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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19/10/2017
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Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux permis de pêche Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux permis de pêche
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19 OCTOBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux permis de 19 OCTOBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux permis de
pêche pêche
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion Vu le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion
piscicole et aux structures halieutiques, les articles 8 et 9 ; piscicole et aux structures halieutiques, les articles 8 et 9 ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant
exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale ; exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la pêche, donné le 24 avril Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la pêche, donné le 24 avril
2017 ; 2017 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juillet 2017 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juillet 2017 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2017 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2017 ;
Vu le rapport du 20 juillet 2017 établi conformément à l'article 3, Vu le rapport du 20 juillet 2017 établi conformément à l'article 3,
2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des
résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin
de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble
des politiques régionales ; des politiques régionales ;
Vu l'avis 61.968/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2017, en Vu l'avis 61.968/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2017, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité ; Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité ;
Après délibération, Après délibération,
Arrêté : Arrêté :

Article 1er.Il est établi quatre types de permis de pêche régulier,

Article 1er.Il est établi quatre types de permis de pêche régulier,

dont l'objet est fixé comme suit : dont l'objet est fixé comme suit :
1° le permis A autorise tous les jours de l'année : 1° le permis A autorise tous les jours de l'année :
a) la pêche de jour avec une ou deux lignes à main, du bord de l'eau a) la pêche de jour avec une ou deux lignes à main, du bord de l'eau
uniquement, en ce compris à partir d'un plancher amovible ne restant uniquement, en ce compris à partir d'un plancher amovible ne restant
pas sur place après l'exercice de la pêche ; pas sur place après l'exercice de la pêche ;
b) l'usage de l'épuisette ; b) l'usage de l'épuisette ;
2° le permis B autorise tous les jours de l'année : 2° le permis B autorise tous les jours de l'année :
a) ce qu'autorise le permis A ; a) ce qu'autorise le permis A ;
b) la pêche de jour avec une ou deux lignes à main, autrement que du b) la pêche de jour avec une ou deux lignes à main, autrement que du
bord de l'eau, en ce compris la pêche en embarcation, la pêche à bord de l'eau, en ce compris la pêche en embarcation, la pêche à
partir d'un embarcadère ou d'un plancher de pêche dont l'emplacement partir d'un embarcadère ou d'un plancher de pêche dont l'emplacement
est fixe, ainsi que la pêche dans le cours d'eau ; est fixe, ainsi que la pêche dans le cours d'eau ;
c) la pêche de nuit, avec une ou deux lignes à main, du bord de l'eau c) la pêche de nuit, avec une ou deux lignes à main, du bord de l'eau
uniquement, en ce compris à partir d'un plancher amovible ne restant uniquement, en ce compris à partir d'un plancher amovible ne restant
pas sur place après l'exercice de la pêche ; pas sur place après l'exercice de la pêche ;
d) la pêche de jour avec au plus cinq balances à écrevisses ; d) la pêche de jour avec au plus cinq balances à écrevisses ;
3° le permis J autorise tous les jours de l'année : 3° le permis J autorise tous les jours de l'année :
a) la pêche de jour avec une seule ligne à main munie d'un hameçon a) la pêche de jour avec une seule ligne à main munie d'un hameçon
simple sans ardillon ou à ardillon écrasé, du bord de l'eau simple sans ardillon ou à ardillon écrasé, du bord de l'eau
uniquement, en ce compris à partir d'un plancher amovible ne restant uniquement, en ce compris à partir d'un plancher amovible ne restant
pas sur place après l'exercice de la pêche ; pas sur place après l'exercice de la pêche ;
b) l'usage de l'épuisette ; b) l'usage de l'épuisette ;
c) la pêche de jour avec au plus une balance à écrevisses ; c) la pêche de jour avec au plus une balance à écrevisses ;
4° le permis T donne accès aux mêmes droits que ceux prévus par le 4° le permis T donne accès aux mêmes droits que ceux prévus par le
permis B, mais seulement durant une période de quatorze jours permis B, mais seulement durant une période de quatorze jours
consécutifs. consécutifs.
Concernant le 3°, le permis J est réservé uniquement aux jeunes âgés Concernant le 3°, le permis J est réservé uniquement aux jeunes âgés
de moins de quinze ans. Ceux-ci ont aussi accès aux autres types de de moins de quinze ans. Ceux-ci ont aussi accès aux autres types de
permis. permis.

