publié le 17 décembre 2018
Arrêté du Gouvernement wallon abrogeant les dispositions relatives aux compétences professionnelles pour l'exercice des activités de grossiste en viandes-chevillard, de dégraisseur-teinturier, de pédicure, de masseur/masseuse et de technicien dentaire
22 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon abrogeant les dispositions relatives aux compétences professionnelles pour l'exercice des activités de grossiste en viandes-chevillard, de dégraisseur-teinturier, de pédicure, de masseur/masseuse et de technicien dentaire
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
10/02/1998
pub.
21/02/1998
numac
1998016046
source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante
fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, l'article 3, modifié par les lois du 11 mai 2003 et du 22 décembre 2003, l'article 5, § 3, 1° et 2°, modifié par la loi du 11 mai 2003, et l'article 6, remplacé par la loi du 11 mai 2003;
Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1963 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de grossiste en viandes-chevillard dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;
Vu l'arrêté royal du 24 février 1978 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de dégraisseur-teinturier dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et d'entrepreneur de pompes funèbres;
Vu l'avis du Conseil économique et social de Wallonie, donné le 9 juillet 2018;
Vu le rapport du 30 mai 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des petites et moyennes Entreprises, donné le 31 août 2018;
Vu l'avis 64.317/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 29 novembre 1963 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de grossiste en viandes-chevillard dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifié par l'arrêté royal du 19 mai 1972;2° l'arrêté royal du 24 février 1978 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de dégraisseur-teinturier dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifié par l'arrêté royal du 22 février 1983.
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et d'entrepreneur de pompes funèbres, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'article 3, § 2, alinéa 1er, 1°, les mots « et de technicien dentaire » sont abrogés;2° dans l'article 3, § 2, alinéa 1er, le 4° est abrogé;3° dans l'article 3, § 2, alinéa 2, 1°, les mots « et de technicien dentaire » sont abrogés;4° dans l'article 3, § 2, alinéa 2, le 4° est abrogé;5° dans l'article 7, § 2, 7°, les mots « , tels qu'ils sont visés entre autres dans le chapitre IV » sont abrogés;6° dans l'article 7, § 2, 8°, les mots « , tels qu'ils sont visés entre autres dans la section II du présent chapitre » sont abrogés;7° dans l'article 7, § 2, 9°, les mots « , tel qu'il est visé entre autres dans la section III du présent chapitre » sont abrogés;8° la section II du chapitre II, comportant les articles 10 à 12, est abrogée;9° la section III du chapitre II, comportant les articles 13 à 15, est abrogée;10° le chapitre IV, comportant les articles 19 à 21, est abrogé;11° dans l'article 26, § 1er, les mots « visées aux articles 4, 7, 16, 19 et 22 du présent arrêté » sont remplacés par les mots « visées aux articles 4, 7, 16 et 22 du présent arrêté »;12° dans l'article 26, § 1er, le 4° est abrogé;13° dans l'article 26, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 4.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 22 novembre 2018.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET