Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service | Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
17 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les | 17 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les |
conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en | conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en |
réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits | réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits |
pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents | pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents |
dans les stations-service | dans les stations-service |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, | Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, |
notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9; | notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9; |
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par | Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par |
le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; | le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; |
Vu l'avis 34.897/4 du Conseil d'Etat donné le 10 mars 2003 en | Vu l'avis 34.897/4 du Conseil d'Etat donné le 10 mars 2003 en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du territoire, de | Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du territoire, de |
l'Urbanisme et de l'Environnement; | l'Urbanisme et de l'Environnement; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
TITRE Ier. - Dispositions communes | TITRE Ier. - Dispositions communes |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions | CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions |
Section 1re. - Champ d'application | Section 1re. - Champ d'application |
Article 1er.Sans préjudice des dispositions du Règlement général pour |
Article 1er.Sans préjudice des dispositions du Règlement général pour |
la protection du travail applicables, les présentes conditions | la protection du travail applicables, les présentes conditions |
intégrales s'appliquent aux dépôts de liquides combustibles en | intégrales s'appliquent aux dépôts de liquides combustibles en |
réservoirs fixes dont le point d'éclair est supérieur à 55 oC et | réservoirs fixes dont le point d'éclair est supérieur à 55 oC et |
inférieur ou égal à 100 oC (catégorie C) et dont la capacité de | inférieur ou égal à 100 oC (catégorie C) et dont la capacité de |
stockage est supérieure ou égale à 3.000 litres et inférieure à 25.000 | stockage est supérieure ou égale à 3.000 litres et inférieure à 25.000 |
litres visés par la rubrique 63.12.09.03.01 de l'annexe I de l'arrêté | litres visés par la rubrique 63.12.09.03.01 de l'annexe I de l'arrêté |
du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets | du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets |
soumis à étude d'incidence et des installations et activités classées. | soumis à étude d'incidence et des installations et activités classées. |
Section 2. - Définitions | Section 2. - Définitions |
Art. 2.Pour l'application des présentes conditions, on entend par : |
Art. 2.Pour l'application des présentes conditions, on entend par : |
1o Liquides combustibles : liquides dont le point d'éclair est | 1o Liquides combustibles : liquides dont le point d'éclair est |
supérieur à 55 oC et inférieur ou égal à 100oC; | supérieur à 55 oC et inférieur ou égal à 100oC; |
2o Réservoir fixe : tout récipient fermé qui ne doit pas être déplacé | 2o Réservoir fixe : tout récipient fermé qui ne doit pas être déplacé |
pour recevoir sa charge de liquide ou pour être utilisé; | pour recevoir sa charge de liquide ou pour être utilisé; |
3o Réservoir aérien : réservoir qui peut être soit placé à l'air | 3o Réservoir aérien : réservoir qui peut être soit placé à l'air |
libre, soit dans un local souterrain ou non, soit dans une fosse non | libre, soit dans un local souterrain ou non, soit dans une fosse non |
remblayée; | remblayée; |
4o Réservoir enterré : réservoir qui se trouve totalement ou | 4o Réservoir enterré : réservoir qui se trouve totalement ou |
