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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19/01/2022
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Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la fixation et à la gestion des données relatives aux consommations minimales d'eau et d'électricité pouvant réputer un logement inoccupé en vertu de l'article 80, 3°, du Code wallon de l'Habitation durable Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la fixation et à la gestion des données relatives aux consommations minimales d'eau et d'électricité pouvant réputer un logement inoccupé en vertu de l'article 80, 3°, du Code wallon de l'Habitation durable
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19 JANVIER 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la fixation 19 JANVIER 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la fixation
et à la gestion des données relatives aux consommations minimales et à la gestion des données relatives aux consommations minimales
d'eau et d'électricité pouvant réputer un logement inoccupé en vertu d'eau et d'électricité pouvant réputer un logement inoccupé en vertu
de l'article 80, 3°, du Code wallon de l'Habitation durable de l'article 80, 3°, du Code wallon de l'Habitation durable
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Habitation durable, article 80, § 1er, 3°, Vu le Code wallon de l'Habitation durable, article 80, § 1er, 3°,
modifié en dernier lieu par le décret du 12 novembre 2021; modifié en dernier lieu par le décret du 12 novembre 2021;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 février 2021; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 février 2021;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 mars 2021; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 mars 2021;
Vu le rapport du 26 juin 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, Vu le rapport du 26 juin 2021 établi conformément à l'article 3, 2°,
du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions
de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques
régionales; régionales;
Vu l'avis n° 71/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le Vu l'avis n° 71/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le
21 mai 2021; 21 mai 2021;
Vu l'avis n° 70.474/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2021, en Vu l'avis n° 70.474/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2021, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du pôle « Logement », donné le 13 avril 2021; Considérant l'avis du pôle « Logement », donné le 13 avril 2021;
Considérant les études réalisées par le Centre d'Etudes en Habitat Considérant les études réalisées par le Centre d'Etudes en Habitat
durable menées à Charleroi, Namur et Seraing ayant pour objet durable menées à Charleroi, Namur et Seraing ayant pour objet
d'identifier la vacance résidentielle sur base des données de d'identifier la vacance résidentielle sur base des données de
consommations liées au logement et des croisements de ces données; consommations liées au logement et des croisements de ces données;
Considérant les résultats de ces études qui ont permis de déterminer Considérant les résultats de ces études qui ont permis de déterminer
des seuils pertinents en deçà desquels la vacance du logement peut des seuils pertinents en deçà desquels la vacance du logement peut
être présumée; être présumée;
Considérant la longueur de certaines procédures, notamment en ce qui Considérant la longueur de certaines procédures, notamment en ce qui
concerne les amendes administratives, et la possibilité de suspension concerne les amendes administratives, et la possibilité de suspension
de cette procédure en cas de tentative de prise en gestion, rendant de cette procédure en cas de tentative de prise en gestion, rendant
nécessaire la conservation des données pendant une durée de dix nécessaire la conservation des données pendant une durée de dix
années; années;
Sur la proposition du Ministre du Logement; Sur la proposition du Ministre du Logement;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° Code : le Code wallon de l'Habitation durable; 1° Code : le Code wallon de l'Habitation durable;
2° exploitants du service public de distribution d'eau publique : les 2° exploitants du service public de distribution d'eau publique : les
exploitants du service public de distribution d'eau publique exploitants du service public de distribution d'eau publique
compétents sur le territoire de la commune, agissant conformément au compétents sur le territoire de la commune, agissant conformément au
décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'Environnement décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'Environnement
constituant le Code de l'Eau; constituant le Code de l'Eau;
3° gestionnaires de réseaux de distribution : les gestionnaires de 3° gestionnaires de réseaux de distribution : les gestionnaires de
réseaux de distribution compétents sur le territoire de la commune réseaux de distribution compétents sur le territoire de la commune
désignés en application du décret du 12 avril 2001 relatif à désignés en application du décret du 12 avril 2001 relatif à
l'organisation du marché de l'électricité en Région wallonne; l'organisation du marché de l'électricité en Région wallonne;
4° R.G.P.D. : le Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif 4° R.G.P.D. : le Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif
à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, et abrogeant la Directive 95/46/CE. données, et abrogeant la Directive 95/46/CE.

