Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20/10/2016
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 20 juillet 2016 relatif aux incitants financiers octroyés aux entreprises partenaires de la formation en alternance, aux apprenants en alternance et pour les coaches sectoriels "
Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 20 juillet 2016 relatif aux incitants financiers octroyés aux entreprises partenaires de la formation en alternance, aux apprenants en alternance et pour les coaches sectoriels Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 20 juillet 2016 relatif aux incitants financiers octroyés aux entreprises partenaires de la formation en alternance, aux apprenants en alternance et pour les coaches sectoriels
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
20 OCTOBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du 20 OCTOBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du
décret du 20 juillet 2016 relatif aux incitants financiers octroyés décret du 20 juillet 2016 relatif aux incitants financiers octroyés
aux entreprises partenaires de la formation en alternance, aux aux entreprises partenaires de la formation en alternance, aux
apprenants en alternance et pour les coaches sectoriels apprenants en alternance et pour les coaches sectoriels
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles; institutionnelles;
Vu le décret du 20 juillet 2016 relatif aux incitants financiers Vu le décret du 20 juillet 2016 relatif aux incitants financiers
octroyés aux entreprises partenaires de la formation en alternance, octroyés aux entreprises partenaires de la formation en alternance,
aux apprenants en alternance et pour les coaches sectoriels, les aux apprenants en alternance et pour les coaches sectoriels, les
articles 2, alinéa 3, 4, 6, alinéa 1er, 2° et 3°; articles 2, alinéa 3, 4, 6, alinéa 1er, 2° et 3°;
Vu le rapport du 28 avril 2016 établi conformément à l'article 4, 2°, Vu le rapport du 28 avril 2016 établi conformément à l'article 4, 2°,
du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de
la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques
régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la
Constitution; Constitution;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2016; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 avril 2016; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 avril 2016;
Vu l'avis 59.969/2/V du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2016 en Vu l'avis 59.969/2/V du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2016 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil économique et social de la Wallonie, Considérant l'avis du Conseil économique et social de la Wallonie,
donné le 18 mai 2016; donné le 18 mai 2016;
Considérant l'avis du Comité de gestion de l'IFAPME, donné le 13 mai Considérant l'avis du Comité de gestion de l'IFAPME, donné le 13 mai
2016; 2016;
Considérant l'avis du Conseil d'administration de l'OFFA, donné le 17 Considérant l'avis du Conseil d'administration de l'OFFA, donné le 17
mai 2016; mai 2016;
Considérant que le décret du 20 juillet 2016 relatif aux incitants Considérant que le décret du 20 juillet 2016 relatif aux incitants
financiers octroyés aux entreprises partenaires de la formation en financiers octroyés aux entreprises partenaires de la formation en
alternance, aux apprenants en alternance et pour les coaches sectoriel alternance, aux apprenants en alternance et pour les coaches sectoriel
est entré en vigueur le 1er septembre 2016; est entré en vigueur le 1er septembre 2016;
Considérant que les dispositions de mise en oeuvre de l'accord de Considérant que les dispositions de mise en oeuvre de l'accord de
coopération-cadre relatif à la formation en alternance doivent coopération-cadre relatif à la formation en alternance doivent
impérativement entrer en vigueur au début de l'année de formation impérativement entrer en vigueur au début de l'année de formation
2016-2017; 2016-2017;
Qu'il convient donc de faire rétroagir le présent arrêté au 1er Qu'il convient donc de faire rétroagir le présent arrêté au 1er
septembre 2016; septembre 2016;
Que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors Que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors
qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la
régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant
qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits
individuels; individuels;
Que l'adoption en l'espèce d'un arrêté rétroactif aura pour effet de Que l'adoption en l'espèce d'un arrêté rétroactif aura pour effet de
renforcer la sécurité juridique en faveur des entreprises et des renforcer la sécurité juridique en faveur des entreprises et des
apprenants ayant introduit une demande à partir du 1er septembre 2016, apprenants ayant introduit une demande à partir du 1er septembre 2016,
en conférant une base légale à leur demande; en conférant une base légale à leur demande;
Qu'en l'absence de pareille base légale, il y aurait lieu de Qu'en l'absence de pareille base légale, il y aurait lieu de
considérer que toutes les demandes introduites à partir 1er septembre considérer que toutes les demandes introduites à partir 1er septembre
2016 jusqu'à l'adoption du présent arrêté devraient être 2016 jusqu'à l'adoption du présent arrêté devraient être
réintroduites; réintroduites;
Que l'effet rétroactif bénéficie donc aux intéressés et, en ce sens, Que l'effet rétroactif bénéficie donc aux intéressés et, en ce sens,
se justifie; se justifie;
Sur la proposition de la Ministre de la Formation; Sur la proposition de la Ministre de la Formation;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la

