Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la fixation et à la gestion des données relatives aux consommations minimales d'eau et d'électricité pouvant réputer un logement inoccupé en vertu de l'article 80, 3°, du Code wallon de l'Habitation durable | Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la fixation et à la gestion des données relatives aux consommations minimales d'eau et d'électricité pouvant réputer un logement inoccupé en vertu de l'article 80, 3°, du Code wallon de l'Habitation durable |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
19 JANVIER 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la fixation | 19 JANVIER 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la fixation |
et à la gestion des données relatives aux consommations minimales | et à la gestion des données relatives aux consommations minimales |
d'eau et d'électricité pouvant réputer un logement inoccupé en vertu | d'eau et d'électricité pouvant réputer un logement inoccupé en vertu |
de l'article 80, 3°, du Code wallon de l'Habitation durable | de l'article 80, 3°, du Code wallon de l'Habitation durable |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le Code wallon de l'Habitation durable, article 80, § 1er, 3°, | Vu le Code wallon de l'Habitation durable, article 80, § 1er, 3°, |
modifié en dernier lieu par le décret du 12 novembre 2021; | modifié en dernier lieu par le décret du 12 novembre 2021; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 février 2021; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 février 2021; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 mars 2021; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 mars 2021; |
Vu le rapport du 26 juin 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, | Vu le rapport du 26 juin 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, |
du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions | du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions |
de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre | de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre |
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques | 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques |
régionales; | régionales; |
Vu l'avis n° 71/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le | Vu l'avis n° 71/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le |
21 mai 2021; | 21 mai 2021; |
Vu l'avis n° 70.474/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2021, en | Vu l'avis n° 70.474/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2021, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant l'avis du pôle « Logement », donné le 13 avril 2021; | Considérant l'avis du pôle « Logement », donné le 13 avril 2021; |
Considérant les études réalisées par le Centre d'Etudes en Habitat | Considérant les études réalisées par le Centre d'Etudes en Habitat |
durable menées à Charleroi, Namur et Seraing ayant pour objet | durable menées à Charleroi, Namur et Seraing ayant pour objet |
d'identifier la vacance résidentielle sur base des données de | d'identifier la vacance résidentielle sur base des données de |
consommations liées au logement et des croisements de ces données; | consommations liées au logement et des croisements de ces données; |
Considérant les résultats de ces études qui ont permis de déterminer | Considérant les résultats de ces études qui ont permis de déterminer |
des seuils pertinents en deçà desquels la vacance du logement peut | des seuils pertinents en deçà desquels la vacance du logement peut |
être présumée; | être présumée; |
Considérant la longueur de certaines procédures, notamment en ce qui | Considérant la longueur de certaines procédures, notamment en ce qui |
concerne les amendes administratives, et la possibilité de suspension | concerne les amendes administratives, et la possibilité de suspension |
de cette procédure en cas de tentative de prise en gestion, rendant | de cette procédure en cas de tentative de prise en gestion, rendant |
nécessaire la conservation des données pendant une durée de dix | nécessaire la conservation des données pendant une durée de dix |
années; | années; |
Sur la proposition du Ministre du Logement; | Sur la proposition du Ministre du Logement; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
1° Code : le Code wallon de l'Habitation durable; | 1° Code : le Code wallon de l'Habitation durable; |
2° exploitants du service public de distribution d'eau publique : les | 2° exploitants du service public de distribution d'eau publique : les |
exploitants du service public de distribution d'eau publique | exploitants du service public de distribution d'eau publique |
compétents sur le territoire de la commune, agissant conformément au | compétents sur le territoire de la commune, agissant conformément au |
décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'Environnement | décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'Environnement |
constituant le Code de l'Eau; | constituant le Code de l'Eau; |
3° gestionnaires de réseaux de distribution : les gestionnaires de | 3° gestionnaires de réseaux de distribution : les gestionnaires de |
réseaux de distribution compétents sur le territoire de la commune | réseaux de distribution compétents sur le territoire de la commune |
désignés en application du décret du 12 avril 2001 relatif à | désignés en application du décret du 12 avril 2001 relatif à |
l'organisation du marché de l'électricité en Région wallonne; | l'organisation du marché de l'électricité en Région wallonne; |
