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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 18/10/2007
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
18 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 18 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du
prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée, l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée,
notamment, par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les notamment, par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les
contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la
Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales; Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;
Vu le règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 Vu le règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003
établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits
laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1046/2006 laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1046/2006
du Conseil du 18 septembre 2006; du Conseil du 18 septembre 2006;
Vu le règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 Vu le règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004
portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1788/2003 du portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1788/2003 du
Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des
produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°
1468/2006 du Conseil du 18 septembre 2006; 1468/2006 du Conseil du 18 septembre 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place
les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole
commune; commune;
Vu l'accord du 15 juillet 2002 lors de la Conférence Vu l'accord du 15 juillet 2002 lors de la Conférence
interministérielle de l'Agriculture relatif au transfert des interministérielle de l'Agriculture relatif au transfert des
compétences de la politique agricole aux Régions et spécifiquement en compétences de la politique agricole aux Régions et spécifiquement en
ce qui concerne les modalités d'application du prélèvement dans le ce qui concerne les modalités d'application du prélèvement dans le
secteur du lait et des produits laitiers; secteur du lait et des produits laitiers;
Vu l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la Vu l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la
Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale
concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de
l'agriculture et de la pêche; l'agriculture et de la pêche;
Vu l'accord de coopération du 30 mars 2004 entre l'Etat fédéral, la Vu l'accord de coopération du 30 mars 2004 entre l'Etat fédéral, la
Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale
concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de
l'agriculture et de la pêche; l'agriculture et de la pêche;
Vu le protocole de coopération du 6 décembre 2005 entre la Région Vu le protocole de coopération du 6 décembre 2005 entre la Région
flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale
relatif au prélèvement dans le secteur du lait et des produits relatif au prélèvement dans le secteur du lait et des produits
laitiers; laitiers;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à
l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits
laitiers, modifié en dernier lieu le 9 mars 2007; laitiers, modifié en dernier lieu le 9 mars 2007;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité
fédérale intervenue le 18 octobre 2007; fédérale intervenue le 18 octobre 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 du règlement "OCM unique" Vu l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 du règlement "OCM unique"
qui regroupera en un seul texte les 21 organisations communes qui regroupera en un seul texte les 21 organisations communes
actuelles (OCM) dans le secteur agricole dont l'OCM lait et produits actuelles (OCM) dans le secteur agricole dont l'OCM lait et produits
laitiers; laitiers;
Vu la nécessité de maintenir un tissu agricole performant dans les Vu la nécessité de maintenir un tissu agricole performant dans les
zones herbagères où le secteur bovin laitier ou viandeux est la zones herbagères où le secteur bovin laitier ou viandeux est la
principale source de revenu agricole et de faciliter l'installation de principale source de revenu agricole et de faciliter l'installation de
jeunes producteurs en allégeant les charges de productions laitières; jeunes producteurs en allégeant les charges de productions laitières;
Vu la nécessité de maintenir un système de quota laitier existant Vu la nécessité de maintenir un système de quota laitier existant
performant en l'adaptant aux réalités du marché, en tenant notamment performant en l'adaptant aux réalités du marché, en tenant notamment
compte de l'intégration au 1er avril 2006 de la prime aux produits compte de l'intégration au 1er avril 2006 de la prime aux produits
laitiers et des paiements supplémentaires y relatifs dans le régime de laitiers et des paiements supplémentaires y relatifs dans le régime de
paiement unique; paiement unique;
Vu la nécessité de préciser les conditions d'exploitation et transfert Vu la nécessité de préciser les conditions d'exploitation et transfert
de terres et de diminuer la pression financière par une diminution de terres et de diminuer la pression financière par une diminution
progressive du montant d'indemnisation des quantités libérées ou progressive du montant d'indemnisation des quantités libérées ou
réallouées via le Fonds des quotas et, d'autre part, de préciser les réallouées via le Fonds des quotas et, d'autre part, de préciser les
critères de sanction en cas d'inactivité; critères de sanction en cas d'inactivité;
Considérant que cette réglementation doit s'appliquer à la période de Considérant que cette réglementation doit s'appliquer à la période de
douze mois prenant cours le 1er avril 2008; douze mois prenant cours le 1er avril 2008;
Considérant l'urgence car la date limite pour l'introduction de Considérant l'urgence car la date limite pour l'introduction de
demandes de transferts en cumul ou d'accès au fonds des quotas, qui demandes de transferts en cumul ou d'accès au fonds des quotas, qui
prendront effet le 1er avril 2008, est fixée au 30 novembre, et que prendront effet le 1er avril 2008, est fixée au 30 novembre, et que
les intéressés doivent pouvoir faire ces demandes en pleine les intéressés doivent pouvoir faire ces demandes en pleine
connaissance de cause; connaissance de cause;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture; Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du

