

La présente convention règle les modalités de collecte des textiles La présente convention règle les modalités de collecte des textiles
usagés sur le territoire de la commune, lorsque la collecte est usagés sur le territoire de la commune, lorsque la collecte est
réalisée par le biais de points d'apports volontaires, ci-après réalisée par le biais de points d'apports volontaires, ci-après
dénommés bulles à textiles, ou en porte-à-porte. dénommés bulles à textiles, ou en porte-à-porte.
Elle s'inscrit dans le cadre des dispositions suivantes : Elle s'inscrit dans le cadre des dispositions suivantes :
? l'article 21 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; ? l'article 21 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
? les mesures 532, 533 et 535 du Plan wallon des déchets Horizon 2010; ? les mesures 532, 533 et 535 du Plan wallon des déchets Horizon 2010;
? l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à ? l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à
l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets
autres que dangereux; autres que dangereux;
? l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 ? l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004
interdisant la mise en CET de certains déchets; interdisant la mise en CET de certains déchets;
? l'arrêté du Gouvernement wallon du . . . . . déterminant les ? l'arrêté du Gouvernement wallon du . . . . . déterminant les
modalités de gestion de la collecte des déchets textiles ménagers. modalités de gestion de la collecte des déchets textiles ménagers.
La présente convention porte sur l'ensemble des bulles à textiles La présente convention porte sur l'ensemble des bulles à textiles
et/ou des collectes en porte-à-porte mises en place par l'opérateur et/ou des collectes en porte-à-porte mises en place par l'opérateur
sur le territoire de la commune, à l'exclusion des parcs à conteneurs. sur le territoire de la commune, à l'exclusion des parcs à conteneurs.

Art. 2.Objectifs.

Art. 2.Objectifs.

L'opérateur collecte des déchets textiles ménagers sur le territoire L'opérateur collecte des déchets textiles ménagers sur le territoire
de la commune dans le but premier de les réutiliser ou de les de la commune dans le but premier de les réutiliser ou de les
recycler. recycler.
Par déchets textiles ménagers, on entend les vêtements (textile et Par déchets textiles ménagers, on entend les vêtements (textile et
cuir), la maroquinerie (chaussures, sacs), la literie, le linge de cuir), la maroquinerie (chaussures, sacs), la literie, le linge de
maison (rideaux, draperies, nappes, serviettes) et autres matériaux maison (rideaux, draperies, nappes, serviettes) et autres matériaux
textiles dont les ménages souhaitent se défaire. textiles dont les ménages souhaitent se défaire.

Art. 3.Collecte des déchets textiles ménagers.

Art. 3.Collecte des déchets textiles ménagers.

