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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 21/04/2016
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Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des articles 418/3 à 418/14 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatifs à la reconnaissance d'une plate-forme d'échange électronique des données de santé Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des articles 418/3 à 418/14 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatifs à la reconnaissance d'une plate-forme d'échange électronique des données de santé
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21 AVRIL 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des 21 AVRIL 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des
articles 418/3 à 418/14 du Code wallon de l'Action sociale et de la articles 418/3 à 418/14 du Code wallon de l'Action sociale et de la
Santé relatifs à la reconnaissance d'une plate-forme d'échange Santé relatifs à la reconnaissance d'une plate-forme d'échange
électronique des données de santé électronique des données de santé
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles
418/3 à 418/14; 418/3 à 418/14;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé; Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mai 2013; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mai 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mai 2013; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mai 2013;
Vu l'avis de la Commission wallonne de la Santé, donné le 21 juin Vu l'avis de la Commission wallonne de la Santé, donné le 21 juin
2013; 2013;
Vu l'avis 53/2014 de la Commission de la protection de la vie privée, Vu l'avis 53/2014 de la Commission de la protection de la vie privée,
donné le 3 septembre 2014; donné le 3 septembre 2014;
Vu l'avis n° 58.851/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2016 en Vu l'avis n° 58.851/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2016 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Santé; Sur la proposition du Ministre de la Santé;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la

Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Dans le titre 1er du livre VII de la deuxième partie du Code

Art. 2.Dans le titre 1er du livre VII de la deuxième partie du Code

réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré
un chapitre VI comportant les articles 1607/1 à 1607/10, rédigé comme un chapitre VI comportant les articles 1607/1 à 1607/10, rédigé comme
suit : suit :
« CHAPITRE VI. - Etablissements de soins - Reconnaissance d'une « CHAPITRE VI. - Etablissements de soins - Reconnaissance d'une
plate-forme d'échange électronique des données de santé en vue de plate-forme d'échange électronique des données de santé en vue de
l'octroi d'une subvention l'octroi d'une subvention

Art. 1607/1.Au minimum tous les deux ans, la plate-forme réalise un

Art. 1607/1.Au minimum tous les deux ans, la plate-forme réalise un

audit informatique basé sur la sécurité de son infrastructure et de audit informatique basé sur la sécurité de son infrastructure et de
ses procédures de gestion. ses procédures de gestion.

Art. 1607/2.Dans un délai de six mois à dater de sa reconnaissance,

Art. 1607/2.Dans un délai de six mois à dater de sa reconnaissance,

l'équipe visée à l'article 418/10, 4°, du Code décrétal se compose en l'équipe visée à l'article 418/10, 4°, du Code décrétal se compose en
outre au minimum : outre au minimum :
a)d'une fonction d'encadrement; a)d'une fonction d'encadrement;
b) d'une fonction administrative de type universitaire ou son b) d'une fonction administrative de type universitaire ou son
équivalent; équivalent;
c) d'un secrétariat; c) d'un secrétariat;
d) d'une cellule de développement et de support pour les utilisateurs. d) d'une cellule de développement et de support pour les utilisateurs.

Art. 1607/3.Une demande de reconnaissance peut être introduite auprès

Art. 1607/3.Une demande de reconnaissance peut être introduite auprès

du Ministre par toute association ou fondation attestant, sur la base du Ministre par toute association ou fondation attestant, sur la base
de documents probants, répondre aux conditions fixées à l'article de documents probants, répondre aux conditions fixées à l'article
418/10 du Code décrétal, dans un délai de trente jours à dater de 418/10 du Code décrétal, dans un délai de trente jours à dater de
l'entrée en vigueur du présent arrêté. l'entrée en vigueur du présent arrêté.
La demande de reconnaissance visée à l'alinéa 1er doit être introduite La demande de reconnaissance visée à l'alinéa 1er doit être introduite
par l'association ou la fondation au moyen du formulaire repris à par l'association ou la fondation au moyen du formulaire repris à
l'annexe du présent arrêté. l'annexe du présent arrêté.
Dans un délai de trente jours à dater de la clôture du dépôt des Dans un délai de trente jours à dater de la clôture du dépôt des
demandes de reconnaissance, le Ministre statue sur celles-ci ou décide demandes de reconnaissance, le Ministre statue sur celles-ci ou décide
de saisir le jury conformément à l'article 418/11 du Code décrétal. de saisir le jury conformément à l'article 418/11 du Code décrétal.
Le jury chargé d'effectuer la sélection, conformément à l'article Le jury chargé d'effectuer la sélection, conformément à l'article
418/11 du Code décrétal, de l'association ou de la fondation qui sera 418/11 du Code décrétal, de l'association ou de la fondation qui sera
reconnue en tant que plate-forme, est composé des membres suivants : reconnue en tant que plate-forme, est composé des membres suivants :
1° un représentant du Ministre qui préside le jury; 1° un représentant du Ministre qui préside le jury;
2° un représentant de l'Administration; 2° un représentant de l'Administration;
3° un représentant de la banque carrefour d'échange de données; 3° un représentant de la banque carrefour d'échange de données;
4° un représentant des acteurs de santé désigné par le Ministre. 4° un représentant des acteurs de santé désigné par le Ministre.
Un représentant de la plate-forme eHealth est associé aux travaux du Un représentant de la plate-forme eHealth est associé aux travaux du
jury. jury.
Le jury rend et communique sa décision au Ministre dans un délai de Le jury rend et communique sa décision au Ministre dans un délai de
trente jours à dater de sa saisine à la majorité simple des voix trente jours à dater de sa saisine à la majorité simple des voix
exprimées; l'abstention n'est pas permise. En cas de parité des voix, exprimées; l'abstention n'est pas permise. En cas de parité des voix,
la voix du président est prépondérante. A dater de cette décision, le la voix du président est prépondérante. A dater de cette décision, le
Ministre procède à la reconnaissance d'une plate-forme. Ministre procède à la reconnaissance d'une plate-forme.

