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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20/11/2014
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013 portant exécution du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable en vue de la mise en place d'une cellule autonome d'avis en développement durable Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013 portant exécution du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable en vue de la mise en place d'une cellule autonome d'avis en développement durable
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20 NOVEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté 20 NOVEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté
du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013 portant exécution du décret du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013 portant exécution du décret
du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement
durable en vue de la mise en place d'une cellule autonome d'avis en durable en vue de la mise en place d'une cellule autonome d'avis en
développement durable développement durable
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle
que modifiée, l'article 68, alinéa 1er; que modifiée, l'article 68, alinéa 1er;
Vu le décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de Vu le décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de
développement durable, l'article 9; développement durable, l'article 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013 portant exécution Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013 portant exécution
du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de
développement durable en vue de la mise en place d'une cellule développement durable en vue de la mise en place d'une cellule
autonome d'avis en développement durable; autonome d'avis en développement durable;
Vu l'avis n° 2014/002366 de la Cellule d'avis en développement Vu l'avis n° 2014/002366 de la Cellule d'avis en développement
durable, donné le 11 septembre 2014; durable, donné le 11 septembre 2014;
Vu l'avis 56.673/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2014, en Vu l'avis 56.673/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2014, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que cet arrêté du Gouvernement wallon n'a pas d'impact sur Considérant que cet arrêté du Gouvernement wallon n'a pas d'impact sur
la situation respective des femmes et des hommes au sens de l'article la situation respective des femmes et des hommes au sens de l'article
3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des
résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin
de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble
des politiques régionales; des politiques régionales;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement; Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013

portant exécution du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie portant exécution du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie
wallonne de développement durable en vue de la mise en place d'une wallonne de développement durable en vue de la mise en place d'une
cellule autonome d'avis en développement durable, l'article 6, dont le cellule autonome d'avis en développement durable, l'article 6, dont le
texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe
2 et un paragraphe 3 rédigés comme suit : 2 et un paragraphe 3 rédigés comme suit :
« § 2. La Cellule peut assumer une fonction de conseil auprès de « § 2. La Cellule peut assumer une fonction de conseil auprès de
chaque Direction générale du Service public de Wallonie, sur simple chaque Direction générale du Service public de Wallonie, sur simple
sollicitation, lors de l'élaboration des avant-projets de décrets et sollicitation, lors de l'élaboration des avant-projets de décrets et
des projets d'arrêtés du Gouvernement présentant un caractère des projets d'arrêtés du Gouvernement présentant un caractère
réglementaire. réglementaire.
La Cellule assume une fonction de conseil auprès de chaque Direction La Cellule assume une fonction de conseil auprès de chaque Direction
générale du Service public de Wallonie en vue de l'obtention d'une générale du Service public de Wallonie en vue de l'obtention d'une
certification reconnue dans le domaine du développement durable. certification reconnue dans le domaine du développement durable.
§ 3. La Cellule peut assumer une fonction de conseil auprès de chaque § 3. La Cellule peut assumer une fonction de conseil auprès de chaque
organisme d'intérêt public, sur simple sollicitation, en vue de organisme d'intérêt public, sur simple sollicitation, en vue de
contribuer à l'élaboration de leurs projets. ». contribuer à l'élaboration de leurs projets. ».

Art. 2.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 2.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 7.§ 1er. Sont soumis à la Cellule, pour avis préalable, sauf

«

Art. 7.§ 1er. Sont soumis à la Cellule, pour avis préalable, sauf

avis contraire et motivé du Gouvernement, les projets de notes avis contraire et motivé du Gouvernement, les projets de notes
d'orientation. d'orientation.
§ 2. Sont soumis à la Cellule, pour avis préalable, tous les projets § 2. Sont soumis à la Cellule, pour avis préalable, tous les projets
ayant un impact en matière de développement durable que le ayant un impact en matière de développement durable que le
Gouvernement juge opportun de lui soumettre. Gouvernement juge opportun de lui soumettre.
§ 3. Les Ministres peuvent, pour ce qui concerne leurs compétences, § 3. Les Ministres peuvent, pour ce qui concerne leurs compétences,
soumettre pour avis à la Cellule : soumettre pour avis à la Cellule :
1° les avant-projets de décrets; 1° les avant-projets de décrets;
2° les projets d'arrêtés du Gouvernement présentant un caractère 2° les projets d'arrêtés du Gouvernement présentant un caractère
réglementaire. réglementaire.
§ 4. La Cellule peut être sollicitée par le ou les Ministres concernés § 4. La Cellule peut être sollicitée par le ou les Ministres concernés
pour remettre un avis actualisé tout au long du processus d'adoption pour remettre un avis actualisé tout au long du processus d'adoption
des décrets et arrêtés du Gouvernement. ». des décrets et arrêtés du Gouvernement. ».

Art. 3.Dans l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « requis

Art. 3.Dans l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « requis

» est abrogé. » est abrogé.

Art. 4.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 4.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 11.§ 1er. La demande d'avis telle que visée à l'article 7 est

«

Art. 11.§ 1er. La demande d'avis telle que visée à l'article 7 est

introduite par voie électronique. introduite par voie électronique.
§ 2. La Cellule remet son avis dans un délai maximum de dix jours à § 2. La Cellule remet son avis dans un délai maximum de dix jours à
compter de la réception du dossier. compter de la réception du dossier.
Le délai peut être prolongé jusqu'à vingt jours maximum en accord avec Le délai peut être prolongé jusqu'à vingt jours maximum en accord avec
le ou les Ministres fonctionnels compétents. le ou les Ministres fonctionnels compétents.
Dans les cas d'urgence dûment motivés, le ou les Ministres peuvent Dans les cas d'urgence dûment motivés, le ou les Ministres peuvent
réclamer une communication de l'avis dans un délai qu'ils déterminent réclamer une communication de l'avis dans un délai qu'ils déterminent
pour autant que celui-ci ne soit pas inférieur à cinq jours. pour autant que celui-ci ne soit pas inférieur à cinq jours.
§ 3. A défaut d'avis remis dans les délais prévus au paragraphe 2, le § 3. A défaut d'avis remis dans les délais prévus au paragraphe 2, le
texte visé pourra être débattu en Gouvernement et poursuivre le texte visé pourra être débattu en Gouvernement et poursuivre le
processus d'adoption. ». processus d'adoption. ».

Art. 5.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 5.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 12.Lorsqu'un Ministre soumet au Gouvernement un projet de

«

Art. 12.Lorsqu'un Ministre soumet au Gouvernement un projet de

décision qui a fait l'objet d'un avis de la Cellule en vertu de décision qui a fait l'objet d'un avis de la Cellule en vertu de
l'article 7, il y joint l'avis de la Cellule. Le Ministre répond dans l'article 7, il y joint l'avis de la Cellule. Le Ministre répond dans
sa note aux recommandations émises par la Cellule. sa note aux recommandations émises par la Cellule.
Cette réponse aux recommandations est ensuite transmise à la Cellule. Cette réponse aux recommandations est ensuite transmise à la Cellule.
». ».

Art. 6.L'article 13 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.L'article 13 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.Le Ministre qui a le Développement durable dans ses

Art. 7.Le Ministre qui a le Développement durable dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 20 novembre 2014. Namur, le 20 novembre 2014.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la
Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal,
C. DI ANTONIO C. DI ANTONIO
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