Art. 2.Les permis de pêche visés à l'article 1er sont délivrés

Art. 2.Les permis de pêche visés à l'article 1er sont délivrés

moyennant le paiement d'une redevance dont le montant est fixé comme moyennant le paiement d'une redevance dont le montant est fixé comme
suit : suit :
1° le permis A : 12,39 euros ; 1° le permis A : 12,39 euros ;
2° le permis B : 37,18 euros ; 2° le permis B : 37,18 euros ;
3° le permis J : gratuit ; 3° le permis J : gratuit ;
4° le permis T : 25,00 euros. 4° le permis T : 25,00 euros.
Le pêcheur qui est détenteur d'une carte de stationnement pour Le pêcheur qui est détenteur d'une carte de stationnement pour
personnes handicapées établie à son nom et en cours de validité, peut personnes handicapées établie à son nom et en cours de validité, peut
obtenir du Fonds un remboursement partiel de la redevance du permis B obtenir du Fonds un remboursement partiel de la redevance du permis B
de 22 euros. Il en fait la demande au directeur général de la de 22 euros. Il en fait la demande au directeur général de la
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles
et Environnement du Service public de Wallonie et joint à sa demande et Environnement du Service public de Wallonie et joint à sa demande
une copie de sa carte de stationnement pour personnes handicapées. une copie de sa carte de stationnement pour personnes handicapées.

Art. 3.Les permis de pêche A, B et J sont valables jusqu'au 31

Art. 3.Les permis de pêche A, B et J sont valables jusqu'au 31

décembre de la seule année qu'ils renseignent, quel que soit le jour décembre de la seule année qu'ils renseignent, quel que soit le jour
de l'année où ils sont achetés. de l'année où ils sont achetés.

Art. 4.Tout permis de pêche est personnel et valable uniquement si le

Art. 4.Tout permis de pêche est personnel et valable uniquement si le

pêcheur est porteur, au moment où il pêche, de sa carte d'identité ou pêcheur est porteur, au moment où il pêche, de sa carte d'identité ou
d'un autre document officiel établissant son identité. d'un autre document officiel établissant son identité.
La pratique de la pêche avec un permis autre que celui de la Région La pratique de la pêche avec un permis autre que celui de la Région
wallonne, sans être porteur de sa carte d'identité ou d'un autre wallonne, sans être porteur de sa carte d'identité ou d'un autre
document officiel établissant son identité est assimilée à la pêche document officiel établissant son identité est assimilée à la pêche
sans permis. Il en est de même pour la pratique d'un type de pêche sans permis. Il en est de même pour la pratique d'un type de pêche
auquel ne donne pas droit le permis dont est porteur le pêcheur. auquel ne donne pas droit le permis dont est porteur le pêcheur.

Art. 5.Les permis de pêche sont délivrés exclusivement en ligne sur

Art. 5.Les permis de pêche sont délivrés exclusivement en ligne sur

le site internet www.permisdepeche.be. le site internet www.permisdepeche.be.
Toutefois, le permis A et le permis B sont également délivrés par les Toutefois, le permis A et le permis B sont également délivrés par les
bureaux de poste jusqu'en 2019 compris. bureaux de poste jusqu'en 2019 compris.

Art. 6.Les jeunes âgés de moins de quinze ans sont autorisés à pêcher

Art. 6.Les jeunes âgés de moins de quinze ans sont autorisés à pêcher

sans permis s'ils sont accompagnés d'un adulte majeur détenteur d'un sans permis s'ils sont accompagnés d'un adulte majeur détenteur d'un
permis de pêche régulier valide. Ces jeunes peuvent pêcher aux mêmes permis de pêche régulier valide. Ces jeunes peuvent pêcher aux mêmes
conditions que celles permises par le permis de l'adulte qui les conditions que celles permises par le permis de l'adulte qui les
accompagne. Le nombre de jeunes accompagnés est limité à quatre par accompagne. Le nombre de jeunes accompagnés est limité à quatre par
adulte majeur détenteur d'un permis de pêche régulier valide. adulte majeur détenteur d'un permis de pêche régulier valide.

