Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 21/06/2018
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'élaboration, d'exécution et de contrôle des contrats d'objectifs des sociétés de logement de service public et aux critères et modalités de leur suivi "
Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'élaboration, d'exécution et de contrôle des contrats d'objectifs des sociétés de logement de service public et aux critères et modalités de leur suivi Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'élaboration, d'exécution et de contrôle des contrats d'objectifs des sociétés de logement de service public et aux critères et modalités de leur suivi
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
21 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions 21 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions
d'élaboration, d'exécution et de contrôle des contrats d'objectifs des d'élaboration, d'exécution et de contrôle des contrats d'objectifs des
sociétés de logement de service public et aux critères et modalités de sociétés de logement de service public et aux critères et modalités de
leur suivi leur suivi
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat, les articles 158, § 2, Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat, les articles 158, § 2,
abrogé et renuméroté par le décret du 1er juin 2017 et 162, § 1er, abrogé et renuméroté par le décret du 1er juin 2017 et 162, § 1er,
remplacé par le décret du 1er juin 2017; remplacé par le décret du 1er juin 2017;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 relatif aux
conditions d'élaboration, d'exécution et de contrôle des contrats conditions d'élaboration, d'exécution et de contrôle des contrats
d'objectifs et aux critères et modalités de mise en oeuvre des d'objectifs et aux critères et modalités de mise en oeuvre des
programmes de gestion des sociétés de logement de service public; programmes de gestion des sociétés de logement de service public;
Vu la proposition de la Société wallonne du Logement, donnée le 26 Vu la proposition de la Société wallonne du Logement, donnée le 26
mars 2018; mars 2018;
Vu le rapport du 16 avril 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, Vu le rapport du 16 avril 2018 établi conformément à l'article 3, 2°,
du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions
de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques
régionales; régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil
d'Etat le 18 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, d'Etat le 18 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,
2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973; coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre du Logement; Sur la proposition de la Ministre du Logement;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° le Code : le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable; 1° le Code : le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;
2° une société : une société de logement de service public; 2° une société : une société de logement de service public;
3° la Société wallonne : la Société wallonne du Logement; 3° la Société wallonne : la Société wallonne du Logement;
4° le contrat : le contrat d'objectifs négocié entre une société et la 4° le contrat : le contrat d'objectifs négocié entre une société et la
Société wallonne; Société wallonne;
5° le rapport de suivi : le rapport de suivi visé à l'article 158, § 5° le rapport de suivi : le rapport de suivi visé à l'article 158, §
2, du Code; 2, du Code;
6° la réunion multidisciplinaire : la réunion qui rassemble les agents 6° la réunion multidisciplinaire : la réunion qui rassemble les agents
de la Société wallonne en charge des diverses matières abordées. de la Société wallonne en charge des diverses matières abordées.
CHAPITRE II. - Elaboration du contrat d'objectifs CHAPITRE II. - Elaboration du contrat d'objectifs

Art. 2.La Société wallonne établit la programmation de l'élaboration

Art. 2.La Société wallonne établit la programmation de l'élaboration

des contrats d'objectifs visé dans le présent arrêté en fonction de des contrats d'objectifs visé dans le présent arrêté en fonction de
l'expiration ou de l'abandon des précédents contrats d'objectifs, et l'expiration ou de l'abandon des précédents contrats d'objectifs, et
la transmet à chaque société. la transmet à chaque société.