9 septembre 2004 sont apportées les modifications suivantes : 9 septembre 2004 sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 6°, b3, le tiret deux est remplacé par la disposition 1° au point 6°, b3, le tiret deux est remplacé par la disposition
suivante : "Le groupement peut être producteur-cessionnaire selon les suivante : "Le groupement peut être producteur-cessionnaire selon les
dispositions des articles 9 et 10 et producteur-cédant au sens de dispositions des articles 9 et 10 et producteur-cédant au sens de
l'article 1er, point 15°. Dans ce dernier cas, l'unité de production l'article 1er, point 15°. Dans ce dernier cas, l'unité de production
laitière et toutes les quantités de référence d'un (ou des deux) laitière et toutes les quantités de référence d'un (ou des deux)
membre(s) du groupement peuvent être transférées respectivement à un membre(s) du groupement peuvent être transférées respectivement à un
(ou deux) producteur(s)-cessionnaire(s) qui les repren(nen)t selon les (ou deux) producteur(s)-cessionnaire(s) qui les repren(nen)t selon les
dispositions de l'article 1er point 15°, à la condition que ce (ou dispositions de l'article 1er point 15°, à la condition que ce (ou
ces) producteur(s)-cessionnaire(s) devien(nen)t membre(s) du ces) producteur(s)-cessionnaire(s) devien(nen)t membre(s) du
groupement en lieu et place du (ou des) membre(s) dont il(s) a (ont) groupement en lieu et place du (ou des) membre(s) dont il(s) a (ont)
repris l'unité de production et les quantités de référence. Dans tous repris l'unité de production et les quantités de référence. Dans tous
les cas, l'acte authentique doit faire l'objet d'une adaptation dans les cas, l'acte authentique doit faire l'objet d'une adaptation dans
les deux mois de la notification du transfert par l'administration; "; les deux mois de la notification du transfert par l'administration; ";
2° au point 15°, les adaptations suivantes sont apportées : 2° au point 15°, les adaptations suivantes sont apportées :
- au point a, la disposition suivante est ajoutée : "lorsque le - au point a, la disposition suivante est ajoutée : "lorsque le
producteur-cédant est redevable auprès de l'Administration d'un producteur-cédant est redevable auprès de l'Administration d'un
montant monétaire pour des réallocations antérieures, dont il aurait montant monétaire pour des réallocations antérieures, dont il aurait
bénéficié selon les dispositions de l'article 15, les quantités de bénéficié selon les dispositions de l'article 15, les quantités de
référence reprises sont réduites à concurrence de quantités dont la référence reprises sont réduites à concurrence de quantités dont la
valeur monétaire globale est équivalente au montant du, selon les valeur monétaire globale est équivalente au montant du, selon les
dispositions de l'article 15"; dispositions de l'article 15";
- au point b, les mots "s'il reprend une fois durant une période de - au point b, les mots "s'il reprend une fois durant une période de
neuf ans à partir de la date de transfert de la quantité de référence neuf ans à partir de la date de transfert de la quantité de référence
une autre unité de production laitière sise," sont remplacés par les une autre unité de production laitière sise," sont remplacés par les
mots "s'il reprend une fois au cours des neuf années à partir de la mots "s'il reprend une fois au cours des neuf années à partir de la
date de transfert de la quantité de référence et avant le 1er avril date de transfert de la quantité de référence et avant le 1er avril
2015 une autre unité de production laitière sise,"; 2015 une autre unité de production laitière sise,";
- au point c, d'une part, les mots "ou jusqu'au 31 mars 2015 en cas de - au point c, d'une part, les mots "ou jusqu'au 31 mars 2015 en cas de
reprise après le 31 mars 2007" sont insérés entre les mots "de la date reprise après le 31 mars 2007" sont insérés entre les mots "de la date
de transfert de la quantité de référence" et les mots ", sauf si la de transfert de la quantité de référence" et les mots ", sauf si la
totalité" et les mots "ou une partie" sont insérés entre les mots totalité" et les mots "ou une partie" sont insérés entre les mots
"sauf si la totalité" et les mots "de la quantité de référence fait". "sauf si la totalité" et les mots "de la quantité de référence fait".
D'autre part, les mots "Durant cette période" sont remplacés par les D'autre part, les mots "Durant cette période" sont remplacés par les
mots "Durant ces 9 ans ou jusqu'au 31 mars 2015 pour les reprises mots "Durant ces 9 ans ou jusqu'au 31 mars 2015 pour les reprises
après le 31 mars 2007". après le 31 mars 2007".
La disposition suivante est ajoutée au même point c : "lors d'une La disposition suivante est ajoutée au même point c : "lors d'une
libération, totale ou partielle, l'éventuel montant monétaire dont le libération, totale ou partielle, l'éventuel montant monétaire dont le
producteur concerné serait encore redevable à l'Administration pour producteur concerné serait encore redevable à l'Administration pour
des réallocations antérieures, dont il aurait bénéficié selon les des réallocations antérieures, dont il aurait bénéficié selon les
dispositions de l'article 15, viennent en déduction du montant de dispositions de l'article 15, viennent en déduction du montant de
l'indemnisation pour ladite libération" l'indemnisation pour ladite libération"
- au point d, les mots "cette période de" sont remplacés par les mots - au point d, les mots "cette période de" sont remplacés par les mots
"ces" et les mots "une nouvelle période de neuf ans" sont remplacés "ces" et les mots "une nouvelle période de neuf ans" sont remplacés
par les mots "neuf autres années"; par les mots "neuf autres années";
- au point e, les mots "cette même période," sont remplacés par "ces - au point e, les mots "cette même période," sont remplacés par "ces
mêmes neuf années,". mêmes neuf années,".

Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté sont apportées les

Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° les mots "de l'article 15" sont remplacés par les mots "des 1° les mots "de l'article 15" sont remplacés par les mots "des
articles 9, 10 et 15"; articles 9, 10 et 15";
2° au point a sont apportées les modifications suivantes : 2° au point a sont apportées les modifications suivantes :
- les mots "En cas de reprise d'exploitation telle que visée à - les mots "En cas de reprise d'exploitation telle que visée à
l'article 1er, 15°," sont insérés avant les mots "la quantité de l'article 1er, 15°," sont insérés avant les mots "la quantité de
référence transférée"; référence transférée";
- la disposition suivante "cette disposition ne trouve pas à - la disposition suivante "cette disposition ne trouve pas à
s'appliquer en cas de transferts de quantités de référence tels que s'appliquer en cas de transferts de quantités de référence tels que
visés aux articles 9, § 1er et § 2, et 10 à un producteur-cessionnaire visés aux articles 9, § 1er et § 2, et 10 à un producteur-cessionnaire
qui dispose, à partir de la date d'effet du transfert et jusqu'au 31 qui dispose, à partir de la date d'effet du transfert et jusqu'au 31
mars 2015, de suffisamment de superficies fourragères telles que mars 2015, de suffisamment de superficies fourragères telles que
précisées à l'article 15, § 2, 2°, alinéa 2, de sorte que ses précisées à l'article 15, § 2, 2°, alinéa 2, de sorte que ses
quantités de référence globales ne dépassent pas 20.000 litres par quantités de référence globales ne dépassent pas 20.000 litres par
hectare;" est ajoutée après les mots "les autorités communales hectare;" est ajoutée après les mots "les autorités communales
respectives.". respectives.".
Dans tous les cas, lorsque le producteur-cédant est redevable auprès Dans tous les cas, lorsque le producteur-cédant est redevable auprès
de l'Administration d'un montant monétaire pour des réallocations de l'Administration d'un montant monétaire pour des réallocations
antérieures, dont il aurait bénéficié selon les dispositions de antérieures, dont il aurait bénéficié selon les dispositions de
l'article 15, les quantités de référence reprises sont réduites à l'article 15, les quantités de référence reprises sont réduites à
concurrence de quantités dont la valeur monétaire globale est concurrence de quantités dont la valeur monétaire globale est
équivalente au montant du, selon les dispositions de l'article 15;"; équivalente au montant du, selon les dispositions de l'article 15;";
3° au point b, sont apportées les modifications suivantes : 3° au point b, sont apportées les modifications suivantes :
- les mots "ou jusqu'au 31 mars 2015 pour les transferts dont la date - les mots "ou jusqu'au 31 mars 2015 pour les transferts dont la date
d'effet est après le 31 mars 2007" sont insérés entre les mots d'effet est après le 31 mars 2007" sont insérés entre les mots
"transfert de la quantité de référence," et les mots "sauf en cas de "transfert de la quantité de référence," et les mots "sauf en cas de
force majeure,"; force majeure,";
- les mots "une nouvelle période de" sont supprimés; - les mots "une nouvelle période de" sont supprimés;
- la disposition suivante est ajoutée : "Toutefois, pour les - la disposition suivante est ajoutée : "Toutefois, pour les
transferts dont la date d'effet est après le 31 mars 2007, le transferts dont la date d'effet est après le 31 mars 2007, le
producteur-cessionnaire doit respecter les mêmes obligations que son producteur-cessionnaire doit respecter les mêmes obligations que son
cédant jusqu'au 31 mars 2015." cédant jusqu'au 31 mars 2015."

