Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel scientifique des services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel scientifique des services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
20 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté | 20 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté |
du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 fixant le statut administratif | du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 fixant le statut administratif |
et pécuniaire du personnel scientifique des services du Gouvernement | et pécuniaire du personnel scientifique des services du Gouvernement |
et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région | et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août | notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août |
1988; | 1988; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 fixant le statut | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 fixant le statut |
administratif et pécuniaire du personnel scientifique des services du | administratif et pécuniaire du personnel scientifique des services du |
Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public relevant de la | Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public relevant de la |
Région, notamment les articles 2, 19, 34, 42 et 45; | Région, notamment les articles 2, 19, 34, 42 et 45; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juillet 2000; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juillet 2000; |
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 17 juillet | Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 17 juillet |
2000; | 2000; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2000; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2000; |
Vu le protocole n° 317 du Comité de secteur n° XVI, établi le 8 | Vu le protocole n° 317 du Comité de secteur n° XVI, établi le 8 |
septembre 2000; | septembre 2000; |
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par | Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par |
le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; | le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; |
Vu l'avis 30.685/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2000, en | Vu l'avis 30.685/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2000, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la | Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la |
Fonction publique; | Fonction publique; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 |
Article 1er.L'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 |
juin 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel | juin 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel |
scientifique des services du Gouvernement et de certains organismes | scientifique des services du Gouvernement et de certains organismes |
d'intérêt public relevant de la Région est remplacé par la disposition | d'intérêt public relevant de la Région est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« § 2. Il est institué pour l'Institut scientifique de service public | « § 2. Il est institué pour l'Institut scientifique de service public |
un jury composé comme suit : | un jury composé comme suit : |
1° les deux fonctionnaires les plus élevés en grade sous l'autorité | 1° les deux fonctionnaires les plus élevés en grade sous l'autorité |
desquels est placé l'Institut scientifique de service public; | desquels est placé l'Institut scientifique de service public; |
2° les cinq représentants des milieux scientifiques compétents dans | 2° les cinq représentants des milieux scientifiques compétents dans |
les domaines d'activités de l'Institut scientifique de service public | les domaines d'activités de l'Institut scientifique de service public |
qui siègent à la commission scientifique et technique de l'Institut | qui siègent à la commission scientifique et technique de l'Institut |
scientifique de service public en application de l'arrêté du | scientifique de service public en application de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 10 décembre 1998 portant création d'une | Gouvernement wallon du 10 décembre 1998 portant création d'une |
commission scientifique et technique auprès de l'Institut scientifique | commission scientifique et technique auprès de l'Institut scientifique |
de service public. | de service public. |
Le jury est présidé par le fonctionnaire le plus élevé en grade. Les | Le jury est présidé par le fonctionnaire le plus élevé en grade. Les |
décisions y sont prises à la majorité simple des voix, celle du | décisions y sont prises à la majorité simple des voix, celle du |
président étant prépondérante en cas de partage. » | président étant prépondérante en cas de partage. » |
Art. 2.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 2.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 19.L'article 27 du même arrêté doit se lire comme suit : |
« Art. 19.L'article 27 du même arrêté doit se lire comme suit : |
« Art. 27.Sans préjudice des conditions générales d'admissibilité, |
« Art. 27.Sans préjudice des conditions générales d'admissibilité, |
nul ne peut être recruté à un emploi du personnel scientifique s'il ne | nul ne peut être recruté à un emploi du personnel scientifique s'il ne |
remplit les conditions suivantes : | remplit les conditions suivantes : |
