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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19/04/2007
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Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles applicables aux établissements présentant des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles applicables aux établissements présentant des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
19 AVRIL 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les 19 AVRIL 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les
conditions sectorielles applicables aux établissements présentant des conditions sectorielles applicables aux établissements présentant des
dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances
dangereuses dangereuses
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement,
notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9; notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 42.181/4, donné le 19 février 2007, en Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 42.181/4, donné le 19 février 2007, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme; l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les présentes conditions s'appliquent à tout

Article 1er.Les présentes conditions s'appliquent à tout

établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon
du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude
d'incidences et activités classées, où des substances dangereuses en d'incidences et activités classées, où des substances dangereuses en
quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et
3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre
l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de
Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses se trouvent accidents majeurs impliquant des substances dangereuses se trouvent
dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou
les activités communes ou connexes. les activités communes ou connexes.

Art. 2.Pour l'application des présentes conditions sectorielles, il

Art. 2.Pour l'application des présentes conditions sectorielles, il

faut entendre par : faut entendre par :
1° accord de coopération : l'accord de coopération du 21 juin 1999 1° accord de coopération : l'accord de coopération du 21 juin 1999
entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de
Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses; accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;
2° établissement existant : un établissement dûment autorisé avant 2° établissement existant : un établissement dûment autorisé avant
l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi qu'un établissement dont l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi qu'un établissement dont
la demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du la demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du
présent arrêté. présent arrêté.

Art. 3.Dans les cas où une demande de permis d'environnement n'est

Art. 3.Dans les cas où une demande de permis d'environnement n'est

pas requise, les établissements qui, pour la première fois, détiennent pas requise, les établissements qui, pour la première fois, détiennent
des substances dangereuses dans des quantités égales ou supérieures à des substances dangereuses dans des quantités égales ou supérieures à
celles indiquées à la colonne 2 et inférieures à celles indiquées à la celles indiquées à la colonne 2 et inférieures à celles indiquées à la
colonne 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération transmettent à la colonne 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération transmettent à la
Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du
Ministère de la Région wallonne, dans les trois mois qui suivent le Ministère de la Région wallonne, dans les trois mois qui suivent le
délai de notification prévu dans ledit accord de coopération, la délai de notification prévu dans ledit accord de coopération, la
notice d'identification des dangers dont le contenu est défini à notice d'identification des dangers dont le contenu est défini à
l'annexe XIII de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la l'annexe XIII de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la
procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999
relatif au permis d'environnement. relatif au permis d'environnement.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux établissements qui détenaient L'alinéa 1er n'est pas applicable aux établissements qui détenaient
des substances dangereuses dans des quantités égales ou supérieures à des substances dangereuses dans des quantités égales ou supérieures à
celles indiquées à la colonne 3 de l'annexe Ire de l'accord de celles indiquées à la colonne 3 de l'annexe Ire de l'accord de
coopération et qui, suite à une modification des quantités de coopération et qui, suite à une modification des quantités de
substances dangereuses qu'il détiennent ou à une modification de cette substances dangereuses qu'il détiennent ou à une modification de cette
annexe Ire, sont désormais des établissements où des substances annexe Ire, sont désormais des établissements où des substances
dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures à dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures à
celles indiquées à la colonne 2 et inférieures à celles indiquées à la celles indiquées à la colonne 2 et inférieures à celles indiquées à la
colonne 3 de ladite annexe Ire. Cette dérogation ne peut toutefois colonne 3 de ladite annexe Ire. Cette dérogation ne peut toutefois
être mise en oeuvre que pour les établissements qui ont, préalablement être mise en oeuvre que pour les établissements qui ont, préalablement
à la modification précitée, fait l'objet d'un rapport de sécurité à la modification précitée, fait l'objet d'un rapport de sécurité
conforme à l'article 12 de l'accord de coopération et accepté selon la conforme à l'article 12 de l'accord de coopération et accepté selon la
procédure prévue à l'article 25 du même accord. procédure prévue à l'article 25 du même accord.

Art. 4.Les établissements existants au jour de l'entrée en vigueur du

Art. 4.Les établissements existants au jour de l'entrée en vigueur du

présent arrêté et qui détiennent des substances dangereuses dans des présent arrêté et qui détiennent des substances dangereuses dans des
quantités égales ou supérieures à celles indiquées à la colonne 2 et quantités égales ou supérieures à celles indiquées à la colonne 2 et
inférieures à celles indiquées à la colonne 3 de l'annexe Ire de inférieures à celles indiquées à la colonne 3 de l'annexe Ire de
l'accord de coopération transmettent à la DPA, dans les neuf mois qui l'accord de coopération transmettent à la DPA, dans les neuf mois qui
suivent cette entrée en vigueur, la notice d'identification des suivent cette entrée en vigueur, la notice d'identification des
dangers dont le contenu est défini à l'annexe XIII de l'arrêté du dangers dont le contenu est défini à l'annexe XIII de l'arrêté du
Gouvernement wallon relatif à la procédure et à diverses mesures Gouvernement wallon relatif à la procédure et à diverses mesures
d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d'environnement. d'environnement.

Art. 5.Le présent arrêté s'applique aux établissements existants.

Art. 5.Le présent arrêté s'applique aux établissements existants.

Art. 6.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du

Art. 6.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Namur, le 19 avril 2007. Namur, le 19 avril 2007.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme, Tourisme,
B. LUTGEN B. LUTGEN
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