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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19/06/2008
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Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant le chapitre II du titre III du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant le chapitre II du titre III du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
19 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant le chapitre 19 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant le chapitre
II du titre III du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du II du titre III du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du
Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du
Patrimoine, notamment les articles 109, alinéa 2, 190, 191 et 481 à Patrimoine, notamment les articles 109, alinéa 2, 190, 191 et 481 à
504; 504;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2008; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2008;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce
extérieur et du Patrimoine, extérieur et du Patrimoine,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans le chapitre II du titre III du livre IV du Code

Article 1er.Dans le chapitre II du titre III du livre IV du Code

wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du
Patrimoine, les articles 481 à 504 sont remplacés par les dispositions Patrimoine, les articles 481 à 504 sont remplacés par les dispositions
suivantes : suivantes :
"Section 1re. - Généralités "Section 1re. - Généralités

Art. 481.Au sens du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par le

Art. 481.Au sens du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par le

Ministre : le Ministre qui a le Patrimoine dans ses attributions. Ministre : le Ministre qui a le Patrimoine dans ses attributions.

Art. 482.La Commission est composée de 90 membres dont un président,

Art. 482.La Commission est composée de 90 membres dont un président,

trois vice-présidents, 41 membres effectifs, 41 membres trois vice-présidents, 41 membres effectifs, 41 membres
"correspondants et suppléants" et 4 spécialistes nommés par le "correspondants et suppléants" et 4 spécialistes nommés par le
Gouvernement. Gouvernement.
Afin d'assurer une représentation géographique équilibrée, les membres Afin d'assurer une représentation géographique équilibrée, les membres
effectifs seront domiciliés et au nombre minimum de 4 dans la province effectifs seront domiciliés et au nombre minimum de 4 dans la province
du Brabant wallon, 8 dans la province de Hainaut, 8 dans la province du Brabant wallon, 8 dans la province de Hainaut, 8 dans la province
de Liège, 4 dans la province de Luxembourg et 4 dans la province de de Liège, 4 dans la province de Luxembourg et 4 dans la province de
Namur. Namur.
Cette représentation géographique vaut pour chaque membre Cette représentation géographique vaut pour chaque membre
"correspondant et suppléant" appelé à remplacer son membre effectif. "correspondant et suppléant" appelé à remplacer son membre effectif.
Art 483. Ils sont nommés sur la base de leur expérience acquise dans Art 483. Ils sont nommés sur la base de leur expérience acquise dans
l'exercice d'activités régulières, présentes ou passées, en matière de l'exercice d'activités régulières, présentes ou passées, en matière de
patrimoine, pour un mandat de cinq ans renouvelables. patrimoine, pour un mandat de cinq ans renouvelables.
Ne peuvent être nommés membres de la Commission, les agents de Ne peuvent être nommés membres de la Commission, les agents de
l'Administration et de l'Institut visés à l'article 187. l'Administration et de l'Institut visés à l'article 187.
Nul ne peut être désigné comme membre s'il a été condamné ou est Nul ne peut être désigné comme membre s'il a été condamné ou est
membre d'un organisme ou d'une association qui a été condamnée, en membre d'un organisme ou d'une association qui a été condamnée, en
vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, pour vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, pour
non respect des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la non respect des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981
tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la
xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la
négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du
génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la
seconde guerre mondiale. seconde guerre mondiale.
Cette interdiction cesse dix années après la décision de justice Cette interdiction cesse dix années après la décision de justice
précitée, s'il peut être établi que la personne ou l'association a précitée, s'il peut être établi que la personne ou l'association a
publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes
démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui
précède. précède.
Elle cesse un an après la décision de justice précitée, si la personne Elle cesse un an après la décision de justice précitée, si la personne
a démissionné de l'association en raison de et immédiatement après la a démissionné de l'association en raison de et immédiatement après la
condamnation de cette dernière pour non-respect des principes condamnation de cette dernière pour non-respect des principes
démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui
précède." précède."
Sauf dérogation du Gouvernement, la limite d'âge est fixée à 67 ans Sauf dérogation du Gouvernement, la limite d'âge est fixée à 67 ans
accomplis. accomplis.

Art. 484.Le Gouvernement wallon désigne parmi les membres de la

Art. 484.Le Gouvernement wallon désigne parmi les membres de la

Commission pour un mandat de cinq ans renouvelable le président et Commission pour un mandat de cinq ans renouvelable le président et
trois vice-présidents. trois vice-présidents.
Art 485. Les travaux de la Commission sont dirigés par son président. Art 485. Les travaux de la Commission sont dirigés par son président.
Section 2. - Des Organes de la Commission Section 2. - Des Organes de la Commission
Sous-section 1re. - De la Chambre régionale Sous-section 1re. - De la Chambre régionale

Art. 486.La chambre régionale est composée de 49 membres, à savoir le

Art. 486.La chambre régionale est composée de 49 membres, à savoir le

président, les 3 vice-présidents, les 41 membres effectifs et les 4 président, les 3 vice-présidents, les 41 membres effectifs et les 4
spécialistes. Elle est dirigée par le président. spécialistes. Elle est dirigée par le président.

Art. 487.La chambre régionale est organisée en 3 sections : une

Art. 487.La chambre régionale est organisée en 3 sections : une

section des monuments et ensembles architecturaux, une section des section des monuments et ensembles architecturaux, une section des
sites et une section des fouilles. sites et une section des fouilles.

Art. 488.Les sections sont composées comme suit :

Art. 488.Les sections sont composées comme suit :

1° pour la section des monuments et ensemble architecturaux : 1 1° pour la section des monuments et ensemble architecturaux : 1
vice-président, 22 membres effectifs, 1 spécialiste en organologie et vice-président, 22 membres effectifs, 1 spécialiste en organologie et
1 spécialiste en mobilier et décors peints; 1 spécialiste en mobilier et décors peints;
2° pour la section des sites : 1 vice-président, 12 membres effectifs, 2° pour la section des sites : 1 vice-président, 12 membres effectifs,
1 spécialiste en parcs et jardins et 1 spécialiste en géologie; 1 spécialiste en parcs et jardins et 1 spécialiste en géologie;
3° pour la section des fouilles : 1 vice-président et 7 membres 3° pour la section des fouilles : 1 vice-président et 7 membres
effectifs. effectifs.
L'affectation des membres effectifs aux sections de la chambre L'affectation des membres effectifs aux sections de la chambre
régionale est décidée par l'arrêté par lequel le Gouvernement nomme régionale est décidée par l'arrêté par lequel le Gouvernement nomme
les membres effectifs de la chambre régionale. les membres effectifs de la chambre régionale.

Art. 489.Afin d'assurer une représentation géographique équilibrée,

Art. 489.Afin d'assurer une représentation géographique équilibrée,

les membres effectifs sont répartis comme suit : les membres effectifs sont répartis comme suit :
1° pour la section des monuments : au moins 2 membres effectifs 1° pour la section des monuments : au moins 2 membres effectifs
domiciliés dans la province du Brabant wallon, 4 membres effectifs domiciliés dans la province du Brabant wallon, 4 membres effectifs
domiciliés dans la province de Hainaut, 4 membres effectifs domiciliés domiciliés dans la province de Hainaut, 4 membres effectifs domiciliés
dans la province de Liège, 2 membres effectifs domiciliés dans la dans la province de Liège, 2 membres effectifs domiciliés dans la
province de Luxembourg et 2 membres effectifs domiciliés dans la province de Luxembourg et 2 membres effectifs domiciliés dans la
province de Namur; province de Namur;
2° pour la section des sites : au moins 1 membre effectif domicilié 2° pour la section des sites : au moins 1 membre effectif domicilié
dans la province du Brabant wallon, 3 membres effectifs domiciliés dans la province du Brabant wallon, 3 membres effectifs domiciliés
dans la province de Hainaut, 3 membres effectifs domiciliés dans la dans la province de Hainaut, 3 membres effectifs domiciliés dans la
province de Liège, 1 membre effectif domicilié dans la province de province de Liège, 1 membre effectif domicilié dans la province de
Luxembourg et 1 membre effectif domicilié dans la province de Namur; Luxembourg et 1 membre effectif domicilié dans la province de Namur;
3° pour la section des fouilles : au moins 1 membre effectif domicilié 3° pour la section des fouilles : au moins 1 membre effectif domicilié
dans la province du Brabant wallon, 1 membre effectif domicilié dans dans la province du Brabant wallon, 1 membre effectif domicilié dans
la province de Hainaut, 1 membre effectif domicilié dans la province la province de Hainaut, 1 membre effectif domicilié dans la province
de Liège, 1 membre effectif domicilié dans la province de Luxembourg de Liège, 1 membre effectif domicilié dans la province de Luxembourg
et 1 membre effectif domicilié dans la province de Namur. et 1 membre effectif domicilié dans la province de Namur.

Art. 490.Les travaux de chacune des trois sections sont dirigés par

Art. 490.Les travaux de chacune des trois sections sont dirigés par

son vice-président. son vice-président.

Art. 491.En l'absence d'un membre effectif, un membre "correspondant

Art. 491.En l'absence d'un membre effectif, un membre "correspondant

et suppléant" siège. et suppléant" siège.
Sous-section 2. - Des Chambres provinciales Sous-section 2. - Des Chambres provinciales

Art. 492.Les chambres provinciales sont composées de :

Art. 492.Les chambres provinciales sont composées de :

a) 5 membres effectifs, un membre par chambre provinciale, désignés a) 5 membres effectifs, un membre par chambre provinciale, désignés
par le Gouvernement et qui présideront aux travaux; par le Gouvernement et qui présideront aux travaux;
b) 41 membres "correspondants et suppléants" répartis dans chaque b) 41 membres "correspondants et suppléants" répartis dans chaque
chambre provinciale en fonction de leur lieu de domicile. chambre provinciale en fonction de leur lieu de domicile.
Sous-section 3. - Du bureau Sous-section 3. - Du bureau

Art. 493.Le bureau est composé de 10 membres à savoir, le président,

Art. 493.Le bureau est composé de 10 membres à savoir, le président,

les trois vice-présidents et deux membres effectifs élus par chaque les trois vice-présidents et deux membres effectifs élus par chaque
section en son sein. section en son sein.
Section 3. - Du secrétariat Section 3. - Du secrétariat

Art. 494.Le secrétariat est assuré conformément à l'article 4, § 3,

Art. 494.Le secrétariat est assuré conformément à l'article 4, § 3,

du décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil du décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil
économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970
portant organisation de la planification et de la décentralisation portant organisation de la planification et de la décentralisation
économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région
wallonne. wallonne.
Le Conseil économique et social de la Région wallonne désigne à cet Le Conseil économique et social de la Région wallonne désigne à cet
effet au sein de son personnel un secrétaire permanent, un ou effet au sein de son personnel un secrétaire permanent, un ou
plusieurs secrétaires adjoints et un ou plusieurs assistants. plusieurs secrétaires adjoints et un ou plusieurs assistants.
Le secrétariat des chambres provinciales est assuré par un agent de Le secrétariat des chambres provinciales est assuré par un agent de
l'administration. l'administration.
Section 4. - Des missions Section 4. - Des missions

Art. 495.Outre les propositions et avis requis par le présent Code,

Art. 495.Outre les propositions et avis requis par le présent Code,

la Commission est chargée : la Commission est chargée :
1° à la demande de l'administration, de donner un avis sur 1° à la demande de l'administration, de donner un avis sur
l'autorisation d'effectuer des actes ou des travaux sur tout bien l'autorisation d'effectuer des actes ou des travaux sur tout bien
immobilier ayant fait l'objet d'une enquête publique en vue du immobilier ayant fait l'objet d'une enquête publique en vue du
classement ou sur tout bien immobilier pour lequel l'inventaire du classement ou sur tout bien immobilier pour lequel l'inventaire du
patrimoine visé à l'article 192 du Code wallon de l'Aménagement du patrimoine visé à l'article 192 du Code wallon de l'Aménagement du
Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine mentionne le signe Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine mentionne le signe
graphique "?", conformément aux conventions cartographiques de graphique "?", conformément aux conventions cartographiques de
l'inventaire; l'inventaire;
2° à la demande du Gouvernement, de donner un avis sur tout 2° à la demande du Gouvernement, de donner un avis sur tout
avant-projet de décret ou de projet d'arrêté relatif au patrimoine. avant-projet de décret ou de projet d'arrêté relatif au patrimoine.
Section 5. - Des activités Section 5. - Des activités

Art. 496.Le Ministre autorise la Commission à mettre en oeuvre, les

Art. 496.Le Ministre autorise la Commission à mettre en oeuvre, les

activités suivantes : activités suivantes :
1° de manière ponctuelle, la publication d'ouvrages ayant trait au 1° de manière ponctuelle, la publication d'ouvrages ayant trait au
patrimoine et, notamment, la publication du Bulletin et des Dossiers patrimoine et, notamment, la publication du Bulletin et des Dossiers
de la Commission; de la Commission;
2° la conservation, la gestion et la valorisation du Centre d'Archives 2° la conservation, la gestion et la valorisation du Centre d'Archives
et de Documentation de la Commission royale; et de Documentation de la Commission royale;
3° de manière ponctuelle, la participation à des séminaires, salons et 3° de manière ponctuelle, la participation à des séminaires, salons et
colloques, en Belgique ou à l'étranger; colloques, en Belgique ou à l'étranger;
4° de manière ponctuelle, l'organisation, en Belgique ou à l'étranger, 4° de manière ponctuelle, l'organisation, en Belgique ou à l'étranger,
de conférences, colloques, expositions et manifestations de promotion de conférences, colloques, expositions et manifestations de promotion
et d'information en matière de patrimoine. et d'information en matière de patrimoine.
Section 6. - Du fonctionnement de la Commission Section 6. - Du fonctionnement de la Commission
Sous-section 1re. - Généralités Sous-section 1re. - Généralités

Art. 497.Le président de la Commission reçoit les demandes d'avis de

Art. 497.Le président de la Commission reçoit les demandes d'avis de

l'Administration. l'Administration.

Art. 498.La Commission envoie son avis dans un délai ne dépassant

Art. 498.La Commission envoie son avis dans un délai ne dépassant

pas, à dater de la réception du dossier : pas, à dater de la réception du dossier :
1° trente jours lorsqu'il porte : 1° trente jours lorsqu'il porte :
a) sur l'inscription ou le retrait d'un bien immobilier sur la liste a) sur l'inscription ou le retrait d'un bien immobilier sur la liste
de sauvegarde; de sauvegarde;
b) sur une demande de permis relative à un bien immobilier situé dans b) sur une demande de permis relative à un bien immobilier situé dans
une zone de protection ou localisé dans un site mentionné à l'atlas une zone de protection ou localisé dans un site mentionné à l'atlas
des sites archéologiques; des sites archéologiques;
c) sur une demande ou un retrait d'autorisation de fouilles ou de c) sur une demande ou un retrait d'autorisation de fouilles ou de
sondages archéologiques; sondages archéologiques;
d) sur une demande de permis d'urbanisme, qui ne fait pas l'objet d'un d) sur une demande de permis d'urbanisme, qui ne fait pas l'objet d'un
certificat de patrimoine, relative à un bien inscrit sur la liste de certificat de patrimoine, relative à un bien inscrit sur la liste de
sauvegarde ou classé; sauvegarde ou classé;
e) sur une décision déclarant, sur base de l'article 246, qu'il est e) sur une décision déclarant, sur base de l'article 246, qu'il est
d'utilité publique d'occuper un site pour procéder à des sondages d'utilité publique d'occuper un site pour procéder à des sondages
archéologiques ou à des fouilles et l'expropriation de sites archéologiques ou à des fouilles et l'expropriation de sites
archéologiques; archéologiques;
f) sur l'établissement d'une zone de protection autour d'un bien f) sur l'établissement d'une zone de protection autour d'un bien
immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé; immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé;
2° quarante jours lorsqu'il porte : 2° quarante jours lorsqu'il porte :
a) sur une demande de certificat de patrimoine; a) sur une demande de certificat de patrimoine;
b) sur une décision prise sur la base de l'article 245 en vue de faire b) sur une décision prise sur la base de l'article 245 en vue de faire
procéder à des sondages archéologiques ou à des fouilles de sauvetage procéder à des sondages archéologiques ou à des fouilles de sauvetage
ou sur la reconnaissance de fouilles de statut régional; ou sur la reconnaissance de fouilles de statut régional;
3° soixante jours lorsqu'il porte : 3° soixante jours lorsqu'il porte :
a) sur une procédure de classement ou de déclassement d'un bien a) sur une procédure de classement ou de déclassement d'un bien
immobilier; immobilier;
b) sur toute procédure relative à un bien inscrit sur la liste du b) sur toute procédure relative à un bien inscrit sur la liste du
patrimoine exceptionnel de la Région wallonne et à son éventuelle zone patrimoine exceptionnel de la Région wallonne et à son éventuelle zone
de protection. de protection.

Art. 499.La Commission se réunit en section ou en chambre provinciale

Art. 499.La Commission se réunit en section ou en chambre provinciale

pour l'examen des dossiers et la remise des avis ou des propositions pour l'examen des dossiers et la remise des avis ou des propositions
aux président et secrétaire permanent. Ceux-ci transmettent les avis, aux président et secrétaire permanent. Ceux-ci transmettent les avis,
propositions et rapports au nom de la Commission. propositions et rapports au nom de la Commission.

Art. 500.Les organes de la Commission ne délibèrent valablement que

Art. 500.Les organes de la Commission ne délibèrent valablement que

si la majorité au moins des membres régulièrement convoqués est si la majorité au moins des membres régulièrement convoqués est
présente. présente.
A défaut, il est convoqué une nouvelle réunion qui se tient dans les A défaut, il est convoqué une nouvelle réunion qui se tient dans les
huit jours avec le même ordre du jour. Dans ce cas, le quorum des huit jours avec le même ordre du jour. Dans ce cas, le quorum des
présences visé à l'alinéa premier n'est plus nécessaire pour présences visé à l'alinéa premier n'est plus nécessaire pour
délibérer. délibérer.

Art. 501.Les décisions sont acquises à la majorité absolue des

Art. 501.Les décisions sont acquises à la majorité absolue des

membres présents. En cas de partage des voix, celle du président ou du membres présents. En cas de partage des voix, celle du président ou du
vice-président dirigeant les travaux est prépondérante. vice-président dirigeant les travaux est prépondérante.
Il est dressé procès-verbal des réunions. Il est dressé procès-verbal des réunions.

Art. 502.Les avis, rapports et propositions sont notifiés au nom de

Art. 502.Les avis, rapports et propositions sont notifiés au nom de

la Commission conjointement par le président et le secrétaire la Commission conjointement par le président et le secrétaire
permanent. permanent.
Sous-section 2. - Du bureau Sous-section 2. - Du bureau

Art. 503.Le bureau organise les travaux de la Commission et harmonise

Art. 503.Le bureau organise les travaux de la Commission et harmonise

les divergences de vues qui pourraient éventuellement survenir entre les divergences de vues qui pourraient éventuellement survenir entre
plusieurs sections. plusieurs sections.
A titre exceptionnel, le bureau peut modifier l'avis préparé par une A titre exceptionnel, le bureau peut modifier l'avis préparé par une
chambre ou une section. chambre ou une section.
Le bureau peut interroger les membres de la Commission sur tout Le bureau peut interroger les membres de la Commission sur tout
dossier. dossier.
Sous-section 3. - Dispositions diverses Sous-section 3. - Dispositions diverses

Art. 504.Est réputé démissionnaire :

Art. 504.Est réputé démissionnaire :

a) le membre qui atteint l'âge de 67 ans au cours de son mandat, sauf a) le membre qui atteint l'âge de 67 ans au cours de son mandat, sauf
dérogation du Gouvernement; dérogation du Gouvernement;
b) sur décision de l'organisme, le membre : b) sur décision de l'organisme, le membre :
- qui a été absent de manière non justifiée à plus de 3 réunions - qui a été absent de manière non justifiée à plus de 3 réunions
consécutives auxquelles il a été régulièrement convoqué; consécutives auxquelles il a été régulièrement convoqué;
- qui a été absent sans raison médicale à plus de la moitié des - qui a été absent sans raison médicale à plus de la moitié des
réunions tenues au cours des douze derniers mois auxquelles il a été réunions tenues au cours des douze derniers mois auxquelles il a été
régulièrement convoqué; régulièrement convoqué;
- qui ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou - qui ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou
des documents, lorsqu'un tel caractère confidentiel est reconnu des documents, lorsqu'un tel caractère confidentiel est reconnu
conformément aux dispositions de nature légale ou réglementaire, en ce conformément aux dispositions de nature légale ou réglementaire, en ce
compris celles qui résultent du règlement d'ordre intérieur; compris celles qui résultent du règlement d'ordre intérieur;
- qui marque une hostilité ou est membre d'un organisme ou d'une - qui marque une hostilité ou est membre d'un organisme ou d'une
association qui marque une hostilité vis-à-vis des principes de la association qui marque une hostilité vis-à-vis des principes de la
démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la
loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par
le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à
réprimer la négation, la minimisation, la justification ou réprimer la négation, la minimisation, la justification ou
l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste
allemand pendant la seconde guerre mondiale. allemand pendant la seconde guerre mondiale.
Sur la proposition du Ministre, le Gouvernement pourvoit à son Sur la proposition du Ministre, le Gouvernement pourvoit à son
remplacement pour le terme du mandat. remplacement pour le terme du mandat.

Art. 504/1.Assistent de droit avec voix consultative aux réunions des

Art. 504/1.Assistent de droit avec voix consultative aux réunions des

sections et du bureau, le ou les secrétaires visés à l'article 494, sections et du bureau, le ou les secrétaires visés à l'article 494,
alinéa 2, ainsi que le ou les représentants de l'Administration. alinéa 2, ainsi que le ou les représentants de l'Administration.
La Commission peut recueillir toute information nécessaire à La Commission peut recueillir toute information nécessaire à
l'accomplissement de ses missions et activités. Elle peut inviter l'accomplissement de ses missions et activités. Elle peut inviter
toute autre personne à faire état de questions particulières. toute autre personne à faire état de questions particulières.

Art. 504/2.Le Ministre détermine la nature, le montant et les

Art. 504/2.Le Ministre détermine la nature, le montant et les

conditions d'octroi des émoluments, en ce compris des jetons de conditions d'octroi des émoluments, en ce compris des jetons de
présence, accordés aux membres. Ils bénéficient des frais de présence, accordés aux membres. Ils bénéficient des frais de
déplacement et des indemnités prévues pour les agents des services du déplacement et des indemnités prévues pour les agents des services du
Gouvernement wallon en vertu du Code de la Fonction publique. Gouvernement wallon en vertu du Code de la Fonction publique.

Art. 504/3.La Commission établit un rapport annuel, consultable sur

Art. 504/3.La Commission établit un rapport annuel, consultable sur

internet, de ses missions et de ses activités. Le rapport annuel est internet, de ses missions et de ses activités. Le rapport annuel est
adressé, par le président, au Parlement et au Gouvernement avant la adressé, par le président, au Parlement et au Gouvernement avant la
fin du mois de septembre de l'année qui suit. fin du mois de septembre de l'année qui suit.

Art. 504/4.§ 1er. Les membres de la Commission, les personnes

Art. 504/4.§ 1er. Les membres de la Commission, les personnes

invitées et les membres des secrétariats sont tenus au devoir de invitées et les membres des secrétariats sont tenus au devoir de
réserve et à la discrétion quant aux initiatives prises et aux avis réserve et à la discrétion quant aux initiatives prises et aux avis
rendus et quant aux débats qui en ont précédé l'adoption. rendus et quant aux débats qui en ont précédé l'adoption.
Il est interdit à tout membre de la commission d'être présent à la Il est interdit à tout membre de la commission d'être présent à la
délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit
personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après sa personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après sa
nomination, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré nomination, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré
inclusivement ont un intérêt personnel ou direct. inclusivement ont un intérêt personnel ou direct.
§ 2. Le Gouvernement peut, sur avis de la Commission et sur la § 2. Le Gouvernement peut, sur avis de la Commission et sur la
proposition du Ministre, conférer le titre de membre honoraire aux proposition du Ministre, conférer le titre de membre honoraire aux
anciens membres qui ont siégé pendant plus de sept années au sein de anciens membres qui ont siégé pendant plus de sept années au sein de
la Commission. la Commission.

Art. 504/5.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur,

Art. 504/5.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur,

approuvé par le Ministre." approuvé par le Ministre."

Art. 2.La demande d'avis sollicitée antérieurement à la date d'entrée

Art. 2.La demande d'avis sollicitée antérieurement à la date d'entrée

en vigueur du présent arrêté poursuit son instruction selon les en vigueur du présent arrêté poursuit son instruction selon les
dispositions en vigueur à cette date. dispositions en vigueur à cette date.

Art. 3.Le Ministre du Patrimoine est chargé de l'exécution du présent

Art. 3.Le Ministre du Patrimoine est chargé de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.
Namur, le 19 juin 2008. Namur, le 19 juin 2008.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du
Patrimoine, Patrimoine,
J.-C. MARCOURT J.-C. MARCOURT
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