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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 21/05/1999
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Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
21 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des 21 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des
articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 de la loi du 4 août 1978 de articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 de la loi du 4 août 1978 de
réorientation économique réorientation économique
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, notamment les Vu la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, notamment les
articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 § 4, insérés par le décret du 25 articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 § 4, insérés par le décret du 25
juin 1992; juin 1992;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné
le 26 octobre 1998; le 26 octobre 1998;
Vu l'approbation de la Commission européenne, donnée le 21 mai 1999; Vu l'approbation de la Commission européenne, donnée le 21 mai 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances; Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget; Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'en date du 3 février 1999, en application de l'article Considérant qu'en date du 3 février 1999, en application de l'article
93, § 1er du Traité instituant la Communauté européenne, la Commission 93, § 1er du Traité instituant la Communauté européenne, la Commission
a arrêté une proposition de mesures utiles visant le présent régime, a arrêté une proposition de mesures utiles visant le présent régime,
que cette proposition a été officiellement notifiée par la Commission que cette proposition a été officiellement notifiée par la Commission
en date du 9 mars 1999 et que cette proposition stipule, d'une part, en date du 9 mars 1999 et que cette proposition stipule, d'une part,
que la Commission devra être informée dans un délai de 20 jours que la Commission devra être informée dans un délai de 20 jours
ouvrables des décisions prises pour intégrer les mesures utiles et, ouvrables des décisions prises pour intégrer les mesures utiles et,
d'autre part, que le régime intégrant les mesures utiles devra entrer d'autre part, que le régime intégrant les mesures utiles devra entrer
en vigueur pour le 1er juin 1999; en vigueur pour le 1er juin 1999;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé
de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du
Patrimoine, Patrimoine,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° la « loi », la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle 1° la « loi », la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle
que modifiée par le décret du 25 juin 1992; que modifiée par le décret du 25 juin 1992;
2° le « Ministre », le Ministre qui a les PME dans ses attributions; 2° le « Ministre », le Ministre qui a les PME dans ses attributions;
3° l'« administration », la Direction générale de l'Economie et de 3° l'« administration », la Direction générale de l'Economie et de
l'Emploi du Ministère de la région wallonne; l'Emploi du Ministère de la région wallonne;
4° l'« entreprise », toute personne physique ou toute personne morale 4° l'« entreprise », toute personne physique ou toute personne morale
constituée sous la forme de société commerciale et qui est une petite constituée sous la forme de société commerciale et qui est une petite
ou une moyenne entreprise conformément aux critères définis à ou une moyenne entreprise conformément aux critères définis à
l'article 2; l'article 2;
5° le « programme d'investissements », un ensemble d'opérations et de 5° le « programme d'investissements », un ensemble d'opérations et de
dépenses réalisé par une entreprise dans un siège d'exploitation situé dépenses réalisé par une entreprise dans un siège d'exploitation situé
en région wallonne et devant nécessairement figurer à l'actif du bilan en région wallonne et devant nécessairement figurer à l'actif du bilan
sous la rubrique « immobilisés »; sous la rubrique « immobilisés »;
6° la « prime », la prime à l'investissement visée à l'article 32.4 de 6° la « prime », la prime à l'investissement visée à l'article 32.4 de
la loi du 4 août 1978 de réorientation économique inséré par le décret la loi du 4 août 1978 de réorientation économique inséré par le décret
du 25 juin 1992; du 25 juin 1992;
7° le « début du programme d'investissements », la date de la première 7° le « début du programme d'investissements », la date de la première
facture; facture;
8° la « fin du programme d'investissements », la date de la dernière 8° la « fin du programme d'investissements », la date de la dernière
acquisition ou dépense interne dont la réalisation est effective et acquisition ou dépense interne dont la réalisation est effective et
est comptabilisée en immobilisations corporelles ou incorporelles; est comptabilisée en immobilisations corporelles ou incorporelles;
9° l'« emploi », le personnel engagé dans les liens d'un contrat de 9° l'« emploi », le personnel engagé dans les liens d'un contrat de
travail inscrit à l'Office national de Sécurité sociale, calculé en travail inscrit à l'Office national de Sécurité sociale, calculé en
équivalent temps plein, affecté à un siège d'exploitation situé en équivalent temps plein, affecté à un siège d'exploitation situé en
région wallonne; région wallonne;
10° la « petite entreprise de type familial », l'entreprise dont 10° la « petite entreprise de type familial », l'entreprise dont
l'emploi est inférieur à 21 travailleurs et qui est dirigée par une ou l'emploi est inférieur à 21 travailleurs et qui est dirigée par une ou
plusieurs personnes physiques qui possèdent plus de 75 % du capital; plusieurs personnes physiques qui possèdent plus de 75 % du capital;
11° la « première installation », la situation d'une part, d'une 11° la « première installation », la situation d'une part, d'une
personne physique qui n'a pas dépassé l'âge de 35 ans au moment de personne physique qui n'a pas dépassé l'âge de 35 ans au moment de
l'introduction du dossier et dont l'inscription, à titre principal, à l'introduction du dossier et dont l'inscription, à titre principal, à
l'INASTI ne remonte pas à plus de vingt-quatre mois à la date de l'INASTI ne remonte pas à plus de vingt-quatre mois à la date de
l'introduction du dossier, et d'autre part, d'une société dont le l'introduction du dossier, et d'autre part, d'une société dont le
capital est détenu nominativement à concurrence de 75 % minimum par capital est détenu nominativement à concurrence de 75 % minimum par
une ou plusieurs personnes physiques qui répondent aux conditions une ou plusieurs personnes physiques qui répondent aux conditions
visées ci-dessus et pour autant qu'une de ces personnes exerce la visées ci-dessus et pour autant qu'une de ces personnes exerce la
gestion journalière de la société; gestion journalière de la société;
12° le « code NACE », le code relatif à la nomenclature des activités 12° le « code NACE », le code relatif à la nomenclature des activités
économiques dans la Communauté européenne tel que défini par le économiques dans la Communauté européenne tel que défini par le
règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil relatif à la classification règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil relatif à la classification
statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, statistique des activités économiques dans la Communauté européenne,
modifié par le règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission; modifié par le règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission;
13° la « zone de développement », une des zones de développement 13° la « zone de développement », une des zones de développement
définies en application de l'article 11 de la loi du 30 décembre 1970 définies en application de l'article 11 de la loi du 30 décembre 1970
sur l'expansion économique. sur l'expansion économique.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. Pour bénéficier de la prime, l'entreprise doit avoir au

