| Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013 portant exécution du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable en vue de la mise en place d'une cellule autonome d'avis en développement durable | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013 portant exécution du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable en vue de la mise en place d'une cellule autonome d'avis en développement durable |
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| SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
| 20 NOVEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté | 20 NOVEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté |
| du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013 portant exécution du décret | du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013 portant exécution du décret |
| du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement | du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement |
| durable en vue de la mise en place d'une cellule autonome d'avis en | durable en vue de la mise en place d'une cellule autonome d'avis en |
| développement durable | développement durable |
| Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
| Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle |
| que modifiée, l'article 68, alinéa 1er; | que modifiée, l'article 68, alinéa 1er; |
| Vu le décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de | Vu le décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de |
| développement durable, l'article 9; | développement durable, l'article 9; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013 portant exécution | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013 portant exécution |
| du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de | du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de |
| développement durable en vue de la mise en place d'une cellule | développement durable en vue de la mise en place d'une cellule |
| autonome d'avis en développement durable; | autonome d'avis en développement durable; |
| Vu l'avis n° 2014/002366 de la Cellule d'avis en développement | Vu l'avis n° 2014/002366 de la Cellule d'avis en développement |
| durable, donné le 11 septembre 2014; | durable, donné le 11 septembre 2014; |
| Vu l'avis 56.673/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2014, en | Vu l'avis 56.673/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2014, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Considérant que cet arrêté du Gouvernement wallon n'a pas d'impact sur | Considérant que cet arrêté du Gouvernement wallon n'a pas d'impact sur |
| la situation respective des femmes et des hommes au sens de l'article | la situation respective des femmes et des hommes au sens de l'article |
| 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des | 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des |
| résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin | résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin |
| de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble | de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble |
| des politiques régionales; | des politiques régionales; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Environnement; | Sur la proposition du Ministre de l'Environnement; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013 |
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013 |
| portant exécution du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie | portant exécution du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie |
| wallonne de développement durable en vue de la mise en place d'une | wallonne de développement durable en vue de la mise en place d'une |
| cellule autonome d'avis en développement durable, l'article 6, dont le | cellule autonome d'avis en développement durable, l'article 6, dont le |
| texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe | texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe |
| 2 et un paragraphe 3 rédigés comme suit : | 2 et un paragraphe 3 rédigés comme suit : |
| « § 2. La Cellule peut assumer une fonction de conseil auprès de | « § 2. La Cellule peut assumer une fonction de conseil auprès de |
| chaque Direction générale du Service public de Wallonie, sur simple | chaque Direction générale du Service public de Wallonie, sur simple |
| sollicitation, lors de l'élaboration des avant-projets de décrets et | sollicitation, lors de l'élaboration des avant-projets de décrets et |
| des projets d'arrêtés du Gouvernement présentant un caractère | des projets d'arrêtés du Gouvernement présentant un caractère |
| réglementaire. | réglementaire. |
| La Cellule assume une fonction de conseil auprès de chaque Direction | La Cellule assume une fonction de conseil auprès de chaque Direction |
| générale du Service public de Wallonie en vue de l'obtention d'une | générale du Service public de Wallonie en vue de l'obtention d'une |
| certification reconnue dans le domaine du développement durable. | certification reconnue dans le domaine du développement durable. |
