Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
22 JANVIER 1998. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du | 22 JANVIER 1998. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions | Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions |
d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région | d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988; | notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988; |
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux | Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux |
du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables | du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables |
au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région | au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région |
et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la | et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la |
Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de | Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de |
droit public qui en dépendent, modifié par l'arrêté royal du 22 mai | droit public qui en dépendent, modifié par l'arrêté royal du 22 mai |
1996; | 1996; |
Vu la loi du 21 juin 1937 relative à la création du Port autonome de | Vu la loi du 21 juin 1937 relative à la création du Port autonome de |
Liège, modifiée par la loi du 10 janvier 1969; | Liège, modifiée par la loi du 10 janvier 1969; |
Vu la loi du 12 février 1971 portant création du Port autonome de | Vu la loi du 12 février 1971 portant création du Port autonome de |
Charleroi, modifiée par la loi du 20 juin 1978; | Charleroi, modifiée par la loi du 20 juin 1978; |
Vu la loi du 20 juin 1978 portant création du Port autonome de Namur | Vu la loi du 20 juin 1978 portant création du Port autonome de Namur |
et modifiant la loi du 12 février 1971 portant création du Port | et modifiant la loi du 12 février 1971 portant création du Port |
autonome de Charleroi; | autonome de Charleroi; |
Vu le décret du 25 octobre 1984 instituant la Société régionale | Vu le décret du 25 octobre 1984 instituant la Société régionale |
wallonne du Logement, modifié par les décrets des 1er décembre 1988, 4 | wallonne du Logement, modifié par les décrets des 1er décembre 1988, 4 |
juillet 1991, 29 octobre 1992, 7 juillet 1994, 24 novembre 1994 et 25 | juillet 1991, 29 octobre 1992, 7 juillet 1994, 24 novembre 1994 et 25 |
janvier 1996; | janvier 1996; |
Vu le décret du 16 décembre 1988 portant création de l'Office régional | Vu le décret du 16 décembre 1988 portant création de l'Office régional |
de l'Emploi, modifié par les décrets des 4 novembre 1993 et 26 mai | de l'Emploi, modifié par les décrets des 4 novembre 1993 et 26 mai |
1994; | 1994; |
Vu le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut | Vu le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut |
scientifique de Service public en Région wallonne; | scientifique de Service public en Région wallonne; |
Vu le décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office régional de | Vu le décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office régional de |
Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, modifié par les | Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, modifié par les |
décrets des 20 juin et 25 juillet 1996; | décrets des 20 juin et 25 juillet 1996; |
Vu le décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional | Vu le décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional |
d'Aide aux Communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans | d'Aide aux Communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans |
de gestion des communes à finances obérées et d'apporter son concours | de gestion des communes à finances obérées et d'apporter son concours |
au maintien de l'équilibre financier des communes de la Région | au maintien de l'équilibre financier des communes de la Région |
wallonne; | wallonne; |
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes | Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes |
handicapées; | handicapées; |
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux | Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux |
psychiatriques de la Région wallonne; | psychiatriques de la Région wallonne; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le |
statut des fonctionnaires de la Région, modifié par l'arrêté du | statut des fonctionnaires de la Région, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 23 janvier 1997; | Gouvernement wallon du 23 janvier 1997; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des |
dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région; | dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région; |
Vu la délibération du conseil d'administration du Port autonome de | Vu la délibération du conseil d'administration du Port autonome de |
Liège; | Liège; |
Vu la délibération du conseil d'administration du Port autonome de | Vu la délibération du conseil d'administration du Port autonome de |
Charleroi; | Charleroi; |
Vu la délibération du conseil d'administration du Port autonome de | Vu la délibération du conseil d'administration du Port autonome de |
Namur; | Namur; |
Vu la délibération du conseil d'administration de la Société régionale | Vu la délibération du conseil d'administration de la Société régionale |
wallonne du Logement; | wallonne du Logement; |
Vu la délibération du comité de gestion de l'Office communautaire et | Vu la délibération du comité de gestion de l'Office communautaire et |
régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi; | régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi; |