§ 1er. La collecte des déchets textiles ménagers peut être organisée § 1er. La collecte des déchets textiles ménagers peut être organisée
selon les méthodes suivantes : selon les méthodes suivantes :
a. bulles à textiles (y compris des bulles à textiles spéciales pour a. bulles à textiles (y compris des bulles à textiles spéciales pour
chaussures) installées sur le territoire de la commune; chaussures) installées sur le territoire de la commune;
b. bulles à textiles (y compris des bulles à textiles spéciales pour b. bulles à textiles (y compris des bulles à textiles spéciales pour
chaussures) installées sur des terrains privés; chaussures) installées sur des terrains privés;
c. collecte en porte-à-porte des textiles. c. collecte en porte-à-porte des textiles.
§ 2. Lorsque la collecte est organisée par le biais de bulles à § 2. Lorsque la collecte est organisée par le biais de bulles à
textiles placées sur le territoire communal, l'opérateur respecte les textiles placées sur le territoire communal, l'opérateur respecte les
dispositions suivantes : dispositions suivantes :
a. l'emplacement des bulles à textiles est déterminé de commun accord a. l'emplacement des bulles à textiles est déterminé de commun accord
avec la commune; avec la commune;
b. la description de la bulle à textiles (dimensions, structure et b. la description de la bulle à textiles (dimensions, structure et
couleur - joindre une photo en exemple) est précisée en annexe; couleur - joindre une photo en exemple) est précisée en annexe;
c. les bulles à textiles ne peuvent pas porter de publicité c. les bulles à textiles ne peuvent pas porter de publicité
commerciale; commerciale;
d. la commune n'accepte aucune responsabilité en matière de vol, d. la commune n'accepte aucune responsabilité en matière de vol,
vandalisme et autres dégâts à la bulle à textiles ou aux déchets vandalisme et autres dégâts à la bulle à textiles ou aux déchets
textiles collectés; textiles collectés;
e. l'opérateur est légalement responsable des dommages occasionnés par e. l'opérateur est légalement responsable des dommages occasionnés par
les bulles à textiles ou à cause de celles-ci lors de leur les bulles à textiles ou à cause de celles-ci lors de leur
installation ou de leur vidange; installation ou de leur vidange;
f. la commune est entièrement préservée de toute revendication de f. la commune est entièrement préservée de toute revendication de
tiers relative aux dommages mentionnés à l'article 3, § 2, i ; tiers relative aux dommages mentionnés à l'article 3, § 2, i ;
g. l'opérateur déclare annuellement à la commune les quantités de g. l'opérateur déclare annuellement à la commune les quantités de
déchets textiles ménagers collectées ainsi que leur destination et le déchets textiles ménagers collectées ainsi que leur destination et le
traitement effectué; traitement effectué;
h. l'opérateur est tenu de notifier à la commune tout enlèvement de h. l'opérateur est tenu de notifier à la commune tout enlèvement de
bulles à textiles; bulles à textiles;
i. l'opérateur s'assure que les bulles à textiles soient vidées au i. l'opérateur s'assure que les bulles à textiles soient vidées au
moins une fois par semaine. Lorsqu'une bulle à textiles est remplie moins une fois par semaine. Lorsqu'une bulle à textiles est remplie
avant cette échéance, l'opérateur la vide dans les 48 heures après avant cette échéance, l'opérateur la vide dans les 48 heures après
signalement par la commune; signalement par la commune;
j. l'opérateur veille au bon fonctionnement, à l'entretien et à la j. l'opérateur veille au bon fonctionnement, à l'entretien et à la
propreté de la bulle à textiles. L'ensemble de la bulle à textiles, en propreté de la bulle à textiles. L'ensemble de la bulle à textiles, en
ce compris l'entrée et la sortie, les aires de stationnement et les ce compris l'entrée et la sortie, les aires de stationnement et les
abords de la bulle à textiles, sont nettoyés régulièrement. abords de la bulle à textiles, sont nettoyés régulièrement.
§ 3. Lorsque la collecte est organisée par le biais de bulles à § 3. Lorsque la collecte est organisée par le biais de bulles à
textiles placées sur des terrains privés, la commune communique à textiles placées sur des terrains privés, la commune communique à
l'opérateur les dispositions applicables en matière d'urbanisme et de l'opérateur les dispositions applicables en matière d'urbanisme et de
salubrité ainsi que les dispositions relatives au contrôle de salubrité ainsi que les dispositions relatives au contrôle de
l'application de celles-ci. l'application de celles-ci.
L'opérateur respecte les dispositions du § 2, b à j. L'opérateur respecte les dispositions du § 2, b à j.

Art. 4.Collecte en porte-à-porte.

Art. 4.Collecte en porte-à-porte.

§ 1er. L'opérateur collecte les déchets textiles ménagers en § 1er. L'opérateur collecte les déchets textiles ménagers en
porte-à-porte sur le territoire communal à raison de . . . . . fois porte-à-porte sur le territoire communal à raison de . . . . . fois
par an (à déterminer entre l'opérateur et la commune). par an (à déterminer entre l'opérateur et la commune).
§ 2. La fréquence des collectes est fixée comme suit : § 2. La fréquence des collectes est fixée comme suit :
............... (à déterminer entre l'opérateur et la commune). ............... (à déterminer entre l'opérateur et la commune).
§ 3. La collecte en porte-à-porte concerne : § 3. La collecte en porte-à-porte concerne :
1. l'ensemble de la commune ** 1. l'ensemble de la commune **
2. l'entité de . . . . . ** 2. l'entité de . . . . . **
** = biffer les mentions inutiles. ** = biffer les mentions inutiles.
§ 4. L'opérateur peut distribuer des récipients et/ou tracts pour la § 4. L'opérateur peut distribuer des récipients et/ou tracts pour la
collecte en porte-à-porte mentionnée au § 1er. collecte en porte-à-porte mentionnée au § 1er.
Les récipients et les tracts mentionnent la date et l'heure du début Les récipients et les tracts mentionnent la date et l'heure du début
de la collecte, ainsi que le nom, l'adresse complète et le numéro de de la collecte, ainsi que le nom, l'adresse complète et le numéro de
téléphone de l'opérateur. téléphone de l'opérateur.
L'utilisation de récipients et/ou tracts mentionnant un autre L'utilisation de récipients et/ou tracts mentionnant un autre
opérateur que l'opérateur signataire de la présente convention est opérateur que l'opérateur signataire de la présente convention est
strictement interdite. strictement interdite.
§ 5. Les récipients et/ou tracts sont soumis à l'approbation de la § 5. Les récipients et/ou tracts sont soumis à l'approbation de la
commune avant toute utilisation. commune avant toute utilisation.
§ 6. L'opérateur déclare les quantités collectées à la commune § 6. L'opérateur déclare les quantités collectées à la commune
conformément à l'article 3, § 2, k. conformément à l'article 3, § 2, k.
§ 7. Pour toute modification des §§ 1er à 3, une autorisation écrite § 7. Pour toute modification des §§ 1er à 3, une autorisation écrite
de la commune est requise. de la commune est requise.

