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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 22/01/1998
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
22 JANVIER 1998. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 22 JANVIER 1998. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions
d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988; notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux
du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables
au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région
et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la
Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de
droit public qui en dépendent, modifié par l'arrêté royal du 22 mai droit public qui en dépendent, modifié par l'arrêté royal du 22 mai
1996; 1996;
Vu la loi du 21 juin 1937 relative à la création du Port autonome de Vu la loi du 21 juin 1937 relative à la création du Port autonome de
Liège, modifiée par la loi du 10 janvier 1969; Liège, modifiée par la loi du 10 janvier 1969;
Vu la loi du 12 février 1971 portant création du Port autonome de Vu la loi du 12 février 1971 portant création du Port autonome de
Charleroi, modifiée par la loi du 20 juin 1978; Charleroi, modifiée par la loi du 20 juin 1978;
Vu la loi du 20 juin 1978 portant création du Port autonome de Namur Vu la loi du 20 juin 1978 portant création du Port autonome de Namur
et modifiant la loi du 12 février 1971 portant création du Port et modifiant la loi du 12 février 1971 portant création du Port
autonome de Charleroi; autonome de Charleroi;
Vu le décret du 25 octobre 1984 instituant la Société régionale Vu le décret du 25 octobre 1984 instituant la Société régionale
wallonne du Logement, modifié par les décrets des 1er décembre 1988, 4 wallonne du Logement, modifié par les décrets des 1er décembre 1988, 4
juillet 1991, 29 octobre 1992, 7 juillet 1994, 24 novembre 1994 et 25 juillet 1991, 29 octobre 1992, 7 juillet 1994, 24 novembre 1994 et 25
janvier 1996; janvier 1996;
Vu le décret du 16 décembre 1988 portant création de l'Office régional Vu le décret du 16 décembre 1988 portant création de l'Office régional
de l'Emploi, modifié par les décrets des 4 novembre 1993 et 26 mai de l'Emploi, modifié par les décrets des 4 novembre 1993 et 26 mai
1994; 1994;
Vu le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut Vu le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut
scientifique de Service public en Région wallonne; scientifique de Service public en Région wallonne;
Vu le décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office régional de Vu le décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office régional de
Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, modifié par les Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, modifié par les
décrets des 20 juin et 25 juillet 1996; décrets des 20 juin et 25 juillet 1996;
Vu le décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional Vu le décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional
d'Aide aux Communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans d'Aide aux Communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans
de gestion des communes à finances obérées et d'apporter son concours de gestion des communes à finances obérées et d'apporter son concours
au maintien de l'équilibre financier des communes de la Région au maintien de l'équilibre financier des communes de la Région
wallonne; wallonne;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes
handicapées; handicapées;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux
psychiatriques de la Région wallonne; psychiatriques de la Région wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le
statut des fonctionnaires de la Région, modifié par l'arrêté du statut des fonctionnaires de la Région, modifié par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 23 janvier 1997; Gouvernement wallon du 23 janvier 1997;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des
dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région; dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région;
Vu la délibération du conseil d'administration du Port autonome de Vu la délibération du conseil d'administration du Port autonome de
Liège; Liège;
Vu la délibération du conseil d'administration du Port autonome de Vu la délibération du conseil d'administration du Port autonome de
Charleroi; Charleroi;
Vu la délibération du conseil d'administration du Port autonome de Vu la délibération du conseil d'administration du Port autonome de
Namur; Namur;
Vu la délibération du conseil d'administration de la Société régionale Vu la délibération du conseil d'administration de la Société régionale
wallonne du Logement; wallonne du Logement;
Vu la délibération du comité de gestion de l'Office communautaire et Vu la délibération du comité de gestion de l'Office communautaire et
régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi; régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Office régional de Vu la délibération du conseil d'administration de l'Office régional de
Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture; Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration Vu l'avis du comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration
des Personnes handicapées; des Personnes handicapées;
Vu le protocole n° 255 du Comité de secteur n° XVI, établi le 7 Vu le protocole n° 255 du Comité de secteur n° XVI, établi le 7
novembre 1997; novembre 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances; Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget; Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989
et 4 août 1996; et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose d'adapter sans délai les dispositions Considérant qu'il s'impose d'adapter sans délai les dispositions
d'exécution du statut aux modifications apportées au statut; d'exécution du statut aux modifications apportées au statut;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la
Fonction publique, Fonction publique,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'intitulé du titre premier de l'arrêté du Gouvernement

Article 1er.L'intitulé du titre premier de l'arrêté du Gouvernement

wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du
statut des fonctionnaires de la Région est remplacé par l'intitulé statut des fonctionnaires de la Région est remplacé par l'intitulé
suivant : suivant :
« Dispositions générale. » « Dispositions générale. »

Art. 2.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 2.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

arrêté : arrêté :
«

Art. 1erbis.Les modifications apportées en application de l'article

«

Art. 1erbis.Les modifications apportées en application de l'article

6 du statut aux qualifications et capacités auxquelles est subordonné 6 du statut aux qualifications et capacités auxquelles est subordonné
l'accès à un emploi produisent leurs effets lorsque l'emploi cesse l'accès à un emploi produisent leurs effets lorsque l'emploi cesse
d'être occupé. » d'être occupé. »

Art. 3.Un article 1erter, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 3.Un article 1erter, rédigé comme suit, est inséré dans le même

arrêté : arrêté :
«

Art. 1erter.La résidence administrative du fonctionnaire est

«

Art. 1erter.La résidence administrative du fonctionnaire est

établie dans la commune où le service est établi. » établie dans la commune où le service est établi. »

Art. 4.Un article 1erquater, rédigé comme suit, est inséré dans le

Art. 4.Un article 1erquater, rédigé comme suit, est inséré dans le

même arrêté : même arrêté :
«

Art. 1erquater.§ 1er. Le répertoire visé à l'article 5 du statut

«

Art. 1erquater.§ 1er. Le répertoire visé à l'article 5 du statut

mentionne la place de l'emploi dans le cadre, le service mentionne la place de l'emploi dans le cadre, le service
d'affectation, la résidence administrative et reproduit la fiche des d'affectation, la résidence administrative et reproduit la fiche des
qualifications et des capacités à laquelle correspond l'emploi. qualifications et des capacités à laquelle correspond l'emploi.
§ 2. Le répertoire est notifié par le secrétaire général par le mode § 2. Le répertoire est notifié par le secrétaire général par le mode
de distribution interne qu'il détermine ou, à défaut, par pli de distribution interne qu'il détermine ou, à défaut, par pli
recommandé à la poste avec accusé de réception. recommandé à la poste avec accusé de réception.
La notification du répertoire est réputée accomplie par la seule La notification du répertoire est réputée accomplie par la seule
notification de la partie du répertoire relative aux emplois du même notification de la partie du répertoire relative aux emplois du même
rang que celui du grade dont est titulaire le fonctionnaire. rang que celui du grade dont est titulaire le fonctionnaire.
§ 3. Le répertoire du ministère dont le fonctionnaire ne fait pas § 3. Le répertoire du ministère dont le fonctionnaire ne fait pas
partie lui est notifié par le secrétaire général dont il relève. partie lui est notifié par le secrétaire général dont il relève.
Le secrétaire général notifie le répertoire à l'autre secrétaire Le secrétaire général notifie le répertoire à l'autre secrétaire
général avant le 1er mars. général avant le 1er mars.
A défaut de notification préalable à l'autre secrétaire général, la A défaut de notification préalable à l'autre secrétaire général, la
notification d'un répertoire au fonctionnaire est de nul effet. » notification d'un répertoire au fonctionnaire est de nul effet. »

Art. 5.L'intitulé du titre II du même arrêté est remplacé par

Art. 5.L'intitulé du titre II du même arrêté est remplacé par

l'intitulé suivant : l'intitulé suivant :
« Des promotions, de la mutation, du transfert, de la permutation et « Des promotions, de la mutation, du transfert, de la permutation et
du changement de service. » du changement de service. »

Art. 6.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 6.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 4.La déclaration de vacance d'un emploi figurant au dernier

«

Art. 4.La déclaration de vacance d'un emploi figurant au dernier

répertoire notifié en application de l'article 1erquater est portée, répertoire notifié en application de l'article 1erquater est portée,
s'il échet, à la connaissance des fonctionnaires susceptibles de se le s'il échet, à la connaissance des fonctionnaires susceptibles de se le
voir attribuer par promotion, au moyen d'un pli recommandé à la poste voir attribuer par promotion, au moyen d'un pli recommandé à la poste
avec accusé de réception envoyé par le secrétaire général. avec accusé de réception envoyé par le secrétaire général.
La déclaration de vacance d'un emploi ne figurant pas au dernier La déclaration de vacance d'un emploi ne figurant pas au dernier
répertoire notifié en application de l'article 1erquater est portée répertoire notifié en application de l'article 1erquater est portée
successivement, s'il échet, à la connaissance des fonctionnaires successivement, s'il échet, à la connaissance des fonctionnaires
susceptibles de se le voir attribuer par promotion par accession au susceptibles de se le voir attribuer par promotion par accession au
niveau supérieur, mutation, promotion par avancement de grade ou niveau supérieur, mutation, promotion par avancement de grade ou
transfert, au moyen d'un pli recommandé à la poste avec accusé de transfert, au moyen d'un pli recommandé à la poste avec accusé de
réception envoyé par le secrétaire général. réception envoyé par le secrétaire général.
Le pli mentionne la place de l'emploi dans le cadre, le service Le pli mentionne la place de l'emploi dans le cadre, le service
d'affectation, la résidence administrative et reproduit la fiche des d'affectation, la résidence administrative et reproduit la fiche des
qualifications et des capacités à laquelle correspond l'emploi. » qualifications et des capacités à laquelle correspond l'emploi. »

Art. 7.L'article 5, § 1er, du même arrêté est remplacé par le

Art. 7.L'article 5, § 1er, du même arrêté est remplacé par le

paragraphe suivant : paragraphe suivant :
« § 1er. La candidature à l'emploi est introduite auprès du secrétaire « § 1er. La candidature à l'emploi est introduite auprès du secrétaire
général dont l'emploi vacant relève par un pli recommandé à la poste général dont l'emploi vacant relève par un pli recommandé à la poste
avec accusé de réception qui doit être déposé, à peine de nullité, avec accusé de réception qui doit être déposé, à peine de nullité,
dans un délai de quinze jours commençant à courir le jour de la dans un délai de quinze jours commençant à courir le jour de la
notification du pli prévu à l'article 4 ou, le cas échéant, dans le notification du pli prévu à l'article 4 ou, le cas échéant, dans le
délai fixé aux articles 15 et 24 du statut. » délai fixé aux articles 15 et 24 du statut. »
« A cette fin, il est fait usage, à peine de nullité, d'un formulaire « A cette fin, il est fait usage, à peine de nullité, d'un formulaire
conforme au modèle figurant à l'annexe 1 ou à l'annexe 2. conforme au modèle figurant à l'annexe 1 ou à l'annexe 2.
Si plusieurs emplois sont accessibles dans le même grade, le candidat Si plusieurs emplois sont accessibles dans le même grade, le candidat
indique un ordre de préférence. indique un ordre de préférence.
Les candidats du niveau 1 dans tous les cas et les candidats à la Les candidats du niveau 1 dans tous les cas et les candidats à la
mutation ou au transfert des niveaux 2+, 2, 3 et 4 annexent au mutation ou au transfert des niveaux 2+, 2, 3 et 4 annexent au
formulaire un curriculum vitae conforme au modèle figurant à l'annexe formulaire un curriculum vitae conforme au modèle figurant à l'annexe
4. » 4. »

Art. 8.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 8.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 6.§ 1er. Dans un délai de quinze jours qui commence à courir à

«

Art. 6.§ 1er. Dans un délai de quinze jours qui commence à courir à

l'expiration du délai fixé pour leur introduction, le secrétaire l'expiration du délai fixé pour leur introduction, le secrétaire
général ou son délégué accuse réception des candidatures et informe général ou son délégué accuse réception des candidatures et informe
simultanément les candidats ne répondant pas aux conditions exigées simultanément les candidats ne répondant pas aux conditions exigées
qu'aucune suite ne pourra être réservée à leur candidature, sans qu'aucune suite ne pourra être réservée à leur candidature, sans
préjudice du § 3. préjudice du § 3.
En cas de candidature à la mutation, le secrétaire général porte dans En cas de candidature à la mutation, le secrétaire général porte dans
le même délai la demande à la connaissance du directeur général ou, à le même délai la demande à la connaissance du directeur général ou, à
défaut, de l'inspecteur général dont relève le candidat. défaut, de l'inspecteur général dont relève le candidat.
En cas de candidature au transfert, le secrétaire général porte dans En cas de candidature au transfert, le secrétaire général porte dans
le même délai la demande à la connaissance du secrétaire général dont le même délai la demande à la connaissance du secrétaire général dont
relève le candidat. relève le candidat.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, les candidats à la mutation § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, les candidats à la mutation
ou au transfert à un emploi figurant au dernier répertoire notifié en ou au transfert à un emploi figurant au dernier répertoire notifié en
application de l'article 1er quater, s'ils n'invoquent pas de raisons application de l'article 1er quater, s'ils n'invoquent pas de raisons
sociales ou familiales, se voient accuser réception de leur sociales ou familiales, se voient accuser réception de leur
candidature dans les quinze jours de l'expiration du délai fixé pour candidature dans les quinze jours de l'expiration du délai fixé pour
leur introduction et sont informés dans les quinze jours de la leur introduction et sont informés dans les quinze jours de la
déclaration de vacance de l'emploi, lorsqu'ils ne répondent pas aux déclaration de vacance de l'emploi, lorsqu'ils ne répondent pas aux
conditions exigées, qu'aucune suite ne pourra être réservée à leur conditions exigées, qu'aucune suite ne pourra être réservée à leur
candidature, sans préjudice du § 3. candidature, sans préjudice du § 3.
§ 3. Le secrétaire général, avant la transmission le cas échéant des § 3. Le secrétaire général, avant la transmission le cas échéant des
candidatures au conseil de direction, décide de la manière de vérifier candidatures au conseil de direction, décide de la manière de vérifier
que les candidats à un emploi répondent aux conditions de capacité que les candidats à un emploi répondent aux conditions de capacité
exigées. exigées.
Lorsqu'il existe pour l'attribution de l'emploi un ordre de préférence Lorsqu'il existe pour l'attribution de l'emploi un ordre de préférence
fondé sur la réussite d'un concours ou sur l'ancienneté, le secrétaire fondé sur la réussite d'un concours ou sur l'ancienneté, le secrétaire
général peut décider de n'opérer la vérification qu'à l'égard des général peut décider de n'opérer la vérification qu'à l'égard des
candidats les mieux classés, dont il fixe le nombre. candidats les mieux classés, dont il fixe le nombre.
Dans les quinze jours de la vérification, le secrétaire général Dans les quinze jours de la vérification, le secrétaire général
informe les candidats ne répondant pas aux conditions de capacité informe les candidats ne répondant pas aux conditions de capacité
exigées qu'aucune suite ne peut être réservée à leur candidature. » exigées qu'aucune suite ne peut être réservée à leur candidature. »

Art. 9.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 9.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° l'alinéa 1er est abrogé; 1° l'alinéa 1er est abrogé;
2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : 2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
« La proposition du conseil de direction préalable à la promotion par « La proposition du conseil de direction préalable à la promotion par
avancement à un grade des rangs A5 à A3 est notifiée aux candidats par avancement à un grade des rangs A5 à A3 est notifiée aux candidats par
pli recommandé à la poste avec accusé de réception. » pli recommandé à la poste avec accusé de réception. »

Art. 10.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 10.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

arrêté : arrêté :
«

Art. 8bis.S'ils sont empêchés de participer à une séance de la

«

Art. 8bis.S'ils sont empêchés de participer à une séance de la

commission visée à l'article 24 du statut, le fonctionnaire de rang commission visée à l'article 24 du statut, le fonctionnaire de rang
A2, ou, à défaut, le fonctionnaire de rang A1 dont dépend le A2, ou, à défaut, le fonctionnaire de rang A1 dont dépend le
fonctionnaire et dont relève l'emploi à pourvoir se font suppléer par fonctionnaire et dont relève l'emploi à pourvoir se font suppléer par
un fonctionnaire du niveau 1 relevant de leur autorité. » un fonctionnaire du niveau 1 relevant de leur autorité. »

Art. 11.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 11.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
« La demande est rédigée, à peine de nullité, au moyen d'un formulaire « La demande est rédigée, à peine de nullité, au moyen d'un formulaire
conforme au modèle figurant à l'annexe 3. conforme au modèle figurant à l'annexe 3.
Le demandeur annexe au formulaire un curriculum vitae conforme au Le demandeur annexe au formulaire un curriculum vitae conforme au
modèle figurant à l'annexe 4. » modèle figurant à l'annexe 4. »

Art. 12.Il est inséré dans le titre II du même arrêté un chapitre IV

Art. 12.Il est inséré dans le titre II du même arrêté un chapitre IV

intitulé "Du changement de service" et rédigé comme suit : intitulé "Du changement de service" et rédigé comme suit :
«

Art. 13bis.Le changement de service est le passage d'un

«

Art. 13bis.Le changement de service est le passage d'un

fonctionnaire d'un service à un autre service du même pool. fonctionnaire d'un service à un autre service du même pool.
Sauf exception dûment motivée, si un changement de service entraîne un Sauf exception dûment motivée, si un changement de service entraîne un
changement de sa résidence administrative, l'accord du fonctionnaire changement de sa résidence administrative, l'accord du fonctionnaire
est requis. est requis.

Art. 13ter.Tout changement de service entraînant un changement de

Art. 13ter.Tout changement de service entraînant un changement de

résidence administrative sur lequel le fonctionnaire ne peut marquer résidence administrative sur lequel le fonctionnaire ne peut marquer
son accord fait l'objet d'une proposition préalable soumise à l'avis son accord fait l'objet d'une proposition préalable soumise à l'avis
du conseil de direction. du conseil de direction.
Lorsque des raisons sociales ou familiales sont invoquées par le Lorsque des raisons sociales ou familiales sont invoquées par le
fonctionnaire, celui-ci est entendu par le Service social qui émet un fonctionnaire, celui-ci est entendu par le Service social qui émet un
avis à l'attention du conseil de direction. avis à l'attention du conseil de direction.
Le conseil de direction entend préalablement le fonctionnaire qui le Le conseil de direction entend préalablement le fonctionnaire qui le
souhaite, lequel peut alors se faire assister par une personne de son souhaite, lequel peut alors se faire assister par une personne de son
choix. Sauf empêchement légitime, celui-ci est réputé entendu s'il ne choix. Sauf empêchement légitime, celui-ci est réputé entendu s'il ne
répond pas à la convocation du conseil de direction. répond pas à la convocation du conseil de direction.
En cas de recours au conseil de direction, le changement de service En cas de recours au conseil de direction, le changement de service
est décidé par le secrétaire général. » est décidé par le secrétaire général. »

Art. 13.A l'article 28, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "à

Art. 13.A l'article 28, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "à

l'annexe 1 du présent arrêté" sont remplacés par les mots "à l'annexe l'annexe 1 du présent arrêté" sont remplacés par les mots "à l'annexe
5". 5".

Art. 14.A l'article 30, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les mots

Art. 14.A l'article 30, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les mots

"d'apprentissage du métier" sont remplacés par les mots "préparatoire "d'apprentissage du métier" sont remplacés par les mots "préparatoire
à la promotion". à la promotion".

