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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20/10/2011
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie
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20 OCTOBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 20 OCTOBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du
11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection
de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à
favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de
l'énergie, l'article 6, 2°, b, et les articles 8, alinéa 3, et 9; l'énergie, l'article 6, 2°, b, et les articles 8, alinéa 3, et 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant
exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à
favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de
l'énergie; l'énergie;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juin 2011; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juin 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2011; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2011;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 50.247/2, donné le 3 octobre 2011, en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 50.247/2, donné le 3 octobre 2011, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le fait qu'il a été constaté que les objectifs de la Considérant le fait qu'il a été constaté que les objectifs de la
mesure ne permettent plus de soutenir de façon équitable et égalitaire mesure ne permettent plus de soutenir de façon équitable et égalitaire
les entreprises qui investissent dans des équipements de production les entreprises qui investissent dans des équipements de production
d'énergie renouvelable, qu'il est donc urgent de suspendre cette d'énergie renouvelable, qu'il est donc urgent de suspendre cette
mesure dans son volet photovoltaïque afin de ne pas créer des mesure dans son volet photovoltaïque afin de ne pas créer des
distorsions entre les demandeurs; distorsions entre les demandeurs;
Considérant que le dispositif concerné a fait l'objet d'une évaluation Considérant que le dispositif concerné a fait l'objet d'une évaluation
et qu'il apparaît que compte tenu de la diminution des prix des et qu'il apparaît que compte tenu de la diminution des prix des
installations photovoltaïques et du mécanisme d'octroi de certificats installations photovoltaïques et du mécanisme d'octroi de certificats
verts, il n'est plus nécessaire d'accorder une prime à verts, il n'est plus nécessaire d'accorder une prime à
l'investissement pour assurer la rentabilité de ce type d'équipement; l'investissement pour assurer la rentabilité de ce type d'équipement;
Considérant qu'il y a lieu de fixer le taux d'aide à 0 % pour ce type Considérant qu'il y a lieu de fixer le taux d'aide à 0 % pour ce type
d'investissements; d'investissements;
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'appliquer cette mesure pour les Considérant qu'il n'y a pas lieu d'appliquer cette mesure pour les
demandes de primes introduites en 2011 ou antérieurement dont demandes de primes introduites en 2011 ou antérieurement dont
l'administration a accusé réception et ce, afin d'assurer la sécurité l'administration a accusé réception et ce, afin d'assurer la sécurité
juridique et de ne pas entamer la légitime confiance des administrés; juridique et de ne pas entamer la légitime confiance des administrés;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce
extérieur et des Technologies nouvelles; extérieur et des Technologies nouvelles;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 9, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2

Article 1er.L'article 9, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2

décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux
incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et
l'utilisation durable de l'énergie, modifié par les arrêtés du l'utilisation durable de l'énergie, modifié par les arrêtés du
Gouvernement wallon du 29 mai 2008 et du 14 mai 2009, est complété par Gouvernement wallon du 29 mai 2008 et du 14 mai 2009, est complété par
un alinéa rédigé comme suit : un alinéa rédigé comme suit :
« En dérogation aux alinéas 1er et 2, pour la filière photovoltaïque, « En dérogation aux alinéas 1er et 2, pour la filière photovoltaïque,
le montant global de la prime et de l'exonération du précompte le montant global de la prime et de l'exonération du précompte
immobilier est fixé à 0 %. » immobilier est fixé à 0 %. »

Art. 2.Le présent arrêté ne s'applique pas aux demandes de primes

Art. 2.Le présent arrêté ne s'applique pas aux demandes de primes

introduites en 2011 ou antérieurement dont l'administration a accusé introduites en 2011 ou antérieurement dont l'administration a accusé
réception. réception.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .

Art. 4.Le Ministre de l'Economie et les P.M.E., du Commerce extérieur

Art. 4.Le Ministre de l'Economie et les P.M.E., du Commerce extérieur

et des Technologies nouvelles est chargé de l'exécution du présent et des Technologies nouvelles est chargé de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Namur, le 20 octobre 2011. Namur, le 20 octobre 2011.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des
Technologies nouvelles, Technologies nouvelles,
J.-C. MARCOURT J.-C. MARCOURT
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