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Arrêté du Gouvernement wallon abrogeant les dispositions relatives aux compétences professionnelles pour l'exercice des activités de grossiste en viandes-chevillard, de dégraisseur-teinturier, de pédicure, de masseur/masseuse et de technicien dentaire | Arrêté du Gouvernement wallon abrogeant les dispositions relatives aux compétences professionnelles pour l'exercice des activités de grossiste en viandes-chevillard, de dégraisseur-teinturier, de pédicure, de masseur/masseuse et de technicien dentaire |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
22 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon abrogeant les | 22 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon abrogeant les |
dispositions relatives aux compétences professionnelles pour | dispositions relatives aux compétences professionnelles pour |
l'exercice des activités de grossiste en viandes-chevillard, de | l'exercice des activités de grossiste en viandes-chevillard, de |
dégraisseur-teinturier, de pédicure, de masseur/masseuse et de | dégraisseur-teinturier, de pédicure, de masseur/masseuse et de |
technicien dentaire | technicien dentaire |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de | Vu la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de |
l'entreprise indépendante, l'article 3, modifié par les lois du 11 mai | l'entreprise indépendante, l'article 3, modifié par les lois du 11 mai |
2003 et du 22 décembre 2003, l'article 5, § 3, 1° et 2°, modifié par | 2003 et du 22 décembre 2003, l'article 5, § 3, 1° et 2°, modifié par |
la loi du 11 mai 2003, et l'article 6, remplacé par la loi du 11 mai | la loi du 11 mai 2003, et l'article 6, remplacé par la loi du 11 mai |
2003; | 2003; |
Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1963 instaurant des conditions | Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1963 instaurant des conditions |
d'exercice de l'activité professionnelle de grossiste en | d'exercice de l'activité professionnelle de grossiste en |
viandes-chevillard dans les petites et moyennes entreprises du | viandes-chevillard dans les petites et moyennes entreprises du |
commerce et de l'artisanat; | commerce et de l'artisanat; |
Vu l'arrêté royal du 24 février 1978 instaurant des conditions | Vu l'arrêté royal du 24 février 1978 instaurant des conditions |
d'exercice de l'activité professionnelle de dégraisseur-teinturier | d'exercice de l'activité professionnelle de dégraisseur-teinturier |
dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de | dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de |
l'artisanat; | l'artisanat; |
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence | Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence |
professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives | professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives |
aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et | aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et |
d'entrepreneur de pompes funèbres; | d'entrepreneur de pompes funèbres; |
Vu l'avis du Conseil économique et social de Wallonie, donné le 9 | Vu l'avis du Conseil économique et social de Wallonie, donné le 9 |
juillet 2018; | juillet 2018; |
Vu le rapport du 30 mai 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du | Vu le rapport du 30 mai 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du |
décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de | décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de |
la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre | la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre |
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques | 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques |
régionales; | régionales; |
Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des petites et | Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des petites et |
moyennes Entreprises, donné le 31 août 2018; | moyennes Entreprises, donné le 31 août 2018; |
Vu l'avis 64.317/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2018, en | Vu l'avis 64.317/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2018, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre de l'Economie; | Sur la proposition du Ministre de l'Economie; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Sont abrogés : |
Article 1er.Sont abrogés : |
1° l'arrêté royal du 29 novembre 1963 instaurant des conditions | 1° l'arrêté royal du 29 novembre 1963 instaurant des conditions |
