| Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux permis de pêche | Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux permis de pêche |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
| 19 OCTOBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux permis de | 19 OCTOBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux permis de |
| pêche | pêche |
| Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
| Vu le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion | Vu le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion |
| piscicole et aux structures halieutiques, les articles 8 et 9 ; | piscicole et aux structures halieutiques, les articles 8 et 9 ; |
| Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant | Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant |
| exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale ; | exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale ; |
| Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la pêche, donné le 24 avril | Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la pêche, donné le 24 avril |
| 2017 ; | 2017 ; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juillet 2017 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juillet 2017 ; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2017 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2017 ; |
| Vu le rapport du 20 juillet 2017 établi conformément à l'article 3, | Vu le rapport du 20 juillet 2017 établi conformément à l'article 3, |
| 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des | 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des |
| résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin | résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin |
| de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble | de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble |
| des politiques régionales ; | des politiques régionales ; |
| Vu l'avis 61.968/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2017, en | Vu l'avis 61.968/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2017, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
| Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité ; | Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité ; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrêté : | Arrêté : |
Article 1er.Il est établi quatre types de permis de pêche régulier, |
Article 1er.Il est établi quatre types de permis de pêche régulier, |
| dont l'objet est fixé comme suit : | dont l'objet est fixé comme suit : |
| 1° le permis A autorise tous les jours de l'année : | 1° le permis A autorise tous les jours de l'année : |
| a) la pêche de jour avec une ou deux lignes à main, du bord de l'eau | a) la pêche de jour avec une ou deux lignes à main, du bord de l'eau |
| uniquement, en ce compris à partir d'un plancher amovible ne restant | uniquement, en ce compris à partir d'un plancher amovible ne restant |
| pas sur place après l'exercice de la pêche ; | pas sur place après l'exercice de la pêche ; |
| b) l'usage de l'épuisette ; | b) l'usage de l'épuisette ; |
| 2° le permis B autorise tous les jours de l'année : | 2° le permis B autorise tous les jours de l'année : |
| a) ce qu'autorise le permis A ; | a) ce qu'autorise le permis A ; |
| b) la pêche de jour avec une ou deux lignes à main, autrement que du | b) la pêche de jour avec une ou deux lignes à main, autrement que du |
| bord de l'eau, en ce compris la pêche en embarcation, la pêche à | bord de l'eau, en ce compris la pêche en embarcation, la pêche à |
| partir d'un embarcadère ou d'un plancher de pêche dont l'emplacement | partir d'un embarcadère ou d'un plancher de pêche dont l'emplacement |
| est fixe, ainsi que la pêche dans le cours d'eau ; | est fixe, ainsi que la pêche dans le cours d'eau ; |
| c) la pêche de nuit, avec une ou deux lignes à main, du bord de l'eau | c) la pêche de nuit, avec une ou deux lignes à main, du bord de l'eau |
| uniquement, en ce compris à partir d'un plancher amovible ne restant | uniquement, en ce compris à partir d'un plancher amovible ne restant |
| pas sur place après l'exercice de la pêche ; | pas sur place après l'exercice de la pêche ; |
| d) la pêche de jour avec au plus cinq balances à écrevisses ; | d) la pêche de jour avec au plus cinq balances à écrevisses ; |
| 3° le permis J autorise tous les jours de l'année : | 3° le permis J autorise tous les jours de l'année : |
| a) la pêche de jour avec une seule ligne à main munie d'un hameçon | a) la pêche de jour avec une seule ligne à main munie d'un hameçon |
| simple sans ardillon ou à ardillon écrasé, du bord de l'eau | simple sans ardillon ou à ardillon écrasé, du bord de l'eau |
| uniquement, en ce compris à partir d'un plancher amovible ne restant | uniquement, en ce compris à partir d'un plancher amovible ne restant |
| pas sur place après l'exercice de la pêche ; | pas sur place après l'exercice de la pêche ; |
| b) l'usage de l'épuisette ; | b) l'usage de l'épuisette ; |
| c) la pêche de jour avec au plus une balance à écrevisses ; | c) la pêche de jour avec au plus une balance à écrevisses ; |
| 4° le permis T donne accès aux mêmes droits que ceux prévus par le | 4° le permis T donne accès aux mêmes droits que ceux prévus par le |
| permis B, mais seulement durant une période de quatorze jours | permis B, mais seulement durant une période de quatorze jours |
| consécutifs. | consécutifs. |
| Concernant le 3°, le permis J est réservé uniquement aux jeunes âgés | Concernant le 3°, le permis J est réservé uniquement aux jeunes âgés |
| de moins de quinze ans. Ceux-ci ont aussi accès aux autres types de | de moins de quinze ans. Ceux-ci ont aussi accès aux autres types de |
