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| Arrêté du Gouvernement wallon rétablissant l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2013 portant organisation des missions de service à l'étranger | Arrêté du Gouvernement wallon rétablissant l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2013 portant organisation des missions de service à l'étranger |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
| 22 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon rétablissant | 22 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon rétablissant |
| l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2013 | l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2013 |
| portant organisation des missions de service à l'étranger | portant organisation des missions de service à l'étranger |
| Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
| Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
| notamment l'article 68, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 | notamment l'article 68, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 |
| et l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et | et l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et |
| modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014; | modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014; |
| Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de | Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de |
| certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, | certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, |
| l'article 2, alinéa 1er; | l'article 2, alinéa 1er; |
| Vu le Code wallon du Tourisme; | Vu le Code wallon du Tourisme; |
| Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du | Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du |
| Patrimoine et de l'Energie, notamment les articles 217 et suivants; | Patrimoine et de l'Energie, notamment les articles 217 et suivants; |
| Vu le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut | Vu le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut |
| scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.); | scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.); |
| Vu le décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional | Vu le décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional |
| d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans | d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans |
| de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au | de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au |
| maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la | maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la |
| Région wallonne; | Région wallonne; |
| Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de | Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de |
| l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité | l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité |
| différenciée; | différenciée; |
| Vu le décret du 3 juillet 2003 créant le Centre wallon de Recherches | Vu le décret du 3 juillet 2003 créant le Centre wallon de Recherches |
| agronomiques et le Comité d'orientation et d'évaluation de recherches | agronomiques et le Comité d'orientation et d'évaluation de recherches |
| agronomiques; | agronomiques; |
| Vu le décret du 4 décembre 2003 relatif à la création de l'Institut | Vu le décret du 4 décembre 2003 relatif à la création de l'Institut |
| wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique; | wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique; |
| Vu l'accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté | Vu l'accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté |
| française, la Région wallonne et la Commission communautaire française | française, la Région wallonne et la Commission communautaire française |
| de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les | de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les |
| relations internationales de Wallonie-Bruxelles, notamment l'article | relations internationales de Wallonie-Bruxelles, notamment l'article |
| 4; | 4; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2013 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2013 portant |
| organisation des missions de service à l'étranger; | organisation des missions de service à l'étranger; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mai 2015; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mai 2015; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mai 2015; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mai 2015; |
| Vu le protocole de négociation n° 667 du Comité de secteur n° XVI, | Vu le protocole de négociation n° 667 du Comité de secteur n° XVI, |
| conclu le 17 juillet 2015; | conclu le 17 juillet 2015; |
| Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation | Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation |
| respective des femmes et des hommes, établi en application de | respective des femmes et des hommes, établi en application de |
| l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre | l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre |
| des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à | des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à |
| Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans | Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans |
| l'ensemble des politiques régionales; | l'ensemble des politiques régionales; |
| Vu l'avis n° 58.105/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2015, | Vu l'avis n° 58.105/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2015, |
