Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
22 JANVIER 1998. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du | 22 JANVIER 1998. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions | Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions |
transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région | transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988; | notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988; |
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux | Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux |
du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables | du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables |
au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région | au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région |
et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la | et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la |
Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de | Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de |
droit public qui en dépendent, modifié par l'arrêté royal du 22 mai | droit public qui en dépendent, modifié par l'arrêté royal du 22 mai |
1996; | 1996; |
Vu la loi du 21 juin 1937 relative à la création du Port autonome de | Vu la loi du 21 juin 1937 relative à la création du Port autonome de |
Liège, modifiée par la loi du 10 janvier 1969; | Liège, modifiée par la loi du 10 janvier 1969; |
Vu la loi du 12 février 1971 portant création du Port autonome de | Vu la loi du 12 février 1971 portant création du Port autonome de |
Charleroi, modifiée par la loi du 20 juin 1978; | Charleroi, modifiée par la loi du 20 juin 1978; |
Vu la loi du 20 juin 1978 portant création du Port autonome de Namur | Vu la loi du 20 juin 1978 portant création du Port autonome de Namur |
et modifiant la loi du 12 février 1971 portant création du Port | et modifiant la loi du 12 février 1971 portant création du Port |
autonome de Charleroi; | autonome de Charleroi; |
Vu le décret du 25 octobre 1984 instituant la Société régionale | Vu le décret du 25 octobre 1984 instituant la Société régionale |
wallonne du Logement, modifié par les décrets des 1er décembre 1988, 4 | wallonne du Logement, modifié par les décrets des 1er décembre 1988, 4 |
juillet 1991, 29 octobre 1992, 7 juillet 1994, 24 novembre 1994 et 25 | juillet 1991, 29 octobre 1992, 7 juillet 1994, 24 novembre 1994 et 25 |
janvier 1996; | janvier 1996; |
Vu le décret du 16 décembre 1988 portant création de l'Office régional | Vu le décret du 16 décembre 1988 portant création de l'Office régional |
de l'Emploi, modifié par les décrets des 4 novembre 1993 et 26 mai | de l'Emploi, modifié par les décrets des 4 novembre 1993 et 26 mai |
1994; | 1994; |
Vu le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut | Vu le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut |
scientifique de Service public en Région wallonne; | scientifique de Service public en Région wallonne; |
Vu le décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office régional de | Vu le décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office régional de |
Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, modifié par les | Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, modifié par les |
décrets des 20 juin et 25 juillet 1996; | décrets des 20 juin et 25 juillet 1996; |
Vu le décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional | Vu le décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional |
d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans | d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans |
de gestion des communes à finances obérées et d'apporter son concours | de gestion des communes à finances obérées et d'apporter son concours |
au maintien de l'équilibre financier des communes de la Région | au maintien de l'équilibre financier des communes de la Région |
wallonne; | wallonne; |
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes | Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes |
handicapées; | handicapées; |
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux | Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux |
psychiatriques de la Région wallonne; | psychiatriques de la Région wallonne; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des |
dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région, | dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région, |
modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 9 novembre 1995 et | modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 9 novembre 1995 et |
29 février 1996; | 29 février 1996; |
Vu la délibération du conseil d'administration du Port autonome de | Vu la délibération du conseil d'administration du Port autonome de |
Liège; | Liège; |
Vu la délibération du conseil d'administration du Port autonome de | Vu la délibération du conseil d'administration du Port autonome de |
Charleroi; | Charleroi; |
Vu la délibération du conseil d'administration du Port autonome de | Vu la délibération du conseil d'administration du Port autonome de |
Namur; | Namur; |
