Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 21/12/2006
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux terrains de camping d'une capacité égale ou supérieure à 50 emplacements "
Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux terrains de camping d'une capacité égale ou supérieure à 50 emplacements Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux terrains de camping d'une capacité égale ou supérieure à 50 emplacements
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
21 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les 21 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les
conditions sectorielles relatives aux terrains de camping d'une conditions sectorielles relatives aux terrains de camping d'une
capacité égale ou supérieure à 50 emplacements capacité égale ou supérieure à 50 emplacements
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement,
notamment ses articles 4, 5, §§ 2 et 3, 7, § 1er, 8 et 9; notamment ses articles 4, 5, §§ 2 et 3, 7, § 1er, 8 et 9;
Vu l'avis 41.165/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2006 en Vu l'avis 41.165/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2006 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme; l'Environnement et du Tourisme;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux

Article 1er.Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux

terrains de camping d'une capacité égale ou supérieure à 50 terrains de camping d'une capacité égale ou supérieure à 50
emplacements visés par les rubriques 55.22.02 et 55.22.03 de l'annexe emplacements visés par les rubriques 55.22.02 et 55.22.03 de l'annexe
Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la
liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et
activités classées. activités classées.

Art. 2.Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par

Art. 2.Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par

établissement existant : l'établissement dûment autorisé avant établissement existant : l'établissement dûment autorisé avant
l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que l'établissement pour l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que l'établissement pour
lequel une demande de permis a été introduite entre l'entrée en lequel une demande de permis a été introduite entre l'entrée en
vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et
l'entrée en vigueur du présent arrêté. l'entrée en vigueur du présent arrêté.
CHAPITRE II. - Implantation et construction CHAPITRE II. - Implantation et construction

Art. 3.Sauf cas de limites naturelles, le terrain de camping est

Art. 3.Sauf cas de limites naturelles, le terrain de camping est

entouré d'un rideau de plantations d'essences locales et dissimulant entouré d'un rideau de plantations d'essences locales et dissimulant
le terrain à la vue. le terrain à la vue.
CHAPITRE III. - Exploitation CHAPITRE III. - Exploitation