Art. 3.Dans l'article 9 du même arrêté sont apportées les

Art. 3.Dans l'article 9 du même arrêté sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° au § 1er, tiret 1, le mot "ascendant" est inséré après le mot 1° au § 1er, tiret 1, le mot "ascendant" est inséré après le mot
"parent" et après les mots "ou allié"; "parent" et après les mots "ou allié";
2° au § 3, 6°, sont apportées les modifications suivantes : 2° au § 3, 6°, sont apportées les modifications suivantes :
- les mots "la période de" sont supprimés; - les mots "la période de" sont supprimés;
- les mots "pour les transferts réalisés avant le 1er avril 2006 sont - les mots "pour les transferts réalisés avant le 1er avril 2006 sont
insérés entre les mots "de l'article 5, b," et les mots "les 90 %"; insérés entre les mots "de l'article 5, b," et les mots "les 90 %";
- le point 6° est complété par la disposition suivante : "Pour les - le point 6° est complété par la disposition suivante : "Pour les
transferts réalisés après le 31 mars 2007, le calcul proportionnel se transferts réalisés après le 31 mars 2007, le calcul proportionnel se
fait en tenant compte des superficies de terres reprises non fait en tenant compte des superficies de terres reprises non
exploitées de façon continue jusqu'au 31 mars 2015 et de la superficie exploitées de façon continue jusqu'au 31 mars 2015 et de la superficie
totale des terres reprises." totale des terres reprises."

Art. 4.Dans l'article 10, les mots "520 000" et "720 000" sont

Art. 4.Dans l'article 10, les mots "520 000" et "720 000" sont

remplacés par les mots "600 000" et "800 000". remplacés par les mots "600 000" et "800 000".

Art. 5.Dans l'article 11, § 2, du même arrêté, le dernier alinéa est

Art. 5.Dans l'article 11, § 2, du même arrêté, le dernier alinéa est

supprimé. supprimé.

Art. 6.Dans l'article 13 du même arrêté, la disposition suivante est

Art. 6.Dans l'article 13 du même arrêté, la disposition suivante est

ajoutée au § 6 " Lorsque le ou les producteur(s) concerné(s) est ajoutée au § 6 " Lorsque le ou les producteur(s) concerné(s) est
(sont) redevable(s) auprès de l'Administration d'un montant monétaire (sont) redevable(s) auprès de l'Administration d'un montant monétaire
pour des réallocations antérieures, dont il(s) aurai(en)t bénéficié pour des réallocations antérieures, dont il(s) aurai(en)t bénéficié
selon les dispositions de l'article 15, les quantités de référence selon les dispositions de l'article 15, les quantités de référence
libérées sont réduites à concurrence de quantités dont la valeur libérées sont réduites à concurrence de quantités dont la valeur
monétaire globale est équivalente aux montants dus par le(s) monétaire globale est équivalente aux montants dus par le(s)
intéressé(s), selon les dispositions de l'article 15." intéressé(s), selon les dispositions de l'article 15."