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Office régional de | Vu la délibération du conseil d'administration de l'Office régional de |
Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture; | Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture; |
Vu l'avis du comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration | Vu l'avis du comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration |
des Personnes handicapées; | des Personnes handicapées; |
Vu le protocole n° 255 du Comité de secteur n° XVI, établi le 7 | Vu le protocole n° 255 du Comité de secteur n° XVI, établi le 7 |
novembre 1997; | novembre 1997; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances; |
Vu l'accord du Ministre du Budget; | Vu l'accord du Ministre du Budget; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 |
et 4 août 1996; | et 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il s'impose d'adapter sans délai les dispositions | Considérant qu'il s'impose d'adapter sans délai les dispositions |
d'exécution du statut aux modifications apportées au statut; | d'exécution du statut aux modifications apportées au statut; |
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la | Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la |
Fonction publique, | Fonction publique, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'intitulé du titre premier de l'arrêté du Gouvernement |
Article 1er.L'intitulé du titre premier de l'arrêté du Gouvernement |
wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du | wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du |
statut des fonctionnaires de la Région est remplacé par l'intitulé | statut des fonctionnaires de la Région est remplacé par l'intitulé |
suivant : | suivant : |
« Dispositions générale. » | « Dispositions générale. » |
Art. 2.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Art. 2.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
arrêté : | arrêté : |
« Art. 1erbis.Les modifications apportées en application de l'article |
« Art. 1erbis.Les modifications apportées en application de l'article |
6 du statut aux qualifications et capacités auxquelles est subordonné | 6 du statut aux qualifications et capacités auxquelles est subordonné |
l'accès à un emploi produisent leurs effets lorsque l'emploi cesse | l'accès à un emploi produisent leurs effets lorsque l'emploi cesse |
d'être occupé. » | d'être occupé. » |
Art. 3.Un article 1erter, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Art. 3.Un article 1erter, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
arrêté : | arrêté : |
« Art. 1erter.La résidence administrative du fonctionnaire est |
« Art. 1erter.La résidence administrative du fonctionnaire est |
établie dans la commune où le service est établi. » | établie dans la commune où le service est établi. » |
Art. 4.Un article 1erquater, rédigé comme suit, est inséré dans le |
Art. 4.Un article 1erquater, rédigé comme suit, est inséré dans le |
même arrêté : | même arrêté : |
« Art. 1erquater.§ 1er. Le répertoire visé à l'article 5 du statut |
« Art. 1erquater.§ 1er. Le répertoire visé à l'article 5 du statut |
mentionne la place de l'emploi dans le cadre, le service | mentionne la place de l'emploi dans le cadre, le service |
d'affectation, la résidence administrative et reproduit la fiche des | d'affectation, la résidence administrative et reproduit la fiche des |
qualifications et des capacités à laquelle correspond l'emploi. | qualifications et des capacités à laquelle correspond l'emploi. |
§ 2. Le répertoire est notifié par le secrétaire général par le mode | § 2. Le répertoire est notifié par le secrétaire général par le mode |
de distribution interne qu'il détermine ou, à défaut, par pli | de distribution interne qu'il détermine ou, à défaut, par pli |
recommandé à la poste avec accusé de réception. | recommandé à la poste avec accusé de réception. |
La notification du répertoire est réputée accomplie par la seule | La notification du répertoire est réputée accomplie par la seule |
notification de la partie du répertoire relative aux emplois du même | notification de la partie du répertoire relative aux emplois du même |
rang que celui du grade dont est titulaire le fonctionnaire. | rang que celui du grade dont est titulaire le fonctionnaire. |
§ 3. Le répertoire du ministère dont le fonctionnaire ne fait pas | § 3. Le répertoire du ministère dont le fonctionnaire ne fait pas |
partie lui est notifié par le secrétaire général dont il relève. | partie lui est notifié par le secrétaire général dont il relève. |
Le secrétaire général notifie le répertoire à l'autre secrétaire | Le secrétaire général notifie le répertoire à l'autre secrétaire |
général avant le 1er mars. | général avant le 1er mars. |
A défaut de notification préalable à l'autre secrétaire général, la | A défaut de notification préalable à l'autre secrétaire général, la |
notification d'un répertoire au fonctionnaire est de nul effet. » | notification d'un répertoire au fonctionnaire est de nul effet. » |
Art. 5.L'intitulé du titre II du même arrêté est remplacé par |
Art. 5.L'intitulé du titre II du même arrêté est remplacé par |
l'intitulé suivant : | l'intitulé suivant : |
« Des promotions, de la mutation, du transfert, de la permutation et | « Des promotions, de la mutation, du transfert, de la permutation et |
du changement de service. » | du changement de service. » |
Art. 6.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 6.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 4.La déclaration de vacance d'un emploi figurant au dernier |
« Art. 4.La déclaration de vacance d'un emploi figurant au dernier |
répertoire notifié en application de l'article 1erquater est portée, | répertoire notifié en application de l'article 1erquater est portée, |
