Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique | Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
21 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des | 21 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des |
articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 de la loi du 4 août 1978 de | articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 de la loi du 4 août 1978 de |
réorientation économique | réorientation économique |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, notamment les | Vu la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, notamment les |
articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 § 4, insérés par le décret du 25 | articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 § 4, insérés par le décret du 25 |
juin 1992; | juin 1992; |
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné | Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné |
le 26 octobre 1998; | le 26 octobre 1998; |
Vu l'approbation de la Commission européenne, donnée le 21 mai 1999; | Vu l'approbation de la Commission européenne, donnée le 21 mai 1999; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances; |
Vu l'accord du Ministre du Budget; | Vu l'accord du Ministre du Budget; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'en date du 3 février 1999, en application de l'article | Considérant qu'en date du 3 février 1999, en application de l'article |
93, § 1er du Traité instituant la Communauté européenne, la Commission | 93, § 1er du Traité instituant la Communauté européenne, la Commission |
a arrêté une proposition de mesures utiles visant le présent régime, | a arrêté une proposition de mesures utiles visant le présent régime, |
que cette proposition a été officiellement notifiée par la Commission | que cette proposition a été officiellement notifiée par la Commission |
en date du 9 mars 1999 et que cette proposition stipule, d'une part, | en date du 9 mars 1999 et que cette proposition stipule, d'une part, |
que la Commission devra être informée dans un délai de 20 jours | que la Commission devra être informée dans un délai de 20 jours |
ouvrables des décisions prises pour intégrer les mesures utiles et, | ouvrables des décisions prises pour intégrer les mesures utiles et, |
d'autre part, que le régime intégrant les mesures utiles devra entrer | d'autre part, que le régime intégrant les mesures utiles devra entrer |
en vigueur pour le 1er juin 1999; | en vigueur pour le 1er juin 1999; |
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé | Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé |
de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du | de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du |
Patrimoine, | Patrimoine, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1° la « loi », la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle | 1° la « loi », la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle |
que modifiée par le décret du 25 juin 1992; | que modifiée par le décret du 25 juin 1992; |
2° le « Ministre », le Ministre qui a les PME dans ses attributions; | 2° le « Ministre », le Ministre qui a les PME dans ses attributions; |
3° l'« administration », la Direction générale de l'Economie et de | 3° l'« administration », la Direction générale de l'Economie et de |
l'Emploi du Ministère de la région wallonne; | l'Emploi du Ministère de la région wallonne; |
4° l'« entreprise », toute personne physique ou toute personne morale | 4° l'« entreprise », toute personne physique ou toute personne morale |
constituée sous la forme de société commerciale et qui est une petite | constituée sous la forme de société commerciale et qui est une petite |
ou une moyenne entreprise conformément aux critères définis à | ou une moyenne entreprise conformément aux critères définis à |
l'article 2; | l'article 2; |
5° le « programme d'investissements », un ensemble d'opérations et de | 5° le « programme d'investissements », un ensemble d'opérations et de |
dépenses réalisé par une entreprise dans un siège d'exploitation situé | dépenses réalisé par une entreprise dans un siège d'exploitation situé |
en région wallonne et devant nécessairement figurer à l'actif du bilan | en région wallonne et devant nécessairement figurer à l'actif du bilan |
sous la rubrique « immobilisés »; | sous la rubrique « immobilisés »; |
6° la « prime », la prime à l'investissement visée à l'article 32.4 de | 6° la « prime », la prime à l'investissement visée à l'article 32.4 de |
la loi du 4 août 1978 de réorientation économique inséré par le décret | la loi du 4 août 1978 de réorientation économique inséré par le décret |
du 25 juin 1992; | du 25 juin 1992; |
7° le « début du programme d'investissements », la date de la première | 7° le « début du programme d'investissements », la date de la première |
facture; | facture; |
8° la « fin du programme d'investissements », la date de la dernière | 8° la « fin du programme d'investissements », la date de la dernière |
acquisition ou dépense interne dont la réalisation est effective et | acquisition ou dépense interne dont la réalisation est effective et |
est comptabilisée en immobilisations corporelles ou incorporelles; | est comptabilisée en immobilisations corporelles ou incorporelles; |
9° l'« emploi », le personnel engagé dans les liens d'un contrat de | 9° l'« emploi », le personnel engagé dans les liens d'un contrat de |
travail inscrit à l'Office national de Sécurité sociale, calculé en | travail inscrit à l'Office national de Sécurité sociale, calculé en |
équivalent temps plein, affecté à un siège d'exploitation situé en | équivalent temps plein, affecté à un siège d'exploitation situé en |
région wallonne; | région wallonne; |
10° la « petite entreprise de type familial », l'entreprise dont | 10° la « petite entreprise de type familial », l'entreprise dont |
l'emploi est inférieur à 21 travailleurs et qui est dirigée par une ou | l'emploi est inférieur à 21 travailleurs et qui est dirigée par une ou |
plusieurs personnes physiques qui possèdent plus de 75 % du capital; | plusieurs personnes physiques qui possèdent plus de 75 % du capital; |
11° la « première installation », la situation d'une part, d'une | 11° la « première installation », la situation d'une part, d'une |
personne physique qui n'a pas dépassé l'âge de 35 ans au moment de | personne physique qui n'a pas dépassé l'âge de 35 ans au moment de |
l'introduction du dossier et dont l'inscription, à titre principal, à | l'introduction du dossier et dont l'inscription, à titre principal, à |
l'INASTI ne remonte pas à plus de vingt-quatre mois à la date de | l'INASTI ne remonte pas à plus de vingt-quatre mois à la date de |
l'introduction du dossier, et d'autre part, d'une société dont le | l'introduction du dossier, et d'autre part, d'une société dont le |
capital est détenu nominativement à concurrence de 75 % minimum par | capital est détenu nominativement à concurrence de 75 % minimum par |
une ou plusieurs personnes physiques qui répondent aux conditions | une ou plusieurs personnes physiques qui répondent aux conditions |
visées ci-dessus et pour autant qu'une de ces personnes exerce la | visées ci-dessus et pour autant qu'une de ces personnes exerce la |
gestion journalière de la société; | gestion journalière de la société; |
