Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'initiation à l'environnement en Région wallonne | Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'initiation à l'environnement en Région wallonne |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
20 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'initiation à | 20 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'initiation à |
l'environnement en Région wallonne | l'environnement en Région wallonne |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 28 avril 1999 relatif à l'initiation à l'environnement | Vu le décret du 28 avril 1999 relatif à l'initiation à l'environnement |
en Région wallonne; | en Région wallonne; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances; |
Vu l'accord du Ministre du Budget; | Vu l'accord du Ministre du Budget; |
Vu l'urgence justifiée par la nécessité de donner, en réponse aux | Vu l'urgence justifiée par la nécessité de donner, en réponse aux |
observations de la Cour des comptes, la base légale nécessaire à | observations de la Cour des comptes, la base légale nécessaire à |
l'octroi des moyens de fonctionnement des centres d'initiation à | l'octroi des moyens de fonctionnement des centres d'initiation à |
l'environnement créés à titre pilote pour l'exercice de leurs | l'environnement créés à titre pilote pour l'exercice de leurs |
missions; | missions; |
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources | Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources |
naturelles et de l'Agriculture, | naturelles et de l'Agriculture, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
d'entendre par : | d'entendre par : |
1° Ministre : le Ministre ayant l'environnement et la conservation de | 1° Ministre : le Ministre ayant l'environnement et la conservation de |
la nature dans ses attributions; | la nature dans ses attributions; |
2° asbl : association sans but lucratif, constituée conformément à la | 2° asbl : association sans but lucratif, constituée conformément à la |
loi du 27 juin 1921, accordant la personnalité civile aux associations | loi du 27 juin 1921, accordant la personnalité civile aux associations |
sans but lucratif et aux établissements publics; | sans but lucratif et aux établissements publics; |
3° administration : la Direction générale des Ressources naturelles et | 3° administration : la Direction générale des Ressources naturelles et |
de l'Environnement; | de l'Environnement; |
4° C.R.I.E. : centre régional d'initiation à l'environnement; | 4° C.R.I.E. : centre régional d'initiation à l'environnement; |
5° décret : le décret du 28 avril 1999 relatif à l'initiation à | 5° décret : le décret du 28 avril 1999 relatif à l'initiation à |
l'environnement en Région wallonne. | l'environnement en Région wallonne. |
Art. 2.§ 1er. Toute asbl répondant aux conditions fixées par |
Art. 2.§ 1er. Toute asbl répondant aux conditions fixées par |
l'article 5 du décret peut solliciter l'agrément relatif à la prise en | l'article 5 du décret peut solliciter l'agrément relatif à la prise en |
charge de la gestion d'un C.R.I.E. | charge de la gestion d'un C.R.I.E. |
La demande d'agrément doit être transmise en trois exemplaires à | La demande d'agrément doit être transmise en trois exemplaires à |
l'administration par lettre recommandée à la poste avec accusé de | l'administration par lettre recommandée à la poste avec accusé de |
réception et comprend les renseignements suivants : | réception et comprend les renseignements suivants : |
1° la dénomination de l'asbl, son adresse, ainsi qu'une copie de la | 1° la dénomination de l'asbl, son adresse, ainsi qu'une copie de la |
publication de ses statuts et du dernier acte de nomination de ses | publication de ses statuts et du dernier acte de nomination de ses |
administrateurs ou une copie certifiée conforme de la demande de | administrateurs ou une copie certifiée conforme de la demande de |
publication des statuts; | publication des statuts; |
2° une copie des pièces confirmant les titres pédagogiques et | 2° une copie des pièces confirmant les titres pédagogiques et |