s'il échet, à la connaissance des fonctionnaires susceptibles de se le | s'il échet, à la connaissance des fonctionnaires susceptibles de se le |
voir attribuer par promotion, au moyen d'un pli recommandé à la poste | voir attribuer par promotion, au moyen d'un pli recommandé à la poste |
avec accusé de réception envoyé par le secrétaire général. | avec accusé de réception envoyé par le secrétaire général. |
La déclaration de vacance d'un emploi ne figurant pas au dernier | La déclaration de vacance d'un emploi ne figurant pas au dernier |
répertoire notifié en application de l'article 1erquater est portée | répertoire notifié en application de l'article 1erquater est portée |
successivement, s'il échet, à la connaissance des fonctionnaires | successivement, s'il échet, à la connaissance des fonctionnaires |
susceptibles de se le voir attribuer par promotion par accession au | susceptibles de se le voir attribuer par promotion par accession au |
niveau supérieur, mutation, promotion par avancement de grade ou | niveau supérieur, mutation, promotion par avancement de grade ou |
transfert, au moyen d'un pli recommandé à la poste avec accusé de | transfert, au moyen d'un pli recommandé à la poste avec accusé de |
réception envoyé par le secrétaire général. | réception envoyé par le secrétaire général. |
Le pli mentionne la place de l'emploi dans le cadre, le service | Le pli mentionne la place de l'emploi dans le cadre, le service |
d'affectation, la résidence administrative et reproduit la fiche des | d'affectation, la résidence administrative et reproduit la fiche des |
qualifications et des capacités à laquelle correspond l'emploi. » | qualifications et des capacités à laquelle correspond l'emploi. » |
Art. 7.L'article 5, § 1er, du même arrêté est remplacé par le |
Art. 7.L'article 5, § 1er, du même arrêté est remplacé par le |
paragraphe suivant : | paragraphe suivant : |
« § 1er. La candidature à l'emploi est introduite auprès du secrétaire | « § 1er. La candidature à l'emploi est introduite auprès du secrétaire |
général dont l'emploi vacant relève par un pli recommandé à la poste | général dont l'emploi vacant relève par un pli recommandé à la poste |
avec accusé de réception qui doit être déposé, à peine de nullité, | avec accusé de réception qui doit être déposé, à peine de nullité, |
dans un délai de quinze jours commençant à courir le jour de la | dans un délai de quinze jours commençant à courir le jour de la |
notification du pli prévu à l'article 4 ou, le cas échéant, dans le | notification du pli prévu à l'article 4 ou, le cas échéant, dans le |
délai fixé aux articles 15 et 24 du statut. » | délai fixé aux articles 15 et 24 du statut. » |
« A cette fin, il est fait usage, à peine de nullité, d'un formulaire | « A cette fin, il est fait usage, à peine de nullité, d'un formulaire |
conforme au modèle figurant à l'annexe 1 ou à l'annexe 2. | conforme au modèle figurant à l'annexe 1 ou à l'annexe 2. |
Si plusieurs emplois sont accessibles dans le même grade, le candidat | Si plusieurs emplois sont accessibles dans le même grade, le candidat |
indique un ordre de préférence. | indique un ordre de préférence. |
Les candidats du niveau 1 dans tous les cas et les candidats à la | Les candidats du niveau 1 dans tous les cas et les candidats à la |
mutation ou au transfert des niveaux 2+, 2, 3 et 4 annexent au | mutation ou au transfert des niveaux 2+, 2, 3 et 4 annexent au |
formulaire un curriculum vitae conforme au modèle figurant à l'annexe | formulaire un curriculum vitae conforme au modèle figurant à l'annexe |
4. » | 4. » |
Art. 8.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 8.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 6.§ 1er. Dans un délai de quinze jours qui commence à courir à |
« Art. 6.§ 1er. Dans un délai de quinze jours qui commence à courir à |
l'expiration du délai fixé pour leur introduction, le secrétaire | l'expiration du délai fixé pour leur introduction, le secrétaire |
général ou son délégué accuse réception des candidatures et informe | général ou son délégué accuse réception des candidatures et informe |
simultanément les candidats ne répondant pas aux conditions exigées | simultanément les candidats ne répondant pas aux conditions exigées |
qu'aucune suite ne pourra être réservée à leur candidature, sans | qu'aucune suite ne pourra être réservée à leur candidature, sans |
préjudice du § 3. | préjudice du § 3. |
En cas de candidature à la mutation, le secrétaire général porte dans | En cas de candidature à la mutation, le secrétaire général porte dans |
le même délai la demande à la connaissance du directeur général ou, à | le même délai la demande à la connaissance du directeur général ou, à |
défaut, de l'inspecteur général dont relève le candidat. | défaut, de l'inspecteur général dont relève le candidat. |
En cas de candidature au transfert, le secrétaire général porte dans | En cas de candidature au transfert, le secrétaire général porte dans |
le même délai la demande à la connaissance du secrétaire général dont | le même délai la demande à la connaissance du secrétaire général dont |
relève le candidat. | relève le candidat. |
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, les candidats à la mutation | § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, les candidats à la mutation |
ou au transfert à un emploi figurant au dernier répertoire notifié en | ou au transfert à un emploi figurant au dernier répertoire notifié en |
application de l'article 1er quater, s'ils n'invoquent pas de raisons | application de l'article 1er quater, s'ils n'invoquent pas de raisons |
sociales ou familiales, se voient accuser réception de leur | sociales ou familiales, se voient accuser réception de leur |