12° le « code NACE », le code relatif à la nomenclature des activités | 12° le « code NACE », le code relatif à la nomenclature des activités |
économiques dans la Communauté européenne tel que défini par le | économiques dans la Communauté européenne tel que défini par le |
règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil relatif à la classification | règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil relatif à la classification |
statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, | statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, |
modifié par le règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission; | modifié par le règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission; |
13° la « zone de développement », une des zones de développement | 13° la « zone de développement », une des zones de développement |
définies en application de l'article 11 de la loi du 30 décembre 1970 | définies en application de l'article 11 de la loi du 30 décembre 1970 |
sur l'expansion économique. | sur l'expansion économique. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 2.§ 1er. Pour bénéficier de la prime, l'entreprise doit avoir au |
Art. 2.§ 1er. Pour bénéficier de la prime, l'entreprise doit avoir au |
moins un siège d'exploitation situé en région wallonne et être une | moins un siège d'exploitation situé en région wallonne et être une |
petite ou moyenne entreprise conformément aux critères ci-après. | petite ou moyenne entreprise conformément aux critères ci-après. |
La petite entreprise est celle : | La petite entreprise est celle : |
1° dont l'effectif d'emploi est inférieur à 50 travailleurs; | 1° dont l'effectif d'emploi est inférieur à 50 travailleurs; |
2° et dont | 2° et dont |
a) soit, le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 7 millions d'euros, | a) soit, le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 7 millions d'euros, |
b) soit, le total du bilan annuel n'excède pas 5 millions d'euros; | b) soit, le total du bilan annuel n'excède pas 5 millions d'euros; |
3° et qui respecte le critère de l'indépendance tel qu'il est défini | 3° et qui respecte le critère de l'indépendance tel qu'il est défini |
au paragraphe 2. | au paragraphe 2. |
La moyenne entreprise est celle : | La moyenne entreprise est celle : |
1° dont l'effectif d'emploi est inférieur à 250 travailleurs; | 1° dont l'effectif d'emploi est inférieur à 250 travailleurs; |
2° et dont | 2° et dont |
a) soit, le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions | a) soit, le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions |
d'euros, | d'euros, |
b) soit, le total du bilan annuel n'excède pas 27 millions d'euros; | b) soit, le total du bilan annuel n'excède pas 27 millions d'euros; |
3° et qui respecte le critère de l'indépendance tel qu'il est défini | 3° et qui respecte le critère de l'indépendance tel qu'il est défini |
au § 2. | au § 2. |
§ 2. Est considérée comme indépendante, l'entreprise qui n'est pas | § 2. Est considérée comme indépendante, l'entreprise qui n'est pas |
détenue à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par | détenue à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par |
une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne | une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne |
correspondant pas à la définition de la petite entreprise ou de la | correspondant pas à la définition de la petite entreprise ou de la |
moyenne entreprise. | moyenne entreprise. |
Ce seuil peut être dépassé dans deux cas : | Ce seuil peut être dépassé dans deux cas : |
1° si l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de | 1° si l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de |
participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs | participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs |
institutionnels et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre | institutionnels et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre |
individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise; | individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise; |
2° s'il résulte de la dispersion du capital qu'il est impossible de | 2° s'il résulte de la dispersion du capital qu'il est impossible de |
savoir qui le détient et que l'entreprise déclare qu'elle peut | savoir qui le détient et que l'entreprise déclare qu'elle peut |
légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une | légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une |
entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne | entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne |
correspondent pas à la définition de la petite entreprise ou de la | correspondent pas à la définition de la petite entreprise ou de la |
moyenne entreprise selon le cas. | moyenne entreprise selon le cas. |
§ 3. Le calcul des seuils d'effectifs et financiers s'opère par | § 3. Le calcul des seuils d'effectifs et financiers s'opère par |
l'addition des données de l'entreprise et de toutes les entreprises | l'addition des données de l'entreprise et de toutes les entreprises |
dont elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital | dont elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital |
ou des droits de vote. | ou des droits de vote. |
§ 4. Peut également bénéficier de la prime, un siège d'exploitation, | § 4. Peut également bénéficier de la prime, un siège d'exploitation, |
une division ou une association de fait qui réalise un programme | une division ou une association de fait qui réalise un programme |
d'investissements en région wallonne. | d'investissements en région wallonne. |
Art. 3.Il faut entendre par activités exclues en vertu du § 2, alinéa |
Art. 3.Il faut entendre par activités exclues en vertu du § 2, alinéa |
2, de l'article 32.2 de la loi : | 2, de l'article 32.2 de la loi : |
1° au point 1 de cet alinéa, les activités reprises dans les classes | 1° au point 1 de cet alinéa, les activités reprises dans les classes |
65.00 à 70.32 du code NACE; | 65.00 à 70.32 du code NACE; |
2° au point 2 de cet alinéa, les activités reprises dans les classes | 2° au point 2 de cet alinéa, les activités reprises dans les classes |
10.20 à 12.00 et 23.30 ainsi que les classes 40.10 à 41.00 du code | 10.20 à 12.00 et 23.30 ainsi que les classes 40.10 à 41.00 du code |
NACE; | NACE; |
3° au point 3 de cet alinéa, les activités reprises dans les classes | 3° au point 3 de cet alinéa, les activités reprises dans les classes |
80.10 à 80.42 du code NACE, ainsi que la délivrance de cours de | 80.10 à 80.42 du code NACE, ainsi que la délivrance de cours de |
formation ou l'organisation de séminaires; | formation ou l'organisation de séminaires; |
4° au point 4 de cet alinéa, les activités reprises dans les classes | 4° au point 4 de cet alinéa, les activités reprises dans les classes |
85.11 à 85.32 du code NACE, ainsi que les laboratoires d'analyses | 85.11 à 85.32 du code NACE, ainsi que les laboratoires d'analyses |
médicales, les maisons de repos ou homes pour personnes âgées et les | médicales, les maisons de repos ou homes pour personnes âgées et les |
professions de type paramédical telles que assistance en pharmacie, | professions de type paramédical telles que assistance en pharmacie, |
audiologie, diététique, ergothérapie, imagerie médicale, | audiologie, diététique, ergothérapie, imagerie médicale, |
