Arrêté du Gouvernement wallon relatif au quota de bruit global à l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud pendant les plages horaires 22 heures-23 heures et 6 heures-7 heures | Arrêté du Gouvernement wallon relatif au quota de bruit global à l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud pendant les plages horaires 22 heures-23 heures et 6 heures-7 heures |
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MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS | MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS |
20 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au quota de | 20 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au quota de |
bruit global à l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud pendant les | bruit global à l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud pendant les |
plages horaires 22 heures-23 heures et 6 heures-7 heures | plages horaires 22 heures-23 heures et 6 heures-7 heures |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu la convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'aviation | Vu la convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'aviation |
civile internationale; | civile internationale; |
Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation | Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation |
des aérodromes et des aéroports relevant de la Région wallonne, | des aérodromes et des aéroports relevant de la Région wallonne, |
modifié le 8 juin 2001; | modifié le 8 juin 2001; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 fixant les |
restrictions de décollage et d'atterrissage sur les aéroports relevant | restrictions de décollage et d'atterrissage sur les aéroports relevant |
de la Région wallonne et plus particulièrement son article 1erbis , 2e | de la Région wallonne et plus particulièrement son article 1erbis , 2e |
alinéa; | alinéa; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 18 février 2002 en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 18 février 2002 en application de |
l'article 84, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées | l'article 84, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées |
le 12 janvier 1973, modifié par les lois du 4 août 1996, du 8 | le 12 janvier 1973, modifié par les lois du 4 août 1996, du 8 |
septembre 1997 et du 25 mai 1999; | septembre 1997 et du 25 mai 1999; |
Considérant que le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à | Considérant que le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à |
l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région | l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région |
wallonne, modifié le 8 juin 2001, prévoit en son article 1erbis que | wallonne, modifié le 8 juin 2001, prévoit en son article 1erbis que |
l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud est un aéroport dont | l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud est un aéroport dont |
l'exploitation est autorisée exclusivement entre 7 heures et 22 | l'exploitation est autorisée exclusivement entre 7 heures et 22 |
heures; | heures; |
Considérant que ce même décret prévoit qu'à titre exceptionnel le | Considérant que ce même décret prévoit qu'à titre exceptionnel le |
Gouvernement peut y autoriser, dans le cadre d'un quota de bruit | Gouvernement peut y autoriser, dans le cadre d'un quota de bruit |
global maximum qu'il fixe annuellement, l'un ou l'autre mouvement | global maximum qu'il fixe annuellement, l'un ou l'autre mouvement |
d'avion entre 6 heures et 7 heures et entre 22 heures et 23 heures; | d'avion entre 6 heures et 7 heures et entre 22 heures et 23 heures; |
Considérant que de la sorte, le législateur wallon a confié au | Considérant que de la sorte, le législateur wallon a confié au |
Gouvernement la charge de déterminer sur base d'un quota global annuel | Gouvernement la charge de déterminer sur base d'un quota global annuel |
la mesure du principe d'exception; | la mesure du principe d'exception; |
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la | Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la |
recherche et des Technologies nouvelles, | recherche et des Technologies nouvelles, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1) Ministre : le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses | 1) Ministre : le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses |
attributions; | attributions; |
2) annexe 16 de l'OACI : le volume I, partie 2, de l'annexe 16 à la | 2) annexe 16 de l'OACI : le volume I, partie 2, de l'annexe 16 à la |
convention relative à l'aviation civile internationale, signée à | convention relative à l'aviation civile internationale, signée à |
Chicago le 7 décembre 1944; | Chicago le 7 décembre 1944; |
3) aéroport : l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, code OACI EBCI; | 3) aéroport : l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, code OACI EBCI; |
4) exploitant : un exploitant d'aéronefs effectuant des vols à | 4) exploitant : un exploitant d'aéronefs effectuant des vols à |
l'arrivée et au départ de l'aéroport; | l'arrivée et au départ de l'aéroport; |
5) atterrissage : le moment où l'atterrissage se produit | 5) atterrissage : le moment où l'atterrissage se produit |
effectivement; | effectivement; |
6) décollage : le moment où un avion décolle effectivement; | 6) décollage : le moment où un avion décolle effectivement; |
7) mouvement : un atterrissage ou un décollage; | 7) mouvement : un atterrissage ou un décollage; |
8) mouvement exonéré : mouvement qui n'entre pas en ligne de compte | 8) mouvement exonéré : mouvement qui n'entre pas en ligne de compte |
pour le calcul du quota de bruit, conformément à l'article 1erbis du | pour le calcul du quota de bruit, conformément à l'article 1erbis du |
décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des | décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des |
aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne; | aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne; |
9) EPNdB : unité de mesure de niveau effectif de bruit perçu; | 9) EPNdB : unité de mesure de niveau effectif de bruit perçu; |