Art. 3.La Société wallonne établit, via une réunion

Art. 3.La Société wallonne établit, via une réunion

multidisciplinaire, l'état des lieux de la société sur la base de multidisciplinaire, l'état des lieux de la société sur la base de
fiches synthétiques visant au moins les aspects suivants : fiches synthétiques visant au moins les aspects suivants :
1° la gestion immobilière et la mise en oeuvre de ses outils; 1° la gestion immobilière et la mise en oeuvre de ses outils;
2° la situation financière avec une vision budgétaire; 2° la situation financière avec une vision budgétaire;
3° la gestion des marchés publics; 3° la gestion des marchés publics;
4° la gestion locative; 4° la gestion locative;
5° l'action sociale et l'accompagnement social; 5° l'action sociale et l'accompagnement social;
6° les relations avec les comités consultatifs des locataires et des 6° les relations avec les comités consultatifs des locataires et des
propriétaires; propriétaires;
7° la gestion administrative et la tenue à jour de la base de données 7° la gestion administrative et la tenue à jour de la base de données
administratives; administratives;
8° la communication et l'information de la société envers ses 8° la communication et l'information de la société envers ses
locataires et candidats-locataires, ainsi que la communication externe locataires et candidats-locataires, ainsi que la communication externe
avec la Société wallonne ou d'autres instances; avec la Société wallonne ou d'autres instances;
9° la gestion des ressources humaines y compris les fiches de 9° la gestion des ressources humaines y compris les fiches de
fonction, les formations, la planification et les évaluations; fonction, les formations, la planification et les évaluations;
10° les suivis d'audit; 10° les suivis d'audit;
11° l'analyse et la gestion des risques, le contrôle interne; 11° l'analyse et la gestion des risques, le contrôle interne;
12° le fonctionnement des organes de gestion y compris la bonne 12° le fonctionnement des organes de gestion y compris la bonne
gouvernance, la prévention des conflits d'intérêts, le respect des gouvernance, la prévention des conflits d'intérêts, le respect des
règles d'attribution, la conformité des décisions à l'objet social. règles d'attribution, la conformité des décisions à l'objet social.
Suite à l'état des lieux visés à l'alinéa 1er, la Société wallonne et Suite à l'état des lieux visés à l'alinéa 1er, la Société wallonne et
la société définissent les axes principaux du contrat. La présence du la société définissent les axes principaux du contrat. La présence du
directeur-gérant de la société est requise lors de cette réunion. directeur-gérant de la société est requise lors de cette réunion.
Le conseil d'administration de la société établit son projet de Le conseil d'administration de la société établit son projet de
contrat sous forme de « fiches objectif », en tenant compte de l'état contrat sous forme de « fiches objectif », en tenant compte de l'état
des lieux visé à l'alinéa 1er. Chaque « fiche objectif » contient au des lieux visé à l'alinéa 1er. Chaque « fiche objectif » contient au
moins l'objectif précis, les valeurs cibles y associées, l'échéance et moins l'objectif précis, les valeurs cibles y associées, l'échéance et
les moyens humains, matériels et financiers permettant d'atteindre les moyens humains, matériels et financiers permettant d'atteindre
ledit objectif. Ces objectifs sont spécifiques, mesurables, ledit objectif. Ces objectifs sont spécifiques, mesurables,
acceptables, réalistes et temporellement définis. La société envoie le acceptables, réalistes et temporellement définis. La société envoie le
projet de contrat dans les trois mois à dater de la réunion prévue à projet de contrat dans les trois mois à dater de la réunion prévue à
l'alinéa 2 à l'équipe multidisciplinaire de la Société wallonne. l'alinéa 2 à l'équipe multidisciplinaire de la Société wallonne.

Art. 4.La Société wallonne dispose d'un délai d'un mois à dater de la

Art. 4.La Société wallonne dispose d'un délai d'un mois à dater de la

réception du projet de contrat pour notifier ses éventuelles remarques réception du projet de contrat pour notifier ses éventuelles remarques
à la société. à la société.
Dans les deux mois de la réception des éventuelles remarques de la Dans les deux mois de la réception des éventuelles remarques de la
Société wallonne, le directeur-gérant présente le contrat au Conseil Société wallonne, le directeur-gérant présente le contrat au Conseil
d'administration de la société pour approbation. Après approbation, la d'administration de la société pour approbation. Après approbation, la
société transmet le contrat dans les sept jours à la Société wallonne. société transmet le contrat dans les sept jours à la Société wallonne.