kinésithérapie et physiotechnique, logopédie, orthèse, bandage et | kinésithérapie et physiotechnique, logopédie, orthèse, bandage et |
prothèse, optométrie et optique, orthoptie, podologie, et prothèse | prothèse, optométrie et optique, orthoptie, podologie, et prothèse |
dentaire; | dentaire; |
5° au point 5 de cet alinéa, les activités reprises dans les classes | 5° au point 5 de cet alinéa, les activités reprises dans les classes |
92.00 à 92.72 du code NACE, à l'exception des hôtels, des parcs | 92.00 à 92.72 du code NACE, à l'exception des hôtels, des parcs |
d'attractions, des villages de vacances et des exploitations de | d'attractions, des villages de vacances et des exploitations de |
curiosités touristiques; | curiosités touristiques; |
6° au point 6 de cet alinéa, les professions libérales ou associations | 6° au point 6 de cet alinéa, les professions libérales ou associations |
formées par ces personnes qui n'ont pas de rapport direct avec | formées par ces personnes qui n'ont pas de rapport direct avec |
l'activité économique de la petite ou moyenne entreprise. | l'activité économique de la petite ou moyenne entreprise. |
Art. 4.Sont par ailleurs exclues du bénéfice des aides prévues aux |
Art. 4.Sont par ailleurs exclues du bénéfice des aides prévues aux |
articles 32.4 à 32.8 de la loi, les activités de services aux | articles 32.4 à 32.8 de la loi, les activités de services aux |
particuliers telles que : | particuliers telles que : |
1° les activités d'intermédiaires du commerce de gros reprises dans | 1° les activités d'intermédiaires du commerce de gros reprises dans |
les classes 51.11 à 51.19 du code NACE ainsi que le commerce de détail | les classes 51.11 à 51.19 du code NACE ainsi que le commerce de détail |
repris dans les classes 50.10 à 50.50 et 52.11 à 52.74 du code NACE, à | repris dans les classes 50.10 à 50.50 et 52.11 à 52.74 du code NACE, à |
l'exception de concessions et garages de matériel de transport ou de | l'exception de concessions et garages de matériel de transport ou de |
véhicules d'exploitation ainsi que des investissements affectés aux | véhicules d'exploitation ainsi que des investissements affectés aux |
activités de production et de transformation; | activités de production et de transformation; |
2° le secteur de la grande distribution à l'exception des centres de | 2° le secteur de la grande distribution à l'exception des centres de |
distribution; | distribution; |
3° les réviseurs d'entreprises, les experts comptables et les | 3° les réviseurs d'entreprises, les experts comptables et les |
comptables ainsi que les associations formées par ces personnes, en | comptables ainsi que les associations formées par ces personnes, en |
tant que profession libérale ayant un rapport direct avec l'activité | tant que profession libérale ayant un rapport direct avec l'activité |
économique de la petite ou moyenne entreprise; | économique de la petite ou moyenne entreprise; |
4° les campings, restaurants, débits de boissons, les cantines, repris | 4° les campings, restaurants, débits de boissons, les cantines, repris |
dans les classes 55.21 à 55.52 du code NACE; | dans les classes 55.21 à 55.52 du code NACE; |
5° la location de biens mobiliers reprise dans les classes 71.10 à | 5° la location de biens mobiliers reprise dans les classes 71.10 à |
71.40 du code NACE; | 71.40 du code NACE; |
6° les entreprises d'exploitation de parkings; | 6° les entreprises d'exploitation de parkings; |
7° les agences de voyage reprises à la classe 63.30 du code NACE; | 7° les agences de voyage reprises à la classe 63.30 du code NACE; |
8° le transport de passagers, régulier ou non, repris dans les classes | 8° le transport de passagers, régulier ou non, repris dans les classes |
60.10 à 60.23 du code NACE, à l'exception du transport aérien; | 60.10 à 60.23 du code NACE, à l'exception du transport aérien; |
9° les services aux particuliers repris dans les classes 93.01 à 93.05 | 9° les services aux particuliers repris dans les classes 93.01 à 93.05 |
du code NACE; | du code NACE; |
10° les services personnels et domestiques ainsi que les garderies | 10° les services personnels et domestiques ainsi que les garderies |
d'enfants, les pensions pour animaux et tout ce qui a trait aux | d'enfants, les pensions pour animaux et tout ce qui a trait aux |
animaux de compagnie. | animaux de compagnie. |
Art. 5.§ 1er. Pour la petite entreprise de type familial, le seuil |
Art. 5.§ 1er. Pour la petite entreprise de type familial, le seuil |
d'investissements admissibles est de 1,750 million de francs et | d'investissements admissibles est de 1,750 million de francs et |
celui-ci est ramené à 1,250 million de francs lorsque le programme | celui-ci est ramené à 1,250 million de francs lorsque le programme |
d'investissements est réalisé par une entreprise répondant aux | d'investissements est réalisé par une entreprise répondant aux |
critères de première installation visés à l'article 1er, 11°. | critères de première installation visés à l'article 1er, 11°. |
Pour l'entreprise dont l'effectif d'emploi se situe entre 21 et moins | Pour l'entreprise dont l'effectif d'emploi se situe entre 21 et moins |
de 50 personnes ainsi que l'entreprise dont l'effectif d'emploi est | de 50 personnes ainsi que l'entreprise dont l'effectif d'emploi est |
inférieur à 21 personnes et qui ne peut être qualifiée d'entreprise de | inférieur à 21 personnes et qui ne peut être qualifiée d'entreprise de |
type familial, le seuil d'investissements admissibles est de 5 | type familial, le seuil d'investissements admissibles est de 5 |
millions de francs. | millions de francs. |
Pour l'entreprise dont l'effectif d'emploi se situe entre 50 et moins | Pour l'entreprise dont l'effectif d'emploi se situe entre 50 et moins |
de 100 personnes, le seuil d'investissements admissibles est de 10 | de 100 personnes, le seuil d'investissements admissibles est de 10 |
millions de francs. | millions de francs. |
Pour l'entreprise dont l'effectif d'emploi se situe entre 100 et moins | Pour l'entreprise dont l'effectif d'emploi se situe entre 100 et moins |
de 150 personnes, le seuil d'investissements admissibles est de 15 | de 150 personnes, le seuil d'investissements admissibles est de 15 |
millions de francs. | millions de francs. |
Pour l'entreprise dont l'effectif d'emploi se situe entre 150 et moins | Pour l'entreprise dont l'effectif d'emploi se situe entre 150 et moins |
de 250 personnes, le seuil d'investissements admissibles est de 20 | de 250 personnes, le seuil d'investissements admissibles est de 20 |
millions de francs. | millions de francs. |
§ 2. Pour être admis, le programme d'investissements doit en outre | § 2. Pour être admis, le programme d'investissements doit en outre |
correspondre à un montant au moins égal à la moyenne des | correspondre à un montant au moins égal à la moyenne des |
amortissements, éventuellement recalculés sur le mode linéaire au taux | amortissements, éventuellement recalculés sur le mode linéaire au taux |
normal, des trois exercices comptables précédant l'introduction du | normal, des trois exercices comptables précédant l'introduction du |
dossier ou l'autorisation de débuter le programme d'investissements. | dossier ou l'autorisation de débuter le programme d'investissements. |