| permis. | permis. |
Art. 2.Les permis de pêche visés à l'article 1er sont délivrés |
Art. 2.Les permis de pêche visés à l'article 1er sont délivrés |
| moyennant le paiement d'une redevance dont le montant est fixé comme | moyennant le paiement d'une redevance dont le montant est fixé comme |
| suit : | suit : |
| 1° le permis A : 12,39 euros ; | 1° le permis A : 12,39 euros ; |
| 2° le permis B : 37,18 euros ; | 2° le permis B : 37,18 euros ; |
| 3° le permis J : gratuit ; | 3° le permis J : gratuit ; |
| 4° le permis T : 25,00 euros. | 4° le permis T : 25,00 euros. |
| Le pêcheur qui est détenteur d'une carte de stationnement pour | Le pêcheur qui est détenteur d'une carte de stationnement pour |
| personnes handicapées établie à son nom et en cours de validité, peut | personnes handicapées établie à son nom et en cours de validité, peut |
| obtenir du Fonds un remboursement partiel de la redevance du permis B | obtenir du Fonds un remboursement partiel de la redevance du permis B |
| de 22 euros. Il en fait la demande au directeur général de la | de 22 euros. Il en fait la demande au directeur général de la |
| Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles | Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles |
| et Environnement du Service public de Wallonie et joint à sa demande | et Environnement du Service public de Wallonie et joint à sa demande |
| une copie de sa carte de stationnement pour personnes handicapées. | une copie de sa carte de stationnement pour personnes handicapées. |
Art. 3.Les permis de pêche A, B et J sont valables jusqu'au 31 |
Art. 3.Les permis de pêche A, B et J sont valables jusqu'au 31 |
| décembre de la seule année qu'ils renseignent, quel que soit le jour | décembre de la seule année qu'ils renseignent, quel que soit le jour |
| de l'année où ils sont achetés. | de l'année où ils sont achetés. |
Art. 4.Tout permis de pêche est personnel et valable uniquement si le |
Art. 4.Tout permis de pêche est personnel et valable uniquement si le |
| pêcheur est porteur, au moment où il pêche, de sa carte d'identité ou | pêcheur est porteur, au moment où il pêche, de sa carte d'identité ou |
| d'un autre document officiel établissant son identité. | d'un autre document officiel établissant son identité. |
| La pratique de la pêche avec un permis autre que celui de la Région | La pratique de la pêche avec un permis autre que celui de la Région |
| wallonne, sans être porteur de sa carte d'identité ou d'un autre | wallonne, sans être porteur de sa carte d'identité ou d'un autre |
| document officiel établissant son identité est assimilée à la pêche | document officiel établissant son identité est assimilée à la pêche |
| sans permis. Il en est de même pour la pratique d'un type de pêche | sans permis. Il en est de même pour la pratique d'un type de pêche |
| auquel ne donne pas droit le permis dont est porteur le pêcheur. | auquel ne donne pas droit le permis dont est porteur le pêcheur. |
Art. 5.Les permis de pêche sont délivrés exclusivement en ligne sur |
Art. 5.Les permis de pêche sont délivrés exclusivement en ligne sur |
| le site internet www.permisdepeche.be. | le site internet www.permisdepeche.be. |
| Toutefois, le permis A et le permis B sont également délivrés par les | Toutefois, le permis A et le permis B sont également délivrés par les |
| bureaux de poste jusqu'en 2019 compris. | bureaux de poste jusqu'en 2019 compris. |
Art. 6.Les jeunes âgés de moins de quinze ans sont autorisés à pêcher |
Art. 6.Les jeunes âgés de moins de quinze ans sont autorisés à pêcher |
| sans permis s'ils sont accompagnés d'un adulte majeur détenteur d'un | sans permis s'ils sont accompagnés d'un adulte majeur détenteur d'un |
| permis de pêche régulier valide. Ces jeunes peuvent pêcher aux mêmes | permis de pêche régulier valide. Ces jeunes peuvent pêcher aux mêmes |
| conditions que celles permises par le permis de l'adulte qui les | conditions que celles permises par le permis de l'adulte qui les |
| accompagne. Le nombre de jeunes accompagnés est limité à quatre par | accompagne. Le nombre de jeunes accompagnés est limité à quatre par |
| adulte majeur détenteur d'un permis de pêche régulier valide. | adulte majeur détenteur d'un permis de pêche régulier valide. |
Art. 7.Les participants à un concours de pêche autorisé en |
Art. 7.Les participants à un concours de pêche autorisé en |
| application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017 | application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017 |
| déterminant les conditions d'organisation des concours de pêche et | déterminant les conditions d'organisation des concours de pêche et |
| modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif | modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif |
| aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche, | aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche, |
| qui ne sont pas domiciliés sur le territoire de la Région wallonne, | qui ne sont pas domiciliés sur le territoire de la Région wallonne, |
| sont autorisés à pêcher sans être munis d'un permis de pêche régulier. | sont autorisés à pêcher sans être munis d'un permis de pêche régulier. |
| Cette dispense de permis vaut uniquement pendant la durée du concours | Cette dispense de permis vaut uniquement pendant la durée du concours |
| et de ses éventuels entraînements officiels, et uniquement pour | et de ses éventuels entraînements officiels, et uniquement pour |
| l'exercice de la pêche sur le site où se déroule le concours. | l'exercice de la pêche sur le site où se déroule le concours. |
Art. 8.Les participants à une activité de formation ou de |