partiellement en dessous du niveau du sol et dont les parois sont | partiellement en dessous du niveau du sol et dont les parois sont |
directement en contact avec la terre environnante; | directement en contact avec la terre environnante; |
5o Tuyauterie enterré : tuyauterie qui se trouve totalement en dessous | 5o Tuyauterie enterré : tuyauterie qui se trouve totalement en dessous |
du niveau du sol et dont les parois sont directement en contact avec | du niveau du sol et dont les parois sont directement en contact avec |
la terre environnante; | la terre environnante; |
6o Dépôt : un stockage constitué par un ou plusieurs réservoirs fixes | 6o Dépôt : un stockage constitué par un ou plusieurs réservoirs fixes |
contenant des liquides combustibles, y compris leurs tuyauteries; | contenant des liquides combustibles, y compris leurs tuyauteries; |
7o Capacité du dépôt : la capacité totale en litres d'eau des | 7o Capacité du dépôt : la capacité totale en litres d'eau des |
réservoirs mis en dépôt. | réservoirs mis en dépôt. |
8o Fosse étanche : construction souterraine, limitée par un plancher, | 8o Fosse étanche : construction souterraine, limitée par un plancher, |
des murs et un toit en maçonnerie ou en béton, où sont placés les | des murs et un toit en maçonnerie ou en béton, où sont placés les |
réservoirs. Ces parois sont imperméables aux liquides combustibles; | réservoirs. Ces parois sont imperméables aux liquides combustibles; |
9o Encuvement : aire étanche continue disposée en forme de cuvette | 9o Encuvement : aire étanche continue disposée en forme de cuvette |
dont la structure est construite en matériaux incombustibles et qui | dont la structure est construite en matériaux incombustibles et qui |
présente une résistance mécanique et une inertie chimique aux liquides | présente une résistance mécanique et une inertie chimique aux liquides |
combustibles; | combustibles; |
10o Bac de rétention : récipient étanche faisant corps avec le | 10o Bac de rétention : récipient étanche faisant corps avec le |
réservoir et présentant une capacité égale ou supérieur à la moitié de | réservoir et présentant une capacité égale ou supérieur à la moitié de |
la capacité du réservoir; | la capacité du réservoir; |
11o Imperméable : ayant un coefficient dynamique de perméabilité | 11o Imperméable : ayant un coefficient dynamique de perméabilité |
vis-à-vis des hydrocarbures inférieur à 2.10-9 cm/s, ou un coefficient | vis-à-vis des hydrocarbures inférieur à 2.10-9 cm/s, ou un coefficient |
d'absorption statique d'eau total (NBN B 15-215) inférieur à 7, 5 %. | d'absorption statique d'eau total (NBN B 15-215) inférieur à 7, 5 %. |
Ces valeurs sont attestées par un expert compétent; | Ces valeurs sont attestées par un expert compétent; |
12o Point d'éclair : température en vase fermé déterminée par la norme | 12o Point d'éclair : température en vase fermé déterminée par la norme |
belge NBN T 52-110; | belge NBN T 52-110; |
13o Immeuble : un bâtiment, situé à l'intérieur ou à l'extérieur de | 13o Immeuble : un bâtiment, situé à l'intérieur ou à l'extérieur de |
l'exploitation destiné à être occupé de manière temporaire ou de | l'exploitation destiné à être occupé de manière temporaire ou de |
manière permanente par le public ou des tiers; | manière permanente par le public ou des tiers; |
14o Résistance au feu : caractéristique d'un bâtiment qui présente une | 14o Résistance au feu : caractéristique d'un bâtiment qui présente une |
résistance au feu suivant la norme NBN-713-020 (Rf x heures); | résistance au feu suivant la norme NBN-713-020 (Rf x heures); |
15o Matériau incombustible : matériau qui au cours d'un essai | 15o Matériau incombustible : matériau qui au cours d'un essai |
normalisé durant lequel il est exposé à un échauffement extérieur ne | normalisé durant lequel il est exposé à un échauffement extérieur ne |
révèle aucune manifestation extérieur indiquant un dégagement notable | révèle aucune manifestation extérieur indiquant un dégagement notable |
de chaleur; | de chaleur; |
