Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux interventions structurelles de la Région wallonne dans le secteur de la pêche hors objectif 1 pour la période 2000-2006 | Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux interventions structurelles de la Région wallonne dans le secteur de la pêche hors objectif 1 pour la période 2000-2006 |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
18 OCTOBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux | 18 OCTOBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux |
interventions structurelles de la Région wallonne dans le secteur de | interventions structurelles de la Région wallonne dans le secteur de |
la pêche hors objectif 1 pour la période 2000-2006 | la pêche hors objectif 1 pour la période 2000-2006 |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique | Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique |
européenne, signé à Rome et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, | européenne, signé à Rome et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, |
notamment les articles 42 et 43; | notamment les articles 42 et 43; |
Vu le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant | Vu le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant |
dispositions générales sur les Fonds structurels; | dispositions générales sur les Fonds structurels; |
Vu le règlement (CE) n° 1263/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à | Vu le règlement (CE) n° 1263/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à |
l'instrument financier d'orientation de la pêche; | l'instrument financier d'orientation de la pêche; |
Vu le règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 | Vu le règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 |
définissant les modalités et conditions des actions structurelles de | définissant les modalités et conditions des actions structurelles de |
la Communauté dans le secteur de la pêche, modifié par le règlement | la Communauté dans le secteur de la pêche, modifié par le règlement |
(CE) n° 1451/2001 du Conseil du 28 juin 2001; | (CE) n° 1451/2001 du Conseil du 28 juin 2001; |
Vu le règlement (CE) n° 1685/2000 de la Commission du 28 juillet 2000 | Vu le règlement (CE) n° 1685/2000 de la Commission du 28 juillet 2000 |
portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1260/1999 du | portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1260/1999 du |
Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre | Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre |
des opérations cofinancées par les Fonds structurels; | des opérations cofinancées par les Fonds structurels; |
Vu la décision de la Commission C (2000) 3938 du 21 décembre 2000 | Vu la décision de la Commission C (2000) 3938 du 21 décembre 2000 |
portant approbation du document unique de programmation pour les | portant approbation du document unique de programmation pour les |
interventions structurelles communautaires dans le secteur de la pêche | interventions structurelles communautaires dans le secteur de la pêche |
en Belgique (hors objectif 1); | en Belgique (hors objectif 1); |
Vu le complément de programmation pour les Fonds structurels pour la | Vu le complément de programmation pour les Fonds structurels pour la |
pêche en Belgique dans la période 2000-2006, approuvé par le Comité de | pêche en Belgique dans la période 2000-2006, approuvé par le Comité de |
Suivi dans sa réunion du 6 février 2001; | Suivi dans sa réunion du 6 février 2001; |
Vu les lignes directrices pour l'examen des aides d'Etat dans le | Vu les lignes directrices pour l'examen des aides d'Etat dans le |
secteur de la pêche et de l'aquaculture, publiées dans le Journal | secteur de la pêche et de l'aquaculture, publiées dans le Journal |
officiel des Communautés européennes du 20 janvier 2001 sous le numéro | officiel des Communautés européennes du 20 janvier 2001 sous le numéro |
2001/C 19/05; | 2001/C 19/05; |
Vu le décret du 14 décembre 1989 permettant à l'Exécutif régional | Vu le décret du 14 décembre 1989 permettant à l'Exécutif régional |
wallon de prendre toutes les mesures que requiert l'application ou la | wallon de prendre toutes les mesures que requiert l'application ou la |
mise en oeuvre des traités et conventions internationaux en matière de | mise en oeuvre des traités et conventions internationaux en matière de |
