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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20/05/1999
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Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'initiation à l'environnement en Région wallonne Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'initiation à l'environnement en Région wallonne
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
20 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'initiation à 20 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'initiation à
l'environnement en Région wallonne l'environnement en Région wallonne
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 28 avril 1999 relatif à l'initiation à l'environnement Vu le décret du 28 avril 1999 relatif à l'initiation à l'environnement
en Région wallonne; en Région wallonne;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances; Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget; Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu l'urgence justifiée par la nécessité de donner, en réponse aux Vu l'urgence justifiée par la nécessité de donner, en réponse aux
observations de la Cour des comptes, la base légale nécessaire à observations de la Cour des comptes, la base légale nécessaire à
l'octroi des moyens de fonctionnement des centres d'initiation à l'octroi des moyens de fonctionnement des centres d'initiation à
l'environnement créés à titre pilote pour l'exercice de leurs l'environnement créés à titre pilote pour l'exercice de leurs
missions; missions;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources
naturelles et de l'Agriculture, naturelles et de l'Agriculture,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

d'entendre par : d'entendre par :
1° Ministre : le Ministre ayant l'environnement et la conservation de 1° Ministre : le Ministre ayant l'environnement et la conservation de
la nature dans ses attributions; la nature dans ses attributions;
2° asbl : association sans but lucratif, constituée conformément à la 2° asbl : association sans but lucratif, constituée conformément à la
loi du 27 juin 1921, accordant la personnalité civile aux associations loi du 27 juin 1921, accordant la personnalité civile aux associations
sans but lucratif et aux établissements publics; sans but lucratif et aux établissements publics;
3° administration : la Direction générale des Ressources naturelles et 3° administration : la Direction générale des Ressources naturelles et
de l'Environnement; de l'Environnement;
4° C.R.I.E. : centre régional d'initiation à l'environnement; 4° C.R.I.E. : centre régional d'initiation à l'environnement;
5° décret : le décret du 28 avril 1999 relatif à l'initiation à 5° décret : le décret du 28 avril 1999 relatif à l'initiation à
l'environnement en Région wallonne. l'environnement en Région wallonne.

Art. 2.§ 1er. Toute asbl répondant aux conditions fixées par

Art. 2.§ 1er. Toute asbl répondant aux conditions fixées par

l'article 5 du décret peut solliciter l'agrément relatif à la prise en l'article 5 du décret peut solliciter l'agrément relatif à la prise en
charge de la gestion d'un C.R.I.E. charge de la gestion d'un C.R.I.E.
La demande d'agrément doit être transmise en trois exemplaires à La demande d'agrément doit être transmise en trois exemplaires à
l'administration par lettre recommandée à la poste avec accusé de l'administration par lettre recommandée à la poste avec accusé de
réception et comprend les renseignements suivants : réception et comprend les renseignements suivants :
1° la dénomination de l'asbl, son adresse, ainsi qu'une copie de la 1° la dénomination de l'asbl, son adresse, ainsi qu'une copie de la
publication de ses statuts et du dernier acte de nomination de ses publication de ses statuts et du dernier acte de nomination de ses
administrateurs ou une copie certifiée conforme de la demande de administrateurs ou une copie certifiée conforme de la demande de
publication des statuts; publication des statuts;
2° une copie des pièces confirmant les titres pédagogiques et 2° une copie des pièces confirmant les titres pédagogiques et
scientifiques des quatre personnes visées à l'article 5, alinéa 3, 2°, scientifiques des quatre personnes visées à l'article 5, alinéa 3, 2°,
du décret; du décret;
3° une note décrivant le projet envisagé au regard des missions visées 3° une note décrivant le projet envisagé au regard des missions visées
à l'article 4 du décret et les titres scientifiques et pédagogiques du à l'article 4 du décret et les titres scientifiques et pédagogiques du
personnel qui est engagé pour l'exécution de ces missions; personnel qui est engagé pour l'exécution de ces missions;
4° une estimation du budget nécessaire à la réalisation du projet visé 4° une estimation du budget nécessaire à la réalisation du projet visé
au 3° dans le cadre du montant fixé à l'article 5, § 2. au 3° dans le cadre du montant fixé à l'article 5, § 2.
§ 2. Le Ministre notifie à l'asbl demanderesse l'agrément ou le refus § 2. Le Ministre notifie à l'asbl demanderesse l'agrément ou le refus
d'agrément dans les trois mois qui suivent la réception de la demande d'agrément dans les trois mois qui suivent la réception de la demande
reconnue complète. reconnue complète.

Art. 3.Le Ministre peut procéder à tout moment au retrait de

Art. 3.Le Ministre peut procéder à tout moment au retrait de

l'agrément moyennant l'avis du comité d'accompagnement visé à l'agrément moyennant l'avis du comité d'accompagnement visé à
l'article 9 du décret lorsqu'une des conditions suivantes est l'article 9 du décret lorsqu'une des conditions suivantes est
rencontrée : rencontrée :
1° l'asbl ne correspond plus aux conditions fixées par l'article 5, 1° l'asbl ne correspond plus aux conditions fixées par l'article 5,
alinéa 3, du décret; alinéa 3, du décret;
2° la mission n'a pas été accomplie conformément à son objet tel que 2° la mission n'a pas été accomplie conformément à son objet tel que
défini dans l'agrément; défini dans l'agrément;
3° le titulaire de l'agrément s'est opposé au contrôle par 3° le titulaire de l'agrément s'est opposé au contrôle par
l'administration de l'accomplissement de sa mission; l'administration de l'accomplissement de sa mission;
4° le rapport d'activités, le rapport comptable, ou tout autre 4° le rapport d'activités, le rapport comptable, ou tout autre
document devant être communiqué n'ont pas été transmis par le document devant être communiqué n'ont pas été transmis par le
titulaire de l'agrément conformément au délai prescrit par la décision titulaire de l'agrément conformément au délai prescrit par la décision
d'agrément; d'agrément;
5° les subventions n'ont pas été affectées aux dépenses qu'elles sont 5° les subventions n'ont pas été affectées aux dépenses qu'elles sont
censées couvrir. censées couvrir.
Le Ministre informe l'asbl par lettre recommandée avec accusé de Le Ministre informe l'asbl par lettre recommandée avec accusé de
réception de l'avis de retrait de l'agrément. L'a.s.b.l. répond dans réception de l'avis de retrait de l'agrément. L'a.s.b.l. répond dans
les trente jours de la réception de l'information par lettre les trente jours de la réception de l'information par lettre
recommandée avec accusé de réception. Le Ministre statue dans les recommandée avec accusé de réception. Le Ministre statue dans les
trente jours de la réception de la réponse. trente jours de la réception de la réponse.

Art. 4.Sans préjudice de l'article 3, le Ministre peut renouveler

Art. 4.Sans préjudice de l'article 3, le Ministre peut renouveler

l'agrément après une période de trois ans. l'agrément après une période de trois ans.
Trois mois avant la fin de l'agrément, l'a.s.b.l. introduit une Trois mois avant la fin de l'agrément, l'a.s.b.l. introduit une
nouvelle demande selon la procédure fixée à l'article 2. nouvelle demande selon la procédure fixée à l'article 2.
Le Ministre statue dans les deux mois de la réception de la demande Le Ministre statue dans les deux mois de la réception de la demande
sur base de l'avis du comité d'accompagnement. sur base de l'avis du comité d'accompagnement.

Art. 5.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le

Art. 5.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le

Ministre octroie à l'asbl agréée une subvention annuelle permettant Ministre octroie à l'asbl agréée une subvention annuelle permettant
d'assurer le fonctionnement du C.R.I.E. d'assurer le fonctionnement du C.R.I.E.
Font partie des coûts de fonctionnement : Font partie des coûts de fonctionnement :
- les dépenses relatives au personnel; - les dépenses relatives au personnel;
- les coûts de consommation et de fournitures relatifs à la - les coûts de consommation et de fournitures relatifs à la
réalisation des missions visées à l'article 4 du décret; réalisation des missions visées à l'article 4 du décret;
- les charges inhérentes au fonctionnement de l'infrastructure. - les charges inhérentes au fonctionnement de l'infrastructure.
§ 2. Le taux de la subvention annuelle est fixé à 90 % des coûts de § 2. Le taux de la subvention annuelle est fixé à 90 % des coûts de
fonctionnement avec un maximum de cinq millions par C.R.I.E. Ce fonctionnement avec un maximum de cinq millions par C.R.I.E. Ce
montant est adapté annuellement à l'indice santé du mois de mai 1999. montant est adapté annuellement à l'indice santé du mois de mai 1999.
§ 3. En vue de bénéficier de la subvention annuelle, l'asbl agréée § 3. En vue de bénéficier de la subvention annuelle, l'asbl agréée
fait parvenir à l'administration pour le 15 novembre le projet de fait parvenir à l'administration pour le 15 novembre le projet de
budget du C.R.I.E. pour l'année suivante et le programme des activités budget du C.R.I.E. pour l'année suivante et le programme des activités
prévues. prévues.
§ 4. Le Ministre décide, sur base de l'avis du comité § 4. Le Ministre décide, sur base de l'avis du comité
d'accompagnement, dans un délai n'excédant pas un mois de la réception d'accompagnement, dans un délai n'excédant pas un mois de la réception
du projet de budget, du principe de l'octroi des subventions sur base du projet de budget, du principe de l'octroi des subventions sur base
des documents visés au § 3. des documents visés au § 3.
§ 5. La subvention est liquidée selon les modalités suivantes : § 5. La subvention est liquidée selon les modalités suivantes :
1° une première tranche, d'un montant maximum égal à 40 % de la 1° une première tranche, d'un montant maximum égal à 40 % de la
subvention, à la notification de la subvention sur présentation d'une subvention, à la notification de la subvention sur présentation d'une
déclaration de créance certifiée sincère et véritable, accompagnée du déclaration de créance certifiée sincère et véritable, accompagnée du
programme d'activités annuel approuvé par le comité de suivi de chaque programme d'activités annuel approuvé par le comité de suivi de chaque
C.R.I.E.; C.R.I.E.;
2° les tranches suivantes d'un montant total maximum égal à 50 % de la 2° les tranches suivantes d'un montant total maximum égal à 50 % de la
subvention sont liquidées à la fin de chaque trimestre sur subvention sont liquidées à la fin de chaque trimestre sur
présentation d'une déclaration de créance certifiée sincère et présentation d'une déclaration de créance certifiée sincère et
véritable accompagnée d'un rapport d'activités intermédiaire et d'un véritable accompagnée d'un rapport d'activités intermédiaire et d'un
rapport comptable, approuvés par le comité de suivi de chaque rapport comptable, approuvés par le comité de suivi de chaque
C.R.I.E.; C.R.I.E.;
3° le solde de la subvention est liquidé sur présentation d'une 3° le solde de la subvention est liquidé sur présentation d'une
déclaration de créance certifiée sincère et véritable, accompagnée des déclaration de créance certifiée sincère et véritable, accompagnée des
pièces justificatives de la subvention, du rapport d'activités visé à pièces justificatives de la subvention, du rapport d'activités visé à
l'article 8 du décret et d'un rapport comptable, approuvés par le l'article 8 du décret et d'un rapport comptable, approuvés par le
comité de suivi de chaque C.R.I.E.. comité de suivi de chaque C.R.I.E..
§ 6. La comptabilité est tenue conformément à la législation sur la § 6. La comptabilité est tenue conformément à la législation sur la
comptabilité des entreprises. comptabilité des entreprises.

Art. 6.§ 1er. Le comité d'accompagnement du réseau des C.R.I.E.

Art. 6.§ 1er. Le comité d'accompagnement du réseau des C.R.I.E.

comprend : comprend :
1° un représentant du Ministre; 1° un représentant du Ministre;
2° deux représentants de l'administration, le Directeur général ou son 2° deux représentants de l'administration, le Directeur général ou son
délégué assurant la présidence; délégué assurant la présidence;
3° un représentant du Commissariat général au Tourisme; 3° un représentant du Commissariat général au Tourisme;
4° un représentant de la Division du Patrimoine de la Direction 4° un représentant de la Division du Patrimoine de la Direction
générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine; générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine;
5° un représentant de la Direction de la Communication du Secrétariat 5° un représentant de la Direction de la Communication du Secrétariat
général du Ministère de la Région wallonne; général du Ministère de la Région wallonne;
6° quatre experts portant soit un titre pédagogique, soit un titre 6° quatre experts portant soit un titre pédagogique, soit un titre
scientifique en relation avec des disciplines concernant scientifique en relation avec des disciplines concernant
l'environnement; l'environnement;
7° un représentant élu par l'ensemble des C.R.I.E. 7° un représentant élu par l'ensemble des C.R.I.E.
§ 2. Les membres du comité d'accompagnement sont désignés par le § 2. Les membres du comité d'accompagnement sont désignés par le
Ministre pour une durée de quatre années. Leur mandat est Ministre pour une durée de quatre années. Leur mandat est
renouvelable. renouvelable.
Pour chaque membre effectif, le Ministre désigne un suppléant qui peut Pour chaque membre effectif, le Ministre désigne un suppléant qui peut
participer aux travaux du comité d'accompagnement. En cas de vacance participer aux travaux du comité d'accompagnement. En cas de vacance
avant l'expiration d'un mandat effectif, le membre suppléant achève le avant l'expiration d'un mandat effectif, le membre suppléant achève le
mandat en cours. mandat en cours.

Art. 7.L'administration met à la disposition du comité

Art. 7.L'administration met à la disposition du comité

d'accompagnement les locaux nécessaires. d'accompagnement les locaux nécessaires.

