| Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux terrains de camping d'une capacité égale ou supérieure à 50 emplacements | Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux terrains de camping d'une capacité égale ou supérieure à 50 emplacements |
|---|---|
| MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
| 21 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les | 21 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les |
| conditions sectorielles relatives aux terrains de camping d'une | conditions sectorielles relatives aux terrains de camping d'une |
| capacité égale ou supérieure à 50 emplacements | capacité égale ou supérieure à 50 emplacements |
| Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
| Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, | Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, |
| notamment ses articles 4, 5, §§ 2 et 3, 7, § 1er, 8 et 9; | notamment ses articles 4, 5, §§ 2 et 3, 7, § 1er, 8 et 9; |
| Vu l'avis 41.165/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2006 en | Vu l'avis 41.165/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2006 en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
| coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de | Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de |
| l'Environnement et du Tourisme; | l'Environnement et du Tourisme; |
| Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
| Arrête : | Arrête : |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions | CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions |
Article 1er.Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux |
Article 1er.Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux |
| terrains de camping d'une capacité égale ou supérieure à 50 | terrains de camping d'une capacité égale ou supérieure à 50 |
| emplacements visés par les rubriques 55.22.02 et 55.22.03 de l'annexe | emplacements visés par les rubriques 55.22.02 et 55.22.03 de l'annexe |
| Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la | Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la |
| liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et | liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et |
| activités classées. | activités classées. |
Art. 2.Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par |
Art. 2.Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par |
| établissement existant : l'établissement dûment autorisé avant | établissement existant : l'établissement dûment autorisé avant |
| l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que l'établissement pour | l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que l'établissement pour |
| lequel une demande de permis a été introduite entre l'entrée en | lequel une demande de permis a été introduite entre l'entrée en |
| vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et | vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et |
| l'entrée en vigueur du présent arrêté. | l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
| CHAPITRE II. - Implantation et construction | CHAPITRE II. - Implantation et construction |
Art. 3.Sauf cas de limites naturelles, le terrain de camping est |
Art. 3.Sauf cas de limites naturelles, le terrain de camping est |
| entouré d'un rideau de plantations d'essences locales et dissimulant | entouré d'un rideau de plantations d'essences locales et dissimulant |
| le terrain à la vue. | le terrain à la vue. |
| CHAPITRE III. - Exploitation | CHAPITRE III. - Exploitation |
Art. 4.L'établissement dispose d'un règlement d'ordre intérieur |
Art. 4.L'établissement dispose d'un règlement d'ordre intérieur |
| indiquant au minimum que : | indiquant au minimum que : |
| - le fonctionnement des radios, pick-up et autres appareils sonores ne | - le fonctionnement des radios, pick-up et autres appareils sonores ne |
| peut incommoder le voisinage et le silence est de rigueur entre 22 et | peut incommoder le voisinage et le silence est de rigueur entre 22 et |
| 7 heures; | 7 heures; |
| - la circulation de véhicules à moteur est interdite de 22 à 7 heures, | - la circulation de véhicules à moteur est interdite de 22 à 7 heures, |
| sauf pour les nouveaux arrivants; | sauf pour les nouveaux arrivants; |
| - le stationnement des véhicules sur les voies d'accès et les voies | - le stationnement des véhicules sur les voies d'accès et les voies |
| intérieures est interdit; | intérieures est interdit; |
| - les abris ne peuvent servir ni à des activités ni au dépôt de | - les abris ne peuvent servir ni à des activités ni au dépôt de |
| marchandises qui aggraveraient le danger d'incendie ou les | marchandises qui aggraveraient le danger d'incendie ou les |
| conséquences d'un incendie; | conséquences d'un incendie; |
