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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 18/10/2001
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Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux interventions structurelles de la Région wallonne dans le secteur de la pêche hors objectif 1 pour la période 2000-2006 Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux interventions structurelles de la Région wallonne dans le secteur de la pêche hors objectif 1 pour la période 2000-2006
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
18 OCTOBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux 18 OCTOBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux
interventions structurelles de la Région wallonne dans le secteur de interventions structurelles de la Région wallonne dans le secteur de
la pêche hors objectif 1 pour la période 2000-2006 la pêche hors objectif 1 pour la période 2000-2006
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique
européenne, signé à Rome et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, européenne, signé à Rome et approuvé par la loi du 2 décembre 1957,
notamment les articles 42 et 43; notamment les articles 42 et 43;
Vu le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant Vu le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant
dispositions générales sur les Fonds structurels; dispositions générales sur les Fonds structurels;
Vu le règlement (CE) n° 1263/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à Vu le règlement (CE) n° 1263/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à
l'instrument financier d'orientation de la pêche; l'instrument financier d'orientation de la pêche;
Vu le règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 Vu le règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999
définissant les modalités et conditions des actions structurelles de définissant les modalités et conditions des actions structurelles de
la Communauté dans le secteur de la pêche, modifié par le règlement la Communauté dans le secteur de la pêche, modifié par le règlement
(CE) n° 1451/2001 du Conseil du 28 juin 2001; (CE) n° 1451/2001 du Conseil du 28 juin 2001;
Vu le règlement (CE) n° 1685/2000 de la Commission du 28 juillet 2000 Vu le règlement (CE) n° 1685/2000 de la Commission du 28 juillet 2000
portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1260/1999 du portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1260/1999 du
Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre
des opérations cofinancées par les Fonds structurels; des opérations cofinancées par les Fonds structurels;
Vu la décision de la Commission C (2000) 3938 du 21 décembre 2000 Vu la décision de la Commission C (2000) 3938 du 21 décembre 2000
portant approbation du document unique de programmation pour les portant approbation du document unique de programmation pour les
interventions structurelles communautaires dans le secteur de la pêche interventions structurelles communautaires dans le secteur de la pêche
en Belgique (hors objectif 1); en Belgique (hors objectif 1);
Vu le complément de programmation pour les Fonds structurels pour la Vu le complément de programmation pour les Fonds structurels pour la
pêche en Belgique dans la période 2000-2006, approuvé par le Comité de pêche en Belgique dans la période 2000-2006, approuvé par le Comité de
Suivi dans sa réunion du 6 février 2001; Suivi dans sa réunion du 6 février 2001;
Vu les lignes directrices pour l'examen des aides d'Etat dans le Vu les lignes directrices pour l'examen des aides d'Etat dans le
secteur de la pêche et de l'aquaculture, publiées dans le Journal secteur de la pêche et de l'aquaculture, publiées dans le Journal
officiel des Communautés européennes du 20 janvier 2001 sous le numéro officiel des Communautés européennes du 20 janvier 2001 sous le numéro
2001/C 19/05; 2001/C 19/05;
Vu le décret du 14 décembre 1989 permettant à l'Exécutif régional Vu le décret du 14 décembre 1989 permettant à l'Exécutif régional
wallon de prendre toutes les mesures que requiert l'application ou la wallon de prendre toutes les mesures que requiert l'application ou la
mise en oeuvre des traités et conventions internationaux en matière de mise en oeuvre des traités et conventions internationaux en matière de
chasse, pêche, protection des oiseaux et conservation de la nature; chasse, pêche, protection des oiseaux et conservation de la nature;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mai 1999 portant exécution Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mai 1999 portant exécution
des articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 de la loi du 4 août 1978 de des articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 de la loi du 4 août 1978 de
réorientation économique; réorientation économique;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 juillet 2001; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 juillet 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 octobre 2001; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 octobre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant le fait qu'il faut disposer sans délai de la base légale Considérant le fait qu'il faut disposer sans délai de la base légale
nécessaire pour l'application de la stratégie, comme définie dans le nécessaire pour l'application de la stratégie, comme définie dans le
document unique de programmation pour les interventions structurelles document unique de programmation pour les interventions structurelles
pour la pêche en Région wallonne (hors objectif 1) dans la période pour la pêche en Région wallonne (hors objectif 1) dans la période
2000-2006 et pour l'exécution des actions prévues dans le complément 2000-2006 et pour l'exécution des actions prévues dans le complément
de programmation, conformément aux lignes directrices des aides d'Etat de programmation, conformément aux lignes directrices des aides d'Etat
des Communautés européennes et aux dispositions du règlement (CE) n° des Communautés européennes et aux dispositions du règlement (CE) n°
2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999, 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° IFOP : l'instrument financier d'orientation de la pêche, instauré 1° IFOP : l'instrument financier d'orientation de la pêche, instauré
par le règlement (CE) n° 1263/1999 du Conseil du 21 juin 1999; par le règlement (CE) n° 1263/1999 du Conseil du 21 juin 1999;
2° Ministre : le Ministre qui a la pêche dans ses attributions; 2° Ministre : le Ministre qui a la pêche dans ses attributions;
3° Administration : la Direction Chasse-Pêche de la Direction générale 3° Administration : la Direction Chasse-Pêche de la Direction générale
des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la
Région wallonne. Région wallonne.
CHAPITRE II. - Actions CHAPITRE II. - Actions