candidature dans les quinze jours de l'expiration du délai fixé pour | candidature dans les quinze jours de l'expiration du délai fixé pour |
leur introduction et sont informés dans les quinze jours de la | leur introduction et sont informés dans les quinze jours de la |
déclaration de vacance de l'emploi, lorsqu'ils ne répondent pas aux | déclaration de vacance de l'emploi, lorsqu'ils ne répondent pas aux |
conditions exigées, qu'aucune suite ne pourra être réservée à leur | conditions exigées, qu'aucune suite ne pourra être réservée à leur |
candidature, sans préjudice du § 3. | candidature, sans préjudice du § 3. |
§ 3. Le secrétaire général, avant la transmission le cas échéant des | § 3. Le secrétaire général, avant la transmission le cas échéant des |
candidatures au conseil de direction, décide de la manière de vérifier | candidatures au conseil de direction, décide de la manière de vérifier |
que les candidats à un emploi répondent aux conditions de capacité | que les candidats à un emploi répondent aux conditions de capacité |
exigées. | exigées. |
Lorsqu'il existe pour l'attribution de l'emploi un ordre de préférence | Lorsqu'il existe pour l'attribution de l'emploi un ordre de préférence |
fondé sur la réussite d'un concours ou sur l'ancienneté, le secrétaire | fondé sur la réussite d'un concours ou sur l'ancienneté, le secrétaire |
général peut décider de n'opérer la vérification qu'à l'égard des | général peut décider de n'opérer la vérification qu'à l'égard des |
candidats les mieux classés, dont il fixe le nombre. | candidats les mieux classés, dont il fixe le nombre. |
Dans les quinze jours de la vérification, le secrétaire général | Dans les quinze jours de la vérification, le secrétaire général |
informe les candidats ne répondant pas aux conditions de capacité | informe les candidats ne répondant pas aux conditions de capacité |
exigées qu'aucune suite ne peut être réservée à leur candidature. » | exigées qu'aucune suite ne peut être réservée à leur candidature. » |
Art. 9.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 9.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° l'alinéa 1er est abrogé; | 1° l'alinéa 1er est abrogé; |
2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : | 2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : |
« La proposition du conseil de direction préalable à la promotion par | « La proposition du conseil de direction préalable à la promotion par |
avancement à un grade des rangs A5 à A3 est notifiée aux candidats par | avancement à un grade des rangs A5 à A3 est notifiée aux candidats par |
pli recommandé à la poste avec accusé de réception. » | pli recommandé à la poste avec accusé de réception. » |
Art. 10.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Art. 10.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
arrêté : | arrêté : |
« Art. 8bis.S'ils sont empêchés de participer à une séance de la |
« Art. 8bis.S'ils sont empêchés de participer à une séance de la |
commission visée à l'article 24 du statut, le fonctionnaire de rang | commission visée à l'article 24 du statut, le fonctionnaire de rang |
A2, ou, à défaut, le fonctionnaire de rang A1 dont dépend le | A2, ou, à défaut, le fonctionnaire de rang A1 dont dépend le |
fonctionnaire et dont relève l'emploi à pourvoir se font suppléer par | fonctionnaire et dont relève l'emploi à pourvoir se font suppléer par |
un fonctionnaire du niveau 1 relevant de leur autorité. » | un fonctionnaire du niveau 1 relevant de leur autorité. » |
Art. 11.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 11.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« La demande est rédigée, à peine de nullité, au moyen d'un formulaire | « La demande est rédigée, à peine de nullité, au moyen d'un formulaire |
conforme au modèle figurant à l'annexe 3. | conforme au modèle figurant à l'annexe 3. |
Le demandeur annexe au formulaire un curriculum vitae conforme au | Le demandeur annexe au formulaire un curriculum vitae conforme au |
modèle figurant à l'annexe 4. » | modèle figurant à l'annexe 4. » |
Art. 12.Il est inséré dans le titre II du même arrêté un chapitre IV |
Art. 12.Il est inséré dans le titre II du même arrêté un chapitre IV |
intitulé "Du changement de service" et rédigé comme suit : | intitulé "Du changement de service" et rédigé comme suit : |
« Art. 13bis.Le changement de service est le passage d'un |
« Art. 13bis.Le changement de service est le passage d'un |
fonctionnaire d'un service à un autre service du même pool. | fonctionnaire d'un service à un autre service du même pool. |
Sauf exception dûment motivée, si un changement de service entraîne un | Sauf exception dûment motivée, si un changement de service entraîne un |
changement de sa résidence administrative, l'accord du fonctionnaire | changement de sa résidence administrative, l'accord du fonctionnaire |
est requis. | est requis. |
Art. 13ter.Tout changement de service entraînant un changement de |
Art. 13ter.Tout changement de service entraînant un changement de |
résidence administrative sur lequel le fonctionnaire ne peut marquer | résidence administrative sur lequel le fonctionnaire ne peut marquer |
son accord fait l'objet d'une proposition préalable soumise à l'avis | son accord fait l'objet d'une proposition préalable soumise à l'avis |
du conseil de direction. | du conseil de direction. |
Lorsque des raisons sociales ou familiales sont invoquées par le | Lorsque des raisons sociales ou familiales sont invoquées par le |
fonctionnaire, celui-ci est entendu par le Service social qui émet un | fonctionnaire, celui-ci est entendu par le Service social qui émet un |
avis à l'attention du conseil de direction. | avis à l'attention du conseil de direction. |