d'exercice de l'activité professionnelle de grossiste en | d'exercice de l'activité professionnelle de grossiste en |
viandes-chevillard dans les petites et moyennes entreprises du | viandes-chevillard dans les petites et moyennes entreprises du |
commerce et de l'artisanat, modifié par l'arrêté royal du 19 mai 1972; | commerce et de l'artisanat, modifié par l'arrêté royal du 19 mai 1972; |
2° l'arrêté royal du 24 février 1978 instaurant des conditions | 2° l'arrêté royal du 24 février 1978 instaurant des conditions |
d'exercice de l'activité professionnelle de dégraisseur-teinturier | d'exercice de l'activité professionnelle de dégraisseur-teinturier |
dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de | dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de |
l'artisanat, modifié par l'arrêté royal du 22 février 1983. | l'artisanat, modifié par l'arrêté royal du 22 février 1983. |
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la |
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la |
compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes | compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes |
relatives aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et | relatives aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et |
d'entrepreneur de pompes funèbres, modifié par l'arrêté royal du 18 | d'entrepreneur de pompes funèbres, modifié par l'arrêté royal du 18 |
décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : | décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : |
1° dans l'article 3, § 2, alinéa 1er, 1°, les mots « et de technicien | 1° dans l'article 3, § 2, alinéa 1er, 1°, les mots « et de technicien |
dentaire » sont abrogés; | dentaire » sont abrogés; |
2° dans l'article 3, § 2, alinéa 1er, le 4° est abrogé; | 2° dans l'article 3, § 2, alinéa 1er, le 4° est abrogé; |
3° dans l'article 3, § 2, alinéa 2, 1°, les mots « et de technicien | 3° dans l'article 3, § 2, alinéa 2, 1°, les mots « et de technicien |
dentaire » sont abrogés; | dentaire » sont abrogés; |
4° dans l'article 3, § 2, alinéa 2, le 4° est abrogé; | 4° dans l'article 3, § 2, alinéa 2, le 4° est abrogé; |
5° dans l'article 7, § 2, 7°, les mots « , tels qu'ils sont visés | 5° dans l'article 7, § 2, 7°, les mots « , tels qu'ils sont visés |
entre autres dans le chapitre IV » sont abrogés; | entre autres dans le chapitre IV » sont abrogés; |
6° dans l'article 7, § 2, 8°, les mots « , tels qu'ils sont visés | 6° dans l'article 7, § 2, 8°, les mots « , tels qu'ils sont visés |
entre autres dans la section II du présent chapitre » sont abrogés; | entre autres dans la section II du présent chapitre » sont abrogés; |
7° dans l'article 7, § 2, 9°, les mots « , tel qu'il est visé entre | 7° dans l'article 7, § 2, 9°, les mots « , tel qu'il est visé entre |
autres dans la section III du présent chapitre » sont abrogés; | autres dans la section III du présent chapitre » sont abrogés; |
8° la section II du chapitre II, comportant les articles 10 à 12, est | 8° la section II du chapitre II, comportant les articles 10 à 12, est |
abrogée; | abrogée; |
9° la section III du chapitre II, comportant les articles 13 à 15, est | 9° la section III du chapitre II, comportant les articles 13 à 15, est |
abrogée; | abrogée; |
10° le chapitre IV, comportant les articles 19 à 21, est abrogé; | 10° le chapitre IV, comportant les articles 19 à 21, est abrogé; |
11° dans l'article 26, § 1er, les mots « visées aux articles 4, 7, 16, | 11° dans l'article 26, § 1er, les mots « visées aux articles 4, 7, 16, |
19 et 22 du présent arrêté » sont remplacés par les mots « visées aux | 19 et 22 du présent arrêté » sont remplacés par les mots « visées aux |
articles 4, 7, 16 et 22 du présent arrêté »; | articles 4, 7, 16 et 22 du présent arrêté »; |
12° dans l'article 26, § 1er, le 4° est abrogé; | 12° dans l'article 26, § 1er, le 4° est abrogé; |
13° dans l'article 26, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés. | 13° dans l'article 26, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019. |
Art. 4.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent |
Art. 4.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Namur, le 22 novembre 2018. | Namur, le 22 novembre 2018. |
Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
W. BORSUS | W. BORSUS |
Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de | Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de |
l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, | l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, |
P.-Y. JEHOLET | P.-Y. JEHOLET |