chasse, pêche, protection des oiseaux et conservation de la nature; | chasse, pêche, protection des oiseaux et conservation de la nature; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mai 1999 portant exécution | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mai 1999 portant exécution |
des articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 de la loi du 4 août 1978 de | des articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 de la loi du 4 août 1978 de |
réorientation économique; | réorientation économique; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 juillet 2001; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 juillet 2001; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 octobre 2001; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 octobre 2001; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant le fait qu'il faut disposer sans délai de la base légale | Considérant le fait qu'il faut disposer sans délai de la base légale |
nécessaire pour l'application de la stratégie, comme définie dans le | nécessaire pour l'application de la stratégie, comme définie dans le |
document unique de programmation pour les interventions structurelles | document unique de programmation pour les interventions structurelles |
pour la pêche en Région wallonne (hors objectif 1) dans la période | pour la pêche en Région wallonne (hors objectif 1) dans la période |
2000-2006 et pour l'exécution des actions prévues dans le complément | 2000-2006 et pour l'exécution des actions prévues dans le complément |
de programmation, conformément aux lignes directrices des aides d'Etat | de programmation, conformément aux lignes directrices des aides d'Etat |
des Communautés européennes et aux dispositions du règlement (CE) n° | des Communautés européennes et aux dispositions du règlement (CE) n° |
2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999, | 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° IFOP : l'instrument financier d'orientation de la pêche, instauré | 1° IFOP : l'instrument financier d'orientation de la pêche, instauré |
par le règlement (CE) n° 1263/1999 du Conseil du 21 juin 1999; | par le règlement (CE) n° 1263/1999 du Conseil du 21 juin 1999; |
2° Ministre : le Ministre qui a la pêche dans ses attributions; | 2° Ministre : le Ministre qui a la pêche dans ses attributions; |
3° Administration : la Direction Chasse-Pêche de la Direction générale | 3° Administration : la Direction Chasse-Pêche de la Direction générale |
des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la | des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la |
Région wallonne. | Région wallonne. |
CHAPITRE II. - Actions | CHAPITRE II. - Actions |
Art. 2.Dans les limites des moyens financiers prévus par le budget, |
Art. 2.Dans les limites des moyens financiers prévus par le budget, |
sous les conditions imposées par le règlement (CE) n° 2792/1999 du | sous les conditions imposées par le règlement (CE) n° 2792/1999 du |
Conseil du 17 décembre 1999 et tenant compte des lignes directrices | Conseil du 17 décembre 1999 et tenant compte des lignes directrices |
pour l'examen des aides d'Etat dans le secteur de la pêche et de | pour l'examen des aides d'Etat dans le secteur de la pêche et de |
l'aquaculture, le Ministre peut accorder une aide aux : | l'aquaculture, le Ministre peut accorder une aide aux : |
1. actions prévues dans le cadre de l'installation d'éléments fixes ou | 1. actions prévues dans le cadre de l'installation d'éléments fixes ou |
mobiles destinés à protéger ou à développer des ressources aquatiques, | mobiles destinés à protéger ou à développer des ressources aquatiques, |
comme visées à l'article 13, § 1er, a), du règlement (CE) n° 2792/1999 | comme visées à l'article 13, § 1er, a), du règlement (CE) n° 2792/1999 |
du Conseil du 17 décembre 1999; | du Conseil du 17 décembre 1999; |
2. actions prévues en aquaculture (destinées soit à l'augmentation des | 2. actions prévues en aquaculture (destinées soit à l'augmentation des |
capacités de production aquacole, soit à la modernisation d'unités | capacités de production aquacole, soit à la modernisation d'unités |
aquacoles existantes), comme visées à l'article 13, § 1er, b), du | aquacoles existantes), comme visées à l'article 13, § 1er, b), du |
règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999; | règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999; |
3. actions prévues en transformation et commercialisation des produits | 3. actions prévues en transformation et commercialisation des produits |
de la pêche et de l'aquaculture (destinées soit à l'augmentation des | de la pêche et de l'aquaculture (destinées soit à l'augmentation des |
capacités de transformation, soit à la modernisation d'unités de | capacités de transformation, soit à la modernisation d'unités de |
transformation existantes), comme visées à l'article 13, § 1er, d), du | transformation existantes), comme visées à l'article 13, § 1er, d), du |
règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999; | règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999; |
4. actions de promotion et de recherche de nouveaux débouchés, comme | 4. actions de promotion et de recherche de nouveaux débouchés, comme |
visées à l'article 14 du règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 | visées à l'article 14 du règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 |
décembre 1999; | décembre 1999; |
5. actions mises en oeuvre par les professionnels, comme visées à | 5. actions mises en oeuvre par les professionnels, comme visées à |
l'article 15 du règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre | l'article 15 du règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre |
1999; | 1999; |
6. actions innovatrices prévues dans le cadre de la réalisation de | 6. actions innovatrices prévues dans le cadre de la réalisation de |
projets pilotes, comme visées à l'article 17, § 2, 1er alinéa, du | projets pilotes, comme visées à l'article 17, § 2, 1er alinéa, du |
règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999; | règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999; |
7. actions prévues dans le cadre de l'assistance technique, comme | 7. actions prévues dans le cadre de l'assistance technique, comme |
visées à l'article 17, §§ 1er, 3 et 4, du règlement (CE) n° 2792/1999 | visées à l'article 17, §§ 1er, 3 et 4, du règlement (CE) n° 2792/1999 |
du Conseil du 17 décembre 1999. | du Conseil du 17 décembre 1999. |
Les taux d'aide prévus dans le présent arrêté s'appliquent au montant | Les taux d'aide prévus dans le présent arrêté s'appliquent au montant |
des dépenses totales admissibles. | des dépenses totales admissibles. |
CHAPITRE III. - Critères de sélection pour les actions | CHAPITRE III. - Critères de sélection pour les actions |
a) Actions prévues dans le cadre de l'installation d'éléments fixes ou | a) Actions prévues dans le cadre de l'installation d'éléments fixes ou |
mobiles destinés à protéger ou à développer des ressources aquatiques. | mobiles destinés à protéger ou à développer des ressources aquatiques. |
Art. 3.Les actions pour l'installation d'éléments fixes ou mobiles |
Art. 3.Les actions pour l'installation d'éléments fixes ou mobiles |
destinés à protéger ou à développer des ressources aquatiques doivent | destinés à protéger ou à développer des ressources aquatiques doivent |
être réalisées par des établissements publics ou privés pour autant | être réalisées par des établissements publics ou privés pour autant |
que ces derniers soient désignés par les instances régionales. Ces | que ces derniers soient désignés par les instances régionales. Ces |
établissements doivent disposer de la compétence professionnelle | établissements doivent disposer de la compétence professionnelle |
nécessaire. Les actions doivent présenter un intérêt collectif et ne | nécessaire. Les actions doivent présenter un intérêt collectif et ne |
pas avoir d'effet négatif sur l'environnement aquatique. Elles doivent | pas avoir d'effet négatif sur l'environnement aquatique. Elles doivent |
faire l'objet durant cinq ans d'un encadrement scientifique. | faire l'objet durant cinq ans d'un encadrement scientifique. |
b) Actions prévues en aquaculture, transformation et commercialisation | b) Actions prévues en aquaculture, transformation et commercialisation |
des produits de la pêche et de l'aquaculture. | des produits de la pêche et de l'aquaculture. |
Art. 4.Les actions prévues en aquaculture, transformation et |
Art. 4.Les actions prévues en aquaculture, transformation et |
commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture doivent | commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture doivent |
être réalisées par des établissements privés. D'une manière générale, | être réalisées par des établissements privés. D'une manière générale, |
ces actions doivent avoir un impact minimum sur l'environnement. | ces actions doivent avoir un impact minimum sur l'environnement. |
c) Actions de promotion et de recherche de nouveaux débouchés. | c) Actions de promotion et de recherche de nouveaux débouchés. |
Art. 5.Les actions de promotion et de recherche de nouveaux débouchés |
Art. 5.Les actions de promotion et de recherche de nouveaux débouchés |
doivent être réalisées par des établissements publics ou privés. Ces | doivent être réalisées par des établissements publics ou privés. Ces |
actions doivent notamment mettre l'accent sur la qualité des produits | actions doivent notamment mettre l'accent sur la qualité des produits |
de même que sur la diversification tout en respectant l'environnement | de même que sur la diversification tout en respectant l'environnement |
d'une manière générale. | d'une manière générale. |
d) Actions mises en oeuvre par les professionnels. | d) Actions mises en oeuvre par les professionnels. |
Art. 6.Les actions mises en oeuvre par les professionnels doivent |
Art. 6.Les actions mises en oeuvre par les professionnels doivent |
présenter un intérêt collectif à durée limitée et contribuer à la | présenter un intérêt collectif à durée limitée et contribuer à la |
réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche. | réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche. |
Elles doivent être mises en oeuvre par des organisations de | Elles doivent être mises en oeuvre par des organisations de |
producteurs ou par d'autres associations reconnues par l'autorité de | producteurs ou par d'autres associations reconnues par l'autorité de |
gestion. | gestion. |
e) Actions innovatrices prévues dans le cadre de la réalisation de | e) Actions innovatrices prévues dans le cadre de la réalisation de |
projets pilotes. | projets pilotes. |
Art. 7.Les actions pour l'exécution de projets pilotes doivent être |
Art. 7.Les actions pour l'exécution de projets pilotes doivent être |
réalisées par des instances publiques ou des associations de | réalisées par des instances publiques ou des associations de |
producteurs disposant de la compétence professionnelle nécessaire dans | producteurs disposant de la compétence professionnelle nécessaire dans |
le but de tester la fiabilité technique et/ou la viabilité économique | le but de tester la fiabilité technique et/ou la viabilité économique |
d'une technologie innovante. Les projets introduits doivent être | d'une technologie innovante. Les projets introduits doivent être |
accompagnés d'un rapport scientifique et doivent améliorer la | accompagnés d'un rapport scientifique et doivent améliorer la |
productivité et l'impact sur l'environnement. | productivité et l'impact sur l'environnement. |
f) Actions prévues dans le cadre de l'assistance technique. | f) Actions prévues dans le cadre de l'assistance technique. |
Art. 8.Les actions prévues dans le cadre de l'assistance technique |
Art. 8.Les actions prévues dans le cadre de l'assistance technique |
sont éligibles pour autant qu'elles aient pour objectif, soit | sont éligibles pour autant qu'elles aient pour objectif, soit |
l'exécution d'études et de la publicité pour le soutien et | l'exécution d'études et de la publicité pour le soutien et |
l'évaluation du programme, soit l'amélioration du secteur aquacole. | l'évaluation du programme, soit l'amélioration du secteur aquacole. |
Ces actions doivent être réalisées par les instances régionales | Ces actions doivent être réalisées par les instances régionales |
elles-mêmes ou les associations de producteurs. | elles-mêmes ou les associations de producteurs. |
CHAPITRE IV. - Dispositions financières | CHAPITRE IV. - Dispositions financières |
Art. 9.Les taux d'aide pour les actions, comme visées aux points 1, |
Art. 9.Les taux d'aide pour les actions, comme visées aux points 1, |
4, 5, 6 et 7 de l'article 2, sont fixés à 50 % pour les fonds IFOP et | 4, 5, 6 et 7 de l'article 2, sont fixés à 50 % pour les fonds IFOP et |