Art. 8.§ 1er. L'avis rendu à propos des demandes d'agrément est pris

Art. 8.§ 1er. L'avis rendu à propos des demandes d'agrément est pris

à la majorité simple des membres présents. En cas de parité des voix, à la majorité simple des membres présents. En cas de parité des voix,
la voix du président est prépondérante. la voix du président est prépondérante.
Lorsqu'un quart au moins des membres présents s'opposent à l'avis émis Lorsqu'un quart au moins des membres présents s'opposent à l'avis émis
par la majorité, le président complète cet avis par une mention par la majorité, le président complète cet avis par une mention
relatant l'opinion divergente. relatant l'opinion divergente.
§ 2. Le comité d'accompagnement est convoqué par le président ou, à § 2. Le comité d'accompagnement est convoqué par le président ou, à
défaut, par le Ministre. Il se réunit au minimum deux fois par an. Un défaut, par le Ministre. Il se réunit au minimum deux fois par an. Un
observateur désigné par le Ministre peut assister aux travaux du observateur désigné par le Ministre peut assister aux travaux du
comité d'accompagnement sans droit de vote. comité d'accompagnement sans droit de vote.
L'inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre de L'inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre de
l'Environnement est invité aux réunions. l'Environnement est invité aux réunions.
Le président peut convier toutes personnes ayant des compétences Le président peut convier toutes personnes ayant des compétences
particulières à participer aux travaux du comité d'accompagnement. particulières à participer aux travaux du comité d'accompagnement.
Celles-ci ne prennent pas part au vote. Celles-ci ne prennent pas part au vote.
§ 3. Le comité d'accompagnement arrête son règlement d'ordre intérieur § 3. Le comité d'accompagnement arrête son règlement d'ordre intérieur
qui est approuvé par le Ministre. Le règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Ministre. Le règlement d'ordre intérieur
précise notamment : précise notamment :
1° la procédure de désignation du vice-président et du secrétaire; 1° la procédure de désignation du vice-président et du secrétaire;
2° les procédures de convocation des membres, d'établissement de 2° les procédures de convocation des membres, d'établissement de
l'ordre du jour, la validation des procès-verbaux, avis et autres l'ordre du jour, la validation des procès-verbaux, avis et autres
documents établis au nom du comité d'accompagnement; documents établis au nom du comité d'accompagnement;
3° les modalités de vote et le nombre de participants requis pour 3° les modalités de vote et le nombre de participants requis pour
siéger valablement; siéger valablement;
4° les délégations de signatures; 4° les délégations de signatures;
5° le fonctionnement du secrétariat. 5° le fonctionnement du secrétariat.
Les mandats sont gratuits. Les membres du comité d'accompagnement ont Les mandats sont gratuits. Les membres du comité d'accompagnement ont
droit au remboursement des frais de parcours et des frais de séjours droit au remboursement des frais de parcours et des frais de séjours
calculés selon les règles applicables aux indemnités pour les calculés selon les règles applicables aux indemnités pour les
fonctionnaires de la Région wallonne. Ils sont assimilés à cette fin fonctionnaires de la Région wallonne. Ils sont assimilés à cette fin
aux agents de rang A4. aux agents de rang A4.

Art. 9.Le comité d'accompagnement est chargé dans le cadre de sa

Art. 9.Le comité d'accompagnement est chargé dans le cadre de sa

mission: mission:
1° de remettre un avis au Ministre sur les demandes, les retraits et 1° de remettre un avis au Ministre sur les demandes, les retraits et
les renouvellements d'agrément; les renouvellements d'agrément;
2° d'examiner les rapports annuels d'activités et comptables remis par 2° d'examiner les rapports annuels d'activités et comptables remis par
les asbl agréées; les asbl agréées;
3° d'assurer la cohérence et l'évaluation des activités dispensées par 3° d'assurer la cohérence et l'évaluation des activités dispensées par
l'ensemble des C.R.I.E. en Région wallonne; l'ensemble des C.R.I.E. en Région wallonne;
4° de remettre annuellement un rapport d'évaluation des activités 4° de remettre annuellement un rapport d'évaluation des activités
dispensées par les C.R.I.E. au Ministre; dispensées par les C.R.I.E. au Ministre;
5° de formuler toute proposition au Ministre. 5° de formuler toute proposition au Ministre.

Art. 10.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 10.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 mai 1999. Namur, le 20 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme
et du Patrimoine, et du Patrimoine,
R. COLLIGNON R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de
l'Agriculture, l'Agriculture,
G. LUTGEN G. LUTGEN
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