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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 22/10/2015
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Arrêté du Gouvernement wallon rétablissant l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2013 portant organisation des missions de service à l'étranger Arrêté du Gouvernement wallon rétablissant l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2013 portant organisation des missions de service à l'étranger
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22 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon rétablissant 22 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon rétablissant
l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2013 l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2013
portant organisation des missions de service à l'étranger portant organisation des missions de service à l'étranger
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 68, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 notamment l'article 68, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993
et l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et et l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et
modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014; modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de
certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne,
l'article 2, alinéa 1er; l'article 2, alinéa 1er;
Vu le Code wallon du Tourisme; Vu le Code wallon du Tourisme;
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du
Patrimoine et de l'Energie, notamment les articles 217 et suivants; Patrimoine et de l'Energie, notamment les articles 217 et suivants;
Vu le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut Vu le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut
scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.); scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.);
Vu le décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional Vu le décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional
d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans
de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au
maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la
Région wallonne; Région wallonne;
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de
l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité
différenciée; différenciée;
Vu le décret du 3 juillet 2003 créant le Centre wallon de Recherches Vu le décret du 3 juillet 2003 créant le Centre wallon de Recherches
agronomiques et le Comité d'orientation et d'évaluation de recherches agronomiques et le Comité d'orientation et d'évaluation de recherches
agronomiques; agronomiques;
Vu le décret du 4 décembre 2003 relatif à la création de l'Institut Vu le décret du 4 décembre 2003 relatif à la création de l'Institut
wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique; wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique;
Vu l'accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté Vu l'accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté
française, la Région wallonne et la Commission communautaire française française, la Région wallonne et la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les
relations internationales de Wallonie-Bruxelles, notamment l'article relations internationales de Wallonie-Bruxelles, notamment l'article
4; 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2013 portant Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2013 portant
organisation des missions de service à l'étranger; organisation des missions de service à l'étranger;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mai 2015; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mai 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mai 2015; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mai 2015;
Vu le protocole de négociation n° 667 du Comité de secteur n° XVI, Vu le protocole de négociation n° 667 du Comité de secteur n° XVI,
conclu le 17 juillet 2015; conclu le 17 juillet 2015;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation
respective des femmes et des hommes, établi en application de respective des femmes et des hommes, établi en application de
l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre
des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à
Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans
l'ensemble des politiques régionales; l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 58.105/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2015, Vu l'avis n° 58.105/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2015,
en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que par son arrêt n° 230.763 du 2 avril 2015, le Conseil Considérant que par son arrêt n° 230.763 du 2 avril 2015, le Conseil
d'Etat a annulé l'article 12 de cet arrêté au motif que, traitant d'Etat a annulé l'article 12 de cet arrêté au motif que, traitant
d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour et déterminant son d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour et déterminant son
bénéficiaire, ses conditions d'octroi ainsi que son montant, cette bénéficiaire, ses conditions d'octroi ainsi que son montant, cette
disposition devait faire l'objet de la négociation syndicale au titre disposition devait faire l'objet de la négociation syndicale au titre
de réglementation de base au sens de l'article 4 de l'arrêté royal du de réglementation de base au sens de l'article 4 de l'arrêté royal du
29 août 1985 déterminant les réglementations de base au sens de 29 août 1985 déterminant les réglementations de base au sens de
l'article 2, § 1er, 1°, de loi du 19 décembre 1974 organisant les l'article 2, § 1er, 1°, de loi du 19 décembre 1974 organisant les
relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents
relevant de ces autorités, ce qui n'a pas été le cas; relevant de ces autorités, ce qui n'a pas été le cas;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique; Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2013

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2013

portant organisation des missions de service à l'étranger, à la place portant organisation des missions de service à l'étranger, à la place
de l'article 12 annulé par l'arrêt n° 230.763 du 2 avril 2015 du de l'article 12 annulé par l'arrêt n° 230.763 du 2 avril 2015 du
Conseil d'Etat, il est inséré un article 12 rédigé comme suit : Conseil d'Etat, il est inséré un article 12 rédigé comme suit :
«

Art. 12.Le chargé de mission perçoit une indemnité forfaitaire pour

«

Art. 12.Le chargé de mission perçoit une indemnité forfaitaire pour

frais de séjour. Cette indemnité de séjour est due par tranche de frais de séjour. Cette indemnité de séjour est due par tranche de
vingt-quatre heures entamée d'au moins six heures, les jours de voyage vingt-quatre heures entamée d'au moins six heures, les jours de voyage
étant inclus dans la durée du séjour. Le montant de l'indemnité de étant inclus dans la durée du séjour. Le montant de l'indemnité de
séjour, établi en fonction de la destination géographique de la séjour, établi en fonction de la destination géographique de la
mission, est fixé conformément aux dispositions en vigueur au SPF mission, est fixé conformément aux dispositions en vigueur au SPF
Affaires étrangères. La valeur de la quote-part patronale du Affaires étrangères. La valeur de la quote-part patronale du
chèque-repas dont le chargé de mission est éventuellement bénéficiaire chèque-repas dont le chargé de mission est éventuellement bénéficiaire
est déduite de l'indemnité de séjour forfaitaire. est déduite de l'indemnité de séjour forfaitaire.
En cas de prise en charge, par la partie qui accueille la mission ou En cas de prise en charge, par la partie qui accueille la mission ou
les organisateurs d'une manifestation ou par l'organisme lui-même, de les organisateurs d'une manifestation ou par l'organisme lui-même, de
tous les frais de séjour normalement couverts par l'indemnité de tous les frais de séjour normalement couverts par l'indemnité de
séjour, celle-ci n'est alors pas octroyée. séjour, celle-ci n'est alors pas octroyée.
En cas de prise en charge, par la partie qui accueille la mission ou En cas de prise en charge, par la partie qui accueille la mission ou
les organisateurs d'une manifestation ou par l'organisme lui-même, les organisateurs d'une manifestation ou par l'organisme lui-même,
d'une partie des frais de séjour normalement couverte par l'indemnité d'une partie des frais de séjour normalement couverte par l'indemnité
de séjour, celle-ci est réduite de cinquante pourcents de sa valeur. de séjour, celle-ci est réduite de cinquante pourcents de sa valeur.
L'indemnité de séjour forfaitaire visée à l'alinéa 1er accordée à un L'indemnité de séjour forfaitaire visée à l'alinéa 1er accordée à un
membre d'un Cabinet ministériel bénéficiant d'une indemnité membre d'un Cabinet ministériel bénéficiant d'une indemnité
forfaitaire annuelle pour frais de séjour, est diminuée d'un montant forfaitaire annuelle pour frais de séjour, est diminuée d'un montant
correspondant à 1/30e de l'indemnité forfaitaire annuelle liquidée correspondant à 1/30e de l'indemnité forfaitaire annuelle liquidée
mensuellement. mensuellement.
Si une indemnité est versée par la partie d'accueil, elle doit être Si une indemnité est versée par la partie d'accueil, elle doit être
déduite du décompte de frais de mission. ». déduite du décompte de frais de mission. ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 3.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution

Art. 3.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Namur, le 22 octobre 2015. Namur, le 22 octobre 2015.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE P. MAGNETTE
Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification
administrative, administrative,
C. LACROIX C. LACROIX
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