| Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'élaboration, d'exécution et de contrôle des contrats d'objectifs des sociétés de logement de service public et aux critères et modalités de leur suivi | Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'élaboration, d'exécution et de contrôle des contrats d'objectifs des sociétés de logement de service public et aux critères et modalités de leur suivi |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
| 21 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions | 21 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions |
| d'élaboration, d'exécution et de contrôle des contrats d'objectifs des | d'élaboration, d'exécution et de contrôle des contrats d'objectifs des |
| sociétés de logement de service public et aux critères et modalités de | sociétés de logement de service public et aux critères et modalités de |
| leur suivi | leur suivi |
| Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
| Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat, les articles 158, § 2, | Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat, les articles 158, § 2, |
| abrogé et renuméroté par le décret du 1er juin 2017 et 162, § 1er, | abrogé et renuméroté par le décret du 1er juin 2017 et 162, § 1er, |
| remplacé par le décret du 1er juin 2017; | remplacé par le décret du 1er juin 2017; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 relatif aux | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 relatif aux |
| conditions d'élaboration, d'exécution et de contrôle des contrats | conditions d'élaboration, d'exécution et de contrôle des contrats |
| d'objectifs et aux critères et modalités de mise en oeuvre des | d'objectifs et aux critères et modalités de mise en oeuvre des |
| programmes de gestion des sociétés de logement de service public; | programmes de gestion des sociétés de logement de service public; |
| Vu la proposition de la Société wallonne du Logement, donnée le 26 | Vu la proposition de la Société wallonne du Logement, donnée le 26 |
| mars 2018; | mars 2018; |
| Vu le rapport du 16 avril 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, | Vu le rapport du 16 avril 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, |
| du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions | du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions |
| de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre | de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre |
| 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques | 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques |
| régionales; | régionales; |
| Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil | Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil |
| d'Etat le 18 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, | d'Etat le 18 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, |
| 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; | Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; |
| Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, | Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, |
| coordonnées le 12 janvier 1973; | coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Sur la proposition de la Ministre du Logement; | Sur la proposition de la Ministre du Logement; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
| CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
| 1° le Code : le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable; | 1° le Code : le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable; |
| 2° une société : une société de logement de service public; | 2° une société : une société de logement de service public; |
| 3° la Société wallonne : la Société wallonne du Logement; | 3° la Société wallonne : la Société wallonne du Logement; |
| 4° le contrat : le contrat d'objectifs négocié entre une société et la | 4° le contrat : le contrat d'objectifs négocié entre une société et la |
| Société wallonne; | Société wallonne; |
| 5° le rapport de suivi : le rapport de suivi visé à l'article 158, § | 5° le rapport de suivi : le rapport de suivi visé à l'article 158, § |
| 2, du Code; | 2, du Code; |
| 6° la réunion multidisciplinaire : la réunion qui rassemble les agents | 6° la réunion multidisciplinaire : la réunion qui rassemble les agents |
| de la Société wallonne en charge des diverses matières abordées. | de la Société wallonne en charge des diverses matières abordées. |
| CHAPITRE II. - Elaboration du contrat d'objectifs | CHAPITRE II. - Elaboration du contrat d'objectifs |
Art. 2.La Société wallonne établit la programmation de l'élaboration |
Art. 2.La Société wallonne établit la programmation de l'élaboration |
| des contrats d'objectifs visé dans le présent arrêté en fonction de | des contrats d'objectifs visé dans le présent arrêté en fonction de |
| l'expiration ou de l'abandon des précédents contrats d'objectifs, et | l'expiration ou de l'abandon des précédents contrats d'objectifs, et |
| la transmet à chaque société. | la transmet à chaque société. |
Art. 3.La Société wallonne établit, via une réunion |