Art. 1607/4.Tous les trois ans, la plate-forme soumet pour

Art. 1607/4.Tous les trois ans, la plate-forme soumet pour

approbation au Ministre son plan d'action. approbation au Ministre son plan d'action.

Art. 1607/5.Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre

Art. 1607/5.Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre

octroie annuellement une subvention couvrant totalement ou octroie annuellement une subvention couvrant totalement ou
partiellement les frais de personnel et de fonctionnement de la partiellement les frais de personnel et de fonctionnement de la
plate-forme. plate-forme.
Le Ministre peut allouer des subventions d'investissement sur la base Le Ministre peut allouer des subventions d'investissement sur la base
d'une demande de la plate-forme, accompagnée d'une justification. d'une demande de la plate-forme, accompagnée d'une justification.

Art. 1607/6.§ 1er. Les dépenses de personnel, destinées à couvrir les

Art. 1607/6.§ 1er. Les dépenses de personnel, destinées à couvrir les

frais de personnel, sont prises en considération à concurrence des frais de personnel, sont prises en considération à concurrence des
échelles barémiques du Service public de Wallonie. Les subventions échelles barémiques du Service public de Wallonie. Les subventions
pour dépenses de personnel couvrent : pour dépenses de personnel couvrent :
1° le salaire brut du personnel; 1° le salaire brut du personnel;
2° les charges de sécurité sociale patronale, celles relatives au 2° les charges de sécurité sociale patronale, celles relatives au
pécule de vacances, à la prime de fin d'année, aux autres frais divers pécule de vacances, à la prime de fin d'année, aux autres frais divers
et aux autres obligations légales et conventionnelles relatives au et aux autres obligations légales et conventionnelles relatives au
personnel et aux frais de secrétariat social. personnel et aux frais de secrétariat social.
§ 2. Ne sont admissibles au titre de frais de personnel que les § 2. Ne sont admissibles au titre de frais de personnel que les
dépenses relatives au personnel engagé sous contrat de travail et non dépenses relatives au personnel engagé sous contrat de travail et non
déjà prises en charge dans le cadre d'une autre subvention ou de toute déjà prises en charge dans le cadre d'une autre subvention ou de toute
mesure d'aide à l'emploi quel que soit le pouvoir subsidiant. mesure d'aide à l'emploi quel que soit le pouvoir subsidiant.

Art. 1607/7.Les frais de fonctionnement sont pris en considération

Art. 1607/7.Les frais de fonctionnement sont pris en considération

dans la mesure où ils permettent à la plate-forme de remplir ses dans la mesure où ils permettent à la plate-forme de remplir ses
missions par des dépenses courantes. missions par des dépenses courantes.

Art. 1607/8.Les subventions d'investissement sont liquidées sur la

Art. 1607/8.Les subventions d'investissement sont liquidées sur la

base des factures y afférentes. base des factures y afférentes.

Art. 1607/9.Avant de suspendre ou de retirer la reconnaissance, le

Art. 1607/9.Avant de suspendre ou de retirer la reconnaissance, le

Ministre en informe préalablement la plate-forme par lettre Ministre en informe préalablement la plate-forme par lettre
recommandée ou par tout moyen conférant date certaine à l'envoi et la recommandée ou par tout moyen conférant date certaine à l'envoi et la
met en demeure. met en demeure.
La plate-forme dispose d'un délai de trente jours à dater de la La plate-forme dispose d'un délai de trente jours à dater de la
notification de la mise en demeure du Ministre pour transmettre ses notification de la mise en demeure du Ministre pour transmettre ses
observations écrites par lettre recommandée ou par tout moyen observations écrites par lettre recommandée ou par tout moyen
conférant date certaine à l'envoi. conférant date certaine à l'envoi.
Le Ministre statue dans les trente jours suivant la réception des Le Ministre statue dans les trente jours suivant la réception des
observations visées à l'alinéa 2. La décision est notifiée à la observations visées à l'alinéa 2. La décision est notifiée à la
plate-forme par lettre recommandée ou par tout moyen conférant date plate-forme par lettre recommandée ou par tout moyen conférant date
certaine à l'envoi. certaine à l'envoi.

Art. 1607/10.Chaque année, au moins une réunion est organisée par le

Art. 1607/10.Chaque année, au moins une réunion est organisée par le

Ministre en vue de fixer les modalités de collaboration avec la Ministre en vue de fixer les modalités de collaboration avec la
plate-forme, notamment celles liées au respect des échéances prévues plate-forme, notamment celles liées au respect des échéances prévues
par les articles 418/3 à 418/14 du Code décrétal et par le présent par les articles 418/3 à 418/14 du Code décrétal et par le présent
arrêté. ». arrêté. ».

Art. 3.Le Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent

Art. 3.Le Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.
Namur, le 21 avril 2016. Namur, le 21 avril 2016.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE P. MAGNETTE
Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et
du Patrimoine, du Patrimoine,
M. PREVOT M. PREVOT
Annexe Annexe
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2016 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2016
portant exécution des articles 418/3 à 418/14 du Code wallon de portant exécution des articles 418/3 à 418/14 du Code wallon de
l'Action sociale et de la Santé, relatifs à la reconnaissance d'une l'Action sociale et de la Santé, relatifs à la reconnaissance d'une
plate-forme d'échange électronique des données de santé. plate-forme d'échange électronique des données de santé.
Namur, le 21 avril 2016. Namur, le 21 avril 2016.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE P. MAGNETTE
Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et
du Patrimoine, du Patrimoine,
M. PREVOT M. PREVOT
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