Art. 2.§ 1er. Pour bénéficier de la prime, l'entreprise doit avoir au

moins un siège d'exploitation situé en région wallonne et être une moins un siège d'exploitation situé en région wallonne et être une
petite ou moyenne entreprise conformément aux critères ci-après. petite ou moyenne entreprise conformément aux critères ci-après.
La petite entreprise est celle : La petite entreprise est celle :
1° dont l'effectif d'emploi est inférieur à 50 travailleurs; 1° dont l'effectif d'emploi est inférieur à 50 travailleurs;
2° et dont 2° et dont
a) soit, le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 7 millions d'euros, a) soit, le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 7 millions d'euros,
b) soit, le total du bilan annuel n'excède pas 5 millions d'euros; b) soit, le total du bilan annuel n'excède pas 5 millions d'euros;
3° et qui respecte le critère de l'indépendance tel qu'il est défini 3° et qui respecte le critère de l'indépendance tel qu'il est défini
au paragraphe 2. au paragraphe 2.
La moyenne entreprise est celle : La moyenne entreprise est celle :
1° dont l'effectif d'emploi est inférieur à 250 travailleurs; 1° dont l'effectif d'emploi est inférieur à 250 travailleurs;
2° et dont 2° et dont
a) soit, le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions a) soit, le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions
d'euros, d'euros,
b) soit, le total du bilan annuel n'excède pas 27 millions d'euros; b) soit, le total du bilan annuel n'excède pas 27 millions d'euros;
3° et qui respecte le critère de l'indépendance tel qu'il est défini 3° et qui respecte le critère de l'indépendance tel qu'il est défini
au § 2. au § 2.
§ 2. Est considérée comme indépendante, l'entreprise qui n'est pas § 2. Est considérée comme indépendante, l'entreprise qui n'est pas
détenue à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par détenue à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par
une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne
correspondant pas à la définition de la petite entreprise ou de la correspondant pas à la définition de la petite entreprise ou de la
moyenne entreprise. moyenne entreprise.
Ce seuil peut être dépassé dans deux cas : Ce seuil peut être dépassé dans deux cas :
1° si l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de 1° si l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de
participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs
institutionnels et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre institutionnels et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre
individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise; individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise;
2° s'il résulte de la dispersion du capital qu'il est impossible de 2° s'il résulte de la dispersion du capital qu'il est impossible de
savoir qui le détient et que l'entreprise déclare qu'elle peut savoir qui le détient et que l'entreprise déclare qu'elle peut
légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une
entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne
correspondent pas à la définition de la petite entreprise ou de la correspondent pas à la définition de la petite entreprise ou de la
moyenne entreprise selon le cas. moyenne entreprise selon le cas.
§ 3. Le calcul des seuils d'effectifs et financiers s'opère par § 3. Le calcul des seuils d'effectifs et financiers s'opère par
l'addition des données de l'entreprise et de toutes les entreprises l'addition des données de l'entreprise et de toutes les entreprises
dont elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital dont elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital
ou des droits de vote. ou des droits de vote.
§ 4. Peut également bénéficier de la prime, un siège d'exploitation, § 4. Peut également bénéficier de la prime, un siège d'exploitation,
une division ou une association de fait qui réalise un programme une division ou une association de fait qui réalise un programme
d'investissements en région wallonne. d'investissements en région wallonne.

Art. 3.Il faut entendre par activités exclues en vertu du § 2, alinéa

Art. 3.Il faut entendre par activités exclues en vertu du § 2, alinéa

2, de l'article 32.2 de la loi : 2, de l'article 32.2 de la loi :
1° au point 1 de cet alinéa, les activités reprises dans les classes 1° au point 1 de cet alinéa, les activités reprises dans les classes
65.00 à 70.32 du code NACE; 65.00 à 70.32 du code NACE;
2° au point 2 de cet alinéa, les activités reprises dans les classes 2° au point 2 de cet alinéa, les activités reprises dans les classes
10.20 à 12.00 et 23.30 ainsi que les classes 40.10 à 41.00 du code 10.20 à 12.00 et 23.30 ainsi que les classes 40.10 à 41.00 du code
NACE; NACE;
3° au point 3 de cet alinéa, les activités reprises dans les classes 3° au point 3 de cet alinéa, les activités reprises dans les classes
80.10 à 80.42 du code NACE, ainsi que la délivrance de cours de 80.10 à 80.42 du code NACE, ainsi que la délivrance de cours de
formation ou l'organisation de séminaires; formation ou l'organisation de séminaires;
4° au point 4 de cet alinéa, les activités reprises dans les classes 4° au point 4 de cet alinéa, les activités reprises dans les classes
85.11 à 85.32 du code NACE, ainsi que les laboratoires d'analyses 85.11 à 85.32 du code NACE, ainsi que les laboratoires d'analyses
médicales, les maisons de repos ou homes pour personnes âgées et les médicales, les maisons de repos ou homes pour personnes âgées et les
professions de type paramédical telles que assistance en pharmacie, professions de type paramédical telles que assistance en pharmacie,
audiologie, diététique, ergothérapie, imagerie médicale, audiologie, diététique, ergothérapie, imagerie médicale,
kinésithérapie et physiotechnique, logopédie, orthèse, bandage et kinésithérapie et physiotechnique, logopédie, orthèse, bandage et
prothèse, optométrie et optique, orthoptie, podologie, et prothèse prothèse, optométrie et optique, orthoptie, podologie, et prothèse
dentaire; dentaire;
5° au point 5 de cet alinéa, les activités reprises dans les classes 5° au point 5 de cet alinéa, les activités reprises dans les classes
92.00 à 92.72 du code NACE, à l'exception des hôtels, des parcs 92.00 à 92.72 du code NACE, à l'exception des hôtels, des parcs
d'attractions, des villages de vacances et des exploitations de d'attractions, des villages de vacances et des exploitations de
curiosités touristiques; curiosités touristiques;
6° au point 6 de cet alinéa, les professions libérales ou associations 6° au point 6 de cet alinéa, les professions libérales ou associations
formées par ces personnes qui n'ont pas de rapport direct avec formées par ces personnes qui n'ont pas de rapport direct avec
l'activité économique de la petite ou moyenne entreprise. l'activité économique de la petite ou moyenne entreprise.

