| Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant le chapitre II du titre III du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine | Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant le chapitre II du titre III du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine |
|---|---|
| MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
| 19 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant le chapitre | 19 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant le chapitre |
| II du titre III du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du | II du titre III du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du |
| Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine | Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine |
| Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
| Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du | Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du |
| Patrimoine, notamment les articles 109, alinéa 2, 190, 191 et 481 à | Patrimoine, notamment les articles 109, alinéa 2, 190, 191 et 481 à |
| 504; | 504; |
| Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2008; | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2008; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce | Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce |
| extérieur et du Patrimoine, | extérieur et du Patrimoine, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans le chapitre II du titre III du livre IV du Code |
Article 1er.Dans le chapitre II du titre III du livre IV du Code |
| wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du | wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du |
| Patrimoine, les articles 481 à 504 sont remplacés par les dispositions | Patrimoine, les articles 481 à 504 sont remplacés par les dispositions |
| suivantes : | suivantes : |
| "Section 1re. - Généralités | "Section 1re. - Généralités |
Art. 481.Au sens du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par le |
Art. 481.Au sens du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par le |
| Ministre : le Ministre qui a le Patrimoine dans ses attributions. | Ministre : le Ministre qui a le Patrimoine dans ses attributions. |
Art. 482.La Commission est composée de 90 membres dont un président, |
Art. 482.La Commission est composée de 90 membres dont un président, |
| trois vice-présidents, 41 membres effectifs, 41 membres | trois vice-présidents, 41 membres effectifs, 41 membres |
| "correspondants et suppléants" et 4 spécialistes nommés par le | "correspondants et suppléants" et 4 spécialistes nommés par le |
| Gouvernement. | Gouvernement. |
| Afin d'assurer une représentation géographique équilibrée, les membres | Afin d'assurer une représentation géographique équilibrée, les membres |
| effectifs seront domiciliés et au nombre minimum de 4 dans la province | effectifs seront domiciliés et au nombre minimum de 4 dans la province |
| du Brabant wallon, 8 dans la province de Hainaut, 8 dans la province | du Brabant wallon, 8 dans la province de Hainaut, 8 dans la province |
| de Liège, 4 dans la province de Luxembourg et 4 dans la province de | de Liège, 4 dans la province de Luxembourg et 4 dans la province de |
| Namur. | Namur. |
| Cette représentation géographique vaut pour chaque membre | Cette représentation géographique vaut pour chaque membre |
| "correspondant et suppléant" appelé à remplacer son membre effectif. | "correspondant et suppléant" appelé à remplacer son membre effectif. |
| Art 483. Ils sont nommés sur la base de leur expérience acquise dans | Art 483. Ils sont nommés sur la base de leur expérience acquise dans |
| l'exercice d'activités régulières, présentes ou passées, en matière de | l'exercice d'activités régulières, présentes ou passées, en matière de |
| patrimoine, pour un mandat de cinq ans renouvelables. | patrimoine, pour un mandat de cinq ans renouvelables. |
| Ne peuvent être nommés membres de la Commission, les agents de | Ne peuvent être nommés membres de la Commission, les agents de |
| l'Administration et de l'Institut visés à l'article 187. | l'Administration et de l'Institut visés à l'article 187. |
| Nul ne peut être désigné comme membre s'il a été condamné ou est | Nul ne peut être désigné comme membre s'il a été condamné ou est |
| membre d'un organisme ou d'une association qui a été condamnée, en | membre d'un organisme ou d'une association qui a été condamnée, en |
| vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, pour | vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, pour |
| non respect des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la | non respect des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la |
| Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés | Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés |
| fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 | fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 |
| tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la | tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la |
| xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la | xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la |
| négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du | négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du |
| génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la | génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la |
| seconde guerre mondiale. | seconde guerre mondiale. |
| Cette interdiction cesse dix années après la décision de justice | Cette interdiction cesse dix années après la décision de justice |
| précitée, s'il peut être établi que la personne ou l'association a | précitée, s'il peut être établi que la personne ou l'association a |
| publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes | publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes |
| démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui | démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui |
| précède. | précède. |
| Elle cesse un an après la décision de justice précitée, si la personne | Elle cesse un an après la décision de justice précitée, si la personne |
| a démissionné de l'association en raison de et immédiatement après la | a démissionné de l'association en raison de et immédiatement après la |
| condamnation de cette dernière pour non-respect des principes | condamnation de cette dernière pour non-respect des principes |
| démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui | démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui |
| précède." | précède." |
| Sauf dérogation du Gouvernement, la limite d'âge est fixée à 67 ans | Sauf dérogation du Gouvernement, la limite d'âge est fixée à 67 ans |
| accomplis. | accomplis. |
Art. 484.Le Gouvernement wallon désigne parmi les membres de la |
Art. 484.Le Gouvernement wallon désigne parmi les membres de la |
| Commission pour un mandat de cinq ans renouvelable le président et | Commission pour un mandat de cinq ans renouvelable le président et |
| trois vice-présidents. | trois vice-présidents. |
| Art 485. Les travaux de la Commission sont dirigés par son président. | Art 485. Les travaux de la Commission sont dirigés par son président. |
| Section 2. - Des Organes de la Commission | Section 2. - Des Organes de la Commission |
| Sous-section 1re. - De la Chambre régionale | Sous-section 1re. - De la Chambre régionale |
Art. 486.La chambre régionale est composée de 49 membres, à savoir le |
Art. 486.La chambre régionale est composée de 49 membres, à savoir le |
| président, les 3 vice-présidents, les 41 membres effectifs et les 4 | président, les 3 vice-présidents, les 41 membres effectifs et les 4 |
| spécialistes. Elle est dirigée par le président. | spécialistes. Elle est dirigée par le président. |
Art. 487.La chambre régionale est organisée en 3 sections : une |
Art. 487.La chambre régionale est organisée en 3 sections : une |
| section des monuments et ensembles architecturaux, une section des | section des monuments et ensembles architecturaux, une section des |
| sites et une section des fouilles. | sites et une section des fouilles. |
Art. 488.Les sections sont composées comme suit : |
Art. 488.Les sections sont composées comme suit : |
| 1° pour la section des monuments et ensemble architecturaux : 1 | 1° pour la section des monuments et ensemble architecturaux : 1 |
| vice-président, 22 membres effectifs, 1 spécialiste en organologie et | vice-président, 22 membres effectifs, 1 spécialiste en organologie et |
| 1 spécialiste en mobilier et décors peints; | 1 spécialiste en mobilier et décors peints; |
| 2° pour la section des sites : 1 vice-président, 12 membres effectifs, | 2° pour la section des sites : 1 vice-président, 12 membres effectifs, |
| 1 spécialiste en parcs et jardins et 1 spécialiste en géologie; | 1 spécialiste en parcs et jardins et 1 spécialiste en géologie; |
| 3° pour la section des fouilles : 1 vice-président et 7 membres | 3° pour la section des fouilles : 1 vice-président et 7 membres |
