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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 22/12/2011
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale
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22 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté 22 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté
du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du
18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation
familiale et conjugale familiale et conjugale
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu les articles 192, 206, 207, 208, 209, 211, 214, 216 du Code wallon Vu les articles 192, 206, 207, 208, 209, 211, 214, 216 du Code wallon
de l'Action sociale et de la Santé relatifs aux centres de planning et de l'Action sociale et de la Santé relatifs aux centres de planning et
de consultation familiale et conjugale; de consultation familiale et conjugale;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution
du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de
consultation familiale et conjugale; consultation familiale et conjugale;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 décembre 2010; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 décembre 2010;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2010; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2010;
Vu l'avis de la Commission wallonne de l'Action sociale et de la Vu l'avis de la Commission wallonne de l'Action sociale et de la
Santé, donné le 3 mars 2011; Santé, donné le 3 mars 2011;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné
le 11 avril 2011; le 11 avril 2011;
Vu l'avis 50.454/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2011 en Vu l'avis 50.454/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2011 en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et
de l'Egalité des Chances; de l'Egalité des Chances;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de
celle-ci. celle-ci.

Art. 2.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin

Art. 2.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin

1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux
centres de planning et de consultation familiale et conjugale, les centres de planning et de consultation familiale et conjugale, les
trois derniers alinéas sont supprimés. trois derniers alinéas sont supprimés.

