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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19/05/2005
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Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en récipients mobiles Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en récipients mobiles
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
19 MAI 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les 19 MAI 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les
conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié
en récipients mobiles en récipients mobiles
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement,
notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9; notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par
le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours; le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;
Vu l'avis n° 37.450/2/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2004 en Vu l'avis n° 37.450/2/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2004 en
application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat; Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme; l'Environnement et du Tourisme;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux

Article 1er.Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux

dépôts de gaz butane et/ou propane et leurs mélanges comprimés, dépôts de gaz butane et/ou propane et leurs mélanges comprimés,
liquéfiés ou maintenus dissous sous une pression supérieure à 100 kPa liquéfiés ou maintenus dissous sous une pression supérieure à 100 kPa
ou 1 bar en récipients mobiles lorsque le volume total des récipients ou 1 bar en récipients mobiles lorsque le volume total des récipients
est supérieur à 300 litres et inférieur ou égal à 700 litres, visés est supérieur à 300 litres et inférieur ou égal à 700 litres, visés
par la rubrique 63.12.07.03 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement par la rubrique 63.12.07.03 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement
wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude
d'incidences et des installations et activités classées. d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 2.Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par

Art. 2.Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par

: :
1° bouteille : récipient mobile qui est transporté pour recevoir sa 1° bouteille : récipient mobile qui est transporté pour recevoir sa
charge de gaz ou pour être utilisé. Les camions citernes, les charge de gaz ou pour être utilisé. Les camions citernes, les
réservoirs de véhicules et les wagons de chemin de fer sont exclus; réservoirs de véhicules et les wagons de chemin de fer sont exclus;
2° dépôt : espace délimité, destiné au stockage de bouteilles, pouvant 2° dépôt : espace délimité, destiné au stockage de bouteilles, pouvant
comporter plusieurs zones de stockage; comporter plusieurs zones de stockage;
3° dépôt fermé : dépôt fermé par des parois sur plus de trois quarts 3° dépôt fermé : dépôt fermé par des parois sur plus de trois quarts
du périmètre du dépôt et éventuellement pourvu d'un toit; du périmètre du dépôt et éventuellement pourvu d'un toit;
4° dépôt ouvert : dépôt en plein air, fermé par des parois sur les 4° dépôt ouvert : dépôt en plein air, fermé par des parois sur les
trois quarts du périmètre du dépôt au plus, éventuellement pourvu d'un trois quarts du périmètre du dépôt au plus, éventuellement pourvu d'un
toit; toit;
5° capacité du dépôt : la capacité totale en litres d'eau des 5° capacité du dépôt : la capacité totale en litres d'eau des
bouteilles (vides, pleines, raccordées ou non) entreposées; bouteilles (vides, pleines, raccordées ou non) entreposées;
6° zone de sécurité : zone comprise au-delà du dépôt et délimitée par 6° zone de sécurité : zone comprise au-delà du dépôt et délimitée par
le périmètre défini par les distances de sécurité; le périmètre défini par les distances de sécurité;
7° écran de sécurité : écran destiné à protéger le dépôt d'un incendie 7° écran de sécurité : écran destiné à protéger le dépôt d'un incendie
extérieur ou de l'allumage d'un nuage de gaz en cas de fuite de la extérieur ou de l'allumage d'un nuage de gaz en cas de fuite de la
bouteille; bouteille;
8° résistance au feu : caractéristique d'un bâtiment qui présente une 8° résistance au feu : caractéristique d'un bâtiment qui présente une
résistance au feu suivant la norme NBN-713-020 (Rf x heures); résistance au feu suivant la norme NBN-713-020 (Rf x heures);
9° matériau incombustible : matériau qui, au cours d'un essai 9° matériau incombustible : matériau qui, au cours d'un essai
normalisé (ISO 1182) durant lequel il est exposé à un échauffement normalisé (ISO 1182) durant lequel il est exposé à un échauffement
extérieur, ne révèle aucune manifestation extérieure indiquant un extérieur, ne révèle aucune manifestation extérieure indiquant un
dégagement notable de chaleur; dégagement notable de chaleur;
10° matériau non inflammable : matériau de la classe A1 suivant la 10° matériau non inflammable : matériau de la classe A1 suivant la
norme belge NBN S21-203 ou M1 selon la norme française NF P 92-501; norme belge NBN S21-203 ou M1 selon la norme française NF P 92-501;
11° service extérieur de contrôle technique (SECT) : service agréé 11° service extérieur de contrôle technique (SECT) : service agréé
conformément à l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément conformément à l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément
de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de
travail; travail;
12° établissement existant : les établissements dûment autorisés avant 12° établissement existant : les établissements dûment autorisés avant
l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est
couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite
avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d'environnement ainsi que les établissements dont les demandes d'environnement ainsi que les établissements dont les demandes
d'autorisation sont introduites entre l'entrée en vigueur du décret du d'autorisation sont introduites entre l'entrée en vigueur du décret du
11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur
du présent arrêté. du présent arrêté.
CHAPITRE II. - Implantation et construction CHAPITRE II. - Implantation et construction
Section 1re. - Construction du dépôt Section 1re. - Construction du dépôt
Sous-section 1re. - Dispositions générales Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 3.Le sol du dépôt est constitué par un matériau résistant à la