Le conseil de direction entend préalablement le fonctionnaire qui le | Le conseil de direction entend préalablement le fonctionnaire qui le |
souhaite, lequel peut alors se faire assister par une personne de son | souhaite, lequel peut alors se faire assister par une personne de son |
choix. Sauf empêchement légitime, celui-ci est réputé entendu s'il ne | choix. Sauf empêchement légitime, celui-ci est réputé entendu s'il ne |
répond pas à la convocation du conseil de direction. | répond pas à la convocation du conseil de direction. |
En cas de recours au conseil de direction, le changement de service | En cas de recours au conseil de direction, le changement de service |
est décidé par le secrétaire général. » | est décidé par le secrétaire général. » |
Art. 13.A l'article 28, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "à |
Art. 13.A l'article 28, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "à |
l'annexe 1 du présent arrêté" sont remplacés par les mots "à l'annexe | l'annexe 1 du présent arrêté" sont remplacés par les mots "à l'annexe |
5". | 5". |
Art. 14.A l'article 30, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les mots |
Art. 14.A l'article 30, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les mots |
"d'apprentissage du métier" sont remplacés par les mots "préparatoire | "d'apprentissage du métier" sont remplacés par les mots "préparatoire |
à la promotion". | à la promotion". |
Art. 15.Dans l'intitulé du titre IV, Chapitre II, section IV, du même |
Art. 15.Dans l'intitulé du titre IV, Chapitre II, section IV, du même |
arrêté, les mots "d'apprentissage du métier" sont remplacés par les | arrêté, les mots "d'apprentissage du métier" sont remplacés par les |
mots "préparatoire à la promotion". | mots "préparatoire à la promotion". |
Art. 16.L'article 40 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 16.L'article 40 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 40.Peuvent participer à la formation les fonctionnaires |
« Art. 40.Peuvent participer à la formation les fonctionnaires |
titulaires du grade des rangs A4, D2 et E2 et des grades de | titulaires du grade des rangs A4, D2 et E2 et des grades de |
recrutement qui comptent une ancienneté de rang d'un an au moins. » | recrutement qui comptent une ancienneté de rang d'un an au moins. » |
Art. 17.A l'article 41, alinéas 1er, 3 et 5 du même arrêté, les mots |
Art. 17.A l'article 41, alinéas 1er, 3 et 5 du même arrêté, les mots |
"d'apprentissage du métier" sont remplacés par les mots "préparatoire | "d'apprentissage du métier" sont remplacés par les mots "préparatoire |
à la promotion". | à la promotion". |
Art. 18.A l'article 42 du même arrêté sont apportées les |
Art. 18.A l'article 42 du même arrêté sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° aux alinéas 1er et 2, les mots "d'apprentissage du métier" sont | 1° aux alinéas 1er et 2, les mots "d'apprentissage du métier" sont |
remplacés par les mots "préparatoires à la promotion"; | remplacés par les mots "préparatoires à la promotion"; |
2° à l'alinéa 3, les mots "nouveau cycle de formation" sont remplacés | 2° à l'alinéa 3, les mots "nouveau cycle de formation" sont remplacés |
par les mots "cycle d'actualisation de la formation". | par les mots "cycle d'actualisation de la formation". |
Art. 19.A l'article 50, alinéa 3, du même arrêté, les mots "à |
Art. 19.A l'article 50, alinéa 3, du même arrêté, les mots "à |
l'annexe 2 ou à l'annexe 3 du présent arrêté" sont remplacés par les | l'annexe 2 ou à l'annexe 3 du présent arrêté" sont remplacés par les |
mots "à l'annexe 6 ou à l'annexe 7". | mots "à l'annexe 6 ou à l'annexe 7". |
Art. 20.Dans l'intitulé du titre IV, chapitre III, du même arrêté, |
Art. 20.Dans l'intitulé du titre IV, chapitre III, du même arrêté, |
les mots "contrôle de l'apprentissage du métier" sont remplacés par le | les mots "contrôle de l'apprentissage du métier" sont remplacés par le |
mot "promotion". | mot "promotion". |
Art. 21.A l'article 55 du même arrêté sont apportées les |
Art. 21.A l'article 55 du même arrêté sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° à l'alinéa 1er, les mots "contrôle de l'apprentissage du métier" | 1° à l'alinéa 1er, les mots "contrôle de l'apprentissage du métier" |
sont remplacés par le mot "promotion"; | sont remplacés par le mot "promotion"; |
2° à l'alinéa 2, les mots "les grades des niveaux 2, 3 et 4" sont | 2° à l'alinéa 2, les mots "les grades des niveaux 2, 3 et 4" sont |
remplacés par les mots "le grade du niveau 2". | remplacés par les mots "le grade du niveau 2". |
Art. 22.L'article 56 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 22.L'article 56 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Peuvent participer à l'examen de promotion les fonctionnaires | « Peuvent participer à l'examen de promotion les fonctionnaires |
titulaires d'un grade de promotion qui comptent une ancienneté de rang | titulaires d'un grade de promotion qui comptent une ancienneté de rang |
de deux ans au moins. | de deux ans au moins. |
En outre, les fonctionnaires du rang A4 doivent justifier d'une | En outre, les fonctionnaires du rang A4 doivent justifier d'une |
formation préparatoire à la promotion. » | formation préparatoire à la promotion. » |
Art. 23.Les articles 57 à 60 du même arrêté sont remplacés par les |
Art. 23.Les articles 57 à 60 du même arrêté sont remplacés par les |
dispositions suivantes : | dispositions suivantes : |
« Art. 57.Le secrétaire général du ministère concerné ou son délégué |
« Art. 57.Le secrétaire général du ministère concerné ou son délégué |
est chargé de : | est chargé de : |
1° désigner un membre effectif et un membre suppléant du jury, | 1° désigner un membre effectif et un membre suppléant du jury, |