Art. 3.A l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin

Art. 3.A l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin

1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux
centres de planning et de consultation familiale et conjugale, centres de planning et de consultation familiale et conjugale,
l'alinéa premier devient le paragraphe premier et les deuxième et l'alinéa premier devient le paragraphe premier et les deuxième et
troisième alinéas sont supprimés. troisième alinéas sont supprimés.
Les paragraphes suivants sont insérés à la suite, rédigés comme suit : Les paragraphes suivants sont insérés à la suite, rédigés comme suit :
« § 2. Les subventions octroyées sur la base du présent article « § 2. Les subventions octroyées sur la base du présent article
peuvent être affectées au paiement : peuvent être affectées au paiement :
1° des dépenses de personnel, à l'exclusion des dépenses de personnel 1° des dépenses de personnel, à l'exclusion des dépenses de personnel
subventionnées en vertu de l'article 207 du Code wallon de l'Action subventionnées en vertu de l'article 207 du Code wallon de l'Action
sociale et de la Santé. Le bénéfice des subventions octroyées sur la sociale et de la Santé. Le bénéfice des subventions octroyées sur la
base du présent article, pour des dépenses de personnel, ne requiert base du présent article, pour des dépenses de personnel, ne requiert
aucune exigence de qualification de la part de ce personnel. aucune exigence de qualification de la part de ce personnel.
Toutefois, les échelles barémiques et les règles en matière Toutefois, les échelles barémiques et les règles en matière
d'ancienneté sont identiques à celles applicables au personnel d'ancienneté sont identiques à celles applicables au personnel
subventionné telles que précisées à l'article 21 du présent arrêté; subventionné telles que précisées à l'article 21 du présent arrêté;
2° des dépenses relatives aux prestations effectuées par les 2° des dépenses relatives aux prestations effectuées par les
professionnels indépendants, à l'exclusion des dépenses relatives aux professionnels indépendants, à l'exclusion des dépenses relatives aux
prestations effectuées par les professionnels indépendants prestations effectuées par les professionnels indépendants
subventionnées en vertu de l'article 208 du Code wallon de l'Action subventionnées en vertu de l'article 208 du Code wallon de l'Action
sociale et de la Santé; sociale et de la Santé;
3° les frais de déplacement et de parking en Belgique, à concurrence 3° les frais de déplacement et de parking en Belgique, à concurrence
des montants accordés aux membres du personnel des Services du des montants accordés aux membres du personnel des Services du
Gouvernement, pour autant que l'objet du déplacement soit clairement Gouvernement, pour autant que l'objet du déplacement soit clairement
précisé et qu'ils fassent l'objet d'une feuille de route à l'exclusion précisé et qu'ils fassent l'objet d'une feuille de route à l'exclusion
des déplacements entre le domicile du personnel et le lieu de travail; des déplacements entre le domicile du personnel et le lieu de travail;
4° les frais inhérents aux connexions et aux consommations 4° les frais inhérents aux connexions et aux consommations
téléphoniques et Internet; téléphoniques et Internet;
5° les frais de bureau dont notamment les produits d'entretien, les 5° les frais de bureau dont notamment les produits d'entretien, les
timbres, la documentation, les fournitures de bureau, le papier; timbres, la documentation, les fournitures de bureau, le papier;
6° les frais de buanderie, d'élimination des déchets, de secrétariat 6° les frais de buanderie, d'élimination des déchets, de secrétariat
social, de gestion comptable; social, de gestion comptable;
7° les frais de cotisation à une fédération de centres agréés ainsi 7° les frais de cotisation à une fédération de centres agréés ainsi
qu'à tout autre organisme en lien avec les missions des centres de qu'à tout autre organisme en lien avec les missions des centres de
planning et de consultation familiale et conjugale; planning et de consultation familiale et conjugale;
8° l'achat de matériel pour un montant maximum de 500 euros et pour 8° l'achat de matériel pour un montant maximum de 500 euros et pour
autant que son usage soit lié à l'exercice des missions; autant que son usage soit lié à l'exercice des missions;
9° les charges afférentes : 9° les charges afférentes :
- à l'occupation d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, en ce - à l'occupation d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, en ce
compris les charges afférentes à l'occupation du bien (électricité, compris les charges afférentes à l'occupation du bien (électricité,
chauffage, eau, gaz), pour autant qu'elles résultent d'un contrat de chauffage, eau, gaz), pour autant qu'elles résultent d'un contrat de
bail en bonne et due forme pour les centres locataires; bail en bonne et due forme pour les centres locataires;
- à l'amortissement ou aux travaux d'aménagement relatifs au bien - à l'amortissement ou aux travaux d'aménagement relatifs au bien
immobilier acquis ou construit par un centre agréé tels que visés à immobilier acquis ou construit par un centre agréé tels que visés à
l'article 206 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé. Si le l'article 206 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé. Si le
bâtiment sert à d'autres activités que celles qui sont financées par bâtiment sert à d'autres activités que celles qui sont financées par
la subvention, il convient de répartir les charges soit en fonction du la subvention, il convient de répartir les charges soit en fonction du
temps d'utilisation pour l'activité financée, soit en fonction de la temps d'utilisation pour l'activité financée, soit en fonction de la
surface requise pour celle-ci; surface requise pour celle-ci;
10° les frais d'inscription à des colloques ou à des formations, les 10° les frais d'inscription à des colloques ou à des formations, les
frais de déplacement et de séjour accordés sur la même base que ceux frais de déplacement et de séjour accordés sur la même base que ceux
octroyés aux membres du personnel des Services du Gouvernement; octroyés aux membres du personnel des Services du Gouvernement;
11° lorsque le coût de l'inscription au colloque ou à la formation 11° lorsque le coût de l'inscription au colloque ou à la formation
dépasse la somme de cinq cents euros indexée le 1er janvier de chaque dépasse la somme de cinq cents euros indexée le 1er janvier de chaque
année, par référence à l'indice-santé du 1er janvier 2010, ou lorsque année, par référence à l'indice-santé du 1er janvier 2010, ou lorsque
le colloque ou la formation se déroule à l'étranger, l'accord le colloque ou la formation se déroule à l'étranger, l'accord
préalable des Services du Gouvernement doit être sollicité, accompagné préalable des Services du Gouvernement doit être sollicité, accompagné
du programme et d'un budget spécifique pour être pris en du programme et d'un budget spécifique pour être pris en
considération; considération;
12° les taxes diverses et les assurances ne concernant pas le 12° les taxes diverses et les assurances ne concernant pas le
personnel; personnel;
13° les frais liés à l'information sur les activités du centre et à la 13° les frais liés à l'information sur les activités du centre et à la
diffusion de celle-ci; diffusion de celle-ci;
14° les frais de formation et de supervision; 14° les frais de formation et de supervision;
15° les frais de cafétéria pour un maximum annuel de : 15° les frais de cafétéria pour un maximum annuel de :
- cent vingt-cinq euros pour les centres de 1re, 2e et 3e catégorie; - cent vingt-cinq euros pour les centres de 1re, 2e et 3e catégorie;
- deux cent cinquante euros pour les autres centres; - deux cent cinquante euros pour les autres centres;
16° l'entretien courant des locaux et les petites réparations. 16° l'entretien courant des locaux et les petites réparations.
§ 3. L'amortissement de biens de type patrimonial qui ont une durée § 3. L'amortissement de biens de type patrimonial qui ont une durée
d'utilisation estimable de plus d'un an est admis au bénéfice des d'utilisation estimable de plus d'un an est admis au bénéfice des
subventions en qualité de dépense de fonctionnement et calculé selon subventions en qualité de dépense de fonctionnement et calculé selon
les règles suivantes : les règles suivantes :
1° dix ans pour le mobilier; 1° dix ans pour le mobilier;
2° trois ans pour le matériel informatique; 2° trois ans pour le matériel informatique;
3° cinq ans pour les autres équipements de bureau; 3° cinq ans pour les autres équipements de bureau;
4° trois ans pour les logiciels informatiques. 4° trois ans pour les logiciels informatiques.
Le plan d'amortissement ne sera pris en compte que s'il apparaît dans Le plan d'amortissement ne sera pris en compte que s'il apparaît dans
la comptabilité. A défaut, l'acquisition de matériel est exclue de la la comptabilité. A défaut, l'acquisition de matériel est exclue de la
subvention. subvention.
§ 4. Ne sont en aucun cas pris en compte à charge des frais de § 4. Ne sont en aucun cas pris en compte à charge des frais de
fonctionnement : fonctionnement :
1° les frais de taxi; 1° les frais de taxi;
2° les frais de restaurant, de traiteur ou d'hôtellerie; 2° les frais de restaurant, de traiteur ou d'hôtellerie;
3° les dépenses effectuées sous forme de forfait sans détail des 3° les dépenses effectuées sous forme de forfait sans détail des
prestations; prestations;
3° l'achat de véhicules; 3° l'achat de véhicules;
4° les frais de représentation; 4° les frais de représentation;
5° le matériel médical, les consommables et toute autre dépense à 5° le matériel médical, les consommables et toute autre dépense à
charge de l'INAMI; charge de l'INAMI;
6° le défraiement éventuel des volontaires; 6° le défraiement éventuel des volontaires;
7° les intérêts bancaires. » 7° les intérêts bancaires. »
A l'alinéa quatre de ce même article, le mot « précités » est remplacé A l'alinéa quatre de ce même article, le mot « précités » est remplacé
par les mots « visés au § 1er ». par les mots « visés au § 1er ».
L'alinéa quatre de ce même article devient le paragraphe cinq. L'alinéa quatre de ce même article devient le paragraphe cinq.

Art. 4.Un paragraphe 7 est introduit à la suite du paragraphe 6 de

Art. 4.Un paragraphe 7 est introduit à la suite du paragraphe 6 de

l'article 21, rédigé comme suit : l'article 21, rédigé comme suit :
« § 7. Sont admises à charge des subventions, dans les limites des « § 7. Sont admises à charge des subventions, dans les limites des
obligations faites aux employeurs, les dépenses suivantes relatives au obligations faites aux employeurs, les dépenses suivantes relatives au
personnel visé au présent article : personnel visé au présent article :
1° la prime de fin d'année et le pécule de vacances, plafonnés selon 1° la prime de fin d'année et le pécule de vacances, plafonnés selon
les règles applicables aux membres du personnel des Services du les règles applicables aux membres du personnel des Services du
Gouvernement; Gouvernement;
2° l'indemnité de préavis lorsqu'il est presté; 2° l'indemnité de préavis lorsqu'il est presté;
3° les charges sociales patronales; 3° les charges sociales patronales;
4° les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail 4° les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail
pour autant que le travailleur utilise les transports en commun selon pour autant que le travailleur utilise les transports en commun selon
les règles applicables aux membres du personnel des Services du les règles applicables aux membres du personnel des Services du
Gouvernement; Gouvernement;
5° le montant global des assurances accident de travail, 5° le montant global des assurances accident de travail,
responsabilité civile (RC prof + RC exploi - RC entreprises); responsabilité civile (RC prof + RC exploi - RC entreprises);
6° les dépenses liées aux obligations prévues dans la loi du 4 août 6° les dépenses liées aux obligations prévues dans la loi du 4 août
1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de
leur travail, facturées par le service interne ou externe pour la leur travail, facturées par le service interne ou externe pour la
protection et la prévention du travail; protection et la prévention du travail;
7° le pécule dû à un travailleur en cas de réduction du temps de 7° le pécule dû à un travailleur en cas de réduction du temps de
travail, à l'exception des indemnités en cas de rupture de contrat ». travail, à l'exception des indemnités en cas de rupture de contrat ».