Constitution, une matière visée à article 127, § 1er, de celle-ci. Constitution, une matière visée à article 127, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par :

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° le décret : le décret du 20 juillet 2016 relatif aux incitants 1° le décret : le décret du 20 juillet 2016 relatif aux incitants
financiers octroyés aux entreprises partenaires de la formation en financiers octroyés aux entreprises partenaires de la formation en
alternance, aux apprenants en alternance et pour les coaches alternance, aux apprenants en alternance et pour les coaches
sectoriels; sectoriels;
2° le Ministre : le Ministre de la Formation; 2° le Ministre : le Ministre de la Formation;
3° la formation de tuteur : toute formation qui, conformément à 3° la formation de tuteur : toute formation qui, conformément à
l'article 2, alinéa 3, du décret, est dispensée par un établissement l'article 2, alinéa 3, du décret, est dispensée par un établissement
d'enseignement ou un organisme de formation institué ou agréé par la d'enseignement ou un organisme de formation institué ou agréé par la
Communauté française, la Commission communautaire française ou la Communauté française, la Commission communautaire française ou la
Région wallonne de minimum huit heures et qui, cumulativement : Région wallonne de minimum huit heures et qui, cumulativement :
a) vise à faire acquérir à des travailleurs des compétences sur le a) vise à faire acquérir à des travailleurs des compétences sur le
plan de l'orientation, de l'encadrement et de la formation de plan de l'orientation, de l'encadrement et de la formation de
personnes qui reçoivent une formation en milieu de travail; personnes qui reçoivent une formation en milieu de travail;
b) cible la maîtrise des techniques visant à : b) cible la maîtrise des techniques visant à :
(1) établir un plan de formation; (1) établir un plan de formation;
(2) formuler des instructions pertinentes et compréhensibles par les (2) formuler des instructions pertinentes et compréhensibles par les
apprenants; apprenants;
(3) communiquer adéquatement; (3) communiquer adéquatement;
(4) corriger et ajuster; (4) corriger et ajuster;
(5) évaluer les progrès des apprenants; (5) évaluer les progrès des apprenants;
(6) assurer le suivi des apprenants et de l'évaluation continue de (6) assurer le suivi des apprenants et de l'évaluation continue de
leur formation; leur formation;
(7) évaluer la formation; (7) évaluer la formation;
4° l'incitant financier à l'entreprise : l'incitant financier visé à 4° l'incitant financier à l'entreprise : l'incitant financier visé à
l'article 3, § 1er, du décret et octroyé à l'entreprise dont l'unité l'article 3, § 1er, du décret et octroyé à l'entreprise dont l'unité
d'établissement où se forme l'apprenant est située en région de langue d'établissement où se forme l'apprenant est située en région de langue
française; française;
5° l'incitant financier au premier contrat d'alternance : l'incitant 5° l'incitant financier au premier contrat d'alternance : l'incitant
financier visé à l'article 3, § 2, du décret pour l'entreprise sans financier visé à l'article 3, § 2, du décret pour l'entreprise sans
salarié dont l'unité d'établissement où se forme l'apprenant est salarié dont l'unité d'établissement où se forme l'apprenant est
située en région de langue française et qui n'a pas, dans les cinq ans située en région de langue française et qui n'a pas, dans les cinq ans
qui précèdent la demande d'incitant financier, conclu de contrat qui précèdent la demande d'incitant financier, conclu de contrat
d'alternance, de contrat d'apprentissage des classes moyennes, de d'alternance, de contrat d'apprentissage des classes moyennes, de
contrat d'apprentissage industriel ou de convention d'insertion contrat d'apprentissage industriel ou de convention d'insertion
socioprofessionnelle; socioprofessionnelle;
6° l'incitant financier à l'apprenant : l'incitant financier octroyé à 6° l'incitant financier à l'apprenant : l'incitant financier octroyé à
l'apprenant, visé à l'article 5 du décret, ayant sa résidence l'apprenant, visé à l'article 5 du décret, ayant sa résidence
habituelle en Belgique qui a conclu un contrat d'alternance avec un habituelle en Belgique qui a conclu un contrat d'alternance avec un
opérateur de formation situé en région de langue française; opérateur de formation situé en région de langue française;
7° l'O.F.F.A. : l'Office francophone de la formation en alternance; 7° l'O.F.F.A. : l'Office francophone de la formation en alternance;
8° l'Administration : la Direction des politiques transversales 8° l'Administration : la Direction des politiques transversales
Région-Communauté du Département de l'Emploi et de la Formation Région-Communauté du Département de l'Emploi et de la Formation
professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie,
Emploi et Recherche du Service public de Wallonie; Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;
9° le fonctionnaire délégué de l'Administration : le fonctionnaire 9° le fonctionnaire délégué de l'Administration : le fonctionnaire
disposant d'une délégation de pouvoirs, conformément à l'arrêté du disposant d'une délégation de pouvoirs, conformément à l'arrêté du
Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de
pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie; pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie;
10° l'année de formation : la période qui débute le 1er septembre et 10° l'année de formation : la période qui débute le 1er septembre et
se termine le 31 août; se termine le 31 août;
11° le fonds de formation sectoriel : l'association sans but lucratif 11° le fonds de formation sectoriel : l'association sans but lucratif
de formation créée par - ou en lien avec - au moins un fonds de de formation créée par - ou en lien avec - au moins un fonds de
sécurité et d'existence visé par la loi du 7 janvier 1958 concernant sécurité et d'existence visé par la loi du 7 janvier 1958 concernant
les Fonds de sécurité d'existence. les Fonds de sécurité d'existence.

Art. 3.Pour bénéficier de l'incitant financier au premier contrat

Art. 3.Pour bénéficier de l'incitant financier au premier contrat

d'alternance, l'entreprise introduit, auprès de l'opérateur de d'alternance, l'entreprise introduit, auprès de l'opérateur de
formation de référence pour le contrat d'alternance donnant lieu à formation de référence pour le contrat d'alternance donnant lieu à
l'incitant, au moment de la signature de ce premier contrat l'incitant, au moment de la signature de ce premier contrat
d'alternance ou, à défaut, au plus tard trente jours après la d'alternance ou, à défaut, au plus tard trente jours après la
signature du premier contrat d'alternance, une demande de prime datée signature du premier contrat d'alternance, une demande de prime datée
et signée, dont le modèle est déterminé par le Ministre sur et signée, dont le modèle est déterminé par le Ministre sur
proposition de l'O.F.F.A.. proposition de l'O.F.F.A..
L'opérateur de formation dispose de trente jours maximum à partir de L'opérateur de formation dispose de trente jours maximum à partir de
la date de prise d'effet du contrat pour valider et transmettre cette la date de prise d'effet du contrat pour valider et transmettre cette
demande à l'O.F.F.A. qui dispose à son tour d'un délai maximal de demande à l'O.F.F.A. qui dispose à son tour d'un délai maximal de
trente jours après réception du dossier transmis par l'opérateur pour trente jours après réception du dossier transmis par l'opérateur pour
instruire la demande et la communiquer avec sa proposition de instruire la demande et la communiquer avec sa proposition de
décision, à l'Administration. décision, à l'Administration.
Le fonctionnaire délégué de l'Administration liquide l'incitant au Le fonctionnaire délégué de l'Administration liquide l'incitant au
premier contrat d'alternance à l'entreprise qui respecte les premier contrat d'alternance à l'entreprise qui respecte les
conditions du décret et du présent arrêté. conditions du décret et du présent arrêté.
Le Ministre peut préciser les modalités de liquidation de l'incitant Le Ministre peut préciser les modalités de liquidation de l'incitant
financier au premier contrat d'alternance, visées aux alinéas 1er à 3. financier au premier contrat d'alternance, visées aux alinéas 1er à 3.