scientifiques des quatre personnes visées à l'article 5, alinéa 3, 2°, | scientifiques des quatre personnes visées à l'article 5, alinéa 3, 2°, |
du décret; | du décret; |
3° une note décrivant le projet envisagé au regard des missions visées | 3° une note décrivant le projet envisagé au regard des missions visées |
à l'article 4 du décret et les titres scientifiques et pédagogiques du | à l'article 4 du décret et les titres scientifiques et pédagogiques du |
personnel qui est engagé pour l'exécution de ces missions; | personnel qui est engagé pour l'exécution de ces missions; |
4° une estimation du budget nécessaire à la réalisation du projet visé | 4° une estimation du budget nécessaire à la réalisation du projet visé |
au 3° dans le cadre du montant fixé à l'article 5, § 2. | au 3° dans le cadre du montant fixé à l'article 5, § 2. |
§ 2. Le Ministre notifie à l'asbl demanderesse l'agrément ou le refus | § 2. Le Ministre notifie à l'asbl demanderesse l'agrément ou le refus |
d'agrément dans les trois mois qui suivent la réception de la demande | d'agrément dans les trois mois qui suivent la réception de la demande |
reconnue complète. | reconnue complète. |
Art. 3.Le Ministre peut procéder à tout moment au retrait de |
Art. 3.Le Ministre peut procéder à tout moment au retrait de |
l'agrément moyennant l'avis du comité d'accompagnement visé à | l'agrément moyennant l'avis du comité d'accompagnement visé à |
l'article 9 du décret lorsqu'une des conditions suivantes est | l'article 9 du décret lorsqu'une des conditions suivantes est |
rencontrée : | rencontrée : |
1° l'asbl ne correspond plus aux conditions fixées par l'article 5, | 1° l'asbl ne correspond plus aux conditions fixées par l'article 5, |
alinéa 3, du décret; | alinéa 3, du décret; |
2° la mission n'a pas été accomplie conformément à son objet tel que | 2° la mission n'a pas été accomplie conformément à son objet tel que |
défini dans l'agrément; | défini dans l'agrément; |
3° le titulaire de l'agrément s'est opposé au contrôle par | 3° le titulaire de l'agrément s'est opposé au contrôle par |
l'administration de l'accomplissement de sa mission; | l'administration de l'accomplissement de sa mission; |
4° le rapport d'activités, le rapport comptable, ou tout autre | 4° le rapport d'activités, le rapport comptable, ou tout autre |
document devant être communiqué n'ont pas été transmis par le | document devant être communiqué n'ont pas été transmis par le |
titulaire de l'agrément conformément au délai prescrit par la décision | titulaire de l'agrément conformément au délai prescrit par la décision |
d'agrément; | d'agrément; |
5° les subventions n'ont pas été affectées aux dépenses qu'elles sont | 5° les subventions n'ont pas été affectées aux dépenses qu'elles sont |
censées couvrir. | censées couvrir. |
Le Ministre informe l'asbl par lettre recommandée avec accusé de | Le Ministre informe l'asbl par lettre recommandée avec accusé de |
réception de l'avis de retrait de l'agrément. L'a.s.b.l. répond dans | réception de l'avis de retrait de l'agrément. L'a.s.b.l. répond dans |
les trente jours de la réception de l'information par lettre | les trente jours de la réception de l'information par lettre |
recommandée avec accusé de réception. Le Ministre statue dans les | recommandée avec accusé de réception. Le Ministre statue dans les |
trente jours de la réception de la réponse. | trente jours de la réception de la réponse. |
Art. 4.Sans préjudice de l'article 3, le Ministre peut renouveler |
Art. 4.Sans préjudice de l'article 3, le Ministre peut renouveler |
l'agrément après une période de trois ans. | l'agrément après une période de trois ans. |
Trois mois avant la fin de l'agrément, l'a.s.b.l. introduit une | Trois mois avant la fin de l'agrément, l'a.s.b.l. introduit une |
nouvelle demande selon la procédure fixée à l'article 2. | nouvelle demande selon la procédure fixée à l'article 2. |
Le Ministre statue dans les deux mois de la réception de la demande | Le Ministre statue dans les deux mois de la réception de la demande |
