Arrêté du Gouvernement wallon définissant l'égouttage prioritaire et fixant les modalités de son financement | Arrêté du Gouvernement wallon définissant l'égouttage prioritaire et fixant les modalités de son financement |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
22 NOVEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon définissant | 22 NOVEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon définissant |
l'égouttage prioritaire et fixant les modalités de son financement | l'égouttage prioritaire et fixant les modalités de son financement |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface | Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface |
contre la pollution, notamment l'article 32 modifié par le décret du | contre la pollution, notamment l'article 32 modifié par le décret du |
15 avril 1999; | 15 avril 1999; |
Vu le décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées | Vu le décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées |
par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public; | par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public; |
Vu le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant | Vu le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant |
une société publique de gestion de l'eau, notamment l'article 6, § 2, | une société publique de gestion de l'eau, notamment l'article 6, § 2, |
4°; | 4°; |
Vu la proposition de la Société publique de Gestion de l'Eau, faite le | Vu la proposition de la Société publique de Gestion de l'Eau, faite le |
31 janvier 2001; | 31 janvier 2001; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 mars 2001; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 mars 2001; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mars 2001; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mars 2001; |
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, des communes et des | Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, des communes et des |
provinces de la Région Wallonne, donné le 24 avril 2001; | provinces de la Région Wallonne, donné le 24 avril 2001; |
Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux de | Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux de |
surface contre la pollution, donné le 27 juin 2001; | surface contre la pollution, donné le 27 juin 2001; |
Vu l'avis 31.771/2/V du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2001, en | Vu l'avis 31.771/2/V du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2001, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre qui a la Politique de l'eau dans ses | Sur la proposition du Ministre qui a la Politique de l'eau dans ses |
attributions, | attributions, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté il faut entendre par : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté il faut entendre par : |
1° "égouttage prioritaire" : égouttage se rapportant aux | 1° "égouttage prioritaire" : égouttage se rapportant aux |
agglomérations désignées en vertu de l'article 3 de l'arrêté du | agglomérations désignées en vertu de l'article 3 de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la | Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la |
collecte des eaux urbaines résiduaires, dont le nombre | collecte des eaux urbaines résiduaires, dont le nombre |
d'équivalent-habitant est supérieur ou égal à 2 000 auxquelles peut | d'équivalent-habitant est supérieur ou égal à 2 000 auxquelles peut |
s'ajouter l'égouttage d'autres agglomérations de moins de 2 000 EH | s'ajouter l'égouttage d'autres agglomérations de moins de 2 000 EH |
déterminées par le Gouvernement en fonction des priorités | déterminées par le Gouvernement en fonction des priorités |
environnementales fixées en vertu de l'article 32 du décret du 7 | environnementales fixées en vertu de l'article 32 du décret du 7 |
octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la | octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la |
pollution, modifié par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de | pollution, modifié par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de |
l'eau et instituant une Société publique de Gestion de l'Eau; | l'eau et instituant une Société publique de Gestion de l'Eau; |
2° "contrat d'agglomération" : convention d'engagements réciproques, | 2° "contrat d'agglomération" : convention d'engagements réciproques, |
par sous-bassin hydrographique, entre le Gouvernement wallon et la | par sous-bassin hydrographique, entre le Gouvernement wallon et la |
S.P.G.E. résultant de la concertation entre les communes, les | S.P.G.E. résultant de la concertation entre les communes, les |
associations de communes éventuelles, la S.P.G.E. et la Région pour | associations de communes éventuelles, la S.P.G.E. et la Région pour |
définir les priorités d'études et de réalisations en matière | définir les priorités d'études et de réalisations en matière |
d'égouttage prioritaire dans une agglomération de plus de 2 000 EH; | d'égouttage prioritaire dans une agglomération de plus de 2 000 EH; |
Art. 2.La S.P.G.E. finance, conformément aux modalités reprises à |
Art. 2.La S.P.G.E. finance, conformément aux modalités reprises à |
