Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale |
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22 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté | 22 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté |
du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du | du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du |
18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation | 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation |
familiale et conjugale | familiale et conjugale |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu les articles 192, 206, 207, 208, 209, 211, 214, 216 du Code wallon | Vu les articles 192, 206, 207, 208, 209, 211, 214, 216 du Code wallon |
de l'Action sociale et de la Santé relatifs aux centres de planning et | de l'Action sociale et de la Santé relatifs aux centres de planning et |
de consultation familiale et conjugale; | de consultation familiale et conjugale; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution |
du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de | du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de |
consultation familiale et conjugale; | consultation familiale et conjugale; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 décembre 2010; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 décembre 2010; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2010; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2010; |
Vu l'avis de la Commission wallonne de l'Action sociale et de la | Vu l'avis de la Commission wallonne de l'Action sociale et de la |
Santé, donné le 3 mars 2011; | Santé, donné le 3 mars 2011; |
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné | Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné |
le 11 avril 2011; | le 11 avril 2011; |
Vu l'avis 50.454/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2011 en | Vu l'avis 50.454/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2011 en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil |
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et | Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et |
de l'Egalité des Chances; | de l'Egalité des Chances; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 |
de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de | de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de |
celle-ci. | celle-ci. |
Art. 2.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin |
Art. 2.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin |
1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux | 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux |
centres de planning et de consultation familiale et conjugale, les | centres de planning et de consultation familiale et conjugale, les |
trois derniers alinéas sont supprimés. | trois derniers alinéas sont supprimés. |
Art. 3.A l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin |
Art. 3.A l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin |
1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux | 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux |
centres de planning et de consultation familiale et conjugale, | centres de planning et de consultation familiale et conjugale, |
l'alinéa premier devient le paragraphe premier et les deuxième et | l'alinéa premier devient le paragraphe premier et les deuxième et |
troisième alinéas sont supprimés. | troisième alinéas sont supprimés. |
Les paragraphes suivants sont insérés à la suite, rédigés comme suit : | Les paragraphes suivants sont insérés à la suite, rédigés comme suit : |
« § 2. Les subventions octroyées sur la base du présent article | « § 2. Les subventions octroyées sur la base du présent article |
peuvent être affectées au paiement : | peuvent être affectées au paiement : |
1° des dépenses de personnel, à l'exclusion des dépenses de personnel | 1° des dépenses de personnel, à l'exclusion des dépenses de personnel |
subventionnées en vertu de l'article 207 du Code wallon de l'Action | subventionnées en vertu de l'article 207 du Code wallon de l'Action |
sociale et de la Santé. Le bénéfice des subventions octroyées sur la | sociale et de la Santé. Le bénéfice des subventions octroyées sur la |
base du présent article, pour des dépenses de personnel, ne requiert | base du présent article, pour des dépenses de personnel, ne requiert |
aucune exigence de qualification de la part de ce personnel. | aucune exigence de qualification de la part de ce personnel. |
Toutefois, les échelles barémiques et les règles en matière | Toutefois, les échelles barémiques et les règles en matière |
d'ancienneté sont identiques à celles applicables au personnel | d'ancienneté sont identiques à celles applicables au personnel |
subventionné telles que précisées à l'article 21 du présent arrêté; | subventionné telles que précisées à l'article 21 du présent arrêté; |
2° des dépenses relatives aux prestations effectuées par les | 2° des dépenses relatives aux prestations effectuées par les |
professionnels indépendants, à l'exclusion des dépenses relatives aux | professionnels indépendants, à l'exclusion des dépenses relatives aux |
prestations effectuées par les professionnels indépendants | prestations effectuées par les professionnels indépendants |