Vu la délibération du conseil d'administration de la Société régionale | Vu la délibération du conseil d'administration de la Société régionale |
wallonne du Logement; | wallonne du Logement; |
Vu la délibération du comité de gestion de l'Office communautaire et | Vu la délibération du comité de gestion de l'Office communautaire et |
régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi; | régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi; |
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Office régional de | Vu la délibération du conseil d'administration de l'Office régional de |
Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture; | Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture; |
Vu l'avis du comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration | Vu l'avis du comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration |
des Personnes handicapées; | des Personnes handicapées; |
Vu le protocole n° 254 du Comité de secteur n° XVI, établi le 7 | Vu le protocole n° 254 du Comité de secteur n° XVI, établi le 7 |
novembre 1997; | novembre 1997; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances; |
Vu l'accord du Ministre du Budget; | Vu l'accord du Ministre du Budget; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 |
et 4 août 1996; | et 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que l'équité commande de mettre sur pied d'égalité pour | Considérant que l'équité commande de mettre sur pied d'égalité pour |
l'avancement au grade de premier assistant tous les lauréats d'un | l'avancement au grade de premier assistant tous les lauréats d'un |
concours d'avancement à un grade des anciens rangs 24, 23 ou 22; | concours d'avancement à un grade des anciens rangs 24, 23 ou 22; |
Considérant qu'il convient d'établir un meilleur équilibre entre | Considérant qu'il convient d'établir un meilleur équilibre entre |
l'intérêt général et les intérêts particuliers par rapport à l'effet | l'intérêt général et les intérêts particuliers par rapport à l'effet |
rétroactif qui peut être attaché à titre transitoire à certaines | rétroactif qui peut être attaché à titre transitoire à certaines |
promotions par avancement, d'une part en limitant cette rétroactivité | promotions par avancement, d'une part en limitant cette rétroactivité |
à la déclaration de vacance de l'emploi, d'autre part en subordonnant | à la déclaration de vacance de l'emploi, d'autre part en subordonnant |
en règle son maintien à la candidature du fonctionnaire à tous les | en règle son maintien à la candidature du fonctionnaire à tous les |
emplois qu'il peut postuler; | emplois qu'il peut postuler; |
Considérant que l'équité commande encore que soient également admis | Considérant que l'équité commande encore que soient également admis |
pour tous les fonctionnaires, quelle qu'ait été la suite de leur | pour tous les fonctionnaires, quelle qu'ait été la suite de leur |
carrière, les services accomplis à l'ancien Fonds des routes avant le | carrière, les services accomplis à l'ancien Fonds des routes avant le |
1er février 1977; | 1er février 1977; |
Considérant que l'équité commande enfin que soit prise une mesure | Considérant que l'équité commande enfin que soit prise une mesure |
ponctuelle à l'égard de certains piégeurs de rats musqués dont la | ponctuelle à l'égard de certains piégeurs de rats musqués dont la |
carrière a été anormalement retardée; | carrière a été anormalement retardée; |
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la | Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la |
Fonction publique, | Fonction publique, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Les articles 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du |
Article 1er.Les articles 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du |
17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux | 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux |
fonctionnaires de la Région, remplacés par l'arrêté du Gouvernement | fonctionnaires de la Région, remplacés par l'arrêté du Gouvernement |
wallon du 9 novembre 1995, sont remplacés par les dispositions | wallon du 9 novembre 1995, sont remplacés par les dispositions |
suivantes : | suivantes : |
« Art. 3.§ 1er. Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, 4°, du |
« Art. 3.§ 1er. Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, 4°, du |
statut, les fonctionnaires lauréats des examens d'avancement aux | statut, les fonctionnaires lauréats des examens d'avancement aux |
grades des rangs 24, 23 ou 22 d'une session antérieure à 1995 sont | grades des rangs 24, 23 ou 22 d'une session antérieure à 1995 sont |
dispensés de l'examen de promotion pour la promotion, par avancement | dispensés de l'examen de promotion pour la promotion, par avancement |
de grade, au grade de rang C1. | de grade, au grade de rang C1. |
Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, 1° et 3°, du statut, les | Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, 1° et 3°, du statut, les |
fonctionnaires visés à l'alinéa 1er doivent compter une ancienneté de | fonctionnaires visés à l'alinéa 1er doivent compter une ancienneté de |