sur base de l'avis du comité d'accompagnement. | sur base de l'avis du comité d'accompagnement. |
Art. 5.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le |
Art. 5.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le |
Ministre octroie à l'asbl agréée une subvention annuelle permettant | Ministre octroie à l'asbl agréée une subvention annuelle permettant |
d'assurer le fonctionnement du C.R.I.E. | d'assurer le fonctionnement du C.R.I.E. |
Font partie des coûts de fonctionnement : | Font partie des coûts de fonctionnement : |
- les dépenses relatives au personnel; | - les dépenses relatives au personnel; |
- les coûts de consommation et de fournitures relatifs à la | - les coûts de consommation et de fournitures relatifs à la |
réalisation des missions visées à l'article 4 du décret; | réalisation des missions visées à l'article 4 du décret; |
- les charges inhérentes au fonctionnement de l'infrastructure. | - les charges inhérentes au fonctionnement de l'infrastructure. |
§ 2. Le taux de la subvention annuelle est fixé à 90 % des coûts de | § 2. Le taux de la subvention annuelle est fixé à 90 % des coûts de |
fonctionnement avec un maximum de cinq millions par C.R.I.E. Ce | fonctionnement avec un maximum de cinq millions par C.R.I.E. Ce |
montant est adapté annuellement à l'indice santé du mois de mai 1999. | montant est adapté annuellement à l'indice santé du mois de mai 1999. |
§ 3. En vue de bénéficier de la subvention annuelle, l'asbl agréée | § 3. En vue de bénéficier de la subvention annuelle, l'asbl agréée |
fait parvenir à l'administration pour le 15 novembre le projet de | fait parvenir à l'administration pour le 15 novembre le projet de |
budget du C.R.I.E. pour l'année suivante et le programme des activités | budget du C.R.I.E. pour l'année suivante et le programme des activités |
prévues. | prévues. |
§ 4. Le Ministre décide, sur base de l'avis du comité | § 4. Le Ministre décide, sur base de l'avis du comité |
d'accompagnement, dans un délai n'excédant pas un mois de la réception | d'accompagnement, dans un délai n'excédant pas un mois de la réception |
du projet de budget, du principe de l'octroi des subventions sur base | du projet de budget, du principe de l'octroi des subventions sur base |
des documents visés au § 3. | des documents visés au § 3. |
§ 5. La subvention est liquidée selon les modalités suivantes : | § 5. La subvention est liquidée selon les modalités suivantes : |
1° une première tranche, d'un montant maximum égal à 40 % de la | 1° une première tranche, d'un montant maximum égal à 40 % de la |
subvention, à la notification de la subvention sur présentation d'une | subvention, à la notification de la subvention sur présentation d'une |
déclaration de créance certifiée sincère et véritable, accompagnée du | déclaration de créance certifiée sincère et véritable, accompagnée du |
programme d'activités annuel approuvé par le comité de suivi de chaque | programme d'activités annuel approuvé par le comité de suivi de chaque |
C.R.I.E.; | C.R.I.E.; |
2° les tranches suivantes d'un montant total maximum égal à 50 % de la | 2° les tranches suivantes d'un montant total maximum égal à 50 % de la |
subvention sont liquidées à la fin de chaque trimestre sur | subvention sont liquidées à la fin de chaque trimestre sur |
présentation d'une déclaration de créance certifiée sincère et | présentation d'une déclaration de créance certifiée sincère et |
véritable accompagnée d'un rapport d'activités intermédiaire et d'un | véritable accompagnée d'un rapport d'activités intermédiaire et d'un |
rapport comptable, approuvés par le comité de suivi de chaque | rapport comptable, approuvés par le comité de suivi de chaque |
C.R.I.E.; | C.R.I.E.; |
3° le solde de la subvention est liquidé sur présentation d'une | 3° le solde de la subvention est liquidé sur présentation d'une |
déclaration de créance certifiée sincère et véritable, accompagnée des | déclaration de créance certifiée sincère et véritable, accompagnée des |
