Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 20 juillet 2016 relatif aux incitants financiers octroyés aux entreprises partenaires de la formation en alternance, aux apprenants en alternance et pour les coaches sectoriels | Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 20 juillet 2016 relatif aux incitants financiers octroyés aux entreprises partenaires de la formation en alternance, aux apprenants en alternance et pour les coaches sectoriels |
---|---|
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
20 OCTOBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du | 20 OCTOBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du |
décret du 20 juillet 2016 relatif aux incitants financiers octroyés | décret du 20 juillet 2016 relatif aux incitants financiers octroyés |
aux entreprises partenaires de la formation en alternance, aux | aux entreprises partenaires de la formation en alternance, aux |
apprenants en alternance et pour les coaches sectoriels | apprenants en alternance et pour les coaches sectoriels |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes | Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes |
institutionnelles; | institutionnelles; |
Vu le décret du 20 juillet 2016 relatif aux incitants financiers | Vu le décret du 20 juillet 2016 relatif aux incitants financiers |
octroyés aux entreprises partenaires de la formation en alternance, | octroyés aux entreprises partenaires de la formation en alternance, |
aux apprenants en alternance et pour les coaches sectoriels, les | aux apprenants en alternance et pour les coaches sectoriels, les |
articles 2, alinéa 3, 4, 6, alinéa 1er, 2° et 3°; | articles 2, alinéa 3, 4, 6, alinéa 1er, 2° et 3°; |
Vu le rapport du 28 avril 2016 établi conformément à l'article 4, 2°, | Vu le rapport du 28 avril 2016 établi conformément à l'article 4, 2°, |
du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de | du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de |
la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre | la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre |
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques | 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques |
régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la | régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la |
Constitution; | Constitution; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2016; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2016; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 avril 2016; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 avril 2016; |
Vu l'avis 59.969/2/V du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2016 en | Vu l'avis 59.969/2/V du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2016 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant l'avis du Conseil économique et social de la Wallonie, | Considérant l'avis du Conseil économique et social de la Wallonie, |
donné le 18 mai 2016; | donné le 18 mai 2016; |
Considérant l'avis du Comité de gestion de l'IFAPME, donné le 13 mai | Considérant l'avis du Comité de gestion de l'IFAPME, donné le 13 mai |
2016; | 2016; |
Considérant l'avis du Conseil d'administration de l'OFFA, donné le 17 | Considérant l'avis du Conseil d'administration de l'OFFA, donné le 17 |
mai 2016; | mai 2016; |
Considérant que le décret du 20 juillet 2016 relatif aux incitants | Considérant que le décret du 20 juillet 2016 relatif aux incitants |
financiers octroyés aux entreprises partenaires de la formation en | financiers octroyés aux entreprises partenaires de la formation en |
alternance, aux apprenants en alternance et pour les coaches sectoriel | alternance, aux apprenants en alternance et pour les coaches sectoriel |
est entré en vigueur le 1er septembre 2016; | est entré en vigueur le 1er septembre 2016; |
Considérant que les dispositions de mise en oeuvre de l'accord de | Considérant que les dispositions de mise en oeuvre de l'accord de |
coopération-cadre relatif à la formation en alternance doivent | coopération-cadre relatif à la formation en alternance doivent |
impérativement entrer en vigueur au début de l'année de formation | impérativement entrer en vigueur au début de l'année de formation |
2016-2017; | 2016-2017; |