Art. 4.Sont par ailleurs exclues du bénéfice des aides prévues aux

Art. 4.Sont par ailleurs exclues du bénéfice des aides prévues aux

articles 32.4 à 32.8 de la loi, les activités de services aux articles 32.4 à 32.8 de la loi, les activités de services aux
particuliers telles que : particuliers telles que :
1° les activités d'intermédiaires du commerce de gros reprises dans 1° les activités d'intermédiaires du commerce de gros reprises dans
les classes 51.11 à 51.19 du code NACE ainsi que le commerce de détail les classes 51.11 à 51.19 du code NACE ainsi que le commerce de détail
repris dans les classes 50.10 à 50.50 et 52.11 à 52.74 du code NACE, à repris dans les classes 50.10 à 50.50 et 52.11 à 52.74 du code NACE, à
l'exception de concessions et garages de matériel de transport ou de l'exception de concessions et garages de matériel de transport ou de
véhicules d'exploitation ainsi que des investissements affectés aux véhicules d'exploitation ainsi que des investissements affectés aux
activités de production et de transformation; activités de production et de transformation;
2° le secteur de la grande distribution à l'exception des centres de 2° le secteur de la grande distribution à l'exception des centres de
distribution; distribution;
3° les réviseurs d'entreprises, les experts comptables et les 3° les réviseurs d'entreprises, les experts comptables et les
comptables ainsi que les associations formées par ces personnes, en comptables ainsi que les associations formées par ces personnes, en
tant que profession libérale ayant un rapport direct avec l'activité tant que profession libérale ayant un rapport direct avec l'activité
économique de la petite ou moyenne entreprise; économique de la petite ou moyenne entreprise;
4° les campings, restaurants, débits de boissons, les cantines, repris 4° les campings, restaurants, débits de boissons, les cantines, repris
dans les classes 55.21 à 55.52 du code NACE; dans les classes 55.21 à 55.52 du code NACE;
5° la location de biens mobiliers reprise dans les classes 71.10 à 5° la location de biens mobiliers reprise dans les classes 71.10 à
71.40 du code NACE; 71.40 du code NACE;
6° les entreprises d'exploitation de parkings; 6° les entreprises d'exploitation de parkings;
7° les agences de voyage reprises à la classe 63.30 du code NACE; 7° les agences de voyage reprises à la classe 63.30 du code NACE;
8° le transport de passagers, régulier ou non, repris dans les classes 8° le transport de passagers, régulier ou non, repris dans les classes
60.10 à 60.23 du code NACE, à l'exception du transport aérien; 60.10 à 60.23 du code NACE, à l'exception du transport aérien;
9° les services aux particuliers repris dans les classes 93.01 à 93.05 9° les services aux particuliers repris dans les classes 93.01 à 93.05
du code NACE; du code NACE;
10° les services personnels et domestiques ainsi que les garderies 10° les services personnels et domestiques ainsi que les garderies
d'enfants, les pensions pour animaux et tout ce qui a trait aux d'enfants, les pensions pour animaux et tout ce qui a trait aux
animaux de compagnie. animaux de compagnie.

Art. 5.§ 1er. Pour la petite entreprise de type familial, le seuil

Art. 5.§ 1er. Pour la petite entreprise de type familial, le seuil

d'investissements admissibles est de 1,750 million de francs et d'investissements admissibles est de 1,750 million de francs et
celui-ci est ramené à 1,250 million de francs lorsque le programme celui-ci est ramené à 1,250 million de francs lorsque le programme
d'investissements est réalisé par une entreprise répondant aux d'investissements est réalisé par une entreprise répondant aux
critères de première installation visés à l'article 1er, 11°. critères de première installation visés à l'article 1er, 11°.
Pour l'entreprise dont l'effectif d'emploi se situe entre 21 et moins Pour l'entreprise dont l'effectif d'emploi se situe entre 21 et moins
de 50 personnes ainsi que l'entreprise dont l'effectif d'emploi est de 50 personnes ainsi que l'entreprise dont l'effectif d'emploi est
inférieur à 21 personnes et qui ne peut être qualifiée d'entreprise de inférieur à 21 personnes et qui ne peut être qualifiée d'entreprise de
type familial, le seuil d'investissements admissibles est de 5 type familial, le seuil d'investissements admissibles est de 5
millions de francs. millions de francs.
Pour l'entreprise dont l'effectif d'emploi se situe entre 50 et moins Pour l'entreprise dont l'effectif d'emploi se situe entre 50 et moins
de 100 personnes, le seuil d'investissements admissibles est de 10 de 100 personnes, le seuil d'investissements admissibles est de 10
millions de francs. millions de francs.
Pour l'entreprise dont l'effectif d'emploi se situe entre 100 et moins Pour l'entreprise dont l'effectif d'emploi se situe entre 100 et moins
de 150 personnes, le seuil d'investissements admissibles est de 15 de 150 personnes, le seuil d'investissements admissibles est de 15
millions de francs. millions de francs.
Pour l'entreprise dont l'effectif d'emploi se situe entre 150 et moins Pour l'entreprise dont l'effectif d'emploi se situe entre 150 et moins
de 250 personnes, le seuil d'investissements admissibles est de 20 de 250 personnes, le seuil d'investissements admissibles est de 20
millions de francs. millions de francs.
§ 2. Pour être admis, le programme d'investissements doit en outre § 2. Pour être admis, le programme d'investissements doit en outre
correspondre à un montant au moins égal à la moyenne des correspondre à un montant au moins égal à la moyenne des
amortissements, éventuellement recalculés sur le mode linéaire au taux amortissements, éventuellement recalculés sur le mode linéaire au taux
normal, des trois exercices comptables précédant l'introduction du normal, des trois exercices comptables précédant l'introduction du
dossier ou l'autorisation de débuter le programme d'investissements. dossier ou l'autorisation de débuter le programme d'investissements.
Cette règle ne s'applique pas pour l'entreprise qui est constituée Cette règle ne s'applique pas pour l'entreprise qui est constituée
depuis moins de trois ans ainsi que pour la petite entreprise de type depuis moins de trois ans ainsi que pour la petite entreprise de type
familial. familial.
Le calcul de la moyenne des amortissements peut, le cas échéant, être Le calcul de la moyenne des amortissements peut, le cas échéant, être
établi sur base des seuls amortissements réalisés par le siège établi sur base des seuls amortissements réalisés par le siège
d'exploitation ou la division concernée par le programme d'exploitation ou la division concernée par le programme
d'investissements. d'investissements.
CHAPITRE III. - Investissements admissibles CHAPITRE III. - Investissements admissibles