Art. 3.Le sol du dépôt est constitué par un matériau résistant à la

circulation de la voie publique ou d'une voie privée, incombustible et circulation de la voie publique ou d'une voie privée, incombustible et
est établi de manière à ce que la stabilité des bouteilles soit est établi de manière à ce que la stabilité des bouteilles soit
assurée. Un revêtement en asphalte est autorisé. assurée. Un revêtement en asphalte est autorisé.

Art. 4.L'installation électrique du dépôt respecte les articles 105

Art. 4.L'installation électrique du dépôt respecte les articles 105

et suivants relatifs aux risques d'explosion en atmosphères gazeuses et suivants relatifs aux risques d'explosion en atmosphères gazeuses
explosives du Règlement général sur les installations électriques. explosives du Règlement général sur les installations électriques.
Seule l'électricité comme source d'énergie pour l'éclairage du dépôt Seule l'électricité comme source d'énergie pour l'éclairage du dépôt
est autorisée. est autorisée.

Art. 5.Le chauffage du dépôt à l'eau chaude ou à la vapeur est

Art. 5.Le chauffage du dépôt à l'eau chaude ou à la vapeur est

autorisé. Le chauffage électrique est aussi autorisé pour autant qu'il autorisé. Le chauffage électrique est aussi autorisé pour autant qu'il
respecte les prescriptions de l'article 4. respecte les prescriptions de l'article 4.
Les appareils de chauffage sont installés de manière telle qu'ils Les appareils de chauffage sont installés de manière telle qu'ils
n'échauffent pas la paroi des bouteilles. n'échauffent pas la paroi des bouteilles.

Art. 6.Les dangers, liés aux gaz et les précautions d'usage sont

Art. 6.Les dangers, liés aux gaz et les précautions d'usage sont

clairement indiqués au moyen de pictogrammes appropriés, apposés de clairement indiqués au moyen de pictogrammes appropriés, apposés de
manière visible en tout temps aux entrées du dépôt, ainsi qu'à manière visible en tout temps aux entrées du dépôt, ainsi qu'à
l'intérieur de celui-ci. l'intérieur de celui-ci.
Sous-section 2. - Dépôts ouverts Sous-section 2. - Dépôts ouverts

Art. 7.Si le dépôt comporte des parois, celles-ci présentent une

Art. 7.Si le dépôt comporte des parois, celles-ci présentent une

résistance au feu d'au moins une demi-heure. résistance au feu d'au moins une demi-heure.

Art. 8.Le périmètre du dépôt est totalement fermé, au moyen, outre

Art. 8.Le périmètre du dépôt est totalement fermé, au moyen, outre

les parois éventuelles, d'une barrière de sécurité ou de tout autre les parois éventuelles, d'une barrière de sécurité ou de tout autre
dispositif permettant d'empêcher tout mouvement ou activité dispositif permettant d'empêcher tout mouvement ou activité
intempestifs à l'intérieur de celui-ci. intempestifs à l'intérieur de celui-ci.

Art. 9.Le plafond est construit en matériaux incombustibles.

Art. 9.Le plafond est construit en matériaux incombustibles.