10) quota de bruit global (QC) : la quantité maximale de bruit | 10) quota de bruit global (QC) : la quantité maximale de bruit |
autorisée de nuit à l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud pour un | autorisée de nuit à l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud pour un |
ensemble de mouvements donnés à l'exception des mouvements exonérés, | ensemble de mouvements donnés à l'exception des mouvements exonérés, |
exprimés comme une fonction des niveaux de bruit effectivement perçus | exprimés comme une fonction des niveaux de bruit effectivement perçus |
(EPNL); | (EPNL); |
11) quota de bruit par mouvement : la quantité maximale de bruit | 11) quota de bruit par mouvement : la quantité maximale de bruit |
autorisée de nuit à l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud pour un | autorisée de nuit à l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud pour un |
mouvement. | mouvement. |
CHAPITRE II. - Détermination de la quantité de bruit | CHAPITRE II. - Détermination de la quantité de bruit |
Art. 2.§ 1er. Pour les mouvements d'avions certifiés selon les normes |
Art. 2.§ 1er. Pour les mouvements d'avions certifiés selon les normes |
des chapitres 2, 3 ou 5 de l'annexe 16 de l'OACI, la quantité de bruit | des chapitres 2, 3 ou 5 de l'annexe 16 de l'OACI, la quantité de bruit |
par mouvement (QM) est calculée comme suit à deux décimales près : | par mouvement (QM) est calculée comme suit à deux décimales près : |
QM = 10[(B-85)/10] | QM = 10[(B-85)/10] |
où la variable B représente : | où la variable B représente : |
- pour tout atterrissage : le niveau sonore certifié en EPNdB d'un | - pour tout atterrissage : le niveau sonore certifié en EPNdB d'un |
avion à sa masse d'atterrissage maximale mesurée sur le point de | avion à sa masse d'atterrissage maximale mesurée sur le point de |
mesure d'approche, diminué de 9 EPNdB; | mesure d'approche, diminué de 9 EPNdB; |
- pour tout décollage : la moitié de la somme des niveaux sonores | - pour tout décollage : la moitié de la somme des niveaux sonores |
certifiés d'un avion en EPNdB sur le point de mesure latéral et sur le | certifiés d'un avion en EPNdB sur le point de mesure latéral et sur le |
point de mesure au-dessus duquel on vole lors du décollage, mesuré à | point de mesure au-dessus duquel on vole lors du décollage, mesuré à |
sa masse de décollage maximale, conformément aux prescriptions de | sa masse de décollage maximale, conformément aux prescriptions de |
l'annexe 16 de l'OACI. | l'annexe 16 de l'OACI. |
§ 2. Pour les mouvements d'avions ayant une masse maximale au | § 2. Pour les mouvements d'avions ayant une masse maximale au |
décollage ne dépassant pas 8 618 kg ou de tout autre avion certifié | décollage ne dépassant pas 8 618 kg ou de tout autre avion certifié |
selon les normes d'un des chapitres de la partie 2 de l'annexe 16 de | selon les normes d'un des chapitres de la partie 2 de l'annexe 16 de |
l'OACI, à l'exclusion des chapitres 2, 3 ou 5, la quantité de bruit | l'OACI, à l'exclusion des chapitres 2, 3 ou 5, la quantité de bruit |
par mouvement est fixée forfaitairement à 1. | par mouvement est fixée forfaitairement à 1. |
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, la quantité de bruit |
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, la quantité de bruit |
produite par un ensemble de mouvements donné est la somme des | produite par un ensemble de mouvements donné est la somme des |
quantités de bruit produites par chacun de ces mouvements pris | quantités de bruit produites par chacun de ces mouvements pris |
individuellement. | individuellement. |
CHAPITRE III. - Système de quota de bruit de l'aéroport | CHAPITRE III. - Système de quota de bruit de l'aéroport |
Art. 4.§ 1er. Le quota de bruit maximum autorisé par mouvement est |
Art. 4.§ 1er. Le quota de bruit maximum autorisé par mouvement est |
fixé à 12. | fixé à 12. |
§ 2. Le quota de bruit global maximum est fixé à : | § 2. Le quota de bruit global maximum est fixé à : |
- 6 500 points pour 2002; | - 6 500 points pour 2002; |
- 6 000 points pour 2003. | - 6 000 points pour 2003. |
CHAPITRE IV. - Informations à fournir | CHAPITRE IV. - Informations à fournir |
Art. 5.Préalablement à tout mouvement opéré pendant les périodes au |
Art. 5.Préalablement à tout mouvement opéré pendant les périodes au |
cours desquelles des quotas de bruit sont instaurés, la Direction | cours desquelles des quotas de bruit sont instaurés, la Direction |
aéroportuaire devra disposer des informations suivantes : | aéroportuaire devra disposer des informations suivantes : |
- le type d'aéronef; | - le type d'aéronef; |
- son immatriculation; | - son immatriculation; |
- la masse maximale au décollage; | - la masse maximale au décollage; |
- la masse maximale à l'atterrissage; | - la masse maximale à l'atterrissage; |
- les certificats acoustiques comprenant notamment les niveaux de | - les certificats acoustiques comprenant notamment les niveaux de |
bruit exprimés en EPNdB : | bruit exprimés en EPNdB : |
* à l'atterrissage, | * à l'atterrissage, |
* à l'approche, | * à l'approche, |
* latéraux. | * latéraux. |
CHAPITRE V. - Infractions | CHAPITRE V. - Infractions |
Art. 6.§ 1er. Les infractions au présent arrêté font l'objet de |
Art. 6.§ 1er. Les infractions au présent arrêté font l'objet de |
sanctions administratives telles que visées à l'article 6 du décret du | sanctions administratives telles que visées à l'article 6 du décret du |
23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aérodromes | 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aérodromes |
et des aéroports relevant de la Région wallonne. | et des aéroports relevant de la Région wallonne. |
§ 2. Les mouvements exonérés ne sont pas assujettis à des sanctions. | § 2. Les mouvements exonérés ne sont pas assujettis à des sanctions. |
CHAPITRE VI. - Disposition finale | CHAPITRE VI. - Disposition finale |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Namur, le 20 juin 2002. | Namur, le 20 juin 2002. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des | Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des |
Technologies nouvelles, | Technologies nouvelles, |
S. KUBLA | S. KUBLA |