| Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'annexe 17 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relative à la médiation de dettes | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'annexe 17 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relative à la médiation de dettes |
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| SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
| 22 FEVRIER 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'annexe 17 | 22 FEVRIER 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'annexe 17 |
| du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé | du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé |
| relative à la médiation de dettes | relative à la médiation de dettes |
| Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
| Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'article 121 | Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'article 121 |
| remplacé par le décret du 31 janvier 2013; | remplacé par le décret du 31 janvier 2013; |
| Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé; | Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2016; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2016; |
| Vu le rapport du 21 juillet 2016 établi conformément à l'article 4, | Vu le rapport du 21 juillet 2016 établi conformément à l'article 4, |
| 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des | 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des |
| résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin | résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin |
| de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble | de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble |
| des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de | des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de |
| l'article 138 de la Constitution; | l'article 138 de la Constitution; |
| Vu l'avis 62.696/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2018, en | Vu l'avis 62.696/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2018, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Considérant l'avis de la Commission wallonne de l'Action sociale, | Considérant l'avis de la Commission wallonne de l'Action sociale, |
| sollicité le 8 novembre 2016 et non rendu dans les délais fixés par | sollicité le 8 novembre 2016 et non rendu dans les délais fixés par |
| son règlement d'ordre intérieur; | son règlement d'ordre intérieur; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale; | Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 |
| de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de | de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de |
| celle-ci. | celle-ci. |
Art. 2.Dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la |
Art. 2.Dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la |
| Santé, l'annexe 17 est remplacée par l'annexe jointe au présent | Santé, l'annexe 17 est remplacée par l'annexe jointe au présent |
| arrêté. | arrêté. |
Art. 3.La Ministre de l'Action sociale est chargée de l'exécution du |
Art. 3.La Ministre de l'Action sociale est chargée de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Namur, le 22 février 2018. | Namur, le 22 février 2018. |
| Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| W. BORSUS | W. BORSUS |
| La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des | La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des |
| chances, de la Fonction publique et de la Simplification | chances, de la Fonction publique et de la Simplification |
| administrative, | administrative, |
| A. GREOLI | A. GREOLI |
| Annexe | Annexe |
| Modèle de convention de prestations juridiques minimales dans le cadre | Modèle de convention de prestations juridiques minimales dans le cadre |
| de la médiation de dettes visé à l'article 121, alinéa 1er, 2°, du | de la médiation de dettes visé à l'article 121, alinéa 1er, 2°, du |
| Code wallon de l'Action sociale et de la Santé. | Code wallon de l'Action sociale et de la Santé. |
| Entre : | Entre : |
| Nom de l'institution | Nom de l'institution |
| Adresse, valablement représenté(e) par..... | Adresse, valablement représenté(e) par..... |
| Ci-après l'institution. | Ci-après l'institution. |
| Et : | Et : |
| Nom de l'institution/avocat/juriste | Nom de l'institution/avocat/juriste |
| Adresse, valablement représenté(e) par..... | Adresse, valablement représenté(e) par..... |
| Ci-après le juriste. | Ci-après le juriste. |
| Les deux sont dénommés ci-après les parties. | Les deux sont dénommés ci-après les parties. |
| Il est convenu ce qui suit : | Il est convenu ce qui suit : |
Article 1er.Le juriste exerce ses missions au sein du service de |
Article 1er.Le juriste exerce ses missions au sein du service de |