Art. 15.Dans l'intitulé du titre IV, Chapitre II, section IV, du même

Art. 15.Dans l'intitulé du titre IV, Chapitre II, section IV, du même

arrêté, les mots "d'apprentissage du métier" sont remplacés par les arrêté, les mots "d'apprentissage du métier" sont remplacés par les
mots "préparatoire à la promotion". mots "préparatoire à la promotion".

Art. 16.L'article 40 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 16.L'article 40 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 40.Peuvent participer à la formation les fonctionnaires

«

Art. 40.Peuvent participer à la formation les fonctionnaires

titulaires du grade des rangs A4, D2 et E2 et des grades de titulaires du grade des rangs A4, D2 et E2 et des grades de
recrutement qui comptent une ancienneté de rang d'un an au moins. » recrutement qui comptent une ancienneté de rang d'un an au moins. »

Art. 17.A l'article 41, alinéas 1er, 3 et 5 du même arrêté, les mots

Art. 17.A l'article 41, alinéas 1er, 3 et 5 du même arrêté, les mots

"d'apprentissage du métier" sont remplacés par les mots "préparatoire "d'apprentissage du métier" sont remplacés par les mots "préparatoire
à la promotion". à la promotion".

Art. 18.A l'article 42 du même arrêté sont apportées les

Art. 18.A l'article 42 du même arrêté sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° aux alinéas 1er et 2, les mots "d'apprentissage du métier" sont 1° aux alinéas 1er et 2, les mots "d'apprentissage du métier" sont
remplacés par les mots "préparatoires à la promotion"; remplacés par les mots "préparatoires à la promotion";
2° à l'alinéa 3, les mots "nouveau cycle de formation" sont remplacés 2° à l'alinéa 3, les mots "nouveau cycle de formation" sont remplacés
par les mots "cycle d'actualisation de la formation". par les mots "cycle d'actualisation de la formation".

Art. 19.A l'article 50, alinéa 3, du même arrêté, les mots "à

Art. 19.A l'article 50, alinéa 3, du même arrêté, les mots "à

l'annexe 2 ou à l'annexe 3 du présent arrêté" sont remplacés par les l'annexe 2 ou à l'annexe 3 du présent arrêté" sont remplacés par les
mots "à l'annexe 6 ou à l'annexe 7". mots "à l'annexe 6 ou à l'annexe 7".

Art. 20.Dans l'intitulé du titre IV, chapitre III, du même arrêté,

Art. 20.Dans l'intitulé du titre IV, chapitre III, du même arrêté,

les mots "contrôle de l'apprentissage du métier" sont remplacés par le les mots "contrôle de l'apprentissage du métier" sont remplacés par le
mot "promotion". mot "promotion".

Art. 21.A l'article 55 du même arrêté sont apportées les

Art. 21.A l'article 55 du même arrêté sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots "contrôle de l'apprentissage du métier" 1° à l'alinéa 1er, les mots "contrôle de l'apprentissage du métier"
sont remplacés par le mot "promotion"; sont remplacés par le mot "promotion";
2° à l'alinéa 2, les mots "les grades des niveaux 2, 3 et 4" sont 2° à l'alinéa 2, les mots "les grades des niveaux 2, 3 et 4" sont
remplacés par les mots "le grade du niveau 2". remplacés par les mots "le grade du niveau 2".

Art. 22.L'article 56 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 22.L'article 56 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
« Peuvent participer à l'examen de promotion les fonctionnaires « Peuvent participer à l'examen de promotion les fonctionnaires
titulaires d'un grade de promotion qui comptent une ancienneté de rang titulaires d'un grade de promotion qui comptent une ancienneté de rang
de deux ans au moins. de deux ans au moins.
En outre, les fonctionnaires du rang A4 doivent justifier d'une En outre, les fonctionnaires du rang A4 doivent justifier d'une
formation préparatoire à la promotion. » formation préparatoire à la promotion. »

Art. 23.Les articles 57 à 60 du même arrêté sont remplacés par les

Art. 23.Les articles 57 à 60 du même arrêté sont remplacés par les

dispositions suivantes : dispositions suivantes :
«

Art. 57.Le secrétaire général du ministère concerné ou son délégué

«

Art. 57.Le secrétaire général du ministère concerné ou son délégué

est chargé de : est chargé de :
1° désigner un membre effectif et un membre suppléant du jury, 1° désigner un membre effectif et un membre suppléant du jury,
conformément à l'article 58; conformément à l'article 58;
2° arrêter la liste des fonctionnaires concernés. 2° arrêter la liste des fonctionnaires concernés.