16o Technicien agréé : technicien chargé de vérifier l'étanchéité des | 16o Technicien agréé : technicien chargé de vérifier l'étanchéité des |
réservoirs et tuyauteries conformément à la législation en vigueur; | réservoirs et tuyauteries conformément à la législation en vigueur; |
17o Expert compétent : une personne ou un service technique accrédité | 17o Expert compétent : une personne ou un service technique accrédité |
suivant la norme 45004 ou expert agréé en « Installation de stockage | suivant la norme 45004 ou expert agréé en « Installation de stockage |
»; | »; |
18o Etablissement existant : les établissements dûment autorisés avant | 18o Etablissement existant : les établissements dûment autorisés avant |
l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est | l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est |
couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite | couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite |
avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis | avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis |
d'environnement ainsi que les demandes d'autorisation introduites | d'environnement ainsi que les demandes d'autorisation introduites |
entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis | entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis |
d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté. | d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
CHAPITRE II. - Implantation et construction | CHAPITRE II. - Implantation et construction |
Section 1re. - Les réservoirs | Section 1re. - Les réservoirs |
Art. 3.§ 1er. Chaque réservoir est transporté, mis en place et |
Art. 3.§ 1er. Chaque réservoir est transporté, mis en place et |
raccordé par un expert compétent conformément aux prescriptions de la | raccordé par un expert compétent conformément aux prescriptions de la |
norme qui lui est applicable. | norme qui lui est applicable. |
§ 2. Les réservoirs autres que cylindriques horizontaux sont | § 2. Les réservoirs autres que cylindriques horizontaux sont |
construits, transportés, mis en place et raccordés suivant des règles | construits, transportés, mis en place et raccordés suivant des règles |
de bonne pratique présentant un niveau de sécurité équivalent aux | de bonne pratique présentant un niveau de sécurité équivalent aux |
normes précitées. | normes précitées. |
Art. 4.La stabilité et la fixation des réservoirs sont assurées en |
Art. 4.La stabilité et la fixation des réservoirs sont assurées en |
toutes circonstances météorologiques. Ils reposent sur une assise | toutes circonstances météorologiques. Ils reposent sur une assise |
telle que des tensions excessives ou des tassements inégaux ne | telle que des tensions excessives ou des tassements inégaux ne |
puissent provoquer leur renversement ou leur rupture. | puissent provoquer leur renversement ou leur rupture. |
Art. 5.Tout réservoir est équipé d'un dispositif antidébordement - |
Art. 5.Tout réservoir est équipé d'un dispositif antidébordement - |
sifflet signalant, de façon audible au niveau du camion ravitailleur, | sifflet signalant, de façon audible au niveau du camion ravitailleur, |
que le réservoir est rempli à 95 % de sa capacité maximale, ou sonde | que le réservoir est rempli à 95 % de sa capacité maximale, ou sonde |
électronique permettant un arrêt automatique du remplissage lorsque le | électronique permettant un arrêt automatique du remplissage lorsque le |
réservoir est rempli à 98 % de sa capacité maximale. | réservoir est rempli à 98 % de sa capacité maximale. |
Art. 6.Les réservoirs double paroi sont équipés d'un système de |
Art. 6.Les réservoirs double paroi sont équipés d'un système de |
contrôle d'étanchéité permanent équipé d'un système d'alarme visuel et | contrôle d'étanchéité permanent équipé d'un système d'alarme visuel et |
sonore en cas de perte d'étanchéité d'une des parois ou toute autre | sonore en cas de perte d'étanchéité d'une des parois ou toute autre |
technique équivalente. | technique équivalente. |
Section 2. - Les tuyauteries | Section 2. - Les tuyauteries |
