Arrêté du Gouvernement wallon relatif au contrôle par l'Etat du port | Arrêté du Gouvernement wallon relatif au contrôle par l'Etat du port |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
20 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au contrôle | 20 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au contrôle |
par l'Etat du port | par l'Etat du port |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des | Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des |
traités et actes internationaux en matière de transport par route, par | traités et actes internationaux en matière de transport par route, par |
chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er; | chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er; |
Vu l'avis n° 49.831/4 du Conseil d'Etat, donné en date du 6 juillet | Vu l'avis n° 49.831/4 du Conseil d'Etat, donné en date du 6 juillet |
2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de | Sur proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de |
la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine; | la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Objet. |
Article 1er.Objet. |
Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/16/CE du | Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/16/CE du |
Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle | Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle |
par l'Etat du port. | par l'Etat du port. |
Art. 2.Champ d'application. |
Art. 2.Champ d'application. |
Le présent arrêté s'applique à tout navire ainsi qu'à son équipage | Le présent arrêté s'applique à tout navire ainsi qu'à son équipage |
faisant escale dans un port ou mouillage de la Région wallonne pour | faisant escale dans un port ou mouillage de la Région wallonne pour |
effectuer une activité d'interface navire/port. | effectuer une activité d'interface navire/port. |
Les bateaux de pêche, les navires de guerre, les bâtiments de | Les bateaux de pêche, les navires de guerre, les bâtiments de |
servitude, les embarcations en bois de conception primitive, les | servitude, les embarcations en bois de conception primitive, les |
navires des pouvoirs publics utilisés à des fins non commerciales et | navires des pouvoirs publics utilisés à des fins non commerciales et |
les bateaux de plaisance utilisés à des fins non marchandes sont | les bateaux de plaisance utilisés à des fins non marchandes sont |
exclus du champ d'application du présent arrêté. | exclus du champ d'application du présent arrêté. |
Art. 3.Définitions. |
Art. 3.Définitions. |
Aux fins du présent arrêté, on entend par : | Aux fins du présent arrêté, on entend par : |
1) « conventions » : les conventions ci-après ainsi que les protocoles | 1) « conventions » : les conventions ci-après ainsi que les protocoles |
et modifications de ces conventions et codes associés ayant force | et modifications de ces conventions et codes associés ayant force |
obligatoire, dans leur version actualisée : | obligatoire, dans leur version actualisée : |
a) la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (LL | a) la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (LL |
66); | 66); |
b) la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie | b) la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie |
humaine en mer (SOLAS 74); | humaine en mer (SOLAS 74); |
c) la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la | c) la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la |
pollution par les navires, modifiée par le protocole de 1978 (MARPOL | pollution par les navires, modifiée par le protocole de 1978 (MARPOL |
73/78); | 73/78); |
d) la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation | d) la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation |
des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW 78/95); | des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW 78/95); |
e) la Convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir | e) la Convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir |
les abordages en mer (COLREG 72); | les abordages en mer (COLREG 72); |
f) la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires | f) la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires |
(ITC 69); | (ITC 69); |
g) la Convention de 1976 concernant les normes minimales à observer | g) la Convention de 1976 concernant les normes minimales à observer |
sur les navires marchands (convention OIT 147); | sur les navires marchands (convention OIT 147); |
h) la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile | h) la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile |
pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (CLC 92); | pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (CLC 92); |
2) « mémorandum d'entente de Paris » : le mémorandum d'entente de | 2) « mémorandum d'entente de Paris » : le mémorandum d'entente de |
Paris sur le contrôle des navires par l'Etat du port, signé à Paris le | Paris sur le contrôle des navires par l'Etat du port, signé à Paris le |
26 janvier 1982, dans sa version actualisée; | 26 janvier 1982, dans sa version actualisée; |
3) « région couverte par le mémorandum d'entente de Paris » : la zone | 3) « région couverte par le mémorandum d'entente de Paris » : la zone |
géographique dans laquelle les signataires du mémorandum d'entente de | géographique dans laquelle les signataires du mémorandum d'entente de |
Paris effectuent des inspections dans le contexte dudit mémorandum; | Paris effectuent des inspections dans le contexte dudit mémorandum; |
4) « navire » : tout navire de mer soumis à une ou à plusieurs des | 4) « navire » : tout navire de mer soumis à une ou à plusieurs des |