subventionnées en vertu de l'article 208 du Code wallon de l'Action | subventionnées en vertu de l'article 208 du Code wallon de l'Action |
sociale et de la Santé; | sociale et de la Santé; |
3° les frais de déplacement et de parking en Belgique, à concurrence | 3° les frais de déplacement et de parking en Belgique, à concurrence |
des montants accordés aux membres du personnel des Services du | des montants accordés aux membres du personnel des Services du |
Gouvernement, pour autant que l'objet du déplacement soit clairement | Gouvernement, pour autant que l'objet du déplacement soit clairement |
précisé et qu'ils fassent l'objet d'une feuille de route à l'exclusion | précisé et qu'ils fassent l'objet d'une feuille de route à l'exclusion |
des déplacements entre le domicile du personnel et le lieu de travail; | des déplacements entre le domicile du personnel et le lieu de travail; |
4° les frais inhérents aux connexions et aux consommations | 4° les frais inhérents aux connexions et aux consommations |
téléphoniques et Internet; | téléphoniques et Internet; |
5° les frais de bureau dont notamment les produits d'entretien, les | 5° les frais de bureau dont notamment les produits d'entretien, les |
timbres, la documentation, les fournitures de bureau, le papier; | timbres, la documentation, les fournitures de bureau, le papier; |
6° les frais de buanderie, d'élimination des déchets, de secrétariat | 6° les frais de buanderie, d'élimination des déchets, de secrétariat |
social, de gestion comptable; | social, de gestion comptable; |
7° les frais de cotisation à une fédération de centres agréés ainsi | 7° les frais de cotisation à une fédération de centres agréés ainsi |
qu'à tout autre organisme en lien avec les missions des centres de | qu'à tout autre organisme en lien avec les missions des centres de |
planning et de consultation familiale et conjugale; | planning et de consultation familiale et conjugale; |
8° l'achat de matériel pour un montant maximum de 500 euros et pour | 8° l'achat de matériel pour un montant maximum de 500 euros et pour |
autant que son usage soit lié à l'exercice des missions; | autant que son usage soit lié à l'exercice des missions; |
9° les charges afférentes : | 9° les charges afférentes : |
- à l'occupation d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, en ce | - à l'occupation d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, en ce |
compris les charges afférentes à l'occupation du bien (électricité, | compris les charges afférentes à l'occupation du bien (électricité, |
chauffage, eau, gaz), pour autant qu'elles résultent d'un contrat de | chauffage, eau, gaz), pour autant qu'elles résultent d'un contrat de |
bail en bonne et due forme pour les centres locataires; | bail en bonne et due forme pour les centres locataires; |
- à l'amortissement ou aux travaux d'aménagement relatifs au bien | - à l'amortissement ou aux travaux d'aménagement relatifs au bien |
immobilier acquis ou construit par un centre agréé tels que visés à | immobilier acquis ou construit par un centre agréé tels que visés à |
l'article 206 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé. Si le | l'article 206 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé. Si le |
bâtiment sert à d'autres activités que celles qui sont financées par | bâtiment sert à d'autres activités que celles qui sont financées par |
la subvention, il convient de répartir les charges soit en fonction du | la subvention, il convient de répartir les charges soit en fonction du |
temps d'utilisation pour l'activité financée, soit en fonction de la | temps d'utilisation pour l'activité financée, soit en fonction de la |
surface requise pour celle-ci; | surface requise pour celle-ci; |
10° les frais d'inscription à des colloques ou à des formations, les | 10° les frais d'inscription à des colloques ou à des formations, les |
frais de déplacement et de séjour accordés sur la même base que ceux | frais de déplacement et de séjour accordés sur la même base que ceux |
octroyés aux membres du personnel des Services du Gouvernement; | octroyés aux membres du personnel des Services du Gouvernement; |
11° lorsque le coût de l'inscription au colloque ou à la formation | 11° lorsque le coût de l'inscription au colloque ou à la formation |
dépasse la somme de cinq cents euros indexée le 1er janvier de chaque | dépasse la somme de cinq cents euros indexée le 1er janvier de chaque |
année, par référence à l'indice-santé du 1er janvier 2010, ou lorsque | année, par référence à l'indice-santé du 1er janvier 2010, ou lorsque |
le colloque ou la formation se déroule à l'étranger, l'accord | le colloque ou la formation se déroule à l'étranger, l'accord |
préalable des Services du Gouvernement doit être sollicité, accompagné | préalable des Services du Gouvernement doit être sollicité, accompagné |
du programme et d'un budget spécifique pour être pris en | du programme et d'un budget spécifique pour être pris en |
considération; | considération; |
12° les taxes diverses et les assurances ne concernant pas le | 12° les taxes diverses et les assurances ne concernant pas le |
personnel; | personnel; |
