Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant le chapitre II du titre III du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine | Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant le chapitre II du titre III du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
19 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant le chapitre | 19 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant le chapitre |
II du titre III du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du | II du titre III du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du |
Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine | Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du | Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du |
Patrimoine, notamment les articles 109, alinéa 2, 190, 191 et 481 à | Patrimoine, notamment les articles 109, alinéa 2, 190, 191 et 481 à |
504; | 504; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2008; | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2008; |
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce | Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce |
extérieur et du Patrimoine, | extérieur et du Patrimoine, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans le chapitre II du titre III du livre IV du Code |
Article 1er.Dans le chapitre II du titre III du livre IV du Code |
wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du | wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du |
Patrimoine, les articles 481 à 504 sont remplacés par les dispositions | Patrimoine, les articles 481 à 504 sont remplacés par les dispositions |
suivantes : | suivantes : |
"Section 1re. - Généralités | "Section 1re. - Généralités |
Art. 481.Au sens du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par le |
Art. 481.Au sens du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par le |
Ministre : le Ministre qui a le Patrimoine dans ses attributions. | Ministre : le Ministre qui a le Patrimoine dans ses attributions. |
Art. 482.La Commission est composée de 90 membres dont un président, |
Art. 482.La Commission est composée de 90 membres dont un président, |
trois vice-présidents, 41 membres effectifs, 41 membres | trois vice-présidents, 41 membres effectifs, 41 membres |
"correspondants et suppléants" et 4 spécialistes nommés par le | "correspondants et suppléants" et 4 spécialistes nommés par le |
Gouvernement. | Gouvernement. |
Afin d'assurer une représentation géographique équilibrée, les membres | Afin d'assurer une représentation géographique équilibrée, les membres |
effectifs seront domiciliés et au nombre minimum de 4 dans la province | effectifs seront domiciliés et au nombre minimum de 4 dans la province |
du Brabant wallon, 8 dans la province de Hainaut, 8 dans la province | du Brabant wallon, 8 dans la province de Hainaut, 8 dans la province |
de Liège, 4 dans la province de Luxembourg et 4 dans la province de | de Liège, 4 dans la province de Luxembourg et 4 dans la province de |
Namur. | Namur. |
Cette représentation géographique vaut pour chaque membre | Cette représentation géographique vaut pour chaque membre |
"correspondant et suppléant" appelé à remplacer son membre effectif. | "correspondant et suppléant" appelé à remplacer son membre effectif. |
Art 483. Ils sont nommés sur la base de leur expérience acquise dans | Art 483. Ils sont nommés sur la base de leur expérience acquise dans |
l'exercice d'activités régulières, présentes ou passées, en matière de | l'exercice d'activités régulières, présentes ou passées, en matière de |
patrimoine, pour un mandat de cinq ans renouvelables. | patrimoine, pour un mandat de cinq ans renouvelables. |
Ne peuvent être nommés membres de la Commission, les agents de | Ne peuvent être nommés membres de la Commission, les agents de |
l'Administration et de l'Institut visés à l'article 187. | l'Administration et de l'Institut visés à l'article 187. |
Nul ne peut être désigné comme membre s'il a été condamné ou est | Nul ne peut être désigné comme membre s'il a été condamné ou est |
membre d'un organisme ou d'une association qui a été condamnée, en | membre d'un organisme ou d'une association qui a été condamnée, en |
vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, pour | vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, pour |
non respect des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la | non respect des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la |