| effectifs. | effectifs. |
| L'affectation des membres effectifs aux sections de la chambre | L'affectation des membres effectifs aux sections de la chambre |
| régionale est décidée par l'arrêté par lequel le Gouvernement nomme | régionale est décidée par l'arrêté par lequel le Gouvernement nomme |
| les membres effectifs de la chambre régionale. | les membres effectifs de la chambre régionale. |
Art. 489.Afin d'assurer une représentation géographique équilibrée, |
Art. 489.Afin d'assurer une représentation géographique équilibrée, |
| les membres effectifs sont répartis comme suit : | les membres effectifs sont répartis comme suit : |
| 1° pour la section des monuments : au moins 2 membres effectifs | 1° pour la section des monuments : au moins 2 membres effectifs |
| domiciliés dans la province du Brabant wallon, 4 membres effectifs | domiciliés dans la province du Brabant wallon, 4 membres effectifs |
| domiciliés dans la province de Hainaut, 4 membres effectifs domiciliés | domiciliés dans la province de Hainaut, 4 membres effectifs domiciliés |
| dans la province de Liège, 2 membres effectifs domiciliés dans la | dans la province de Liège, 2 membres effectifs domiciliés dans la |
| province de Luxembourg et 2 membres effectifs domiciliés dans la | province de Luxembourg et 2 membres effectifs domiciliés dans la |
| province de Namur; | province de Namur; |
| 2° pour la section des sites : au moins 1 membre effectif domicilié | 2° pour la section des sites : au moins 1 membre effectif domicilié |
| dans la province du Brabant wallon, 3 membres effectifs domiciliés | dans la province du Brabant wallon, 3 membres effectifs domiciliés |
| dans la province de Hainaut, 3 membres effectifs domiciliés dans la | dans la province de Hainaut, 3 membres effectifs domiciliés dans la |
| province de Liège, 1 membre effectif domicilié dans la province de | province de Liège, 1 membre effectif domicilié dans la province de |
| Luxembourg et 1 membre effectif domicilié dans la province de Namur; | Luxembourg et 1 membre effectif domicilié dans la province de Namur; |
| 3° pour la section des fouilles : au moins 1 membre effectif domicilié | 3° pour la section des fouilles : au moins 1 membre effectif domicilié |
| dans la province du Brabant wallon, 1 membre effectif domicilié dans | dans la province du Brabant wallon, 1 membre effectif domicilié dans |
| la province de Hainaut, 1 membre effectif domicilié dans la province | la province de Hainaut, 1 membre effectif domicilié dans la province |
| de Liège, 1 membre effectif domicilié dans la province de Luxembourg | de Liège, 1 membre effectif domicilié dans la province de Luxembourg |
| et 1 membre effectif domicilié dans la province de Namur. | et 1 membre effectif domicilié dans la province de Namur. |
Art. 490.Les travaux de chacune des trois sections sont dirigés par |
Art. 490.Les travaux de chacune des trois sections sont dirigés par |
| son vice-président. | son vice-président. |
Art. 491.En l'absence d'un membre effectif, un membre "correspondant |
Art. 491.En l'absence d'un membre effectif, un membre "correspondant |
| et suppléant" siège. | et suppléant" siège. |
| Sous-section 2. - Des Chambres provinciales | Sous-section 2. - Des Chambres provinciales |
Art. 492.Les chambres provinciales sont composées de : |
Art. 492.Les chambres provinciales sont composées de : |
| a) 5 membres effectifs, un membre par chambre provinciale, désignés | a) 5 membres effectifs, un membre par chambre provinciale, désignés |
| par le Gouvernement et qui présideront aux travaux; | par le Gouvernement et qui présideront aux travaux; |
| b) 41 membres "correspondants et suppléants" répartis dans chaque | b) 41 membres "correspondants et suppléants" répartis dans chaque |
| chambre provinciale en fonction de leur lieu de domicile. | chambre provinciale en fonction de leur lieu de domicile. |
| Sous-section 3. - Du bureau | Sous-section 3. - Du bureau |
Art. 493.Le bureau est composé de 10 membres à savoir, le président, |
Art. 493.Le bureau est composé de 10 membres à savoir, le président, |
| les trois vice-présidents et deux membres effectifs élus par chaque | les trois vice-présidents et deux membres effectifs élus par chaque |
| section en son sein. | section en son sein. |
| Section 3. - Du secrétariat | Section 3. - Du secrétariat |
Art. 494.Le secrétariat est assuré conformément à l'article 4, § 3, |
Art. 494.Le secrétariat est assuré conformément à l'article 4, § 3, |