conventions et battant un pavillon autre que celui de l'Etat du port; | conventions et battant un pavillon autre que celui de l'Etat du port; |
5) « activité d'interface navire/port » : les interactions qui se | 5) « activité d'interface navire/port » : les interactions qui se |
produisent lorsqu'un navire est directement et immédiatement affecté | produisent lorsqu'un navire est directement et immédiatement affecté |
par des activités entraînant le mouvement de personnes ou de | par des activités entraînant le mouvement de personnes ou de |
marchandises ou la fourniture de services portuaires vers le navire ou | marchandises ou la fourniture de services portuaires vers le navire ou |
à partir du navire; | à partir du navire; |
6) « navire au mouillage » : un navire qui est au port ou dans un | 6) « navire au mouillage » : un navire qui est au port ou dans un |
autre lieu relevant de la juridiction d'un port, mais qui n'est pas à | autre lieu relevant de la juridiction d'un port, mais qui n'est pas à |
un poste d'amarrage, et qui effectue une activité d'interface | un poste d'amarrage, et qui effectue une activité d'interface |
navire/port; | navire/port; |
7) « inspecteur » : l'agent chargé du contrôle de la navigation | 7) « inspecteur » : l'agent chargé du contrôle de la navigation |
désigné à cet effet; | désigné à cet effet; |
8) « inspection initiale » : une visite effectuée à bord d'un navire | 8) « inspection initiale » : une visite effectuée à bord d'un navire |
par un inspecteur pour vérifier la conformité aux conventions et | par un inspecteur pour vérifier la conformité aux conventions et |
règlements applicables et comprenant au moins les contrôles prescrits | règlements applicables et comprenant au moins les contrôles prescrits |
par l'article 12, 1, de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au | par l'article 12, 1, de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au |
contrôle par l'Etat du port; | contrôle par l'Etat du port; |
9) « inspection détaillée » : une inspection par laquelle le navire, | 9) « inspection détaillée » : une inspection par laquelle le navire, |
son équipement et son équipage sont soumis, en tout ou en partie selon | son équipement et son équipage sont soumis, en tout ou en partie selon |
le cas, à un examen approfondi, dans les conditions précisées à | le cas, à un examen approfondi, dans les conditions précisées à |
l'article 12, 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au | l'article 12, 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au |
contrôle par l'Etat du port, pour tout ce qui concerne la | contrôle par l'Etat du port, pour tout ce qui concerne la |
construction, l'équipement et l'équipage, les conditions de vie et de | construction, l'équipement et l'équipage, les conditions de vie et de |
travail et la conformité aux procédures opérationnelles à bord du | travail et la conformité aux procédures opérationnelles à bord du |
navire; | navire; |
10) « inspection renforcée » : inspection prévue à l'article 13 de | 10) « inspection renforcée » : inspection prévue à l'article 13 de |
l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du | l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du |
port et portant au moins sur les points énumérés à l'annexe VII de ce | port et portant au moins sur les points énumérés à l'annexe VII de ce |
même arrêté royal. Une inspection renforcée peut inclure une | même arrêté royal. Une inspection renforcée peut inclure une |
inspection détaillée si cela est clairement justifié conformément à | inspection détaillée si cela est clairement justifié conformément à |
l'article 12, 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au | l'article 12, 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au |
contrôle par l'Etat du port; | contrôle par l'Etat du port; |
11) « autorité compétente » : toute autorité maritime chargée du | 11) « autorité compétente » : toute autorité maritime chargée du |
contrôle par l'Etat du port conformément à la Directive 2009/16/CE du | contrôle par l'Etat du port conformément à la Directive 2009/16/CE du |
Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle | Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle |
par l'Etat du port; | par l'Etat du port; |
12) « instance compétente » : la Direction Contrôle de la navigation | 12) « instance compétente » : la Direction Contrôle de la navigation |
de la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral | de la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral |
Mobilité et Transports; | Mobilité et Transports; |
13) « autorité portuaire » : l'autorité ou le service compétent | 13) « autorité portuaire » : l'autorité ou le service compétent |
désigné par la Région wallonne pour chaque port pour recevoir et | désigné par la Région wallonne pour chaque port pour recevoir et |
mettre à disposition les informations notifiées en vertu du présent | mettre à disposition les informations notifiées en vertu du présent |
arrêté; | arrêté; |
14) « immobilisation » : l'interdiction formelle signifiée à | 14) « immobilisation » : l'interdiction formelle signifiée à |
l'encontre d'un navire de prendre la mer en raison des anomalies | l'encontre d'un navire de prendre la mer en raison des anomalies |
constatées qui, isolément ou ensemble, entraînent l'impossibilité pour | constatées qui, isolément ou ensemble, entraînent l'impossibilité pour |
le navire de naviguer. | le navire de naviguer. |
Art. 4.Notification de l'arrivée des navires. |
Art. 4.Notification de l'arrivée des navires. |
