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Arrêté du Gouvernement wallon relatif au contrôle par l'Etat du port Arrêté du Gouvernement wallon relatif au contrôle par l'Etat du port
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20 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au contrôle 20 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au contrôle
par l'Etat du port par l'Etat du port
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des
traités et actes internationaux en matière de transport par route, par traités et actes internationaux en matière de transport par route, par
chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er; chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er;
Vu l'avis n° 49.831/4 du Conseil d'Etat, donné en date du 6 juillet Vu l'avis n° 49.831/4 du Conseil d'Etat, donné en date du 6 juillet
2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de Sur proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de
la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine; la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Objet.

Article 1er.Objet.

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/16/CE du Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/16/CE du
Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle
par l'Etat du port. par l'Etat du port.

Art. 2.Champ d'application.

Art. 2.Champ d'application.

Le présent arrêté s'applique à tout navire ainsi qu'à son équipage Le présent arrêté s'applique à tout navire ainsi qu'à son équipage
faisant escale dans un port ou mouillage de la Région wallonne pour faisant escale dans un port ou mouillage de la Région wallonne pour
effectuer une activité d'interface navire/port. effectuer une activité d'interface navire/port.
Les bateaux de pêche, les navires de guerre, les bâtiments de Les bateaux de pêche, les navires de guerre, les bâtiments de
servitude, les embarcations en bois de conception primitive, les servitude, les embarcations en bois de conception primitive, les
navires des pouvoirs publics utilisés à des fins non commerciales et navires des pouvoirs publics utilisés à des fins non commerciales et
les bateaux de plaisance utilisés à des fins non marchandes sont les bateaux de plaisance utilisés à des fins non marchandes sont
exclus du champ d'application du présent arrêté. exclus du champ d'application du présent arrêté.

Art. 3.Définitions.

Art. 3.Définitions.