Cette règle ne s'applique pas pour l'entreprise qui est constituée | Cette règle ne s'applique pas pour l'entreprise qui est constituée |
depuis moins de trois ans ainsi que pour la petite entreprise de type | depuis moins de trois ans ainsi que pour la petite entreprise de type |
familial. | familial. |
Le calcul de la moyenne des amortissements peut, le cas échéant, être | Le calcul de la moyenne des amortissements peut, le cas échéant, être |
établi sur base des seuls amortissements réalisés par le siège | établi sur base des seuls amortissements réalisés par le siège |
d'exploitation ou la division concernée par le programme | d'exploitation ou la division concernée par le programme |
d'investissements. | d'investissements. |
CHAPITRE III. - Investissements admissibles | CHAPITRE III. - Investissements admissibles |
Art. 6.§ 1er. Peut bénéficier d'une prime, l'entreprise qui réalise |
Art. 6.§ 1er. Peut bénéficier d'une prime, l'entreprise qui réalise |
des investissements en terrains et bâtiments, en matériels acquis à | des investissements en terrains et bâtiments, en matériels acquis à |
l'état neuf et en immatériels. | l'état neuf et en immatériels. |
Les frais accessoires relatifs à un investissement matériel suivent le | Les frais accessoires relatifs à un investissement matériel suivent le |
traitement de l'investissement matériel, à l'exception des frais | traitement de l'investissement matériel, à l'exception des frais |
d'établissement repris à la classe 20 du plan comptable minimum | d'établissement repris à la classe 20 du plan comptable minimum |
normalisé, qui ne sont pas pris en considération. | normalisé, qui ne sont pas pris en considération. |
Les investissements en matériel de production doivent être situés en | Les investissements en matériel de production doivent être situés en |
région wallonne, à l'exception du matériel de chantier. | région wallonne, à l'exception du matériel de chantier. |
Les investissements immatériels admissibles sont limités à | Les investissements immatériels admissibles sont limités à |
l'acquisition de licences et de brevets, ainsi qu'au dépôt et au | l'acquisition de licences et de brevets, ainsi qu'au dépôt et au |
maintien de ceux-ci. | maintien de ceux-ci. |
§ 2. Ne sont pas pris en considération, les investissements suivants : | § 2. Ne sont pas pris en considération, les investissements suivants : |
1° le know-how, la marque, le stock, le goodwill, la clientèle, | 1° le know-how, la marque, le stock, le goodwill, la clientèle, |
l'enseigne, le pas-de-porte, la reprise de bail, l'acquisition de | l'enseigne, le pas-de-porte, la reprise de bail, l'acquisition de |
participations; | participations; |
2° le matériel ou mobilier d'occasion; | 2° le matériel ou mobilier d'occasion; |
3° le matériel reconditionné; | 3° le matériel reconditionné; |
4° le matériel ou mobilier d'exposition et de démonstration; | 4° le matériel ou mobilier d'exposition et de démonstration; |
5° le matériel de transport dont la charge utile est égale ou | 5° le matériel de transport dont la charge utile est égale ou |
inférieure à 3,5 tonnes; | inférieure à 3,5 tonnes; |
6° le matériel de transport de l'entreprise qui relève d'un des | 6° le matériel de transport de l'entreprise qui relève d'un des |
secteurs repris dans les classes 60.10 à 62.30 du code NACE; | secteurs repris dans les classes 60.10 à 62.30 du code NACE; |
7° les avions, les aéronefs et les hélicoptères; | 7° les avions, les aéronefs et les hélicoptères; |
8° les terrains et bâtiments acquis d'un administrateur ou d'une | 8° les terrains et bâtiments acquis d'un administrateur ou d'une |
personne juridique faisant partie du même groupe que l'entreprise; | personne juridique faisant partie du même groupe que l'entreprise; |
9° les emballages consignés; | 9° les emballages consignés; |
10° les pièces de rechange; | 10° les pièces de rechange; |
11° les conciergeries; | 11° les conciergeries; |
12° les villas-témoins; | 12° les villas-témoins; |
13° les investissements destinés à la location, à l'exception de ceux | 13° les investissements destinés à la location, à l'exception de ceux |
utilisés dans le cadre de l'activité reprise à la classe 45.50 du code | utilisés dans le cadre de l'activité reprise à la classe 45.50 du code |
NACE; | NACE; |
14° les investissements en matériel ou mobilier de remplacement, à | 14° les investissements en matériel ou mobilier de remplacement, à |
savoir ceux se substituant en tout ou en partie à des investissements | savoir ceux se substituant en tout ou en partie à des investissements |
antérieurs. | antérieurs. |
§ 3. L'entreprise qui acquiert une entreprise dont l'effectif d'emploi | § 3. L'entreprise qui acquiert une entreprise dont l'effectif d'emploi |
est inférieur à 21 personnes peut bénéficier d'une prime lorsque | est inférieur à 21 personnes peut bénéficier d'une prime lorsque |
l'acquisition porte sur la cession totale des actifs immobilisés. | l'acquisition porte sur la cession totale des actifs immobilisés. |
Dans ce cas, les investissements admis sont les investissements | Dans ce cas, les investissements admis sont les investissements |
immobiliers, matériels et immatériels repris à la valeur de cession, | immobiliers, matériels et immatériels repris à la valeur de cession, |
ces derniers étant limités aux brevets et licences. | ces derniers étant limités aux brevets et licences. |
Après cession, le cédant ne peut détenir des parts ou actions dans | Après cession, le cédant ne peut détenir des parts ou actions dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
CHAPITRE IV. - Conditions d'éligibilité de la demande | CHAPITRE IV. - Conditions d'éligibilité de la demande |
Art. 7.§ 1er. L'entreprise qui sollicite une prime doit être en règle |
Art. 7.§ 1er. L'entreprise qui sollicite une prime doit être en règle |
avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité | avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité |
ainsi que vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, | ainsi que vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, |
sociales et environnementales. | sociales et environnementales. |
Dans le cas où l'entreprise ne respecte pas les prescriptions | Dans le cas où l'entreprise ne respecte pas les prescriptions |
environnementales, une notification lui est adressée l'enjoignant à se | environnementales, une notification lui est adressée l'enjoignant à se |
conformer, dans un délai de 12 mois courant à partir de celle-ci, aux | conformer, dans un délai de 12 mois courant à partir de celle-ci, aux |
normes exigées en la matière. | normes exigées en la matière. |
L'entreprise doit en outre respecter l'ensemble des dispositions | L'entreprise doit en outre respecter l'ensemble des dispositions |
relatives à la comptabilité et aux comptes annuels reprises dans la | relatives à la comptabilité et aux comptes annuels reprises dans la |
loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes | loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes |
annuels des entreprises. | annuels des entreprises. |
§ 2. Un minimum de 25 % du financement du programme d'investissements | § 2. Un minimum de 25 % du financement du programme d'investissements |
doit être assuré par l'entreprise sans faire l'objet d'une | doit être assuré par l'entreprise sans faire l'objet d'une |
intervention publique ayant un caractère d'aide au sens de l'article | intervention publique ayant un caractère d'aide au sens de l'article |
92, § 1er, du Traité instituant la Communauté européenne ou de | 92, § 1er, du Traité instituant la Communauté européenne ou de |
l'article 4, c, du Traité instituant la Communauté européenne du | l'article 4, c, du Traité instituant la Communauté européenne du |
charbon et de l'acier. | charbon et de l'acier. |
§ 3. A l'exception de la petite entreprise de type familial et de | § 3. A l'exception de la petite entreprise de type familial et de |
l'entreprise constituée depuis moins de trois ans, pour bénéficier de | l'entreprise constituée depuis moins de trois ans, pour bénéficier de |
la prime, l'entreprise ne peut présenter : | la prime, l'entreprise ne peut présenter : |
1° une perte d'exploitation excédant le montant des amortissements et | 1° une perte d'exploitation excédant le montant des amortissements et |
réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations | réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations |
corporelles et incorporelles, au cours des deux exercices comptables | corporelles et incorporelles, au cours des deux exercices comptables |
précédant l'introduction du dossier ou l'autorisation de débuter le | précédant l'introduction du dossier ou l'autorisation de débuter le |
programme d'investissements; | programme d'investissements; |
2° par suite de pertes à la date de clôture de l'exercice comptable | 2° par suite de pertes à la date de clôture de l'exercice comptable |
précédant l'introduction du dossier ou l'autorisation de débuter le | précédant l'introduction du dossier ou l'autorisation de débuter le |
programme d'investissements, un actif net réduit à un montant | programme d'investissements, un actif net réduit à un montant |
inférieur aux deux tiers du capital. | inférieur aux deux tiers du capital. |
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, la demande de prime est suspendue | Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, la demande de prime est suspendue |
jusqu'à ce que l'entreprise produise une nouvelle situation financière | jusqu'à ce que l'entreprise produise une nouvelle situation financière |
portant sur l'exercice comptable subséquent et présentant un bénéfice | portant sur l'exercice comptable subséquent et présentant un bénéfice |
d'exploitation. | d'exploitation. |
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, la demande de prime est suspendue | Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, la demande de prime est suspendue |
jusqu'à ce que l'entreprise produise une nouvelle situation bilantaire | jusqu'à ce que l'entreprise produise une nouvelle situation bilantaire |
portant sur l'exercice comptable subséquent et présentant un actif net | portant sur l'exercice comptable subséquent et présentant un actif net |
supérieur aux deux tiers du capital. | supérieur aux deux tiers du capital. |
§ 4. Une décision de suspension est notifiée à l'entreprise dans le | § 4. Une décision de suspension est notifiée à l'entreprise dans le |
cas où celle-ci se trouve dans la situation décrite au § 3, 1° ou 2°. | cas où celle-ci se trouve dans la situation décrite au § 3, 1° ou 2°. |
§ 5. Une décision de refus est notifiée à l'entreprise dans le cas où | § 5. Une décision de refus est notifiée à l'entreprise dans le cas où |
celle-ci ne répond pas aux conditions visées aux §§ 1er, 2 ou 3. | celle-ci ne répond pas aux conditions visées aux §§ 1er, 2 ou 3. |
Art. 8.§ 1er. L'entreprise est tenue d'introduire une demande |
Art. 8.§ 1er. L'entreprise est tenue d'introduire une demande |
d'autorisation préalable avant de débuter son programme | d'autorisation préalable avant de débuter son programme |
d'investissements. | d'investissements. |
Le dossier doit être introduit dans un délai de six mois à compter de | Le dossier doit être introduit dans un délai de six mois à compter de |
la date d'autorisation de débuter le programme d'investissements. | la date d'autorisation de débuter le programme d'investissements. |
Avant toute décision d'octroi, sur demande dûment justifiée de | Avant toute décision d'octroi, sur demande dûment justifiée de |
l'entreprise, le Ministre ou le fonctionnaire délégué à cette fin peut | l'entreprise, le Ministre ou le fonctionnaire délégué à cette fin peut |
accepter des investissements complémentaires au programme déposé. | accepter des investissements complémentaires au programme déposé. |
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué à cette fin peut, sur demande | Le Ministre ou le fonctionnaire délégué à cette fin peut, sur demande |
préalable et dûment justifiée, autoriser une modification du programme | préalable et dûment justifiée, autoriser une modification du programme |
d'investissements admis. | d'investissements admis. |
§ 2. Par dérogation au § 1er, l'entreprise située hors zone de | § 2. Par dérogation au § 1er, l'entreprise située hors zone de |
développement dont l'effectif d'emploi est inférieur à 50 personnes et | développement dont l'effectif d'emploi est inférieur à 50 personnes et |
dont le programme d'investissements ne dépasse pas 50 millions de | dont le programme d'investissements ne dépasse pas 50 millions de |
francs, introduit un dossier auprès de l'administration dans un délai | francs, introduit un dossier auprès de l'administration dans un délai |
maximal de trois mois à dater du début du programme d'investissements. | maximal de trois mois à dater du début du programme d'investissements. |
Art. 9.Le programme d'investissements doit avoir débuté dans un délai |
Art. 9.Le programme d'investissements doit avoir débuté dans un délai |
de six mois à dater de l'autorisation de débuter celui-ci ou de | de six mois à dater de l'autorisation de débuter celui-ci ou de |
l'introduction du dossier auprès de l'administration. | l'introduction du dossier auprès de l'administration. |
Le programme d'investissements doit être terminé au plus tard quatre | Le programme d'investissements doit être terminé au plus tard quatre |
ans après la date d'introduction du dossier ou de l'autorisation de | ans après la date d'introduction du dossier ou de l'autorisation de |
débuter le programme d'investissements. | débuter le programme d'investissements. |
Si le programme d'investissements comporte des investissements | Si le programme d'investissements comporte des investissements |
immobiliers, les immeubles correspondants doivent être utilisés à des | immobiliers, les immeubles correspondants doivent être utilisés à des |
fins professionnelles dans les six mois qui suivent l'achèvement de | fins professionnelles dans les six mois qui suivent l'achèvement de |
ceux-ci. | ceux-ci. |
Le Ministre ou le fonctionnaire délégué à cette fin peut étendre ces | Le Ministre ou le fonctionnaire délégué à cette fin peut étendre ces |
délais pour des raisons dûment justifiées. | délais pour des raisons dûment justifiées. |
CHAPITRE V. - Critères d'octroi et niveau de la prime octroyée | CHAPITRE V. - Critères d'octroi et niveau de la prime octroyée |
Art. 10.§ 1er. La prime est calculée dans le respect de l'encadrement |
Art. 10.§ 1er. La prime est calculée dans le respect de l'encadrement |
communautaire des aides d'Etat aux petites et moyennes entreprises, | communautaire des aides d'Etat aux petites et moyennes entreprises, |
des lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité | des lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité |
régionale et des encadrements communautaires visant certains secteurs | régionale et des encadrements communautaires visant certains secteurs |
d'activités. | d'activités. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
(1) Augmentation de l'emploi en pourcentage de l'effectif de départ. | (1) Augmentation de l'emploi en pourcentage de l'effectif de départ. |
(2) Augmentation en unités par rapport à l'effectif de départ. | (2) Augmentation en unités par rapport à l'effectif de départ. |
Pour l'entreprise située en zone de développement qui réduit son | Pour l'entreprise située en zone de développement qui réduit son |
effectif d'emploi, une pénalité lui est appliquée correspondant au | effectif d'emploi, une pénalité lui est appliquée correspondant au |
coefficient positif prévu en application du tableau repris à l'alinéa | coefficient positif prévu en application du tableau repris à l'alinéa |
5. | 5. |
La prime octroyée en application du critère « création d'emplois » est | La prime octroyée en application du critère « création d'emplois » est |
calculée sur un maximum de 20 millions de francs d'investissements par | calculée sur un maximum de 20 millions de francs d'investissements par |
emploi créé. Cette limitation s'applique également dans le cas où | emploi créé. Cette limitation s'applique également dans le cas où |
l'entreprise réduit son effectif d'emploi par rapport à l'effectif | l'entreprise réduit son effectif d'emploi par rapport à l'effectif |
d'emploi de départ défini à l'article 11. | d'emploi de départ défini à l'article 11. |
En cas de création d'entreprise, l'intensité de la prime octroyée pour | En cas de création d'entreprise, l'intensité de la prime octroyée pour |
le critère "création d'emplois" est de 8 % pour l'entreprise qui se | le critère "création d'emplois" est de 8 % pour l'entreprise qui se |
situe en zone de développement. | situe en zone de développement. |
§ 5. N'est pas considérée comme une création d'entreprise au sens du § | § 5. N'est pas considérée comme une création d'entreprise au sens du § |
4, alinéa 8, l'opération résultant de changement de statut juridique | 4, alinéa 8, l'opération résultant de changement de statut juridique |
d'une entreprise existante. Sont notamment visées les opérations de | d'une entreprise existante. Sont notamment visées les opérations de |
fusion, de scission, d'absorption et de filialisation. | fusion, de scission, d'absorption et de filialisation. |
Dans ce cas, pour le calcul de l'accroissement de l'emploi, il n'est | Dans ce cas, pour le calcul de l'accroissement de l'emploi, il n'est |
pas tenu compte des membres du personnel transférés des entreprises | pas tenu compte des membres du personnel transférés des entreprises |
préexistant à l'opération de constitution de la nouvelle entité | préexistant à l'opération de constitution de la nouvelle entité |
juridique. | juridique. |
De même, il n'est pas tenu compte des membres du personnel qui étaient | De même, il n'est pas tenu compte des membres du personnel qui étaient |
occupés antérieurement par une entreprise détenant au moins 25 % du | occupés antérieurement par une entreprise détenant au moins 25 % du |
capital ou exerçant un pouvoir de contrôle au sein de l'entreprise | capital ou exerçant un pouvoir de contrôle au sein de l'entreprise |
sollicitant la prime, ainsi que des membres du personnel transférés | sollicitant la prime, ainsi que des membres du personnel transférés |
d'une entreprise faisant partie du même groupe. | d'une entreprise faisant partie du même groupe. |
§ 6. Pour l'entreprise qui relève d'un des secteurs repris aux classes | § 6. Pour l'entreprise qui relève d'un des secteurs repris aux classes |
60.10 à 62.30 du code NACE, la prime est limitée à 7,5 % ou à 15 % | 60.10 à 62.30 du code NACE, la prime est limitée à 7,5 % ou à 15 % |
selon qu'il s'agit d'une moyenne ou d'une petite entreprise. | selon qu'il s'agit d'une moyenne ou d'une petite entreprise. |
§ 7. On entend par intérêt de l'activité, les aspects qualitatifs du | § 7. On entend par intérêt de l'activité, les aspects qualitatifs du |
programme d'investissements, appréciés notamment sous les angles | programme d'investissements, appréciés notamment sous les angles |
suivants : | suivants : |
1° le secteur dont relève l'activité de l'entreprise, secteur de | 1° le secteur dont relève l'activité de l'entreprise, secteur de |
pointe ou activité considérée comme essentielle pour la région | pointe ou activité considérée comme essentielle pour la région |
wallonne; | wallonne; |
2° le caractère innovant du programme d'investissements; | 2° le caractère innovant du programme d'investissements; |
3° l'effort de l'entreprise dans le domaine de la recherche et | 3° l'effort de l'entreprise dans le domaine de la recherche et |
développement; | développement; |
4° l'effort d'adaptation technologique de l'entreprise; | 4° l'effort d'adaptation technologique de l'entreprise; |
5° l'utilisation de technologies propres. | 5° l'utilisation de technologies propres. |
Le Ministre précise le mode d'appréciation des dossiers en application | Le Ministre précise le mode d'appréciation des dossiers en application |
de ce critère. | de ce critère. |
§ 8. En fonction de l'intensité capitalistique du programme | § 8. En fonction de l'intensité capitalistique du programme |
d'investissements, le Ministre peut limiter en tout ou en partie le | d'investissements, le Ministre peut limiter en tout ou en partie le |
montant de la prime octroyée à l'entreprise. | montant de la prime octroyée à l'entreprise. |
§ 9. Pour l'entreprise située en zone de développement et qui | § 9. Pour l'entreprise située en zone de développement et qui |
bénéficie d'une aide de plus de 7,5 % en ce qui concerne la moyenne | bénéficie d'une aide de plus de 7,5 % en ce qui concerne la moyenne |
entreprise ou de plus de 15 % en ce qui concerne la petite entreprise, | entreprise ou de plus de 15 % en ce qui concerne la petite entreprise, |
le délai de maintien des investissements visé à l'article 32.14, § 3 | le délai de maintien des investissements visé à l'article 32.14, § 3 |
de la loi est porté à 5 ans. | de la loi est porté à 5 ans. |
§ 10. L'octroi de la prime est matérialisé par une convention conclue | § 10. L'octroi de la prime est matérialisé par une convention conclue |
avec l'entreprise ou par une décision administrative. | avec l'entreprise ou par une décision administrative. |
Art. 11.L'effectif d'emploi de départ relatif au critère « création |
Art. 11.L'effectif d'emploi de départ relatif au critère « création |
d'emplois », est constitué par l'emploi moyen des quatre trimestres | d'emplois », est constitué par l'emploi moyen des quatre trimestres |
précédant l'autorisation de débuter le programme d'investissements ou | précédant l'autorisation de débuter le programme d'investissements ou |
l'introduction du dossier. | l'introduction du dossier. |
Toutefois, si l'entreprise est soumise à une exigence d'emploi plus | Toutefois, si l'entreprise est soumise à une exigence d'emploi plus |
élevée dans le cadre d'un dossier précédent couvrant la même période, | élevée dans le cadre d'un dossier précédent couvrant la même période, |
