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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20/12/2000
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel scientifique des services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel scientifique des services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
20 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté 20 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté
du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 fixant le statut administratif du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 fixant le statut administratif
et pécuniaire du personnel scientifique des services du Gouvernement et pécuniaire du personnel scientifique des services du Gouvernement
et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août
1988; 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 fixant le statut Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 fixant le statut
administratif et pécuniaire du personnel scientifique des services du administratif et pécuniaire du personnel scientifique des services du
Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public relevant de la
Région, notamment les articles 2, 19, 34, 42 et 45; Région, notamment les articles 2, 19, 34, 42 et 45;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juillet 2000; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juillet 2000;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 17 juillet Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 17 juillet
2000; 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2000; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2000;
Vu le protocole n° 317 du Comité de secteur n° XVI, établi le 8 Vu le protocole n° 317 du Comité de secteur n° XVI, établi le 8
septembre 2000; septembre 2000;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par
le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 30.685/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2000, en Vu l'avis 30.685/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2000, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la
Fonction publique; Fonction publique;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3

Article 1er.L'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3

juin 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel juin 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel
scientifique des services du Gouvernement et de certains organismes scientifique des services du Gouvernement et de certains organismes
d'intérêt public relevant de la Région est remplacé par la disposition d'intérêt public relevant de la Région est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« § 2. Il est institué pour l'Institut scientifique de service public « § 2. Il est institué pour l'Institut scientifique de service public
un jury composé comme suit : un jury composé comme suit :
1° les deux fonctionnaires les plus élevés en grade sous l'autorité 1° les deux fonctionnaires les plus élevés en grade sous l'autorité
desquels est placé l'Institut scientifique de service public; desquels est placé l'Institut scientifique de service public;
2° les cinq représentants des milieux scientifiques compétents dans 2° les cinq représentants des milieux scientifiques compétents dans
les domaines d'activités de l'Institut scientifique de service public les domaines d'activités de l'Institut scientifique de service public
qui siègent à la commission scientifique et technique de l'Institut qui siègent à la commission scientifique et technique de l'Institut
scientifique de service public en application de l'arrêté du scientifique de service public en application de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 10 décembre 1998 portant création d'une Gouvernement wallon du 10 décembre 1998 portant création d'une
commission scientifique et technique auprès de l'Institut scientifique commission scientifique et technique auprès de l'Institut scientifique
de service public. de service public.
Le jury est présidé par le fonctionnaire le plus élevé en grade. Les Le jury est présidé par le fonctionnaire le plus élevé en grade. Les
décisions y sont prises à la majorité simple des voix, celle du décisions y sont prises à la majorité simple des voix, celle du
président étant prépondérante en cas de partage. » président étant prépondérante en cas de partage. »

Art. 2.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 2.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 19.L'article 27 du même arrêté doit se lire comme suit :

«

Art. 19.L'article 27 du même arrêté doit se lire comme suit :

«

Art. 27.Sans préjudice des conditions générales d'admissibilité,

«

Art. 27.Sans préjudice des conditions générales d'admissibilité,

nul ne peut être recruté à un emploi du personnel scientifique s'il ne nul ne peut être recruté à un emploi du personnel scientifique s'il ne
remplit les conditions suivantes : remplit les conditions suivantes :
1° être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau 1 et figurant sur 1° être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau 1 et figurant sur
la fiche des qualifications et des aptitudes scientifiques; la fiche des qualifications et des aptitudes scientifiques;
2° réunir les aptitudes scientifiques définies figurant sur la fiche 2° réunir les aptitudes scientifiques définies figurant sur la fiche
des qualifications et des aptitudes scientifiques; des qualifications et des aptitudes scientifiques;
3° avoir réussi un concours de recrutement organisé par le secrétaire 3° avoir réussi un concours de recrutement organisé par le secrétaire
permanent au recrutement et dont le programme aura été préalablement permanent au recrutement et dont le programme aura été préalablement
défini par le jury en concertation avec le secrétaire permanent au défini par le jury en concertation avec le secrétaire permanent au
recrutement; recrutement;
4° avoir été occupé comme personnel scientifique dans le cadre d'un 4° avoir été occupé comme personnel scientifique dans le cadre d'un
contrat de travail à temps plein pendant une durée minimum de quatre contrat de travail à temps plein pendant une durée minimum de quatre
ans ou dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de travail à temps ans ou dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de travail à temps
partiel dont la somme des périodes d'occupation équivaut à partiel dont la somme des périodes d'occupation équivaut à
l'occupation à temps plein pendant une durée de quatre ans. » l'occupation à temps plein pendant une durée de quatre ans. »

Art. 3.L'article 34 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 3.L'article 34 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 34.L'article 4, §§ 2 et 3, du même arrêté, remplacé par

«

Art. 34.L'article 4, §§ 2 et 3, du même arrêté, remplacé par

l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 modifiant diverses l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 modifiant diverses
dispositions en vue de favoriser la mobilité entre les services du dispositions en vue de favoriser la mobilité entre les services du
Gouvernement et certains organismes d'intérêt public relevant de la Gouvernement et certains organismes d'intérêt public relevant de la
Région wallonne, ainsi qu'entre ces organismes, doit se lire comme Région wallonne, ainsi qu'entre ces organismes, doit se lire comme
suit : suit :
« § 2. La déclaration de vacance d'un emploi ne figurant pas au « § 2. La déclaration de vacance d'un emploi ne figurant pas au
dernier répertoire notifié en application de l'article 1erquater est dernier répertoire notifié en application de l'article 1erquater est
portée successivement, s'il échet, à la connaissance des portée successivement, s'il échet, à la connaissance des
fonctionnaires susceptibles de se le voir attribuer par mutation, fonctionnaires susceptibles de se le voir attribuer par mutation,
promotion par avancement de grade ou transfert au moyen d'un pli promotion par avancement de grade ou transfert au moyen d'un pli
recommandé à la poste avec accusé de réception envoyé par le recommandé à la poste avec accusé de réception envoyé par le
secrétaire général. secrétaire général.
Toutefois, en cas d'application de l'article 8, § 1er, alinéa 2, du Toutefois, en cas d'application de l'article 8, § 1er, alinéa 2, du
statut, la déclaration de vacance d'un emploi est portée à la statut, la déclaration de vacance d'un emploi est portée à la
connaissance des fonctionnaires susceptibles de se le voir attribuer connaissance des fonctionnaires susceptibles de se le voir attribuer
par promotion par avancement de grade ou transfert. par promotion par avancement de grade ou transfert.
§ 3. Le pli mentionne la place de l'emploi dans le cadre, le service § 3. Le pli mentionne la place de l'emploi dans le cadre, le service
d'affectation, la résidence administrative et reproduit la fiche des d'affectation, la résidence administrative et reproduit la fiche des
qualifications et des aptitudes scientifiques à laquelle correspond qualifications et des aptitudes scientifiques à laquelle correspond
l'emploi. » l'emploi. »

Art. 4.L'article 42, 1°, du même arrêté est remplacé par la

Art. 4.L'article 42, 1°, du même arrêté est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« 1° être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ». « 1° être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ».

Art. 5.L'article 45, alinéa 1er, 1°, du même arrêté est remplacé par

Art. 5.L'article 45, alinéa 1er, 1°, du même arrêté est remplacé par

la disposition suivante : la disposition suivante :
« 1° être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ». « 1° être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ».

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1999.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1999.

Art. 7.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution

Art. 7.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Namur, le 20 décembre 2000. Namur, le 20 décembre 2000.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL Ch. MICHEL
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