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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 22/01/1998
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
22 JANVIER 1998. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 22 JANVIER 1998. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions
transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988; notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux
du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables
au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région
et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la
Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de
droit public qui en dépendent, modifié par l'arrêté royal du 22 mai droit public qui en dépendent, modifié par l'arrêté royal du 22 mai
1996; 1996;
Vu la loi du 21 juin 1937 relative à la création du Port autonome de Vu la loi du 21 juin 1937 relative à la création du Port autonome de
Liège, modifiée par la loi du 10 janvier 1969; Liège, modifiée par la loi du 10 janvier 1969;
Vu la loi du 12 février 1971 portant création du Port autonome de Vu la loi du 12 février 1971 portant création du Port autonome de
Charleroi, modifiée par la loi du 20 juin 1978; Charleroi, modifiée par la loi du 20 juin 1978;
Vu la loi du 20 juin 1978 portant création du Port autonome de Namur Vu la loi du 20 juin 1978 portant création du Port autonome de Namur
et modifiant la loi du 12 février 1971 portant création du Port et modifiant la loi du 12 février 1971 portant création du Port
autonome de Charleroi; autonome de Charleroi;
Vu le décret du 25 octobre 1984 instituant la Société régionale Vu le décret du 25 octobre 1984 instituant la Société régionale
wallonne du Logement, modifié par les décrets des 1er décembre 1988, 4 wallonne du Logement, modifié par les décrets des 1er décembre 1988, 4
juillet 1991, 29 octobre 1992, 7 juillet 1994, 24 novembre 1994 et 25 juillet 1991, 29 octobre 1992, 7 juillet 1994, 24 novembre 1994 et 25
janvier 1996; janvier 1996;
Vu le décret du 16 décembre 1988 portant création de l'Office régional Vu le décret du 16 décembre 1988 portant création de l'Office régional
de l'Emploi, modifié par les décrets des 4 novembre 1993 et 26 mai de l'Emploi, modifié par les décrets des 4 novembre 1993 et 26 mai
1994; 1994;
Vu le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut Vu le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut
scientifique de Service public en Région wallonne; scientifique de Service public en Région wallonne;
Vu le décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office régional de Vu le décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office régional de
Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, modifié par les Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, modifié par les
décrets des 20 juin et 25 juillet 1996; décrets des 20 juin et 25 juillet 1996;
Vu le décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional Vu le décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional
d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans
de gestion des communes à finances obérées et d'apporter son concours de gestion des communes à finances obérées et d'apporter son concours
au maintien de l'équilibre financier des communes de la Région au maintien de l'équilibre financier des communes de la Région
wallonne; wallonne;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes
handicapées; handicapées;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux
psychiatriques de la Région wallonne; psychiatriques de la Région wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des
dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région, dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région,
modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 9 novembre 1995 et modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 9 novembre 1995 et
29 février 1996; 29 février 1996;
Vu la délibération du conseil d'administration du Port autonome de Vu la délibération du conseil d'administration du Port autonome de
Liège; Liège;
Vu la délibération du conseil d'administration du Port autonome de Vu la délibération du conseil d'administration du Port autonome de
Charleroi; Charleroi;
Vu la délibération du conseil d'administration du Port autonome de Vu la délibération du conseil d'administration du Port autonome de
Namur; Namur;
Vu la délibération du conseil d'administration de la Société régionale Vu la délibération du conseil d'administration de la Société régionale
wallonne du Logement; wallonne du Logement;
Vu la délibération du comité de gestion de l'Office communautaire et Vu la délibération du comité de gestion de l'Office communautaire et
régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi; régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Office régional de Vu la délibération du conseil d'administration de l'Office régional de
Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture; Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration Vu l'avis du comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration
des Personnes handicapées; des Personnes handicapées;
Vu le protocole n° 254 du Comité de secteur n° XVI, établi le 7 Vu le protocole n° 254 du Comité de secteur n° XVI, établi le 7
novembre 1997; novembre 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances; Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget; Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989
et 4 août 1996; et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que l'équité commande de mettre sur pied d'égalité pour Considérant que l'équité commande de mettre sur pied d'égalité pour
l'avancement au grade de premier assistant tous les lauréats d'un l'avancement au grade de premier assistant tous les lauréats d'un
concours d'avancement à un grade des anciens rangs 24, 23 ou 22; concours d'avancement à un grade des anciens rangs 24, 23 ou 22;
Considérant qu'il convient d'établir un meilleur équilibre entre Considérant qu'il convient d'établir un meilleur équilibre entre
l'intérêt général et les intérêts particuliers par rapport à l'effet l'intérêt général et les intérêts particuliers par rapport à l'effet
rétroactif qui peut être attaché à titre transitoire à certaines rétroactif qui peut être attaché à titre transitoire à certaines
promotions par avancement, d'une part en limitant cette rétroactivité promotions par avancement, d'une part en limitant cette rétroactivité
à la déclaration de vacance de l'emploi, d'autre part en subordonnant à la déclaration de vacance de l'emploi, d'autre part en subordonnant
en règle son maintien à la candidature du fonctionnaire à tous les en règle son maintien à la candidature du fonctionnaire à tous les
emplois qu'il peut postuler; emplois qu'il peut postuler;
Considérant que l'équité commande encore que soient également admis Considérant que l'équité commande encore que soient également admis
pour tous les fonctionnaires, quelle qu'ait été la suite de leur pour tous les fonctionnaires, quelle qu'ait été la suite de leur
carrière, les services accomplis à l'ancien Fonds des routes avant le carrière, les services accomplis à l'ancien Fonds des routes avant le
1er février 1977; 1er février 1977;
Considérant que l'équité commande enfin que soit prise une mesure Considérant que l'équité commande enfin que soit prise une mesure
ponctuelle à l'égard de certains piégeurs de rats musqués dont la ponctuelle à l'égard de certains piégeurs de rats musqués dont la
carrière a été anormalement retardée; carrière a été anormalement retardée;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la
Fonction publique, Fonction publique,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les articles 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du