4° R.G.P.D. : le Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif | 4° R.G.P.D. : le Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif |
à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des | à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des |
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces | données à caractère personnel et à la libre circulation de ces |
données, et abrogeant la Directive 95/46/CE. | données, et abrogeant la Directive 95/46/CE. |
Art. 2.§ 1er. Les consommations minimales d'eau ou d'électricité, |
Art. 2.§ 1er. Les consommations minimales d'eau ou d'électricité, |
déterminées ou estimées pendant une durée d'au moins douze mois | déterminées ou estimées pendant une durée d'au moins douze mois |
consécutifs, en deçà desquelles un logement est présumé inoccupé sont | consécutifs, en deçà desquelles un logement est présumé inoccupé sont |
: | : |
- quinze mètres cube d'eau inclus; | - quinze mètres cube d'eau inclus; |
- cent kilowattheures d'électricité inclus. | - cent kilowattheures d'électricité inclus. |
§ 2. Tous les 5 ans, le Gouvernement peut revoir les seuils de | § 2. Tous les 5 ans, le Gouvernement peut revoir les seuils de |
consommations minimales fixés au § 1er. | consommations minimales fixés au § 1er. |
§ 3. Conformément à l'article 80, § 1er, 3°, du Code, au moins une | § 3. Conformément à l'article 80, § 1er, 3°, du Code, au moins une |
fois par an, les gestionnaires de réseaux de distribution et les | fois par an, les gestionnaires de réseaux de distribution et les |
exploitants du service public de distribution d'eau publique | exploitants du service public de distribution d'eau publique |
communiquent, sous un format exploitable et réutilisable, la liste | communiquent, sous un format exploitable et réutilisable, la liste |
visée à l'article 80, § 1er, 3°, du Code à la commune concernée. | visée à l'article 80, § 1er, 3°, du Code à la commune concernée. |
§ 4. La communication mentionnée à l'article 3 s'effectue sous réserve | § 4. La communication mentionnée à l'article 3 s'effectue sous réserve |
de l'adhésion à un accord relatif aux modalités techniques et | de l'adhésion à un accord relatif aux modalités techniques et |
organisationnelles de l'échange de données selon un modèle déterminé | organisationnelles de l'échange de données selon un modèle déterminé |
par le Ministre du Logement. | par le Ministre du Logement. |
Art. 3.§ 1er. Les gestionnaires de réseaux de distribution et les |
Art. 3.§ 1er. Les gestionnaires de réseaux de distribution et les |
exploitants du service public de distribution d'eau publique sont | exploitants du service public de distribution d'eau publique sont |
responsables du traitement au sens du R.G.P.D. pour le traitement des | responsables du traitement au sens du R.G.P.D. pour le traitement des |
données à caractère personnel résultant de l'établissement et de la | données à caractère personnel résultant de l'établissement et de la |
communication de la liste visée à l'article 80, § 1er, 3°, du Code. | communication de la liste visée à l'article 80, § 1er, 3°, du Code. |
§ 2. La commune est désignée responsable du traitement au sens du | § 2. La commune est désignée responsable du traitement au sens du |
R.G.P.D. pour les traitements autres que ceux visés au § 1er des | R.G.P.D. pour les traitements autres que ceux visés au § 1er des |
données à caractère personnel visées à l'article 80, § 1er, 3°, du | données à caractère personnel visées à l'article 80, § 1er, 3°, du |
Code. | Code. |
Art. 4.A compter de la mise à disposition des données aux communes |
Art. 4.A compter de la mise à disposition des données aux communes |
telle que prévue à l'article 3, le délai de conservation de ces | telle que prévue à l'article 3, le délai de conservation de ces |
données est de : | données est de : |
1° dix ans dans le chef des communes, sous réserve de la cessation | 1° dix ans dans le chef des communes, sous réserve de la cessation |
définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires qui | définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires qui |
y sont liés; | y sont liés; |
2° un an dans le chef des gestionnaires de réseaux de distribution et | 2° un an dans le chef des gestionnaires de réseaux de distribution et |
les exploitants du service public de distribution d'eau publique. | les exploitants du service public de distribution d'eau publique. |
Art. 5.Le rapport visé à l'article 80, § 1er, 3°, alinéa 6, du Code |
Art. 5.Le rapport visé à l'article 80, § 1er, 3°, alinéa 6, du Code |
contient : | contient : |
1° le nombre de logements inoccupés repris dans la liste visée à | 1° le nombre de logements inoccupés repris dans la liste visée à |
l'article 80, § 1er, 3°, du Code; | l'article 80, § 1er, 3°, du Code; |
2° chaque mesure intentée par la commune, sur base de ladite liste, | 2° chaque mesure intentée par la commune, sur base de ladite liste, |
pour lutter contre les logements inoccupés; | pour lutter contre les logements inoccupés; |
3° les éventuels résultats des mesures intentées par la commune. | 3° les éventuels résultats des mesures intentées par la commune. |
Le Ministre du Logement établit un modèle de rapport. | Le Ministre du Logement établit un modèle de rapport. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2022. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2022. |
Art. 7.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent |
Art. 7.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Namur, le 19 janvier 2022. | Namur, le 19 janvier 2022. |
Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, | Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, |
C. COLLIGNON | C. COLLIGNON |