l'article 3 et dans la limite des montants prévus à cette fin par la | l'article 3 et dans la limite des montants prévus à cette fin par la |
Région wallonne, les études et les travaux relatifs à l'égouttage | Région wallonne, les études et les travaux relatifs à l'égouttage |
prioritaire inscrits dans les programmes triennaux des communes | prioritaire inscrits dans les programmes triennaux des communes |
approuvés par le Gouvernement. | approuvés par le Gouvernement. |
A défaut de structure financière visée à l'article 4 du présent | A défaut de structure financière visée à l'article 4 du présent |
arrêté, la S.P.G.E. prélève sur les versements des produits du fonds | arrêté, la S.P.G.E. prélève sur les versements des produits du fonds |
qui lui sont réservés en vertu de l'article 16, § 4, du décret | qui lui sont réservés en vertu de l'article 16, § 4, du décret |
programme du 17 décembre 1997, les moyens financiers nécessaires pour | programme du 17 décembre 1997, les moyens financiers nécessaires pour |
la réalisation, en mission déléguée, des études et travaux d'égouttage | la réalisation, en mission déléguée, des études et travaux d'égouttage |
prioritaire. | prioritaire. |
Art. 3.La S.P.G.E. finance les travaux d'égouttage prioritaire de la |
Art. 3.La S.P.G.E. finance les travaux d'égouttage prioritaire de la |
manière suivante : | manière suivante : |
- les investissements relatifs à la réfection de l'égouttage existant | - les investissements relatifs à la réfection de l'égouttage existant |
inscrits dans le programme triennal seront pris en charge au taux de | inscrits dans le programme triennal seront pris en charge au taux de |
80 %, augmentés de 5 % de frais d'études; | 80 %, augmentés de 5 % de frais d'études; |
- les investissements relatifs à la construction et au renouvellement | - les investissements relatifs à la construction et au renouvellement |
de l'égouttage inscrits dans le programme triennal seront pris en | de l'égouttage inscrits dans le programme triennal seront pris en |
charge au taux de 60 %, augmentés de 5 % de frais d'études. | charge au taux de 60 %, augmentés de 5 % de frais d'études. |
Art. 4.La Région wallonne détermine la structure financière de la |
Art. 4.La Région wallonne détermine la structure financière de la |
participation de la S.P.G.E. dans le financement des égouts | participation de la S.P.G.E. dans le financement des égouts |
prioritaires. Elle peut notamment, pour ces motifs, intervenir dans le | prioritaires. Elle peut notamment, pour ces motifs, intervenir dans le |
cadre d'un contrat d'agglomération. | cadre d'un contrat d'agglomération. |
La S.P.G.E. conclut avec le Gouvernement un contrat de réalisation des | La S.P.G.E. conclut avec le Gouvernement un contrat de réalisation des |
égouts prioritaires se rapportant aux agglomérations désignées en | égouts prioritaires se rapportant aux agglomérations désignées en |
vertu de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre | vertu de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre |
1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines | 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines |
résiduaires, dont le nombre d'équivalent-habitant est supérieur ou | résiduaires, dont le nombre d'équivalent-habitant est supérieur ou |
égal à 2 000 auxquelles peut s'ajouter l'égouttage d'autres | égal à 2 000 auxquelles peut s'ajouter l'égouttage d'autres |
agglomérations de moins de 2 000 EH déterminées par le Gouvernement en | agglomérations de moins de 2 000 EH déterminées par le Gouvernement en |
fonction de priorités environnementales, et prévoyant : | fonction de priorités environnementales, et prévoyant : |
- le lieu et le nombre de kilomètres d'égouts prioritaires à réaliser; | - le lieu et le nombre de kilomètres d'égouts prioritaires à réaliser; |
- les délais de réalisation; | - les délais de réalisation; |
- le type d'égout prioritaire à réaliser; | - le type d'égout prioritaire à réaliser; |
- l'estimation du coût des tuyaux prioritaires et de leur pose, hors | - l'estimation du coût des tuyaux prioritaires et de leur pose, hors |
réfection de voirie; | réfection de voirie; |
- la contribution respective des communes et de la S.P.G.E. dans les | - la contribution respective des communes et de la S.P.G.E. dans les |
frais de réalisation des égouts prioritaires, sur base des mesures | frais de réalisation des égouts prioritaires, sur base des mesures |
réglementaires prises par le Gouvernement; | réglementaires prises par le Gouvernement; |
- une clause de révision des participations respectives en fonction | - une clause de révision des participations respectives en fonction |
des délais de réalisation. | des délais de réalisation. |
Art. 5.Le Ministre qui a la Politique de l'eau dans ses attributions |
Art. 5.Le Ministre qui a la Politique de l'eau dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 22 novembre 2001. | Namur, le 22 novembre 2001. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de | Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de |
l'Environnement, | l'Environnement, |
M. FORET | M. FORET |
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
Ch. MICHEL | Ch. MICHEL |