Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux permis de pêche | Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux permis de pêche |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
19 OCTOBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux permis de | 19 OCTOBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux permis de |
pêche | pêche |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion | Vu le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion |
piscicole et aux structures halieutiques, les articles 8 et 9 ; | piscicole et aux structures halieutiques, les articles 8 et 9 ; |
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant | Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant |
exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale ; | exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale ; |
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la pêche, donné le 24 avril | Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la pêche, donné le 24 avril |
2017 ; | 2017 ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juillet 2017 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juillet 2017 ; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2017 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2017 ; |
Vu le rapport du 20 juillet 2017 établi conformément à l'article 3, | Vu le rapport du 20 juillet 2017 établi conformément à l'article 3, |
2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des | 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des |
résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin | résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin |
de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble | de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble |
des politiques régionales ; | des politiques régionales ; |
Vu l'avis 61.968/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2017, en | Vu l'avis 61.968/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2017, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité ; | Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrêté : | Arrêté : |
Article 1er.Il est établi quatre types de permis de pêche régulier, |
Article 1er.Il est établi quatre types de permis de pêche régulier, |
dont l'objet est fixé comme suit : | dont l'objet est fixé comme suit : |
1° le permis A autorise tous les jours de l'année : | 1° le permis A autorise tous les jours de l'année : |
a) la pêche de jour avec une ou deux lignes à main, du bord de l'eau | a) la pêche de jour avec une ou deux lignes à main, du bord de l'eau |
uniquement, en ce compris à partir d'un plancher amovible ne restant | uniquement, en ce compris à partir d'un plancher amovible ne restant |
pas sur place après l'exercice de la pêche ; | pas sur place après l'exercice de la pêche ; |
b) l'usage de l'épuisette ; | b) l'usage de l'épuisette ; |
2° le permis B autorise tous les jours de l'année : | 2° le permis B autorise tous les jours de l'année : |
a) ce qu'autorise le permis A ; | a) ce qu'autorise le permis A ; |
b) la pêche de jour avec une ou deux lignes à main, autrement que du | b) la pêche de jour avec une ou deux lignes à main, autrement que du |
bord de l'eau, en ce compris la pêche en embarcation, la pêche à | bord de l'eau, en ce compris la pêche en embarcation, la pêche à |
partir d'un embarcadère ou d'un plancher de pêche dont l'emplacement | partir d'un embarcadère ou d'un plancher de pêche dont l'emplacement |
est fixe, ainsi que la pêche dans le cours d'eau ; | est fixe, ainsi que la pêche dans le cours d'eau ; |
c) la pêche de nuit, avec une ou deux lignes à main, du bord de l'eau | c) la pêche de nuit, avec une ou deux lignes à main, du bord de l'eau |
uniquement, en ce compris à partir d'un plancher amovible ne restant | uniquement, en ce compris à partir d'un plancher amovible ne restant |
pas sur place après l'exercice de la pêche ; | pas sur place après l'exercice de la pêche ; |
d) la pêche de jour avec au plus cinq balances à écrevisses ; | d) la pêche de jour avec au plus cinq balances à écrevisses ; |
3° le permis J autorise tous les jours de l'année : | 3° le permis J autorise tous les jours de l'année : |
a) la pêche de jour avec une seule ligne à main munie d'un hameçon | a) la pêche de jour avec une seule ligne à main munie d'un hameçon |
simple sans ardillon ou à ardillon écrasé, du bord de l'eau | simple sans ardillon ou à ardillon écrasé, du bord de l'eau |
uniquement, en ce compris à partir d'un plancher amovible ne restant | uniquement, en ce compris à partir d'un plancher amovible ne restant |
pas sur place après l'exercice de la pêche ; | pas sur place après l'exercice de la pêche ; |
b) l'usage de l'épuisette ; | b) l'usage de l'épuisette ; |
c) la pêche de jour avec au plus une balance à écrevisses ; | c) la pêche de jour avec au plus une balance à écrevisses ; |
4° le permis T donne accès aux mêmes droits que ceux prévus par le | 4° le permis T donne accès aux mêmes droits que ceux prévus par le |
permis B, mais seulement durant une période de quatorze jours | permis B, mais seulement durant une période de quatorze jours |
consécutifs. | consécutifs. |
Concernant le 3°, le permis J est réservé uniquement aux jeunes âgés | Concernant le 3°, le permis J est réservé uniquement aux jeunes âgés |
de moins de quinze ans. Ceux-ci ont aussi accès aux autres types de | de moins de quinze ans. Ceux-ci ont aussi accès aux autres types de |
permis. | permis. |
Art. 2.Les permis de pêche visés à l'article 1er sont délivrés |
Art. 2.Les permis de pêche visés à l'article 1er sont délivrés |
moyennant le paiement d'une redevance dont le montant est fixé comme | moyennant le paiement d'une redevance dont le montant est fixé comme |
suit : | suit : |
1° le permis A : 12,39 euros ; | 1° le permis A : 12,39 euros ; |
2° le permis B : 37,18 euros ; | 2° le permis B : 37,18 euros ; |
3° le permis J : gratuit ; | 3° le permis J : gratuit ; |
4° le permis T : 25,00 euros. | 4° le permis T : 25,00 euros. |
Le pêcheur qui est détenteur d'une carte de stationnement pour | Le pêcheur qui est détenteur d'une carte de stationnement pour |
personnes handicapées établie à son nom et en cours de validité, peut | personnes handicapées établie à son nom et en cours de validité, peut |
obtenir du Fonds un remboursement partiel de la redevance du permis B | obtenir du Fonds un remboursement partiel de la redevance du permis B |
de 22 euros. Il en fait la demande au directeur général de la | de 22 euros. Il en fait la demande au directeur général de la |
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles | Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles |
et Environnement du Service public de Wallonie et joint à sa demande | et Environnement du Service public de Wallonie et joint à sa demande |
une copie de sa carte de stationnement pour personnes handicapées. | une copie de sa carte de stationnement pour personnes handicapées. |
Art. 3.Les permis de pêche A, B et J sont valables jusqu'au 31 |
Art. 3.Les permis de pêche A, B et J sont valables jusqu'au 31 |
décembre de la seule année qu'ils renseignent, quel que soit le jour | décembre de la seule année qu'ils renseignent, quel que soit le jour |
de l'année où ils sont achetés. | de l'année où ils sont achetés. |
Art. 4.Tout permis de pêche est personnel et valable uniquement si le |
Art. 4.Tout permis de pêche est personnel et valable uniquement si le |
pêcheur est porteur, au moment où il pêche, de sa carte d'identité ou | pêcheur est porteur, au moment où il pêche, de sa carte d'identité ou |
d'un autre document officiel établissant son identité. | d'un autre document officiel établissant son identité. |
La pratique de la pêche avec un permis autre que celui de la Région | La pratique de la pêche avec un permis autre que celui de la Région |
wallonne, sans être porteur de sa carte d'identité ou d'un autre | wallonne, sans être porteur de sa carte d'identité ou d'un autre |
document officiel établissant son identité est assimilée à la pêche | document officiel établissant son identité est assimilée à la pêche |
sans permis. Il en est de même pour la pratique d'un type de pêche | sans permis. Il en est de même pour la pratique d'un type de pêche |
auquel ne donne pas droit le permis dont est porteur le pêcheur. | auquel ne donne pas droit le permis dont est porteur le pêcheur. |
Art. 5.Les permis de pêche sont délivrés exclusivement en ligne sur |
Art. 5.Les permis de pêche sont délivrés exclusivement en ligne sur |
le site internet www.permisdepeche.be. | le site internet www.permisdepeche.be. |
Toutefois, le permis A et le permis B sont également délivrés par les | Toutefois, le permis A et le permis B sont également délivrés par les |
bureaux de poste jusqu'en 2019 compris. | bureaux de poste jusqu'en 2019 compris. |
Art. 6.Les jeunes âgés de moins de quinze ans sont autorisés à pêcher |
Art. 6.Les jeunes âgés de moins de quinze ans sont autorisés à pêcher |
sans permis s'ils sont accompagnés d'un adulte majeur détenteur d'un | sans permis s'ils sont accompagnés d'un adulte majeur détenteur d'un |
permis de pêche régulier valide. Ces jeunes peuvent pêcher aux mêmes | permis de pêche régulier valide. Ces jeunes peuvent pêcher aux mêmes |
conditions que celles permises par le permis de l'adulte qui les | conditions que celles permises par le permis de l'adulte qui les |
accompagne. Le nombre de jeunes accompagnés est limité à quatre par | accompagne. Le nombre de jeunes accompagnés est limité à quatre par |
adulte majeur détenteur d'un permis de pêche régulier valide. | adulte majeur détenteur d'un permis de pêche régulier valide. |
Art. 7.Les participants à un concours de pêche autorisé en |
Art. 7.Les participants à un concours de pêche autorisé en |
application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017 | application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017 |
déterminant les conditions d'organisation des concours de pêche et | déterminant les conditions d'organisation des concours de pêche et |
modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif | modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif |
aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche, | aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche, |
qui ne sont pas domiciliés sur le territoire de la Région wallonne, | qui ne sont pas domiciliés sur le territoire de la Région wallonne, |
sont autorisés à pêcher sans être munis d'un permis de pêche régulier. | sont autorisés à pêcher sans être munis d'un permis de pêche régulier. |
Cette dispense de permis vaut uniquement pendant la durée du concours | Cette dispense de permis vaut uniquement pendant la durée du concours |
et de ses éventuels entraînements officiels, et uniquement pour | et de ses éventuels entraînements officiels, et uniquement pour |
l'exercice de la pêche sur le site où se déroule le concours. | l'exercice de la pêche sur le site où se déroule le concours. |
Art. 8.Les participants à une activité de formation ou de |
Art. 8.Les participants à une activité de formation ou de |