Art. 4.L'établissement dispose d'un règlement d'ordre intérieur

Art. 4.L'établissement dispose d'un règlement d'ordre intérieur

indiquant au minimum que : indiquant au minimum que :
- le fonctionnement des radios, pick-up et autres appareils sonores ne - le fonctionnement des radios, pick-up et autres appareils sonores ne
peut incommoder le voisinage et le silence est de rigueur entre 22 et peut incommoder le voisinage et le silence est de rigueur entre 22 et
7 heures; 7 heures;
- la circulation de véhicules à moteur est interdite de 22 à 7 heures, - la circulation de véhicules à moteur est interdite de 22 à 7 heures,
sauf pour les nouveaux arrivants; sauf pour les nouveaux arrivants;
- le stationnement des véhicules sur les voies d'accès et les voies - le stationnement des véhicules sur les voies d'accès et les voies
intérieures est interdit; intérieures est interdit;
- les abris ne peuvent servir ni à des activités ni au dépôt de - les abris ne peuvent servir ni à des activités ni au dépôt de
marchandises qui aggraveraient le danger d'incendie ou les marchandises qui aggraveraient le danger d'incendie ou les
conséquences d'un incendie; conséquences d'un incendie;
- les appareils de cuisine et de chauffage au gaz, au pétrole, à - les appareils de cuisine et de chauffage au gaz, au pétrole, à
l'électricité ou autres sont installés de manière à présenter toutes l'électricité ou autres sont installés de manière à présenter toutes
les garanties de sécurité. Ils sont placés dans un endroit bien les garanties de sécurité. Ils sont placés dans un endroit bien
ventilé et sur un support stable et peu inflammable; ventilé et sur un support stable et peu inflammable;
- il est interdit d'allumer un feu à moins de 100 mètres des - il est interdit d'allumer un feu à moins de 100 mètres des
habitations, des bois, des bruyères, des vergers, des haies, du blé, habitations, des bois, des bruyères, des vergers, des haies, du blé,
de la paille, des meules et des lieux où le lin est mis à sécher. de la paille, des meules et des lieux où le lin est mis à sécher.
Aucun feu, ni réchaud ne peut être allumé en dehors des abris de Aucun feu, ni réchaud ne peut être allumé en dehors des abris de
camping qu'après que le terrain ait été nettoyé, dans un rayon d'un camping qu'après que le terrain ait été nettoyé, dans un rayon d'un
mètre au moins, de toute branche, brindilles, feuilles mortes et mètre au moins, de toute branche, brindilles, feuilles mortes et
herbages. Dès leur allumage, les feux sont tenus sous surveillance herbages. Dès leur allumage, les feux sont tenus sous surveillance
constante. constante.
Les feux de camp ne peuvent en aucun cas être allumés qu'avec Les feux de camp ne peuvent en aucun cas être allumés qu'avec
l'autorisation expresse du gérant de l'établissement. Après l'autorisation expresse du gérant de l'établissement. Après
extinction, les foyers sont soigneusement recouverts de sable ou de extinction, les foyers sont soigneusement recouverts de sable ou de
terre, ou copieusement arrosés d'eau; terre, ou copieusement arrosés d'eau;
- il est interdit de jeter des détritus, ordures et déchets de toutes - il est interdit de jeter des détritus, ordures et déchets de toutes
sortes ailleurs que dans les poubelles ou collecteurs placés à cet sortes ailleurs que dans les poubelles ou collecteurs placés à cet
effet; effet;
- les eaux usées ne peuvent être déversées qu'aux endroits désignés à - les eaux usées ne peuvent être déversées qu'aux endroits désignés à
cet effet; cet effet;
- les wc chimiques ne peuvent être vidangés qu'aux endroits désignés à - les wc chimiques ne peuvent être vidangés qu'aux endroits désignés à
cet effet. cet effet.
CHAPITRE IV. - Bruit CHAPITRE IV. - Bruit

Art. 5.Toute activité extérieure nécessitant l'utilisation

Art. 5.Toute activité extérieure nécessitant l'utilisation

d'installations d'émission de musique amplifiée électroniquement ne d'installations d'émission de musique amplifiée électroniquement ne
peut se faire que pendant les plages horaires fixées par des peut se faire que pendant les plages horaires fixées par des
conditions particulières. conditions particulières.
CHAPITRE V. - Eau CHAPITRE V. - Eau
Section 1re. - Eaux usées domestiques Section 1re. - Eaux usées domestiques

Art. 6.§ 1er. Les eaux usées domestiques, issues des blocs sanitaires

Art. 6.§ 1er. Les eaux usées domestiques, issues des blocs sanitaires

et abris fixes, sont évacuées ou traitées conformément aux et abris fixes, sont évacuées ou traitées conformément aux
dispositions prévues par le livre II du Code de l'Environnement, dispositions prévues par le livre II du Code de l'Environnement,
contenant le Code de l'Eau. contenant le Code de l'Eau.
§ 2. Les eaux issues des aires de point d'eau en matériaux durs, des § 2. Les eaux issues des aires de point d'eau en matériaux durs, des
emplacements réservés aux caravanes de type résidentiel raccordés à emplacements réservés aux caravanes de type résidentiel raccordés à
l'eau sont collectées au moyen d'un réseau d'égouttage interne au l'eau sont collectées au moyen d'un réseau d'égouttage interne au
camping et sont évacuées ou traitées conformément aux dispositions camping et sont évacuées ou traitées conformément aux dispositions
prévues par le livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code prévues par le livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code
de l'Eau. de l'Eau.
§ 3. La capacité épuratoire du terrain de camping est déterminé sur la § 3. La capacité épuratoire du terrain de camping est déterminé sur la
base des données visées dans le tableau suivant : base des données visées dans le tableau suivant :
Détermination de la capacité épuratoire du terrain de camping Détermination de la capacité épuratoire du terrain de camping
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Section 2 - Effluents des wc chimiques Section 2 - Effluents des wc chimiques