Art. 2.Dans les limites des moyens financiers prévus par le budget,

Art. 2.Dans les limites des moyens financiers prévus par le budget,

sous les conditions imposées par le règlement (CE) n° 2792/1999 du sous les conditions imposées par le règlement (CE) n° 2792/1999 du
Conseil du 17 décembre 1999 et tenant compte des lignes directrices Conseil du 17 décembre 1999 et tenant compte des lignes directrices
pour l'examen des aides d'Etat dans le secteur de la pêche et de pour l'examen des aides d'Etat dans le secteur de la pêche et de
l'aquaculture, le Ministre peut accorder une aide aux : l'aquaculture, le Ministre peut accorder une aide aux :
1. actions prévues dans le cadre de l'installation d'éléments fixes ou 1. actions prévues dans le cadre de l'installation d'éléments fixes ou
mobiles destinés à protéger ou à développer des ressources aquatiques, mobiles destinés à protéger ou à développer des ressources aquatiques,
comme visées à l'article 13, § 1er, a), du règlement (CE) n° 2792/1999 comme visées à l'article 13, § 1er, a), du règlement (CE) n° 2792/1999
du Conseil du 17 décembre 1999; du Conseil du 17 décembre 1999;
2. actions prévues en aquaculture (destinées soit à l'augmentation des 2. actions prévues en aquaculture (destinées soit à l'augmentation des
capacités de production aquacole, soit à la modernisation d'unités capacités de production aquacole, soit à la modernisation d'unités
aquacoles existantes), comme visées à l'article 13, § 1er, b), du aquacoles existantes), comme visées à l'article 13, § 1er, b), du
règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999; règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999;
3. actions prévues en transformation et commercialisation des produits 3. actions prévues en transformation et commercialisation des produits
de la pêche et de l'aquaculture (destinées soit à l'augmentation des de la pêche et de l'aquaculture (destinées soit à l'augmentation des
capacités de transformation, soit à la modernisation d'unités de capacités de transformation, soit à la modernisation d'unités de
transformation existantes), comme visées à l'article 13, § 1er, d), du transformation existantes), comme visées à l'article 13, § 1er, d), du
règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999; règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999;
4. actions de promotion et de recherche de nouveaux débouchés, comme 4. actions de promotion et de recherche de nouveaux débouchés, comme
visées à l'article 14 du règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 visées à l'article 14 du règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17
décembre 1999; décembre 1999;
5. actions mises en oeuvre par les professionnels, comme visées à 5. actions mises en oeuvre par les professionnels, comme visées à
l'article 15 du règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre l'article 15 du règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre
1999; 1999;
6. actions innovatrices prévues dans le cadre de la réalisation de 6. actions innovatrices prévues dans le cadre de la réalisation de
projets pilotes, comme visées à l'article 17, § 2, 1er alinéa, du projets pilotes, comme visées à l'article 17, § 2, 1er alinéa, du
règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999; règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999;
7. actions prévues dans le cadre de l'assistance technique, comme 7. actions prévues dans le cadre de l'assistance technique, comme
visées à l'article 17, §§ 1er, 3 et 4, du règlement (CE) n° 2792/1999 visées à l'article 17, §§ 1er, 3 et 4, du règlement (CE) n° 2792/1999
du Conseil du 17 décembre 1999. du Conseil du 17 décembre 1999.
Les taux d'aide prévus dans le présent arrêté s'appliquent au montant Les taux d'aide prévus dans le présent arrêté s'appliquent au montant
des dépenses totales admissibles. des dépenses totales admissibles.
CHAPITRE III. - Critères de sélection pour les actions CHAPITRE III. - Critères de sélection pour les actions
a) Actions prévues dans le cadre de l'installation d'éléments fixes ou a) Actions prévues dans le cadre de l'installation d'éléments fixes ou
mobiles destinés à protéger ou à développer des ressources aquatiques. mobiles destinés à protéger ou à développer des ressources aquatiques.