Art. 4.Pour bénéficier de l'incitant financier à l'entreprise,

Art. 4.Pour bénéficier de l'incitant financier à l'entreprise,

l'entreprise, qui conclut un contrat d'alternance donnant lieu à cet l'entreprise, qui conclut un contrat d'alternance donnant lieu à cet
incitant, introduit, auprès de l'opérateur de formation de référence incitant, introduit, auprès de l'opérateur de formation de référence
pour ce contrat d'alternance, au moment de la signature de ce contrat pour ce contrat d'alternance, au moment de la signature de ce contrat
d'alternance ou, à défaut, au plus tard trente jours après la d'alternance ou, à défaut, au plus tard trente jours après la
signature de celui-ci, une demande de prime datée et signée, dont le signature de celui-ci, une demande de prime datée et signée, dont le
modèle est déterminé par le Ministre sur proposition de l'O.F.F.A. modèle est déterminé par le Ministre sur proposition de l'O.F.F.A.
L'opérateur de formation dispose de trente jours, à dater de L'opérateur de formation dispose de trente jours, à dater de
l'introduction de la demande de l'entreprise, pour valider et l'introduction de la demande de l'entreprise, pour valider et
transmettre cette demande à l'O.F.F.A. transmettre cette demande à l'O.F.F.A.
Au plus tard le 15 octobre qui suit la première année de formation, Au plus tard le 15 octobre qui suit la première année de formation,
l'opérateur de formation adresse à l'O.F.F.A. une liste des l'opérateur de formation adresse à l'O.F.F.A. une liste des
entreprises pour lesquelles il a transmis à l'O.F.F.A. une demande entreprises pour lesquelles il a transmis à l'O.F.F.A. une demande
d'incitant, en indiquant pour chacune d'elles si les conditions d'incitant, en indiquant pour chacune d'elles si les conditions
d'octroi de l'incitant, telles que visées par le décret, sont d'octroi de l'incitant, telles que visées par le décret, sont
remplies. remplies.
Sur cette base, l'O.F.F.A. instruit la demande et la transmet, avec sa Sur cette base, l'O.F.F.A. instruit la demande et la transmet, avec sa
proposition de décision, à l'Administration, pour liquidation de proposition de décision, à l'Administration, pour liquidation de
l'incitant à l'entreprise. l'incitant à l'entreprise.
L'O.F.F.A. communique à l'Administration le dossier intégrant sa L'O.F.F.A. communique à l'Administration le dossier intégrant sa
proposition de décision au plus tard le 31 octobre qui suit la proposition de décision au plus tard le 31 octobre qui suit la
réception des informations communiquées par l'opérateur de formation. réception des informations communiquées par l'opérateur de formation.
Le fonctionnaire délégué de l'Administration liquide l'incitant à Le fonctionnaire délégué de l'Administration liquide l'incitant à
l'entreprise qui respecte les conditions du décret et du présent l'entreprise qui respecte les conditions du décret et du présent
arrêté. arrêté.
Le Ministre peut préciser les modalités de liquidation de l'incitant Le Ministre peut préciser les modalités de liquidation de l'incitant
financier à l'entreprise visées aux alinéas 1er à 6. financier à l'entreprise visées aux alinéas 1er à 6.

Art. 5.Pour bénéficier de l'incitant à l'apprenant, l'apprenant

Art. 5.Pour bénéficier de l'incitant à l'apprenant, l'apprenant

introduit, auprès de l'opérateur de formation de référence pour son introduit, auprès de l'opérateur de formation de référence pour son
contrat d'alternance, au plus tard le 15 décembre de l'année de contrat d'alternance, au plus tard le 15 décembre de l'année de
formation au cours de laquelle il passe au niveau C, une demande de formation au cours de laquelle il passe au niveau C, une demande de
prime datée et signée, dont le modèle est déterminé par le Ministre prime datée et signée, dont le modèle est déterminé par le Ministre
sur proposition de l'O.F.F.A.. sur proposition de l'O.F.F.A..
Au plus tard le 15 octobre qui suit l'année de formation au cours de Au plus tard le 15 octobre qui suit l'année de formation au cours de
laquelle l'apprenant a obtenu sa certification, l'opérateur de laquelle l'apprenant a obtenu sa certification, l'opérateur de
formation transmet, à l'O.F.F.A., la demande de prime de l'apprenant, formation transmet, à l'O.F.F.A., la demande de prime de l'apprenant,
selon les modalités déterminées par le Ministre sur proposition de selon les modalités déterminées par le Ministre sur proposition de
l'O.F.F.A. l'O.F.F.A.
L'O.F.F.A. instruit la demande et la transmet, avec sa proposition de L'O.F.F.A. instruit la demande et la transmet, avec sa proposition de
décision, à l'Administration, pour liquidation. décision, à l'Administration, pour liquidation.
L'O.F.F.A. dispose d'un délai de trente jours, à dater de la réception L'O.F.F.A. dispose d'un délai de trente jours, à dater de la réception
des données transmises par l'opérateur pour communiquer chaque dossier des données transmises par l'opérateur pour communiquer chaque dossier
et sa proposition de décision à l'Administration. et sa proposition de décision à l'Administration.
Le fonctionnaire délégué de l'Administration liquide l'incitant à Le fonctionnaire délégué de l'Administration liquide l'incitant à
l'apprenant qui respecte les conditions du décret et du présent l'apprenant qui respecte les conditions du décret et du présent
arrêté. arrêté.
Le Ministre peut préciser les modalités de liquidation de l'incitant à Le Ministre peut préciser les modalités de liquidation de l'incitant à
l'apprenant, telles que visées aux alinéas 1er à 5. l'apprenant, telles que visées aux alinéas 1er à 5.