sensibilisation à la pêche et au milieu aquatique organisée par une | sensibilisation à la pêche et au milieu aquatique organisée par une |
école de pêche agréée sont autorisés à pêcher sans être munis d'un | école de pêche agréée sont autorisés à pêcher sans être munis d'un |
permis de pêche régulier. | permis de pêche régulier. |
Cette dispense de permis vaut uniquement pendant la durée de cette | Cette dispense de permis vaut uniquement pendant la durée de cette |
activité et uniquement pour l'exercice de la pêche sur le site où | activité et uniquement pour l'exercice de la pêche sur le site où |
l'activité se déroule. | l'activité se déroule. |
Art. 9.Les personnes qui bénéficient de la dérogation prévue soit par |
Art. 9.Les personnes qui bénéficient de la dérogation prévue soit par |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 autorisant | l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 autorisant |
temporairement les universités et hautes écoles à déroger à l'arrêté | temporairement les universités et hautes écoles à déroger à l'arrêté |
du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions | du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions |
d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche soit par l'arrêté | d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche soit par l'arrêté |
du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 autorisant temporairement | du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 autorisant temporairement |
certains agents du Service public de Wallonie à déroger à l'arrêté du | certains agents du Service public de Wallonie à déroger à l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions | Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions |
d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche, sont autorisées à | d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche, sont autorisées à |
pêcher sans être munies d'un permis de pêche régulier. | pêcher sans être munies d'un permis de pêche régulier. |
Cette dispense de permis vaut uniquement pour la participation aux | Cette dispense de permis vaut uniquement pour la participation aux |
activités ayant justifié la dérogation. | activités ayant justifié la dérogation. |
Art. 10.Les participants à un événement de promotion de la pêche sont |
Art. 10.Les participants à un événement de promotion de la pêche sont |
autorisés à pêcher sans être munis d'un permis de pêche régulier, | autorisés à pêcher sans être munis d'un permis de pêche régulier, |
moyennant une autorisation accordée à l'organisateur de l'événement | moyennant une autorisation accordée à l'organisateur de l'événement |
par le directeur général de la Direction générale opérationnelle | par le directeur général de la Direction générale opérationnelle |
Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public | Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public |
de Wallonie. | de Wallonie. |
La demande d'autorisation est introduite par l'organisateur de | La demande d'autorisation est introduite par l'organisateur de |
l'événement auprès du directeur général de la Direction générale | l'événement auprès du directeur général de la Direction générale |
opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du | opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du |
Service public de Wallonie au moins nonante jours avant la date cet | Service public de Wallonie au moins nonante jours avant la date cet |
événement. | événement. |
L'autorisation est accordée si : | L'autorisation est accordée si : |
1° l'événement a pour objet principal la promotion de la pêche en | 1° l'événement a pour objet principal la promotion de la pêche en |
Wallonie ; | Wallonie ; |
2° l'événement est organisé par l'association halieutique | 2° l'événement est organisé par l'association halieutique |
coordinatrice, une fédération de pêche agréée ou une société de pêche | coordinatrice, une fédération de pêche agréée ou une société de pêche |
membre d'une fédération de pêche agréée ; | membre d'une fédération de pêche agréée ; |
3° l'association halieutique coordinatrice assure la promotion de | 3° l'association halieutique coordinatrice assure la promotion de |
l'événement ; | l'événement ; |
4° l'événement est ouvert à toute personne qui souhaite y participer, | 4° l'événement est ouvert à toute personne qui souhaite y participer, |
dans les limites de l'encadrement disponible. | dans les limites de l'encadrement disponible. |
Art. 11.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 |
Art. 11.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 |
portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, | portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, |
modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif | modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif |
aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche, | aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche, |
est abrogé. | est abrogé. |
Art. 12.Le Ministre qui a la pêche dans ses attributions est chargé |
Art. 12.Le Ministre qui a la pêche dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 19 octobre 2017. | Namur, le 19 octobre 2017. |
Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
W. BORSUS | W. BORSUS |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la | Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la |
Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, | Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, |
R. COLLIN | R. COLLIN |