Toutefois 20 % maximum de la surface de ce plafond peut être réalisé Toutefois 20 % maximum de la surface de ce plafond peut être réalisé
en matériau translucide et non inflammable. en matériau translucide et non inflammable.
Sous-section 3. - Dépôts fermés Sous-section 3. - Dépôts fermés

Art. 10.Les locaux servant de dépôts fermés présentent une résistance

Art. 10.Les locaux servant de dépôts fermés présentent une résistance

au feu d'au moins une demi-heure. au feu d'au moins une demi-heure.
Les portes s'ouvrent vers l'extérieur. Les portes s'ouvrent vers l'extérieur.

Art. 11.Le plafond est construit en matériaux incombustibles.

Art. 11.Le plafond est construit en matériaux incombustibles.

Toutefois 20 % maximum de la surface de ce plafond peut être réalisé Toutefois 20 % maximum de la surface de ce plafond peut être réalisé
en matériau translucide et non inflammable. en matériau translucide et non inflammable.

Art. 12.Les dépôts fermés sont conçus de façon à permettre une

Art. 12.Les dépôts fermés sont conçus de façon à permettre une

ventilation efficace. Des orifices donnant à l'air libre sont aménagés ventilation efficace. Des orifices donnant à l'air libre sont aménagés
au ras du sol et à la partie supérieure de chaque compartiment du au ras du sol et à la partie supérieure de chaque compartiment du
dépôt. Ces ouvertures sont fermées par des treillis ou des grillages. dépôt. Ces ouvertures sont fermées par des treillis ou des grillages.
L'emplacement et les dimensions des orifices sont déterminés en L'emplacement et les dimensions des orifices sont déterminés en
fonction de la capacité de stockage du dépôt de manière à éviter fonction de la capacité de stockage du dépôt de manière à éviter
l'accumulation de gaz dans le dépôt. l'accumulation de gaz dans le dépôt.
Section 2. - Implantation du dépôt Section 2. - Implantation du dépôt

Art. 13.La distance de sécurité minimum mesurée en projection

Art. 13.La distance de sécurité minimum mesurée en projection

horizontale, qui sépare le dépôt de certains lieux est fournie dans le horizontale, qui sépare le dépôt de certains lieux est fournie dans le
tableau suivant : tableau suivant :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 14.Les distances visées à l'article 13 peuvent être réduites

Art. 14.Les distances visées à l'article 13 peuvent être réduites

s'il y a entre le dépôt et les lieux visés ci-dessus interposition s'il y a entre le dépôt et les lieux visés ci-dessus interposition
d'un écran de sécurité, pour autant que la distance, mesurée en d'un écran de sécurité, pour autant que la distance, mesurée en
contournant horizontalement l'écran, soit au moins égale à celle contournant horizontalement l'écran, soit au moins égale à celle
donnée dans le tableau visé à l'article 13. donnée dans le tableau visé à l'article 13.
L'écran de sécurité dépasse la hauteur maximum des bouteilles stockées L'écran de sécurité dépasse la hauteur maximum des bouteilles stockées
d'au moins 0,5 mètre. d'au moins 0,5 mètre.

Art. 15.§ 1er. Tout dépôt distant de moins de cinq mètres de

Art. 15.§ 1er. Tout dépôt distant de moins de cinq mètres de

matériaux combustibles est protégé par un écran de sécurité. Les matériaux combustibles est protégé par un écran de sécurité. Les
dimensions de cet écran et en particulier sa hauteur et sa forme sont dimensions de cet écran et en particulier sa hauteur et sa forme sont
telles que le dépôt est protégé d'un rayonnement direct de l'incendie telles que le dépôt est protégé d'un rayonnement direct de l'incendie
de ces matériaux combustibles. de ces matériaux combustibles.
§ 2. Les palissades et les poteaux installés entourant le dépôt ne § 2. Les palissades et les poteaux installés entourant le dépôt ne
sont pas des matériaux combustibles visés au § 1er. sont pas des matériaux combustibles visés au § 1er.

Art. 16.L'écran de sécurité est soit constitué d'un mur intermédiaire

Art. 16.L'écran de sécurité est soit constitué d'un mur intermédiaire

soit d'un ou de plusieurs murs du dépôt ou de la zone de stockage. Cet soit d'un ou de plusieurs murs du dépôt ou de la zone de stockage. Cet
écran est constitué en maçonnerie ou en béton d'une épaisseur écran est constitué en maçonnerie ou en béton d'une épaisseur
respective de 18 et 10 centimètres ou en d'autres matériaux présentant respective de 18 et 10 centimètres ou en d'autres matériaux présentant
une étanchéité au feu et une stabilité d'au moins une heure suivant la une étanchéité au feu et une stabilité d'au moins une heure suivant la
norme NBN 713.020. norme NBN 713.020.