Article 1er.Les articles 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du

17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux
fonctionnaires de la Région, remplacés par l'arrêté du Gouvernement fonctionnaires de la Région, remplacés par l'arrêté du Gouvernement
wallon du 9 novembre 1995, sont remplacés par les dispositions wallon du 9 novembre 1995, sont remplacés par les dispositions
suivantes : suivantes :
«

Art. 3.§ 1er. Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, 4°, du

«

Art. 3.§ 1er. Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, 4°, du

statut, les fonctionnaires lauréats des examens d'avancement aux statut, les fonctionnaires lauréats des examens d'avancement aux
grades des rangs 24, 23 ou 22 d'une session antérieure à 1995 sont grades des rangs 24, 23 ou 22 d'une session antérieure à 1995 sont
dispensés de l'examen de promotion pour la promotion, par avancement dispensés de l'examen de promotion pour la promotion, par avancement
de grade, au grade de rang C1. de grade, au grade de rang C1.
Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, 1° et 3°, du statut, les Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, 1° et 3°, du statut, les
fonctionnaires visés à l'alinéa 1er doivent compter une ancienneté de fonctionnaires visés à l'alinéa 1er doivent compter une ancienneté de
trois ans dans le grade de rang C3 pour la promotion, par avancement trois ans dans le grade de rang C3 pour la promotion, par avancement
de grade, au grade de rang C2. de grade, au grade de rang C2.
Par dérogation à l'article 21 du statut, les fonctionnaires visés à Par dérogation à l'article 21 du statut, les fonctionnaires visés à
l'alinéa 1er sont promus prioritairement aux fonctionnaires non l'alinéa 1er sont promus prioritairement aux fonctionnaires non
lauréats des examens d'avancement aux grades des rangs 24, 23 ou 22 lauréats des examens d'avancement aux grades des rangs 24, 23 ou 22
d'une session antérieure à 1995, pour la promotion, par avancement de d'une session antérieure à 1995, pour la promotion, par avancement de
grade, au grade de rang C2. grade, au grade de rang C2.
§ 2. Les fonctionnaires transférés de la Régie des voies aériennes § 2. Les fonctionnaires transférés de la Régie des voies aériennes
lauréats d'un examen d'avancement aux grades du rang 24 peuvent être lauréats d'un examen d'avancement aux grades du rang 24 peuvent être
promus à ce rang conformément aux règles applicables la veille de promus à ce rang conformément aux règles applicables la veille de
l'entrée en vigueur du statut, pour autant que, à partir du premier l'entrée en vigueur du statut, pour autant que, à partir du premier
jour du mois qui suit celui au cours duquel aura été publié au jour du mois qui suit celui au cours duquel aura été publié au
Moniteur belge l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998 Moniteur belge l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998
modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant
des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la
Région, ils se soient portés candidats à tous les emplois qu'ils sont Région, ils se soient portés candidats à tous les emplois qu'ils sont
dans les conditions de postuler. La promotion prend effet au premier dans les conditions de postuler. La promotion prend effet au premier
jour du mois qui suit la clôture du procès-verbal de l'examen de la jour du mois qui suit la clôture du procès-verbal de l'examen de la
session 1993. session 1993.

