Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en récipients mobiles | Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en récipients mobiles |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
19 MAI 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les | 19 MAI 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les |
conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié | conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié |
en récipients mobiles | en récipients mobiles |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, | Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, |
notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9; | notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9; |
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par | Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par |
le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours; | le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours; |
Vu l'avis n° 37.450/2/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2004 en | Vu l'avis n° 37.450/2/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2004 en |
application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le | application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat; | Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de | Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de |
l'Environnement et du Tourisme; | l'Environnement et du Tourisme; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions | CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions |
Article 1er.Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux |
Article 1er.Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux |
dépôts de gaz butane et/ou propane et leurs mélanges comprimés, | dépôts de gaz butane et/ou propane et leurs mélanges comprimés, |
liquéfiés ou maintenus dissous sous une pression supérieure à 100 kPa | liquéfiés ou maintenus dissous sous une pression supérieure à 100 kPa |
ou 1 bar en récipients mobiles lorsque le volume total des récipients | ou 1 bar en récipients mobiles lorsque le volume total des récipients |
est supérieur à 300 litres et inférieur ou égal à 700 litres, visés | est supérieur à 300 litres et inférieur ou égal à 700 litres, visés |
par la rubrique 63.12.07.03 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement | par la rubrique 63.12.07.03 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement |
wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude | wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude |
d'incidences et des installations et activités classées. | d'incidences et des installations et activités classées. |
Art. 2.Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par |
Art. 2.Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par |
: | : |
1° bouteille : récipient mobile qui est transporté pour recevoir sa | 1° bouteille : récipient mobile qui est transporté pour recevoir sa |
charge de gaz ou pour être utilisé. Les camions citernes, les | charge de gaz ou pour être utilisé. Les camions citernes, les |
réservoirs de véhicules et les wagons de chemin de fer sont exclus; | réservoirs de véhicules et les wagons de chemin de fer sont exclus; |
2° dépôt : espace délimité, destiné au stockage de bouteilles, pouvant | 2° dépôt : espace délimité, destiné au stockage de bouteilles, pouvant |
comporter plusieurs zones de stockage; | comporter plusieurs zones de stockage; |
3° dépôt fermé : dépôt fermé par des parois sur plus de trois quarts | 3° dépôt fermé : dépôt fermé par des parois sur plus de trois quarts |
du périmètre du dépôt et éventuellement pourvu d'un toit; | du périmètre du dépôt et éventuellement pourvu d'un toit; |
4° dépôt ouvert : dépôt en plein air, fermé par des parois sur les | 4° dépôt ouvert : dépôt en plein air, fermé par des parois sur les |
trois quarts du périmètre du dépôt au plus, éventuellement pourvu d'un | trois quarts du périmètre du dépôt au plus, éventuellement pourvu d'un |
toit; | toit; |
5° capacité du dépôt : la capacité totale en litres d'eau des | 5° capacité du dépôt : la capacité totale en litres d'eau des |
bouteilles (vides, pleines, raccordées ou non) entreposées; | bouteilles (vides, pleines, raccordées ou non) entreposées; |
6° zone de sécurité : zone comprise au-delà du dépôt et délimitée par | 6° zone de sécurité : zone comprise au-delà du dépôt et délimitée par |
le périmètre défini par les distances de sécurité; | le périmètre défini par les distances de sécurité; |
7° écran de sécurité : écran destiné à protéger le dépôt d'un incendie | 7° écran de sécurité : écran destiné à protéger le dépôt d'un incendie |
extérieur ou de l'allumage d'un nuage de gaz en cas de fuite de la | extérieur ou de l'allumage d'un nuage de gaz en cas de fuite de la |
bouteille; | bouteille; |