L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire qui est susceptible | L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire qui est susceptible |
d'être soumis à une inspection renforcée et fait route vers un port ou | d'être soumis à une inspection renforcée et fait route vers un port ou |
mouillage situé en Région wallonne notifie son arrivée conformément | mouillage situé en Région wallonne notifie son arrivée conformément |
aux dispositions de l'annexe. | aux dispositions de l'annexe. |
Dès qu'elle a reçu la notification visée à l'alinéa 1er et à l'article | Dès qu'elle a reçu la notification visée à l'alinéa 1er et à l'article |
4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 relatif à la | 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 relatif à la |
mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des | mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des |
navires et d'information, l'autorité portuaire désignée pour assurer | navires et d'information, l'autorité portuaire désignée pour assurer |
cette fonction communique les informations à l'instance compétente. | cette fonction communique les informations à l'instance compétente. |
Pour toute communication prévue au présent article, il est fait usage | Pour toute communication prévue au présent article, il est fait usage |
de moyens électroniques dans la mesure du possible. | de moyens électroniques dans la mesure du possible. |
Les procédures et modèles élaborés aux fins de l'annexe sont conformes | Les procédures et modèles élaborés aux fins de l'annexe sont conformes |
aux dispositions applicables de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 | aux dispositions applicables de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 |
juillet 2011 relatif à la mise en place d'un système communautaire de | juillet 2011 relatif à la mise en place d'un système communautaire de |
suivi du trafic des navires et d'information. | suivi du trafic des navires et d'information. |
Art. 5.Immobilisation du navire et remboursement des frais. |
Art. 5.Immobilisation du navire et remboursement des frais. |
L'autorité portuaire coopère avec l'instance compétente pour faciliter | L'autorité portuaire coopère avec l'instance compétente pour faciliter |
l'accueil des navires immobilisés. | l'accueil des navires immobilisés. |
En cas d'immobilisation d'un navire, tous les coûts liés à | En cas d'immobilisation d'un navire, tous les coûts liés à |
l'immobilisation dans le port sont à charge du propriétaire ou de | l'immobilisation dans le port sont à charge du propriétaire ou de |
l'exploitant du navire. | l'exploitant du navire. |
Art. 6.Rapports établis par les pilotes et les autorités portuaires. |
Art. 6.Rapports établis par les pilotes et les autorités portuaires. |
Les pilotes de la Région wallonne qui sont chargés de la mise à quai | Les pilotes de la Région wallonne qui sont chargés de la mise à quai |
des navires dans un port de la Région wallonne ou qui sont engagés sur | des navires dans un port de la Région wallonne ou qui sont engagés sur |
des navires en transit en Région wallonne ou faisant route vers un | des navires en transit en Région wallonne ou faisant route vers un |
port de la Région wallonne informent immédiatement l'instance | port de la Région wallonne informent immédiatement l'instance |
compétente des anomalies manifestes éventuelles qu'ils constatent dans | compétente des anomalies manifestes éventuelles qu'ils constatent dans |
l'exercice normal de leurs fonctions et qui risquent de compromettre | l'exercice normal de leurs fonctions et qui risquent de compromettre |
la sécurité de la navigation ou de constituer une menace pour le | la sécurité de la navigation ou de constituer une menace pour le |
milieu marin. | milieu marin. |
Lorsque l'autorité portuaire, dans l'exercice normal de ses fonctions, | Lorsque l'autorité portuaire, dans l'exercice normal de ses fonctions, |
apprend qu'un navire se trouvant dans l'enceinte portuaire présente | apprend qu'un navire se trouvant dans l'enceinte portuaire présente |
des anomalies manifestes susceptibles de compromettre la sécurité du | des anomalies manifestes susceptibles de compromettre la sécurité du |
navire ou de constituer une menace déraisonnable pour le milieu marin, | navire ou de constituer une menace déraisonnable pour le milieu marin, |
elle en informe immédiatement l'instance compétente. | elle en informe immédiatement l'instance compétente. |
Les pilotes et l'autorité portuaire sont tenus de communiquer au moins | Les pilotes et l'autorité portuaire sont tenus de communiquer au moins |
les informations ci-après, autant que possible en format électronique | les informations ci-après, autant que possible en format électronique |
: | : |
- données du navire (nom, numéro d'identification OMI, indicatif | - données du navire (nom, numéro d'identification OMI, indicatif |
d'appel et pavillon); | d'appel et pavillon); |
- données du voyage (dernier port d'escale, port de destination); | - données du voyage (dernier port d'escale, port de destination); |
- description des anomalies manifestes constatées à bord. | - description des anomalies manifestes constatées à bord. |
Art. 7.Echange d'information et coopération. |
Art. 7.Echange d'information et coopération. |
Outre les informations notifiées conformément aux articles 4 et 6 du | Outre les informations notifiées conformément aux articles 4 et 6 du |
présent arrêté, l'autorité portuaire fournit à l'instance compétente | présent arrêté, l'autorité portuaire fournit à l'instance compétente |
les informations suivantes dont elle dispose : | les informations suivantes dont elle dispose : |