à 50 % pour les moyens de l'autorité régionale. Cependant, les taux | à 50 % pour les moyens de l'autorité régionale. Cependant, les taux |
d'aide pour les actions visées au point 6 de l'article 2 qui | d'aide pour les actions visées au point 6 de l'article 2 qui |
concernent des projets pilotes mis en oeuvre par des organismes non | concernent des projets pilotes mis en oeuvre par des organismes non |
publics, sont fixés à 50 % pour les fonds IFOP et à 20 % pour les | publics, sont fixés à 50 % pour les fonds IFOP et à 20 % pour les |
moyens de l'autorité régionale, le solde étant à la charge du | moyens de l'autorité régionale, le solde étant à la charge du |
bénéficiaire. | bénéficiaire. |
Art. 10.Les taux d'aide pour les actions comme visées aux points 2 et |
Art. 10.Les taux d'aide pour les actions comme visées aux points 2 et |
3 de l'article 2 sont, le cas échéant, fixés à 15 % pour les fonds | 3 de l'article 2 sont, le cas échéant, fixés à 15 % pour les fonds |
IFOP complémentairement au taux prévu par l'arrêté du Gouvernement | IFOP complémentairement au taux prévu par l'arrêté du Gouvernement |
wallon du 21 mai 1999 portant exécution des articles 32.2, 32.4, 32.7 | wallon du 21 mai 1999 portant exécution des articles 32.2, 32.4, 32.7 |
et 32.14 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique. | et 32.14 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique. |
CHAPITRE V. - Dispositions générales | CHAPITRE V. - Dispositions générales |
Art. 11.Les dossiers relatifs aux actions citées à l'article 2, à |
Art. 11.Les dossiers relatifs aux actions citées à l'article 2, à |
l'exception des actions visées aux points 2 et 3, doivent être | l'exception des actions visées aux points 2 et 3, doivent être |
introduits auprès de l'Administration. La demande, le dossier de | introduits auprès de l'Administration. La demande, le dossier de |
paiement, les pièces justificatives et les rapports doivent être | paiement, les pièces justificatives et les rapports doivent être |
rédigés conformément aux prescriptions de celle-ci. | rédigés conformément aux prescriptions de celle-ci. |
Art. 12.Pour chaque action, le bénéficiaire fait ou les bénéficiaires |
Art. 12.Pour chaque action, le bénéficiaire fait ou les bénéficiaires |
font parvenir tous les six mois à l'Administration un rapport | font parvenir tous les six mois à l'Administration un rapport |
d'avancement d'activités. Un rapport final d'activités doit être | d'avancement d'activités. Un rapport final d'activités doit être |
introduit auprès de l'Administration au plus tard deux mois après la | introduit auprès de l'Administration au plus tard deux mois après la |
fin des activités. Tous les rapports doivent être conformes aux | fin des activités. Tous les rapports doivent être conformes aux |
prescriptions de l'Administration et approuvés par elle. Des visites | prescriptions de l'Administration et approuvés par elle. Des visites |
de contrôle de la bonne réalisation des actions cofinancées peuvent | de contrôle de la bonne réalisation des actions cofinancées peuvent |
être effectuées par l'Administration. | être effectuées par l'Administration. |
Art. 13.L'aide pour chaque action est payable en un maximum de trois |
Art. 13.L'aide pour chaque action est payable en un maximum de trois |
tranches. | tranches. |
Une première demande de paiement partiel ne peut avoir lieu que si le | Une première demande de paiement partiel ne peut avoir lieu que si le |
taux de réalisation a atteint au moins 30 % des coûts éligibles. | taux de réalisation a atteint au moins 30 % des coûts éligibles. |
Le paiement final est subordonné aux conditions indiquées dans | Le paiement final est subordonné aux conditions indiquées dans |
l'article 12. | l'article 12. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 14.La décision du Gouvernement wallon du 7 septembre 1995 |
Art. 14.La décision du Gouvernement wallon du 7 septembre 1995 |
relative à l'intervention de l'IFOP est abrogée. | relative à l'intervention de l'IFOP est abrogée. |
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er |
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er |
juillet 2001. | juillet 2001. |
Namur, le 18 octobre 2001 | Namur, le 18 octobre 2001 |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, | Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, |
J. HAPPART | J. HAPPART |