Art. 58.Les membres du jury sont :

Art. 58.Les membres du jury sont :

1° a) pour l'examen au grade d'inspecteur général, un fonctionnaire de 1° a) pour l'examen au grade d'inspecteur général, un fonctionnaire de
rang A3 au moins du Ministère de la Région wallonne, un fonctionnaire rang A3 au moins du Ministère de la Région wallonne, un fonctionnaire
de rang A3 au moins du Ministère wallon de l'équipement et des de rang A3 au moins du Ministère wallon de l'équipement et des
transports et un fonctionnaire de rang A3 au moins pour chaque transports et un fonctionnaire de rang A3 au moins pour chaque
organisme d'intérêt public qui a au moins un fonctionnaire concerné; organisme d'intérêt public qui a au moins un fonctionnaire concerné;
b) pour l'examen au grade de directeur, un fonctionnaire de rang A4 au b) pour l'examen au grade de directeur, un fonctionnaire de rang A4 au
moins du Ministère de la Région wallonne, un fonctionnaire de rang A4 moins du Ministère de la Région wallonne, un fonctionnaire de rang A4
au moins du Ministère wallon de l'équipement et des transports et un au moins du Ministère wallon de l'équipement et des transports et un
fonctionnaire de rang A4 au moins pour chaque organisme d'intérêt fonctionnaire de rang A4 au moins pour chaque organisme d'intérêt
public qui a au moins un fonctionnaire concerné; public qui a au moins un fonctionnaire concerné;
c) pour l'examen aux grades de premier gradué et de premier assistant, c) pour l'examen aux grades de premier gradué et de premier assistant,
un fonctionnaire de rang A6 au moins du Ministère de la Région un fonctionnaire de rang A6 au moins du Ministère de la Région
wallonne, un fonctionnaire de rang A6 au moins du Ministère wallon de wallonne, un fonctionnaire de rang A6 au moins du Ministère wallon de
l'équipement et des transports et un fonctionnaire de rang A6 au moins l'équipement et des transports et un fonctionnaire de rang A6 au moins
pour chaque organisme d'intérêt public qui a au moins un fonctionnaire pour chaque organisme d'intérêt public qui a au moins un fonctionnaire
concerné; concerné;
2° pour les grades des niveaux 1 et 2+, deux personnes n'appartenant 2° pour les grades des niveaux 1 et 2+, deux personnes n'appartenant
pas aux services du Gouvernement, particulièrement qualifiées en pas aux services du Gouvernement, particulièrement qualifiées en
raison de leur compétence ou de leur spécialisation. raison de leur compétence ou de leur spécialisation.

Art. 59.Le président du jury est le membre effectif ou suppléant du

Art. 59.Le président du jury est le membre effectif ou suppléant du

Ministère de la Région wallonne. Ministère de la Région wallonne.
Il est assisté par un secrétaire faisant partie de la direction de la Il est assisté par un secrétaire faisant partie de la direction de la
formation et des carrières du Ministère de la Région wallonne, ayant formation et des carrières du Ministère de la Région wallonne, ayant
voix consultative. voix consultative.
Le secrétaire prend note de toutes les opérations du jury. Le secrétaire prend note de toutes les opérations du jury.

Art. 60.Le président du jury est chargé de :

Art. 60.Le président du jury est chargé de :

1° déterminer le délai pendant lequel les inscriptions sont 1° déterminer le délai pendant lequel les inscriptions sont
recevables; recevables;
2° fixer la date et le lieu de l'examen; 2° fixer la date et le lieu de l'examen;
3° convoquer les candidats; 3° convoquer les candidats;
4° établir le procès-verbal fixant la liste des lauréats; 4° établir le procès-verbal fixant la liste des lauréats;
5° arrêter le règlement d'ordre interne relatif à l'organisation des 5° arrêter le règlement d'ordre interne relatif à l'organisation des
épreuves, en assurer la publicité et veiller à son application; épreuves, en assurer la publicité et veiller à son application;
6° désigner les assesseurs externes. 6° désigner les assesseurs externes.
Il peut augmenter le nombre des assesseurs externes lorsque les Il peut augmenter le nombre des assesseurs externes lorsque les
conditions propres à certains examens l'exigent. » conditions propres à certains examens l'exigent. »

Art. 24.Les articles 67 à 70 du même arrêté sont remplacés par les

Art. 24.Les articles 67 à 70 du même arrêté sont remplacés par les

dispositions suivantes : dispositions suivantes :
«

Art. 67.§ 1er. Tous les deux ans au maximum, le Gouvernement lance

«

Art. 67.§ 1er. Tous les deux ans au maximum, le Gouvernement lance

un appel aux candidats à l'accès au brevet de directeur de la un appel aux candidats à l'accès au brevet de directeur de la
formation. formation.
§ 2. Le dossier de candidature est adressé, par lettre recommandée à § 2. Le dossier de candidature est adressé, par lettre recommandée à
la poste, au président du conseil de direction, dans les trente jours la poste, au président du conseil de direction, dans les trente jours
de la notification de l'appel aux candidats. de la notification de l'appel aux candidats.
Il contient : Il contient :
1° un curriculum vitae; 1° un curriculum vitae;
2° un exposé détaillé des motivations du candidat pour la fonction. 2° un exposé détaillé des motivations du candidat pour la fonction.
§ 3. Le conseil de direction entend les candidats et remet un avis au § 3. Le conseil de direction entend les candidats et remet un avis au
Gouvernement. Celui-ci notifie sa décision aux candidats et désigne Gouvernement. Celui-ci notifie sa décision aux candidats et désigne
ensuite les membres du jury visé à l'article 70. ensuite les membres du jury visé à l'article 70.