8° résistance au feu : caractéristique d'un bâtiment qui présente une | 8° résistance au feu : caractéristique d'un bâtiment qui présente une |
résistance au feu suivant la norme NBN-713-020 (Rf x heures); | résistance au feu suivant la norme NBN-713-020 (Rf x heures); |
9° matériau incombustible : matériau qui, au cours d'un essai | 9° matériau incombustible : matériau qui, au cours d'un essai |
normalisé (ISO 1182) durant lequel il est exposé à un échauffement | normalisé (ISO 1182) durant lequel il est exposé à un échauffement |
extérieur, ne révèle aucune manifestation extérieure indiquant un | extérieur, ne révèle aucune manifestation extérieure indiquant un |
dégagement notable de chaleur; | dégagement notable de chaleur; |
10° matériau non inflammable : matériau de la classe A1 suivant la | 10° matériau non inflammable : matériau de la classe A1 suivant la |
norme belge NBN S21-203 ou M1 selon la norme française NF P 92-501; | norme belge NBN S21-203 ou M1 selon la norme française NF P 92-501; |
11° service extérieur de contrôle technique (SECT) : service agréé | 11° service extérieur de contrôle technique (SECT) : service agréé |
conformément à l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément | conformément à l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément |
de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de | de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de |
travail; | travail; |
12° établissement existant : les établissements dûment autorisés avant | 12° établissement existant : les établissements dûment autorisés avant |
l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est | l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est |
couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite | couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite |
avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis | avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis |
d'environnement ainsi que les établissements dont les demandes | d'environnement ainsi que les établissements dont les demandes |
d'autorisation sont introduites entre l'entrée en vigueur du décret du | d'autorisation sont introduites entre l'entrée en vigueur du décret du |
11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur | 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
CHAPITRE II. - Implantation et construction | CHAPITRE II. - Implantation et construction |
Section 1re. - Construction du dépôt | Section 1re. - Construction du dépôt |
Sous-section 1re. - Dispositions générales | Sous-section 1re. - Dispositions générales |
Art. 3.Le sol du dépôt est constitué par un matériau résistant à la |
Art. 3.Le sol du dépôt est constitué par un matériau résistant à la |
circulation de la voie publique ou d'une voie privée, incombustible et | circulation de la voie publique ou d'une voie privée, incombustible et |
est établi de manière à ce que la stabilité des bouteilles soit | est établi de manière à ce que la stabilité des bouteilles soit |
assurée. Un revêtement en asphalte est autorisé. | assurée. Un revêtement en asphalte est autorisé. |
Art. 4.L'installation électrique du dépôt respecte les articles 105 |
Art. 4.L'installation électrique du dépôt respecte les articles 105 |
et suivants relatifs aux risques d'explosion en atmosphères gazeuses | et suivants relatifs aux risques d'explosion en atmosphères gazeuses |
explosives du Règlement général sur les installations électriques. | explosives du Règlement général sur les installations électriques. |
Seule l'électricité comme source d'énergie pour l'éclairage du dépôt | Seule l'électricité comme source d'énergie pour l'éclairage du dépôt |
est autorisée. | est autorisée. |
Art. 5.Le chauffage du dépôt à l'eau chaude ou à la vapeur est |
Art. 5.Le chauffage du dépôt à l'eau chaude ou à la vapeur est |
autorisé. Le chauffage électrique est aussi autorisé pour autant qu'il | autorisé. Le chauffage électrique est aussi autorisé pour autant qu'il |
respecte les prescriptions de l'article 4. | respecte les prescriptions de l'article 4. |
Les appareils de chauffage sont installés de manière telle qu'ils | Les appareils de chauffage sont installés de manière telle qu'ils |
n'échauffent pas la paroi des bouteilles. | n'échauffent pas la paroi des bouteilles. |
Art. 6.Les dangers, liés aux gaz et les précautions d'usage sont |
Art. 6.Les dangers, liés aux gaz et les précautions d'usage sont |
clairement indiqués au moyen de pictogrammes appropriés, apposés de | clairement indiqués au moyen de pictogrammes appropriés, apposés de |
manière visible en tout temps aux entrées du dépôt, ainsi qu'à | manière visible en tout temps aux entrées du dépôt, ainsi qu'à |
l'intérieur de celui-ci. | l'intérieur de celui-ci. |
Sous-section 2. - Dépôts ouverts | Sous-section 2. - Dépôts ouverts |