Art. 5.Sensibilisation et information.

Art. 5.Sensibilisation et information.

L'opérateur diffuse régulièrement les informations relatives à la L'opérateur diffuse régulièrement les informations relatives à la
collecte des déchets textiles. Avec l'accord de la commune, il peut collecte des déchets textiles. Avec l'accord de la commune, il peut
utiliser les canaux d'information et de sensibilisation de celle-ci. utiliser les canaux d'information et de sensibilisation de celle-ci.
En vue d'appliquer l'alinéa précédent, la commune peut mettre à la En vue d'appliquer l'alinéa précédent, la commune peut mettre à la
disposition de l'opérateur tout ou partie des canaux de communication disposition de l'opérateur tout ou partie des canaux de communication
suivants dont elle dispose : suivants dont elle dispose :
? le bulletin d'information de la commune avec une fréquence de . . . ? le bulletin d'information de la commune avec une fréquence de . . .
. . fois par an (à déterminer entre l'organisation et la commune) ; . . fois par an (à déterminer entre l'organisation et la commune) ;
? le journal et le calendrier des déchets avec une fréquence de . . . ? le journal et le calendrier des déchets avec une fréquence de . . .
. . fois par an (à déterminer entre l'organisation et la commune) ; . . fois par an (à déterminer entre l'organisation et la commune) ;
? les stands d'information et emplacements d'affichage à des ? les stands d'information et emplacements d'affichage à des
emplacements visibles et accessibles au public; emplacements visibles et accessibles au public;
? les espaces réservés par la commune dans les toutes-boîtes locaux ? les espaces réservés par la commune dans les toutes-boîtes locaux
avec une fréquence de . . . . . fois par an (à déterminer entre avec une fréquence de . . . . . fois par an (à déterminer entre
l'organisation et la commune) ; l'organisation et la commune) ;
? le télétexte dans la rubrique de la commune; ? le télétexte dans la rubrique de la commune;
? le site Internet de la commune; ? le site Internet de la commune;
? autres canaux d'information éventuels. ? autres canaux d'information éventuels.

Art. 6.Fraction résiduelle des déchets de textiles ménagers

Art. 6.Fraction résiduelle des déchets de textiles ménagers

collectés. collectés.
L'opérateur sensibilise les ménages à un tri adéquat des déchets de L'opérateur sensibilise les ménages à un tri adéquat des déchets de
manière à réduire au maximum la fraction résiduelle et les impuretés manière à réduire au maximum la fraction résiduelle et les impuretés
dans les déchets textiles collectés. dans les déchets textiles collectés.
Il est responsable de l'enlèvement de la fraction résiduelle et, sauf Il est responsable de l'enlèvement de la fraction résiduelle et, sauf
convention contraire, prend en charge les coûts qui en découlent. convention contraire, prend en charge les coûts qui en découlent.
Par fraction résiduelle, on entend les déchets textiles ménagers qui Par fraction résiduelle, on entend les déchets textiles ménagers qui
ne peuvent être réutilisés ou recyclés par l'organisation après le tri ne peuvent être réutilisés ou recyclés par l'organisation après le tri
des déchets collectés. des déchets collectés.

Art. 7.Gestion des déchets textiles ménagers.

Art. 7.Gestion des déchets textiles ménagers.

Toute activité de gestion des déchets textiles ménagers collectés en Toute activité de gestion des déchets textiles ménagers collectés en
application de la présente convention, en ce compris l'exportation, application de la présente convention, en ce compris l'exportation,
est effectuée dans le respect de la législation en vigueur. est effectuée dans le respect de la législation en vigueur.
L'opérateur confie exclusivement leur traitement à des opérateurs de L'opérateur confie exclusivement leur traitement à des opérateurs de
traitement dûment autorisés. traitement dûment autorisés.
L'opérateur déclare annuellement à la commune la destination des L'opérateur déclare annuellement à la commune la destination des
déchets textiles ménagers collectés. déchets textiles ménagers collectés.

Art. 8.Contrôle.

Art. 8.Contrôle.

Le ou les services de la commune désignés ci-après exercent un Le ou les services de la commune désignés ci-après exercent un
contrôle sur le respect de la présente convention : contrôle sur le respect de la présente convention :
? service environnement ** ? service environnement **
? service de nettoyage ** ? service de nettoyage **
? service suivant : . . . . . (à compléter) ? service suivant : . . . . . (à compléter)
** = biffer les mentions inutiles. ** = biffer les mentions inutiles.
A leur simple demande, tous les renseignements utiles leur sont A leur simple demande, tous les renseignements utiles leur sont
fournis et les données concernant la présente convention peuvent être fournis et les données concernant la présente convention peuvent être
consultées. consultées.

Art. 9.Durée de la convention et clause de résiliation.

Art. 9.Durée de la convention et clause de résiliation.

§ 1er. La présente convention prend effet le . . . . . pour une durée § 1er. La présente convention prend effet le . . . . . pour une durée
de . . . . . (maximum deux ans). de . . . . . (maximum deux ans).
Sauf manifestation d'une volonté contraire dans le chef de l'une des Sauf manifestation d'une volonté contraire dans le chef de l'une des
parties, la convention est reconduite tacitement pour une durée égale parties, la convention est reconduite tacitement pour une durée égale
à la durée initiale de la convention. à la durée initiale de la convention.
Les parties peuvent mettre fin à la convention à tout moment, Les parties peuvent mettre fin à la convention à tout moment,
moyennant un délai de préavis de trois mois. moyennant un délai de préavis de trois mois.
§ 2. Lorsque l'opérateur perd son enregistrement de collecteur de § 2. Lorsque l'opérateur perd son enregistrement de collecteur de
déchets non dangereux, la convention prend immédiatement fin de plein déchets non dangereux, la convention prend immédiatement fin de plein
droit et l'opérateur est tenu de cesser immédiatement ses activités de droit et l'opérateur est tenu de cesser immédiatement ses activités de
collecte de textiles. Il enlève les bulles à textiles qu'il a collecte de textiles. Il enlève les bulles à textiles qu'il a
installées dans un délai d'une semaine. A défaut, et s'il ne donne pas installées dans un délai d'une semaine. A défaut, et s'il ne donne pas
suite aux injonctions de la commune, celle-ci peut enlever ou faire suite aux injonctions de la commune, celle-ci peut enlever ou faire
enlever les bulles à textiles d'office, aux frais de l'opérateur en enlever les bulles à textiles d'office, aux frais de l'opérateur en
défaut. défaut.

Art. 10.Tribunaux compétents.

Art. 10.Tribunaux compétents.

Tout litige relatif à la présente convention est du ressort des Tout litige relatif à la présente convention est du ressort des
tribunaux de l'ordre judiciaire territorialement compétents. tribunaux de l'ordre judiciaire territorialement compétents.

Art. 11.Clause finale.

Art. 11.Clause finale.

§ 1er. La présente convention est établie en trois exemplaires, chaque § 1er. La présente convention est établie en trois exemplaires, chaque
partie ayant reçu le sien. partie ayant reçu le sien.
§ 2. L'opérateur envoie un exemplaire signé pour information au § 2. L'opérateur envoie un exemplaire signé pour information au
Département Sols et Déchets de la DGARNE, Direction de la Politique Département Sols et Déchets de la DGARNE, Direction de la Politique
des déchets, à l'adresse suivante : avenue Prince de Liège 15, 5100 des déchets, à l'adresse suivante : avenue Prince de Liège 15, 5100
Jambes. Jambes.
Pour la commune, Pour l'opérateur de collecte de textiles enregistré, Pour la commune, Pour l'opérateur de collecte de textiles enregistré,
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009
déterminant les modalités de gestion de la collecte des déchets déterminant les modalités de gestion de la collecte des déchets
textiles ménagers. textiles ménagers.
Namur, le 23 avril 2009. Namur, le 23 avril 2009.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme, Tourisme,
B. LUTGEN B. LUTGEN
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