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Arrêté du Gouvernement wallon rétablissant l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2013 portant organisation des missions de service à l'étranger | Arrêté du Gouvernement wallon rétablissant l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2013 portant organisation des missions de service à l'étranger |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
22 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon rétablissant | 22 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon rétablissant |
l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2013 | l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2013 |
portant organisation des missions de service à l'étranger | portant organisation des missions de service à l'étranger |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 68, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 | notamment l'article 68, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 |
et l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et | et l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et |
modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014; | modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014; |
Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de | Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de |
certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, | certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, |
l'article 2, alinéa 1er; | l'article 2, alinéa 1er; |
Vu le Code wallon du Tourisme; | Vu le Code wallon du Tourisme; |
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du | Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du |
Patrimoine et de l'Energie, notamment les articles 217 et suivants; | Patrimoine et de l'Energie, notamment les articles 217 et suivants; |
Vu le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut | Vu le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut |
scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.); | scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.); |
Vu le décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional | Vu le décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional |
d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans | d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans |
de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au | de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au |
maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la | maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la |
Région wallonne; | Région wallonne; |
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de | Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de |
l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité | l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité |
différenciée; | différenciée; |
Vu le décret du 3 juillet 2003 créant le Centre wallon de Recherches | Vu le décret du 3 juillet 2003 créant le Centre wallon de Recherches |
agronomiques et le Comité d'orientation et d'évaluation de recherches | agronomiques et le Comité d'orientation et d'évaluation de recherches |
agronomiques; | agronomiques; |
Vu le décret du 4 décembre 2003 relatif à la création de l'Institut | Vu le décret du 4 décembre 2003 relatif à la création de l'Institut |
wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique; | wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique; |
Vu l'accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté | Vu l'accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté |
française, la Région wallonne et la Commission communautaire française | française, la Région wallonne et la Commission communautaire française |
de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les | de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les |
relations internationales de Wallonie-Bruxelles, notamment l'article | relations internationales de Wallonie-Bruxelles, notamment l'article |
4; | 4; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2013 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2013 portant |
organisation des missions de service à l'étranger; | organisation des missions de service à l'étranger; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mai 2015; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mai 2015; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mai 2015; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mai 2015; |
Vu le protocole de négociation n° 667 du Comité de secteur n° XVI, | Vu le protocole de négociation n° 667 du Comité de secteur n° XVI, |
conclu le 17 juillet 2015; | conclu le 17 juillet 2015; |
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation | Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation |
respective des femmes et des hommes, établi en application de | respective des femmes et des hommes, établi en application de |
l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre | l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre |
des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à | des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à |
Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans | Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans |
l'ensemble des politiques régionales; | l'ensemble des politiques régionales; |
Vu l'avis n° 58.105/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2015, | Vu l'avis n° 58.105/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2015, |