Aux fins du présent arrêté, on entend par : Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1) « conventions » : les conventions ci-après ainsi que les protocoles 1) « conventions » : les conventions ci-après ainsi que les protocoles
et modifications de ces conventions et codes associés ayant force et modifications de ces conventions et codes associés ayant force
obligatoire, dans leur version actualisée : obligatoire, dans leur version actualisée :
a) la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (LL a) la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (LL
66); 66);
b) la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie b) la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer (SOLAS 74); humaine en mer (SOLAS 74);
c) la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la c) la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la
pollution par les navires, modifiée par le protocole de 1978 (MARPOL pollution par les navires, modifiée par le protocole de 1978 (MARPOL
73/78); 73/78);
d) la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation d) la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation
des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW 78/95); des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW 78/95);
e) la Convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir e) la Convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir
les abordages en mer (COLREG 72); les abordages en mer (COLREG 72);
f) la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires f) la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires
(ITC 69); (ITC 69);
g) la Convention de 1976 concernant les normes minimales à observer g) la Convention de 1976 concernant les normes minimales à observer
sur les navires marchands (convention OIT 147); sur les navires marchands (convention OIT 147);
h) la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile h) la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile
pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (CLC 92); pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (CLC 92);
2) « mémorandum d'entente de Paris » : le mémorandum d'entente de 2) « mémorandum d'entente de Paris » : le mémorandum d'entente de
Paris sur le contrôle des navires par l'Etat du port, signé à Paris le Paris sur le contrôle des navires par l'Etat du port, signé à Paris le
26 janvier 1982, dans sa version actualisée; 26 janvier 1982, dans sa version actualisée;
3) « région couverte par le mémorandum d'entente de Paris » : la zone 3) « région couverte par le mémorandum d'entente de Paris » : la zone
géographique dans laquelle les signataires du mémorandum d'entente de géographique dans laquelle les signataires du mémorandum d'entente de
Paris effectuent des inspections dans le contexte dudit mémorandum; Paris effectuent des inspections dans le contexte dudit mémorandum;
4) « navire » : tout navire de mer soumis à une ou à plusieurs des 4) « navire » : tout navire de mer soumis à une ou à plusieurs des
conventions et battant un pavillon autre que celui de l'Etat du port; conventions et battant un pavillon autre que celui de l'Etat du port;
5) « activité d'interface navire/port » : les interactions qui se 5) « activité d'interface navire/port » : les interactions qui se
produisent lorsqu'un navire est directement et immédiatement affecté produisent lorsqu'un navire est directement et immédiatement affecté
par des activités entraînant le mouvement de personnes ou de par des activités entraînant le mouvement de personnes ou de
marchandises ou la fourniture de services portuaires vers le navire ou marchandises ou la fourniture de services portuaires vers le navire ou
à partir du navire; à partir du navire;
6) « navire au mouillage » : un navire qui est au port ou dans un 6) « navire au mouillage » : un navire qui est au port ou dans un
autre lieu relevant de la juridiction d'un port, mais qui n'est pas à autre lieu relevant de la juridiction d'un port, mais qui n'est pas à
un poste d'amarrage, et qui effectue une activité d'interface un poste d'amarrage, et qui effectue une activité d'interface
navire/port; navire/port;
7) « inspecteur » : l'agent chargé du contrôle de la navigation 7) « inspecteur » : l'agent chargé du contrôle de la navigation
désigné à cet effet; désigné à cet effet;
8) « inspection initiale » : une visite effectuée à bord d'un navire 8) « inspection initiale » : une visite effectuée à bord d'un navire
par un inspecteur pour vérifier la conformité aux conventions et par un inspecteur pour vérifier la conformité aux conventions et
règlements applicables et comprenant au moins les contrôles prescrits règlements applicables et comprenant au moins les contrôles prescrits
par l'article 12, 1, de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au par l'article 12, 1, de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au
contrôle par l'Etat du port; contrôle par l'Etat du port;
9) « inspection détaillée » : une inspection par laquelle le navire, 9) « inspection détaillée » : une inspection par laquelle le navire,
son équipement et son équipage sont soumis, en tout ou en partie selon son équipement et son équipage sont soumis, en tout ou en partie selon
le cas, à un examen approfondi, dans les conditions précisées à le cas, à un examen approfondi, dans les conditions précisées à
l'article 12, 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au l'article 12, 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au
contrôle par l'Etat du port, pour tout ce qui concerne la contrôle par l'Etat du port, pour tout ce qui concerne la
construction, l'équipement et l'équipage, les conditions de vie et de construction, l'équipement et l'équipage, les conditions de vie et de
travail et la conformité aux procédures opérationnelles à bord du travail et la conformité aux procédures opérationnelles à bord du
navire; navire;
10) « inspection renforcée » : inspection prévue à l'article 13 de 10) « inspection renforcée » : inspection prévue à l'article 13 de
l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du
port et portant au moins sur les points énumérés à l'annexe VII de ce port et portant au moins sur les points énumérés à l'annexe VII de ce
même arrêté royal. Une inspection renforcée peut inclure une même arrêté royal. Une inspection renforcée peut inclure une
inspection détaillée si cela est clairement justifié conformément à inspection détaillée si cela est clairement justifié conformément à
l'article 12, 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au l'article 12, 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au
contrôle par l'Etat du port; contrôle par l'Etat du port;
11) « autorité compétente » : toute autorité maritime chargée du 11) « autorité compétente » : toute autorité maritime chargée du
contrôle par l'Etat du port conformément à la Directive 2009/16/CE du contrôle par l'Etat du port conformément à la Directive 2009/16/CE du
Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle
par l'Etat du port; par l'Etat du port;
12) « instance compétente » : la Direction Contrôle de la navigation 12) « instance compétente » : la Direction Contrôle de la navigation
de la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral de la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral
Mobilité et Transports; Mobilité et Transports;
13) « autorité portuaire » : l'autorité ou le service compétent 13) « autorité portuaire » : l'autorité ou le service compétent
désigné par la Région wallonne pour chaque port pour recevoir et désigné par la Région wallonne pour chaque port pour recevoir et
mettre à disposition les informations notifiées en vertu du présent mettre à disposition les informations notifiées en vertu du présent
arrêté; arrêté;
14) « immobilisation » : l'interdiction formelle signifiée à 14) « immobilisation » : l'interdiction formelle signifiée à
l'encontre d'un navire de prendre la mer en raison des anomalies l'encontre d'un navire de prendre la mer en raison des anomalies
constatées qui, isolément ou ensemble, entraînent l'impossibilité pour constatées qui, isolément ou ensemble, entraînent l'impossibilité pour
le navire de naviguer. le navire de naviguer.

Art. 4.Notification de l'arrivée des navires.

Art. 4.Notification de l'arrivée des navires.