conformément à l'article 58; | conformément à l'article 58; |
2° arrêter la liste des fonctionnaires concernés. | 2° arrêter la liste des fonctionnaires concernés. |
Art. 58.Les membres du jury sont : |
Art. 58.Les membres du jury sont : |
1° a) pour l'examen au grade d'inspecteur général, un fonctionnaire de | 1° a) pour l'examen au grade d'inspecteur général, un fonctionnaire de |
rang A3 au moins du Ministère de la Région wallonne, un fonctionnaire | rang A3 au moins du Ministère de la Région wallonne, un fonctionnaire |
de rang A3 au moins du Ministère wallon de l'équipement et des | de rang A3 au moins du Ministère wallon de l'équipement et des |
transports et un fonctionnaire de rang A3 au moins pour chaque | transports et un fonctionnaire de rang A3 au moins pour chaque |
organisme d'intérêt public qui a au moins un fonctionnaire concerné; | organisme d'intérêt public qui a au moins un fonctionnaire concerné; |
b) pour l'examen au grade de directeur, un fonctionnaire de rang A4 au | b) pour l'examen au grade de directeur, un fonctionnaire de rang A4 au |
moins du Ministère de la Région wallonne, un fonctionnaire de rang A4 | moins du Ministère de la Région wallonne, un fonctionnaire de rang A4 |
au moins du Ministère wallon de l'équipement et des transports et un | au moins du Ministère wallon de l'équipement et des transports et un |
fonctionnaire de rang A4 au moins pour chaque organisme d'intérêt | fonctionnaire de rang A4 au moins pour chaque organisme d'intérêt |
public qui a au moins un fonctionnaire concerné; | public qui a au moins un fonctionnaire concerné; |
c) pour l'examen aux grades de premier gradué et de premier assistant, | c) pour l'examen aux grades de premier gradué et de premier assistant, |
un fonctionnaire de rang A6 au moins du Ministère de la Région | un fonctionnaire de rang A6 au moins du Ministère de la Région |
wallonne, un fonctionnaire de rang A6 au moins du Ministère wallon de | wallonne, un fonctionnaire de rang A6 au moins du Ministère wallon de |
l'équipement et des transports et un fonctionnaire de rang A6 au moins | l'équipement et des transports et un fonctionnaire de rang A6 au moins |
pour chaque organisme d'intérêt public qui a au moins un fonctionnaire | pour chaque organisme d'intérêt public qui a au moins un fonctionnaire |
concerné; | concerné; |
2° pour les grades des niveaux 1 et 2+, deux personnes n'appartenant | 2° pour les grades des niveaux 1 et 2+, deux personnes n'appartenant |
pas aux services du Gouvernement, particulièrement qualifiées en | pas aux services du Gouvernement, particulièrement qualifiées en |
raison de leur compétence ou de leur spécialisation. | raison de leur compétence ou de leur spécialisation. |
Art. 59.Le président du jury est le membre effectif ou suppléant du |
Art. 59.Le président du jury est le membre effectif ou suppléant du |
Ministère de la Région wallonne. | Ministère de la Région wallonne. |
Il est assisté par un secrétaire faisant partie de la direction de la | Il est assisté par un secrétaire faisant partie de la direction de la |
formation et des carrières du Ministère de la Région wallonne, ayant | formation et des carrières du Ministère de la Région wallonne, ayant |
voix consultative. | voix consultative. |
Le secrétaire prend note de toutes les opérations du jury. | Le secrétaire prend note de toutes les opérations du jury. |
Art. 60.Le président du jury est chargé de : |
Art. 60.Le président du jury est chargé de : |
1° déterminer le délai pendant lequel les inscriptions sont | 1° déterminer le délai pendant lequel les inscriptions sont |
recevables; | recevables; |
2° fixer la date et le lieu de l'examen; | 2° fixer la date et le lieu de l'examen; |
3° convoquer les candidats; | 3° convoquer les candidats; |
4° établir le procès-verbal fixant la liste des lauréats; | 4° établir le procès-verbal fixant la liste des lauréats; |
5° arrêter le règlement d'ordre interne relatif à l'organisation des | 5° arrêter le règlement d'ordre interne relatif à l'organisation des |
épreuves, en assurer la publicité et veiller à son application; | épreuves, en assurer la publicité et veiller à son application; |
6° désigner les assesseurs externes. | 6° désigner les assesseurs externes. |
Il peut augmenter le nombre des assesseurs externes lorsque les | Il peut augmenter le nombre des assesseurs externes lorsque les |
conditions propres à certains examens l'exigent. » | conditions propres à certains examens l'exigent. » |
Art. 24.Les articles 67 à 70 du même arrêté sont remplacés par les |
Art. 24.Les articles 67 à 70 du même arrêté sont remplacés par les |
dispositions suivantes : | dispositions suivantes : |
« Art. 67.§ 1er. Tous les deux ans au maximum, le Gouvernement lance |
« Art. 67.§ 1er. Tous les deux ans au maximum, le Gouvernement lance |
un appel aux candidats à l'accès au brevet de directeur de la | un appel aux candidats à l'accès au brevet de directeur de la |
formation. | formation. |
§ 2. Le dossier de candidature est adressé, par lettre recommandée à | § 2. Le dossier de candidature est adressé, par lettre recommandée à |
la poste, au président du conseil de direction, dans les trente jours | la poste, au président du conseil de direction, dans les trente jours |
de la notification de l'appel aux candidats. | de la notification de l'appel aux candidats. |
Il contient : | Il contient : |
1° un curriculum vitae; | 1° un curriculum vitae; |
2° un exposé détaillé des motivations du candidat pour la fonction. | 2° un exposé détaillé des motivations du candidat pour la fonction. |
§ 3. Le conseil de direction entend les candidats et remet un avis au | § 3. Le conseil de direction entend les candidats et remet un avis au |