Qu'il convient donc de faire rétroagir le présent arrêté au 1er | Qu'il convient donc de faire rétroagir le présent arrêté au 1er |
septembre 2016; | septembre 2016; |
Que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors | Que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors |
qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la | qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la |
régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant | régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant |
qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits | qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits |
individuels; | individuels; |
Que l'adoption en l'espèce d'un arrêté rétroactif aura pour effet de | Que l'adoption en l'espèce d'un arrêté rétroactif aura pour effet de |
renforcer la sécurité juridique en faveur des entreprises et des | renforcer la sécurité juridique en faveur des entreprises et des |
apprenants ayant introduit une demande à partir du 1er septembre 2016, | apprenants ayant introduit une demande à partir du 1er septembre 2016, |
en conférant une base légale à leur demande; | en conférant une base légale à leur demande; |
Qu'en l'absence de pareille base légale, il y aurait lieu de | Qu'en l'absence de pareille base légale, il y aurait lieu de |
considérer que toutes les demandes introduites à partir 1er septembre | considérer que toutes les demandes introduites à partir 1er septembre |
2016 jusqu'à l'adoption du présent arrêté devraient être | 2016 jusqu'à l'adoption du présent arrêté devraient être |
réintroduites; | réintroduites; |
Que l'effet rétroactif bénéficie donc aux intéressés et, en ce sens, | Que l'effet rétroactif bénéficie donc aux intéressés et, en ce sens, |
se justifie; | se justifie; |
Sur la proposition de la Ministre de la Formation; | Sur la proposition de la Ministre de la Formation; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la |
Constitution, une matière visée à article 127, § 1er, de celle-ci. | Constitution, une matière visée à article 127, § 1er, de celle-ci. |
Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : |
1° le décret : le décret du 20 juillet 2016 relatif aux incitants | 1° le décret : le décret du 20 juillet 2016 relatif aux incitants |
financiers octroyés aux entreprises partenaires de la formation en | financiers octroyés aux entreprises partenaires de la formation en |
alternance, aux apprenants en alternance et pour les coaches | alternance, aux apprenants en alternance et pour les coaches |
sectoriels; | sectoriels; |
2° le Ministre : le Ministre de la Formation; | 2° le Ministre : le Ministre de la Formation; |
3° la formation de tuteur : toute formation qui, conformément à | 3° la formation de tuteur : toute formation qui, conformément à |
l'article 2, alinéa 3, du décret, est dispensée par un établissement | l'article 2, alinéa 3, du décret, est dispensée par un établissement |
d'enseignement ou un organisme de formation institué ou agréé par la | d'enseignement ou un organisme de formation institué ou agréé par la |
Communauté française, la Commission communautaire française ou la | Communauté française, la Commission communautaire française ou la |
Région wallonne de minimum huit heures et qui, cumulativement : | Région wallonne de minimum huit heures et qui, cumulativement : |
a) vise à faire acquérir à des travailleurs des compétences sur le | a) vise à faire acquérir à des travailleurs des compétences sur le |
plan de l'orientation, de l'encadrement et de la formation de | plan de l'orientation, de l'encadrement et de la formation de |
personnes qui reçoivent une formation en milieu de travail; | personnes qui reçoivent une formation en milieu de travail; |
b) cible la maîtrise des techniques visant à : | b) cible la maîtrise des techniques visant à : |
(1) établir un plan de formation; | (1) établir un plan de formation; |
(2) formuler des instructions pertinentes et compréhensibles par les | (2) formuler des instructions pertinentes et compréhensibles par les |
apprenants; | apprenants; |
(3) communiquer adéquatement; | (3) communiquer adéquatement; |
(4) corriger et ajuster; | (4) corriger et ajuster; |
(5) évaluer les progrès des apprenants; | (5) évaluer les progrès des apprenants; |
(6) assurer le suivi des apprenants et de l'évaluation continue de | (6) assurer le suivi des apprenants et de l'évaluation continue de |
leur formation; | leur formation; |
(7) évaluer la formation; | (7) évaluer la formation; |
4° l'incitant financier à l'entreprise : l'incitant financier visé à | 4° l'incitant financier à l'entreprise : l'incitant financier visé à |
l'article 3, § 1er, du décret et octroyé à l'entreprise dont l'unité | l'article 3, § 1er, du décret et octroyé à l'entreprise dont l'unité |
d'établissement où se forme l'apprenant est située en région de langue | d'établissement où se forme l'apprenant est située en région de langue |
française; | française; |
5° l'incitant financier au premier contrat d'alternance : l'incitant | 5° l'incitant financier au premier contrat d'alternance : l'incitant |
financier visé à l'article 3, § 2, du décret pour l'entreprise sans | financier visé à l'article 3, § 2, du décret pour l'entreprise sans |
salarié dont l'unité d'établissement où se forme l'apprenant est | salarié dont l'unité d'établissement où se forme l'apprenant est |
située en région de langue française et qui n'a pas, dans les cinq ans | située en région de langue française et qui n'a pas, dans les cinq ans |
qui précèdent la demande d'incitant financier, conclu de contrat | qui précèdent la demande d'incitant financier, conclu de contrat |
d'alternance, de contrat d'apprentissage des classes moyennes, de | d'alternance, de contrat d'apprentissage des classes moyennes, de |
contrat d'apprentissage industriel ou de convention d'insertion | contrat d'apprentissage industriel ou de convention d'insertion |
socioprofessionnelle; | socioprofessionnelle; |
6° l'incitant financier à l'apprenant : l'incitant financier octroyé à | 6° l'incitant financier à l'apprenant : l'incitant financier octroyé à |
l'apprenant, visé à l'article 5 du décret, ayant sa résidence | l'apprenant, visé à l'article 5 du décret, ayant sa résidence |
habituelle en Belgique qui a conclu un contrat d'alternance avec un | habituelle en Belgique qui a conclu un contrat d'alternance avec un |
opérateur de formation situé en région de langue française; | opérateur de formation situé en région de langue française; |
7° l'O.F.F.A. : l'Office francophone de la formation en alternance; | 7° l'O.F.F.A. : l'Office francophone de la formation en alternance; |
8° l'Administration : la Direction des politiques transversales | 8° l'Administration : la Direction des politiques transversales |
Région-Communauté du Département de l'Emploi et de la Formation | Région-Communauté du Département de l'Emploi et de la Formation |
professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, | professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, |
Emploi et Recherche du Service public de Wallonie; | Emploi et Recherche du Service public de Wallonie; |
9° le fonctionnaire délégué de l'Administration : le fonctionnaire | 9° le fonctionnaire délégué de l'Administration : le fonctionnaire |
disposant d'une délégation de pouvoirs, conformément à l'arrêté du | disposant d'une délégation de pouvoirs, conformément à l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de | Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de |
pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie; | pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie; |
10° l'année de formation : la période qui débute le 1er septembre et | 10° l'année de formation : la période qui débute le 1er septembre et |
se termine le 31 août; | se termine le 31 août; |
11° le fonds de formation sectoriel : l'association sans but lucratif | 11° le fonds de formation sectoriel : l'association sans but lucratif |
de formation créée par - ou en lien avec - au moins un fonds de | de formation créée par - ou en lien avec - au moins un fonds de |
sécurité et d'existence visé par la loi du 7 janvier 1958 concernant | sécurité et d'existence visé par la loi du 7 janvier 1958 concernant |
les Fonds de sécurité d'existence. | les Fonds de sécurité d'existence. |
Art. 3.Pour bénéficier de l'incitant financier au premier contrat |
Art. 3.Pour bénéficier de l'incitant financier au premier contrat |
d'alternance, l'entreprise introduit, auprès de l'opérateur de | d'alternance, l'entreprise introduit, auprès de l'opérateur de |
formation de référence pour le contrat d'alternance donnant lieu à | formation de référence pour le contrat d'alternance donnant lieu à |
l'incitant, au moment de la signature de ce premier contrat | l'incitant, au moment de la signature de ce premier contrat |
d'alternance ou, à défaut, au plus tard trente jours après la | d'alternance ou, à défaut, au plus tard trente jours après la |
signature du premier contrat d'alternance, une demande de prime datée | signature du premier contrat d'alternance, une demande de prime datée |
et signée, dont le modèle est déterminé par le Ministre sur | et signée, dont le modèle est déterminé par le Ministre sur |
proposition de l'O.F.F.A.. | proposition de l'O.F.F.A.. |
L'opérateur de formation dispose de trente jours maximum à partir de | L'opérateur de formation dispose de trente jours maximum à partir de |
la date de prise d'effet du contrat pour valider et transmettre cette | la date de prise d'effet du contrat pour valider et transmettre cette |
demande à l'O.F.F.A. qui dispose à son tour d'un délai maximal de | demande à l'O.F.F.A. qui dispose à son tour d'un délai maximal de |
trente jours après réception du dossier transmis par l'opérateur pour | trente jours après réception du dossier transmis par l'opérateur pour |
instruire la demande et la communiquer avec sa proposition de | instruire la demande et la communiquer avec sa proposition de |
décision, à l'Administration. | décision, à l'Administration. |
Le fonctionnaire délégué de l'Administration liquide l'incitant au | Le fonctionnaire délégué de l'Administration liquide l'incitant au |
premier contrat d'alternance à l'entreprise qui respecte les | premier contrat d'alternance à l'entreprise qui respecte les |
conditions du décret et du présent arrêté. | conditions du décret et du présent arrêté. |
Le Ministre peut préciser les modalités de liquidation de l'incitant | Le Ministre peut préciser les modalités de liquidation de l'incitant |
financier au premier contrat d'alternance, visées aux alinéas 1er à 3. | financier au premier contrat d'alternance, visées aux alinéas 1er à 3. |
Art. 4.Pour bénéficier de l'incitant financier à l'entreprise, |
Art. 4.Pour bénéficier de l'incitant financier à l'entreprise, |
l'entreprise, qui conclut un contrat d'alternance donnant lieu à cet | l'entreprise, qui conclut un contrat d'alternance donnant lieu à cet |
incitant, introduit, auprès de l'opérateur de formation de référence | incitant, introduit, auprès de l'opérateur de formation de référence |
pour ce contrat d'alternance, au moment de la signature de ce contrat | pour ce contrat d'alternance, au moment de la signature de ce contrat |
d'alternance ou, à défaut, au plus tard trente jours après la | d'alternance ou, à défaut, au plus tard trente jours après la |
signature de celui-ci, une demande de prime datée et signée, dont le | signature de celui-ci, une demande de prime datée et signée, dont le |
modèle est déterminé par le Ministre sur proposition de l'O.F.F.A. | modèle est déterminé par le Ministre sur proposition de l'O.F.F.A. |
L'opérateur de formation dispose de trente jours, à dater de | L'opérateur de formation dispose de trente jours, à dater de |
l'introduction de la demande de l'entreprise, pour valider et | l'introduction de la demande de l'entreprise, pour valider et |
transmettre cette demande à l'O.F.F.A. | transmettre cette demande à l'O.F.F.A. |
Au plus tard le 15 octobre qui suit la première année de formation, | Au plus tard le 15 octobre qui suit la première année de formation, |
l'opérateur de formation adresse à l'O.F.F.A. une liste des | l'opérateur de formation adresse à l'O.F.F.A. une liste des |
entreprises pour lesquelles il a transmis à l'O.F.F.A. une demande | entreprises pour lesquelles il a transmis à l'O.F.F.A. une demande |
d'incitant, en indiquant pour chacune d'elles si les conditions | d'incitant, en indiquant pour chacune d'elles si les conditions |
d'octroi de l'incitant, telles que visées par le décret, sont | d'octroi de l'incitant, telles que visées par le décret, sont |
remplies. | remplies. |
Sur cette base, l'O.F.F.A. instruit la demande et la transmet, avec sa | Sur cette base, l'O.F.F.A. instruit la demande et la transmet, avec sa |