Art. 7.§ 1er. Tout rejet d'effluents de wc chimiques dans un égout

Art. 7.§ 1er. Tout rejet d'effluents de wc chimiques dans un égout

public, dans une eau de surface ou dans le sol est interdit. public, dans une eau de surface ou dans le sol est interdit.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les conditions particulières peuvent Par dérogation à l'alinéa 1er, les conditions particulières peuvent
prévoir le rejet des effluents de wc chimiques dans un égout public en prévoir le rejet des effluents de wc chimiques dans un égout public en
respectant les exigences suivantes : respectant les exigences suivantes :
1° le terrain de camping est situé en zone d'assainissement collectif 1° le terrain de camping est situé en zone d'assainissement collectif
au plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique pour autant au plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique pour autant
que l'agglomération soit supérieure à 2 000 équivalent-habitant; que l'agglomération soit supérieure à 2 000 équivalent-habitant;
2° l'avis de l'organisme d'assainissement est favorable. 2° l'avis de l'organisme d'assainissement est favorable.
Le stockage des effluents répond aux conditions suivantes : Le stockage des effluents répond aux conditions suivantes :
1° le stockage s'effectue dans une citerne de capacité suffisante, 1° le stockage s'effectue dans une citerne de capacité suffisante,
étanche et dépourvue de trop-plein de sorte qu'il n'y ait pas étanche et dépourvue de trop-plein de sorte qu'il n'y ait pas
d'écoulement vers le milieu extérieur; d'écoulement vers le milieu extérieur;
2° le point de vidange des wc chimiques et la citerne de stockage sont 2° le point de vidange des wc chimiques et la citerne de stockage sont
aménagés de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de aménagés de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de
ruissellement ou de toiture; ruissellement ou de toiture;
3° le point de vidange des wc chimiques raccordé à la citerne est 3° le point de vidange des wc chimiques raccordé à la citerne est
clairement renseigné. clairement renseigné.
§ 2. Le terrain de camping est équipé d'une ou de plusieurs citernes § 2. Le terrain de camping est équipé d'une ou de plusieurs citernes
dont le volume cumulé ne peut être inférieur à 3 000 litres est dont le volume cumulé ne peut être inférieur à 3 000 litres est
calculé comme suit : calculé comme suit :
1° 500 litres par groupe ou partie de groupe de 25 caravanes 1° 500 litres par groupe ou partie de groupe de 25 caravanes
routières; routières;
2° 2 000 litres par groupe ou partie de groupe de 5 motorhomes; 2° 2 000 litres par groupe ou partie de groupe de 5 motorhomes;
3° 250 litres par groupe ou partie de groupe de 25 caravanes 3° 250 litres par groupe ou partie de groupe de 25 caravanes
résidentielles. résidentielles.
Chaque citerne est vidangée au moins une fois l'an, à la fin de la Chaque citerne est vidangée au moins une fois l'an, à la fin de la
saison touristique, par un vidangeur agréé. saison touristique, par un vidangeur agréé.
CHAPITRE VI. - Gestion des déchets CHAPITRE VI. - Gestion des déchets

Art. 8.Le terrain de camping est équipé d'un matériel collecteur

Art. 8.Le terrain de camping est équipé d'un matériel collecteur

d'immondices adéquat, composé, soit de poubelles avec couvercle, soit d'immondices adéquat, composé, soit de poubelles avec couvercle, soit
de sacs en matière plastique, soit de conteneurs fermés, qui est en de sacs en matière plastique, soit de conteneurs fermés, qui est en
permanence opérationnel. permanence opérationnel.

Art. 9.La destruction de déchets par combustion est interdite.

Art. 9.La destruction de déchets par combustion est interdite.