L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire qui est susceptible L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire qui est susceptible
d'être soumis à une inspection renforcée et fait route vers un port ou d'être soumis à une inspection renforcée et fait route vers un port ou
mouillage situé en Région wallonne notifie son arrivée conformément mouillage situé en Région wallonne notifie son arrivée conformément
aux dispositions de l'annexe. aux dispositions de l'annexe.
Dès qu'elle a reçu la notification visée à l'alinéa 1er et à l'article Dès qu'elle a reçu la notification visée à l'alinéa 1er et à l'article
4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 relatif à la 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 relatif à la
mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des
navires et d'information, l'autorité portuaire désignée pour assurer navires et d'information, l'autorité portuaire désignée pour assurer
cette fonction communique les informations à l'instance compétente. cette fonction communique les informations à l'instance compétente.
Pour toute communication prévue au présent article, il est fait usage Pour toute communication prévue au présent article, il est fait usage
de moyens électroniques dans la mesure du possible. de moyens électroniques dans la mesure du possible.
Les procédures et modèles élaborés aux fins de l'annexe sont conformes Les procédures et modèles élaborés aux fins de l'annexe sont conformes
aux dispositions applicables de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 aux dispositions applicables de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7
juillet 2011 relatif à la mise en place d'un système communautaire de juillet 2011 relatif à la mise en place d'un système communautaire de
suivi du trafic des navires et d'information. suivi du trafic des navires et d'information.

Art. 5.Immobilisation du navire et remboursement des frais.

Art. 5.Immobilisation du navire et remboursement des frais.

L'autorité portuaire coopère avec l'instance compétente pour faciliter L'autorité portuaire coopère avec l'instance compétente pour faciliter
l'accueil des navires immobilisés. l'accueil des navires immobilisés.
En cas d'immobilisation d'un navire, tous les coûts liés à En cas d'immobilisation d'un navire, tous les coûts liés à
l'immobilisation dans le port sont à charge du propriétaire ou de l'immobilisation dans le port sont à charge du propriétaire ou de
l'exploitant du navire. l'exploitant du navire.

Art. 6.Rapports établis par les pilotes et les autorités portuaires.

Art. 6.Rapports établis par les pilotes et les autorités portuaires.

Les pilotes de la Région wallonne qui sont chargés de la mise à quai Les pilotes de la Région wallonne qui sont chargés de la mise à quai
des navires dans un port de la Région wallonne ou qui sont engagés sur des navires dans un port de la Région wallonne ou qui sont engagés sur
des navires en transit en Région wallonne ou faisant route vers un des navires en transit en Région wallonne ou faisant route vers un
port de la Région wallonne informent immédiatement l'instance port de la Région wallonne informent immédiatement l'instance
compétente des anomalies manifestes éventuelles qu'ils constatent dans compétente des anomalies manifestes éventuelles qu'ils constatent dans
l'exercice normal de leurs fonctions et qui risquent de compromettre l'exercice normal de leurs fonctions et qui risquent de compromettre
la sécurité de la navigation ou de constituer une menace pour le la sécurité de la navigation ou de constituer une menace pour le
milieu marin. milieu marin.
Lorsque l'autorité portuaire, dans l'exercice normal de ses fonctions, Lorsque l'autorité portuaire, dans l'exercice normal de ses fonctions,
apprend qu'un navire se trouvant dans l'enceinte portuaire présente apprend qu'un navire se trouvant dans l'enceinte portuaire présente
des anomalies manifestes susceptibles de compromettre la sécurité du des anomalies manifestes susceptibles de compromettre la sécurité du
navire ou de constituer une menace déraisonnable pour le milieu marin, navire ou de constituer une menace déraisonnable pour le milieu marin,
elle en informe immédiatement l'instance compétente. elle en informe immédiatement l'instance compétente.
Les pilotes et l'autorité portuaire sont tenus de communiquer au moins Les pilotes et l'autorité portuaire sont tenus de communiquer au moins
les informations ci-après, autant que possible en format électronique les informations ci-après, autant que possible en format électronique
: :
- données du navire (nom, numéro d'identification OMI, indicatif - données du navire (nom, numéro d'identification OMI, indicatif
d'appel et pavillon); d'appel et pavillon);
- données du voyage (dernier port d'escale, port de destination); - données du voyage (dernier port d'escale, port de destination);
- description des anomalies manifestes constatées à bord. - description des anomalies manifestes constatées à bord.

Art. 7.Echange d'information et coopération.

Art. 7.Echange d'information et coopération.