| en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Considérant que par son arrêt n° 230.763 du 2 avril 2015, le Conseil | Considérant que par son arrêt n° 230.763 du 2 avril 2015, le Conseil |
| d'Etat a annulé l'article 12 de cet arrêté au motif que, traitant | d'Etat a annulé l'article 12 de cet arrêté au motif que, traitant |
| d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour et déterminant son | d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour et déterminant son |
| bénéficiaire, ses conditions d'octroi ainsi que son montant, cette | bénéficiaire, ses conditions d'octroi ainsi que son montant, cette |
| disposition devait faire l'objet de la négociation syndicale au titre | disposition devait faire l'objet de la négociation syndicale au titre |
| de réglementation de base au sens de l'article 4 de l'arrêté royal du | de réglementation de base au sens de l'article 4 de l'arrêté royal du |
| 29 août 1985 déterminant les réglementations de base au sens de | 29 août 1985 déterminant les réglementations de base au sens de |
| l'article 2, § 1er, 1°, de loi du 19 décembre 1974 organisant les | l'article 2, § 1er, 1°, de loi du 19 décembre 1974 organisant les |
| relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents | relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents |
| relevant de ces autorités, ce qui n'a pas été le cas; | relevant de ces autorités, ce qui n'a pas été le cas; |
| Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique; | Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2013 |
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2013 |
| portant organisation des missions de service à l'étranger, à la place | portant organisation des missions de service à l'étranger, à la place |
| de l'article 12 annulé par l'arrêt n° 230.763 du 2 avril 2015 du | de l'article 12 annulé par l'arrêt n° 230.763 du 2 avril 2015 du |
| Conseil d'Etat, il est inséré un article 12 rédigé comme suit : | Conseil d'Etat, il est inséré un article 12 rédigé comme suit : |
| « Art. 12.Le chargé de mission perçoit une indemnité forfaitaire pour |
« Art. 12.Le chargé de mission perçoit une indemnité forfaitaire pour |
| frais de séjour. Cette indemnité de séjour est due par tranche de | frais de séjour. Cette indemnité de séjour est due par tranche de |
| vingt-quatre heures entamée d'au moins six heures, les jours de voyage | vingt-quatre heures entamée d'au moins six heures, les jours de voyage |
| étant inclus dans la durée du séjour. Le montant de l'indemnité de | étant inclus dans la durée du séjour. Le montant de l'indemnité de |
| séjour, établi en fonction de la destination géographique de la | séjour, établi en fonction de la destination géographique de la |
| mission, est fixé conformément aux dispositions en vigueur au SPF | mission, est fixé conformément aux dispositions en vigueur au SPF |
| Affaires étrangères. La valeur de la quote-part patronale du | Affaires étrangères. La valeur de la quote-part patronale du |
| chèque-repas dont le chargé de mission est éventuellement bénéficiaire | chèque-repas dont le chargé de mission est éventuellement bénéficiaire |
| est déduite de l'indemnité de séjour forfaitaire. | est déduite de l'indemnité de séjour forfaitaire. |
| En cas de prise en charge, par la partie qui accueille la mission ou | En cas de prise en charge, par la partie qui accueille la mission ou |
| les organisateurs d'une manifestation ou par l'organisme lui-même, de | les organisateurs d'une manifestation ou par l'organisme lui-même, de |
| tous les frais de séjour normalement couverts par l'indemnité de | tous les frais de séjour normalement couverts par l'indemnité de |
| séjour, celle-ci n'est alors pas octroyée. | séjour, celle-ci n'est alors pas octroyée. |
| En cas de prise en charge, par la partie qui accueille la mission ou | En cas de prise en charge, par la partie qui accueille la mission ou |
| les organisateurs d'une manifestation ou par l'organisme lui-même, | les organisateurs d'une manifestation ou par l'organisme lui-même, |
| d'une partie des frais de séjour normalement couverte par l'indemnité | d'une partie des frais de séjour normalement couverte par l'indemnité |
| de séjour, celle-ci est réduite de cinquante pourcents de sa valeur. | de séjour, celle-ci est réduite de cinquante pourcents de sa valeur. |
| L'indemnité de séjour forfaitaire visée à l'alinéa 1er accordée à un | L'indemnité de séjour forfaitaire visée à l'alinéa 1er accordée à un |
| membre d'un Cabinet ministériel bénéficiant d'une indemnité | membre d'un Cabinet ministériel bénéficiant d'une indemnité |
| forfaitaire annuelle pour frais de séjour, est diminuée d'un montant | forfaitaire annuelle pour frais de séjour, est diminuée d'un montant |
| correspondant à 1/30e de l'indemnité forfaitaire annuelle liquidée | correspondant à 1/30e de l'indemnité forfaitaire annuelle liquidée |
| mensuellement. | mensuellement. |
| Si une indemnité est versée par la partie d'accueil, elle doit être | Si une indemnité est versée par la partie d'accueil, elle doit être |
| déduite du décompte de frais de mission. ». | déduite du décompte de frais de mission. ». |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014. |
Art. 3.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution |
Art. 3.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution |
| du présent arrêté. | du présent arrêté. |
| Namur, le 22 octobre 2015. | Namur, le 22 octobre 2015. |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| P. MAGNETTE | P. MAGNETTE |
| Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification | Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification |
| administrative, | administrative, |
| C. LACROIX | C. LACROIX |