| - les appareils de cuisine et de chauffage au gaz, au pétrole, à | - les appareils de cuisine et de chauffage au gaz, au pétrole, à |
| l'électricité ou autres sont installés de manière à présenter toutes | l'électricité ou autres sont installés de manière à présenter toutes |
| les garanties de sécurité. Ils sont placés dans un endroit bien | les garanties de sécurité. Ils sont placés dans un endroit bien |
| ventilé et sur un support stable et peu inflammable; | ventilé et sur un support stable et peu inflammable; |
| - il est interdit d'allumer un feu à moins de 100 mètres des | - il est interdit d'allumer un feu à moins de 100 mètres des |
| habitations, des bois, des bruyères, des vergers, des haies, du blé, | habitations, des bois, des bruyères, des vergers, des haies, du blé, |
| de la paille, des meules et des lieux où le lin est mis à sécher. | de la paille, des meules et des lieux où le lin est mis à sécher. |
| Aucun feu, ni réchaud ne peut être allumé en dehors des abris de | Aucun feu, ni réchaud ne peut être allumé en dehors des abris de |
| camping qu'après que le terrain ait été nettoyé, dans un rayon d'un | camping qu'après que le terrain ait été nettoyé, dans un rayon d'un |
| mètre au moins, de toute branche, brindilles, feuilles mortes et | mètre au moins, de toute branche, brindilles, feuilles mortes et |
| herbages. Dès leur allumage, les feux sont tenus sous surveillance | herbages. Dès leur allumage, les feux sont tenus sous surveillance |
| constante. | constante. |
| Les feux de camp ne peuvent en aucun cas être allumés qu'avec | Les feux de camp ne peuvent en aucun cas être allumés qu'avec |
| l'autorisation expresse du gérant de l'établissement. Après | l'autorisation expresse du gérant de l'établissement. Après |
| extinction, les foyers sont soigneusement recouverts de sable ou de | extinction, les foyers sont soigneusement recouverts de sable ou de |
| terre, ou copieusement arrosés d'eau; | terre, ou copieusement arrosés d'eau; |
| - il est interdit de jeter des détritus, ordures et déchets de toutes | - il est interdit de jeter des détritus, ordures et déchets de toutes |
| sortes ailleurs que dans les poubelles ou collecteurs placés à cet | sortes ailleurs que dans les poubelles ou collecteurs placés à cet |
| effet; | effet; |
| - les eaux usées ne peuvent être déversées qu'aux endroits désignés à | - les eaux usées ne peuvent être déversées qu'aux endroits désignés à |
| cet effet; | cet effet; |
| - les wc chimiques ne peuvent être vidangés qu'aux endroits désignés à | - les wc chimiques ne peuvent être vidangés qu'aux endroits désignés à |
| cet effet. | cet effet. |
| CHAPITRE IV. - Bruit | CHAPITRE IV. - Bruit |
Art. 5.Toute activité extérieure nécessitant l'utilisation |
Art. 5.Toute activité extérieure nécessitant l'utilisation |
| d'installations d'émission de musique amplifiée électroniquement ne | d'installations d'émission de musique amplifiée électroniquement ne |
| peut se faire que pendant les plages horaires fixées par des | peut se faire que pendant les plages horaires fixées par des |
| conditions particulières. | conditions particulières. |
| CHAPITRE V. - Eau | CHAPITRE V. - Eau |
| Section 1re. - Eaux usées domestiques | Section 1re. - Eaux usées domestiques |
Art. 6.§ 1er. Les eaux usées domestiques, issues des blocs sanitaires |
Art. 6.§ 1er. Les eaux usées domestiques, issues des blocs sanitaires |
| et abris fixes, sont évacuées ou traitées conformément aux | et abris fixes, sont évacuées ou traitées conformément aux |
| dispositions prévues par le livre II du Code de l'Environnement, | dispositions prévues par le livre II du Code de l'Environnement, |
| contenant le Code de l'Eau. | contenant le Code de l'Eau. |
| § 2. Les eaux issues des aires de point d'eau en matériaux durs, des | § 2. Les eaux issues des aires de point d'eau en matériaux durs, des |
| emplacements réservés aux caravanes de type résidentiel raccordés à | emplacements réservés aux caravanes de type résidentiel raccordés à |
| l'eau sont collectées au moyen d'un réseau d'égouttage interne au | l'eau sont collectées au moyen d'un réseau d'égouttage interne au |
| camping et sont évacuées ou traitées conformément aux dispositions | camping et sont évacuées ou traitées conformément aux dispositions |
| prévues par le livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code | prévues par le livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code |
| de l'Eau. | de l'Eau. |
| § 3. La capacité épuratoire du terrain de camping est déterminé sur la | § 3. La capacité épuratoire du terrain de camping est déterminé sur la |
| base des données visées dans le tableau suivant : | base des données visées dans le tableau suivant : |