Art. 68.A dater de cette désignation, la direction de la formation et

Art. 68.A dater de cette désignation, la direction de la formation et

des carrières du Ministère de la Région wallonne dispose d'un délai des carrières du Ministère de la Région wallonne dispose d'un délai
d'un an pour organiser une formation d'une durée de dix jours au d'un an pour organiser une formation d'une durée de dix jours au
maximum et un examen portant sur : maximum et un examen portant sur :
1° l'exercice de la fonction; 1° l'exercice de la fonction;
2° un projet de formation présenté par les candidats. 2° un projet de formation présenté par les candidats.
Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points
au total. au total.

Art. 69.Le directeur de la formation du Ministère de la Région

Art. 69.Le directeur de la formation du Ministère de la Région

wallonne participe à l'ensemble de la formation et approuve le sujet wallonne participe à l'ensemble de la formation et approuve le sujet
du projet que le candidat a choisi de présenter. du projet que le candidat a choisi de présenter.
Le candidat qui s'absente plus d'un jour de la formation, même pour Le candidat qui s'absente plus d'un jour de la formation, même pour
cas de force majeure justifié, n'est pas admis à présenter l'examen. cas de force majeure justifié, n'est pas admis à présenter l'examen.

Art. 70.Le jury, composé de membres effectifs et d'autant de membres

Art. 70.Le jury, composé de membres effectifs et d'autant de membres

suppléants, comprend : suppléants, comprend :
1° un fonctionnaire de rang A3 au moins du Ministère de la Région 1° un fonctionnaire de rang A3 au moins du Ministère de la Région
wallonne, ayant les ressources humaines ou la formation dans ses wallonne, ayant les ressources humaines ou la formation dans ses
attributions; attributions;
2° un fonctionnaire de rang A3 au moins du Ministère wallon de 2° un fonctionnaire de rang A3 au moins du Ministère wallon de
l'équipement et des transports, ayant les ressources humaines ou la l'équipement et des transports, ayant les ressources humaines ou la
formation dans ses attributions; formation dans ses attributions;
3° un fonctionnaire de rang A3 au moins, ayant les ressources humaines 3° un fonctionnaire de rang A3 au moins, ayant les ressources humaines
ou la formation dans ses attributions, pour chaque organisme d'intérêt ou la formation dans ses attributions, pour chaque organisme d'intérêt
public qui a au moins un candidat. public qui a au moins un candidat.
Le jury est présidé par le représentant du Ministère de la Région Le jury est présidé par le représentant du Ministère de la Région
wallonne. wallonne.
Il est assisté par un secrétaire faisant partie de la direction de la Il est assisté par un secrétaire faisant partie de la direction de la
formation et des carrières du Ministère de la Région wallonne, ayant formation et des carrières du Ministère de la Région wallonne, ayant
voix consultative. voix consultative.
Le secrétaire prend note de toutes les opérations du jury. Le secrétaire prend note de toutes les opérations du jury.
Le jury approuve le règlement relatif à l'organisation de l'examen. » Le jury approuve le règlement relatif à l'organisation de l'examen. »

Art. 25.L'intitulé du titre V du même arrêté est remplacé par

Art. 25.L'intitulé du titre V du même arrêté est remplacé par

l'intitulé suivant : l'intitulé suivant :
« Des procédures spécifiques d'évaluation. » « Des procédures spécifiques d'évaluation. »

Art. 26.L'article 71 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 26.L'article 71 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 71.L'évaluation du fonctionnaire d'un rang inférieur au rang

«

Art. 71.L'évaluation du fonctionnaire d'un rang inférieur au rang

A2 qui ne relève pas de deux supérieurs hiérarchiques de rangs A2 qui ne relève pas de deux supérieurs hiérarchiques de rangs
différents est positive, sauf si, sur la base d'un rapport du différents est positive, sauf si, sur la base d'un rapport du
secrétaire général, le ministre ayant l'Administration dans ses secrétaire général, le ministre ayant l'Administration dans ses
attributions en décide autrement après avis du ministre attributions en décide autrement après avis du ministre
fonctionnellement compétent. fonctionnellement compétent.
L'attribution de l'évaluation réservée ou négative est réalisée après L'attribution de l'évaluation réservée ou négative est réalisée après
un entretien entre le ministre ayant l'Administration dans ses un entretien entre le ministre ayant l'Administration dans ses
attributions, le secrétaire général et le fonctionnaire. attributions, le secrétaire général et le fonctionnaire.
Le rapport visé par le fonctionnaire ainsi que ses remarques sont Le rapport visé par le fonctionnaire ainsi que ses remarques sont
annexés au bulletin d'évaluation, lequel est notifié au fonctionnaire annexés au bulletin d'évaluation, lequel est notifié au fonctionnaire
par le ministre ayant l'Administration dans ses attributions. » par le ministre ayant l'Administration dans ses attributions. »

Art. 27.A l'article 73 du même arrêté, les mots "des rangs A1 et A2"

Art. 27.A l'article 73 du même arrêté, les mots "des rangs A1 et A2"

sont remplacés par le mot "généraux". sont remplacés par le mot "généraux".