Art. 3.La Société wallonne établit, via une réunion |
| multidisciplinaire, l'état des lieux de la société sur la base de | multidisciplinaire, l'état des lieux de la société sur la base de |
| fiches synthétiques visant au moins les aspects suivants : | fiches synthétiques visant au moins les aspects suivants : |
| 1° la gestion immobilière et la mise en oeuvre de ses outils; | 1° la gestion immobilière et la mise en oeuvre de ses outils; |
| 2° la situation financière avec une vision budgétaire; | 2° la situation financière avec une vision budgétaire; |
| 3° la gestion des marchés publics; | 3° la gestion des marchés publics; |
| 4° la gestion locative; | 4° la gestion locative; |
| 5° l'action sociale et l'accompagnement social; | 5° l'action sociale et l'accompagnement social; |
| 6° les relations avec les comités consultatifs des locataires et des | 6° les relations avec les comités consultatifs des locataires et des |
| propriétaires; | propriétaires; |
| 7° la gestion administrative et la tenue à jour de la base de données | 7° la gestion administrative et la tenue à jour de la base de données |
| administratives; | administratives; |
| 8° la communication et l'information de la société envers ses | 8° la communication et l'information de la société envers ses |
| locataires et candidats-locataires, ainsi que la communication externe | locataires et candidats-locataires, ainsi que la communication externe |
| avec la Société wallonne ou d'autres instances; | avec la Société wallonne ou d'autres instances; |
| 9° la gestion des ressources humaines y compris les fiches de | 9° la gestion des ressources humaines y compris les fiches de |
| fonction, les formations, la planification et les évaluations; | fonction, les formations, la planification et les évaluations; |
| 10° les suivis d'audit; | 10° les suivis d'audit; |
| 11° l'analyse et la gestion des risques, le contrôle interne; | 11° l'analyse et la gestion des risques, le contrôle interne; |
| 12° le fonctionnement des organes de gestion y compris la bonne | 12° le fonctionnement des organes de gestion y compris la bonne |
| gouvernance, la prévention des conflits d'intérêts, le respect des | gouvernance, la prévention des conflits d'intérêts, le respect des |
| règles d'attribution, la conformité des décisions à l'objet social. | règles d'attribution, la conformité des décisions à l'objet social. |
| Suite à l'état des lieux visés à l'alinéa 1er, la Société wallonne et | Suite à l'état des lieux visés à l'alinéa 1er, la Société wallonne et |
| la société définissent les axes principaux du contrat. La présence du | la société définissent les axes principaux du contrat. La présence du |
| directeur-gérant de la société est requise lors de cette réunion. | directeur-gérant de la société est requise lors de cette réunion. |
| Le conseil d'administration de la société établit son projet de | Le conseil d'administration de la société établit son projet de |
| contrat sous forme de « fiches objectif », en tenant compte de l'état | contrat sous forme de « fiches objectif », en tenant compte de l'état |
| des lieux visé à l'alinéa 1er. Chaque « fiche objectif » contient au | des lieux visé à l'alinéa 1er. Chaque « fiche objectif » contient au |
| moins l'objectif précis, les valeurs cibles y associées, l'échéance et | moins l'objectif précis, les valeurs cibles y associées, l'échéance et |
| les moyens humains, matériels et financiers permettant d'atteindre | les moyens humains, matériels et financiers permettant d'atteindre |
| ledit objectif. Ces objectifs sont spécifiques, mesurables, | ledit objectif. Ces objectifs sont spécifiques, mesurables, |
| acceptables, réalistes et temporellement définis. La société envoie le | acceptables, réalistes et temporellement définis. La société envoie le |
| projet de contrat dans les trois mois à dater de la réunion prévue à | projet de contrat dans les trois mois à dater de la réunion prévue à |
| l'alinéa 2 à l'équipe multidisciplinaire de la Société wallonne. | l'alinéa 2 à l'équipe multidisciplinaire de la Société wallonne. |
Art. 4.La Société wallonne dispose d'un délai d'un mois à dater de la |
Art. 4.La Société wallonne dispose d'un délai d'un mois à dater de la |
| réception du projet de contrat pour notifier ses éventuelles remarques | réception du projet de contrat pour notifier ses éventuelles remarques |
| à la société. | à la société. |
| Dans les deux mois de la réception des éventuelles remarques de la | Dans les deux mois de la réception des éventuelles remarques de la |
| Société wallonne, le directeur-gérant présente le contrat au Conseil | Société wallonne, le directeur-gérant présente le contrat au Conseil |
| d'administration de la société pour approbation. Après approbation, la | d'administration de la société pour approbation. Après approbation, la |
| société transmet le contrat dans les sept jours à la Société wallonne. | société transmet le contrat dans les sept jours à la Société wallonne. |
Art. 5.Dès réception du contrat approuvé par le Conseil |
Art. 5.Dès réception du contrat approuvé par le Conseil |
| d'administration de la société, le contrat est soumis pour approbation | d'administration de la société, le contrat est soumis pour approbation |
| au plus proche conseil d'administration de la Société wallonne. Le | au plus proche conseil d'administration de la Société wallonne. Le |
| contrat entre en vigueur dès son approbation par la Société wallonne. | contrat entre en vigueur dès son approbation par la Société wallonne. |
| Le contrat est signé sans délai par la Société wallonne et la société. | Le contrat est signé sans délai par la Société wallonne et la société. |
| CHAPITRE III. - Exécution et évaluation du contrat | CHAPITRE III. - Exécution et évaluation du contrat |
Art. 6.Annuellement, dans le mois de la date anniversaire de l'entrée |
Art. 6.Annuellement, dans le mois de la date anniversaire de l'entrée |
| en vigueur du contrat visée à l'article 5, alinéa 1er, le | en vigueur du contrat visée à l'article 5, alinéa 1er, le |
| directeur-gérant établit un rapport de suivi relatif à la progression | directeur-gérant établit un rapport de suivi relatif à la progression |
| du contrat et le présente à la plus proche séance du conseil | du contrat et le présente à la plus proche séance du conseil |
| d'administration de la société. | d'administration de la société. |
| Le conseil d'administration de la société évalue la réalisation des | Le conseil d'administration de la société évalue la réalisation des |
| objectifs du contrat, au regard des moyens attribués et du rapport de | objectifs du contrat, au regard des moyens attribués et du rapport de |
| suivi établi par le directeur-gérant. Il entend le directeur-gérant. | suivi établi par le directeur-gérant. Il entend le directeur-gérant. |
| Le conseil d'administration transmet cette évaluation dans les sept | Le conseil d'administration transmet cette évaluation dans les sept |
| jours à la Société wallonne. | jours à la Société wallonne. |
| L'équipe multidisciplinaire de la Société wallonne évalue le rapport | L'équipe multidisciplinaire de la Société wallonne évalue le rapport |
| de suivi présenté au conseil d'administration de la société relatif à | de suivi présenté au conseil d'administration de la société relatif à |
| la progression du contrat établi par le directeur-gérant et présente | la progression du contrat établi par le directeur-gérant et présente |
| cette évaluation à son plus proche conseil d'administration. La | cette évaluation à son plus proche conseil d'administration. La |
| Société wallonne notifie son évaluation à la société. | Société wallonne notifie son évaluation à la société. |
| En cas de constatation d'éléments d'évaluation défavorables par la | En cas de constatation d'éléments d'évaluation défavorables par la |
| Société wallonne, la société peut, dans le mois de la notification | Société wallonne, la société peut, dans le mois de la notification |
| visée à l'alinéa 3, solliciter la tenue d'une réunion de concertation | visée à l'alinéa 3, solliciter la tenue d'une réunion de concertation |
| entre la Société et l'équipe multidisciplinaire de la Société wallonne | entre la Société et l'équipe multidisciplinaire de la Société wallonne |
| et soumettre tous les éléments qu'elle juge utiles afin d'expliquer, | et soumettre tous les éléments qu'elle juge utiles afin d'expliquer, |
| motiver ou compléter un ou des éléments contenus dans le rapport | motiver ou compléter un ou des éléments contenus dans le rapport |
| d'évaluation approuvé par le Conseil d'administration de la Société | d'évaluation approuvé par le Conseil d'administration de la Société |
| wallonne. | wallonne. |
| L'équipe multidisciplinaire de la Société wallonne évalue, en | L'équipe multidisciplinaire de la Société wallonne évalue, en |
| concertation avec la Société, les éléments apportés par la Société et | concertation avec la Société, les éléments apportés par la Société et |
| présente un rapport complémentaire au rapport d'évaluation du contrat | présente un rapport complémentaire au rapport d'évaluation du contrat |
| d'objectif à son plus prochain conseil d'administration. La Société | d'objectif à son plus prochain conseil d'administration. La Société |
| wallonne notifie son évaluation complémentaire à la société. | wallonne notifie son évaluation complémentaire à la société. |
| La société propose, dans le mois de la notification visée à l'alinéa | La société propose, dans le mois de la notification visée à l'alinéa |
| 5, des mesures concrètes à mettre en oeuvre pour remédier aux éléments | 5, des mesures concrètes à mettre en oeuvre pour remédier aux éléments |
| d'évaluation défavorables. La Société wallonne, à son plus proche | d'évaluation défavorables. La Société wallonne, à son plus proche |
| conseil d'administration, approuve les propositions de la société. | conseil d'administration, approuve les propositions de la société. |
Art. 7.Le contrat peut être amendé : |
Art. 7.Le contrat peut être amendé : |
| 1° en cas de survenance de circonstances imprévisibles au moment de sa | 1° en cas de survenance de circonstances imprévisibles au moment de sa |
| conclusion; | conclusion; |