| du décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil | du décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil |
| économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 | économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 |
| portant organisation de la planification et de la décentralisation | portant organisation de la planification et de la décentralisation |
| économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région | économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région |
| wallonne. | wallonne. |
| Le Conseil économique et social de la Région wallonne désigne à cet | Le Conseil économique et social de la Région wallonne désigne à cet |
| effet au sein de son personnel un secrétaire permanent, un ou | effet au sein de son personnel un secrétaire permanent, un ou |
| plusieurs secrétaires adjoints et un ou plusieurs assistants. | plusieurs secrétaires adjoints et un ou plusieurs assistants. |
| Le secrétariat des chambres provinciales est assuré par un agent de | Le secrétariat des chambres provinciales est assuré par un agent de |
| l'administration. | l'administration. |
| Section 4. - Des missions | Section 4. - Des missions |
Art. 495.Outre les propositions et avis requis par le présent Code, |
Art. 495.Outre les propositions et avis requis par le présent Code, |
| la Commission est chargée : | la Commission est chargée : |
| 1° à la demande de l'administration, de donner un avis sur | 1° à la demande de l'administration, de donner un avis sur |
| l'autorisation d'effectuer des actes ou des travaux sur tout bien | l'autorisation d'effectuer des actes ou des travaux sur tout bien |
| immobilier ayant fait l'objet d'une enquête publique en vue du | immobilier ayant fait l'objet d'une enquête publique en vue du |
| classement ou sur tout bien immobilier pour lequel l'inventaire du | classement ou sur tout bien immobilier pour lequel l'inventaire du |
| patrimoine visé à l'article 192 du Code wallon de l'Aménagement du | patrimoine visé à l'article 192 du Code wallon de l'Aménagement du |
| Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine mentionne le signe | Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine mentionne le signe |
| graphique "?", conformément aux conventions cartographiques de | graphique "?", conformément aux conventions cartographiques de |
| l'inventaire; | l'inventaire; |
| 2° à la demande du Gouvernement, de donner un avis sur tout | 2° à la demande du Gouvernement, de donner un avis sur tout |
| avant-projet de décret ou de projet d'arrêté relatif au patrimoine. | avant-projet de décret ou de projet d'arrêté relatif au patrimoine. |
| Section 5. - Des activités | Section 5. - Des activités |
Art. 496.Le Ministre autorise la Commission à mettre en oeuvre, les |
Art. 496.Le Ministre autorise la Commission à mettre en oeuvre, les |
| activités suivantes : | activités suivantes : |
| 1° de manière ponctuelle, la publication d'ouvrages ayant trait au | 1° de manière ponctuelle, la publication d'ouvrages ayant trait au |
| patrimoine et, notamment, la publication du Bulletin et des Dossiers | patrimoine et, notamment, la publication du Bulletin et des Dossiers |
| de la Commission; | de la Commission; |
| 2° la conservation, la gestion et la valorisation du Centre d'Archives | 2° la conservation, la gestion et la valorisation du Centre d'Archives |
| et de Documentation de la Commission royale; | et de Documentation de la Commission royale; |
| 3° de manière ponctuelle, la participation à des séminaires, salons et | 3° de manière ponctuelle, la participation à des séminaires, salons et |
| colloques, en Belgique ou à l'étranger; | colloques, en Belgique ou à l'étranger; |
| 4° de manière ponctuelle, l'organisation, en Belgique ou à l'étranger, | 4° de manière ponctuelle, l'organisation, en Belgique ou à l'étranger, |
| de conférences, colloques, expositions et manifestations de promotion | de conférences, colloques, expositions et manifestations de promotion |
| et d'information en matière de patrimoine. | et d'information en matière de patrimoine. |
| Section 6. - Du fonctionnement de la Commission | Section 6. - Du fonctionnement de la Commission |
| Sous-section 1re. - Généralités | Sous-section 1re. - Généralités |
Art. 497.Le président de la Commission reçoit les demandes d'avis de |
Art. 497.Le président de la Commission reçoit les demandes d'avis de |
| l'Administration. | l'Administration. |
Art. 498.La Commission envoie son avis dans un délai ne dépassant |
Art. 498.La Commission envoie son avis dans un délai ne dépassant |
| pas, à dater de la réception du dossier : | pas, à dater de la réception du dossier : |
| 1° trente jours lorsqu'il porte : | 1° trente jours lorsqu'il porte : |
| a) sur l'inscription ou le retrait d'un bien immobilier sur la liste | a) sur l'inscription ou le retrait d'un bien immobilier sur la liste |
| de sauvegarde; | de sauvegarde; |
| b) sur une demande de permis relative à un bien immobilier situé dans | b) sur une demande de permis relative à un bien immobilier situé dans |
| une zone de protection ou localisé dans un site mentionné à l'atlas | une zone de protection ou localisé dans un site mentionné à l'atlas |
| des sites archéologiques; | des sites archéologiques; |
| c) sur une demande ou un retrait d'autorisation de fouilles ou de | c) sur une demande ou un retrait d'autorisation de fouilles ou de |
| sondages archéologiques; | sondages archéologiques; |
| d) sur une demande de permis d'urbanisme, qui ne fait pas l'objet d'un | d) sur une demande de permis d'urbanisme, qui ne fait pas l'objet d'un |
| certificat de patrimoine, relative à un bien inscrit sur la liste de | certificat de patrimoine, relative à un bien inscrit sur la liste de |
| sauvegarde ou classé; | sauvegarde ou classé; |
| e) sur une décision déclarant, sur base de l'article 246, qu'il est | e) sur une décision déclarant, sur base de l'article 246, qu'il est |
| d'utilité publique d'occuper un site pour procéder à des sondages | d'utilité publique d'occuper un site pour procéder à des sondages |
| archéologiques ou à des fouilles et l'expropriation de sites | archéologiques ou à des fouilles et l'expropriation de sites |
| archéologiques; | archéologiques; |
| f) sur l'établissement d'une zone de protection autour d'un bien | f) sur l'établissement d'une zone de protection autour d'un bien |
| immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé; | immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé; |
| 2° quarante jours lorsqu'il porte : | 2° quarante jours lorsqu'il porte : |
| a) sur une demande de certificat de patrimoine; | a) sur une demande de certificat de patrimoine; |
| b) sur une décision prise sur la base de l'article 245 en vue de faire | b) sur une décision prise sur la base de l'article 245 en vue de faire |
| procéder à des sondages archéologiques ou à des fouilles de sauvetage | procéder à des sondages archéologiques ou à des fouilles de sauvetage |
| ou sur la reconnaissance de fouilles de statut régional; | ou sur la reconnaissance de fouilles de statut régional; |
| 3° soixante jours lorsqu'il porte : | 3° soixante jours lorsqu'il porte : |
| a) sur une procédure de classement ou de déclassement d'un bien | a) sur une procédure de classement ou de déclassement d'un bien |
| immobilier; | immobilier; |
| b) sur toute procédure relative à un bien inscrit sur la liste du | b) sur toute procédure relative à un bien inscrit sur la liste du |
| patrimoine exceptionnel de la Région wallonne et à son éventuelle zone | patrimoine exceptionnel de la Région wallonne et à son éventuelle zone |
| de protection. | de protection. |
Art. 499.La Commission se réunit en section ou en chambre provinciale |
Art. 499.La Commission se réunit en section ou en chambre provinciale |
| pour l'examen des dossiers et la remise des avis ou des propositions | pour l'examen des dossiers et la remise des avis ou des propositions |
| aux président et secrétaire permanent. Ceux-ci transmettent les avis, | aux président et secrétaire permanent. Ceux-ci transmettent les avis, |
| propositions et rapports au nom de la Commission. | propositions et rapports au nom de la Commission. |
Art. 500.Les organes de la Commission ne délibèrent valablement que |
Art. 500.Les organes de la Commission ne délibèrent valablement que |
| si la majorité au moins des membres régulièrement convoqués est | si la majorité au moins des membres régulièrement convoqués est |
| présente. | présente. |
| A défaut, il est convoqué une nouvelle réunion qui se tient dans les | A défaut, il est convoqué une nouvelle réunion qui se tient dans les |
| huit jours avec le même ordre du jour. Dans ce cas, le quorum des | huit jours avec le même ordre du jour. Dans ce cas, le quorum des |
| présences visé à l'alinéa premier n'est plus nécessaire pour | présences visé à l'alinéa premier n'est plus nécessaire pour |
| délibérer. | délibérer. |
Art. 501.Les décisions sont acquises à la majorité absolue des |
Art. 501.Les décisions sont acquises à la majorité absolue des |
| membres présents. En cas de partage des voix, celle du président ou du | membres présents. En cas de partage des voix, celle du président ou du |
| vice-président dirigeant les travaux est prépondérante. | vice-président dirigeant les travaux est prépondérante. |
| Il est dressé procès-verbal des réunions. | Il est dressé procès-verbal des réunions. |
Art. 502.Les avis, rapports et propositions sont notifiés au nom de |
Art. 502.Les avis, rapports et propositions sont notifiés au nom de |
| la Commission conjointement par le président et le secrétaire | la Commission conjointement par le président et le secrétaire |
| permanent. | permanent. |
| Sous-section 2. - Du bureau | Sous-section 2. - Du bureau |
Art. 503.Le bureau organise les travaux de la Commission et harmonise |
Art. 503.Le bureau organise les travaux de la Commission et harmonise |
| les divergences de vues qui pourraient éventuellement survenir entre | les divergences de vues qui pourraient éventuellement survenir entre |
| plusieurs sections. | plusieurs sections. |
| A titre exceptionnel, le bureau peut modifier l'avis préparé par une | A titre exceptionnel, le bureau peut modifier l'avis préparé par une |
| chambre ou une section. | chambre ou une section. |
| Le bureau peut interroger les membres de la Commission sur tout | Le bureau peut interroger les membres de la Commission sur tout |
| dossier. | dossier. |
| Sous-section 3. - Dispositions diverses | Sous-section 3. - Dispositions diverses |
Art. 504.Est réputé démissionnaire : |
Art. 504.Est réputé démissionnaire : |
| a) le membre qui atteint l'âge de 67 ans au cours de son mandat, sauf | a) le membre qui atteint l'âge de 67 ans au cours de son mandat, sauf |
| dérogation du Gouvernement; | dérogation du Gouvernement; |
| b) sur décision de l'organisme, le membre : | b) sur décision de l'organisme, le membre : |
| - qui a été absent de manière non justifiée à plus de 3 réunions | - qui a été absent de manière non justifiée à plus de 3 réunions |
| consécutives auxquelles il a été régulièrement convoqué; | consécutives auxquelles il a été régulièrement convoqué; |
| - qui a été absent sans raison médicale à plus de la moitié des | - qui a été absent sans raison médicale à plus de la moitié des |
| réunions tenues au cours des douze derniers mois auxquelles il a été | réunions tenues au cours des douze derniers mois auxquelles il a été |
| régulièrement convoqué; | régulièrement convoqué; |
| - qui ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou | - qui ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou |
| des documents, lorsqu'un tel caractère confidentiel est reconnu | des documents, lorsqu'un tel caractère confidentiel est reconnu |
| conformément aux dispositions de nature légale ou réglementaire, en ce | conformément aux dispositions de nature légale ou réglementaire, en ce |
| compris celles qui résultent du règlement d'ordre intérieur; | compris celles qui résultent du règlement d'ordre intérieur; |
| - qui marque une hostilité ou est membre d'un organisme ou d'une | - qui marque une hostilité ou est membre d'un organisme ou d'une |
| association qui marque une hostilité vis-à-vis des principes de la | association qui marque une hostilité vis-à-vis des principes de la |
| démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits | démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits |
| de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la | de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la |
| loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par | loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par |
| le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à | le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à |
| réprimer la négation, la minimisation, la justification ou | réprimer la négation, la minimisation, la justification ou |
| l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste | l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste |
| allemand pendant la seconde guerre mondiale. | allemand pendant la seconde guerre mondiale. |
| Sur la proposition du Ministre, le Gouvernement pourvoit à son | Sur la proposition du Ministre, le Gouvernement pourvoit à son |
| remplacement pour le terme du mandat. | remplacement pour le terme du mandat. |
Art. 504/1.Assistent de droit avec voix consultative aux réunions des |
Art. 504/1.Assistent de droit avec voix consultative aux réunions des |
| sections et du bureau, le ou les secrétaires visés à l'article 494, | sections et du bureau, le ou les secrétaires visés à l'article 494, |
| alinéa 2, ainsi que le ou les représentants de l'Administration. | alinéa 2, ainsi que le ou les représentants de l'Administration. |
| La Commission peut recueillir toute information nécessaire à | La Commission peut recueillir toute information nécessaire à |
| l'accomplissement de ses missions et activités. Elle peut inviter | l'accomplissement de ses missions et activités. Elle peut inviter |
| toute autre personne à faire état de questions particulières. | toute autre personne à faire état de questions particulières. |
Art. 504/2.Le Ministre détermine la nature, le montant et les |
Art. 504/2.Le Ministre détermine la nature, le montant et les |
| conditions d'octroi des émoluments, en ce compris des jetons de | conditions d'octroi des émoluments, en ce compris des jetons de |
| présence, accordés aux membres. Ils bénéficient des frais de | présence, accordés aux membres. Ils bénéficient des frais de |
| déplacement et des indemnités prévues pour les agents des services du | déplacement et des indemnités prévues pour les agents des services du |
| Gouvernement wallon en vertu du Code de la Fonction publique. | Gouvernement wallon en vertu du Code de la Fonction publique. |
Art. 504/3.La Commission établit un rapport annuel, consultable sur |
Art. 504/3.La Commission établit un rapport annuel, consultable sur |
| internet, de ses missions et de ses activités. Le rapport annuel est | internet, de ses missions et de ses activités. Le rapport annuel est |
| adressé, par le président, au Parlement et au Gouvernement avant la | adressé, par le président, au Parlement et au Gouvernement avant la |
| fin du mois de septembre de l'année qui suit. | fin du mois de septembre de l'année qui suit. |
Art. 504/4.§ 1er. Les membres de la Commission, les personnes |
Art. 504/4.§ 1er. Les membres de la Commission, les personnes |
| invitées et les membres des secrétariats sont tenus au devoir de | invitées et les membres des secrétariats sont tenus au devoir de |
| réserve et à la discrétion quant aux initiatives prises et aux avis | réserve et à la discrétion quant aux initiatives prises et aux avis |
| rendus et quant aux débats qui en ont précédé l'adoption. | rendus et quant aux débats qui en ont précédé l'adoption. |
| Il est interdit à tout membre de la commission d'être présent à la | Il est interdit à tout membre de la commission d'être présent à la |
| délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit | délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit |
| personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après sa | personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après sa |
| nomination, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré | nomination, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré |
| inclusivement ont un intérêt personnel ou direct. | inclusivement ont un intérêt personnel ou direct. |
| § 2. Le Gouvernement peut, sur avis de la Commission et sur la | § 2. Le Gouvernement peut, sur avis de la Commission et sur la |
| proposition du Ministre, conférer le titre de membre honoraire aux | proposition du Ministre, conférer le titre de membre honoraire aux |
| anciens membres qui ont siégé pendant plus de sept années au sein de | anciens membres qui ont siégé pendant plus de sept années au sein de |
| la Commission. | la Commission. |
Art. 504/5.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur, |
Art. 504/5.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur, |
| approuvé par le Ministre." | approuvé par le Ministre." |
Art. 2.La demande d'avis sollicitée antérieurement à la date d'entrée |
Art. 2.La demande d'avis sollicitée antérieurement à la date d'entrée |
| en vigueur du présent arrêté poursuit son instruction selon les | en vigueur du présent arrêté poursuit son instruction selon les |
| dispositions en vigueur à cette date. | dispositions en vigueur à cette date. |
Art. 3.Le Ministre du Patrimoine est chargé de l'exécution du présent |
Art. 3.Le Ministre du Patrimoine est chargé de l'exécution du présent |
| arrêté. | arrêté. |
| Namur, le 19 juin 2008. | Namur, le 19 juin 2008. |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
| Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du | Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du |
| Patrimoine, | Patrimoine, |
| J.-C. MARCOURT | J.-C. MARCOURT |