c'est ce chiffre d'emploi qui est pris en compte comme effectif de | c'est ce chiffre d'emploi qui est pris en compte comme effectif de |
départ. | départ. |
CHAPITRE VI. - Régime particulier relatif au secteur de la presse | CHAPITRE VI. - Régime particulier relatif au secteur de la presse |
d'opinion | d'opinion |
Art. 12.L'entreprise de presse d'opinion écrite, qu'elle soit |
Art. 12.L'entreprise de presse d'opinion écrite, qu'elle soit |
quotidienne ou hebdomadaire, peut bénéficier d'une prime égale à 15 % | quotidienne ou hebdomadaire, peut bénéficier d'une prime égale à 15 % |
du montant du programme d'investissements admis. | du montant du programme d'investissements admis. |
L'article 10, à l'exception du § 10, et les articles 11, 16, § 2 et 17 | L'article 10, à l'exception du § 10, et les articles 11, 16, § 2 et 17 |
ne sont pas applicables. | ne sont pas applicables. |
CHAPITRE VII. - Exonération du précompte immobilier | CHAPITRE VII. - Exonération du précompte immobilier |
Art. 13.§ 1er. La petite entreprise de type familial peut bénéficier |
Art. 13.§ 1er. La petite entreprise de type familial peut bénéficier |
d'une exonération du précompte immobilier d'une durée de 5 ans. | d'une exonération du précompte immobilier d'une durée de 5 ans. |
§ 2. L'entreprise dont l'effectif d'emploi est inférieur à 21 | § 2. L'entreprise dont l'effectif d'emploi est inférieur à 21 |
personnes et qui n'est pas qualifiée de petite entreprise de type | personnes et qui n'est pas qualifiée de petite entreprise de type |
familial ainsi que celle dont l'effectif d'emploi se situe entre 21 et | familial ainsi que celle dont l'effectif d'emploi se situe entre 21 et |
moins de 250 personnes peuvent bénéficier d'une exonération du | moins de 250 personnes peuvent bénéficier d'une exonération du |
précompte immobilier : | précompte immobilier : |
1° d'une durée de 3 ans dans le cas où l'entreprise réalise un | 1° d'une durée de 3 ans dans le cas où l'entreprise réalise un |
programme d'investissements qui n'entraîne pas de réduction d'emploi; | programme d'investissements qui n'entraîne pas de réduction d'emploi; |
2° d'une durée de 4 ans dans le cas où l'entreprise réalise un | 2° d'une durée de 4 ans dans le cas où l'entreprise réalise un |
programme d'investissements qui engendre une augmentation de | programme d'investissements qui engendre une augmentation de |
l'effectif d'emploi de 10 à 20 %; | l'effectif d'emploi de 10 à 20 %; |
3° d'une durée de 5 ans dans le cas où l'entreprise réalise un | 3° d'une durée de 5 ans dans le cas où l'entreprise réalise un |
programme d'investissements lié à sa création ou lorsque celui-ci | programme d'investissements lié à sa création ou lorsque celui-ci |
engendre une augmentation de l'effectif d'emploi de plus de 20 %. | engendre une augmentation de l'effectif d'emploi de plus de 20 %. |
§ 3. L'exonération du précompte immobilier est accordée pour autant | § 3. L'exonération du précompte immobilier est accordée pour autant |
que le seuil minimum d'investissements admissibles visé à l'article 5 | que le seuil minimum d'investissements admissibles visé à l'article 5 |
soit atteint. | soit atteint. |
§ 4. En cas d'octroi de l'exonération du précompte immobilier à une | § 4. En cas d'octroi de l'exonération du précompte immobilier à une |
entreprise située hors zone de développement, le taux de la prime est | entreprise située hors zone de développement, le taux de la prime est |
limité à 7 % ou à 14,5 % selon qu'il s'agit d'une moyenne ou d'une | limité à 7 % ou à 14,5 % selon qu'il s'agit d'une moyenne ou d'une |
petite entreprise. | petite entreprise. |
§ 5. En cas d'octroi de l'exonération du précompte immobilier à une | § 5. En cas d'octroi de l'exonération du précompte immobilier à une |
entreprise située en zone de développement et qui relève d'un des | entreprise située en zone de développement et qui relève d'un des |
secteurs repris aux classes 60.10 à 62.30 du code NACE, le taux de la | secteurs repris aux classes 60.10 à 62.30 du code NACE, le taux de la |
prime est limité à 7 % ou à 14,5 % selon qu'il s'agit d'une moyenne ou | prime est limité à 7 % ou à 14,5 % selon qu'il s'agit d'une moyenne ou |
d'une petite entreprise. | d'une petite entreprise. |
CHAPITRE VIII. - Liquidation et contrôle | CHAPITRE VIII. - Liquidation et contrôle |
Art. 14.La liquidation de la prime est subordonnée à la demande de |
Art. 14.La liquidation de la prime est subordonnée à la demande de |
liquidation émanant de l'entreprise indiquant l'état d'avancement de | liquidation émanant de l'entreprise indiquant l'état d'avancement de |
la réalisation du programme d'investissements et à la production de la | la réalisation du programme d'investissements et à la production de la |
preuve du respect des conditions visées à l'article 7, § 1er. | preuve du respect des conditions visées à l'article 7, § 1er. |
Sauf cas dûment justifiés, l'entreprise occupant plus de 50 personnes | Sauf cas dûment justifiés, l'entreprise occupant plus de 50 personnes |
ou dont le programme d'investissements dépasse 50 millions de francs | ou dont le programme d'investissements dépasse 50 millions de francs |
et qui réalise moins de 80 % du programme d'investissements admis dans | et qui réalise moins de 80 % du programme d'investissements admis dans |
le délai prévu de commun accord entre la Région et l'entreprise, perd | le délai prévu de commun accord entre la Région et l'entreprise, perd |
le bénéfice de la prime. | le bénéfice de la prime. |
Art. 15.§ 1er. Pour un programme d'investissements admissibles de |
Art. 15.§ 1er. Pour un programme d'investissements admissibles de |
moins de 5 millions de francs ou dont la durée de réalisation n'excède | moins de 5 millions de francs ou dont la durée de réalisation n'excède |
pas un an, la demande de liquidation de la prime ne peut intervenir | pas un an, la demande de liquidation de la prime ne peut intervenir |
qu'après réalisation et paiement de la totalité du programme | qu'après réalisation et paiement de la totalité du programme |
d'investissements. | d'investissements. |
§ 2. Pour un programme d'investissements admissibles de 5 à 250 | § 2. Pour un programme d'investissements admissibles de 5 à 250 |
millions de francs, l'entreprise peut solliciter, au plus tôt un an à | millions de francs, l'entreprise peut solliciter, au plus tôt un an à |
dater du début du programme d'investissements et après réalisation et | dater du début du programme d'investissements et après réalisation et |
paiement de 50 % de celui-ci, la liquidation de la moitié de la prime. | paiement de 50 % de celui-ci, la liquidation de la moitié de la prime. |
La liquidation du solde de la prime ne peut être sollicitée par | La liquidation du solde de la prime ne peut être sollicitée par |
l'entreprise qu'après réalisation et paiement de la totalité du | l'entreprise qu'après réalisation et paiement de la totalité du |
programme d'investissements. | programme d'investissements. |
§ 3. Sauf dispositions conventionnelles particulières, pour un | § 3. Sauf dispositions conventionnelles particulières, pour un |
programme d'investissements admissibles supérieurs à 250 millions de | programme d'investissements admissibles supérieurs à 250 millions de |
francs, l'entreprise peut solliciter la liquidation de la moitié de la | francs, l'entreprise peut solliciter la liquidation de la moitié de la |
