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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20/06/2002
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Arrêté du Gouvernement wallon relatif au quota de bruit global à l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud pendant les plages horaires 22 heures-23 heures et 6 heures-7 heures Arrêté du Gouvernement wallon relatif au quota de bruit global à l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud pendant les plages horaires 22 heures-23 heures et 6 heures-7 heures
MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
20 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au quota de 20 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au quota de
bruit global à l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud pendant les bruit global à l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud pendant les
plages horaires 22 heures-23 heures et 6 heures-7 heures plages horaires 22 heures-23 heures et 6 heures-7 heures
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'aviation Vu la convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'aviation
civile internationale; civile internationale;
Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation
des aérodromes et des aéroports relevant de la Région wallonne, des aérodromes et des aéroports relevant de la Région wallonne,
modifié le 8 juin 2001; modifié le 8 juin 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 fixant les
restrictions de décollage et d'atterrissage sur les aéroports relevant restrictions de décollage et d'atterrissage sur les aéroports relevant
de la Région wallonne et plus particulièrement son article 1erbis , 2e de la Région wallonne et plus particulièrement son article 1erbis , 2e
alinéa; alinéa;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 18 février 2002 en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 18 février 2002 en application de
l'article 84, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées l'article 84, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées
le 12 janvier 1973, modifié par les lois du 4 août 1996, du 8 le 12 janvier 1973, modifié par les lois du 4 août 1996, du 8
septembre 1997 et du 25 mai 1999; septembre 1997 et du 25 mai 1999;
Considérant que le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à Considérant que le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à
l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région
wallonne, modifié le 8 juin 2001, prévoit en son article 1erbis que wallonne, modifié le 8 juin 2001, prévoit en son article 1erbis que
l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud est un aéroport dont l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud est un aéroport dont
l'exploitation est autorisée exclusivement entre 7 heures et 22 l'exploitation est autorisée exclusivement entre 7 heures et 22
heures; heures;
Considérant que ce même décret prévoit qu'à titre exceptionnel le Considérant que ce même décret prévoit qu'à titre exceptionnel le
Gouvernement peut y autoriser, dans le cadre d'un quota de bruit Gouvernement peut y autoriser, dans le cadre d'un quota de bruit
global maximum qu'il fixe annuellement, l'un ou l'autre mouvement global maximum qu'il fixe annuellement, l'un ou l'autre mouvement
d'avion entre 6 heures et 7 heures et entre 22 heures et 23 heures; d'avion entre 6 heures et 7 heures et entre 22 heures et 23 heures;
Considérant que de la sorte, le législateur wallon a confié au Considérant que de la sorte, le législateur wallon a confié au
Gouvernement la charge de déterminer sur base d'un quota global annuel Gouvernement la charge de déterminer sur base d'un quota global annuel
la mesure du principe d'exception; la mesure du principe d'exception;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la
recherche et des Technologies nouvelles, recherche et des Technologies nouvelles,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1) Ministre : le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses 1) Ministre : le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses
attributions; attributions;
2) annexe 16 de l'OACI : le volume I, partie 2, de l'annexe 16 à la 2) annexe 16 de l'OACI : le volume I, partie 2, de l'annexe 16 à la
convention relative à l'aviation civile internationale, signée à convention relative à l'aviation civile internationale, signée à
Chicago le 7 décembre 1944; Chicago le 7 décembre 1944;
3) aéroport : l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, code OACI EBCI; 3) aéroport : l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, code OACI EBCI;
4) exploitant : un exploitant d'aéronefs effectuant des vols à 4) exploitant : un exploitant d'aéronefs effectuant des vols à
l'arrivée et au départ de l'aéroport; l'arrivée et au départ de l'aéroport;
5) atterrissage : le moment où l'atterrissage se produit 5) atterrissage : le moment où l'atterrissage se produit
effectivement; effectivement;
6) décollage : le moment où un avion décolle effectivement; 6) décollage : le moment où un avion décolle effectivement;
7) mouvement : un atterrissage ou un décollage; 7) mouvement : un atterrissage ou un décollage;
8) mouvement exonéré : mouvement qui n'entre pas en ligne de compte 8) mouvement exonéré : mouvement qui n'entre pas en ligne de compte
pour le calcul du quota de bruit, conformément à l'article 1erbis du pour le calcul du quota de bruit, conformément à l'article 1erbis du
décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des
aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne; aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne;
9) EPNdB : unité de mesure de niveau effectif de bruit perçu; 9) EPNdB : unité de mesure de niveau effectif de bruit perçu;
10) quota de bruit global (QC) : la quantité maximale de bruit 10) quota de bruit global (QC) : la quantité maximale de bruit
autorisée de nuit à l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud pour un autorisée de nuit à l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud pour un
ensemble de mouvements donnés à l'exception des mouvements exonérés, ensemble de mouvements donnés à l'exception des mouvements exonérés,
exprimés comme une fonction des niveaux de bruit effectivement perçus exprimés comme une fonction des niveaux de bruit effectivement perçus
(EPNL); (EPNL);
11) quota de bruit par mouvement : la quantité maximale de bruit 11) quota de bruit par mouvement : la quantité maximale de bruit
autorisée de nuit à l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud pour un autorisée de nuit à l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud pour un
mouvement. mouvement.
CHAPITRE II. - Détermination de la quantité de bruit CHAPITRE II. - Détermination de la quantité de bruit