en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant que par son arrêt n° 230.763 du 2 avril 2015, le Conseil | Considérant que par son arrêt n° 230.763 du 2 avril 2015, le Conseil |
d'Etat a annulé l'article 12 de cet arrêté au motif que, traitant | d'Etat a annulé l'article 12 de cet arrêté au motif que, traitant |
d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour et déterminant son | d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour et déterminant son |
bénéficiaire, ses conditions d'octroi ainsi que son montant, cette | bénéficiaire, ses conditions d'octroi ainsi que son montant, cette |
disposition devait faire l'objet de la négociation syndicale au titre | disposition devait faire l'objet de la négociation syndicale au titre |
de réglementation de base au sens de l'article 4 de l'arrêté royal du | de réglementation de base au sens de l'article 4 de l'arrêté royal du |
29 août 1985 déterminant les réglementations de base au sens de | 29 août 1985 déterminant les réglementations de base au sens de |
l'article 2, § 1er, 1°, de loi du 19 décembre 1974 organisant les | l'article 2, § 1er, 1°, de loi du 19 décembre 1974 organisant les |
relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents | relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents |
relevant de ces autorités, ce qui n'a pas été le cas; | relevant de ces autorités, ce qui n'a pas été le cas; |
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique; | Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2013 |
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2013 |
portant organisation des missions de service à l'étranger, à la place | portant organisation des missions de service à l'étranger, à la place |
de l'article 12 annulé par l'arrêt n° 230.763 du 2 avril 2015 du | de l'article 12 annulé par l'arrêt n° 230.763 du 2 avril 2015 du |
Conseil d'Etat, il est inséré un article 12 rédigé comme suit : | Conseil d'Etat, il est inséré un article 12 rédigé comme suit : |
« Art. 12.Le chargé de mission perçoit une indemnité forfaitaire pour |
« Art. 12.Le chargé de mission perçoit une indemnité forfaitaire pour |
frais de séjour. Cette indemnité de séjour est due par tranche de | frais de séjour. Cette indemnité de séjour est due par tranche de |
vingt-quatre heures entamée d'au moins six heures, les jours de voyage | vingt-quatre heures entamée d'au moins six heures, les jours de voyage |
étant inclus dans la durée du séjour. Le montant de l'indemnité de | étant inclus dans la durée du séjour. Le montant de l'indemnité de |
séjour, établi en fonction de la destination géographique de la | séjour, établi en fonction de la destination géographique de la |
mission, est fixé conformément aux dispositions en vigueur au SPF | mission, est fixé conformément aux dispositions en vigueur au SPF |
Affaires étrangères. La valeur de la quote-part patronale du | Affaires étrangères. La valeur de la quote-part patronale du |
chèque-repas dont le chargé de mission est éventuellement bénéficiaire | chèque-repas dont le chargé de mission est éventuellement bénéficiaire |
est déduite de l'indemnité de séjour forfaitaire. | est déduite de l'indemnité de séjour forfaitaire. |
En cas de prise en charge, par la partie qui accueille la mission ou | En cas de prise en charge, par la partie qui accueille la mission ou |
les organisateurs d'une manifestation ou par l'organisme lui-même, de | les organisateurs d'une manifestation ou par l'organisme lui-même, de |
tous les frais de séjour normalement couverts par l'indemnité de | tous les frais de séjour normalement couverts par l'indemnité de |
séjour, celle-ci n'est alors pas octroyée. | séjour, celle-ci n'est alors pas octroyée. |
En cas de prise en charge, par la partie qui accueille la mission ou | En cas de prise en charge, par la partie qui accueille la mission ou |
les organisateurs d'une manifestation ou par l'organisme lui-même, | les organisateurs d'une manifestation ou par l'organisme lui-même, |
d'une partie des frais de séjour normalement couverte par l'indemnité | d'une partie des frais de séjour normalement couverte par l'indemnité |
de séjour, celle-ci est réduite de cinquante pourcents de sa valeur. | de séjour, celle-ci est réduite de cinquante pourcents de sa valeur. |
L'indemnité de séjour forfaitaire visée à l'alinéa 1er accordée à un | L'indemnité de séjour forfaitaire visée à l'alinéa 1er accordée à un |
membre d'un Cabinet ministériel bénéficiant d'une indemnité | membre d'un Cabinet ministériel bénéficiant d'une indemnité |
forfaitaire annuelle pour frais de séjour, est diminuée d'un montant | forfaitaire annuelle pour frais de séjour, est diminuée d'un montant |
correspondant à 1/30e de l'indemnité forfaitaire annuelle liquidée | correspondant à 1/30e de l'indemnité forfaitaire annuelle liquidée |
mensuellement. | mensuellement. |
Si une indemnité est versée par la partie d'accueil, elle doit être | Si une indemnité est versée par la partie d'accueil, elle doit être |
déduite du décompte de frais de mission. ». | déduite du décompte de frais de mission. ». |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014. |
Art. 3.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution |
Art. 3.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Namur, le 22 octobre 2015. | Namur, le 22 octobre 2015. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
P. MAGNETTE | P. MAGNETTE |
Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification | Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification |
administrative, | administrative, |
C. LACROIX | C. LACROIX |