trois ans dans le grade de rang C3 pour la promotion, par avancement | trois ans dans le grade de rang C3 pour la promotion, par avancement |
de grade, au grade de rang C2. | de grade, au grade de rang C2. |
Par dérogation à l'article 21 du statut, les fonctionnaires visés à | Par dérogation à l'article 21 du statut, les fonctionnaires visés à |
l'alinéa 1er sont promus prioritairement aux fonctionnaires non | l'alinéa 1er sont promus prioritairement aux fonctionnaires non |
lauréats des examens d'avancement aux grades des rangs 24, 23 ou 22 | lauréats des examens d'avancement aux grades des rangs 24, 23 ou 22 |
d'une session antérieure à 1995, pour la promotion, par avancement de | d'une session antérieure à 1995, pour la promotion, par avancement de |
grade, au grade de rang C2. | grade, au grade de rang C2. |
§ 2. Les fonctionnaires transférés de la Régie des voies aériennes | § 2. Les fonctionnaires transférés de la Régie des voies aériennes |
lauréats d'un examen d'avancement aux grades du rang 24 peuvent être | lauréats d'un examen d'avancement aux grades du rang 24 peuvent être |
promus à ce rang conformément aux règles applicables la veille de | promus à ce rang conformément aux règles applicables la veille de |
l'entrée en vigueur du statut, pour autant que, à partir du premier | l'entrée en vigueur du statut, pour autant que, à partir du premier |
jour du mois qui suit celui au cours duquel aura été publié au | jour du mois qui suit celui au cours duquel aura été publié au |
Moniteur belge l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998 | Moniteur belge l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998 |
modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant | modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant |
des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la | des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la |
Région, ils se soient portés candidats à tous les emplois qu'ils sont | Région, ils se soient portés candidats à tous les emplois qu'ils sont |
dans les conditions de postuler. La promotion prend effet au premier | dans les conditions de postuler. La promotion prend effet au premier |
jour du mois qui suit la clôture du procès-verbal de l'examen de la | jour du mois qui suit la clôture du procès-verbal de l'examen de la |
session 1993. | session 1993. |
Art. 4.Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, 1° et 3°, du |
Art. 4.Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, 1° et 3°, du |
statut, les fonctionnaires lauréats des examens d'avancement au grade | statut, les fonctionnaires lauréats des examens d'avancement au grade |
de chef opérateur mécanographe de 1re classe ou au grade de chef | de chef opérateur mécanographe de 1re classe ou au grade de chef |
opérateur mécanographe de 2e classe d'une session antérieure à 1995 | opérateur mécanographe de 2e classe d'une session antérieure à 1995 |
doivent compter une ancienneté de trois ans dans le grade D3 pour la | doivent compter une ancienneté de trois ans dans le grade D3 pour la |
promotion, par avancement de grade, au grade de rang D2. | promotion, par avancement de grade, au grade de rang D2. |
Par dérogation à l'article 21 du statut, les fonctionnaires lauréats | Par dérogation à l'article 21 du statut, les fonctionnaires lauréats |
des examens d'avancement aux grades de chef opérateur mécanographe de | des examens d'avancement aux grades de chef opérateur mécanographe de |
1re classe ou de chef électricien d'une session antérieure à 1995 sont | 1re classe ou de chef électricien d'une session antérieure à 1995 sont |
promus prioritairement aux fonctionnaires non lauréats de ces examens, | promus prioritairement aux fonctionnaires non lauréats de ces examens, |
pour la promotion, par avancement de grade, au grade de rang D1. | pour la promotion, par avancement de grade, au grade de rang D1. |
Par dérogation à l'article 21 du statut, les fonctionnaires lauréats | Par dérogation à l'article 21 du statut, les fonctionnaires lauréats |
des examens d'avancement au grade de chef opérateur mécanographe de 2e | des examens d'avancement au grade de chef opérateur mécanographe de 2e |
classe d'une session antérieure à 1995 sont promus prioritairement aux | classe d'une session antérieure à 1995 sont promus prioritairement aux |
fonctionnaires non lauréats de ces examens, pour la promotion, par | fonctionnaires non lauréats de ces examens, pour la promotion, par |
avancement de grade, au grade de rang D2. » | avancement de grade, au grade de rang D2. » |
Art. 2.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Art. 2.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
arrêté : | arrêté : |
« Art. 4bis.Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, 1°, du statut, |
« Art. 4bis.Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, 1°, du statut, |
les fonctionnaires de rang E2 doivent compter une ancienneté de rang | les fonctionnaires de rang E2 doivent compter une ancienneté de rang |
d'un an pour la promotion, par avancement de grade, aux emplois du | d'un an pour la promotion, par avancement de grade, aux emplois du |