Gouvernement. Celui-ci notifie sa décision aux candidats et désigne | Gouvernement. Celui-ci notifie sa décision aux candidats et désigne |
ensuite les membres du jury visé à l'article 70. | ensuite les membres du jury visé à l'article 70. |
Art. 68.A dater de cette désignation, la direction de la formation et |
Art. 68.A dater de cette désignation, la direction de la formation et |
des carrières du Ministère de la Région wallonne dispose d'un délai | des carrières du Ministère de la Région wallonne dispose d'un délai |
d'un an pour organiser une formation d'une durée de dix jours au | d'un an pour organiser une formation d'une durée de dix jours au |
maximum et un examen portant sur : | maximum et un examen portant sur : |
1° l'exercice de la fonction; | 1° l'exercice de la fonction; |
2° un projet de formation présenté par les candidats. | 2° un projet de formation présenté par les candidats. |
Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points | Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points |
au total. | au total. |
Art. 69.Le directeur de la formation du Ministère de la Région |
Art. 69.Le directeur de la formation du Ministère de la Région |
wallonne participe à l'ensemble de la formation et approuve le sujet | wallonne participe à l'ensemble de la formation et approuve le sujet |
du projet que le candidat a choisi de présenter. | du projet que le candidat a choisi de présenter. |
Le candidat qui s'absente plus d'un jour de la formation, même pour | Le candidat qui s'absente plus d'un jour de la formation, même pour |
cas de force majeure justifié, n'est pas admis à présenter l'examen. | cas de force majeure justifié, n'est pas admis à présenter l'examen. |
Art. 70.Le jury, composé de membres effectifs et d'autant de membres |
Art. 70.Le jury, composé de membres effectifs et d'autant de membres |
suppléants, comprend : | suppléants, comprend : |
1° un fonctionnaire de rang A3 au moins du Ministère de la Région | 1° un fonctionnaire de rang A3 au moins du Ministère de la Région |
wallonne, ayant les ressources humaines ou la formation dans ses | wallonne, ayant les ressources humaines ou la formation dans ses |
attributions; | attributions; |
2° un fonctionnaire de rang A3 au moins du Ministère wallon de | 2° un fonctionnaire de rang A3 au moins du Ministère wallon de |
l'équipement et des transports, ayant les ressources humaines ou la | l'équipement et des transports, ayant les ressources humaines ou la |
formation dans ses attributions; | formation dans ses attributions; |
3° un fonctionnaire de rang A3 au moins, ayant les ressources humaines | 3° un fonctionnaire de rang A3 au moins, ayant les ressources humaines |
ou la formation dans ses attributions, pour chaque organisme d'intérêt | ou la formation dans ses attributions, pour chaque organisme d'intérêt |
public qui a au moins un candidat. | public qui a au moins un candidat. |
Le jury est présidé par le représentant du Ministère de la Région | Le jury est présidé par le représentant du Ministère de la Région |
wallonne. | wallonne. |
Il est assisté par un secrétaire faisant partie de la direction de la | Il est assisté par un secrétaire faisant partie de la direction de la |
formation et des carrières du Ministère de la Région wallonne, ayant | formation et des carrières du Ministère de la Région wallonne, ayant |
voix consultative. | voix consultative. |
Le secrétaire prend note de toutes les opérations du jury. | Le secrétaire prend note de toutes les opérations du jury. |
Le jury approuve le règlement relatif à l'organisation de l'examen. » | Le jury approuve le règlement relatif à l'organisation de l'examen. » |
Art. 25.L'intitulé du titre V du même arrêté est remplacé par |
Art. 25.L'intitulé du titre V du même arrêté est remplacé par |
l'intitulé suivant : | l'intitulé suivant : |
« Des procédures spécifiques d'évaluation. » | « Des procédures spécifiques d'évaluation. » |
Art. 26.L'article 71 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 26.L'article 71 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 71.L'évaluation du fonctionnaire d'un rang inférieur au rang |
« Art. 71.L'évaluation du fonctionnaire d'un rang inférieur au rang |
A2 qui ne relève pas de deux supérieurs hiérarchiques de rangs | A2 qui ne relève pas de deux supérieurs hiérarchiques de rangs |
différents est positive, sauf si, sur la base d'un rapport du | différents est positive, sauf si, sur la base d'un rapport du |
secrétaire général, le ministre ayant l'Administration dans ses | secrétaire général, le ministre ayant l'Administration dans ses |
attributions en décide autrement après avis du ministre | attributions en décide autrement après avis du ministre |
fonctionnellement compétent. | fonctionnellement compétent. |
L'attribution de l'évaluation réservée ou négative est réalisée après | L'attribution de l'évaluation réservée ou négative est réalisée après |
un entretien entre le ministre ayant l'Administration dans ses | un entretien entre le ministre ayant l'Administration dans ses |
attributions, le secrétaire général et le fonctionnaire. | attributions, le secrétaire général et le fonctionnaire. |
Le rapport visé par le fonctionnaire ainsi que ses remarques sont | Le rapport visé par le fonctionnaire ainsi que ses remarques sont |
annexés au bulletin d'évaluation, lequel est notifié au fonctionnaire | annexés au bulletin d'évaluation, lequel est notifié au fonctionnaire |
par le ministre ayant l'Administration dans ses attributions. » | par le ministre ayant l'Administration dans ses attributions. » |
Art. 27.A l'article 73 du même arrêté, les mots "des rangs A1 et A2" |
Art. 27.A l'article 73 du même arrêté, les mots "des rangs A1 et A2" |
sont remplacés par le mot "généraux". | sont remplacés par le mot "généraux". |