Art. 28.L'article 74, 1°, du même arrêté est complété comme suit :

Art. 28.L'article 74, 1°, du même arrêté est complété comme suit :

« les jours où le fonctionnaire est tenu de travailler en vertu du « les jours où le fonctionnaire est tenu de travailler en vertu du
régime de travail qui lui est imposé. » régime de travail qui lui est imposé. »

Art. 29.Le titre VII du même arrêté, comprenant les articles 75 à 77,

Art. 29.Le titre VII du même arrêté, comprenant les articles 75 à 77,

est abrogé. est abrogé.

Art. 30.Dans l'intitulé du titre VIII du même arrêté, les mots

Art. 30.Dans l'intitulé du titre VIII du même arrêté, les mots

"scientifiques et" sont supprimés. "scientifiques et" sont supprimés.

Art. 31.Le titre VIII, chapitre Ier, du même arrêté, comprenant les

Art. 31.Le titre VIII, chapitre Ier, du même arrêté, comprenant les

articles 78 et 79, est abrogé. articles 78 et 79, est abrogé.

Art. 32.L'intitulé "Chapitre II. - Des anciennetés administratives"

Art. 32.L'intitulé "Chapitre II. - Des anciennetés administratives"

du même arrêté est abrogé. du même arrêté est abrogé.

Art. 33.A l'article 80, § 2, du même arrêté les mots "en qualité de

Art. 33.A l'article 80, § 2, du même arrêté les mots "en qualité de

stagiaire ou de fonctionnaire" sont remplacés par les mots "à titre stagiaire ou de fonctionnaire" sont remplacés par les mots "à titre
statutaire". statutaire".

Art. 34.L'article 81, § 2, du même arrêté est remplacé par la

Art. 34.L'article 81, § 2, du même arrêté est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« § 2. Sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau dans « § 2. Sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau dans
le niveau de recrutement les services effectifs comportant des le niveau de recrutement les services effectifs comportant des
prestations complètes que le fonctionnaire a accomplis à titre prestations complètes que le fonctionnaire a accomplis à titre
statutaire et sans interruption volontaire auprès des institutions statutaire et sans interruption volontaire auprès des institutions
suivantes : suivantes :
1° toute institution de droit international dont est membre l'Etat 1° toute institution de droit international dont est membre l'Etat
fédéral, la Communauté française, la Communauté germanophone ou la fédéral, la Communauté française, la Communauté germanophone ou la
Région wallonne; Région wallonne;
2° toute institution qui relevait du Gouvernement du Congo belge ou du 2° toute institution qui relevait du Gouvernement du Congo belge ou du
Gouvernement du Rwanda-Burundi, constituée ou non en personne Gouvernement du Rwanda-Burundi, constituée ou non en personne
juridique distincte; juridique distincte;
3° toute institution de l'Etat fédéral relevant du pouvoir législatif, 3° toute institution de l'Etat fédéral relevant du pouvoir législatif,
du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire, constituée ou non en du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire, constituée ou non en
personne juridique distincte; personne juridique distincte;
4° toute institution d'une communauté ou d'une région relevant du 4° toute institution d'une communauté ou d'une région relevant du
pouvoir décrétal ou du pouvoir exécutif, constituée ou non en personne pouvoir décrétal ou du pouvoir exécutif, constituée ou non en personne
juridique distincte. juridique distincte.
Sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang dans le rang Sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang dans le rang
du grade de recrutement les services effectifs comportant des du grade de recrutement les services effectifs comportant des
prestations complètes que le fonctionnaire a accomplis à titre prestations complètes que le fonctionnaire a accomplis à titre
statutaire et sans interruption volontaire auprès des institutions statutaire et sans interruption volontaire auprès des institutions
visées à l'alinéa 1er. visées à l'alinéa 1er.
Sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de service les Sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de service les
services effectifs comportant des prestations complètes que le services effectifs comportant des prestations complètes que le
fonctionnaire a accomplis à titre statutaire et sans interruption fonctionnaire a accomplis à titre statutaire et sans interruption
volontaire auprès des institutions visées à l'alinéa 1er. » volontaire auprès des institutions visées à l'alinéa 1er. »

Art. 35.Les annexes A, B, C et D au présent arrêté sont ajoutées

Art. 35.Les annexes A, B, C et D au présent arrêté sont ajoutées

comme annexes 1, 2, 3 et 4 au même arrêté. comme annexes 1, 2, 3 et 4 au même arrêté.
Les actuelles annexes 1, 2 et 3 au même arrêté en deviennent les Les actuelles annexes 1, 2 et 3 au même arrêté en deviennent les
annexes 5, 6 et 7. annexes 5, 6 et 7.

Art. 36.Les articles 33 et 34 du présent arrêté produisent leurs

Art. 36.Les articles 33 et 34 du présent arrêté produisent leurs

effets le 1er décembre 1994. effets le 1er décembre 1994.

Art. 37.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution

Art. 37.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Namur, le 22 janvier 1998. Namur, le 22 janvier 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme
et du Patrimoine, et du Patrimoine,
R. COLLIGNON R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME B. ANSELME
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