Art. 7.Tous les accessoires tels que tuyauteries, vannes et pompes |
Art. 7.Tous les accessoires tels que tuyauteries, vannes et pompes |
sont situées à l'aplomb de dispositifs de recueil et sont aménagés de | sont situées à l'aplomb de dispositifs de recueil et sont aménagés de |
manière à ce que toute fuite soit collectée vers lesdits dispositifs. | manière à ce que toute fuite soit collectée vers lesdits dispositifs. |
Art. 8.Afin de contenir une fuite éventuelle des tuyauteries et |
Art. 8.Afin de contenir une fuite éventuelle des tuyauteries et |
empêcher la diffusion d'hydrocarbures dans le sol, celles-ci sont soit | empêcher la diffusion d'hydrocarbures dans le sol, celles-ci sont soit |
à double paroi, soit à simple paroi placées dans un caniveau | à double paroi, soit à simple paroi placées dans un caniveau |
imperméable aux liquides combustibles, disposées à environ 0,30 m en | imperméable aux liquides combustibles, disposées à environ 0,30 m en |
dessous du niveau du sol. Ce caniveau présente une légère pente | dessous du niveau du sol. Ce caniveau présente une légère pente |
continue vers un dispositif de recueil facilement accessible. | continue vers un dispositif de recueil facilement accessible. |
Des dispositions sont prises pour que ces tuyauteries soient protégées | Des dispositions sont prises pour que ces tuyauteries soient protégées |
contre les déformations dues au passage éventuel des véhicules. | contre les déformations dues au passage éventuel des véhicules. |
Art. 9.Toute tuyauterie métallique enterrée est correctement protégée |
Art. 9.Toute tuyauterie métallique enterrée est correctement protégée |
contre la corrosion par au minimum une couche de peinture antirouille | contre la corrosion par au minimum une couche de peinture antirouille |
et un enrobage de bande isolante spéciale étanche et autocollante ou | et un enrobage de bande isolante spéciale étanche et autocollante ou |
par toute autre protection équivalente. | par toute autre protection équivalente. |
Art. 10.Sans préjudice d'autres dispositions légales ou |
Art. 10.Sans préjudice d'autres dispositions légales ou |
réglementaires, chaque réservoir est raccordé à une tuyauterie d'évent | réglementaires, chaque réservoir est raccordé à une tuyauterie d'évent |
qui débouche à l'air libre à une hauteur minimale de 1 mètre au dessus | qui débouche à l'air libre à une hauteur minimale de 1 mètre au dessus |
du niveau du sol. Cet évent est équipé d'un système empêchant | du niveau du sol. Cet évent est équipé d'un système empêchant |
l'introduction des eaux pluviales et/ou de ruissellement ainsi que | l'introduction des eaux pluviales et/ou de ruissellement ainsi que |
tout objet. | tout objet. |
CHAPITRE III. - Exploitation | CHAPITRE III. - Exploitation |
Section 1re. - Dispositions générales | Section 1re. - Dispositions générales |
Art. 11.Chaque réservoir, à proximité de son orifice de remplissage, |
Art. 11.Chaque réservoir, à proximité de son orifice de remplissage, |
est équipé d'une plaque d'identification inaltérable, bien visible et | est équipé d'une plaque d'identification inaltérable, bien visible et |
clairement lisible où sont indiquées : | clairement lisible où sont indiquées : |
1o le numéro et l'année de construction; | 1o le numéro et l'année de construction; |
2o le produit que contient le réservoir; | 2o le produit que contient le réservoir; |
3o le volume du réservoir exprimé en litres; | 3o le volume du réservoir exprimé en litres; |
4o la date de l'épreuve d'étanchéité et sa validité. | 4o la date de l'épreuve d'étanchéité et sa validité. |
Art. 12.Le soutirage s'effectue par le haut du réservoir. |
Art. 12.Le soutirage s'effectue par le haut du réservoir. |
Dans le cas où le soutirage se fait par gravité, un système de | Dans le cas où le soutirage se fait par gravité, un système de |
fermeture manuel est placé sur la tuyauterie à proximité de son | fermeture manuel est placé sur la tuyauterie à proximité de son |
intersection avec le réservoir. | intersection avec le réservoir. |