Art. 3.Les actions pour l'installation d'éléments fixes ou mobiles

Art. 3.Les actions pour l'installation d'éléments fixes ou mobiles

destinés à protéger ou à développer des ressources aquatiques doivent destinés à protéger ou à développer des ressources aquatiques doivent
être réalisées par des établissements publics ou privés pour autant être réalisées par des établissements publics ou privés pour autant
que ces derniers soient désignés par les instances régionales. Ces que ces derniers soient désignés par les instances régionales. Ces
établissements doivent disposer de la compétence professionnelle établissements doivent disposer de la compétence professionnelle
nécessaire. Les actions doivent présenter un intérêt collectif et ne nécessaire. Les actions doivent présenter un intérêt collectif et ne
pas avoir d'effet négatif sur l'environnement aquatique. Elles doivent pas avoir d'effet négatif sur l'environnement aquatique. Elles doivent
faire l'objet durant cinq ans d'un encadrement scientifique. faire l'objet durant cinq ans d'un encadrement scientifique.
b) Actions prévues en aquaculture, transformation et commercialisation b) Actions prévues en aquaculture, transformation et commercialisation
des produits de la pêche et de l'aquaculture. des produits de la pêche et de l'aquaculture.

Art. 4.Les actions prévues en aquaculture, transformation et

Art. 4.Les actions prévues en aquaculture, transformation et

commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture doivent commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture doivent
être réalisées par des établissements privés. D'une manière générale, être réalisées par des établissements privés. D'une manière générale,
ces actions doivent avoir un impact minimum sur l'environnement. ces actions doivent avoir un impact minimum sur l'environnement.
c) Actions de promotion et de recherche de nouveaux débouchés. c) Actions de promotion et de recherche de nouveaux débouchés.

Art. 5.Les actions de promotion et de recherche de nouveaux débouchés

Art. 5.Les actions de promotion et de recherche de nouveaux débouchés

doivent être réalisées par des établissements publics ou privés. Ces doivent être réalisées par des établissements publics ou privés. Ces
actions doivent notamment mettre l'accent sur la qualité des produits actions doivent notamment mettre l'accent sur la qualité des produits
de même que sur la diversification tout en respectant l'environnement de même que sur la diversification tout en respectant l'environnement
d'une manière générale. d'une manière générale.
d) Actions mises en oeuvre par les professionnels. d) Actions mises en oeuvre par les professionnels.

Art. 6.Les actions mises en oeuvre par les professionnels doivent

Art. 6.Les actions mises en oeuvre par les professionnels doivent

présenter un intérêt collectif à durée limitée et contribuer à la présenter un intérêt collectif à durée limitée et contribuer à la
réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche. réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche.
Elles doivent être mises en oeuvre par des organisations de Elles doivent être mises en oeuvre par des organisations de
producteurs ou par d'autres associations reconnues par l'autorité de producteurs ou par d'autres associations reconnues par l'autorité de
gestion. gestion.
e) Actions innovatrices prévues dans le cadre de la réalisation de e) Actions innovatrices prévues dans le cadre de la réalisation de
projets pilotes. projets pilotes.

Art. 7.Les actions pour l'exécution de projets pilotes doivent être

Art. 7.Les actions pour l'exécution de projets pilotes doivent être

réalisées par des instances publiques ou des associations de réalisées par des instances publiques ou des associations de
producteurs disposant de la compétence professionnelle nécessaire dans producteurs disposant de la compétence professionnelle nécessaire dans
le but de tester la fiabilité technique et/ou la viabilité économique le but de tester la fiabilité technique et/ou la viabilité économique
d'une technologie innovante. Les projets introduits doivent être d'une technologie innovante. Les projets introduits doivent être
accompagnés d'un rapport scientifique et doivent améliorer la accompagnés d'un rapport scientifique et doivent améliorer la
productivité et l'impact sur l'environnement. productivité et l'impact sur l'environnement.
f) Actions prévues dans le cadre de l'assistance technique. f) Actions prévues dans le cadre de l'assistance technique.