Art. 7.Si le dépôt comporte des parois, celles-ci présentent une |
Art. 7.Si le dépôt comporte des parois, celles-ci présentent une |
résistance au feu d'au moins une demi-heure. | résistance au feu d'au moins une demi-heure. |
Art. 8.Le périmètre du dépôt est totalement fermé, au moyen, outre |
Art. 8.Le périmètre du dépôt est totalement fermé, au moyen, outre |
les parois éventuelles, d'une barrière de sécurité ou de tout autre | les parois éventuelles, d'une barrière de sécurité ou de tout autre |
dispositif permettant d'empêcher tout mouvement ou activité | dispositif permettant d'empêcher tout mouvement ou activité |
intempestifs à l'intérieur de celui-ci. | intempestifs à l'intérieur de celui-ci. |
Art. 9.Le plafond est construit en matériaux incombustibles. |
Art. 9.Le plafond est construit en matériaux incombustibles. |
Toutefois 20 % maximum de la surface de ce plafond peut être réalisé | Toutefois 20 % maximum de la surface de ce plafond peut être réalisé |
en matériau translucide et non inflammable. | en matériau translucide et non inflammable. |
Sous-section 3. - Dépôts fermés | Sous-section 3. - Dépôts fermés |
Art. 10.Les locaux servant de dépôts fermés présentent une résistance |
Art. 10.Les locaux servant de dépôts fermés présentent une résistance |
au feu d'au moins une demi-heure. | au feu d'au moins une demi-heure. |
Les portes s'ouvrent vers l'extérieur. | Les portes s'ouvrent vers l'extérieur. |
Art. 11.Le plafond est construit en matériaux incombustibles. |
Art. 11.Le plafond est construit en matériaux incombustibles. |
Toutefois 20 % maximum de la surface de ce plafond peut être réalisé | Toutefois 20 % maximum de la surface de ce plafond peut être réalisé |
en matériau translucide et non inflammable. | en matériau translucide et non inflammable. |
Art. 12.Les dépôts fermés sont conçus de façon à permettre une |
Art. 12.Les dépôts fermés sont conçus de façon à permettre une |
ventilation efficace. Des orifices donnant à l'air libre sont aménagés | ventilation efficace. Des orifices donnant à l'air libre sont aménagés |
au ras du sol et à la partie supérieure de chaque compartiment du | au ras du sol et à la partie supérieure de chaque compartiment du |
dépôt. Ces ouvertures sont fermées par des treillis ou des grillages. | dépôt. Ces ouvertures sont fermées par des treillis ou des grillages. |
L'emplacement et les dimensions des orifices sont déterminés en | L'emplacement et les dimensions des orifices sont déterminés en |
fonction de la capacité de stockage du dépôt de manière à éviter | fonction de la capacité de stockage du dépôt de manière à éviter |
l'accumulation de gaz dans le dépôt. | l'accumulation de gaz dans le dépôt. |
Section 2. - Implantation du dépôt | Section 2. - Implantation du dépôt |
Art. 13.La distance de sécurité minimum mesurée en projection |
Art. 13.La distance de sécurité minimum mesurée en projection |
horizontale, qui sépare le dépôt de certains lieux est fournie dans le | horizontale, qui sépare le dépôt de certains lieux est fournie dans le |
tableau suivant : | tableau suivant : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 14.Les distances visées à l'article 13 peuvent être réduites |
Art. 14.Les distances visées à l'article 13 peuvent être réduites |
s'il y a entre le dépôt et les lieux visés ci-dessus interposition | s'il y a entre le dépôt et les lieux visés ci-dessus interposition |
d'un écran de sécurité, pour autant que la distance, mesurée en | d'un écran de sécurité, pour autant que la distance, mesurée en |
contournant horizontalement l'écran, soit au moins égale à celle | contournant horizontalement l'écran, soit au moins égale à celle |
donnée dans le tableau visé à l'article 13. | donnée dans le tableau visé à l'article 13. |
L'écran de sécurité dépasse la hauteur maximum des bouteilles stockées | L'écran de sécurité dépasse la hauteur maximum des bouteilles stockées |
d'au moins 0,5 mètre. | d'au moins 0,5 mètre. |
Art. 15.§ 1er. Tout dépôt distant de moins de cinq mètres de |
Art. 15.§ 1er. Tout dépôt distant de moins de cinq mètres de |
matériaux combustibles est protégé par un écran de sécurité. Les | matériaux combustibles est protégé par un écran de sécurité. Les |
dimensions de cet écran et en particulier sa hauteur et sa forme sont | dimensions de cet écran et en particulier sa hauteur et sa forme sont |
telles que le dépôt est protégé d'un rayonnement direct de l'incendie | telles que le dépôt est protégé d'un rayonnement direct de l'incendie |
de ces matériaux combustibles. | de ces matériaux combustibles. |
§ 2. Les palissades et les poteaux installés entourant le dépôt ne | § 2. Les palissades et les poteaux installés entourant le dépôt ne |
sont pas des matériaux combustibles visés au § 1er. | sont pas des matériaux combustibles visés au § 1er. |