Art. 2.§ 1er. Les consommations minimales d'eau ou d'électricité,

Art. 2.§ 1er. Les consommations minimales d'eau ou d'électricité,

déterminées ou estimées pendant une durée d'au moins douze mois déterminées ou estimées pendant une durée d'au moins douze mois
consécutifs, en deçà desquelles un logement est présumé inoccupé sont consécutifs, en deçà desquelles un logement est présumé inoccupé sont
: :
- quinze mètres cube d'eau inclus; - quinze mètres cube d'eau inclus;
- cent kilowattheures d'électricité inclus. - cent kilowattheures d'électricité inclus.
§ 2. Tous les 5 ans, le Gouvernement peut revoir les seuils de § 2. Tous les 5 ans, le Gouvernement peut revoir les seuils de
consommations minimales fixés au § 1er. consommations minimales fixés au § 1er.
§ 3. Conformément à l'article 80, § 1er, 3°, du Code, au moins une § 3. Conformément à l'article 80, § 1er, 3°, du Code, au moins une
fois par an, les gestionnaires de réseaux de distribution et les fois par an, les gestionnaires de réseaux de distribution et les
exploitants du service public de distribution d'eau publique exploitants du service public de distribution d'eau publique
communiquent, sous un format exploitable et réutilisable, la liste communiquent, sous un format exploitable et réutilisable, la liste
visée à l'article 80, § 1er, 3°, du Code à la commune concernée. visée à l'article 80, § 1er, 3°, du Code à la commune concernée.
§ 4. La communication mentionnée à l'article 3 s'effectue sous réserve § 4. La communication mentionnée à l'article 3 s'effectue sous réserve
de l'adhésion à un accord relatif aux modalités techniques et de l'adhésion à un accord relatif aux modalités techniques et
organisationnelles de l'échange de données selon un modèle déterminé organisationnelles de l'échange de données selon un modèle déterminé
par le Ministre du Logement. par le Ministre du Logement.

Art. 3.§ 1er. Les gestionnaires de réseaux de distribution et les

Art. 3.§ 1er. Les gestionnaires de réseaux de distribution et les

exploitants du service public de distribution d'eau publique sont exploitants du service public de distribution d'eau publique sont
responsables du traitement au sens du R.G.P.D. pour le traitement des responsables du traitement au sens du R.G.P.D. pour le traitement des
données à caractère personnel résultant de l'établissement et de la données à caractère personnel résultant de l'établissement et de la
communication de la liste visée à l'article 80, § 1er, 3°, du Code. communication de la liste visée à l'article 80, § 1er, 3°, du Code.
§ 2. La commune est désignée responsable du traitement au sens du § 2. La commune est désignée responsable du traitement au sens du
R.G.P.D. pour les traitements autres que ceux visés au § 1er des R.G.P.D. pour les traitements autres que ceux visés au § 1er des
données à caractère personnel visées à l'article 80, § 1er, 3°, du données à caractère personnel visées à l'article 80, § 1er, 3°, du
Code. Code.

Art. 4.A compter de la mise à disposition des données aux communes

Art. 4.A compter de la mise à disposition des données aux communes

telle que prévue à l'article 3, le délai de conservation de ces telle que prévue à l'article 3, le délai de conservation de ces
données est de : données est de :
1° dix ans dans le chef des communes, sous réserve de la cessation 1° dix ans dans le chef des communes, sous réserve de la cessation
définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires qui définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires qui
y sont liés; y sont liés;
2° un an dans le chef des gestionnaires de réseaux de distribution et 2° un an dans le chef des gestionnaires de réseaux de distribution et
les exploitants du service public de distribution d'eau publique. les exploitants du service public de distribution d'eau publique.

Art. 5.Le rapport visé à l'article 80, § 1er, 3°, alinéa 6, du Code

Art. 5.Le rapport visé à l'article 80, § 1er, 3°, alinéa 6, du Code

contient : contient :
1° le nombre de logements inoccupés repris dans la liste visée à 1° le nombre de logements inoccupés repris dans la liste visée à
l'article 80, § 1er, 3°, du Code; l'article 80, § 1er, 3°, du Code;
2° chaque mesure intentée par la commune, sur base de ladite liste, 2° chaque mesure intentée par la commune, sur base de ladite liste,
pour lutter contre les logements inoccupés; pour lutter contre les logements inoccupés;
3° les éventuels résultats des mesures intentées par la commune. 3° les éventuels résultats des mesures intentées par la commune.
Le Ministre du Logement établit un modèle de rapport. Le Ministre du Logement établit un modèle de rapport.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2022.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2022.

Art. 7.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent

Art. 7.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.
Namur, le 19 janvier 2022. Namur, le 19 janvier 2022.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,
C. COLLIGNON C. COLLIGNON
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