Art. 8.Les actions prévues dans le cadre de l'assistance technique

Art. 8.Les actions prévues dans le cadre de l'assistance technique

sont éligibles pour autant qu'elles aient pour objectif, soit sont éligibles pour autant qu'elles aient pour objectif, soit
l'exécution d'études et de la publicité pour le soutien et l'exécution d'études et de la publicité pour le soutien et
l'évaluation du programme, soit l'amélioration du secteur aquacole. l'évaluation du programme, soit l'amélioration du secteur aquacole.
Ces actions doivent être réalisées par les instances régionales Ces actions doivent être réalisées par les instances régionales
elles-mêmes ou les associations de producteurs. elles-mêmes ou les associations de producteurs.
CHAPITRE IV. - Dispositions financières CHAPITRE IV. - Dispositions financières

Art. 9.Les taux d'aide pour les actions, comme visées aux points 1,

Art. 9.Les taux d'aide pour les actions, comme visées aux points 1,

4, 5, 6 et 7 de l'article 2, sont fixés à 50 % pour les fonds IFOP et 4, 5, 6 et 7 de l'article 2, sont fixés à 50 % pour les fonds IFOP et
à 50 % pour les moyens de l'autorité régionale. Cependant, les taux à 50 % pour les moyens de l'autorité régionale. Cependant, les taux
d'aide pour les actions visées au point 6 de l'article 2 qui d'aide pour les actions visées au point 6 de l'article 2 qui
concernent des projets pilotes mis en oeuvre par des organismes non concernent des projets pilotes mis en oeuvre par des organismes non
publics, sont fixés à 50 % pour les fonds IFOP et à 20 % pour les publics, sont fixés à 50 % pour les fonds IFOP et à 20 % pour les
moyens de l'autorité régionale, le solde étant à la charge du moyens de l'autorité régionale, le solde étant à la charge du
bénéficiaire. bénéficiaire.

Art. 10.Les taux d'aide pour les actions comme visées aux points 2 et

Art. 10.Les taux d'aide pour les actions comme visées aux points 2 et

3 de l'article 2 sont, le cas échéant, fixés à 15 % pour les fonds 3 de l'article 2 sont, le cas échéant, fixés à 15 % pour les fonds
IFOP complémentairement au taux prévu par l'arrêté du Gouvernement IFOP complémentairement au taux prévu par l'arrêté du Gouvernement
wallon du 21 mai 1999 portant exécution des articles 32.2, 32.4, 32.7 wallon du 21 mai 1999 portant exécution des articles 32.2, 32.4, 32.7
et 32.14 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique. et 32.14 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique.
CHAPITRE V. - Dispositions générales CHAPITRE V. - Dispositions générales

Art. 11.Les dossiers relatifs aux actions citées à l'article 2, à

Art. 11.Les dossiers relatifs aux actions citées à l'article 2, à

l'exception des actions visées aux points 2 et 3, doivent être l'exception des actions visées aux points 2 et 3, doivent être
introduits auprès de l'Administration. La demande, le dossier de introduits auprès de l'Administration. La demande, le dossier de
paiement, les pièces justificatives et les rapports doivent être paiement, les pièces justificatives et les rapports doivent être
rédigés conformément aux prescriptions de celle-ci. rédigés conformément aux prescriptions de celle-ci.

Art. 12.Pour chaque action, le bénéficiaire fait ou les bénéficiaires

Art. 12.Pour chaque action, le bénéficiaire fait ou les bénéficiaires

font parvenir tous les six mois à l'Administration un rapport font parvenir tous les six mois à l'Administration un rapport
d'avancement d'activités. Un rapport final d'activités doit être d'avancement d'activités. Un rapport final d'activités doit être
introduit auprès de l'Administration au plus tard deux mois après la introduit auprès de l'Administration au plus tard deux mois après la
fin des activités. Tous les rapports doivent être conformes aux fin des activités. Tous les rapports doivent être conformes aux
prescriptions de l'Administration et approuvés par elle. Des visites prescriptions de l'Administration et approuvés par elle. Des visites
de contrôle de la bonne réalisation des actions cofinancées peuvent de contrôle de la bonne réalisation des actions cofinancées peuvent
être effectuées par l'Administration. être effectuées par l'Administration.

Art. 13.L'aide pour chaque action est payable en un maximum de trois

Art. 13.L'aide pour chaque action est payable en un maximum de trois

tranches. tranches.
Une première demande de paiement partiel ne peut avoir lieu que si le Une première demande de paiement partiel ne peut avoir lieu que si le
taux de réalisation a atteint au moins 30 % des coûts éligibles. taux de réalisation a atteint au moins 30 % des coûts éligibles.
Le paiement final est subordonné aux conditions indiquées dans Le paiement final est subordonné aux conditions indiquées dans
l'article 12. l'article 12.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 14.La décision du Gouvernement wallon du 7 septembre 1995

Art. 14.La décision du Gouvernement wallon du 7 septembre 1995

relative à l'intervention de l'IFOP est abrogée. relative à l'intervention de l'IFOP est abrogée.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er

juillet 2001. juillet 2001.
Namur, le 18 octobre 2001 Namur, le 18 octobre 2001
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART J. HAPPART
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