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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19/07/2001
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraines et modifiant l'arrêté du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau de surface potabilisable et aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraines et modifiant l'arrêté du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau de surface potabilisable et aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
19 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 19 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau
souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de
surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau
souterraines et modifiant l'arrêté du 14 novembre 1991 relatif aux souterraines et modifiant l'arrêté du 14 novembre 1991 relatif aux
prises d'eau de surface potabilisable et aux zones de prise d'eau, de prises d'eau de surface potabilisable et aux zones de prise d'eau, de
prévention et de surveillance prévention et de surveillance
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des
eaux souterraines et les eaux potabilisables notamment les articles 2, eaux souterraines et les eaux potabilisables notamment les articles 2,
7, 10, 11, 15 et 17; 7, 10, 11, 15 et 17;
Vu l'avis de la Commission des eaux rendu le 7 mai 2001; Vu l'avis de la Commission des eaux rendu le 7 mai 2001;
Vu l'avis de la Société publique de Gestion de l'Eau donné le 8 mai Vu l'avis de la Société publique de Gestion de l'Eau donné le 8 mai
2001; 2001;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 27 juin 2001; Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 27 juin 2001;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de
l'Urbanisme et de l'Environnement; l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Aux articles 5, § 2, 11, § 3, 13, § 1er et 16 de l'arrêté

Article 1er.Aux articles 5, § 2, 11, § 3, 13, § 1er et 16 de l'arrêté

du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eaux du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eaux
souterraines, aux zones de prise d'eau, de prévention et de souterraines, aux zones de prise d'eau, de prévention et de
surveillance et à la recharge artificielle, les mots « l'Exécutif » ou surveillance et à la recharge artificielle, les mots « l'Exécutif » ou
« le Gouvernement » sont remplacés par les mots « le Ministre ». « le Gouvernement » sont remplacés par les mots « le Ministre ».

Art. 2.L'article 12, alinéa 2 de l'arrêté visé à l'article 1er est

Art. 2.L'article 12, alinéa 2 de l'arrêté visé à l'article 1er est

remplacé par l'alinéa suivant : remplacé par l'alinéa suivant :
« Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, le Ministre peut, par arrêté « Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, le Ministre peut, par arrêté
motivé, imposer des mesures de protection « supplémentaires », dans motivé, imposer des mesures de protection « supplémentaires », dans
les zones de prise d'eau et dans les zones de prévention ». les zones de prise d'eau et dans les zones de prévention ».

Art. 3.A l'article 13, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots

Art. 3.A l'article 13, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots

situés entre « Le Ministre » et « fait procéder » sont supprimés. situés entre « Le Ministre » et « fait procéder » sont supprimés.

Art. 4.A l'article 27, les paragraphes 3 à 5 sont remplacés par les

Art. 4.A l'article 27, les paragraphes 3 à 5 sont remplacés par les

paragraphes 3 à 5 suivants : paragraphes 3 à 5 suivants :
« § 3. L'article 18, 3° à 7°, 9° et 10° s'applique aux ouvrages, « § 3. L'article 18, 3° à 7°, 9° et 10° s'applique aux ouvrages,
constructions et installations existants, dans les deux ans qui constructions et installations existants, dans les deux ans qui
suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée. suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée.
L'article 18, 1° s'applique aux ouvrages, constructions et L'article 18, 1° s'applique aux ouvrages, constructions et
installations existants, dans les trois ans qui suivent la désignation installations existants, dans les trois ans qui suivent la désignation
de la zone de prévention rapprochée. de la zone de prévention rapprochée.
L'article 18, 2° et 8° s'applique aux ouvrages, constructions et L'article 18, 2° et 8° s'applique aux ouvrages, constructions et
installations existants, dans les quatre ans qui suivent la installations existants, dans les quatre ans qui suivent la
désignation de la zone de prévention rapprochée. désignation de la zone de prévention rapprochée.
A l'exception des hypothèses visées aux alinéas précédents, l'article A l'exception des hypothèses visées aux alinéas précédents, l'article
18 est d'application immédiate dès la désignation de la zone. 18 est d'application immédiate dès la désignation de la zone.
§ 4. L'article 19, dernier alinéa et l'article 20, 1°, 3°, 4° et 7° § 4. L'article 19, dernier alinéa et l'article 20, 1°, 3°, 4° et 7°
s'appliquent aux ouvrages, constructions et installations existants, s'appliquent aux ouvrages, constructions et installations existants,
dans les deux ans qui suivent la désignation de la zone de prévention dans les deux ans qui suivent la désignation de la zone de prévention
rapprochée. rapprochée.
L'article 20, 2° s'applique aux ouvrages, constructions et L'article 20, 2° s'applique aux ouvrages, constructions et
installations existants, dans les trois ans qui suivent la désignation installations existants, dans les trois ans qui suivent la désignation
de la zone de prévention rapprochée. de la zone de prévention rapprochée.
L'article 20, 5° s'applique dans les douze mois qui suivent la L'article 20, 5° s'applique dans les douze mois qui suivent la
désignation de la zone de prévention rapprochée. désignation de la zone de prévention rapprochée.
A l'exception des hypothèses visées aux alinéas précédents, les A l'exception des hypothèses visées aux alinéas précédents, les
articles 19 et 20 sont d'application immédiate dès la désignation de articles 19 et 20 sont d'application immédiate dès la désignation de
la zone. la zone.
§ 5. L'article 23, 3° et 5° s'applique aux ouvrages, constructions et § 5. L'article 23, 3° et 5° s'applique aux ouvrages, constructions et
installations existants, dans les deux ans qui suivent la désignation installations existants, dans les deux ans qui suivent la désignation
de la zone de prévention éloignée. de la zone de prévention éloignée.
Les articles 21 et 23, 1° alinéas 1er et 2, 2° et 4° s'appliquent aux Les articles 21 et 23, 1° alinéas 1er et 2, 2° et 4° s'appliquent aux
ouvrages, constructions et installations existants, dans les quatre ouvrages, constructions et installations existants, dans les quatre
ans qui suivent la désignation de la zone de prévention éloignée. ans qui suivent la désignation de la zone de prévention éloignée.
L'article 23, 1°, dernier alinéa, s'applique aux ouvrages, L'article 23, 1°, dernier alinéa, s'applique aux ouvrages,
constructions et installations existants, dans les douze ans qui constructions et installations existants, dans les douze ans qui
suivent la désignation de la zone de prévention éloignée. suivent la désignation de la zone de prévention éloignée.
Toutefois, pour les ouvrages, constructions et installations existants Toutefois, pour les ouvrages, constructions et installations existants
concernés qui, pour des raisons techniques, ne peuvent être remplacés concernés qui, pour des raisons techniques, ne peuvent être remplacés
ou mis en conformité immédiatement, ce délai est ramené à quatre ans ou mis en conformité immédiatement, ce délai est ramené à quatre ans
lorsqu'un risque direct pour l'environnement est établi sur base de lorsqu'un risque direct pour l'environnement est établi sur base de
tests d'étanchéité et de corrosion, accompagnés d'un diagnostic de la tests d'étanchéité et de corrosion, accompagnés d'un diagnostic de la
durée de vie utile restante, réalisés par le titulaire des prises durée de vie utile restante, réalisés par le titulaire des prises
d'eau concerné. d'eau concerné.
L'article 23, 6°, s'applique dans les douze mois qui suivent la L'article 23, 6°, s'applique dans les douze mois qui suivent la
désignation de la zone de prévention éloignée. désignation de la zone de prévention éloignée.
A l'exception des hypothèses visées aux alinéas précédents, les A l'exception des hypothèses visées aux alinéas précédents, les
articles 21 à 23, sont d'application immédiate dès la désignation de articles 21 à 23, sont d'application immédiate dès la désignation de
la zone de prévention éloignée. » la zone de prévention éloignée. »

Art. 5.Aux articles 5, § 2, 12 et 13 de l'arrêté de l'Exécutif

Art. 5.Aux articles 5, § 2, 12 et 13 de l'arrêté de l'Exécutif

régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau de régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau de
surface potabilisable et aux zones de prises d'eau, de prévention et surface potabilisable et aux zones de prises d'eau, de prévention et
de surveillance, les mots « l'Exécutif » sont remplacés par les mots « de surveillance, les mots « l'Exécutif » sont remplacés par les mots «
le Ministre ». le Ministre ».

Art. 6.Le Ministre qui a l'Eau dans ses attributions est chargé de

Art. 6.Le Ministre qui a l'Eau dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 19 juillet 2001. Namur, le 19 juillet 2001.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de
l'Environnement, l'Environnement,
M. FORET M. FORET
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