Art. 5.Dès réception du contrat approuvé par le Conseil

Art. 5.Dès réception du contrat approuvé par le Conseil

d'administration de la société, le contrat est soumis pour approbation d'administration de la société, le contrat est soumis pour approbation
au plus proche conseil d'administration de la Société wallonne. Le au plus proche conseil d'administration de la Société wallonne. Le
contrat entre en vigueur dès son approbation par la Société wallonne. contrat entre en vigueur dès son approbation par la Société wallonne.
Le contrat est signé sans délai par la Société wallonne et la société. Le contrat est signé sans délai par la Société wallonne et la société.
CHAPITRE III. - Exécution et évaluation du contrat CHAPITRE III. - Exécution et évaluation du contrat

Art. 6.Annuellement, dans le mois de la date anniversaire de l'entrée

Art. 6.Annuellement, dans le mois de la date anniversaire de l'entrée

en vigueur du contrat visée à l'article 5, alinéa 1er, le en vigueur du contrat visée à l'article 5, alinéa 1er, le
directeur-gérant établit un rapport de suivi relatif à la progression directeur-gérant établit un rapport de suivi relatif à la progression
du contrat et le présente à la plus proche séance du conseil du contrat et le présente à la plus proche séance du conseil
d'administration de la société. d'administration de la société.
Le conseil d'administration de la société évalue la réalisation des Le conseil d'administration de la société évalue la réalisation des
objectifs du contrat, au regard des moyens attribués et du rapport de objectifs du contrat, au regard des moyens attribués et du rapport de
suivi établi par le directeur-gérant. Il entend le directeur-gérant. suivi établi par le directeur-gérant. Il entend le directeur-gérant.
Le conseil d'administration transmet cette évaluation dans les sept Le conseil d'administration transmet cette évaluation dans les sept
jours à la Société wallonne. jours à la Société wallonne.
L'équipe multidisciplinaire de la Société wallonne évalue le rapport L'équipe multidisciplinaire de la Société wallonne évalue le rapport
de suivi présenté au conseil d'administration de la société relatif à de suivi présenté au conseil d'administration de la société relatif à
la progression du contrat établi par le directeur-gérant et présente la progression du contrat établi par le directeur-gérant et présente
cette évaluation à son plus proche conseil d'administration. La cette évaluation à son plus proche conseil d'administration. La
Société wallonne notifie son évaluation à la société. Société wallonne notifie son évaluation à la société.
En cas de constatation d'éléments d'évaluation défavorables par la En cas de constatation d'éléments d'évaluation défavorables par la
Société wallonne, la société peut, dans le mois de la notification Société wallonne, la société peut, dans le mois de la notification
visée à l'alinéa 3, solliciter la tenue d'une réunion de concertation visée à l'alinéa 3, solliciter la tenue d'une réunion de concertation
entre la Société et l'équipe multidisciplinaire de la Société wallonne entre la Société et l'équipe multidisciplinaire de la Société wallonne
et soumettre tous les éléments qu'elle juge utiles afin d'expliquer, et soumettre tous les éléments qu'elle juge utiles afin d'expliquer,
motiver ou compléter un ou des éléments contenus dans le rapport motiver ou compléter un ou des éléments contenus dans le rapport
d'évaluation approuvé par le Conseil d'administration de la Société d'évaluation approuvé par le Conseil d'administration de la Société
wallonne. wallonne.
L'équipe multidisciplinaire de la Société wallonne évalue, en L'équipe multidisciplinaire de la Société wallonne évalue, en
concertation avec la Société, les éléments apportés par la Société et concertation avec la Société, les éléments apportés par la Société et
présente un rapport complémentaire au rapport d'évaluation du contrat présente un rapport complémentaire au rapport d'évaluation du contrat
d'objectif à son plus prochain conseil d'administration. La Société d'objectif à son plus prochain conseil d'administration. La Société
wallonne notifie son évaluation complémentaire à la société. wallonne notifie son évaluation complémentaire à la société.
La société propose, dans le mois de la notification visée à l'alinéa La société propose, dans le mois de la notification visée à l'alinéa
5, des mesures concrètes à mettre en oeuvre pour remédier aux éléments 5, des mesures concrètes à mettre en oeuvre pour remédier aux éléments
d'évaluation défavorables. La Société wallonne, à son plus proche d'évaluation défavorables. La Société wallonne, à son plus proche
conseil d'administration, approuve les propositions de la société. conseil d'administration, approuve les propositions de la société.