1° être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau 1 et figurant sur | 1° être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau 1 et figurant sur |
la fiche des qualifications et des aptitudes scientifiques; | la fiche des qualifications et des aptitudes scientifiques; |
2° réunir les aptitudes scientifiques définies figurant sur la fiche | 2° réunir les aptitudes scientifiques définies figurant sur la fiche |
des qualifications et des aptitudes scientifiques; | des qualifications et des aptitudes scientifiques; |
3° avoir réussi un concours de recrutement organisé par le secrétaire | 3° avoir réussi un concours de recrutement organisé par le secrétaire |
permanent au recrutement et dont le programme aura été préalablement | permanent au recrutement et dont le programme aura été préalablement |
défini par le jury en concertation avec le secrétaire permanent au | défini par le jury en concertation avec le secrétaire permanent au |
recrutement; | recrutement; |
4° avoir été occupé comme personnel scientifique dans le cadre d'un | 4° avoir été occupé comme personnel scientifique dans le cadre d'un |
contrat de travail à temps plein pendant une durée minimum de quatre | contrat de travail à temps plein pendant une durée minimum de quatre |
ans ou dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de travail à temps | ans ou dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de travail à temps |
partiel dont la somme des périodes d'occupation équivaut à | partiel dont la somme des périodes d'occupation équivaut à |
l'occupation à temps plein pendant une durée de quatre ans. » | l'occupation à temps plein pendant une durée de quatre ans. » |
Art. 3.L'article 34 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 3.L'article 34 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 34.L'article 4, §§ 2 et 3, du même arrêté, remplacé par |
« Art. 34.L'article 4, §§ 2 et 3, du même arrêté, remplacé par |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 modifiant diverses | l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 modifiant diverses |
dispositions en vue de favoriser la mobilité entre les services du | dispositions en vue de favoriser la mobilité entre les services du |
Gouvernement et certains organismes d'intérêt public relevant de la | Gouvernement et certains organismes d'intérêt public relevant de la |
Région wallonne, ainsi qu'entre ces organismes, doit se lire comme | Région wallonne, ainsi qu'entre ces organismes, doit se lire comme |
suit : | suit : |
« § 2. La déclaration de vacance d'un emploi ne figurant pas au | « § 2. La déclaration de vacance d'un emploi ne figurant pas au |
dernier répertoire notifié en application de l'article 1erquater est | dernier répertoire notifié en application de l'article 1erquater est |
portée successivement, s'il échet, à la connaissance des | portée successivement, s'il échet, à la connaissance des |
fonctionnaires susceptibles de se le voir attribuer par mutation, | fonctionnaires susceptibles de se le voir attribuer par mutation, |
promotion par avancement de grade ou transfert au moyen d'un pli | promotion par avancement de grade ou transfert au moyen d'un pli |
recommandé à la poste avec accusé de réception envoyé par le | recommandé à la poste avec accusé de réception envoyé par le |
secrétaire général. | secrétaire général. |
Toutefois, en cas d'application de l'article 8, § 1er, alinéa 2, du | Toutefois, en cas d'application de l'article 8, § 1er, alinéa 2, du |
statut, la déclaration de vacance d'un emploi est portée à la | statut, la déclaration de vacance d'un emploi est portée à la |
connaissance des fonctionnaires susceptibles de se le voir attribuer | connaissance des fonctionnaires susceptibles de se le voir attribuer |
par promotion par avancement de grade ou transfert. | par promotion par avancement de grade ou transfert. |
§ 3. Le pli mentionne la place de l'emploi dans le cadre, le service | § 3. Le pli mentionne la place de l'emploi dans le cadre, le service |
d'affectation, la résidence administrative et reproduit la fiche des | d'affectation, la résidence administrative et reproduit la fiche des |
qualifications et des aptitudes scientifiques à laquelle correspond | qualifications et des aptitudes scientifiques à laquelle correspond |
l'emploi. » | l'emploi. » |
Art. 4.L'article 42, 1°, du même arrêté est remplacé par la |
Art. 4.L'article 42, 1°, du même arrêté est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« 1° être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ». | « 1° être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ». |
Art. 5.L'article 45, alinéa 1er, 1°, du même arrêté est remplacé par |
Art. 5.L'article 45, alinéa 1er, 1°, du même arrêté est remplacé par |
la disposition suivante : | la disposition suivante : |
« 1° être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ». | « 1° être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ». |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1999. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1999. |
Art. 7.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution |
Art. 7.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Namur, le 20 décembre 2000. | Namur, le 20 décembre 2000. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
Ch. MICHEL | Ch. MICHEL |