Art. 28.L'article 74, 1°, du même arrêté est complété comme suit : |
Art. 28.L'article 74, 1°, du même arrêté est complété comme suit : |
« les jours où le fonctionnaire est tenu de travailler en vertu du | « les jours où le fonctionnaire est tenu de travailler en vertu du |
régime de travail qui lui est imposé. » | régime de travail qui lui est imposé. » |
Art. 29.Le titre VII du même arrêté, comprenant les articles 75 à 77, |
Art. 29.Le titre VII du même arrêté, comprenant les articles 75 à 77, |
est abrogé. | est abrogé. |
Art. 30.Dans l'intitulé du titre VIII du même arrêté, les mots |
Art. 30.Dans l'intitulé du titre VIII du même arrêté, les mots |
"scientifiques et" sont supprimés. | "scientifiques et" sont supprimés. |
Art. 31.Le titre VIII, chapitre Ier, du même arrêté, comprenant les |
Art. 31.Le titre VIII, chapitre Ier, du même arrêté, comprenant les |
articles 78 et 79, est abrogé. | articles 78 et 79, est abrogé. |
Art. 32.L'intitulé "Chapitre II. - Des anciennetés administratives" |
Art. 32.L'intitulé "Chapitre II. - Des anciennetés administratives" |
du même arrêté est abrogé. | du même arrêté est abrogé. |
Art. 33.A l'article 80, § 2, du même arrêté les mots "en qualité de |
Art. 33.A l'article 80, § 2, du même arrêté les mots "en qualité de |
stagiaire ou de fonctionnaire" sont remplacés par les mots "à titre | stagiaire ou de fonctionnaire" sont remplacés par les mots "à titre |
statutaire". | statutaire". |
Art. 34.L'article 81, § 2, du même arrêté est remplacé par la |
Art. 34.L'article 81, § 2, du même arrêté est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« § 2. Sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau dans | « § 2. Sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau dans |
le niveau de recrutement les services effectifs comportant des | le niveau de recrutement les services effectifs comportant des |
prestations complètes que le fonctionnaire a accomplis à titre | prestations complètes que le fonctionnaire a accomplis à titre |
statutaire et sans interruption volontaire auprès des institutions | statutaire et sans interruption volontaire auprès des institutions |
suivantes : | suivantes : |
1° toute institution de droit international dont est membre l'Etat | 1° toute institution de droit international dont est membre l'Etat |
fédéral, la Communauté française, la Communauté germanophone ou la | fédéral, la Communauté française, la Communauté germanophone ou la |
Région wallonne; | Région wallonne; |
2° toute institution qui relevait du Gouvernement du Congo belge ou du | 2° toute institution qui relevait du Gouvernement du Congo belge ou du |
Gouvernement du Rwanda-Burundi, constituée ou non en personne | Gouvernement du Rwanda-Burundi, constituée ou non en personne |
juridique distincte; | juridique distincte; |
3° toute institution de l'Etat fédéral relevant du pouvoir législatif, | 3° toute institution de l'Etat fédéral relevant du pouvoir législatif, |
du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire, constituée ou non en | du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire, constituée ou non en |
personne juridique distincte; | personne juridique distincte; |
4° toute institution d'une communauté ou d'une région relevant du | 4° toute institution d'une communauté ou d'une région relevant du |
pouvoir décrétal ou du pouvoir exécutif, constituée ou non en personne | pouvoir décrétal ou du pouvoir exécutif, constituée ou non en personne |
juridique distincte. | juridique distincte. |
Sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang dans le rang | Sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang dans le rang |
du grade de recrutement les services effectifs comportant des | du grade de recrutement les services effectifs comportant des |
prestations complètes que le fonctionnaire a accomplis à titre | prestations complètes que le fonctionnaire a accomplis à titre |
statutaire et sans interruption volontaire auprès des institutions | statutaire et sans interruption volontaire auprès des institutions |
visées à l'alinéa 1er. | visées à l'alinéa 1er. |
Sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de service les | Sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de service les |
services effectifs comportant des prestations complètes que le | services effectifs comportant des prestations complètes que le |
fonctionnaire a accomplis à titre statutaire et sans interruption | fonctionnaire a accomplis à titre statutaire et sans interruption |
volontaire auprès des institutions visées à l'alinéa 1er. » | volontaire auprès des institutions visées à l'alinéa 1er. » |
Art. 35.Les annexes A, B, C et D au présent arrêté sont ajoutées |
Art. 35.Les annexes A, B, C et D au présent arrêté sont ajoutées |
comme annexes 1, 2, 3 et 4 au même arrêté. | comme annexes 1, 2, 3 et 4 au même arrêté. |
Les actuelles annexes 1, 2 et 3 au même arrêté en deviennent les | Les actuelles annexes 1, 2 et 3 au même arrêté en deviennent les |
annexes 5, 6 et 7. | annexes 5, 6 et 7. |
Art. 36.Les articles 33 et 34 du présent arrêté produisent leurs |
Art. 36.Les articles 33 et 34 du présent arrêté produisent leurs |
effets le 1er décembre 1994. | effets le 1er décembre 1994. |
Art. 37.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution |
Art. 37.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Namur, le 22 janvier 1998. | Namur, le 22 janvier 1998. |
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, |
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme | chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme |
et du Patrimoine, | et du Patrimoine, |
R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
B. ANSELME | B. ANSELME |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |