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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 22/04/2004
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
22 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 22 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du
18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux Vu le décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux
justiciables; justiciables;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant
exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux
justiciables, notamment les articles 15, 18 et 22; justiciables, notamment les articles 15, 18 et 22;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er mars 2004; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er mars 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget; Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 avril 2004, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 avril 2004, en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 2 avril 2003; coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 2 avril 2003;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé; Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la

Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.A l'article 15, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon

Art. 2.A l'article 15, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon

du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001
relatif à l'aide sociale aux justiciables, il est ajouté in fine un relatif à l'aide sociale aux justiciables, il est ajouté in fine un
alinéa, rédigé comme suit : alinéa, rédigé comme suit :
« La fonction de coordination peut être exercée par le membre du « La fonction de coordination peut être exercée par le membre du
personnel licencié dans le domaine des sciences humaines ou sociales personnel licencié dans le domaine des sciences humaines ou sociales
visé à l'article 20, 2° et 3°. » visé à l'article 20, 2° et 3°. »

Art. 3.Dans l'article 18 du même arrêté :

Art. 3.Dans l'article 18 du même arrêté :

1° à l'alinéa 2, les mots « entre 18 heures et 20 heures » sont 1° à l'alinéa 2, les mots « entre 18 heures et 20 heures » sont
remplacés par les mots « entre 17 heures et 19 heures »; remplacés par les mots « entre 17 heures et 19 heures »;
2° il est ajouté un 3e alinéa, rédigé comme suit : 2° il est ajouté un 3e alinéa, rédigé comme suit :
« Des rendez-vous peuvent être fixés pendant les permanences. » « Des rendez-vous peuvent être fixés pendant les permanences. »

Art. 4.A l'article 22, § 2, du même arrêté, les mots « l'exercice des

Art. 4.A l'article 22, § 2, du même arrêté, les mots « l'exercice des

fonctions de coordination » sont remplacés par les mots « couvrir les fonctions de coordination » sont remplacés par les mots « couvrir les
charges liées aux missions de coordination ». charges liées aux missions de coordination ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 27bis, rédigé

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 27bis, rédigé

comme suit : comme suit :
« Peuvent être comptabilisés dans les dépenses de fonctionnement : « Peuvent être comptabilisés dans les dépenses de fonctionnement :
1° les intérêts des ouvertures de crédit accordées aux services par un 1° les intérêts des ouvertures de crédit accordées aux services par un
organisme bancaire entre le jour de l'introduction de la demande organisme bancaire entre le jour de l'introduction de la demande
d'avance annuelle visée à l'article 30, alinéa 1er, et le jour du d'avance annuelle visée à l'article 30, alinéa 1er, et le jour du
paiement de celle-ci; paiement de celle-ci;
2° la quote-part restant à charge de l'employeur dans le cadre des 2° la quote-part restant à charge de l'employeur dans le cadre des
programmes d'insertion professionnelle ou de résorption de chômage. » programmes d'insertion professionnelle ou de résorption de chômage. »

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 7.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est chargé de

Art. 7.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 22 avril 2004. Namur, le 22 avril 2004.
Le Ministre Président, Le Ministre Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE Th. DETIENNE
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