CHAPITRE VII. - Prévention des accidents et des incendies CHAPITRE VII. - Prévention des accidents et des incendies

Art. 10.Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque

Art. 10.Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque

modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation
susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation,
l'exploitant informe le service territorialement compétent sur les l'exploitant informe le service territorialement compétent sur les
mesures prises et les équipements mis en oeuvre en matière de mesures prises et les équipements mis en oeuvre en matière de
prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le
respect de la protection du public et de l'environnement. respect de la protection du public et de l'environnement.

Art. 11.Le terrain de camping dispose d'un raccordement à la voie

Art. 11.Le terrain de camping dispose d'un raccordement à la voie

publique par un chemin carrossable permettant l'accès de véhicules publique par un chemin carrossable permettant l'accès de véhicules
équipés d'appareils de lutte contre l'incendie et de voies équipés d'appareils de lutte contre l'incendie et de voies
carrossables intérieures d'une largeur minimale de trois mètres carrossables intérieures d'une largeur minimale de trois mètres
utilisables par tout temps. utilisables par tout temps.
Le stationnement des véhicules sur les voies d'accès et les voies Le stationnement des véhicules sur les voies d'accès et les voies
intérieures est interdit. intérieures est interdit.

Art. 12.Le terrain de camping est pourvu d'au moins un poste

Art. 12.Le terrain de camping est pourvu d'au moins un poste

d'incendie par groupe ou fraction de groupe de cent emplacements d'incendie par groupe ou fraction de groupe de cent emplacements
disposé sur le terrain dans un périmètre de chaque groupe de cent ou disposé sur le terrain dans un périmètre de chaque groupe de cent ou
fraction de cent emplacements. fraction de cent emplacements.
Chaque poste d'incendie est équipé d'extincteurs portatifs à poudre Chaque poste d'incendie est équipé d'extincteurs portatifs à poudre
polyvalente type ABC d'une capacité minimale d'une unité et demi polyvalente type ABC d'une capacité minimale d'une unité et demi
d'extinction. d'extinction.
Les extincteurs du poste d'incendie répondent aux normes belges ou à Les extincteurs du poste d'incendie répondent aux normes belges ou à
toute autre norme équivalente. Les extincteurs sont contrôlés chaque toute autre norme équivalente. Les extincteurs sont contrôlés chaque
année par une firme agréée. année par une firme agréée.
Le matériel d'incendie est logé dans une armoire fixe que l'on peut Le matériel d'incendie est logé dans une armoire fixe que l'on peut
ouvrir aisément. ouvrir aisément.
Des plaques indicatrices portant l'inscription "poste d'incendie" en Des plaques indicatrices portant l'inscription "poste d'incendie" en
caractères d'au moins huit centimètres de hauteur, de couleur rouge caractères d'au moins huit centimètres de hauteur, de couleur rouge
sur fond blanc, sont placées en différents endroits du terrain de sur fond blanc, sont placées en différents endroits du terrain de
camping pour indiquer le chemin d'accès le plus rapide. camping pour indiquer le chemin d'accès le plus rapide.
L'inscription "poste d'incendie" peut être remplacée par des L'inscription "poste d'incendie" peut être remplacée par des
pictogrammes clairement identifiables. pictogrammes clairement identifiables.
CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 13.Le présent arrêté s'applique aux établissements existants.

Art. 13.Le présent arrêté s'applique aux établissements existants.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 6, § 2, s'applique aux Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 6, § 2, s'applique aux
établissements existants au plus tard le 31 décembre 2009. établissements existants au plus tard le 31 décembre 2009.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en

vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006
modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant
la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations
et activités classées et divers arrêtés du Gouvernement wallon et activités classées et divers arrêtés du Gouvernement wallon
déterminant les conditions sectorielles et intégrales. déterminant les conditions sectorielles et intégrales.

Art. 15.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du

Art. 15.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Namur, le 21 décembre 2006. Namur, le 21 décembre 2006.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme, Tourisme,
B. LUTGEN B. LUTGEN
^