- informations concernant les navires qui n'ont pas procédé à toutes | - informations concernant les navires qui n'ont pas procédé à toutes |
les notifications d'informations obligatoires en vertu du présent | les notifications d'informations obligatoires en vertu du présent |
arrêté, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2003 relatif | arrêté, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2003 relatif |
aux installations de réception portuaires pour les déchets | aux installations de réception portuaires pour les déchets |
d'exploitation des navires et les résidus de cargaison, et de l'arrêté | d'exploitation des navires et les résidus de cargaison, et de l'arrêté |
du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 relatif à la mise en place | du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 relatif à la mise en place |
d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et | d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et |
d'information; | d'information; |
- informations concernant les navires qui ont pris la mer sans s'être | - informations concernant les navires qui ont pris la mer sans s'être |
conformés aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 | conformés aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 |
février 2003 relatif aux installations de réception portuaires pour | février 2003 relatif aux installations de réception portuaires pour |
les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison. | les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison. |
Art. 8.Sanctions. |
Art. 8.Sanctions. |
Les agents régionaux visés à l'article 6 du décret du 19 mars 2009 | Les agents régionaux visés à l'article 6 du décret du 19 mars 2009 |
relatif à la conservation du domaine public régional routier et des | relatif à la conservation du domaine public régional routier et des |
voies hydrauliques sont chargés de rechercher et de constater les | voies hydrauliques sont chargés de rechercher et de constater les |
infractions au présent arrêté. | infractions au présent arrêté. |
Les infractions aux obligations imposées par le présent arrêté sont | Les infractions aux obligations imposées par le présent arrêté sont |
punies des sanctions prévues par la loi du 18 février 1969 relative | punies des sanctions prévues par la loi du 18 février 1969 relative |
aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière | aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière |
de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable. | de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable. |
Art. 9.Exécution. |
Art. 9.Exécution. |
Le Ministre qui a les Voies hydrauliques dans ses attributions est | Le Ministre qui a les Voies hydrauliques dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 20 juillet 2011. | Namur, le 20 juillet 2011. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de | Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de |
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, | la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, |
B. LUTGEN | B. LUTGEN |
ANNEXE | ANNEXE |
NOTIFICATION | NOTIFICATION |
Informations à fournir en vertu de l'article 4. | Informations à fournir en vertu de l'article 4. |
Les informations énumérées ci-dessous sont communiquées à l'autorité | Les informations énumérées ci-dessous sont communiquées à l'autorité |
portuaire au moins trois jours avant la date prévue de l'arrivée au | portuaire au moins trois jours avant la date prévue de l'arrivée au |
port ou au mouillage ou avant que le navire ne quitte le port ou | port ou au mouillage ou avant que le navire ne quitte le port ou |
mouillage précédent si le voyage doit durer moins de trois jours : | mouillage précédent si le voyage doit durer moins de trois jours : |
a) identification du navire (nom, indicatif d'appel, numéro | a) identification du navire (nom, indicatif d'appel, numéro |
d'identification OMI ou numéro MMS); | d'identification OMI ou numéro MMS); |
b) durée prévue de l'escale; | b) durée prévue de l'escale; |
c) pour les navires-citernes : | c) pour les navires-citernes : |
- configuration : simple coque, simple coque avec SBT, double coque; | - configuration : simple coque, simple coque avec SBT, double coque; |
- état des citernes à cargaison et à ballast : pleines, vides, | - état des citernes à cargaison et à ballast : pleines, vides, |
inertées; | inertées; |
- volume et nature de la cargaison; | - volume et nature de la cargaison; |
d) opérations envisagées au port ou au mouillage de destination | d) opérations envisagées au port ou au mouillage de destination |
(chargement, déchargement, autres); | (chargement, déchargement, autres); |
e) inspections et visites réglementaires envisagées et travaux de | e) inspections et visites réglementaires envisagées et travaux de |
maintenance et de réparation importants qui seront effectués dans le | maintenance et de réparation importants qui seront effectués dans le |
port de destination; | port de destination; |
f) date de la dernière inspection renforcée dans la région couverte | f) date de la dernière inspection renforcée dans la région couverte |
par le mémorandum d'entente de Paris. | par le mémorandum d'entente de Paris. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet |
2011 relative au contrôle par l'Etat du port. | 2011 relative au contrôle par l'Etat du port. |
Namur, le 20 juillet 2011. | Namur, le 20 juillet 2011. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de | Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de |
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, | la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, |
B. LUTGEN | B. LUTGEN |