Art. 7.L'article 14 du même arrêté est modifié comme suit.

Art. 7.L'article 14 du même arrêté est modifié comme suit.

1° au § 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, sont apportées les modifications suivantes :
- les mots "en cas de reprise d'exploitation au sens de l'article 1er, - les mots "en cas de reprise d'exploitation au sens de l'article 1er,
15°, ou justifiant la disponibilité de suffisamment de superficies 15°, ou justifiant la disponibilité de suffisamment de superficies
fourragères telles que précisées à l'article 15, § 2, 2°, alinéa 2, fourragères telles que précisées à l'article 15, § 2, 2°, alinéa 2,
dans le chef du preneur en cas de mise en commun de quantités de dans le chef du preneur en cas de mise en commun de quantités de
référence au sens des articles 5, 9 et 10" sont insérés après les mots référence au sens des articles 5, 9 et 10" sont insérés après les mots
"justificatifs du transfert de terres"; "justificatifs du transfert de terres";
- le mot ", disponibles," est inséré, d'une part, entre les mots "Les - le mot ", disponibles," est inséré, d'une part, entre les mots "Les
parcelles de terres transférées" et les mots "ou mises à disposition" parcelles de terres transférées" et les mots "ou mises à disposition"
et, d'autre part, entre les mots "avec les quantités de référence" et et, d'autre part, entre les mots "avec les quantités de référence" et
le mots "ou mises à disposition"; le mots "ou mises à disposition";
- les mots ", le preneur d'une mise en commun de quantités de - les mots ", le preneur d'une mise en commun de quantités de
référence" sont insérés, d'une part, entre les mots "déclarées par le référence" sont insérés, d'une part, entre les mots "déclarées par le
cédant" et les mots "ou par les membres producteurs" et, d'autre part, cédant" et les mots "ou par les membres producteurs" et, d'autre part,
entre les mots ", le producteur cédant" et les mots "ou les membres entre les mots ", le producteur cédant" et les mots "ou les membres
du"; du";
- le mot "disponible" est inséré entre les mots "au cours de la - le mot "disponible" est inséré entre les mots "au cours de la
période en cours les terres qu'il cède" et les mots "ou mettent à période en cours les terres qu'il cède" et les mots "ou mettent à
disposition du producteur"; disposition du producteur";
2° au § 2, les deux derniers alinéas sont supprimés; 2° au § 2, les deux derniers alinéas sont supprimés;
3° au § 3, la disposition suivante "Pour les mises en commun de 3° au § 3, la disposition suivante "Pour les mises en commun de
quantités de référence, sans reprise de terres du cédant, le preneur quantités de référence, sans reprise de terres du cédant, le preneur
doit amener la preuve de la disponibilité de suffisamment de doit amener la preuve de la disponibilité de suffisamment de
superficies fourragères telles que précisées à l'article 15, § 2, 2°, superficies fourragères telles que précisées à l'article 15, § 2, 2°,
alinéa 2, au plus tard à la date d'effet de mise en commun." est alinéa 2, au plus tard à la date d'effet de mise en commun." est
placée avant les mots "En cas de reprise d'exploitation ou de placée avant les mots "En cas de reprise d'exploitation ou de
constitution du producteur visé". constitution du producteur visé".