Art. 13 . § 1er. Le jaugeage s'effectue par la partie supérieure des | Art. 13 . § 1er. Le jaugeage s'effectue par la partie supérieure des |
réservoirs. | réservoirs. |
§ 2. Si l'opération se fait par latte de jaugeage, celle-ci est en | § 2. Si l'opération se fait par latte de jaugeage, celle-ci est en |
métal. | métal. |
L'extrémité du tube plongeur de la jauge est munie d'un élément | L'extrémité du tube plongeur de la jauge est munie d'un élément |
robuste mais souple en caoutchouc de nitrile, ou matériau analogue, | robuste mais souple en caoutchouc de nitrile, ou matériau analogue, |
destiné à prévenir toute dégradation de la paroi intérieure, suite à | destiné à prévenir toute dégradation de la paroi intérieure, suite à |
l'enfoncement ou à la chute du plongeur dans le réservoir. | l'enfoncement ou à la chute du plongeur dans le réservoir. |
§ 3. Si l'opération se fait par jaugeage permanent, elle s'effectue au | § 3. Si l'opération se fait par jaugeage permanent, elle s'effectue au |
moyen d'une jauge pneumatique, d'une jauge à flotteur, d'une jauge | moyen d'une jauge pneumatique, d'une jauge à flotteur, d'une jauge |
électronique avec cadran indicateur ou tout autre système équivalent. | électronique avec cadran indicateur ou tout autre système équivalent. |
Chacun de ces dispositifs est gradué en litres ou dispose d'une table | Chacun de ces dispositifs est gradué en litres ou dispose d'une table |
de conversion. | de conversion. |
Section 2. - Remplissage | Section 2. - Remplissage |
Art. 14.Il est interdit de remplir un récipient avec d'autres |
Art. 14.Il est interdit de remplir un récipient avec d'autres |
liquides que ceux pour lesquels il a été conçu, à moins qu'un examen | liquides que ceux pour lesquels il a été conçu, à moins qu'un examen |
ne prouve qu'il convient à cet effet. Cet examen est réalisé par un | ne prouve qu'il convient à cet effet. Cet examen est réalisé par un |
expert compétent. | expert compétent. |
Section 3. - Défaut d'étanchéité | Section 3. - Défaut d'étanchéité |
Art. 15.Lorsqu'une fuite est constatée à un réservoir : |
Art. 15.Lorsqu'une fuite est constatée à un réservoir : |
1o Le réservoir concerné est mis hors service et vidé le plus | 1o Le réservoir concerné est mis hors service et vidé le plus |
rapidement possible; | rapidement possible; |
2o Le déclarant prend les mesures nécessaires afin de limiter la | 2o Le déclarant prend les mesures nécessaires afin de limiter la |
pollution du sol et du sous-sol; | pollution du sol et du sous-sol; |
3o Si le réservoir est réparé, il ne peut être remis en service | 3o Si le réservoir est réparé, il ne peut être remis en service |
qu'après avoir réussi un test d'étanchéité par un technicien agréé. | qu'après avoir réussi un test d'étanchéité par un technicien agréé. |
CHAPITRE IV. - Eau | CHAPITRE IV. - Eau |
Art. 16.En cas d'écoulement accidentel, les liquides répandus ne |
Art. 16.En cas d'écoulement accidentel, les liquides répandus ne |
peuvent, en aucun cas, être déversés dans un égout public, un cours | peuvent, en aucun cas, être déversés dans un égout public, un cours |
d'eau ou un dispositif quelconque de récolte des eaux de surface. | d'eau ou un dispositif quelconque de récolte des eaux de surface. |
Art. 17.Les rejets d'eaux usées en eaux souterraines sont interdits. |
Art. 17.Les rejets d'eaux usées en eaux souterraines sont interdits. |
Chapitre V. - Déchets | Chapitre V. - Déchets |
Art. 18.§ 1er. En cas d'écoulement accidentel dans le sous-sol, le |
Art. 18.§ 1er. En cas d'écoulement accidentel dans le sous-sol, le |
déclarant en avertit immédiatement l'autorité compétente. Les | déclarant en avertit immédiatement l'autorité compétente. Les |
modalités d'enlèvement et d'évacuation des terres ainsi polluées se | modalités d'enlèvement et d'évacuation des terres ainsi polluées se |
font en concertation avec l'Office wallon des déchets et le | font en concertation avec l'Office wallon des déchets et le |
fonctionnaire chargé de la surveillance. | fonctionnaire chargé de la surveillance. |
§ 2. Lorsque ces terres ne peuvent pas être immédiatement évacuées, le | § 2. Lorsque ces terres ne peuvent pas être immédiatement évacuées, le |
déclarant procède à leur entreposage dans des conditions à éviter tout | déclarant procède à leur entreposage dans des conditions à éviter tout |
écoulement ou toute évaporation des substances polluantes. Ce stockage | écoulement ou toute évaporation des substances polluantes. Ce stockage |
se fait à l'abri des intempéries. | se fait à l'abri des intempéries. |
CHAPITRE VI. - Contrôle et surveillance | CHAPITRE VI. - Contrôle et surveillance |
Art. 19.Avant la mise en service, un test d'étanchéité est effectué |
Art. 19.Avant la mise en service, un test d'étanchéité est effectué |
sur l'ensemble de l'installation par un technicien agréé. Une | sur l'ensemble de l'installation par un technicien agréé. Une |
plaquette verte conforme à la législation en vigueur est fixée sur la | plaquette verte conforme à la législation en vigueur est fixée sur la |
conduite de remplissage si l'installation est réputée étanche. | conduite de remplissage si l'installation est réputée étanche. |
Art. 20.Le déclarant tient à la disposition du fonctionnaire chargé |
Art. 20.Le déclarant tient à la disposition du fonctionnaire chargé |
de la surveillance la fiche d'identité de chaque réservoir reprenant : | de la surveillance la fiche d'identité de chaque réservoir reprenant : |
1o le nom et/ou la marque du constructeur; | 1o le nom et/ou la marque du constructeur; |
2o le numéro et l'année de construction; | 2o le numéro et l'année de construction; |
3o la capacité en litres; | 3o la capacité en litres; |
4o le certificat d'étanchéité d'usine du réservoir; | 4o le certificat d'étanchéité d'usine du réservoir; |
5o la nature et le type de réservoir; | 5o la nature et le type de réservoir; |
6o le certificat de conformité du réservoir vis-à-vis d'une norme | 6o le certificat de conformité du réservoir vis-à-vis d'une norme |
définie aux articles 3 et 34; | définie aux articles 3 et 34; |
7o la date de placement du réservoir; | 7o la date de placement du réservoir; |
8o le certificat attestant de la mise en place du réservoir et de son | 8o le certificat attestant de la mise en place du réservoir et de son |
raccordement conformément aux présentes prescriptions délivré par un | raccordement conformément aux présentes prescriptions délivré par un |
expert compétent; | expert compétent; |
9o le certificat d'étanchéité de l'ensemble de l'installation avant | 9o le certificat d'étanchéité de l'ensemble de l'installation avant |
mise en service délivré par un technicien agréé; | mise en service délivré par un technicien agréé; |
10o le certificat d'étanchéité périodique de l'ensemble de | 10o le certificat d'étanchéité périodique de l'ensemble de |
l'installation délivré par un technicien agréé. | l'installation délivré par un technicien agréé. |
TITRE II. - Les réservoirs aériens | TITRE II. - Les réservoirs aériens |
CHAPITRE Ier. - Implantation et construction | CHAPITRE Ier. - Implantation et construction |
Section 1re. - Implantation | Section 1re. - Implantation |
Art. 21.Tout local destiné au stockage des hydrocarbures répond aux |
Art. 21.Tout local destiné au stockage des hydrocarbures répond aux |
prescriptions techniques du Service d'incendie territorialement | prescriptions techniques du Service d'incendie territorialement |
compétent. | compétent. |
Section 2. - Construction | Section 2. - Construction |
Art. 22.Les réservoirs métalliques répondent aux normes de |
Art. 22.Les réservoirs métalliques répondent aux normes de |
construction NBN I.03.001 pour les réservoirs cylindriques horizontaux | construction NBN I.03.001 pour les réservoirs cylindriques horizontaux |
en acier simple paroi, NBN I.03.004 pour les réservoirs cylindriques | en acier simple paroi, NBN I.03.004 pour les réservoirs cylindriques |
horizontaux en acier double paroi et NBN I.03.002 pour le transport, | horizontaux en acier double paroi et NBN I.03.002 pour le transport, |
la manutention et l'installation ou à leur dernière révision ou à | la manutention et l'installation ou à leur dernière révision ou à |
