Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 22/11/2001
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement wallon définissant l'égouttage prioritaire et fixant les modalités de son financement "
Arrêté du Gouvernement wallon définissant l'égouttage prioritaire et fixant les modalités de son financement Arrêté du Gouvernement wallon définissant l'égouttage prioritaire et fixant les modalités de son financement
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
22 NOVEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon définissant 22 NOVEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon définissant
l'égouttage prioritaire et fixant les modalités de son financement l'égouttage prioritaire et fixant les modalités de son financement
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface
contre la pollution, notamment l'article 32 modifié par le décret du contre la pollution, notamment l'article 32 modifié par le décret du
15 avril 1999; 15 avril 1999;
Vu le décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées Vu le décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées
par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public; par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public;
Vu le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant Vu le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant
une société publique de gestion de l'eau, notamment l'article 6, § 2, une société publique de gestion de l'eau, notamment l'article 6, § 2,
4°; 4°;
Vu la proposition de la Société publique de Gestion de l'Eau, faite le Vu la proposition de la Société publique de Gestion de l'Eau, faite le
31 janvier 2001; 31 janvier 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 mars 2001; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 mars 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mars 2001; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mars 2001;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, des communes et des Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, des communes et des
provinces de la Région Wallonne, donné le 24 avril 2001; provinces de la Région Wallonne, donné le 24 avril 2001;
Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux de Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux de
surface contre la pollution, donné le 27 juin 2001; surface contre la pollution, donné le 27 juin 2001;
Vu l'avis 31.771/2/V du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2001, en Vu l'avis 31.771/2/V du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2001, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre qui a la Politique de l'eau dans ses Sur la proposition du Ministre qui a la Politique de l'eau dans ses
attributions, attributions,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté il faut entendre par :

Article 1er.Au sens du présent arrêté il faut entendre par :

1° "égouttage prioritaire" : égouttage se rapportant aux 1° "égouttage prioritaire" : égouttage se rapportant aux
agglomérations désignées en vertu de l'article 3 de l'arrêté du agglomérations désignées en vertu de l'article 3 de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la
collecte des eaux urbaines résiduaires, dont le nombre collecte des eaux urbaines résiduaires, dont le nombre
d'équivalent-habitant est supérieur ou égal à 2 000 auxquelles peut d'équivalent-habitant est supérieur ou égal à 2 000 auxquelles peut
s'ajouter l'égouttage d'autres agglomérations de moins de 2 000 EH s'ajouter l'égouttage d'autres agglomérations de moins de 2 000 EH
déterminées par le Gouvernement en fonction des priorités déterminées par le Gouvernement en fonction des priorités
environnementales fixées en vertu de l'article 32 du décret du 7 environnementales fixées en vertu de l'article 32 du décret du 7
octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la
pollution, modifié par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de pollution, modifié par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de
l'eau et instituant une Société publique de Gestion de l'Eau; l'eau et instituant une Société publique de Gestion de l'Eau;
2° "contrat d'agglomération" : convention d'engagements réciproques, 2° "contrat d'agglomération" : convention d'engagements réciproques,
par sous-bassin hydrographique, entre le Gouvernement wallon et la par sous-bassin hydrographique, entre le Gouvernement wallon et la
S.P.G.E. résultant de la concertation entre les communes, les S.P.G.E. résultant de la concertation entre les communes, les
associations de communes éventuelles, la S.P.G.E. et la Région pour associations de communes éventuelles, la S.P.G.E. et la Région pour
définir les priorités d'études et de réalisations en matière définir les priorités d'études et de réalisations en matière
d'égouttage prioritaire dans une agglomération de plus de 2 000 EH; d'égouttage prioritaire dans une agglomération de plus de 2 000 EH;