proposition de décision, à l'Administration, pour liquidation de | proposition de décision, à l'Administration, pour liquidation de |
l'incitant à l'entreprise. | l'incitant à l'entreprise. |
L'O.F.F.A. communique à l'Administration le dossier intégrant sa | L'O.F.F.A. communique à l'Administration le dossier intégrant sa |
proposition de décision au plus tard le 31 octobre qui suit la | proposition de décision au plus tard le 31 octobre qui suit la |
réception des informations communiquées par l'opérateur de formation. | réception des informations communiquées par l'opérateur de formation. |
Le fonctionnaire délégué de l'Administration liquide l'incitant à | Le fonctionnaire délégué de l'Administration liquide l'incitant à |
l'entreprise qui respecte les conditions du décret et du présent | l'entreprise qui respecte les conditions du décret et du présent |
arrêté. | arrêté. |
Le Ministre peut préciser les modalités de liquidation de l'incitant | Le Ministre peut préciser les modalités de liquidation de l'incitant |
financier à l'entreprise visées aux alinéas 1er à 6. | financier à l'entreprise visées aux alinéas 1er à 6. |
Art. 5.Pour bénéficier de l'incitant à l'apprenant, l'apprenant |
Art. 5.Pour bénéficier de l'incitant à l'apprenant, l'apprenant |
introduit, auprès de l'opérateur de formation de référence pour son | introduit, auprès de l'opérateur de formation de référence pour son |
contrat d'alternance, au plus tard le 15 décembre de l'année de | contrat d'alternance, au plus tard le 15 décembre de l'année de |
formation au cours de laquelle il passe au niveau C, une demande de | formation au cours de laquelle il passe au niveau C, une demande de |
prime datée et signée, dont le modèle est déterminé par le Ministre | prime datée et signée, dont le modèle est déterminé par le Ministre |
sur proposition de l'O.F.F.A.. | sur proposition de l'O.F.F.A.. |
Au plus tard le 15 octobre qui suit l'année de formation au cours de | Au plus tard le 15 octobre qui suit l'année de formation au cours de |
laquelle l'apprenant a obtenu sa certification, l'opérateur de | laquelle l'apprenant a obtenu sa certification, l'opérateur de |
formation transmet, à l'O.F.F.A., la demande de prime de l'apprenant, | formation transmet, à l'O.F.F.A., la demande de prime de l'apprenant, |
selon les modalités déterminées par le Ministre sur proposition de | selon les modalités déterminées par le Ministre sur proposition de |
l'O.F.F.A. | l'O.F.F.A. |
L'O.F.F.A. instruit la demande et la transmet, avec sa proposition de | L'O.F.F.A. instruit la demande et la transmet, avec sa proposition de |
décision, à l'Administration, pour liquidation. | décision, à l'Administration, pour liquidation. |
L'O.F.F.A. dispose d'un délai de trente jours, à dater de la réception | L'O.F.F.A. dispose d'un délai de trente jours, à dater de la réception |
des données transmises par l'opérateur pour communiquer chaque dossier | des données transmises par l'opérateur pour communiquer chaque dossier |
et sa proposition de décision à l'Administration. | et sa proposition de décision à l'Administration. |
Le fonctionnaire délégué de l'Administration liquide l'incitant à | Le fonctionnaire délégué de l'Administration liquide l'incitant à |
l'apprenant qui respecte les conditions du décret et du présent | l'apprenant qui respecte les conditions du décret et du présent |
arrêté. | arrêté. |
Le Ministre peut préciser les modalités de liquidation de l'incitant à | Le Ministre peut préciser les modalités de liquidation de l'incitant à |
l'apprenant, telles que visées aux alinéas 1er à 5. | l'apprenant, telles que visées aux alinéas 1er à 5. |
Art. 6.Le Ministre ou le fonctionnaire délégué de l'Administration |
Art. 6.Le Ministre ou le fonctionnaire délégué de l'Administration |
octroie au fonds de formation sectoriel un incitant tel que visé à | octroie au fonds de formation sectoriel un incitant tel que visé à |
l'article 6 du décret en vue de l'engagement, par le fonds de | l'article 6 du décret en vue de l'engagement, par le fonds de |
formation sectoriel, d'un coach sectoriel qui a au minimum dix ans | formation sectoriel, d'un coach sectoriel qui a au minimum dix ans |
d'ancienneté dans le secteur ou un des secteurs concernés. | d'ancienneté dans le secteur ou un des secteurs concernés. |