toute autre norme européenne équivalente. | toute autre norme européenne équivalente. |
Art. 23.Les réservoirs en polyéthylène répondent à une norme de |
Art. 23.Les réservoirs en polyéthylène répondent à une norme de |
construction reconnue dans un pays de la communauté européenne. | construction reconnue dans un pays de la communauté européenne. |
Art. 24.§ 1er. L'enveloppe extérieure métallique est protégée de la |
Art. 24.§ 1er. L'enveloppe extérieure métallique est protégée de la |
corrosion conformément aux prescriptions de la norme EN 12.285-1. Tout | corrosion conformément aux prescriptions de la norme EN 12.285-1. Tout |
autre protection présentant une résistance équivalente peut être | autre protection présentant une résistance équivalente peut être |
acceptée. | acceptée. |
§ 2. Les réservoirs en polyéthylène placés à l'air libre possèdent une | § 2. Les réservoirs en polyéthylène placés à l'air libre possèdent une |
bonne stabilité aux rayonnements ultraviolets ou sont placés à l'abri | bonne stabilité aux rayonnements ultraviolets ou sont placés à l'abri |
de ceux-ci. | de ceux-ci. |
Art. 25.§ 1er. Les réservoirs simple paroi placés à l'air libre, en |
Art. 25.§ 1er. Les réservoirs simple paroi placés à l'air libre, en |
cave ou dans un local sont installés dans un encuvement étanche aux | cave ou dans un local sont installés dans un encuvement étanche aux |
liquides combustibles. Cet espace de retenue est maintenu libre, et a | liquides combustibles. Cet espace de retenue est maintenu libre, et a |
une capacité égale ou supérieure à : | une capacité égale ou supérieure à : |
1o Réservoirs à l'air libre : | 1o Réservoirs à l'air libre : |
a) la moitié de la capacité totale des réservoirs qu'il contient; | a) la moitié de la capacité totale des réservoirs qu'il contient; |
b) la capacité du plus grand réservoir, augmenté de 25 % de la | b) la capacité du plus grand réservoir, augmenté de 25 % de la |
capacité totale des autres réservoirs contenus dans l'encuvement. | capacité totale des autres réservoirs contenus dans l'encuvement. |
2o Réservoirs en cave ou dans un local : la somme des capacités des | 2o Réservoirs en cave ou dans un local : la somme des capacités des |
réservoirs qui y sont placés. | réservoirs qui y sont placés. |
§ 2. Les réservoirs visés à l'article 6 ne sont pas obligatoirement | § 2. Les réservoirs visés à l'article 6 ne sont pas obligatoirement |
placés dans un encuvement. | placés dans un encuvement. |
Art. 26.Les tubes de niveau en verre ou en plastique, placés à |
Art. 26.Les tubes de niveau en verre ou en plastique, placés à |
l'extérieur du réservoir, sont interdits. | l'extérieur du réservoir, sont interdits. |
CHAPITRE II. - Exploitation | CHAPITRE II. - Exploitation |
Section 1re. - Dispositions générales | Section 1re. - Dispositions générales |
Art. 27.Des mesures sont prises pour éviter tout choc accidentel du |
Art. 27.Des mesures sont prises pour éviter tout choc accidentel du |
réservoir aérien. | réservoir aérien. |
Art. 28.Si les réservoirs aériens se trouvent sous les lignes |
Art. 28.Si les réservoirs aériens se trouvent sous les lignes |
électriques aériennes, toutes les dispositions adéquates sont prises | électriques aériennes, toutes les dispositions adéquates sont prises |
pour éviter tout contact accidentel des câbles avec ces réservoirs. | pour éviter tout contact accidentel des câbles avec ces réservoirs. |
Art. 29.L'exploitant maintient en bon état l'encuvement des |
Art. 29.L'exploitant maintient en bon état l'encuvement des |
réservoirs aériens. Il contrôle régulièrement son étanchéité. | réservoirs aériens. Il contrôle régulièrement son étanchéité. |
Art. 30.Les mesures nécessaires sont prises pour évacuer |
Art. 30.Les mesures nécessaires sont prises pour évacuer |
régulièrement les eaux de pluie pouvant s'accumuler dans l'encuvement | régulièrement les eaux de pluie pouvant s'accumuler dans l'encuvement |
tout en préservant son étanchéité. | tout en préservant son étanchéité. |
Art. 31.L'exploitant entretient le réservoir métallique contre la |