Art. 2.La S.P.G.E. finance, conformément aux modalités reprises à

Art. 2.La S.P.G.E. finance, conformément aux modalités reprises à

l'article 3 et dans la limite des montants prévus à cette fin par la l'article 3 et dans la limite des montants prévus à cette fin par la
Région wallonne, les études et les travaux relatifs à l'égouttage Région wallonne, les études et les travaux relatifs à l'égouttage
prioritaire inscrits dans les programmes triennaux des communes prioritaire inscrits dans les programmes triennaux des communes
approuvés par le Gouvernement. approuvés par le Gouvernement.
A défaut de structure financière visée à l'article 4 du présent A défaut de structure financière visée à l'article 4 du présent
arrêté, la S.P.G.E. prélève sur les versements des produits du fonds arrêté, la S.P.G.E. prélève sur les versements des produits du fonds
qui lui sont réservés en vertu de l'article 16, § 4, du décret qui lui sont réservés en vertu de l'article 16, § 4, du décret
programme du 17 décembre 1997, les moyens financiers nécessaires pour programme du 17 décembre 1997, les moyens financiers nécessaires pour
la réalisation, en mission déléguée, des études et travaux d'égouttage la réalisation, en mission déléguée, des études et travaux d'égouttage
prioritaire. prioritaire.

Art. 3.La S.P.G.E. finance les travaux d'égouttage prioritaire de la

Art. 3.La S.P.G.E. finance les travaux d'égouttage prioritaire de la

manière suivante : manière suivante :
- les investissements relatifs à la réfection de l'égouttage existant - les investissements relatifs à la réfection de l'égouttage existant
inscrits dans le programme triennal seront pris en charge au taux de inscrits dans le programme triennal seront pris en charge au taux de
80 %, augmentés de 5 % de frais d'études; 80 %, augmentés de 5 % de frais d'études;
- les investissements relatifs à la construction et au renouvellement - les investissements relatifs à la construction et au renouvellement
de l'égouttage inscrits dans le programme triennal seront pris en de l'égouttage inscrits dans le programme triennal seront pris en
charge au taux de 60 %, augmentés de 5 % de frais d'études. charge au taux de 60 %, augmentés de 5 % de frais d'études.

Art. 4.La Région wallonne détermine la structure financière de la

Art. 4.La Région wallonne détermine la structure financière de la

participation de la S.P.G.E. dans le financement des égouts participation de la S.P.G.E. dans le financement des égouts
prioritaires. Elle peut notamment, pour ces motifs, intervenir dans le prioritaires. Elle peut notamment, pour ces motifs, intervenir dans le
cadre d'un contrat d'agglomération. cadre d'un contrat d'agglomération.
La S.P.G.E. conclut avec le Gouvernement un contrat de réalisation des La S.P.G.E. conclut avec le Gouvernement un contrat de réalisation des
égouts prioritaires se rapportant aux agglomérations désignées en égouts prioritaires se rapportant aux agglomérations désignées en
vertu de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre vertu de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre
1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines
résiduaires, dont le nombre d'équivalent-habitant est supérieur ou résiduaires, dont le nombre d'équivalent-habitant est supérieur ou
égal à 2 000 auxquelles peut s'ajouter l'égouttage d'autres égal à 2 000 auxquelles peut s'ajouter l'égouttage d'autres
agglomérations de moins de 2 000 EH déterminées par le Gouvernement en agglomérations de moins de 2 000 EH déterminées par le Gouvernement en
fonction de priorités environnementales, et prévoyant : fonction de priorités environnementales, et prévoyant :
- le lieu et le nombre de kilomètres d'égouts prioritaires à réaliser; - le lieu et le nombre de kilomètres d'égouts prioritaires à réaliser;
- les délais de réalisation; - les délais de réalisation;
- le type d'égout prioritaire à réaliser; - le type d'égout prioritaire à réaliser;
- l'estimation du coût des tuyaux prioritaires et de leur pose, hors - l'estimation du coût des tuyaux prioritaires et de leur pose, hors
réfection de voirie; réfection de voirie;
- la contribution respective des communes et de la S.P.G.E. dans les - la contribution respective des communes et de la S.P.G.E. dans les
frais de réalisation des égouts prioritaires, sur base des mesures frais de réalisation des égouts prioritaires, sur base des mesures
réglementaires prises par le Gouvernement; réglementaires prises par le Gouvernement;
- une clause de révision des participations respectives en fonction - une clause de révision des participations respectives en fonction
des délais de réalisation. des délais de réalisation.

Art. 5.Le Ministre qui a la Politique de l'eau dans ses attributions

Art. 5.Le Ministre qui a la Politique de l'eau dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 22 novembre 2001. Namur, le 22 novembre 2001.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de
l'Environnement, l'Environnement,
M. FORET M. FORET
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL Ch. MICHEL
^