Art. 4.Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, 1° et 3°, du

Art. 4.Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, 1° et 3°, du

statut, les fonctionnaires lauréats des examens d'avancement au grade statut, les fonctionnaires lauréats des examens d'avancement au grade
de chef opérateur mécanographe de 1re classe ou au grade de chef de chef opérateur mécanographe de 1re classe ou au grade de chef
opérateur mécanographe de 2e classe d'une session antérieure à 1995 opérateur mécanographe de 2e classe d'une session antérieure à 1995
doivent compter une ancienneté de trois ans dans le grade D3 pour la doivent compter une ancienneté de trois ans dans le grade D3 pour la
promotion, par avancement de grade, au grade de rang D2. promotion, par avancement de grade, au grade de rang D2.
Par dérogation à l'article 21 du statut, les fonctionnaires lauréats Par dérogation à l'article 21 du statut, les fonctionnaires lauréats
des examens d'avancement aux grades de chef opérateur mécanographe de des examens d'avancement aux grades de chef opérateur mécanographe de
1re classe ou de chef électricien d'une session antérieure à 1995 sont 1re classe ou de chef électricien d'une session antérieure à 1995 sont
promus prioritairement aux fonctionnaires non lauréats de ces examens, promus prioritairement aux fonctionnaires non lauréats de ces examens,
pour la promotion, par avancement de grade, au grade de rang D1. pour la promotion, par avancement de grade, au grade de rang D1.
Par dérogation à l'article 21 du statut, les fonctionnaires lauréats Par dérogation à l'article 21 du statut, les fonctionnaires lauréats
des examens d'avancement au grade de chef opérateur mécanographe de 2e des examens d'avancement au grade de chef opérateur mécanographe de 2e
classe d'une session antérieure à 1995 sont promus prioritairement aux classe d'une session antérieure à 1995 sont promus prioritairement aux
fonctionnaires non lauréats de ces examens, pour la promotion, par fonctionnaires non lauréats de ces examens, pour la promotion, par
avancement de grade, au grade de rang D2. » avancement de grade, au grade de rang D2. »

Art. 2.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 2.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

arrêté : arrêté :
«

Art. 4bis.Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, 1°, du statut,

«

Art. 4bis.Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, 1°, du statut,

les fonctionnaires de rang E2 doivent compter une ancienneté de rang les fonctionnaires de rang E2 doivent compter une ancienneté de rang
d'un an pour la promotion, par avancement de grade, aux emplois du d'un an pour la promotion, par avancement de grade, aux emplois du
grade de rang E1 qui correspondent à la fonction de piégeur de rats grade de rang E1 qui correspondent à la fonction de piégeur de rats
musqués ». musqués ».