Art. 6.§ 1er. Peut bénéficier d'une prime, l'entreprise qui réalise

Art. 6.§ 1er. Peut bénéficier d'une prime, l'entreprise qui réalise

des investissements en terrains et bâtiments, en matériels acquis à des investissements en terrains et bâtiments, en matériels acquis à
l'état neuf et en immatériels. l'état neuf et en immatériels.
Les frais accessoires relatifs à un investissement matériel suivent le Les frais accessoires relatifs à un investissement matériel suivent le
traitement de l'investissement matériel, à l'exception des frais traitement de l'investissement matériel, à l'exception des frais
d'établissement repris à la classe 20 du plan comptable minimum d'établissement repris à la classe 20 du plan comptable minimum
normalisé, qui ne sont pas pris en considération. normalisé, qui ne sont pas pris en considération.
Les investissements en matériel de production doivent être situés en Les investissements en matériel de production doivent être situés en
région wallonne, à l'exception du matériel de chantier. région wallonne, à l'exception du matériel de chantier.
Les investissements immatériels admissibles sont limités à Les investissements immatériels admissibles sont limités à
l'acquisition de licences et de brevets, ainsi qu'au dépôt et au l'acquisition de licences et de brevets, ainsi qu'au dépôt et au
maintien de ceux-ci. maintien de ceux-ci.
§ 2. Ne sont pas pris en considération, les investissements suivants : § 2. Ne sont pas pris en considération, les investissements suivants :
1° le know-how, la marque, le stock, le goodwill, la clientèle, 1° le know-how, la marque, le stock, le goodwill, la clientèle,
l'enseigne, le pas-de-porte, la reprise de bail, l'acquisition de l'enseigne, le pas-de-porte, la reprise de bail, l'acquisition de
participations; participations;
2° le matériel ou mobilier d'occasion; 2° le matériel ou mobilier d'occasion;
3° le matériel reconditionné; 3° le matériel reconditionné;
4° le matériel ou mobilier d'exposition et de démonstration; 4° le matériel ou mobilier d'exposition et de démonstration;
5° le matériel de transport dont la charge utile est égale ou 5° le matériel de transport dont la charge utile est égale ou
inférieure à 3,5 tonnes; inférieure à 3,5 tonnes;
6° le matériel de transport de l'entreprise qui relève d'un des 6° le matériel de transport de l'entreprise qui relève d'un des
secteurs repris dans les classes 60.10 à 62.30 du code NACE; secteurs repris dans les classes 60.10 à 62.30 du code NACE;
7° les avions, les aéronefs et les hélicoptères; 7° les avions, les aéronefs et les hélicoptères;
8° les terrains et bâtiments acquis d'un administrateur ou d'une 8° les terrains et bâtiments acquis d'un administrateur ou d'une
personne juridique faisant partie du même groupe que l'entreprise; personne juridique faisant partie du même groupe que l'entreprise;
9° les emballages consignés; 9° les emballages consignés;
10° les pièces de rechange; 10° les pièces de rechange;
11° les conciergeries; 11° les conciergeries;
12° les villas-témoins; 12° les villas-témoins;
13° les investissements destinés à la location, à l'exception de ceux 13° les investissements destinés à la location, à l'exception de ceux
utilisés dans le cadre de l'activité reprise à la classe 45.50 du code utilisés dans le cadre de l'activité reprise à la classe 45.50 du code
NACE; NACE;
14° les investissements en matériel ou mobilier de remplacement, à 14° les investissements en matériel ou mobilier de remplacement, à
savoir ceux se substituant en tout ou en partie à des investissements savoir ceux se substituant en tout ou en partie à des investissements
antérieurs. antérieurs.
§ 3. L'entreprise qui acquiert une entreprise dont l'effectif d'emploi § 3. L'entreprise qui acquiert une entreprise dont l'effectif d'emploi
est inférieur à 21 personnes peut bénéficier d'une prime lorsque est inférieur à 21 personnes peut bénéficier d'une prime lorsque
l'acquisition porte sur la cession totale des actifs immobilisés. l'acquisition porte sur la cession totale des actifs immobilisés.
Dans ce cas, les investissements admis sont les investissements Dans ce cas, les investissements admis sont les investissements
immobiliers, matériels et immatériels repris à la valeur de cession, immobiliers, matériels et immatériels repris à la valeur de cession,
ces derniers étant limités aux brevets et licences. ces derniers étant limités aux brevets et licences.
Après cession, le cédant ne peut détenir des parts ou actions dans Après cession, le cédant ne peut détenir des parts ou actions dans
l'entreprise. l'entreprise.
CHAPITRE IV. - Conditions d'éligibilité de la demande CHAPITRE IV. - Conditions d'éligibilité de la demande