Art. 2.§ 1er. Pour les mouvements d'avions certifiés selon les normes

Art. 2.§ 1er. Pour les mouvements d'avions certifiés selon les normes

des chapitres 2, 3 ou 5 de l'annexe 16 de l'OACI, la quantité de bruit des chapitres 2, 3 ou 5 de l'annexe 16 de l'OACI, la quantité de bruit
par mouvement (QM) est calculée comme suit à deux décimales près : par mouvement (QM) est calculée comme suit à deux décimales près :
QM = 10[(B-85)/10] QM = 10[(B-85)/10]
où la variable B représente : où la variable B représente :
- pour tout atterrissage : le niveau sonore certifié en EPNdB d'un - pour tout atterrissage : le niveau sonore certifié en EPNdB d'un
avion à sa masse d'atterrissage maximale mesurée sur le point de avion à sa masse d'atterrissage maximale mesurée sur le point de
mesure d'approche, diminué de 9 EPNdB; mesure d'approche, diminué de 9 EPNdB;
- pour tout décollage : la moitié de la somme des niveaux sonores - pour tout décollage : la moitié de la somme des niveaux sonores
certifiés d'un avion en EPNdB sur le point de mesure latéral et sur le certifiés d'un avion en EPNdB sur le point de mesure latéral et sur le
point de mesure au-dessus duquel on vole lors du décollage, mesuré à point de mesure au-dessus duquel on vole lors du décollage, mesuré à
sa masse de décollage maximale, conformément aux prescriptions de sa masse de décollage maximale, conformément aux prescriptions de
l'annexe 16 de l'OACI. l'annexe 16 de l'OACI.
§ 2. Pour les mouvements d'avions ayant une masse maximale au § 2. Pour les mouvements d'avions ayant une masse maximale au
décollage ne dépassant pas 8 618 kg ou de tout autre avion certifié décollage ne dépassant pas 8 618 kg ou de tout autre avion certifié
selon les normes d'un des chapitres de la partie 2 de l'annexe 16 de selon les normes d'un des chapitres de la partie 2 de l'annexe 16 de
l'OACI, à l'exclusion des chapitres 2, 3 ou 5, la quantité de bruit l'OACI, à l'exclusion des chapitres 2, 3 ou 5, la quantité de bruit
par mouvement est fixée forfaitairement à 1. par mouvement est fixée forfaitairement à 1.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, la quantité de bruit

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, la quantité de bruit

produite par un ensemble de mouvements donné est la somme des produite par un ensemble de mouvements donné est la somme des
quantités de bruit produites par chacun de ces mouvements pris quantités de bruit produites par chacun de ces mouvements pris
individuellement. individuellement.
CHAPITRE III. - Système de quota de bruit de l'aéroport CHAPITRE III. - Système de quota de bruit de l'aéroport

Art. 4.§ 1er. Le quota de bruit maximum autorisé par mouvement est

Art. 4.§ 1er. Le quota de bruit maximum autorisé par mouvement est

fixé à 12. fixé à 12.
§ 2. Le quota de bruit global maximum est fixé à : § 2. Le quota de bruit global maximum est fixé à :
- 6 500 points pour 2002; - 6 500 points pour 2002;
- 6 000 points pour 2003. - 6 000 points pour 2003.
CHAPITRE IV. - Informations à fournir CHAPITRE IV. - Informations à fournir

Art. 5.Préalablement à tout mouvement opéré pendant les périodes au

Art. 5.Préalablement à tout mouvement opéré pendant les périodes au

cours desquelles des quotas de bruit sont instaurés, la Direction cours desquelles des quotas de bruit sont instaurés, la Direction
aéroportuaire devra disposer des informations suivantes : aéroportuaire devra disposer des informations suivantes :
- le type d'aéronef; - le type d'aéronef;
- son immatriculation; - son immatriculation;
- la masse maximale au décollage; - la masse maximale au décollage;
- la masse maximale à l'atterrissage; - la masse maximale à l'atterrissage;
- les certificats acoustiques comprenant notamment les niveaux de - les certificats acoustiques comprenant notamment les niveaux de
bruit exprimés en EPNdB : bruit exprimés en EPNdB :
* à l'atterrissage, * à l'atterrissage,
* à l'approche, * à l'approche,
* latéraux. * latéraux.
CHAPITRE V. - Infractions CHAPITRE V. - Infractions

Art. 6.§ 1er. Les infractions au présent arrêté font l'objet de

Art. 6.§ 1er. Les infractions au présent arrêté font l'objet de

sanctions administratives telles que visées à l'article 6 du décret du sanctions administratives telles que visées à l'article 6 du décret du
23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aérodromes 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aérodromes
et des aéroports relevant de la Région wallonne. et des aéroports relevant de la Région wallonne.
§ 2. Les mouvements exonérés ne sont pas assujettis à des sanctions. § 2. Les mouvements exonérés ne sont pas assujettis à des sanctions.
CHAPITRE VI. - Disposition finale CHAPITRE VI. - Disposition finale

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .
Namur, le 20 juin 2002. Namur, le 20 juin 2002.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des
Technologies nouvelles, Technologies nouvelles,
S. KUBLA S. KUBLA
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