Art. 6.Le Ministre ou le fonctionnaire délégué de l'Administration

Art. 6.Le Ministre ou le fonctionnaire délégué de l'Administration

octroie au fonds de formation sectoriel un incitant tel que visé à octroie au fonds de formation sectoriel un incitant tel que visé à
l'article 6 du décret en vue de l'engagement, par le fonds de l'article 6 du décret en vue de l'engagement, par le fonds de
formation sectoriel, d'un coach sectoriel qui a au minimum dix ans formation sectoriel, d'un coach sectoriel qui a au minimum dix ans
d'ancienneté dans le secteur ou un des secteurs concernés. d'ancienneté dans le secteur ou un des secteurs concernés.
Le coach sectoriel mandaté par le ou les secteurs qu'il représente et Le coach sectoriel mandaté par le ou les secteurs qu'il représente et
reconnu par le Ministre est amené : reconnu par le Ministre est amené :
1° dans le cadre de la procédure d'agrément des entreprises, 1° dans le cadre de la procédure d'agrément des entreprises,
d'initiative ou sur la base d'une demande d'un opérateur de formation, d'initiative ou sur la base d'une demande d'un opérateur de formation,
à : à :
a) instruire les demandes d'agrément des entreprises via au minimum a) instruire les demandes d'agrément des entreprises via au minimum
une visite sur place; une visite sur place;
b) remettre un avis sur l'agrément des entreprises; b) remettre un avis sur l'agrément des entreprises;
c) participer à la commission d'agrément et de médiation, constituée c) participer à la commission d'agrément et de médiation, constituée
au sein de l'O.F.F.A.; au sein de l'O.F.F.A.;
2° dans le cadre de la procédure de suspension d'agrément et de la 2° dans le cadre de la procédure de suspension d'agrément et de la
procédure de retrait d'agrément, d'initiative ou sur la base d'une procédure de retrait d'agrément, d'initiative ou sur la base d'une
demande d'un opérateur de formation, à : demande d'un opérateur de formation, à :
a) remettre un avis sur la suspension d'agrément ou le retrait a) remettre un avis sur la suspension d'agrément ou le retrait
d'agrément; d'agrément;
b) participer à la commission d'agrément et de médiation visée au b) participer à la commission d'agrément et de médiation visée au
point 1°, c); point 1°, c);
3° dans le cadre du soutien aux entreprises partenaires de la 3° dans le cadre du soutien aux entreprises partenaires de la
formation en alternance, à rencontrer, d'initiative ou sur demande de formation en alternance, à rencontrer, d'initiative ou sur demande de
l'opérateur de formation ou de l'O.F.F.A, les entreprises ainsi que, l'opérateur de formation ou de l'O.F.F.A, les entreprises ainsi que,
le cas échéant, le tuteur, pour une mission de conseil; le cas échéant, le tuteur, pour une mission de conseil;
4° dans le cadre de la promotion de la formation en alternance, à 4° dans le cadre de la promotion de la formation en alternance, à
sensibiliser les entreprises dans le ou les secteurs qu'il couvre à la sensibiliser les entreprises dans le ou les secteurs qu'il couvre à la
conclusion de nouveaux contrats d'alternance; conclusion de nouveaux contrats d'alternance;
5° à participer, dans un objectif d'optimisation et d'harmonisation 5° à participer, dans un objectif d'optimisation et d'harmonisation
des pratiques, à un minimum de trois réunions de coordination et de des pratiques, à un minimum de trois réunions de coordination et de
formation par an, organisées par l'O.F.F.A. notamment en collaboration formation par an, organisées par l'O.F.F.A. notamment en collaboration
avec les opérateurs de formation. avec les opérateurs de formation.

Art. 7.Les délais visés par le présent arrêté sont calculés en jours

Art. 7.Les délais visés par le présent arrêté sont calculés en jours

calendrier. Le jour de l'acte qui est le point de départ du délai calendrier. Le jour de l'acte qui est le point de départ du délai
n'est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. n'est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai.
Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié
légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour
ouvrable. ouvrable.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2016.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2016.

Art. 9.La Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargée de

Art. 9.La Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargée de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 20 octobre 2016. Namur, le 20 octobre 2016.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE P. MAGNETTE
La Ministre de l'Emploi et de la Formation, La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Mme E. TILLIEUX Mme E. TILLIEUX
^