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés | Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés |
fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 | fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 |
tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la | tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la |
xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la | xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la |
négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du | négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du |
génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la | génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la |
seconde guerre mondiale. | seconde guerre mondiale. |
Cette interdiction cesse dix années après la décision de justice | Cette interdiction cesse dix années après la décision de justice |
précitée, s'il peut être établi que la personne ou l'association a | précitée, s'il peut être établi que la personne ou l'association a |
publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes | publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes |
démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui | démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui |
précède. | précède. |
Elle cesse un an après la décision de justice précitée, si la personne | Elle cesse un an après la décision de justice précitée, si la personne |
a démissionné de l'association en raison de et immédiatement après la | a démissionné de l'association en raison de et immédiatement après la |
condamnation de cette dernière pour non-respect des principes | condamnation de cette dernière pour non-respect des principes |
démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui | démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui |
précède." | précède." |
Sauf dérogation du Gouvernement, la limite d'âge est fixée à 67 ans | Sauf dérogation du Gouvernement, la limite d'âge est fixée à 67 ans |
accomplis. | accomplis. |
Art. 484.Le Gouvernement wallon désigne parmi les membres de la |
Art. 484.Le Gouvernement wallon désigne parmi les membres de la |
Commission pour un mandat de cinq ans renouvelable le président et | Commission pour un mandat de cinq ans renouvelable le président et |
trois vice-présidents. | trois vice-présidents. |
Art 485. Les travaux de la Commission sont dirigés par son président. | Art 485. Les travaux de la Commission sont dirigés par son président. |
Section 2. - Des Organes de la Commission | Section 2. - Des Organes de la Commission |
Sous-section 1re. - De la Chambre régionale | Sous-section 1re. - De la Chambre régionale |
Art. 486.La chambre régionale est composée de 49 membres, à savoir le |
Art. 486.La chambre régionale est composée de 49 membres, à savoir le |
président, les 3 vice-présidents, les 41 membres effectifs et les 4 | président, les 3 vice-présidents, les 41 membres effectifs et les 4 |
spécialistes. Elle est dirigée par le président. | spécialistes. Elle est dirigée par le président. |
Art. 487.La chambre régionale est organisée en 3 sections : une |
Art. 487.La chambre régionale est organisée en 3 sections : une |
section des monuments et ensembles architecturaux, une section des | section des monuments et ensembles architecturaux, une section des |
sites et une section des fouilles. | sites et une section des fouilles. |
Art. 488.Les sections sont composées comme suit : |
Art. 488.Les sections sont composées comme suit : |
1° pour la section des monuments et ensemble architecturaux : 1 | 1° pour la section des monuments et ensemble architecturaux : 1 |
vice-président, 22 membres effectifs, 1 spécialiste en organologie et | vice-président, 22 membres effectifs, 1 spécialiste en organologie et |
1 spécialiste en mobilier et décors peints; | 1 spécialiste en mobilier et décors peints; |
2° pour la section des sites : 1 vice-président, 12 membres effectifs, | 2° pour la section des sites : 1 vice-président, 12 membres effectifs, |
1 spécialiste en parcs et jardins et 1 spécialiste en géologie; | 1 spécialiste en parcs et jardins et 1 spécialiste en géologie; |
3° pour la section des fouilles : 1 vice-président et 7 membres | 3° pour la section des fouilles : 1 vice-président et 7 membres |
effectifs. | effectifs. |
L'affectation des membres effectifs aux sections de la chambre | L'affectation des membres effectifs aux sections de la chambre |
régionale est décidée par l'arrêté par lequel le Gouvernement nomme | régionale est décidée par l'arrêté par lequel le Gouvernement nomme |
les membres effectifs de la chambre régionale. | les membres effectifs de la chambre régionale. |
Art. 489.Afin d'assurer une représentation géographique équilibrée, |
Art. 489.Afin d'assurer une représentation géographique équilibrée, |
les membres effectifs sont répartis comme suit : | les membres effectifs sont répartis comme suit : |
1° pour la section des monuments : au moins 2 membres effectifs | 1° pour la section des monuments : au moins 2 membres effectifs |
domiciliés dans la province du Brabant wallon, 4 membres effectifs | domiciliés dans la province du Brabant wallon, 4 membres effectifs |
domiciliés dans la province de Hainaut, 4 membres effectifs domiciliés | domiciliés dans la province de Hainaut, 4 membres effectifs domiciliés |
dans la province de Liège, 2 membres effectifs domiciliés dans la | dans la province de Liège, 2 membres effectifs domiciliés dans la |
province de Luxembourg et 2 membres effectifs domiciliés dans la | province de Luxembourg et 2 membres effectifs domiciliés dans la |
province de Namur; | province de Namur; |
2° pour la section des sites : au moins 1 membre effectif domicilié | 2° pour la section des sites : au moins 1 membre effectif domicilié |
dans la province du Brabant wallon, 3 membres effectifs domiciliés | dans la province du Brabant wallon, 3 membres effectifs domiciliés |
dans la province de Hainaut, 3 membres effectifs domiciliés dans la | dans la province de Hainaut, 3 membres effectifs domiciliés dans la |
province de Liège, 1 membre effectif domicilié dans la province de | province de Liège, 1 membre effectif domicilié dans la province de |
Luxembourg et 1 membre effectif domicilié dans la province de Namur; | Luxembourg et 1 membre effectif domicilié dans la province de Namur; |
3° pour la section des fouilles : au moins 1 membre effectif domicilié | 3° pour la section des fouilles : au moins 1 membre effectif domicilié |
dans la province du Brabant wallon, 1 membre effectif domicilié dans | dans la province du Brabant wallon, 1 membre effectif domicilié dans |
la province de Hainaut, 1 membre effectif domicilié dans la province | la province de Hainaut, 1 membre effectif domicilié dans la province |
de Liège, 1 membre effectif domicilié dans la province de Luxembourg | de Liège, 1 membre effectif domicilié dans la province de Luxembourg |
et 1 membre effectif domicilié dans la province de Namur. | et 1 membre effectif domicilié dans la province de Namur. |
Art. 490.Les travaux de chacune des trois sections sont dirigés par |
Art. 490.Les travaux de chacune des trois sections sont dirigés par |
son vice-président. | son vice-président. |
Art. 491.En l'absence d'un membre effectif, un membre "correspondant |
Art. 491.En l'absence d'un membre effectif, un membre "correspondant |
et suppléant" siège. | et suppléant" siège. |
Sous-section 2. - Des Chambres provinciales | Sous-section 2. - Des Chambres provinciales |
Art. 492.Les chambres provinciales sont composées de : |
Art. 492.Les chambres provinciales sont composées de : |
a) 5 membres effectifs, un membre par chambre provinciale, désignés | a) 5 membres effectifs, un membre par chambre provinciale, désignés |
par le Gouvernement et qui présideront aux travaux; | par le Gouvernement et qui présideront aux travaux; |
b) 41 membres "correspondants et suppléants" répartis dans chaque | b) 41 membres "correspondants et suppléants" répartis dans chaque |
chambre provinciale en fonction de leur lieu de domicile. | chambre provinciale en fonction de leur lieu de domicile. |
Sous-section 3. - Du bureau | Sous-section 3. - Du bureau |
Art. 493.Le bureau est composé de 10 membres à savoir, le président, |
Art. 493.Le bureau est composé de 10 membres à savoir, le président, |
les trois vice-présidents et deux membres effectifs élus par chaque | les trois vice-présidents et deux membres effectifs élus par chaque |
section en son sein. | section en son sein. |
Section 3. - Du secrétariat | Section 3. - Du secrétariat |
Art. 494.Le secrétariat est assuré conformément à l'article 4, § 3, |
Art. 494.Le secrétariat est assuré conformément à l'article 4, § 3, |
du décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil | du décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil |
économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 | économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 |
portant organisation de la planification et de la décentralisation | portant organisation de la planification et de la décentralisation |
économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région | économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région |
wallonne. | wallonne. |
Le Conseil économique et social de la Région wallonne désigne à cet | Le Conseil économique et social de la Région wallonne désigne à cet |
effet au sein de son personnel un secrétaire permanent, un ou | effet au sein de son personnel un secrétaire permanent, un ou |
plusieurs secrétaires adjoints et un ou plusieurs assistants. | plusieurs secrétaires adjoints et un ou plusieurs assistants. |
Le secrétariat des chambres provinciales est assuré par un agent de | Le secrétariat des chambres provinciales est assuré par un agent de |
l'administration. | l'administration. |
Section 4. - Des missions | Section 4. - Des missions |
Art. 495.Outre les propositions et avis requis par le présent Code, |
Art. 495.Outre les propositions et avis requis par le présent Code, |
la Commission est chargée : | la Commission est chargée : |
1° à la demande de l'administration, de donner un avis sur | 1° à la demande de l'administration, de donner un avis sur |
l'autorisation d'effectuer des actes ou des travaux sur tout bien | l'autorisation d'effectuer des actes ou des travaux sur tout bien |
immobilier ayant fait l'objet d'une enquête publique en vue du | immobilier ayant fait l'objet d'une enquête publique en vue du |
classement ou sur tout bien immobilier pour lequel l'inventaire du | classement ou sur tout bien immobilier pour lequel l'inventaire du |
patrimoine visé à l'article 192 du Code wallon de l'Aménagement du | patrimoine visé à l'article 192 du Code wallon de l'Aménagement du |
Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine mentionne le signe | Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine mentionne le signe |
graphique "?", conformément aux conventions cartographiques de | graphique "?", conformément aux conventions cartographiques de |
l'inventaire; | l'inventaire; |
2° à la demande du Gouvernement, de donner un avis sur tout | 2° à la demande du Gouvernement, de donner un avis sur tout |
avant-projet de décret ou de projet d'arrêté relatif au patrimoine. | avant-projet de décret ou de projet d'arrêté relatif au patrimoine. |
Section 5. - Des activités | Section 5. - Des activités |
Art. 496.Le Ministre autorise la Commission à mettre en oeuvre, les |
Art. 496.Le Ministre autorise la Commission à mettre en oeuvre, les |
activités suivantes : | activités suivantes : |
1° de manière ponctuelle, la publication d'ouvrages ayant trait au | 1° de manière ponctuelle, la publication d'ouvrages ayant trait au |
patrimoine et, notamment, la publication du Bulletin et des Dossiers | patrimoine et, notamment, la publication du Bulletin et des Dossiers |
de la Commission; | de la Commission; |
2° la conservation, la gestion et la valorisation du Centre d'Archives | 2° la conservation, la gestion et la valorisation du Centre d'Archives |
et de Documentation de la Commission royale; | et de Documentation de la Commission royale; |
3° de manière ponctuelle, la participation à des séminaires, salons et | 3° de manière ponctuelle, la participation à des séminaires, salons et |
colloques, en Belgique ou à l'étranger; | colloques, en Belgique ou à l'étranger; |
4° de manière ponctuelle, l'organisation, en Belgique ou à l'étranger, | 4° de manière ponctuelle, l'organisation, en Belgique ou à l'étranger, |
de conférences, colloques, expositions et manifestations de promotion | de conférences, colloques, expositions et manifestations de promotion |
et d'information en matière de patrimoine. | et d'information en matière de patrimoine. |
Section 6. - Du fonctionnement de la Commission | Section 6. - Du fonctionnement de la Commission |
Sous-section 1re. - Généralités | Sous-section 1re. - Généralités |
Art. 497.Le président de la Commission reçoit les demandes d'avis de |
Art. 497.Le président de la Commission reçoit les demandes d'avis de |
l'Administration. | l'Administration. |
Art. 498.La Commission envoie son avis dans un délai ne dépassant |
Art. 498.La Commission envoie son avis dans un délai ne dépassant |
pas, à dater de la réception du dossier : | pas, à dater de la réception du dossier : |
1° trente jours lorsqu'il porte : | 1° trente jours lorsqu'il porte : |
a) sur l'inscription ou le retrait d'un bien immobilier sur la liste | a) sur l'inscription ou le retrait d'un bien immobilier sur la liste |
de sauvegarde; | de sauvegarde; |
b) sur une demande de permis relative à un bien immobilier situé dans | b) sur une demande de permis relative à un bien immobilier situé dans |
une zone de protection ou localisé dans un site mentionné à l'atlas | une zone de protection ou localisé dans un site mentionné à l'atlas |
des sites archéologiques; | des sites archéologiques; |
c) sur une demande ou un retrait d'autorisation de fouilles ou de | c) sur une demande ou un retrait d'autorisation de fouilles ou de |
sondages archéologiques; | sondages archéologiques; |
d) sur une demande de permis d'urbanisme, qui ne fait pas l'objet d'un | d) sur une demande de permis d'urbanisme, qui ne fait pas l'objet d'un |
certificat de patrimoine, relative à un bien inscrit sur la liste de | certificat de patrimoine, relative à un bien inscrit sur la liste de |
sauvegarde ou classé; | sauvegarde ou classé; |
e) sur une décision déclarant, sur base de l'article 246, qu'il est | e) sur une décision déclarant, sur base de l'article 246, qu'il est |
d'utilité publique d'occuper un site pour procéder à des sondages | d'utilité publique d'occuper un site pour procéder à des sondages |
archéologiques ou à des fouilles et l'expropriation de sites | archéologiques ou à des fouilles et l'expropriation de sites |
archéologiques; | archéologiques; |
f) sur l'établissement d'une zone de protection autour d'un bien | f) sur l'établissement d'une zone de protection autour d'un bien |
immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé; | immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé; |
2° quarante jours lorsqu'il porte : | 2° quarante jours lorsqu'il porte : |
a) sur une demande de certificat de patrimoine; | a) sur une demande de certificat de patrimoine; |
b) sur une décision prise sur la base de l'article 245 en vue de faire | b) sur une décision prise sur la base de l'article 245 en vue de faire |
procéder à des sondages archéologiques ou à des fouilles de sauvetage | procéder à des sondages archéologiques ou à des fouilles de sauvetage |
ou sur la reconnaissance de fouilles de statut régional; | ou sur la reconnaissance de fouilles de statut régional; |
3° soixante jours lorsqu'il porte : | 3° soixante jours lorsqu'il porte : |
a) sur une procédure de classement ou de déclassement d'un bien | a) sur une procédure de classement ou de déclassement d'un bien |
immobilier; | immobilier; |
b) sur toute procédure relative à un bien inscrit sur la liste du | b) sur toute procédure relative à un bien inscrit sur la liste du |
patrimoine exceptionnel de la Région wallonne et à son éventuelle zone | patrimoine exceptionnel de la Région wallonne et à son éventuelle zone |
de protection. | de protection. |
Art. 499.La Commission se réunit en section ou en chambre provinciale |
Art. 499.La Commission se réunit en section ou en chambre provinciale |
pour l'examen des dossiers et la remise des avis ou des propositions | pour l'examen des dossiers et la remise des avis ou des propositions |
aux président et secrétaire permanent. Ceux-ci transmettent les avis, | aux président et secrétaire permanent. Ceux-ci transmettent les avis, |
propositions et rapports au nom de la Commission. | propositions et rapports au nom de la Commission. |
Art. 500.Les organes de la Commission ne délibèrent valablement que |
Art. 500.Les organes de la Commission ne délibèrent valablement que |
si la majorité au moins des membres régulièrement convoqués est | si la majorité au moins des membres régulièrement convoqués est |
présente. | présente. |
A défaut, il est convoqué une nouvelle réunion qui se tient dans les | A défaut, il est convoqué une nouvelle réunion qui se tient dans les |
huit jours avec le même ordre du jour. Dans ce cas, le quorum des | huit jours avec le même ordre du jour. Dans ce cas, le quorum des |
présences visé à l'alinéa premier n'est plus nécessaire pour | présences visé à l'alinéa premier n'est plus nécessaire pour |
délibérer. | délibérer. |
Art. 501.Les décisions sont acquises à la majorité absolue des |
Art. 501.Les décisions sont acquises à la majorité absolue des |
membres présents. En cas de partage des voix, celle du président ou du | membres présents. En cas de partage des voix, celle du président ou du |
vice-président dirigeant les travaux est prépondérante. | vice-président dirigeant les travaux est prépondérante. |
Il est dressé procès-verbal des réunions. | Il est dressé procès-verbal des réunions. |
Art. 502.Les avis, rapports et propositions sont notifiés au nom de |
Art. 502.Les avis, rapports et propositions sont notifiés au nom de |
la Commission conjointement par le président et le secrétaire | la Commission conjointement par le président et le secrétaire |
permanent. | permanent. |
Sous-section 2. - Du bureau | Sous-section 2. - Du bureau |
Art. 503.Le bureau organise les travaux de la Commission et harmonise |
Art. 503.Le bureau organise les travaux de la Commission et harmonise |
les divergences de vues qui pourraient éventuellement survenir entre | les divergences de vues qui pourraient éventuellement survenir entre |
plusieurs sections. | plusieurs sections. |
A titre exceptionnel, le bureau peut modifier l'avis préparé par une | A titre exceptionnel, le bureau peut modifier l'avis préparé par une |
chambre ou une section. | chambre ou une section. |
Le bureau peut interroger les membres de la Commission sur tout | Le bureau peut interroger les membres de la Commission sur tout |
dossier. | dossier. |
Sous-section 3. - Dispositions diverses | Sous-section 3. - Dispositions diverses |
Art. 504.Est réputé démissionnaire : |
Art. 504.Est réputé démissionnaire : |
a) le membre qui atteint l'âge de 67 ans au cours de son mandat, sauf | a) le membre qui atteint l'âge de 67 ans au cours de son mandat, sauf |
dérogation du Gouvernement; | dérogation du Gouvernement; |
b) sur décision de l'organisme, le membre : | b) sur décision de l'organisme, le membre : |
- qui a été absent de manière non justifiée à plus de 3 réunions | - qui a été absent de manière non justifiée à plus de 3 réunions |
consécutives auxquelles il a été régulièrement convoqué; | consécutives auxquelles il a été régulièrement convoqué; |
- qui a été absent sans raison médicale à plus de la moitié des | - qui a été absent sans raison médicale à plus de la moitié des |
réunions tenues au cours des douze derniers mois auxquelles il a été | réunions tenues au cours des douze derniers mois auxquelles il a été |
régulièrement convoqué; | régulièrement convoqué; |
- qui ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou | - qui ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou |
des documents, lorsqu'un tel caractère confidentiel est reconnu | des documents, lorsqu'un tel caractère confidentiel est reconnu |
conformément aux dispositions de nature légale ou réglementaire, en ce | conformément aux dispositions de nature légale ou réglementaire, en ce |
compris celles qui résultent du règlement d'ordre intérieur; | compris celles qui résultent du règlement d'ordre intérieur; |
- qui marque une hostilité ou est membre d'un organisme ou d'une | - qui marque une hostilité ou est membre d'un organisme ou d'une |
association qui marque une hostilité vis-à-vis des principes de la | association qui marque une hostilité vis-à-vis des principes de la |
démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits | démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits |
de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la | de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la |
loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par | loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par |
le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à | le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à |
réprimer la négation, la minimisation, la justification ou | réprimer la négation, la minimisation, la justification ou |
l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste | l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste |
allemand pendant la seconde guerre mondiale. | allemand pendant la seconde guerre mondiale. |
Sur la proposition du Ministre, le Gouvernement pourvoit à son | Sur la proposition du Ministre, le Gouvernement pourvoit à son |
remplacement pour le terme du mandat. | remplacement pour le terme du mandat. |
Art. 504/1.Assistent de droit avec voix consultative aux réunions des |
Art. 504/1.Assistent de droit avec voix consultative aux réunions des |
sections et du bureau, le ou les secrétaires visés à l'article 494, | sections et du bureau, le ou les secrétaires visés à l'article 494, |
alinéa 2, ainsi que le ou les représentants de l'Administration. | alinéa 2, ainsi que le ou les représentants de l'Administration. |
La Commission peut recueillir toute information nécessaire à | La Commission peut recueillir toute information nécessaire à |
l'accomplissement de ses missions et activités. Elle peut inviter | l'accomplissement de ses missions et activités. Elle peut inviter |
toute autre personne à faire état de questions particulières. | toute autre personne à faire état de questions particulières. |
Art. 504/2.Le Ministre détermine la nature, le montant et les |
Art. 504/2.Le Ministre détermine la nature, le montant et les |
conditions d'octroi des émoluments, en ce compris des jetons de | conditions d'octroi des émoluments, en ce compris des jetons de |
présence, accordés aux membres. Ils bénéficient des frais de | présence, accordés aux membres. Ils bénéficient des frais de |
déplacement et des indemnités prévues pour les agents des services du | déplacement et des indemnités prévues pour les agents des services du |
Gouvernement wallon en vertu du Code de la Fonction publique. | Gouvernement wallon en vertu du Code de la Fonction publique. |
Art. 504/3.La Commission établit un rapport annuel, consultable sur |
Art. 504/3.La Commission établit un rapport annuel, consultable sur |
internet, de ses missions et de ses activités. Le rapport annuel est | internet, de ses missions et de ses activités. Le rapport annuel est |
adressé, par le président, au Parlement et au Gouvernement avant la | adressé, par le président, au Parlement et au Gouvernement avant la |
fin du mois de septembre de l'année qui suit. | fin du mois de septembre de l'année qui suit. |
Art. 504/4.§ 1er. Les membres de la Commission, les personnes |
Art. 504/4.§ 1er. Les membres de la Commission, les personnes |
invitées et les membres des secrétariats sont tenus au devoir de | invitées et les membres des secrétariats sont tenus au devoir de |
réserve et à la discrétion quant aux initiatives prises et aux avis | réserve et à la discrétion quant aux initiatives prises et aux avis |
rendus et quant aux débats qui en ont précédé l'adoption. | rendus et quant aux débats qui en ont précédé l'adoption. |
Il est interdit à tout membre de la commission d'être présent à la | Il est interdit à tout membre de la commission d'être présent à la |
délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit | délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit |
personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après sa | personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après sa |
nomination, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré | nomination, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré |
inclusivement ont un intérêt personnel ou direct. | inclusivement ont un intérêt personnel ou direct. |
§ 2. Le Gouvernement peut, sur avis de la Commission et sur la | § 2. Le Gouvernement peut, sur avis de la Commission et sur la |
proposition du Ministre, conférer le titre de membre honoraire aux | proposition du Ministre, conférer le titre de membre honoraire aux |
anciens membres qui ont siégé pendant plus de sept années au sein de | anciens membres qui ont siégé pendant plus de sept années au sein de |
la Commission. | la Commission. |
Art. 504/5.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur, |
Art. 504/5.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur, |
approuvé par le Ministre." | approuvé par le Ministre." |
Art. 2.La demande d'avis sollicitée antérieurement à la date d'entrée |
Art. 2.La demande d'avis sollicitée antérieurement à la date d'entrée |
en vigueur du présent arrêté poursuit son instruction selon les | en vigueur du présent arrêté poursuit son instruction selon les |
dispositions en vigueur à cette date. | dispositions en vigueur à cette date. |
Art. 3.Le Ministre du Patrimoine est chargé de l'exécution du présent |
Art. 3.Le Ministre du Patrimoine est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Namur, le 19 juin 2008. | Namur, le 19 juin 2008. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du | Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du |
Patrimoine, | Patrimoine, |
J.-C. MARCOURT | J.-C. MARCOURT |