Art. 8.Les participants à une activité de formation ou de |
| sensibilisation à la pêche et au milieu aquatique organisée par une | sensibilisation à la pêche et au milieu aquatique organisée par une |
| école de pêche agréée sont autorisés à pêcher sans être munis d'un | école de pêche agréée sont autorisés à pêcher sans être munis d'un |
| permis de pêche régulier. | permis de pêche régulier. |
| Cette dispense de permis vaut uniquement pendant la durée de cette | Cette dispense de permis vaut uniquement pendant la durée de cette |
| activité et uniquement pour l'exercice de la pêche sur le site où | activité et uniquement pour l'exercice de la pêche sur le site où |
| l'activité se déroule. | l'activité se déroule. |
Art. 9.Les personnes qui bénéficient de la dérogation prévue soit par |
Art. 9.Les personnes qui bénéficient de la dérogation prévue soit par |
| l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 autorisant | l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 autorisant |
| temporairement les universités et hautes écoles à déroger à l'arrêté | temporairement les universités et hautes écoles à déroger à l'arrêté |
| du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions | du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions |
| d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche soit par l'arrêté | d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche soit par l'arrêté |
| du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 autorisant temporairement | du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 autorisant temporairement |
| certains agents du Service public de Wallonie à déroger à l'arrêté du | certains agents du Service public de Wallonie à déroger à l'arrêté du |
| Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions | Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions |
| d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche, sont autorisées à | d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche, sont autorisées à |
| pêcher sans être munies d'un permis de pêche régulier. | pêcher sans être munies d'un permis de pêche régulier. |
| Cette dispense de permis vaut uniquement pour la participation aux | Cette dispense de permis vaut uniquement pour la participation aux |
| activités ayant justifié la dérogation. | activités ayant justifié la dérogation. |
Art. 10.Les participants à un événement de promotion de la pêche sont |
Art. 10.Les participants à un événement de promotion de la pêche sont |
| autorisés à pêcher sans être munis d'un permis de pêche régulier, | autorisés à pêcher sans être munis d'un permis de pêche régulier, |
| moyennant une autorisation accordée à l'organisateur de l'événement | moyennant une autorisation accordée à l'organisateur de l'événement |
| par le directeur général de la Direction générale opérationnelle | par le directeur général de la Direction générale opérationnelle |
| Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public | Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public |
| de Wallonie. | de Wallonie. |
| La demande d'autorisation est introduite par l'organisateur de | La demande d'autorisation est introduite par l'organisateur de |
| l'événement auprès du directeur général de la Direction générale | l'événement auprès du directeur général de la Direction générale |
| opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du | opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du |
| Service public de Wallonie au moins nonante jours avant la date cet | Service public de Wallonie au moins nonante jours avant la date cet |
| événement. | événement. |
| L'autorisation est accordée si : | L'autorisation est accordée si : |
| 1° l'événement a pour objet principal la promotion de la pêche en | 1° l'événement a pour objet principal la promotion de la pêche en |
| Wallonie ; | Wallonie ; |
| 2° l'événement est organisé par l'association halieutique | 2° l'événement est organisé par l'association halieutique |
| coordinatrice, une fédération de pêche agréée ou une société de pêche | coordinatrice, une fédération de pêche agréée ou une société de pêche |
| membre d'une fédération de pêche agréée ; | membre d'une fédération de pêche agréée ; |
| 3° l'association halieutique coordinatrice assure la promotion de | 3° l'association halieutique coordinatrice assure la promotion de |
| l'événement ; | l'événement ; |
| 4° l'événement est ouvert à toute personne qui souhaite y participer, | 4° l'événement est ouvert à toute personne qui souhaite y participer, |
| dans les limites de l'encadrement disponible. | dans les limites de l'encadrement disponible. |
Art. 11.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 |
Art. 11.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 |
| portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, | portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, |
| modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif | modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif |
| aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche, | aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche, |
| est abrogé. | est abrogé. |
Art. 12.Le Ministre qui a la pêche dans ses attributions est chargé |
Art. 12.Le Ministre qui a la pêche dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Namur, le 19 octobre 2017. | Namur, le 19 octobre 2017. |
| Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| W. BORSUS | W. BORSUS |
| Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la | Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la |
| Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, | Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, |
| R. COLLIN | R. COLLIN |