Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles applicables aux établissements présentant des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses | Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles applicables aux établissements présentant des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
19 AVRIL 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les | 19 AVRIL 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les |
conditions sectorielles applicables aux établissements présentant des | conditions sectorielles applicables aux établissements présentant des |
dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances | dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances |
dangereuses | dangereuses |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, | Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, |
notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9; | notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 42.181/4, donné le 19 février 2007, en | Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 42.181/4, donné le 19 février 2007, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de | Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de |
l'Environnement et du Tourisme; | l'Environnement et du Tourisme; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Les présentes conditions s'appliquent à tout |
Article 1er.Les présentes conditions s'appliquent à tout |
établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon | établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon |
du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude | du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude |
d'incidences et activités classées, où des substances dangereuses en | d'incidences et activités classées, où des substances dangereuses en |
quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et | quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et |
3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre | 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre |
l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de | l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de |
Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux | Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux |
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses se trouvent | accidents majeurs impliquant des substances dangereuses se trouvent |
dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou | dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou |
les activités communes ou connexes. | les activités communes ou connexes. |
Art. 2.Pour l'application des présentes conditions sectorielles, il |
Art. 2.Pour l'application des présentes conditions sectorielles, il |
faut entendre par : | faut entendre par : |
1° accord de coopération : l'accord de coopération du 21 juin 1999 | 1° accord de coopération : l'accord de coopération du 21 juin 1999 |
entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de | entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de |
Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux | Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux |
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses; | accidents majeurs impliquant des substances dangereuses; |
2° établissement existant : un établissement dûment autorisé avant | 2° établissement existant : un établissement dûment autorisé avant |
l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi qu'un établissement dont | l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi qu'un établissement dont |
la demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du | la demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 3.Dans les cas où une demande de permis d'environnement n'est |
Art. 3.Dans les cas où une demande de permis d'environnement n'est |
pas requise, les établissements qui, pour la première fois, détiennent | pas requise, les établissements qui, pour la première fois, détiennent |
des substances dangereuses dans des quantités égales ou supérieures à | des substances dangereuses dans des quantités égales ou supérieures à |
celles indiquées à la colonne 2 et inférieures à celles indiquées à la | celles indiquées à la colonne 2 et inférieures à celles indiquées à la |
colonne 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération transmettent à la | colonne 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération transmettent à la |
Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du | Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du |
Ministère de la Région wallonne, dans les trois mois qui suivent le | Ministère de la Région wallonne, dans les trois mois qui suivent le |
délai de notification prévu dans ledit accord de coopération, la | délai de notification prévu dans ledit accord de coopération, la |
notice d'identification des dangers dont le contenu est défini à | notice d'identification des dangers dont le contenu est défini à |
l'annexe XIII de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la | l'annexe XIII de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la |
procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 | procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 |
relatif au permis d'environnement. | relatif au permis d'environnement. |
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux établissements qui détenaient | L'alinéa 1er n'est pas applicable aux établissements qui détenaient |
des substances dangereuses dans des quantités égales ou supérieures à | des substances dangereuses dans des quantités égales ou supérieures à |
celles indiquées à la colonne 3 de l'annexe Ire de l'accord de | celles indiquées à la colonne 3 de l'annexe Ire de l'accord de |
coopération et qui, suite à une modification des quantités de | coopération et qui, suite à une modification des quantités de |
substances dangereuses qu'il détiennent ou à une modification de cette | substances dangereuses qu'il détiennent ou à une modification de cette |
annexe Ire, sont désormais des établissements où des substances | annexe Ire, sont désormais des établissements où des substances |
dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures à | dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures à |
celles indiquées à la colonne 2 et inférieures à celles indiquées à la | celles indiquées à la colonne 2 et inférieures à celles indiquées à la |
colonne 3 de ladite annexe Ire. Cette dérogation ne peut toutefois | colonne 3 de ladite annexe Ire. Cette dérogation ne peut toutefois |
être mise en oeuvre que pour les établissements qui ont, préalablement | être mise en oeuvre que pour les établissements qui ont, préalablement |
à la modification précitée, fait l'objet d'un rapport de sécurité | à la modification précitée, fait l'objet d'un rapport de sécurité |
conforme à l'article 12 de l'accord de coopération et accepté selon la | conforme à l'article 12 de l'accord de coopération et accepté selon la |
procédure prévue à l'article 25 du même accord. | procédure prévue à l'article 25 du même accord. |
Art. 4.Les établissements existants au jour de l'entrée en vigueur du |
Art. 4.Les établissements existants au jour de l'entrée en vigueur du |
présent arrêté et qui détiennent des substances dangereuses dans des | présent arrêté et qui détiennent des substances dangereuses dans des |
quantités égales ou supérieures à celles indiquées à la colonne 2 et | quantités égales ou supérieures à celles indiquées à la colonne 2 et |
inférieures à celles indiquées à la colonne 3 de l'annexe Ire de | inférieures à celles indiquées à la colonne 3 de l'annexe Ire de |
l'accord de coopération transmettent à la DPA, dans les neuf mois qui | l'accord de coopération transmettent à la DPA, dans les neuf mois qui |
suivent cette entrée en vigueur, la notice d'identification des | suivent cette entrée en vigueur, la notice d'identification des |
dangers dont le contenu est défini à l'annexe XIII de l'arrêté du | dangers dont le contenu est défini à l'annexe XIII de l'arrêté du |
Gouvernement wallon relatif à la procédure et à diverses mesures | Gouvernement wallon relatif à la procédure et à diverses mesures |
d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis | d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis |
d'environnement. | d'environnement. |
Art. 5.Le présent arrêté s'applique aux établissements existants. |
Art. 5.Le présent arrêté s'applique aux établissements existants. |
Art. 6.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du |
Art. 6.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Namur, le 19 avril 2007. | Namur, le 19 avril 2007. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du |
Tourisme, | Tourisme, |
B. LUTGEN | B. LUTGEN |