Art. 8.Dans l'article 15 du même arrêté sont apportées les

Art. 8.Dans l'article 15 du même arrêté sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° au § 1er, 2°, les mots "l'indemnité s'élève à 0,25 EUR", "0,0002 1° au § 1er, 2°, les mots "l'indemnité s'élève à 0,25 EUR", "0,0002
EUR par 0,01 grammes" et "37 grammes" sont respectivement remplacés EUR par 0,01 grammes" et "37 grammes" sont respectivement remplacés
par "l'indemnité s'élève à 0,20 EUR", "0,0053 EUR par gramme" et "38 par "l'indemnité s'élève à 0,20 EUR", "0,0053 EUR par gramme" et "38
grammes". grammes".
Ce point 2° est complété comme suit : "A compter de la période Ce point 2° est complété comme suit : "A compter de la période
2008-2009 l'indemnité s'élève à 0,15 EUR par litre de lait à 38 2008-2009 l'indemnité s'élève à 0,15 EUR par litre de lait à 38
grammes de matières grasses; selon la teneur représentative en matière grammes de matières grasses; selon la teneur représentative en matière
grasse, le montant de l'indemnité est augmenté ou diminué à raison de grasse, le montant de l'indemnité est augmenté ou diminué à raison de
0,0039 EUR par gramme au-dessus ou en dessous de 38 grammes." 0,0039 EUR par gramme au-dessus ou en dessous de 38 grammes."
Au point 7° du même § 1er, le point b est remplacé par la disposition Au point 7° du même § 1er, le point b est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
"b) les autres producteurs. "b) les autres producteurs.
La réallocation s'opère de manière que : par zone, les producteurs La réallocation s'opère de manière que : par zone, les producteurs
âgés de moins de 35 ans au 1er avril de la période suivante obtiennent âgés de moins de 35 ans au 1er avril de la période suivante obtiennent
une quantité égale à deux fois la quantité réallouée aux autres une quantité égale à deux fois la quantité réallouée aux autres
producteurs. producteurs.
Chaque producteur qui entre en ligne de compte, dans chaque catégorie, Chaque producteur qui entre en ligne de compte, dans chaque catégorie,
obtient une quantité égale ou inférieure à la quantité demandée selon obtient une quantité égale ou inférieure à la quantité demandée selon
les dispositions du point 5°;"; les dispositions du point 5°;";
2° au § 2 du même article 15 sont apportées les modifications 2° au § 2 du même article 15 sont apportées les modifications
suivantes : au point 2 °, la disposition "il ne peut pas disposer, suivantes : au point 2 °, la disposition "il ne peut pas disposer,
avant réallocation d'une quantité de référence totale pour livraisons avant réallocation d'une quantité de référence totale pour livraisons
et pour ventes directes, dépassant 20 000 litres par hectare de et pour ventes directes, dépassant 20 000 litres par hectare de
superficies fourragères de l'exploitation;" est remplacée par la superficies fourragères de l'exploitation;" est remplacée par la
disposition suivante "il ne peut pas, avant réallocation, disposer disposition suivante "il ne peut pas, avant réallocation, disposer
d'une quantité de référence totale pour livraisons et pour ventes d'une quantité de référence totale pour livraisons et pour ventes
directes dépassant 20 000 litres par hectare de superficies directes dépassant 20 000 litres par hectare de superficies
fourragères de l'exploitation et il devra prouver qu'il disposera à fourragères de l'exploitation et il devra prouver qu'il disposera à
partir de la date de la réallocation et jusqu'au 31 mars 2015 de partir de la date de la réallocation et jusqu'au 31 mars 2015 de
superficie fourragères suffisantes de sorte que ses quantités de superficie fourragères suffisantes de sorte que ses quantités de
référence globale ne dépassent pas 20.000 litres par hectare;"; référence globale ne dépassent pas 20.000 litres par hectare;";
3° au § 2 du même article 15, la disposition reprise au point 7° est 3° au § 2 du même article 15, la disposition reprise au point 7° est
supprimée. supprimée.

Art. 9.Dans l'article 16, § 3, du même arrêté, les mots "ou pour une

Art. 9.Dans l'article 16, § 3, du même arrêté, les mots "ou pour une

quantité supérieure à celle-ci" sont insérés après les mots "à la quantité supérieure à celle-ci" sont insérés après les mots "à la
réserve nationale". réserve nationale".

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2007.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2007.

Art. 11.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du

Art. 11.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Namur, le 18 octobre 2007. Namur, le 18 octobre 2007.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme, Tourisme,
B. LUTGEN B. LUTGEN
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