Le coach sectoriel mandaté par le ou les secteurs qu'il représente et | Le coach sectoriel mandaté par le ou les secteurs qu'il représente et |
reconnu par le Ministre est amené : | reconnu par le Ministre est amené : |
1° dans le cadre de la procédure d'agrément des entreprises, | 1° dans le cadre de la procédure d'agrément des entreprises, |
d'initiative ou sur la base d'une demande d'un opérateur de formation, | d'initiative ou sur la base d'une demande d'un opérateur de formation, |
à : | à : |
a) instruire les demandes d'agrément des entreprises via au minimum | a) instruire les demandes d'agrément des entreprises via au minimum |
une visite sur place; | une visite sur place; |
b) remettre un avis sur l'agrément des entreprises; | b) remettre un avis sur l'agrément des entreprises; |
c) participer à la commission d'agrément et de médiation, constituée | c) participer à la commission d'agrément et de médiation, constituée |
au sein de l'O.F.F.A.; | au sein de l'O.F.F.A.; |
2° dans le cadre de la procédure de suspension d'agrément et de la | 2° dans le cadre de la procédure de suspension d'agrément et de la |
procédure de retrait d'agrément, d'initiative ou sur la base d'une | procédure de retrait d'agrément, d'initiative ou sur la base d'une |
demande d'un opérateur de formation, à : | demande d'un opérateur de formation, à : |
a) remettre un avis sur la suspension d'agrément ou le retrait | a) remettre un avis sur la suspension d'agrément ou le retrait |
d'agrément; | d'agrément; |
b) participer à la commission d'agrément et de médiation visée au | b) participer à la commission d'agrément et de médiation visée au |
point 1°, c); | point 1°, c); |
3° dans le cadre du soutien aux entreprises partenaires de la | 3° dans le cadre du soutien aux entreprises partenaires de la |
formation en alternance, à rencontrer, d'initiative ou sur demande de | formation en alternance, à rencontrer, d'initiative ou sur demande de |
l'opérateur de formation ou de l'O.F.F.A, les entreprises ainsi que, | l'opérateur de formation ou de l'O.F.F.A, les entreprises ainsi que, |
le cas échéant, le tuteur, pour une mission de conseil; | le cas échéant, le tuteur, pour une mission de conseil; |
4° dans le cadre de la promotion de la formation en alternance, à | 4° dans le cadre de la promotion de la formation en alternance, à |
sensibiliser les entreprises dans le ou les secteurs qu'il couvre à la | sensibiliser les entreprises dans le ou les secteurs qu'il couvre à la |
conclusion de nouveaux contrats d'alternance; | conclusion de nouveaux contrats d'alternance; |
5° à participer, dans un objectif d'optimisation et d'harmonisation | 5° à participer, dans un objectif d'optimisation et d'harmonisation |
des pratiques, à un minimum de trois réunions de coordination et de | des pratiques, à un minimum de trois réunions de coordination et de |
formation par an, organisées par l'O.F.F.A. notamment en collaboration | formation par an, organisées par l'O.F.F.A. notamment en collaboration |
avec les opérateurs de formation. | avec les opérateurs de formation. |
Art. 7.Les délais visés par le présent arrêté sont calculés en jours |
Art. 7.Les délais visés par le présent arrêté sont calculés en jours |
calendrier. Le jour de l'acte qui est le point de départ du délai | calendrier. Le jour de l'acte qui est le point de départ du délai |
n'est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. | n'est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. |
Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié | Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié |
légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour | légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour |
ouvrable. | ouvrable. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2016. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2016. |
Art. 9.La Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargée de |
Art. 9.La Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargée de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 20 octobre 2016. | Namur, le 20 octobre 2016. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
P. MAGNETTE | P. MAGNETTE |
La Ministre de l'Emploi et de la Formation, | La Ministre de l'Emploi et de la Formation, |
Mme E. TILLIEUX | Mme E. TILLIEUX |