Art. 17.Le sol d'un dépôt ne peut pas constituer une cuvette par

Art. 17.Le sol d'un dépôt ne peut pas constituer une cuvette par

rapport au terrain environnant. Il ne comporte pas d'ouverture ni de rapport au terrain environnant. Il ne comporte pas d'ouverture ni de
creux. Les ouvertures d'égout situées à une distance inférieure à la creux. Les ouvertures d'égout situées à une distance inférieure à la
distance de sécurité des "limites de propriété, de voie publique" distance de sécurité des "limites de propriété, de voie publique"
visée à l'article 13 sont pourvues d'un siphon type "coupe-gaz" dont visée à l'article 13 sont pourvues d'un siphon type "coupe-gaz" dont
le fonctionnement est assuré dans toutes les circonstances et le fonctionnement est assuré dans toutes les circonstances et
notamment en cas de sécheresse. notamment en cas de sécheresse.

Art. 18.Le dépôt est protégé de la circulation de la voie publique ou

Art. 18.Le dépôt est protégé de la circulation de la voie publique ou

d'une voie privée par une barrière de sécurité ou par tout autre d'une voie privée par une barrière de sécurité ou par tout autre
système présentant le même degré d'efficacité. système présentant le même degré d'efficacité.

Art. 19.Le dépôt fermé se situe au niveau du sol et les éventuels

Art. 19.Le dépôt fermé se situe au niveau du sol et les éventuels

locaux situés au-dessus du dépôt sont uniquement fréquentés locaux situés au-dessus du dépôt sont uniquement fréquentés
ponctuellement par le personnel de l'établissement. ponctuellement par le personnel de l'établissement.
CHAPITRE III. - Exploitation CHAPITRE III. - Exploitation

Art. 20.En l'absence de l'exploitant ou de son préposé, l'accès au

Art. 20.En l'absence de l'exploitant ou de son préposé, l'accès au

dépôt est interdit au public. dépôt est interdit au public.

Art. 21.§ 1er. Dans le cas où le dépôt est accessible au public,

Art. 21.§ 1er. Dans le cas où le dépôt est accessible au public,

l'accès se fait sous la responsabilité de l'exploitant ou de son l'accès se fait sous la responsabilité de l'exploitant ou de son
préposé. préposé.
§ 2. Dans le cas où l'accès au dépôt est interdit au public, un § 2. Dans le cas où l'accès au dépôt est interdit au public, un
pictogramme interdit l'entrée du dépôt aux personnes étrangères à pictogramme interdit l'entrée du dépôt aux personnes étrangères à
l'établissement et à celles qui n'y sont pas autorisées par leur l'établissement et à celles qui n'y sont pas autorisées par leur
service. service.

Art. 22.Le dépôt est réservé exclusivement au stockage de bouteilles

Art. 22.Le dépôt est réservé exclusivement au stockage de bouteilles

de gaz butane et/ou de gaz propane et de leurs mélanges. de gaz butane et/ou de gaz propane et de leurs mélanges.
La stabilité des bouteilles est assurée en toutes circonstances. La stabilité des bouteilles est assurée en toutes circonstances.
Les bouteilles pleines ne peuvent pas être stockées en position Les bouteilles pleines ne peuvent pas être stockées en position
couchée. couchée.

Art. 23.Dans les dépôts et dans les zones de sécurité y associées, il

Art. 23.Dans les dépôts et dans les zones de sécurité y associées, il

est interdit d'effectuer toute opération de transvasement, de est interdit d'effectuer toute opération de transvasement, de
remplissage ou de remise en état des bouteilles. remplissage ou de remise en état des bouteilles.

Art. 24.Les bouteilles de gaz sont manipulées et transportées avec

Art. 24.Les bouteilles de gaz sont manipulées et transportées avec

précaution, de façon à éviter tout accident. précaution, de façon à éviter tout accident.

Art. 25.L'exploitant s'assure que les robinets des bouteilles

Art. 25.L'exploitant s'assure que les robinets des bouteilles

entreposées, y compris les robinets des bouteilles vides, sont entreposées, y compris les robinets des bouteilles vides, sont
correctement fermés et protégés contre les chocs mécaniques. correctement fermés et protégés contre les chocs mécaniques.

Art. 26.Les bouteilles stockées dans le dépôt sont conformes aux

Art. 26.Les bouteilles stockées dans le dépôt sont conformes aux

dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1999 relatif au dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1999 relatif au
remplissage, à la distribution et à l'étiquetage des bouteilles de gaz remplissage, à la distribution et à l'étiquetage des bouteilles de gaz
de pétrole liquéfié. de pétrole liquéfié.
CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies

Art. 27.L'exploitant met à disposition les équipements pour assurer

Art. 27.L'exploitant met à disposition les équipements pour assurer

la protection du public et de l'environnement, et notamment : la protection du public et de l'environnement, et notamment :
1. les moyens et l'organisation permettant l'évacuation des personnes 1. les moyens et l'organisation permettant l'évacuation des personnes
présentes dans l'établissement, en ce compris les personnes à mobilité présentes dans l'établissement, en ce compris les personnes à mobilité
réduite et garantissant la sécurité des personnes en cas d'incendie; réduite et garantissant la sécurité des personnes en cas d'incendie;
2. l'accès des services de secours aux différents locaux de 2. l'accès des services de secours aux différents locaux de
l'établissement; l'établissement;
3. assure la définition, le choix, l'implantation et le maintien en 3. assure la définition, le choix, l'implantation et le maintien en
bon état des moyens de prévention, d'annonce, et de lutte contre les bon état des moyens de prévention, d'annonce, et de lutte contre les
incendies et explosions; incendies et explosions;
4. assure la définition de la conduite à tenir en cas d'incendie, 4. assure la définition de la conduite à tenir en cas d'incendie,
notamment en ce qui concerne le public présent. notamment en ce qui concerne le public présent.

Art. 28.Le matériel dont il est question à l'article 27 est prêt à

Art. 28.Le matériel dont il est question à l'article 27 est prêt à

l'emploi, judicieusement disposé, bien signalé et facile à atteindre. l'emploi, judicieusement disposé, bien signalé et facile à atteindre.
Il est efficacement protégé contre le gel. Il est efficacement protégé contre le gel.

Art. 29.Dans le dépôt et dans la zone de sécurité, il est interdit de

Art. 29.Dans le dépôt et dans la zone de sécurité, il est interdit de

fumer, de faire du feu et d'utiliser des appareils à flammes ou à feu fumer, de faire du feu et d'utiliser des appareils à flammes ou à feu
nu, d'entreposer d'autres produits inflammables ou combustibles. nu, d'entreposer d'autres produits inflammables ou combustibles.

Art. 30.L'exploitant veille en permanence à la qualité des produits

Art. 30.L'exploitant veille en permanence à la qualité des produits

d'extinction d'incendie en les renouvelant avant leur date de d'extinction d'incendie en les renouvelant avant leur date de
péremption. péremption.
CHAPITRE V. - Contrôle, autocontrôle, auto-surveillance CHAPITRE V. - Contrôle, autocontrôle, auto-surveillance

Art. 31.Avant la mise en service du dépôt, l'installation électrique

Art. 31.Avant la mise en service du dépôt, l'installation électrique

du dépôt visée à l'article 4 et celle des zones situées à une distance du dépôt visée à l'article 4 et celle des zones situées à une distance
inférieure à la distance de sécurité des "ouvertures de locaux sans inférieure à la distance de sécurité des "ouvertures de locaux sans
interdiction de feu nu ", fait l'objet d'un contrôle par un SECT. interdiction de feu nu ", fait l'objet d'un contrôle par un SECT.

Art. 32.En cas de placement d'un écran de sécurité, l'exploitant

Art. 32.En cas de placement d'un écran de sécurité, l'exploitant

tient à disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance les tient à disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance les
certificats démontrant l'étanchéité au feu de l'écran de sécurité. certificats démontrant l'étanchéité au feu de l'écran de sécurité.
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 33.Le présent arrêté s'applique aux établissements existants.

Art. 33.Le présent arrêté s'applique aux établissements existants.

Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .

Art. 35.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du

Art. 35.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Namur, le 19 mai 2005. Namur, le 19 mai 2005.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme, Tourisme,
B. LUTGEN B. LUTGEN
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