| § 3. La Cellule peut assumer une fonction de conseil auprès de chaque | § 3. La Cellule peut assumer une fonction de conseil auprès de chaque |
| organisme d'intérêt public, sur simple sollicitation, en vue de | organisme d'intérêt public, sur simple sollicitation, en vue de |
| contribuer à l'élaboration de leurs projets. ». | contribuer à l'élaboration de leurs projets. ». |
Art. 2.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 2.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
| « Art. 7.§ 1er. Sont soumis à la Cellule, pour avis préalable, sauf |
« Art. 7.§ 1er. Sont soumis à la Cellule, pour avis préalable, sauf |
| avis contraire et motivé du Gouvernement, les projets de notes | avis contraire et motivé du Gouvernement, les projets de notes |
| d'orientation. | d'orientation. |
| § 2. Sont soumis à la Cellule, pour avis préalable, tous les projets | § 2. Sont soumis à la Cellule, pour avis préalable, tous les projets |
| ayant un impact en matière de développement durable que le | ayant un impact en matière de développement durable que le |
| Gouvernement juge opportun de lui soumettre. | Gouvernement juge opportun de lui soumettre. |
| § 3. Les Ministres peuvent, pour ce qui concerne leurs compétences, | § 3. Les Ministres peuvent, pour ce qui concerne leurs compétences, |
| soumettre pour avis à la Cellule : | soumettre pour avis à la Cellule : |
| 1° les avant-projets de décrets; | 1° les avant-projets de décrets; |
| 2° les projets d'arrêtés du Gouvernement présentant un caractère | 2° les projets d'arrêtés du Gouvernement présentant un caractère |
| réglementaire. | réglementaire. |
| § 4. La Cellule peut être sollicitée par le ou les Ministres concernés | § 4. La Cellule peut être sollicitée par le ou les Ministres concernés |
| pour remettre un avis actualisé tout au long du processus d'adoption | pour remettre un avis actualisé tout au long du processus d'adoption |
| des décrets et arrêtés du Gouvernement. ». | des décrets et arrêtés du Gouvernement. ». |
Art. 3.Dans l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « requis |
Art. 3.Dans l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « requis |
| » est abrogé. | » est abrogé. |
Art. 4.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 4.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
| « Art. 11.§ 1er. La demande d'avis telle que visée à l'article 7 est |
« Art. 11.§ 1er. La demande d'avis telle que visée à l'article 7 est |
| introduite par voie électronique. | introduite par voie électronique. |
| § 2. La Cellule remet son avis dans un délai maximum de dix jours à | § 2. La Cellule remet son avis dans un délai maximum de dix jours à |
| compter de la réception du dossier. | compter de la réception du dossier. |
| Le délai peut être prolongé jusqu'à vingt jours maximum en accord avec | Le délai peut être prolongé jusqu'à vingt jours maximum en accord avec |
| le ou les Ministres fonctionnels compétents. | le ou les Ministres fonctionnels compétents. |
| Dans les cas d'urgence dûment motivés, le ou les Ministres peuvent | Dans les cas d'urgence dûment motivés, le ou les Ministres peuvent |
| réclamer une communication de l'avis dans un délai qu'ils déterminent | réclamer une communication de l'avis dans un délai qu'ils déterminent |
| pour autant que celui-ci ne soit pas inférieur à cinq jours. | pour autant que celui-ci ne soit pas inférieur à cinq jours. |
| § 3. A défaut d'avis remis dans les délais prévus au paragraphe 2, le | § 3. A défaut d'avis remis dans les délais prévus au paragraphe 2, le |
| texte visé pourra être débattu en Gouvernement et poursuivre le | texte visé pourra être débattu en Gouvernement et poursuivre le |
| processus d'adoption. ». | processus d'adoption. ». |
Art. 5.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 5.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
| « Art. 12.Lorsqu'un Ministre soumet au Gouvernement un projet de |
« Art. 12.Lorsqu'un Ministre soumet au Gouvernement un projet de |
| décision qui a fait l'objet d'un avis de la Cellule en vertu de | décision qui a fait l'objet d'un avis de la Cellule en vertu de |
| l'article 7, il y joint l'avis de la Cellule. Le Ministre répond dans | l'article 7, il y joint l'avis de la Cellule. Le Ministre répond dans |
| sa note aux recommandations émises par la Cellule. | sa note aux recommandations émises par la Cellule. |
| Cette réponse aux recommandations est ensuite transmise à la Cellule. | Cette réponse aux recommandations est ensuite transmise à la Cellule. |
| ». | ». |
Art. 6.L'article 13 du même arrêté est abrogé. |
Art. 6.L'article 13 du même arrêté est abrogé. |
Art. 7.Le Ministre qui a le Développement durable dans ses |
Art. 7.Le Ministre qui a le Développement durable dans ses |
| attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Namur, le 20 novembre 2014. | Namur, le 20 novembre 2014. |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| P. MAGNETTE | P. MAGNETTE |
| Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la | Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la |
| Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, | Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, |
| C. DI ANTONIO | C. DI ANTONIO |