Art. 16.L'écran de sécurité est soit constitué d'un mur intermédiaire |
Art. 16.L'écran de sécurité est soit constitué d'un mur intermédiaire |
soit d'un ou de plusieurs murs du dépôt ou de la zone de stockage. Cet | soit d'un ou de plusieurs murs du dépôt ou de la zone de stockage. Cet |
écran est constitué en maçonnerie ou en béton d'une épaisseur | écran est constitué en maçonnerie ou en béton d'une épaisseur |
respective de 18 et 10 centimètres ou en d'autres matériaux présentant | respective de 18 et 10 centimètres ou en d'autres matériaux présentant |
une étanchéité au feu et une stabilité d'au moins une heure suivant la | une étanchéité au feu et une stabilité d'au moins une heure suivant la |
norme NBN 713.020. | norme NBN 713.020. |
Art. 17.Le sol d'un dépôt ne peut pas constituer une cuvette par |
Art. 17.Le sol d'un dépôt ne peut pas constituer une cuvette par |
rapport au terrain environnant. Il ne comporte pas d'ouverture ni de | rapport au terrain environnant. Il ne comporte pas d'ouverture ni de |
creux. Les ouvertures d'égout situées à une distance inférieure à la | creux. Les ouvertures d'égout situées à une distance inférieure à la |
distance de sécurité des "limites de propriété, de voie publique" | distance de sécurité des "limites de propriété, de voie publique" |
visée à l'article 13 sont pourvues d'un siphon type "coupe-gaz" dont | visée à l'article 13 sont pourvues d'un siphon type "coupe-gaz" dont |
le fonctionnement est assuré dans toutes les circonstances et | le fonctionnement est assuré dans toutes les circonstances et |
notamment en cas de sécheresse. | notamment en cas de sécheresse. |
Art. 18.Le dépôt est protégé de la circulation de la voie publique ou |
Art. 18.Le dépôt est protégé de la circulation de la voie publique ou |
d'une voie privée par une barrière de sécurité ou par tout autre | d'une voie privée par une barrière de sécurité ou par tout autre |
système présentant le même degré d'efficacité. | système présentant le même degré d'efficacité. |
Art. 19.Le dépôt fermé se situe au niveau du sol et les éventuels |
Art. 19.Le dépôt fermé se situe au niveau du sol et les éventuels |
locaux situés au-dessus du dépôt sont uniquement fréquentés | locaux situés au-dessus du dépôt sont uniquement fréquentés |
ponctuellement par le personnel de l'établissement. | ponctuellement par le personnel de l'établissement. |
CHAPITRE III. - Exploitation | CHAPITRE III. - Exploitation |
Art. 20.En l'absence de l'exploitant ou de son préposé, l'accès au |
Art. 20.En l'absence de l'exploitant ou de son préposé, l'accès au |
dépôt est interdit au public. | dépôt est interdit au public. |
Art. 21.§ 1er. Dans le cas où le dépôt est accessible au public, |
Art. 21.§ 1er. Dans le cas où le dépôt est accessible au public, |
l'accès se fait sous la responsabilité de l'exploitant ou de son | l'accès se fait sous la responsabilité de l'exploitant ou de son |
préposé. | préposé. |
§ 2. Dans le cas où l'accès au dépôt est interdit au public, un | § 2. Dans le cas où l'accès au dépôt est interdit au public, un |
pictogramme interdit l'entrée du dépôt aux personnes étrangères à | pictogramme interdit l'entrée du dépôt aux personnes étrangères à |
l'établissement et à celles qui n'y sont pas autorisées par leur | l'établissement et à celles qui n'y sont pas autorisées par leur |
service. | service. |
Art. 22.Le dépôt est réservé exclusivement au stockage de bouteilles |
Art. 22.Le dépôt est réservé exclusivement au stockage de bouteilles |
de gaz butane et/ou de gaz propane et de leurs mélanges. | de gaz butane et/ou de gaz propane et de leurs mélanges. |
La stabilité des bouteilles est assurée en toutes circonstances. | La stabilité des bouteilles est assurée en toutes circonstances. |
Les bouteilles pleines ne peuvent pas être stockées en position | Les bouteilles pleines ne peuvent pas être stockées en position |
couchée. | couchée. |
Art. 23.Dans les dépôts et dans les zones de sécurité y associées, il |
Art. 23.Dans les dépôts et dans les zones de sécurité y associées, il |
est interdit d'effectuer toute opération de transvasement, de | est interdit d'effectuer toute opération de transvasement, de |
remplissage ou de remise en état des bouteilles. | remplissage ou de remise en état des bouteilles. |
Art. 24.Les bouteilles de gaz sont manipulées et transportées avec |
Art. 24.Les bouteilles de gaz sont manipulées et transportées avec |
précaution, de façon à éviter tout accident. | précaution, de façon à éviter tout accident. |
Art. 25.L'exploitant s'assure que les robinets des bouteilles |
Art. 25.L'exploitant s'assure que les robinets des bouteilles |
entreposées, y compris les robinets des bouteilles vides, sont | entreposées, y compris les robinets des bouteilles vides, sont |
correctement fermés et protégés contre les chocs mécaniques. | correctement fermés et protégés contre les chocs mécaniques. |