Art. 7.Le contrat peut être amendé :

Art. 7.Le contrat peut être amendé :

1° en cas de survenance de circonstances imprévisibles au moment de sa 1° en cas de survenance de circonstances imprévisibles au moment de sa
conclusion; conclusion;
2° si l'audit ou le suivi d'audit font apparaître des 2° si l'audit ou le suivi d'audit font apparaître des
dysfonctionnements; dysfonctionnements;
3° à la demande de la société; 3° à la demande de la société;
4° pour tenir compte des résultats de l'évaluation annuelle prévue à 4° pour tenir compte des résultats de l'évaluation annuelle prévue à
l'article 6. l'article 6.
Dans ces cas, les délais précisés aux articles 4 et 5 sont Dans ces cas, les délais précisés aux articles 4 et 5 sont
d'application. d'application.
CHAPITRE IV. - Mesures à attacher à l'élaboration, l'exécution et CHAPITRE IV. - Mesures à attacher à l'élaboration, l'exécution et
l'évaluation du contrat l'évaluation du contrat

Art. 8.A défaut d'élaborer un contrat, conformément au chapitre 2, ou

Art. 8.A défaut d'élaborer un contrat, conformément au chapitre 2, ou

d'exécuter et d'évaluer le contrat conformément au chapitre 3, d'exécuter et d'évaluer le contrat conformément au chapitre 3,
l'article 174 du Code s'applique. l'article 174 du Code s'applique.
CHAPITRE V. - Fin du contrat CHAPITRE V. - Fin du contrat

Art. 9.A l'issue du contrat, la Société wallonne procède à son

Art. 9.A l'issue du contrat, la Société wallonne procède à son

évaluation finale. évaluation finale.
A défaut de passer un nouveau contrat à l'expiration du précédent, le A défaut de passer un nouveau contrat à l'expiration du précédent, le
contrat venu à échéance peut être prorogé pour une période maximale contrat venu à échéance peut être prorogé pour une période maximale
d'un an, au cours de laquelle la société et la Société wallonne d'un an, au cours de laquelle la société et la Société wallonne
s'attachent à rédiger un nouveau contrat. s'attachent à rédiger un nouveau contrat.
CHAPITRE VI. - Mesures transitoires CHAPITRE VI. - Mesures transitoires

Art. 10.Les sociétés ayant conclu ou prolongé un contrat en

Art. 10.Les sociétés ayant conclu ou prolongé un contrat en

application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 relatif application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 relatif
aux conditions d'élaboration, d'exécution et de contrôle des contrats aux conditions d'élaboration, d'exécution et de contrôle des contrats
d'objectifs et aux critères et modalités de mise en oeuvre des d'objectifs et aux critères et modalités de mise en oeuvre des
programmes de gestion des sociétés de logement de service public programmes de gestion des sociétés de logement de service public
continuent l'exécution et l'évaluation dudit contrat jusqu'à continuent l'exécution et l'évaluation dudit contrat jusqu'à
l'expiration ou l'abandon de celui-ci. L'expiration ou l'abandon du l'expiration ou l'abandon de celui-ci. L'expiration ou l'abandon du
contrat signé en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin contrat signé en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin
2009 relatif aux conditions d'élaboration, d'exécution et de contrôle 2009 relatif aux conditions d'élaboration, d'exécution et de contrôle
des contrats d'objectifs et aux critères et modalités de mise en des contrats d'objectifs et aux critères et modalités de mise en
oeuvre des programmes de gestion des sociétés de logement de service oeuvre des programmes de gestion des sociétés de logement de service
public entraîne l'obligation pour la société de conclure avec la public entraîne l'obligation pour la société de conclure avec la
Société wallonne, dans les neufs mois au plus tard, un nouveau contrat Société wallonne, dans les neufs mois au plus tard, un nouveau contrat
en application du présent arrêté. en application du présent arrêté.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 11.L'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 relatif aux

Art. 11.L'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 relatif aux

conditions d'élaboration, d'exécution et de contrôle des contrats conditions d'élaboration, d'exécution et de contrôle des contrats
d'objectifs et aux critères et modalités de mise en oeuvre des d'objectifs et aux critères et modalités de mise en oeuvre des
programmes de gestion des sociétés de logement de service public est programmes de gestion des sociétés de logement de service public est
abrogé. abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.

Art. 13.La Ministre du Logement est chargée de l'exécution du présent

Art. 13.La Ministre du Logement est chargée de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.
Namur, le 21 juin 2018. Namur, le 21 juin 2018.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre-Président, W. BORSUS
La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures
sportives, V. DE BUE sportives, V. DE BUE
^