grade de rang E1 qui correspondent à la fonction de piégeur de rats | grade de rang E1 qui correspondent à la fonction de piégeur de rats |
musqués ». | musqués ». |
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, les mots « alinéa 1er, 1°, 4° et |
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, les mots « alinéa 1er, 1°, 4° et |
5° » sont remplacés par les mots « linéa 1er, 1°, 3° et 4° ». | 5° » sont remplacés par les mots « linéa 1er, 1°, 3° et 4° ». |
Art. 4.L'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 4.L'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 9 novembre 1995, est remplacé par la | Gouvernement wallon du 9 novembre 1995, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Art. 5bis.Par dérogation à l'article 35, alinéa 3, du statut, la |
« Art. 5bis.Par dérogation à l'article 35, alinéa 3, du statut, la |
promotion, par avancement au grade des rangs C2 et D2, des | promotion, par avancement au grade des rangs C2 et D2, des |
fonctionnaires qui sont lauréats d'une session antérieure à 1995 d'un | fonctionnaires qui sont lauréats d'une session antérieure à 1995 d'un |
examen d'avancement à un grade converti dans le grade de l'un de ces | examen d'avancement à un grade converti dans le grade de l'un de ces |
rangs sort ses effets le premier jour du mois qui suit celui de la | rangs sort ses effets le premier jour du mois qui suit celui de la |
déclaration de vacance d'emploi. | déclaration de vacance d'emploi. |
A partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel aura | A partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel aura |
été publié au Moniteur belge, l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 | été publié au Moniteur belge, l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 |
janvier 1998 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre | janvier 1998 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre |
1994 portant des dispositions transitoires applicables aux | 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux |
fonctionnaires de la Région, le bénéfice de l'alinéa 1er est | fonctionnaires de la Région, le bénéfice de l'alinéa 1er est |
subordonné à la condition que le fonctionnaire se soit porté candidat | subordonné à la condition que le fonctionnaire se soit porté candidat |
à tous les emplois qu'il est dans les conditions de postuler. | à tous les emplois qu'il est dans les conditions de postuler. |
Par dérogation à l'alinéa 2, le bénéfice de l'alinéa 1er est maintenu | Par dérogation à l'alinéa 2, le bénéfice de l'alinéa 1er est maintenu |
au fonctionnaire lauréat d'un examen d'avancement particulier qui | au fonctionnaire lauréat d'un examen d'avancement particulier qui |
s'abstient de postuler un emploi pour lequel aucune qualification ou | s'abstient de postuler un emploi pour lequel aucune qualification ou |
capacité particulière n'est exigée, mais uniquement à l'égard des | capacité particulière n'est exigée, mais uniquement à l'égard des |
emplois pour lesquels sont exigées des qualifications ou des capacités | emplois pour lesquels sont exigées des qualifications ou des capacités |
correspondant audit examen particulier ». | correspondant audit examen particulier ». |
Art. 5.Il est inséré dans le chapitre II du même arrêté une section |
Art. 5.Il est inséré dans le chapitre II du même arrêté une section |
VI intitulée « Des anciennetés administratives » et rédigée comme suit | VI intitulée « Des anciennetés administratives » et rédigée comme suit |
: | : |
« Art. 11bis.Par dérogation à l'article 81, § 2, de l'arrêté du |
« Art. 11bis.Par dérogation à l'article 81, § 2, de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions | Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions |
d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région, les services | d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région, les services |
comportant des prestations complètes accomplis à quelque titre que ce | comportant des prestations complètes accomplis à quelque titre que ce |
soit au Fonds des routes avant le 1er février 1977 sont admissibles | soit au Fonds des routes avant le 1er février 1977 sont admissibles |
pour le calcul de l'ancienneté de service ». | pour le calcul de l'ancienneté de service ». |
Art. 6.Dans l'article 15 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré |
Art. 6.Dans l'article 15 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré |
entre les alinéas 1er et 2 : | entre les alinéas 1er et 2 : |
« L'article 4bis cesse de produire ses effets le 31 décembre 2001 ». | « L'article 4bis cesse de produire ses effets le 31 décembre 2001 ». |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 8.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution |
Art. 8.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Namur, le 22 janvier 1998. | Namur, le 22 janvier 1998. |
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, |
chargé de l'Economie,du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du | chargé de l'Economie,du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du |
Patrimoine, | Patrimoine, |
R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
B. ANSELME | B. ANSELME |