Art. 26.Les bouteilles stockées dans le dépôt sont conformes aux |
Art. 26.Les bouteilles stockées dans le dépôt sont conformes aux |
dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1999 relatif au | dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1999 relatif au |
remplissage, à la distribution et à l'étiquetage des bouteilles de gaz | remplissage, à la distribution et à l'étiquetage des bouteilles de gaz |
de pétrole liquéfié. | de pétrole liquéfié. |
CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies | CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies |
Art. 27.L'exploitant met à disposition les équipements pour assurer |
Art. 27.L'exploitant met à disposition les équipements pour assurer |
la protection du public et de l'environnement, et notamment : | la protection du public et de l'environnement, et notamment : |
1. les moyens et l'organisation permettant l'évacuation des personnes | 1. les moyens et l'organisation permettant l'évacuation des personnes |
présentes dans l'établissement, en ce compris les personnes à mobilité | présentes dans l'établissement, en ce compris les personnes à mobilité |
réduite et garantissant la sécurité des personnes en cas d'incendie; | réduite et garantissant la sécurité des personnes en cas d'incendie; |
2. l'accès des services de secours aux différents locaux de | 2. l'accès des services de secours aux différents locaux de |
l'établissement; | l'établissement; |
3. assure la définition, le choix, l'implantation et le maintien en | 3. assure la définition, le choix, l'implantation et le maintien en |
bon état des moyens de prévention, d'annonce, et de lutte contre les | bon état des moyens de prévention, d'annonce, et de lutte contre les |
incendies et explosions; | incendies et explosions; |
4. assure la définition de la conduite à tenir en cas d'incendie, | 4. assure la définition de la conduite à tenir en cas d'incendie, |
notamment en ce qui concerne le public présent. | notamment en ce qui concerne le public présent. |
Art. 28.Le matériel dont il est question à l'article 27 est prêt à |
Art. 28.Le matériel dont il est question à l'article 27 est prêt à |
l'emploi, judicieusement disposé, bien signalé et facile à atteindre. | l'emploi, judicieusement disposé, bien signalé et facile à atteindre. |
Il est efficacement protégé contre le gel. | Il est efficacement protégé contre le gel. |
Art. 29.Dans le dépôt et dans la zone de sécurité, il est interdit de |
Art. 29.Dans le dépôt et dans la zone de sécurité, il est interdit de |
fumer, de faire du feu et d'utiliser des appareils à flammes ou à feu | fumer, de faire du feu et d'utiliser des appareils à flammes ou à feu |
nu, d'entreposer d'autres produits inflammables ou combustibles. | nu, d'entreposer d'autres produits inflammables ou combustibles. |
Art. 30.L'exploitant veille en permanence à la qualité des produits |
Art. 30.L'exploitant veille en permanence à la qualité des produits |
d'extinction d'incendie en les renouvelant avant leur date de | d'extinction d'incendie en les renouvelant avant leur date de |
péremption. | péremption. |
CHAPITRE V. - Contrôle, autocontrôle, auto-surveillance | CHAPITRE V. - Contrôle, autocontrôle, auto-surveillance |
Art. 31.Avant la mise en service du dépôt, l'installation électrique |
Art. 31.Avant la mise en service du dépôt, l'installation électrique |
du dépôt visée à l'article 4 et celle des zones situées à une distance | du dépôt visée à l'article 4 et celle des zones situées à une distance |
inférieure à la distance de sécurité des "ouvertures de locaux sans | inférieure à la distance de sécurité des "ouvertures de locaux sans |
interdiction de feu nu ", fait l'objet d'un contrôle par un SECT. | interdiction de feu nu ", fait l'objet d'un contrôle par un SECT. |
Art. 32.En cas de placement d'un écran de sécurité, l'exploitant |
Art. 32.En cas de placement d'un écran de sécurité, l'exploitant |
tient à disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance les | tient à disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance les |
certificats démontrant l'étanchéité au feu de l'écran de sécurité. | certificats démontrant l'étanchéité au feu de l'écran de sécurité. |
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales | CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales |
Art. 33.Le présent arrêté s'applique aux établissements existants. |
Art. 33.Le présent arrêté s'applique aux établissements existants. |
Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Art. 35.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du |
Art. 35.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Namur, le 19 mai 2005. | Namur, le 19 mai 2005. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du |
Tourisme, | Tourisme, |
B. LUTGEN | B. LUTGEN |