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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20/12/2007
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Arrêté du Gouvernement wallon pris en exécution de l'article 21 du décret du 8 décembre 2005 modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale Arrêté du Gouvernement wallon pris en exécution de l'article 21 du décret du 8 décembre 2005 modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
20 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon pris en exécution de 20 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon pris en exécution de
l'article 21 du décret du 8 décembre 2005 modifiant la loi organique l'article 21 du décret du 8 décembre 2005 modifiant la loi organique
du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action
sociale; sociale;
Vu le décret du 8 décembre 2005 la loi organique du 8 juillet 1976 des Vu le décret du 8 décembre 2005 la loi organique du 8 juillet 1976 des
centres publics d'action sociale, notamment l'article 21; centres publics d'action sociale, notamment l'article 21;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2007, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2007, en application
de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat; de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la
Région wallonne, donné le 24 septembre 2007; Région wallonne, donné le 24 septembre 2007;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures; Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la

Constitution, une matière visée à l'article 128 de la Constitution. Constitution, une matière visée à l'article 128 de la Constitution.

Art. 2.L'article 38, §§ 2 à 5, de la loi organique des centres

Art. 2.L'article 38, §§ 2 à 5, de la loi organique des centres

publics d'action sociale du 8 juillet 1976 est remplacé par : publics d'action sociale du 8 juillet 1976 est remplacé par :
« § 2. La somme du jeton de présence du conseiller de l'action sociale « § 2. La somme du jeton de présence du conseiller de l'action sociale
et des rétributions et avantages en nature dont il bénéficie en raison et des rétributions et avantages en nature dont il bénéficie en raison
de son mandat originaire, de ses mandats dérivés et de ses mandats, de son mandat originaire, de ses mandats dérivés et de ses mandats,
fonctions et charges publics d'ordre politique, tels que définis à fonctions et charges publics d'ordre politique, tels que définis à
l'article L 5111-1 du Code de la démocratie locale et de la l'article L 5111-1 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, est égale ou inférieure à une fois et demi le décentralisation, est égale ou inférieure à une fois et demi le
montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la
Chambre des représentants et du Sénat. Chambre des représentants et du Sénat.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du
jeton et/ou des rétributions et avantages en nature perçus par le jeton et/ou des rétributions et avantages en nature perçus par le
conseiller de l'action sociale en raison de ses mandats dérivés et de conseiller de l'action sociale en raison de ses mandats dérivés et de
ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit
à due concurrence. à due concurrence.
§ 3. Les fonctions des conseillers de l'action sociale qui sont § 3. Les fonctions des conseillers de l'action sociale qui sont
également titulaires d'un mandat de conseiller communal sont assimilés également titulaires d'un mandat de conseiller communal sont assimilés
à des mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique, pour à des mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique, pour
l'application des règles figurant dans la cinquième partie du Code de l'application des règles figurant dans la cinquième partie du Code de
la démocratie locale et de la décentralisation, lequel leur est la démocratie locale et de la décentralisation, lequel leur est
applicable. applicable.
§ 4. Les conseillers de l'action sociale, s'ils ne sont pas membres du § 4. Les conseillers de l'action sociale, s'ils ne sont pas membres du
conseil communal, sont assimilés aux conseillers communaux pour conseil communal, sont assimilés aux conseillers communaux pour
l'application des règles figurant dans la cinquième partie du Code de l'application des règles figurant dans la cinquième partie du Code de
la démocratie locale et de la décentralisation, lequel leur est la démocratie locale et de la décentralisation, lequel leur est
applicable. applicable.
Pour l'application de l'article L 5111-9, § 2, du Code de la Pour l'application de l'article L 5111-9, § 2, du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation, le remboursement démocratie locale et de la décentralisation, le remboursement
s'effectue au profit du conseil de l'action sociale. s'effectue au profit du conseil de l'action sociale.
§ 5. Pour l'application de l'article L 5111-1 du Code de la démocratie § 5. Pour l'application de l'article L 5111-1 du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation, les personnes non élues sont les locale et de la décentralisation, les personnes non élues sont les
personnes qui ne sont pas conseillers de l'action sociale et qui, à la personnes qui ne sont pas conseillers de l'action sociale et qui, à la
suite de la décision de l'un des organes du centre public d'action suite de la décision de l'un des organes du centre public d'action
sociale, exerce des responsabilités dans la gestion d'une personne sociale, exerce des responsabilités dans la gestion d'une personne
juridique ou d'une association de fait. juridique ou d'une association de fait.
§ 6. La somme du traitement de président du conseil de l'action § 6. La somme du traitement de président du conseil de l'action
sociale et des rétributions et avantages en nature dont il bénéficie sociale et des rétributions et avantages en nature dont il bénéficie
en raison de ses mandats originaires, de ses mandats dérivés et de en raison de ses mandats originaires, de ses mandats dérivés et de
mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est égale ou mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est égale ou
inférieure à une fois et demi le montant de l'indemnité parlementaire inférieure à une fois et demi le montant de l'indemnité parlementaire
perçue par les membres de la Chambre des représentants et du Sénat. perçue par les membres de la Chambre des représentants et du Sénat.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du
traitement de président du conseil de l'action sociale et/ou des traitement de président du conseil de l'action sociale et/ou des
rétributions et avantages en nature perçus par le président du conseil rétributions et avantages en nature perçus par le président du conseil
de l'action sociale en raison de ses mandats dérivés et de ses de l'action sociale en raison de ses mandats dérivés et de ses
mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à
due concurrence. » due concurrence. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Namur, le 20 décembre 2007. Namur, le 20 décembre 2007.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD Ph. COURARD
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