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, les mots « alinéa 1er, 1°, 4° et

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, les mots « alinéa 1er, 1°, 4° et

5° » sont remplacés par les mots « linéa 1er, 1°, 3° et 4° ». 5° » sont remplacés par les mots « linéa 1er, 1°, 3° et 4° ».

Art. 4.L'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 4.L'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement wallon du 9 novembre 1995, est remplacé par la Gouvernement wallon du 9 novembre 1995, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 5bis.Par dérogation à l'article 35, alinéa 3, du statut, la

«

Art. 5bis.Par dérogation à l'article 35, alinéa 3, du statut, la

promotion, par avancement au grade des rangs C2 et D2, des promotion, par avancement au grade des rangs C2 et D2, des
fonctionnaires qui sont lauréats d'une session antérieure à 1995 d'un fonctionnaires qui sont lauréats d'une session antérieure à 1995 d'un
examen d'avancement à un grade converti dans le grade de l'un de ces examen d'avancement à un grade converti dans le grade de l'un de ces
rangs sort ses effets le premier jour du mois qui suit celui de la rangs sort ses effets le premier jour du mois qui suit celui de la
déclaration de vacance d'emploi. déclaration de vacance d'emploi.
A partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel aura A partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel aura
été publié au Moniteur belge, l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 été publié au Moniteur belge, l'arrêté du Gouvernement wallon du 22
janvier 1998 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre janvier 1998 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre
1994 portant des dispositions transitoires applicables aux 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux
fonctionnaires de la Région, le bénéfice de l'alinéa 1er est fonctionnaires de la Région, le bénéfice de l'alinéa 1er est
subordonné à la condition que le fonctionnaire se soit porté candidat subordonné à la condition que le fonctionnaire se soit porté candidat
à tous les emplois qu'il est dans les conditions de postuler. à tous les emplois qu'il est dans les conditions de postuler.
Par dérogation à l'alinéa 2, le bénéfice de l'alinéa 1er est maintenu Par dérogation à l'alinéa 2, le bénéfice de l'alinéa 1er est maintenu
au fonctionnaire lauréat d'un examen d'avancement particulier qui au fonctionnaire lauréat d'un examen d'avancement particulier qui
s'abstient de postuler un emploi pour lequel aucune qualification ou s'abstient de postuler un emploi pour lequel aucune qualification ou
capacité particulière n'est exigée, mais uniquement à l'égard des capacité particulière n'est exigée, mais uniquement à l'égard des
emplois pour lesquels sont exigées des qualifications ou des capacités emplois pour lesquels sont exigées des qualifications ou des capacités
correspondant audit examen particulier ». correspondant audit examen particulier ».

Art. 5.Il est inséré dans le chapitre II du même arrêté une section

Art. 5.Il est inséré dans le chapitre II du même arrêté une section

VI intitulée « Des anciennetés administratives » et rédigée comme suit VI intitulée « Des anciennetés administratives » et rédigée comme suit
: :
«

Art. 11bis.Par dérogation à l'article 81, § 2, de l'arrêté du

«

Art. 11bis.Par dérogation à l'article 81, § 2, de l'arrêté du

Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions
d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région, les services d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région, les services
comportant des prestations complètes accomplis à quelque titre que ce comportant des prestations complètes accomplis à quelque titre que ce
soit au Fonds des routes avant le 1er février 1977 sont admissibles soit au Fonds des routes avant le 1er février 1977 sont admissibles
pour le calcul de l'ancienneté de service ». pour le calcul de l'ancienneté de service ».

Art. 6.Dans l'article 15 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré

Art. 6.Dans l'article 15 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré

entre les alinéas 1er et 2 : entre les alinéas 1er et 2 :
« L'article 4bis cesse de produire ses effets le 31 décembre 2001 ». « L'article 4bis cesse de produire ses effets le 31 décembre 2001 ».

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution

Art. 8.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Namur, le 22 janvier 1998. Namur, le 22 janvier 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie,du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du chargé de l'Economie,du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du
Patrimoine, Patrimoine,
R. COLLIGNON R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME B. ANSELME
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