Art. 7.§ 1er. L'entreprise qui sollicite une prime doit être en règle

Art. 7.§ 1er. L'entreprise qui sollicite une prime doit être en règle

avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité
ainsi que vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, ainsi que vis-à-vis des législations et réglementations fiscales,
sociales et environnementales. sociales et environnementales.
Dans le cas où l'entreprise ne respecte pas les prescriptions Dans le cas où l'entreprise ne respecte pas les prescriptions
environnementales, une notification lui est adressée l'enjoignant à se environnementales, une notification lui est adressée l'enjoignant à se
conformer, dans un délai de 12 mois courant à partir de celle-ci, aux conformer, dans un délai de 12 mois courant à partir de celle-ci, aux
normes exigées en la matière. normes exigées en la matière.
L'entreprise doit en outre respecter l'ensemble des dispositions L'entreprise doit en outre respecter l'ensemble des dispositions
relatives à la comptabilité et aux comptes annuels reprises dans la relatives à la comptabilité et aux comptes annuels reprises dans la
loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes
annuels des entreprises. annuels des entreprises.
§ 2. Un minimum de 25 % du financement du programme d'investissements § 2. Un minimum de 25 % du financement du programme d'investissements
doit être assuré par l'entreprise sans faire l'objet d'une doit être assuré par l'entreprise sans faire l'objet d'une
intervention publique ayant un caractère d'aide au sens de l'article intervention publique ayant un caractère d'aide au sens de l'article
92, § 1er, du Traité instituant la Communauté européenne ou de 92, § 1er, du Traité instituant la Communauté européenne ou de
l'article 4, c, du Traité instituant la Communauté européenne du l'article 4, c, du Traité instituant la Communauté européenne du
charbon et de l'acier. charbon et de l'acier.
§ 3. A l'exception de la petite entreprise de type familial et de § 3. A l'exception de la petite entreprise de type familial et de
l'entreprise constituée depuis moins de trois ans, pour bénéficier de l'entreprise constituée depuis moins de trois ans, pour bénéficier de
la prime, l'entreprise ne peut présenter : la prime, l'entreprise ne peut présenter :
1° une perte d'exploitation excédant le montant des amortissements et 1° une perte d'exploitation excédant le montant des amortissements et
réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations
corporelles et incorporelles, au cours des deux exercices comptables corporelles et incorporelles, au cours des deux exercices comptables
précédant l'introduction du dossier ou l'autorisation de débuter le précédant l'introduction du dossier ou l'autorisation de débuter le
programme d'investissements; programme d'investissements;
2° par suite de pertes à la date de clôture de l'exercice comptable 2° par suite de pertes à la date de clôture de l'exercice comptable
précédant l'introduction du dossier ou l'autorisation de débuter le précédant l'introduction du dossier ou l'autorisation de débuter le
programme d'investissements, un actif net réduit à un montant programme d'investissements, un actif net réduit à un montant
inférieur aux deux tiers du capital. inférieur aux deux tiers du capital.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, la demande de prime est suspendue Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, la demande de prime est suspendue
jusqu'à ce que l'entreprise produise une nouvelle situation financière jusqu'à ce que l'entreprise produise une nouvelle situation financière
portant sur l'exercice comptable subséquent et présentant un bénéfice portant sur l'exercice comptable subséquent et présentant un bénéfice
d'exploitation. d'exploitation.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, la demande de prime est suspendue Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, la demande de prime est suspendue
jusqu'à ce que l'entreprise produise une nouvelle situation bilantaire jusqu'à ce que l'entreprise produise une nouvelle situation bilantaire
portant sur l'exercice comptable subséquent et présentant un actif net portant sur l'exercice comptable subséquent et présentant un actif net
supérieur aux deux tiers du capital. supérieur aux deux tiers du capital.
§ 4. Une décision de suspension est notifiée à l'entreprise dans le § 4. Une décision de suspension est notifiée à l'entreprise dans le
cas où celle-ci se trouve dans la situation décrite au § 3, 1° ou 2°. cas où celle-ci se trouve dans la situation décrite au § 3, 1° ou 2°.
§ 5. Une décision de refus est notifiée à l'entreprise dans le cas où § 5. Une décision de refus est notifiée à l'entreprise dans le cas où
celle-ci ne répond pas aux conditions visées aux §§ 1er, 2 ou 3. celle-ci ne répond pas aux conditions visées aux §§ 1er, 2 ou 3.

Art. 8.§ 1er. L'entreprise est tenue d'introduire une demande

Art. 8.§ 1er. L'entreprise est tenue d'introduire une demande

d'autorisation préalable avant de débuter son programme d'autorisation préalable avant de débuter son programme
d'investissements. d'investissements.
Le dossier doit être introduit dans un délai de six mois à compter de Le dossier doit être introduit dans un délai de six mois à compter de
la date d'autorisation de débuter le programme d'investissements. la date d'autorisation de débuter le programme d'investissements.
Avant toute décision d'octroi, sur demande dûment justifiée de Avant toute décision d'octroi, sur demande dûment justifiée de
l'entreprise, le Ministre ou le fonctionnaire délégué à cette fin peut l'entreprise, le Ministre ou le fonctionnaire délégué à cette fin peut
accepter des investissements complémentaires au programme déposé. accepter des investissements complémentaires au programme déposé.
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué à cette fin peut, sur demande Le Ministre ou le fonctionnaire délégué à cette fin peut, sur demande
préalable et dûment justifiée, autoriser une modification du programme préalable et dûment justifiée, autoriser une modification du programme
d'investissements admis. d'investissements admis.
§ 2. Par dérogation au § 1er, l'entreprise située hors zone de § 2. Par dérogation au § 1er, l'entreprise située hors zone de
développement dont l'effectif d'emploi est inférieur à 50 personnes et développement dont l'effectif d'emploi est inférieur à 50 personnes et
dont le programme d'investissements ne dépasse pas 50 millions de dont le programme d'investissements ne dépasse pas 50 millions de
francs, introduit un dossier auprès de l'administration dans un délai francs, introduit un dossier auprès de l'administration dans un délai
maximal de trois mois à dater du début du programme d'investissements. maximal de trois mois à dater du début du programme d'investissements.

Art. 9.Le programme d'investissements doit avoir débuté dans un délai

Art. 9.Le programme d'investissements doit avoir débuté dans un délai

de six mois à dater de l'autorisation de débuter celui-ci ou de de six mois à dater de l'autorisation de débuter celui-ci ou de
l'introduction du dossier auprès de l'administration. l'introduction du dossier auprès de l'administration.
Le programme d'investissements doit être terminé au plus tard quatre Le programme d'investissements doit être terminé au plus tard quatre
ans après la date d'introduction du dossier ou de l'autorisation de ans après la date d'introduction du dossier ou de l'autorisation de
débuter le programme d'investissements. débuter le programme d'investissements.
Si le programme d'investissements comporte des investissements Si le programme d'investissements comporte des investissements
immobiliers, les immeubles correspondants doivent être utilisés à des immobiliers, les immeubles correspondants doivent être utilisés à des
fins professionnelles dans les six mois qui suivent l'achèvement de fins professionnelles dans les six mois qui suivent l'achèvement de
ceux-ci. ceux-ci.
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué à cette fin peut étendre ces Le Ministre ou le fonctionnaire délégué à cette fin peut étendre ces
délais pour des raisons dûment justifiées. délais pour des raisons dûment justifiées.
CHAPITRE V. - Critères d'octroi et niveau de la prime octroyée CHAPITRE V. - Critères d'octroi et niveau de la prime octroyée

Art. 10.§ 1er. La prime est calculée dans le respect de l'encadrement

Art. 10.§ 1er. La prime est calculée dans le respect de l'encadrement

communautaire des aides d'Etat aux petites et moyennes entreprises, communautaire des aides d'Etat aux petites et moyennes entreprises,
des lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité des lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité
régionale et des encadrements communautaires visant certains secteurs régionale et des encadrements communautaires visant certains secteurs
d'activités. d'activités.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
(1) Augmentation de l'emploi en pourcentage de l'effectif de départ. (1) Augmentation de l'emploi en pourcentage de l'effectif de départ.
(2) Augmentation en unités par rapport à l'effectif de départ. (2) Augmentation en unités par rapport à l'effectif de départ.
Pour l'entreprise située en zone de développement qui réduit son Pour l'entreprise située en zone de développement qui réduit son
effectif d'emploi, une pénalité lui est appliquée correspondant au effectif d'emploi, une pénalité lui est appliquée correspondant au
coefficient positif prévu en application du tableau repris à l'alinéa coefficient positif prévu en application du tableau repris à l'alinéa
5. 5.
La prime octroyée en application du critère « création d'emplois » est La prime octroyée en application du critère « création d'emplois » est
calculée sur un maximum de 20 millions de francs d'investissements par calculée sur un maximum de 20 millions de francs d'investissements par
emploi créé. Cette limitation s'applique également dans le cas où emploi créé. Cette limitation s'applique également dans le cas où
l'entreprise réduit son effectif d'emploi par rapport à l'effectif l'entreprise réduit son effectif d'emploi par rapport à l'effectif
d'emploi de départ défini à l'article 11. d'emploi de départ défini à l'article 11.
En cas de création d'entreprise, l'intensité de la prime octroyée pour En cas de création d'entreprise, l'intensité de la prime octroyée pour
le critère "création d'emplois" est de 8 % pour l'entreprise qui se le critère "création d'emplois" est de 8 % pour l'entreprise qui se
situe en zone de développement. situe en zone de développement.
§ 5. N'est pas considérée comme une création d'entreprise au sens du § § 5. N'est pas considérée comme une création d'entreprise au sens du §
4, alinéa 8, l'opération résultant de changement de statut juridique 4, alinéa 8, l'opération résultant de changement de statut juridique
d'une entreprise existante. Sont notamment visées les opérations de d'une entreprise existante. Sont notamment visées les opérations de
fusion, de scission, d'absorption et de filialisation. fusion, de scission, d'absorption et de filialisation.
Dans ce cas, pour le calcul de l'accroissement de l'emploi, il n'est Dans ce cas, pour le calcul de l'accroissement de l'emploi, il n'est
pas tenu compte des membres du personnel transférés des entreprises pas tenu compte des membres du personnel transférés des entreprises
préexistant à l'opération de constitution de la nouvelle entité préexistant à l'opération de constitution de la nouvelle entité
juridique. juridique.
De même, il n'est pas tenu compte des membres du personnel qui étaient De même, il n'est pas tenu compte des membres du personnel qui étaient
occupés antérieurement par une entreprise détenant au moins 25 % du occupés antérieurement par une entreprise détenant au moins 25 % du
capital ou exerçant un pouvoir de contrôle au sein de l'entreprise capital ou exerçant un pouvoir de contrôle au sein de l'entreprise
sollicitant la prime, ainsi que des membres du personnel transférés sollicitant la prime, ainsi que des membres du personnel transférés
d'une entreprise faisant partie du même groupe. d'une entreprise faisant partie du même groupe.
§ 6. Pour l'entreprise qui relève d'un des secteurs repris aux classes § 6. Pour l'entreprise qui relève d'un des secteurs repris aux classes
60.10 à 62.30 du code NACE, la prime est limitée à 7,5 % ou à 15 % 60.10 à 62.30 du code NACE, la prime est limitée à 7,5 % ou à 15 %
selon qu'il s'agit d'une moyenne ou d'une petite entreprise. selon qu'il s'agit d'une moyenne ou d'une petite entreprise.
§ 7. On entend par intérêt de l'activité, les aspects qualitatifs du § 7. On entend par intérêt de l'activité, les aspects qualitatifs du
programme d'investissements, appréciés notamment sous les angles programme d'investissements, appréciés notamment sous les angles
suivants : suivants :
1° le secteur dont relève l'activité de l'entreprise, secteur de 1° le secteur dont relève l'activité de l'entreprise, secteur de
pointe ou activité considérée comme essentielle pour la région pointe ou activité considérée comme essentielle pour la région
wallonne; wallonne;
2° le caractère innovant du programme d'investissements; 2° le caractère innovant du programme d'investissements;
3° l'effort de l'entreprise dans le domaine de la recherche et 3° l'effort de l'entreprise dans le domaine de la recherche et
développement; développement;
4° l'effort d'adaptation technologique de l'entreprise; 4° l'effort d'adaptation technologique de l'entreprise;
5° l'utilisation de technologies propres. 5° l'utilisation de technologies propres.
Le Ministre précise le mode d'appréciation des dossiers en application Le Ministre précise le mode d'appréciation des dossiers en application
de ce critère. de ce critère.
§ 8. En fonction de l'intensité capitalistique du programme § 8. En fonction de l'intensité capitalistique du programme
d'investissements, le Ministre peut limiter en tout ou en partie le d'investissements, le Ministre peut limiter en tout ou en partie le
montant de la prime octroyée à l'entreprise. montant de la prime octroyée à l'entreprise.
§ 9. Pour l'entreprise située en zone de développement et qui § 9. Pour l'entreprise située en zone de développement et qui
bénéficie d'une aide de plus de 7,5 % en ce qui concerne la moyenne bénéficie d'une aide de plus de 7,5 % en ce qui concerne la moyenne
entreprise ou de plus de 15 % en ce qui concerne la petite entreprise, entreprise ou de plus de 15 % en ce qui concerne la petite entreprise,
le délai de maintien des investissements visé à l'article 32.14, § 3 le délai de maintien des investissements visé à l'article 32.14, § 3
de la loi est porté à 5 ans. de la loi est porté à 5 ans.
§ 10. L'octroi de la prime est matérialisé par une convention conclue § 10. L'octroi de la prime est matérialisé par une convention conclue
avec l'entreprise ou par une décision administrative. avec l'entreprise ou par une décision administrative.

Art. 11.L'effectif d'emploi de départ relatif au critère « création

Art. 11.L'effectif d'emploi de départ relatif au critère « création

d'emplois », est constitué par l'emploi moyen des quatre trimestres d'emplois », est constitué par l'emploi moyen des quatre trimestres
précédant l'autorisation de débuter le programme d'investissements ou précédant l'autorisation de débuter le programme d'investissements ou
l'introduction du dossier. l'introduction du dossier.
Toutefois, si l'entreprise est soumise à une exigence d'emploi plus Toutefois, si l'entreprise est soumise à une exigence d'emploi plus
élevée dans le cadre d'un dossier précédent couvrant la même période, élevée dans le cadre d'un dossier précédent couvrant la même période,
c'est ce chiffre d'emploi qui est pris en compte comme effectif de c'est ce chiffre d'emploi qui est pris en compte comme effectif de
départ. départ.
CHAPITRE VI. - Régime particulier relatif au secteur de la presse CHAPITRE VI. - Régime particulier relatif au secteur de la presse
d'opinion d'opinion