Outre les informations notifiées conformément aux articles 4 et 6 du Outre les informations notifiées conformément aux articles 4 et 6 du
présent arrêté, l'autorité portuaire fournit à l'instance compétente présent arrêté, l'autorité portuaire fournit à l'instance compétente
les informations suivantes dont elle dispose : les informations suivantes dont elle dispose :
- informations concernant les navires qui n'ont pas procédé à toutes - informations concernant les navires qui n'ont pas procédé à toutes
les notifications d'informations obligatoires en vertu du présent les notifications d'informations obligatoires en vertu du présent
arrêté, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2003 relatif arrêté, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2003 relatif
aux installations de réception portuaires pour les déchets aux installations de réception portuaires pour les déchets
d'exploitation des navires et les résidus de cargaison, et de l'arrêté d'exploitation des navires et les résidus de cargaison, et de l'arrêté
du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 relatif à la mise en place du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 relatif à la mise en place
d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et
d'information; d'information;
- informations concernant les navires qui ont pris la mer sans s'être - informations concernant les navires qui ont pris la mer sans s'être
conformés aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 conformés aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23
février 2003 relatif aux installations de réception portuaires pour février 2003 relatif aux installations de réception portuaires pour
les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison. les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison.

Art. 8.Sanctions.

Art. 8.Sanctions.

Les agents régionaux visés à l'article 6 du décret du 19 mars 2009 Les agents régionaux visés à l'article 6 du décret du 19 mars 2009
relatif à la conservation du domaine public régional routier et des relatif à la conservation du domaine public régional routier et des
voies hydrauliques sont chargés de rechercher et de constater les voies hydrauliques sont chargés de rechercher et de constater les
infractions au présent arrêté. infractions au présent arrêté.
Les infractions aux obligations imposées par le présent arrêté sont Les infractions aux obligations imposées par le présent arrêté sont
punies des sanctions prévues par la loi du 18 février 1969 relative punies des sanctions prévues par la loi du 18 février 1969 relative
aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière
de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable. de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable.

Art. 9.Exécution.

Art. 9.Exécution.

Le Ministre qui a les Voies hydrauliques dans ses attributions est Le Ministre qui a les Voies hydrauliques dans ses attributions est
chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 20 juillet 2011. Namur, le 20 juillet 2011.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. LUTGEN B. LUTGEN
ANNEXE ANNEXE
NOTIFICATION NOTIFICATION
Informations à fournir en vertu de l'article 4. Informations à fournir en vertu de l'article 4.
Les informations énumérées ci-dessous sont communiquées à l'autorité Les informations énumérées ci-dessous sont communiquées à l'autorité
portuaire au moins trois jours avant la date prévue de l'arrivée au portuaire au moins trois jours avant la date prévue de l'arrivée au
port ou au mouillage ou avant que le navire ne quitte le port ou port ou au mouillage ou avant que le navire ne quitte le port ou
mouillage précédent si le voyage doit durer moins de trois jours : mouillage précédent si le voyage doit durer moins de trois jours :
a) identification du navire (nom, indicatif d'appel, numéro a) identification du navire (nom, indicatif d'appel, numéro
d'identification OMI ou numéro MMS); d'identification OMI ou numéro MMS);
b) durée prévue de l'escale; b) durée prévue de l'escale;
c) pour les navires-citernes : c) pour les navires-citernes :
- configuration : simple coque, simple coque avec SBT, double coque; - configuration : simple coque, simple coque avec SBT, double coque;
- état des citernes à cargaison et à ballast : pleines, vides, - état des citernes à cargaison et à ballast : pleines, vides,
inertées; inertées;
- volume et nature de la cargaison; - volume et nature de la cargaison;
d) opérations envisagées au port ou au mouillage de destination d) opérations envisagées au port ou au mouillage de destination
(chargement, déchargement, autres); (chargement, déchargement, autres);
e) inspections et visites réglementaires envisagées et travaux de e) inspections et visites réglementaires envisagées et travaux de
maintenance et de réparation importants qui seront effectués dans le maintenance et de réparation importants qui seront effectués dans le
port de destination; port de destination;
f) date de la dernière inspection renforcée dans la région couverte f) date de la dernière inspection renforcée dans la région couverte
par le mémorandum d'entente de Paris. par le mémorandum d'entente de Paris.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet
2011 relative au contrôle par l'Etat du port. 2011 relative au contrôle par l'Etat du port.
Namur, le 20 juillet 2011. Namur, le 20 juillet 2011.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. LUTGEN B. LUTGEN
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