| 2° si l'audit ou le suivi d'audit font apparaître des | 2° si l'audit ou le suivi d'audit font apparaître des |
| dysfonctionnements; | dysfonctionnements; |
| 3° à la demande de la société; | 3° à la demande de la société; |
| 4° pour tenir compte des résultats de l'évaluation annuelle prévue à | 4° pour tenir compte des résultats de l'évaluation annuelle prévue à |
| l'article 6. | l'article 6. |
| Dans ces cas, les délais précisés aux articles 4 et 5 sont | Dans ces cas, les délais précisés aux articles 4 et 5 sont |
| d'application. | d'application. |
| CHAPITRE IV. - Mesures à attacher à l'élaboration, l'exécution et | CHAPITRE IV. - Mesures à attacher à l'élaboration, l'exécution et |
| l'évaluation du contrat | l'évaluation du contrat |
Art. 8.A défaut d'élaborer un contrat, conformément au chapitre 2, ou |
Art. 8.A défaut d'élaborer un contrat, conformément au chapitre 2, ou |
| d'exécuter et d'évaluer le contrat conformément au chapitre 3, | d'exécuter et d'évaluer le contrat conformément au chapitre 3, |
| l'article 174 du Code s'applique. | l'article 174 du Code s'applique. |
| CHAPITRE V. - Fin du contrat | CHAPITRE V. - Fin du contrat |
Art. 9.A l'issue du contrat, la Société wallonne procède à son |
Art. 9.A l'issue du contrat, la Société wallonne procède à son |
| évaluation finale. | évaluation finale. |
| A défaut de passer un nouveau contrat à l'expiration du précédent, le | A défaut de passer un nouveau contrat à l'expiration du précédent, le |
| contrat venu à échéance peut être prorogé pour une période maximale | contrat venu à échéance peut être prorogé pour une période maximale |
| d'un an, au cours de laquelle la société et la Société wallonne | d'un an, au cours de laquelle la société et la Société wallonne |
| s'attachent à rédiger un nouveau contrat. | s'attachent à rédiger un nouveau contrat. |
| CHAPITRE VI. - Mesures transitoires | CHAPITRE VI. - Mesures transitoires |
Art. 10.Les sociétés ayant conclu ou prolongé un contrat en |
Art. 10.Les sociétés ayant conclu ou prolongé un contrat en |
| application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 relatif | application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 relatif |
| aux conditions d'élaboration, d'exécution et de contrôle des contrats | aux conditions d'élaboration, d'exécution et de contrôle des contrats |
| d'objectifs et aux critères et modalités de mise en oeuvre des | d'objectifs et aux critères et modalités de mise en oeuvre des |
| programmes de gestion des sociétés de logement de service public | programmes de gestion des sociétés de logement de service public |
| continuent l'exécution et l'évaluation dudit contrat jusqu'à | continuent l'exécution et l'évaluation dudit contrat jusqu'à |
| l'expiration ou l'abandon de celui-ci. L'expiration ou l'abandon du | l'expiration ou l'abandon de celui-ci. L'expiration ou l'abandon du |
| contrat signé en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin | contrat signé en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin |
| 2009 relatif aux conditions d'élaboration, d'exécution et de contrôle | 2009 relatif aux conditions d'élaboration, d'exécution et de contrôle |
| des contrats d'objectifs et aux critères et modalités de mise en | des contrats d'objectifs et aux critères et modalités de mise en |
| oeuvre des programmes de gestion des sociétés de logement de service | oeuvre des programmes de gestion des sociétés de logement de service |
| public entraîne l'obligation pour la société de conclure avec la | public entraîne l'obligation pour la société de conclure avec la |
| Société wallonne, dans les neufs mois au plus tard, un nouveau contrat | Société wallonne, dans les neufs mois au plus tard, un nouveau contrat |
| en application du présent arrêté. | en application du présent arrêté. |
| CHAPITRE VII. - Dispositions finales | CHAPITRE VII. - Dispositions finales |
Art. 11.L'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 relatif aux |
Art. 11.L'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 relatif aux |
| conditions d'élaboration, d'exécution et de contrôle des contrats | conditions d'élaboration, d'exécution et de contrôle des contrats |
| d'objectifs et aux critères et modalités de mise en oeuvre des | d'objectifs et aux critères et modalités de mise en oeuvre des |
| programmes de gestion des sociétés de logement de service public est | programmes de gestion des sociétés de logement de service public est |
| abrogé. | abrogé. |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa |
| publication au Moniteur belge. | publication au Moniteur belge. |
Art. 13.La Ministre du Logement est chargée de l'exécution du présent |
Art. 13.La Ministre du Logement est chargée de l'exécution du présent |
| arrêté. | arrêté. |
| Namur, le 21 juin 2018. | Namur, le 21 juin 2018. |
| Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : |
| Le Ministre-Président, W. BORSUS | Le Ministre-Président, W. BORSUS |
| La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures | La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures |
| sportives, V. DE BUE | sportives, V. DE BUE |