Art. 12.L'entreprise de presse d'opinion écrite, qu'elle soit

Art. 12.L'entreprise de presse d'opinion écrite, qu'elle soit

quotidienne ou hebdomadaire, peut bénéficier d'une prime égale à 15 % quotidienne ou hebdomadaire, peut bénéficier d'une prime égale à 15 %
du montant du programme d'investissements admis. du montant du programme d'investissements admis.
L'article 10, à l'exception du § 10, et les articles 11, 16, § 2 et 17 L'article 10, à l'exception du § 10, et les articles 11, 16, § 2 et 17
ne sont pas applicables. ne sont pas applicables.
CHAPITRE VII. - Exonération du précompte immobilier CHAPITRE VII. - Exonération du précompte immobilier

Art. 13.§ 1er. La petite entreprise de type familial peut bénéficier

Art. 13.§ 1er. La petite entreprise de type familial peut bénéficier

d'une exonération du précompte immobilier d'une durée de 5 ans. d'une exonération du précompte immobilier d'une durée de 5 ans.
§ 2. L'entreprise dont l'effectif d'emploi est inférieur à 21 § 2. L'entreprise dont l'effectif d'emploi est inférieur à 21
personnes et qui n'est pas qualifiée de petite entreprise de type personnes et qui n'est pas qualifiée de petite entreprise de type
familial ainsi que celle dont l'effectif d'emploi se situe entre 21 et familial ainsi que celle dont l'effectif d'emploi se situe entre 21 et
moins de 250 personnes peuvent bénéficier d'une exonération du moins de 250 personnes peuvent bénéficier d'une exonération du
précompte immobilier : précompte immobilier :
1° d'une durée de 3 ans dans le cas où l'entreprise réalise un 1° d'une durée de 3 ans dans le cas où l'entreprise réalise un
programme d'investissements qui n'entraîne pas de réduction d'emploi; programme d'investissements qui n'entraîne pas de réduction d'emploi;
2° d'une durée de 4 ans dans le cas où l'entreprise réalise un 2° d'une durée de 4 ans dans le cas où l'entreprise réalise un
programme d'investissements qui engendre une augmentation de programme d'investissements qui engendre une augmentation de
l'effectif d'emploi de 10 à 20 %; l'effectif d'emploi de 10 à 20 %;
3° d'une durée de 5 ans dans le cas où l'entreprise réalise un 3° d'une durée de 5 ans dans le cas où l'entreprise réalise un
programme d'investissements lié à sa création ou lorsque celui-ci programme d'investissements lié à sa création ou lorsque celui-ci
engendre une augmentation de l'effectif d'emploi de plus de 20 %. engendre une augmentation de l'effectif d'emploi de plus de 20 %.
§ 3. L'exonération du précompte immobilier est accordée pour autant § 3. L'exonération du précompte immobilier est accordée pour autant
que le seuil minimum d'investissements admissibles visé à l'article 5 que le seuil minimum d'investissements admissibles visé à l'article 5
soit atteint. soit atteint.
§ 4. En cas d'octroi de l'exonération du précompte immobilier à une § 4. En cas d'octroi de l'exonération du précompte immobilier à une
entreprise située hors zone de développement, le taux de la prime est entreprise située hors zone de développement, le taux de la prime est
limité à 7 % ou à 14,5 % selon qu'il s'agit d'une moyenne ou d'une limité à 7 % ou à 14,5 % selon qu'il s'agit d'une moyenne ou d'une
petite entreprise. petite entreprise.
§ 5. En cas d'octroi de l'exonération du précompte immobilier à une § 5. En cas d'octroi de l'exonération du précompte immobilier à une
entreprise située en zone de développement et qui relève d'un des entreprise située en zone de développement et qui relève d'un des
secteurs repris aux classes 60.10 à 62.30 du code NACE, le taux de la secteurs repris aux classes 60.10 à 62.30 du code NACE, le taux de la
prime est limité à 7 % ou à 14,5 % selon qu'il s'agit d'une moyenne ou prime est limité à 7 % ou à 14,5 % selon qu'il s'agit d'une moyenne ou
d'une petite entreprise. d'une petite entreprise.
CHAPITRE VIII. - Liquidation et contrôle CHAPITRE VIII. - Liquidation et contrôle

Art. 14.La liquidation de la prime est subordonnée à la demande de

Art. 14.La liquidation de la prime est subordonnée à la demande de

liquidation émanant de l'entreprise indiquant l'état d'avancement de liquidation émanant de l'entreprise indiquant l'état d'avancement de
la réalisation du programme d'investissements et à la production de la la réalisation du programme d'investissements et à la production de la
preuve du respect des conditions visées à l'article 7, § 1er. preuve du respect des conditions visées à l'article 7, § 1er.
Sauf cas dûment justifiés, l'entreprise occupant plus de 50 personnes Sauf cas dûment justifiés, l'entreprise occupant plus de 50 personnes
ou dont le programme d'investissements dépasse 50 millions de francs ou dont le programme d'investissements dépasse 50 millions de francs
et qui réalise moins de 80 % du programme d'investissements admis dans et qui réalise moins de 80 % du programme d'investissements admis dans
le délai prévu de commun accord entre la Région et l'entreprise, perd le délai prévu de commun accord entre la Région et l'entreprise, perd
le bénéfice de la prime. le bénéfice de la prime.

Art. 15.§ 1er. Pour un programme d'investissements admissibles de

Art. 15.§ 1er. Pour un programme d'investissements admissibles de

moins de 5 millions de francs ou dont la durée de réalisation n'excède moins de 5 millions de francs ou dont la durée de réalisation n'excède
pas un an, la demande de liquidation de la prime ne peut intervenir pas un an, la demande de liquidation de la prime ne peut intervenir
qu'après réalisation et paiement de la totalité du programme qu'après réalisation et paiement de la totalité du programme
d'investissements. d'investissements.
§ 2. Pour un programme d'investissements admissibles de 5 à 250 § 2. Pour un programme d'investissements admissibles de 5 à 250
millions de francs, l'entreprise peut solliciter, au plus tôt un an à millions de francs, l'entreprise peut solliciter, au plus tôt un an à
dater du début du programme d'investissements et après réalisation et dater du début du programme d'investissements et après réalisation et
paiement de 50 % de celui-ci, la liquidation de la moitié de la prime. paiement de 50 % de celui-ci, la liquidation de la moitié de la prime.
La liquidation du solde de la prime ne peut être sollicitée par La liquidation du solde de la prime ne peut être sollicitée par
l'entreprise qu'après réalisation et paiement de la totalité du l'entreprise qu'après réalisation et paiement de la totalité du
programme d'investissements. programme d'investissements.
§ 3. Sauf dispositions conventionnelles particulières, pour un § 3. Sauf dispositions conventionnelles particulières, pour un
programme d'investissements admissibles supérieurs à 250 millions de programme d'investissements admissibles supérieurs à 250 millions de
francs, l'entreprise peut solliciter la liquidation de la moitié de la francs, l'entreprise peut solliciter la liquidation de la moitié de la
prime après réalisation et paiement de 35 % du programme prime après réalisation et paiement de 35 % du programme
d'investissements. d'investissements.
La liquidation du solde de la prime ne peut être sollicitée par La liquidation du solde de la prime ne peut être sollicitée par
l'entreprise qu'après réalisation et paiement de la totalité du l'entreprise qu'après réalisation et paiement de la totalité du
programme d'investissements et au plus tôt deux ans après le début programme d'investissements et au plus tôt deux ans après le début
dudit programme. dudit programme.

Art. 16.§ 1er. Toute liquidation de la prime est subordonnée au

Art. 16.§ 1er. Toute liquidation de la prime est subordonnée au

contrôle effectué par l'administration de la réalisation du programme contrôle effectué par l'administration de la réalisation du programme
d'investissements. Ce contrôle peut être effectué soit sur base des d'investissements. Ce contrôle peut être effectué soit sur base des
pièces transmises par l'entreprise, soit sur place. pièces transmises par l'entreprise, soit sur place.
§ 2. L'administration contrôle le respect de l'objectif en matière § 2. L'administration contrôle le respect de l'objectif en matière
d'emplois fixé en application de l'article 10, §§ 2 ou 3. d'emplois fixé en application de l'article 10, §§ 2 ou 3.
L'objectif d'emploi visé à l'article 10, § 3 ou en ce qui concerne L'objectif d'emploi visé à l'article 10, § 3 ou en ce qui concerne
l'entreprise située en zone de développement visé à l'article 10, § 4, l'entreprise située en zone de développement visé à l'article 10, § 4,
doit être : doit être :
1° atteint, durant un trimestre de référence fixé par l'entreprise, au 1° atteint, durant un trimestre de référence fixé par l'entreprise, au
plus tôt le trimestre qui suit l'introduction de son dossier et au plus tôt le trimestre qui suit l'introduction de son dossier et au
plus tard deux ans après la fin du programme d'investissements; plus tard deux ans après la fin du programme d'investissements;
2° maintenu en moyenne durant 16 trimestres, en ce compris le 2° maintenu en moyenne durant 16 trimestres, en ce compris le
trimestre de référence. trimestre de référence.
Si cet objectif n'est pas atteint dans les délais impartis, il est Si cet objectif n'est pas atteint dans les délais impartis, il est
procédé au retrait total ou partiel de la prime correspondante. procédé au retrait total ou partiel de la prime correspondante.
§ 3. S'il est constaté après contrôle de l'administration que le § 3. S'il est constaté après contrôle de l'administration que le
financement du programme d'investissements n'est pas conforme à financement du programme d'investissements n'est pas conforme à
l'article 7, § 2, celle-ci annule les aides et fait procéder à leur l'article 7, § 2, celle-ci annule les aides et fait procéder à leur
restitution. restitution.

Art. 17.Après liquidation de la totalité de la prime, l'entreprise

Art. 17.Après liquidation de la totalité de la prime, l'entreprise

transmettra trimestriellement à l'administration, les attestations ou transmettra trimestriellement à l'administration, les attestations ou
déclarations O.N.S.S. complètes des seize trimestres qui suivent la déclarations O.N.S.S. complètes des seize trimestres qui suivent la
fin de la réalisation du programme d'investissements ou qui suivent la fin de la réalisation du programme d'investissements ou qui suivent la
date à laquelle l'objectif d'emploi doit être atteint. date à laquelle l'objectif d'emploi doit être atteint.

Art. 18.L'administration peut procéder à un contrôle au sein de

Art. 18.L'administration peut procéder à un contrôle au sein de

l'entreprise dès que celle-ci a obtenu une autorisation de débuter le l'entreprise dès que celle-ci a obtenu une autorisation de débuter le
programme d'investissements et jusqu'au moment où ses obligations programme d'investissements et jusqu'au moment où ses obligations
envers la Région sont échues. envers la Région sont échues.

Art. 19.Conformément à l'arrêté royal du 25 septembre 1972

Art. 19.Conformément à l'arrêté royal du 25 septembre 1972

réglementant l'information des conseils d'entreprises en exécution de réglementant l'information des conseils d'entreprises en exécution de
l'article 37, alinéas 2 et 3 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'article 37, alinéas 2 et 3 de la loi du 30 décembre 1970 sur
l'expansion économique, la notification de décision ou de la l'expansion économique, la notification de décision ou de la
convention précisera les informations à communiquer aux travailleurs. convention précisera les informations à communiquer aux travailleurs.
CHAPITRE IX. - Dispositions finales CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 20.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992

Art. 20.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992

portant exécution des articles 32.2, 32.4 et 32.7 de la loi du 4 août portant exécution des articles 32.2, 32.4 et 32.7 de la loi du 4 août
1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du
25 juin 1992, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 25 juin 1992, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16
septembre 1993, est abrogé. septembre 1993, est abrogé.

Art. 21.Les dossiers qui, avant l'entrée en vigueur du présent

Art. 21.Les dossiers qui, avant l'entrée en vigueur du présent

arrêté, ont été introduits ou ont fait l'objet d'une autorisation de arrêté, ont été introduits ou ont fait l'objet d'une autorisation de
débuter le programme d'investissements dont la période de validité débuter le programme d'investissements dont la période de validité
n'est pas expirée, restent soumis à l'arrêté de l'Exécutif régional n'est pas expirée, restent soumis à l'arrêté de l'Exécutif régional
wallon du 9 juillet 1992 précité. wallon du 9 juillet 1992 précité.

Art. 22.A titre transitoire, durant une période de 3 mois à dater de

Art. 22.A titre transitoire, durant une période de 3 mois à dater de

l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'article 8, § 2, s'applique au l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'article 8, § 2, s'applique au
dossier introduit par une entreprise située en zone de développement dossier introduit par une entreprise située en zone de développement
dont l'effectif d'emploi est inférieur à 50 personnes et dont le dont l'effectif d'emploi est inférieur à 50 personnes et dont le
programme d'investissements ne dépasse pas 50 millions de francs. programme d'investissements ne dépasse pas 50 millions de francs.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 24.Le Ministre qui a les PME dans ses attributions est chargé de

Art. 24.Le Ministre qui a les PME dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 21 mai 1999. Namur, le 21 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme
et du Patrimoine, et du Patrimoine,
R. COLLIGNON R. COLLIGNON
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