Art. 5.Un 5e alinéa rédigé comme suit est introduit à l'article 22 :

Art. 5.Un 5e alinéa rédigé comme suit est introduit à l'article 22 :

« Pour être pris en considération dans le cadre des dépenses « Pour être pris en considération dans le cadre des dépenses
admissibles à charge des subventions, tout contrat d'entreprise visé à admissibles à charge des subventions, tout contrat d'entreprise visé à
l'article 22 du présent arrêté conclu entre le pouvoir organisateur et l'article 22 du présent arrêté conclu entre le pouvoir organisateur et
un prestataire indépendant, comprend au minimum les dispositions un prestataire indépendant, comprend au minimum les dispositions
suivantes : suivantes :
1° l'identification des parties; 1° l'identification des parties;
2° l'objet, la durée et la fréquence de la prestation; 2° l'objet, la durée et la fréquence de la prestation;
3° le lieu de la prestation; 3° le lieu de la prestation;
4° les obligations liées à l'utilisation des services généraux et des 4° les obligations liées à l'utilisation des services généraux et des
locaux; locaux;
5° le principe du respect du décret et des dispositions prises en 5° le principe du respect du décret et des dispositions prises en
exécution de celui-ci; exécution de celui-ci;
6° les modalités de participation à la concertation 6° les modalités de participation à la concertation
pluridisciplinaire; pluridisciplinaire;
7° la durée de la convention; 7° la durée de la convention;
8° les conditions de résiliation de la convention; 8° les conditions de résiliation de la convention;
9° les instances compétentes en cas de litige. » 9° les instances compétentes en cas de litige. »

Art. 6.Les deux derniers alinéas de l'article 22bis introduit par

Art. 6.Les deux derniers alinéas de l'article 22bis introduit par

l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2008 sont supprimés et l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2008 sont supprimés et
remplacés par les alinéas suivants : remplacés par les alinéas suivants :
« Si, au cours de la vérification des pièces justificatives, il « Si, au cours de la vérification des pièces justificatives, il
s'avère que des documents sont incomplets ou manquants, les Services s'avère que des documents sont incomplets ou manquants, les Services
du Gouvernement le notifient au centre qui dispose de dix jours pour y du Gouvernement le notifient au centre qui dispose de dix jours pour y
remédier. remédier.
Passé ce délai, en l'absence de réponse, la vérification du dossier Passé ce délai, en l'absence de réponse, la vérification du dossier
est poursuivie en l'état. est poursuivie en l'état.
Toutefois, une demande justifiée de prolongation du délai de dix jours Toutefois, une demande justifiée de prolongation du délai de dix jours
peut être introduite. peut être introduite.
Lorsque les Services du Gouvernement ont terminé l'examen des pièces Lorsque les Services du Gouvernement ont terminé l'examen des pièces
justifiant l'utilisation de la subvention, ils en notifient les justifiant l'utilisation de la subvention, ils en notifient les
conclusions au pouvoir organisateur du centre qui dispose d'un délai conclusions au pouvoir organisateur du centre qui dispose d'un délai
de quinze jours à dater de l'envoi pour communiquer ses observations. de quinze jours à dater de l'envoi pour communiquer ses observations.
Après examen de celles-ci, les Services du Gouvernement notifient la Après examen de celles-ci, les Services du Gouvernement notifient la
décision au centre en indiquant toutes les voies de recours. » décision au centre en indiquant toutes les voies de recours. »

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011, à

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011, à

l'exception de l'article 5 du présent arrêté qui produit ses effets le l'exception de l'article 5 du présent arrêté qui produit ses effets le
1er avril 2011. Les conventions mentionnées à l'article 5 qui sont en 1er avril 2011. Les conventions mentionnées à l'article 5 qui sont en
vigueur à la date de publication du présent arrêté seront mises en vigueur à la date de publication du présent arrêté seront mises en
conformité le 1er jour du 6e mois qui suit. conformité le 1er jour du 6e mois qui suit.

Art. 8.La Ministre qui a l'Aide aux personnes dans ses attributions

Art. 8.La Ministre qui a l'Aide aux personnes dans ses attributions

est chargée de l'exécution du présent arrêté. est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 22 décembre 2011. Namur, le 22 décembre 2011.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme E. TILLIEUX Mme E. TILLIEUX
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