Art. 7.Les participants à un concours de pêche autorisé en

Art. 7.Les participants à un concours de pêche autorisé en

application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017 application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017
déterminant les conditions d'organisation des concours de pêche et déterminant les conditions d'organisation des concours de pêche et
modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif
aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche, aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche,
qui ne sont pas domiciliés sur le territoire de la Région wallonne, qui ne sont pas domiciliés sur le territoire de la Région wallonne,
sont autorisés à pêcher sans être munis d'un permis de pêche régulier. sont autorisés à pêcher sans être munis d'un permis de pêche régulier.
Cette dispense de permis vaut uniquement pendant la durée du concours Cette dispense de permis vaut uniquement pendant la durée du concours
et de ses éventuels entraînements officiels, et uniquement pour et de ses éventuels entraînements officiels, et uniquement pour
l'exercice de la pêche sur le site où se déroule le concours. l'exercice de la pêche sur le site où se déroule le concours.

Art. 8.Les participants à une activité de formation ou de

Art. 8.Les participants à une activité de formation ou de

sensibilisation à la pêche et au milieu aquatique organisée par une sensibilisation à la pêche et au milieu aquatique organisée par une
école de pêche agréée sont autorisés à pêcher sans être munis d'un école de pêche agréée sont autorisés à pêcher sans être munis d'un
permis de pêche régulier. permis de pêche régulier.
Cette dispense de permis vaut uniquement pendant la durée de cette Cette dispense de permis vaut uniquement pendant la durée de cette
activité et uniquement pour l'exercice de la pêche sur le site où activité et uniquement pour l'exercice de la pêche sur le site où
l'activité se déroule. l'activité se déroule.

Art. 9.Les personnes qui bénéficient de la dérogation prévue soit par

Art. 9.Les personnes qui bénéficient de la dérogation prévue soit par

l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 autorisant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 autorisant
temporairement les universités et hautes écoles à déroger à l'arrêté temporairement les universités et hautes écoles à déroger à l'arrêté
du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions
d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche soit par l'arrêté d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche soit par l'arrêté
du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 autorisant temporairement du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 autorisant temporairement
certains agents du Service public de Wallonie à déroger à l'arrêté du certains agents du Service public de Wallonie à déroger à l'arrêté du
Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions
d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche, sont autorisées à d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche, sont autorisées à
pêcher sans être munies d'un permis de pêche régulier. pêcher sans être munies d'un permis de pêche régulier.
Cette dispense de permis vaut uniquement pour la participation aux Cette dispense de permis vaut uniquement pour la participation aux
activités ayant justifié la dérogation. activités ayant justifié la dérogation.

Art. 10.Les participants à un événement de promotion de la pêche sont

Art. 10.Les participants à un événement de promotion de la pêche sont

autorisés à pêcher sans être munis d'un permis de pêche régulier, autorisés à pêcher sans être munis d'un permis de pêche régulier,
moyennant une autorisation accordée à l'organisateur de l'événement moyennant une autorisation accordée à l'organisateur de l'événement
par le directeur général de la Direction générale opérationnelle par le directeur général de la Direction générale opérationnelle
Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public
de Wallonie. de Wallonie.
La demande d'autorisation est introduite par l'organisateur de La demande d'autorisation est introduite par l'organisateur de
l'événement auprès du directeur général de la Direction générale l'événement auprès du directeur général de la Direction générale
opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du
Service public de Wallonie au moins nonante jours avant la date cet Service public de Wallonie au moins nonante jours avant la date cet
événement. événement.
L'autorisation est accordée si : L'autorisation est accordée si :
1° l'événement a pour objet principal la promotion de la pêche en 1° l'événement a pour objet principal la promotion de la pêche en
Wallonie ; Wallonie ;
2° l'événement est organisé par l'association halieutique 2° l'événement est organisé par l'association halieutique
coordinatrice, une fédération de pêche agréée ou une société de pêche coordinatrice, une fédération de pêche agréée ou une société de pêche
membre d'une fédération de pêche agréée ; membre d'une fédération de pêche agréée ;
3° l'association halieutique coordinatrice assure la promotion de 3° l'association halieutique coordinatrice assure la promotion de
l'événement ; l'événement ;
4° l'événement est ouvert à toute personne qui souhaite y participer, 4° l'événement est ouvert à toute personne qui souhaite y participer,
dans les limites de l'encadrement disponible. dans les limites de l'encadrement disponible.

Art. 11.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993

Art. 11.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993

portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale,
modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif
aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche, aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche,
est abrogé. est abrogé.

Art. 12.Le Ministre qui a la pêche dans ses attributions est chargé

Art. 12.Le Ministre qui a la pêche dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 19 octobre 2017. Namur, le 19 octobre 2017.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
W. BORSUS W. BORSUS
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la
Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,
R. COLLIN R. COLLIN
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