pièces justificatives de la subvention, du rapport d'activités visé à | pièces justificatives de la subvention, du rapport d'activités visé à |
l'article 8 du décret et d'un rapport comptable, approuvés par le | l'article 8 du décret et d'un rapport comptable, approuvés par le |
comité de suivi de chaque C.R.I.E.. | comité de suivi de chaque C.R.I.E.. |
§ 6. La comptabilité est tenue conformément à la législation sur la | § 6. La comptabilité est tenue conformément à la législation sur la |
comptabilité des entreprises. | comptabilité des entreprises. |
Art. 6.§ 1er. Le comité d'accompagnement du réseau des C.R.I.E. |
Art. 6.§ 1er. Le comité d'accompagnement du réseau des C.R.I.E. |
comprend : | comprend : |
1° un représentant du Ministre; | 1° un représentant du Ministre; |
2° deux représentants de l'administration, le Directeur général ou son | 2° deux représentants de l'administration, le Directeur général ou son |
délégué assurant la présidence; | délégué assurant la présidence; |
3° un représentant du Commissariat général au Tourisme; | 3° un représentant du Commissariat général au Tourisme; |
4° un représentant de la Division du Patrimoine de la Direction | 4° un représentant de la Division du Patrimoine de la Direction |
générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine; | générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine; |
5° un représentant de la Direction de la Communication du Secrétariat | 5° un représentant de la Direction de la Communication du Secrétariat |
général du Ministère de la Région wallonne; | général du Ministère de la Région wallonne; |
6° quatre experts portant soit un titre pédagogique, soit un titre | 6° quatre experts portant soit un titre pédagogique, soit un titre |
scientifique en relation avec des disciplines concernant | scientifique en relation avec des disciplines concernant |
l'environnement; | l'environnement; |
7° un représentant élu par l'ensemble des C.R.I.E. | 7° un représentant élu par l'ensemble des C.R.I.E. |
§ 2. Les membres du comité d'accompagnement sont désignés par le | § 2. Les membres du comité d'accompagnement sont désignés par le |
Ministre pour une durée de quatre années. Leur mandat est | Ministre pour une durée de quatre années. Leur mandat est |
renouvelable. | renouvelable. |
Pour chaque membre effectif, le Ministre désigne un suppléant qui peut | Pour chaque membre effectif, le Ministre désigne un suppléant qui peut |
participer aux travaux du comité d'accompagnement. En cas de vacance | participer aux travaux du comité d'accompagnement. En cas de vacance |
avant l'expiration d'un mandat effectif, le membre suppléant achève le | avant l'expiration d'un mandat effectif, le membre suppléant achève le |
mandat en cours. | mandat en cours. |
Art. 7.L'administration met à la disposition du comité |
Art. 7.L'administration met à la disposition du comité |
d'accompagnement les locaux nécessaires. | d'accompagnement les locaux nécessaires. |
Art. 8.§ 1er. L'avis rendu à propos des demandes d'agrément est pris |
Art. 8.§ 1er. L'avis rendu à propos des demandes d'agrément est pris |
à la majorité simple des membres présents. En cas de parité des voix, | à la majorité simple des membres présents. En cas de parité des voix, |
la voix du président est prépondérante. | la voix du président est prépondérante. |
Lorsqu'un quart au moins des membres présents s'opposent à l'avis émis | Lorsqu'un quart au moins des membres présents s'opposent à l'avis émis |
par la majorité, le président complète cet avis par une mention | par la majorité, le président complète cet avis par une mention |
relatant l'opinion divergente. | relatant l'opinion divergente. |
§ 2. Le comité d'accompagnement est convoqué par le président ou, à | § 2. Le comité d'accompagnement est convoqué par le président ou, à |
défaut, par le Ministre. Il se réunit au minimum deux fois par an. Un | défaut, par le Ministre. Il se réunit au minimum deux fois par an. Un |
observateur désigné par le Ministre peut assister aux travaux du | observateur désigné par le Ministre peut assister aux travaux du |