13° les frais liés à l'information sur les activités du centre et à la | 13° les frais liés à l'information sur les activités du centre et à la |
diffusion de celle-ci; | diffusion de celle-ci; |
14° les frais de formation et de supervision; | 14° les frais de formation et de supervision; |
15° les frais de cafétéria pour un maximum annuel de : | 15° les frais de cafétéria pour un maximum annuel de : |
- cent vingt-cinq euros pour les centres de 1re, 2e et 3e catégorie; | - cent vingt-cinq euros pour les centres de 1re, 2e et 3e catégorie; |
- deux cent cinquante euros pour les autres centres; | - deux cent cinquante euros pour les autres centres; |
16° l'entretien courant des locaux et les petites réparations. | 16° l'entretien courant des locaux et les petites réparations. |
§ 3. L'amortissement de biens de type patrimonial qui ont une durée | § 3. L'amortissement de biens de type patrimonial qui ont une durée |
d'utilisation estimable de plus d'un an est admis au bénéfice des | d'utilisation estimable de plus d'un an est admis au bénéfice des |
subventions en qualité de dépense de fonctionnement et calculé selon | subventions en qualité de dépense de fonctionnement et calculé selon |
les règles suivantes : | les règles suivantes : |
1° dix ans pour le mobilier; | 1° dix ans pour le mobilier; |
2° trois ans pour le matériel informatique; | 2° trois ans pour le matériel informatique; |
3° cinq ans pour les autres équipements de bureau; | 3° cinq ans pour les autres équipements de bureau; |
4° trois ans pour les logiciels informatiques. | 4° trois ans pour les logiciels informatiques. |
Le plan d'amortissement ne sera pris en compte que s'il apparaît dans | Le plan d'amortissement ne sera pris en compte que s'il apparaît dans |
la comptabilité. A défaut, l'acquisition de matériel est exclue de la | la comptabilité. A défaut, l'acquisition de matériel est exclue de la |
subvention. | subvention. |
§ 4. Ne sont en aucun cas pris en compte à charge des frais de | § 4. Ne sont en aucun cas pris en compte à charge des frais de |
fonctionnement : | fonctionnement : |
1° les frais de taxi; | 1° les frais de taxi; |
2° les frais de restaurant, de traiteur ou d'hôtellerie; | 2° les frais de restaurant, de traiteur ou d'hôtellerie; |
3° les dépenses effectuées sous forme de forfait sans détail des | 3° les dépenses effectuées sous forme de forfait sans détail des |
prestations; | prestations; |
3° l'achat de véhicules; | 3° l'achat de véhicules; |
4° les frais de représentation; | 4° les frais de représentation; |
5° le matériel médical, les consommables et toute autre dépense à | 5° le matériel médical, les consommables et toute autre dépense à |
charge de l'INAMI; | charge de l'INAMI; |
6° le défraiement éventuel des volontaires; | 6° le défraiement éventuel des volontaires; |
7° les intérêts bancaires. » | 7° les intérêts bancaires. » |
A l'alinéa quatre de ce même article, le mot « précités » est remplacé | A l'alinéa quatre de ce même article, le mot « précités » est remplacé |
par les mots « visés au § 1er ». | par les mots « visés au § 1er ». |
L'alinéa quatre de ce même article devient le paragraphe cinq. | L'alinéa quatre de ce même article devient le paragraphe cinq. |
Art. 4.Un paragraphe 7 est introduit à la suite du paragraphe 6 de |
Art. 4.Un paragraphe 7 est introduit à la suite du paragraphe 6 de |
l'article 21, rédigé comme suit : | l'article 21, rédigé comme suit : |
« § 7. Sont admises à charge des subventions, dans les limites des | « § 7. Sont admises à charge des subventions, dans les limites des |
obligations faites aux employeurs, les dépenses suivantes relatives au | obligations faites aux employeurs, les dépenses suivantes relatives au |
personnel visé au présent article : | personnel visé au présent article : |
1° la prime de fin d'année et le pécule de vacances, plafonnés selon | 1° la prime de fin d'année et le pécule de vacances, plafonnés selon |
les règles applicables aux membres du personnel des Services du | les règles applicables aux membres du personnel des Services du |
Gouvernement; | Gouvernement; |
2° l'indemnité de préavis lorsqu'il est presté; | 2° l'indemnité de préavis lorsqu'il est presté; |
3° les charges sociales patronales; | 3° les charges sociales patronales; |
4° les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail | 4° les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail |
pour autant que le travailleur utilise les transports en commun selon | pour autant que le travailleur utilise les transports en commun selon |
les règles applicables aux membres du personnel des Services du | les règles applicables aux membres du personnel des Services du |
Gouvernement; | Gouvernement; |
5° le montant global des assurances accident de travail, | 5° le montant global des assurances accident de travail, |
responsabilité civile (RC prof + RC exploi - RC entreprises); | responsabilité civile (RC prof + RC exploi - RC entreprises); |
6° les dépenses liées aux obligations prévues dans la loi du 4 août | 6° les dépenses liées aux obligations prévues dans la loi du 4 août |
1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de | 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de |
leur travail, facturées par le service interne ou externe pour la | leur travail, facturées par le service interne ou externe pour la |
protection et la prévention du travail; | protection et la prévention du travail; |
7° le pécule dû à un travailleur en cas de réduction du temps de | 7° le pécule dû à un travailleur en cas de réduction du temps de |
travail, à l'exception des indemnités en cas de rupture de contrat ». | travail, à l'exception des indemnités en cas de rupture de contrat ». |
Art. 5.Un 5e alinéa rédigé comme suit est introduit à l'article 22 : |
Art. 5.Un 5e alinéa rédigé comme suit est introduit à l'article 22 : |
« Pour être pris en considération dans le cadre des dépenses | « Pour être pris en considération dans le cadre des dépenses |
admissibles à charge des subventions, tout contrat d'entreprise visé à | admissibles à charge des subventions, tout contrat d'entreprise visé à |
l'article 22 du présent arrêté conclu entre le pouvoir organisateur et | l'article 22 du présent arrêté conclu entre le pouvoir organisateur et |
un prestataire indépendant, comprend au minimum les dispositions | un prestataire indépendant, comprend au minimum les dispositions |
suivantes : | suivantes : |
1° l'identification des parties; | 1° l'identification des parties; |
2° l'objet, la durée et la fréquence de la prestation; | 2° l'objet, la durée et la fréquence de la prestation; |
3° le lieu de la prestation; | 3° le lieu de la prestation; |
4° les obligations liées à l'utilisation des services généraux et des | 4° les obligations liées à l'utilisation des services généraux et des |
locaux; | locaux; |
5° le principe du respect du décret et des dispositions prises en | 5° le principe du respect du décret et des dispositions prises en |
exécution de celui-ci; | exécution de celui-ci; |
6° les modalités de participation à la concertation | 6° les modalités de participation à la concertation |
pluridisciplinaire; | pluridisciplinaire; |
7° la durée de la convention; | 7° la durée de la convention; |
8° les conditions de résiliation de la convention; | 8° les conditions de résiliation de la convention; |
9° les instances compétentes en cas de litige. » | 9° les instances compétentes en cas de litige. » |
Art. 6.Les deux derniers alinéas de l'article 22bis introduit par |
Art. 6.Les deux derniers alinéas de l'article 22bis introduit par |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2008 sont supprimés et | l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2008 sont supprimés et |
remplacés par les alinéas suivants : | remplacés par les alinéas suivants : |
« Si, au cours de la vérification des pièces justificatives, il | « Si, au cours de la vérification des pièces justificatives, il |
s'avère que des documents sont incomplets ou manquants, les Services | s'avère que des documents sont incomplets ou manquants, les Services |
du Gouvernement le notifient au centre qui dispose de dix jours pour y | du Gouvernement le notifient au centre qui dispose de dix jours pour y |
remédier. | remédier. |
Passé ce délai, en l'absence de réponse, la vérification du dossier | Passé ce délai, en l'absence de réponse, la vérification du dossier |
est poursuivie en l'état. | est poursuivie en l'état. |
Toutefois, une demande justifiée de prolongation du délai de dix jours | Toutefois, une demande justifiée de prolongation du délai de dix jours |
peut être introduite. | peut être introduite. |
Lorsque les Services du Gouvernement ont terminé l'examen des pièces | Lorsque les Services du Gouvernement ont terminé l'examen des pièces |
justifiant l'utilisation de la subvention, ils en notifient les | justifiant l'utilisation de la subvention, ils en notifient les |
conclusions au pouvoir organisateur du centre qui dispose d'un délai | conclusions au pouvoir organisateur du centre qui dispose d'un délai |
de quinze jours à dater de l'envoi pour communiquer ses observations. | de quinze jours à dater de l'envoi pour communiquer ses observations. |
Après examen de celles-ci, les Services du Gouvernement notifient la | Après examen de celles-ci, les Services du Gouvernement notifient la |
décision au centre en indiquant toutes les voies de recours. » | décision au centre en indiquant toutes les voies de recours. » |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011, à |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011, à |
l'exception de l'article 5 du présent arrêté qui produit ses effets le | l'exception de l'article 5 du présent arrêté qui produit ses effets le |
1er avril 2011. Les conventions mentionnées à l'article 5 qui sont en | 1er avril 2011. Les conventions mentionnées à l'article 5 qui sont en |
vigueur à la date de publication du présent arrêté seront mises en | vigueur à la date de publication du présent arrêté seront mises en |
conformité le 1er jour du 6e mois qui suit. | conformité le 1er jour du 6e mois qui suit. |
Art. 8.La Ministre qui a l'Aide aux personnes dans ses attributions |
Art. 8.La Ministre qui a l'Aide aux personnes dans ses attributions |
est chargée de l'exécution du présent arrêté. | est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 22 décembre 2011. | Namur, le 22 décembre 2011. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des | La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme E. TILLIEUX | Mme E. TILLIEUX |