| Détermination de la capacité épuratoire du terrain de camping | Détermination de la capacité épuratoire du terrain de camping |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Section 2 - Effluents des wc chimiques | Section 2 - Effluents des wc chimiques |
Art. 7.§ 1er. Tout rejet d'effluents de wc chimiques dans un égout |
Art. 7.§ 1er. Tout rejet d'effluents de wc chimiques dans un égout |
| public, dans une eau de surface ou dans le sol est interdit. | public, dans une eau de surface ou dans le sol est interdit. |
| Par dérogation à l'alinéa 1er, les conditions particulières peuvent | Par dérogation à l'alinéa 1er, les conditions particulières peuvent |
| prévoir le rejet des effluents de wc chimiques dans un égout public en | prévoir le rejet des effluents de wc chimiques dans un égout public en |
| respectant les exigences suivantes : | respectant les exigences suivantes : |
| 1° le terrain de camping est situé en zone d'assainissement collectif | 1° le terrain de camping est situé en zone d'assainissement collectif |
| au plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique pour autant | au plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique pour autant |
| que l'agglomération soit supérieure à 2 000 équivalent-habitant; | que l'agglomération soit supérieure à 2 000 équivalent-habitant; |
| 2° l'avis de l'organisme d'assainissement est favorable. | 2° l'avis de l'organisme d'assainissement est favorable. |
| Le stockage des effluents répond aux conditions suivantes : | Le stockage des effluents répond aux conditions suivantes : |
| 1° le stockage s'effectue dans une citerne de capacité suffisante, | 1° le stockage s'effectue dans une citerne de capacité suffisante, |
| étanche et dépourvue de trop-plein de sorte qu'il n'y ait pas | étanche et dépourvue de trop-plein de sorte qu'il n'y ait pas |
| d'écoulement vers le milieu extérieur; | d'écoulement vers le milieu extérieur; |
| 2° le point de vidange des wc chimiques et la citerne de stockage sont | 2° le point de vidange des wc chimiques et la citerne de stockage sont |
| aménagés de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de | aménagés de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de |
| ruissellement ou de toiture; | ruissellement ou de toiture; |
| 3° le point de vidange des wc chimiques raccordé à la citerne est | 3° le point de vidange des wc chimiques raccordé à la citerne est |
| clairement renseigné. | clairement renseigné. |
| § 2. Le terrain de camping est équipé d'une ou de plusieurs citernes | § 2. Le terrain de camping est équipé d'une ou de plusieurs citernes |
| dont le volume cumulé ne peut être inférieur à 3 000 litres est | dont le volume cumulé ne peut être inférieur à 3 000 litres est |
| calculé comme suit : | calculé comme suit : |
| 1° 500 litres par groupe ou partie de groupe de 25 caravanes | 1° 500 litres par groupe ou partie de groupe de 25 caravanes |
| routières; | routières; |
| 2° 2 000 litres par groupe ou partie de groupe de 5 motorhomes; | 2° 2 000 litres par groupe ou partie de groupe de 5 motorhomes; |
| 3° 250 litres par groupe ou partie de groupe de 25 caravanes | 3° 250 litres par groupe ou partie de groupe de 25 caravanes |
| résidentielles. | résidentielles. |
| Chaque citerne est vidangée au moins une fois l'an, à la fin de la | Chaque citerne est vidangée au moins une fois l'an, à la fin de la |
| saison touristique, par un vidangeur agréé. | saison touristique, par un vidangeur agréé. |
| CHAPITRE VI. - Gestion des déchets | CHAPITRE VI. - Gestion des déchets |
Art. 8.Le terrain de camping est équipé d'un matériel collecteur |
Art. 8.Le terrain de camping est équipé d'un matériel collecteur |
| d'immondices adéquat, composé, soit de poubelles avec couvercle, soit | d'immondices adéquat, composé, soit de poubelles avec couvercle, soit |
| de sacs en matière plastique, soit de conteneurs fermés, qui est en | de sacs en matière plastique, soit de conteneurs fermés, qui est en |
| permanence opérationnel. | permanence opérationnel. |
Art. 9.La destruction de déchets par combustion est interdite. |
Art. 9.La destruction de déchets par combustion est interdite. |
| CHAPITRE VII. - Prévention des accidents et des incendies | CHAPITRE VII. - Prévention des accidents et des incendies |
Art. 10.Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque |
Art. 10.Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque |
| modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation | modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation |
| susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, | susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, |
| l'exploitant informe le service territorialement compétent sur les | l'exploitant informe le service territorialement compétent sur les |
| mesures prises et les équipements mis en oeuvre en matière de | mesures prises et les équipements mis en oeuvre en matière de |
| prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le | prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le |
| respect de la protection du public et de l'environnement. | respect de la protection du public et de l'environnement. |
Art. 11.Le terrain de camping dispose d'un raccordement à la voie |
Art. 11.Le terrain de camping dispose d'un raccordement à la voie |
| publique par un chemin carrossable permettant l'accès de véhicules | publique par un chemin carrossable permettant l'accès de véhicules |
| équipés d'appareils de lutte contre l'incendie et de voies | équipés d'appareils de lutte contre l'incendie et de voies |
| carrossables intérieures d'une largeur minimale de trois mètres | carrossables intérieures d'une largeur minimale de trois mètres |
| utilisables par tout temps. | utilisables par tout temps. |
| Le stationnement des véhicules sur les voies d'accès et les voies | Le stationnement des véhicules sur les voies d'accès et les voies |
| intérieures est interdit. | intérieures est interdit. |
Art. 12.Le terrain de camping est pourvu d'au moins un poste |
Art. 12.Le terrain de camping est pourvu d'au moins un poste |
| d'incendie par groupe ou fraction de groupe de cent emplacements | d'incendie par groupe ou fraction de groupe de cent emplacements |
| disposé sur le terrain dans un périmètre de chaque groupe de cent ou | disposé sur le terrain dans un périmètre de chaque groupe de cent ou |
| fraction de cent emplacements. | fraction de cent emplacements. |
| Chaque poste d'incendie est équipé d'extincteurs portatifs à poudre | Chaque poste d'incendie est équipé d'extincteurs portatifs à poudre |
| polyvalente type ABC d'une capacité minimale d'une unité et demi | polyvalente type ABC d'une capacité minimale d'une unité et demi |
| d'extinction. | d'extinction. |
| Les extincteurs du poste d'incendie répondent aux normes belges ou à | Les extincteurs du poste d'incendie répondent aux normes belges ou à |
| toute autre norme équivalente. Les extincteurs sont contrôlés chaque | toute autre norme équivalente. Les extincteurs sont contrôlés chaque |
| année par une firme agréée. | année par une firme agréée. |
| Le matériel d'incendie est logé dans une armoire fixe que l'on peut | Le matériel d'incendie est logé dans une armoire fixe que l'on peut |
| ouvrir aisément. | ouvrir aisément. |
| Des plaques indicatrices portant l'inscription "poste d'incendie" en | Des plaques indicatrices portant l'inscription "poste d'incendie" en |
| caractères d'au moins huit centimètres de hauteur, de couleur rouge | caractères d'au moins huit centimètres de hauteur, de couleur rouge |
| sur fond blanc, sont placées en différents endroits du terrain de | sur fond blanc, sont placées en différents endroits du terrain de |
| camping pour indiquer le chemin d'accès le plus rapide. | camping pour indiquer le chemin d'accès le plus rapide. |
| L'inscription "poste d'incendie" peut être remplacée par des | L'inscription "poste d'incendie" peut être remplacée par des |
| pictogrammes clairement identifiables. | pictogrammes clairement identifiables. |
| CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales | CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales |
Art. 13.Le présent arrêté s'applique aux établissements existants. |
Art. 13.Le présent arrêté s'applique aux établissements existants. |
| Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 6, § 2, s'applique aux | Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 6, § 2, s'applique aux |
| établissements existants au plus tard le 31 décembre 2009. | établissements existants au plus tard le 31 décembre 2009. |
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en |
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en |
| vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 | vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 |
| modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant | modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant |
| la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations | la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations |
| et activités classées et divers arrêtés du Gouvernement wallon | et activités classées et divers arrêtés du Gouvernement wallon |
| déterminant les conditions sectorielles et intégrales. | déterminant les conditions sectorielles et intégrales. |
Art. 15.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du |
Art. 15.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Namur, le 21 décembre 2006. | Namur, le 21 décembre 2006. |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| E. DI RUPO | E. DI RUPO |
| Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du |
| Tourisme, | Tourisme, |
| B. LUTGEN | B. LUTGEN |