| médiation de dettes de l'institution agréée conformément à l'article | médiation de dettes de l'institution agréée conformément à l'article |
| 121, alinéa 1er, 2°, du Code wallon de l'Action sociale et de la | 121, alinéa 1er, 2°, du Code wallon de l'Action sociale et de la |
| Santé. | Santé. |
| A cette fin, le juriste assiste les travailleurs sociaux chargés de la | A cette fin, le juriste assiste les travailleurs sociaux chargés de la |
| médiation de dettes dans la réalisation des objectifs poursuivis par | médiation de dettes dans la réalisation des objectifs poursuivis par |
| la législation. | la législation. |
| Dans le cadre de sa mission visée à l'alinéa 2, il : | Dans le cadre de sa mission visée à l'alinéa 2, il : |
| 1° analyse d'un point de vue juridique des dossiers de médiation de | 1° analyse d'un point de vue juridique des dossiers de médiation de |
| dettes, en ce compris l'analyse des créances et la proposition de | dettes, en ce compris l'analyse des créances et la proposition de |
| solutions adaptées aux problèmes d'ordre juridique en matière de | solutions adaptées aux problèmes d'ordre juridique en matière de |
| surendettement; | surendettement; |
| 2° informe les travailleurs sociaux et les aide dans l'appréhension de | 2° informe les travailleurs sociaux et les aide dans l'appréhension de |
| la législation et des dispositions réglementaires; | la législation et des dispositions réglementaires; |
| 3° conseille et guide les travailleurs sociaux dans les dossiers | 3° conseille et guide les travailleurs sociaux dans les dossiers |
| qu'ils instruisent et leur apporte tous les éclairages d'ordre | qu'ils instruisent et leur apporte tous les éclairages d'ordre |
| juridique et procédural nécessaires, notamment dans le cadre des | juridique et procédural nécessaires, notamment dans le cadre des |
| dispositions judiciaires et civiles. | dispositions judiciaires et civiles. |
| Cette mission peut être revue ou étendue en fonction des nécessités | Cette mission peut être revue ou étendue en fonction des nécessités |
| rencontrées par l'institution pour mener à bien les objectifs | rencontrées par l'institution pour mener à bien les objectifs |
| poursuivis. | poursuivis. |
Art. 2.Si le nombre de dossiers actifs est : |
Art. 2.Si le nombre de dossiers actifs est : |
| 1° supérieur à quinze, une présence effective de minimum trois heures | 1° supérieur à quinze, une présence effective de minimum trois heures |
| par mois se tient dans les locaux du service de médiation de dettes; | par mois se tient dans les locaux du service de médiation de dettes; |
| 2° inférieur ou égal à quinze, une présence effective de minimum une | 2° inférieur ou égal à quinze, une présence effective de minimum une |
| heure par mois se tient dans les locaux du service de médiation de | heure par mois se tient dans les locaux du service de médiation de |
| dettes. | dettes. |
Art. 3.En cas d'urgence, des contacts téléphoniques sont également |
Art. 3.En cas d'urgence, des contacts téléphoniques sont également |
| possibles. | possibles. |
Art. 4.Selon des modalités à convenir entre le juriste et |
Art. 4.Selon des modalités à convenir entre le juriste et |
| l'institution, chaque nouveau dossier fait l'objet d'une présentation | l'institution, chaque nouveau dossier fait l'objet d'une présentation |
| au juriste. Cette présentation est accompagnée d'un récapitulatif des | au juriste. Cette présentation est accompagnée d'un récapitulatif des |
| dettes, pour visa et, le cas échéant, pour examen juridique. | dettes, pour visa et, le cas échéant, pour examen juridique. |
| Art 5. Le juriste participe aux réunions qui sont liées à l'exécution | Art 5. Le juriste participe aux réunions qui sont liées à l'exécution |
| de la mission visée à l'article 1er, qui lui sont indiquées et qui se | de la mission visée à l'article 1er, qui lui sont indiquées et qui se |
| tiennent dans les locaux de l'institution ou en dehors de ceux-ci. | tiennent dans les locaux de l'institution ou en dehors de ceux-ci. |
Art. 6.L'institution s'engage à fournir au juriste, selon les |
Art. 6.L'institution s'engage à fournir au juriste, selon les |
| modalités convenues entre parties, le nécessaire y compris un | modalités convenues entre parties, le nécessaire y compris un |
| téléphone et un pc, pour que ce dernier puisse effectuer sa mission | téléphone et un pc, pour que ce dernier puisse effectuer sa mission |
| dans les meilleures conditions notamment lors de ses permanences. | dans les meilleures conditions notamment lors de ses permanences. |
Art. 7.Le juriste n'obtient du fait de la présente convention aucun |
Art. 7.Le juriste n'obtient du fait de la présente convention aucun |
| monopole ou droit de préférence sur la défense des intérêts des | monopole ou droit de préférence sur la défense des intérêts des |
| personnes prises en charge par le service de médiation de dettes | personnes prises en charge par le service de médiation de dettes |
| lorsque celle-ci a pris fin. | lorsque celle-ci a pris fin. |
Art. 8.En cas de maladie ou d'absence du juriste, un remplacement est |
Art. 8.En cas de maladie ou d'absence du juriste, un remplacement est |
| assuré par..... selon des modalités à convenir par convention séparée | assuré par..... selon des modalités à convenir par convention séparée |
| et qui reprennent au moins les mêmes modalités que la présente | et qui reprennent au moins les mêmes modalités que la présente |
| convention. | convention. |
Art. 9.En cas de maladie ou d'absence d'un médiateur de dettes de |
Art. 9.En cas de maladie ou d'absence d'un médiateur de dettes de |
| l'institution, le juriste assure, temporairement, le suivi des | l'institution, le juriste assure, temporairement, le suivi des |
| dossiers jusqu'au retour du médiateur ou de son remplacement. | dossiers jusqu'au retour du médiateur ou de son remplacement. |
Art. 10.La présente convention fait l'objet d'une évaluation annuelle |
Art. 10.La présente convention fait l'objet d'une évaluation annuelle |
| quantitative et qualitative par les parties. | quantitative et qualitative par les parties. |
Art. 11.Les honoraires et frais dus par l'institution au juriste sont |
Art. 11.Les honoraires et frais dus par l'institution au juriste sont |
| calculés sur base d'un forfait horaire, toutes taxes et charges | calculés sur base d'un forfait horaire, toutes taxes et charges |
| incluses. Seuls des frais de déplacement peuvent être réclamés en sus | incluses. Seuls des frais de déplacement peuvent être réclamés en sus |
| par le juriste à l'institution s'ils se rapportent à des trajets | par le juriste à l'institution s'ils se rapportent à des trajets |
| nécessités par d'éventuelles missions spécifiques que l'institution | nécessités par d'éventuelles missions spécifiques que l'institution |
| lui confie expressément ou la participation à des réunions qui se | lui confie expressément ou la participation à des réunions qui se |
| tiennent en dehors des locaux de l'institution et auxquelles | tiennent en dehors des locaux de l'institution et auxquelles |
| l'institution a expressément convié le juriste. Dans ces conditions, | l'institution a expressément convié le juriste. Dans ces conditions, |
| ces frais de déplacement sont calculés sur base d'un forfait | ces frais de déplacement sont calculés sur base d'un forfait |
| kilométrique de ... euros. | kilométrique de ... euros. |
Art. 12.Le juriste est rémunéré au taux horaire de.... Les versements |
Art. 12.Le juriste est rémunéré au taux horaire de.... Les versements |
| sont effectués au compte IBAN... Ses frais et honoraires lui sont | sont effectués au compte IBAN... Ses frais et honoraires lui sont |
| remboursés sur base d'une note de frais et honoraires rentrée | remboursés sur base d'une note de frais et honoraires rentrée |
| trimestriellement. | trimestriellement. |
Art. 13.La convention lie les parties pour une durée déterminée |
Art. 13.La convention lie les parties pour une durée déterminée |
| de..... Chacune des parties dispose de la possibilité de la résilier | de..... Chacune des parties dispose de la possibilité de la résilier |
| avant terme moyennant un préavis de trois mois transmis par envoi | avant terme moyennant un préavis de trois mois transmis par envoi |
| recommandé. | recommandé. |
| Fait à..........................., le........................... | Fait à..........................., le........................... |
| En autant d'exemplaires que de parties, soit.......... exemplaires, | En autant d'exemplaires que de parties, soit.......... exemplaires, |
| chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien. | chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien. |
| Pour l'Institution Le Juriste | Pour l'Institution Le Juriste |
| Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 février | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 février |
| 2018 modifiant l'annexe 17 du Code réglementaire wallon de l'Action | 2018 modifiant l'annexe 17 du Code réglementaire wallon de l'Action |
| sociale et de la Santé relative à la médiation de dettes | sociale et de la Santé relative à la médiation de dettes |
| Namur, le 22 février 2018. | Namur, le 22 février 2018. |
| Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| W. BORSUS | W. BORSUS |
| La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des | La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des |
| chances, de la Fonction publique et de la Simplification | chances, de la Fonction publique et de la Simplification |
| administrative, | administrative, |
| A. GREOLI | A. GREOLI |