prime après réalisation et paiement de 35 % du programme | prime après réalisation et paiement de 35 % du programme |
d'investissements. | d'investissements. |
La liquidation du solde de la prime ne peut être sollicitée par | La liquidation du solde de la prime ne peut être sollicitée par |
l'entreprise qu'après réalisation et paiement de la totalité du | l'entreprise qu'après réalisation et paiement de la totalité du |
programme d'investissements et au plus tôt deux ans après le début | programme d'investissements et au plus tôt deux ans après le début |
dudit programme. | dudit programme. |
Art. 16.§ 1er. Toute liquidation de la prime est subordonnée au |
Art. 16.§ 1er. Toute liquidation de la prime est subordonnée au |
contrôle effectué par l'administration de la réalisation du programme | contrôle effectué par l'administration de la réalisation du programme |
d'investissements. Ce contrôle peut être effectué soit sur base des | d'investissements. Ce contrôle peut être effectué soit sur base des |
pièces transmises par l'entreprise, soit sur place. | pièces transmises par l'entreprise, soit sur place. |
§ 2. L'administration contrôle le respect de l'objectif en matière | § 2. L'administration contrôle le respect de l'objectif en matière |
d'emplois fixé en application de l'article 10, §§ 2 ou 3. | d'emplois fixé en application de l'article 10, §§ 2 ou 3. |
L'objectif d'emploi visé à l'article 10, § 3 ou en ce qui concerne | L'objectif d'emploi visé à l'article 10, § 3 ou en ce qui concerne |
l'entreprise située en zone de développement visé à l'article 10, § 4, | l'entreprise située en zone de développement visé à l'article 10, § 4, |
doit être : | doit être : |
1° atteint, durant un trimestre de référence fixé par l'entreprise, au | 1° atteint, durant un trimestre de référence fixé par l'entreprise, au |
plus tôt le trimestre qui suit l'introduction de son dossier et au | plus tôt le trimestre qui suit l'introduction de son dossier et au |
plus tard deux ans après la fin du programme d'investissements; | plus tard deux ans après la fin du programme d'investissements; |
2° maintenu en moyenne durant 16 trimestres, en ce compris le | 2° maintenu en moyenne durant 16 trimestres, en ce compris le |
trimestre de référence. | trimestre de référence. |
Si cet objectif n'est pas atteint dans les délais impartis, il est | Si cet objectif n'est pas atteint dans les délais impartis, il est |
procédé au retrait total ou partiel de la prime correspondante. | procédé au retrait total ou partiel de la prime correspondante. |
§ 3. S'il est constaté après contrôle de l'administration que le | § 3. S'il est constaté après contrôle de l'administration que le |
financement du programme d'investissements n'est pas conforme à | financement du programme d'investissements n'est pas conforme à |
l'article 7, § 2, celle-ci annule les aides et fait procéder à leur | l'article 7, § 2, celle-ci annule les aides et fait procéder à leur |
restitution. | restitution. |
Art. 17.Après liquidation de la totalité de la prime, l'entreprise |
Art. 17.Après liquidation de la totalité de la prime, l'entreprise |
transmettra trimestriellement à l'administration, les attestations ou | transmettra trimestriellement à l'administration, les attestations ou |
déclarations O.N.S.S. complètes des seize trimestres qui suivent la | déclarations O.N.S.S. complètes des seize trimestres qui suivent la |
fin de la réalisation du programme d'investissements ou qui suivent la | fin de la réalisation du programme d'investissements ou qui suivent la |
date à laquelle l'objectif d'emploi doit être atteint. | date à laquelle l'objectif d'emploi doit être atteint. |
Art. 18.L'administration peut procéder à un contrôle au sein de |
Art. 18.L'administration peut procéder à un contrôle au sein de |
l'entreprise dès que celle-ci a obtenu une autorisation de débuter le | l'entreprise dès que celle-ci a obtenu une autorisation de débuter le |
programme d'investissements et jusqu'au moment où ses obligations | programme d'investissements et jusqu'au moment où ses obligations |
envers la Région sont échues. | envers la Région sont échues. |
Art. 19.Conformément à l'arrêté royal du 25 septembre 1972 |
Art. 19.Conformément à l'arrêté royal du 25 septembre 1972 |
réglementant l'information des conseils d'entreprises en exécution de | réglementant l'information des conseils d'entreprises en exécution de |
l'article 37, alinéas 2 et 3 de la loi du 30 décembre 1970 sur | l'article 37, alinéas 2 et 3 de la loi du 30 décembre 1970 sur |
l'expansion économique, la notification de décision ou de la | l'expansion économique, la notification de décision ou de la |
convention précisera les informations à communiquer aux travailleurs. | convention précisera les informations à communiquer aux travailleurs. |
CHAPITRE IX. - Dispositions finales | CHAPITRE IX. - Dispositions finales |
Art. 20.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 |
Art. 20.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 |
portant exécution des articles 32.2, 32.4 et 32.7 de la loi du 4 août | portant exécution des articles 32.2, 32.4 et 32.7 de la loi du 4 août |
1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du | 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du |
25 juin 1992, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 | 25 juin 1992, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 |
septembre 1993, est abrogé. | septembre 1993, est abrogé. |
Art. 21.Les dossiers qui, avant l'entrée en vigueur du présent |
Art. 21.Les dossiers qui, avant l'entrée en vigueur du présent |
arrêté, ont été introduits ou ont fait l'objet d'une autorisation de | arrêté, ont été introduits ou ont fait l'objet d'une autorisation de |
débuter le programme d'investissements dont la période de validité | débuter le programme d'investissements dont la période de validité |
n'est pas expirée, restent soumis à l'arrêté de l'Exécutif régional | n'est pas expirée, restent soumis à l'arrêté de l'Exécutif régional |
wallon du 9 juillet 1992 précité. | wallon du 9 juillet 1992 précité. |
Art. 22.A titre transitoire, durant une période de 3 mois à dater de |
Art. 22.A titre transitoire, durant une période de 3 mois à dater de |
l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'article 8, § 2, s'applique au | l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'article 8, § 2, s'applique au |
dossier introduit par une entreprise située en zone de développement | dossier introduit par une entreprise située en zone de développement |
dont l'effectif d'emploi est inférieur à 50 personnes et dont le | dont l'effectif d'emploi est inférieur à 50 personnes et dont le |
programme d'investissements ne dépasse pas 50 millions de francs. | programme d'investissements ne dépasse pas 50 millions de francs. |
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 24.Le Ministre qui a les PME dans ses attributions est chargé de |
Art. 24.Le Ministre qui a les PME dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 21 mai 1999. | Namur, le 21 mai 1999. |
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, |
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme | chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme |
et du Patrimoine, | et du Patrimoine, |
R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |