Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraines et modifiant l'arrêté du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau de surface potabilisable et aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraines et modifiant l'arrêté du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau de surface potabilisable et aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
19 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du | 19 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau | Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau |
souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de | souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de |
surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau | surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau |
souterraines et modifiant l'arrêté du 14 novembre 1991 relatif aux | souterraines et modifiant l'arrêté du 14 novembre 1991 relatif aux |
prises d'eau de surface potabilisable et aux zones de prise d'eau, de | prises d'eau de surface potabilisable et aux zones de prise d'eau, de |
prévention et de surveillance | prévention et de surveillance |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des | Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des |
eaux souterraines et les eaux potabilisables notamment les articles 2, | eaux souterraines et les eaux potabilisables notamment les articles 2, |
7, 10, 11, 15 et 17; | 7, 10, 11, 15 et 17; |
Vu l'avis de la Commission des eaux rendu le 7 mai 2001; | Vu l'avis de la Commission des eaux rendu le 7 mai 2001; |
Vu l'avis de la Société publique de Gestion de l'Eau donné le 8 mai | Vu l'avis de la Société publique de Gestion de l'Eau donné le 8 mai |
2001; | 2001; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 27 juin 2001; | Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 27 juin 2001; |
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de | Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de |
l'Urbanisme et de l'Environnement; | l'Urbanisme et de l'Environnement; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Aux articles 5, § 2, 11, § 3, 13, § 1er et 16 de l'arrêté |
Article 1er.Aux articles 5, § 2, 11, § 3, 13, § 1er et 16 de l'arrêté |
du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eaux | du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eaux |
souterraines, aux zones de prise d'eau, de prévention et de | souterraines, aux zones de prise d'eau, de prévention et de |
surveillance et à la recharge artificielle, les mots « l'Exécutif » ou | surveillance et à la recharge artificielle, les mots « l'Exécutif » ou |
« le Gouvernement » sont remplacés par les mots « le Ministre ». | « le Gouvernement » sont remplacés par les mots « le Ministre ». |
Art. 2.L'article 12, alinéa 2 de l'arrêté visé à l'article 1er est |
Art. 2.L'article 12, alinéa 2 de l'arrêté visé à l'article 1er est |
remplacé par l'alinéa suivant : | remplacé par l'alinéa suivant : |
« Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, le Ministre peut, par arrêté | « Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, le Ministre peut, par arrêté |
motivé, imposer des mesures de protection « supplémentaires », dans | motivé, imposer des mesures de protection « supplémentaires », dans |
les zones de prise d'eau et dans les zones de prévention ». | les zones de prise d'eau et dans les zones de prévention ». |
Art. 3.A l'article 13, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots |
Art. 3.A l'article 13, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots |
situés entre « Le Ministre » et « fait procéder » sont supprimés. | situés entre « Le Ministre » et « fait procéder » sont supprimés. |
Art. 4.A l'article 27, les paragraphes 3 à 5 sont remplacés par les |
Art. 4.A l'article 27, les paragraphes 3 à 5 sont remplacés par les |
paragraphes 3 à 5 suivants : | paragraphes 3 à 5 suivants : |
« § 3. L'article 18, 3° à 7°, 9° et 10° s'applique aux ouvrages, | « § 3. L'article 18, 3° à 7°, 9° et 10° s'applique aux ouvrages, |
constructions et installations existants, dans les deux ans qui | constructions et installations existants, dans les deux ans qui |
suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée. | suivent la désignation de la zone de prévention rapprochée. |
L'article 18, 1° s'applique aux ouvrages, constructions et | L'article 18, 1° s'applique aux ouvrages, constructions et |
installations existants, dans les trois ans qui suivent la désignation | installations existants, dans les trois ans qui suivent la désignation |
de la zone de prévention rapprochée. | de la zone de prévention rapprochée. |
L'article 18, 2° et 8° s'applique aux ouvrages, constructions et | L'article 18, 2° et 8° s'applique aux ouvrages, constructions et |
installations existants, dans les quatre ans qui suivent la | installations existants, dans les quatre ans qui suivent la |
désignation de la zone de prévention rapprochée. | désignation de la zone de prévention rapprochée. |
A l'exception des hypothèses visées aux alinéas précédents, l'article | A l'exception des hypothèses visées aux alinéas précédents, l'article |
18 est d'application immédiate dès la désignation de la zone. | 18 est d'application immédiate dès la désignation de la zone. |
§ 4. L'article 19, dernier alinéa et l'article 20, 1°, 3°, 4° et 7° | § 4. L'article 19, dernier alinéa et l'article 20, 1°, 3°, 4° et 7° |
s'appliquent aux ouvrages, constructions et installations existants, | s'appliquent aux ouvrages, constructions et installations existants, |
dans les deux ans qui suivent la désignation de la zone de prévention | dans les deux ans qui suivent la désignation de la zone de prévention |
rapprochée. | rapprochée. |
L'article 20, 2° s'applique aux ouvrages, constructions et | L'article 20, 2° s'applique aux ouvrages, constructions et |
installations existants, dans les trois ans qui suivent la désignation | installations existants, dans les trois ans qui suivent la désignation |
de la zone de prévention rapprochée. | de la zone de prévention rapprochée. |
L'article 20, 5° s'applique dans les douze mois qui suivent la | L'article 20, 5° s'applique dans les douze mois qui suivent la |
désignation de la zone de prévention rapprochée. | désignation de la zone de prévention rapprochée. |
A l'exception des hypothèses visées aux alinéas précédents, les | A l'exception des hypothèses visées aux alinéas précédents, les |
articles 19 et 20 sont d'application immédiate dès la désignation de | articles 19 et 20 sont d'application immédiate dès la désignation de |
la zone. | la zone. |
§ 5. L'article 23, 3° et 5° s'applique aux ouvrages, constructions et | § 5. L'article 23, 3° et 5° s'applique aux ouvrages, constructions et |
installations existants, dans les deux ans qui suivent la désignation | installations existants, dans les deux ans qui suivent la désignation |
de la zone de prévention éloignée. | de la zone de prévention éloignée. |
Les articles 21 et 23, 1° alinéas 1er et 2, 2° et 4° s'appliquent aux | Les articles 21 et 23, 1° alinéas 1er et 2, 2° et 4° s'appliquent aux |
ouvrages, constructions et installations existants, dans les quatre | ouvrages, constructions et installations existants, dans les quatre |
ans qui suivent la désignation de la zone de prévention éloignée. | ans qui suivent la désignation de la zone de prévention éloignée. |
L'article 23, 1°, dernier alinéa, s'applique aux ouvrages, | L'article 23, 1°, dernier alinéa, s'applique aux ouvrages, |
constructions et installations existants, dans les douze ans qui | constructions et installations existants, dans les douze ans qui |
suivent la désignation de la zone de prévention éloignée. | suivent la désignation de la zone de prévention éloignée. |
Toutefois, pour les ouvrages, constructions et installations existants | Toutefois, pour les ouvrages, constructions et installations existants |
concernés qui, pour des raisons techniques, ne peuvent être remplacés | concernés qui, pour des raisons techniques, ne peuvent être remplacés |
ou mis en conformité immédiatement, ce délai est ramené à quatre ans | ou mis en conformité immédiatement, ce délai est ramené à quatre ans |
lorsqu'un risque direct pour l'environnement est établi sur base de | lorsqu'un risque direct pour l'environnement est établi sur base de |
tests d'étanchéité et de corrosion, accompagnés d'un diagnostic de la | tests d'étanchéité et de corrosion, accompagnés d'un diagnostic de la |
durée de vie utile restante, réalisés par le titulaire des prises | durée de vie utile restante, réalisés par le titulaire des prises |
d'eau concerné. | d'eau concerné. |
L'article 23, 6°, s'applique dans les douze mois qui suivent la | L'article 23, 6°, s'applique dans les douze mois qui suivent la |
désignation de la zone de prévention éloignée. | désignation de la zone de prévention éloignée. |
A l'exception des hypothèses visées aux alinéas précédents, les | A l'exception des hypothèses visées aux alinéas précédents, les |
articles 21 à 23, sont d'application immédiate dès la désignation de | articles 21 à 23, sont d'application immédiate dès la désignation de |
la zone de prévention éloignée. » | la zone de prévention éloignée. » |
Art. 5.Aux articles 5, § 2, 12 et 13 de l'arrêté de l'Exécutif |
Art. 5.Aux articles 5, § 2, 12 et 13 de l'arrêté de l'Exécutif |
régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau de | régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau de |
surface potabilisable et aux zones de prises d'eau, de prévention et | surface potabilisable et aux zones de prises d'eau, de prévention et |
de surveillance, les mots « l'Exécutif » sont remplacés par les mots « | de surveillance, les mots « l'Exécutif » sont remplacés par les mots « |
le Ministre ». | le Ministre ». |
Art. 6.Le Ministre qui a l'Eau dans ses attributions est chargé de |
Art. 6.Le Ministre qui a l'Eau dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 19 juillet 2001. | Namur, le 19 juillet 2001. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de | Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de |
l'Environnement, | l'Environnement, |
M. FORET | M. FORET |