comité d'accompagnement sans droit de vote. | comité d'accompagnement sans droit de vote. |
L'inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre de | L'inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre de |
l'Environnement est invité aux réunions. | l'Environnement est invité aux réunions. |
Le président peut convier toutes personnes ayant des compétences | Le président peut convier toutes personnes ayant des compétences |
particulières à participer aux travaux du comité d'accompagnement. | particulières à participer aux travaux du comité d'accompagnement. |
Celles-ci ne prennent pas part au vote. | Celles-ci ne prennent pas part au vote. |
§ 3. Le comité d'accompagnement arrête son règlement d'ordre intérieur | § 3. Le comité d'accompagnement arrête son règlement d'ordre intérieur |
qui est approuvé par le Ministre. Le règlement d'ordre intérieur | qui est approuvé par le Ministre. Le règlement d'ordre intérieur |
précise notamment : | précise notamment : |
1° la procédure de désignation du vice-président et du secrétaire; | 1° la procédure de désignation du vice-président et du secrétaire; |
2° les procédures de convocation des membres, d'établissement de | 2° les procédures de convocation des membres, d'établissement de |
l'ordre du jour, la validation des procès-verbaux, avis et autres | l'ordre du jour, la validation des procès-verbaux, avis et autres |
documents établis au nom du comité d'accompagnement; | documents établis au nom du comité d'accompagnement; |
3° les modalités de vote et le nombre de participants requis pour | 3° les modalités de vote et le nombre de participants requis pour |
siéger valablement; | siéger valablement; |
4° les délégations de signatures; | 4° les délégations de signatures; |
5° le fonctionnement du secrétariat. | 5° le fonctionnement du secrétariat. |
Les mandats sont gratuits. Les membres du comité d'accompagnement ont | Les mandats sont gratuits. Les membres du comité d'accompagnement ont |
droit au remboursement des frais de parcours et des frais de séjours | droit au remboursement des frais de parcours et des frais de séjours |
calculés selon les règles applicables aux indemnités pour les | calculés selon les règles applicables aux indemnités pour les |
fonctionnaires de la Région wallonne. Ils sont assimilés à cette fin | fonctionnaires de la Région wallonne. Ils sont assimilés à cette fin |
aux agents de rang A4. | aux agents de rang A4. |
Art. 9.Le comité d'accompagnement est chargé dans le cadre de sa |
Art. 9.Le comité d'accompagnement est chargé dans le cadre de sa |
mission: | mission: |
1° de remettre un avis au Ministre sur les demandes, les retraits et | 1° de remettre un avis au Ministre sur les demandes, les retraits et |
les renouvellements d'agrément; | les renouvellements d'agrément; |
2° d'examiner les rapports annuels d'activités et comptables remis par | 2° d'examiner les rapports annuels d'activités et comptables remis par |
les asbl agréées; | les asbl agréées; |
3° d'assurer la cohérence et l'évaluation des activités dispensées par | 3° d'assurer la cohérence et l'évaluation des activités dispensées par |
l'ensemble des C.R.I.E. en Région wallonne; | l'ensemble des C.R.I.E. en Région wallonne; |
4° de remettre annuellement un rapport d'évaluation des activités | 4° de remettre annuellement un rapport d'évaluation des activités |
dispensées par les C.R.I.E. au Ministre; | dispensées par les C.R.I.E. au Ministre; |
5° de formuler toute proposition au Ministre. | 5° de formuler toute proposition au Ministre. |
Art. 10.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Art. 10.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 20 mai 1999. | Namur, le 20 mai 1999. |
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, |
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme | chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme |
et du Patrimoine, | et du Patrimoine, |
R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de | Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de |
l'Agriculture, | l'Agriculture, |
G. LUTGEN | G. LUTGEN |