Art. 31.L'exploitant entretient le réservoir métallique contre la |
corrosion par l'application d'un enduit protecteur. | corrosion par l'application d'un enduit protecteur. |
Section 2. - Défaut d'étanchéité | Section 2. - Défaut d'étanchéité |
Art. 32.Complémentairement à l'article 15, si le réservoir n'est pas |
Art. 32.Complémentairement à l'article 15, si le réservoir n'est pas |
réparé, il est vidé, dégazé, nettoyé et enlevé. | réparé, il est vidé, dégazé, nettoyé et enlevé. |
Section 3. - Mise hors service définitive | Section 3. - Mise hors service définitive |
Art. 33.Le réservoir est vidé, dégazé, nettoyé et enlevé. Les |
Art. 33.Le réservoir est vidé, dégazé, nettoyé et enlevé. Les |
tuyauteries sont vidées et démontées. | tuyauteries sont vidées et démontées. |
CHAPITRE III. - Contrôle et surveillance | CHAPITRE III. - Contrôle et surveillance |
Art. 34.Tout les dix ans les réservoirs aériens et leurs tuyauteries |
Art. 34.Tout les dix ans les réservoirs aériens et leurs tuyauteries |
sont soumis à une vérification visuelle par un technicien agréé. Les | sont soumis à une vérification visuelle par un technicien agréé. Les |
réservoirs non accessibles et les tuyauteries enterrées sont soumis à | réservoirs non accessibles et les tuyauteries enterrées sont soumis à |
un test d'étanchéité, à même périodicité, conformément à la | un test d'étanchéité, à même périodicité, conformément à la |
législation en vigueur. | législation en vigueur. |
Art. 35.Une plaquette de couleur indiquant le résultat du test est |
Art. 35.Une plaquette de couleur indiquant le résultat du test est |
fixée sur la conduite de remplissage conformément à la législation en | fixée sur la conduite de remplissage conformément à la législation en |
vigueur. | vigueur. |
TITRE III. - Les réservoirs enterrés | TITRE III. - Les réservoirs enterrés |
CHAPITRE Ier. - Implantation et construction | CHAPITRE Ier. - Implantation et construction |
Art. 36.Les réservoirs métalliques répondent aux normes de |
Art. 36.Les réservoirs métalliques répondent aux normes de |
construction EN 12.285-1 des réservoirs horizontaux cylindriques en | construction EN 12.285-1 des réservoirs horizontaux cylindriques en |
acier simple et double paroi fabriqués en atelier pour le stockage | acier simple et double paroi fabriqués en atelier pour le stockage |
enterré de liquides inflammables et non inflammables polluant l'eau ou | enterré de liquides inflammables et non inflammables polluant l'eau ou |
à leur dernière révision. | à leur dernière révision. |
Art. 37.Les réservoirs cylindriques horizontaux simple paroi en |
Art. 37.Les réservoirs cylindriques horizontaux simple paroi en |
plastiques thermodurcissables renforcés sont conformes à la NBN EN | plastiques thermodurcissables renforcés sont conformes à la NBN EN |
976-1 pour la construction et NBN EN 976-2 pour le transport, la | 976-1 pour la construction et NBN EN 976-2 pour le transport, la |
manutention et l'installation ou à leur dernière révision. | manutention et l'installation ou à leur dernière révision. |
Art. 38.L'enveloppe extérieure métallique est protégée de la |
Art. 38.L'enveloppe extérieure métallique est protégée de la |
corrosion, par un revêtement conforme à la norme EN 12.285-1. | corrosion, par un revêtement conforme à la norme EN 12.285-1. |
Art. 39.Les réservoirs simple paroi sont soit directement enfouis |
Art. 39.Les réservoirs simple paroi sont soit directement enfouis |
dans le sol ou placés dans une fosse imperméable aux liquides | dans le sol ou placés dans une fosse imperméable aux liquides |
susceptibles d'être recueillis. | susceptibles d'être recueillis. |
Si la fosse est accessible, un espace d'au moins 50 cm est laissé | Si la fosse est accessible, un espace d'au moins 50 cm est laissé |
autour du réservoir avec un espace de 20 cm entre le radier et la | autour du réservoir avec un espace de 20 cm entre le radier et la |
génératrice inférieure du réservoir. | génératrice inférieure du réservoir. |
Si la fosse est remblayée, le matériau utilisé est inerte, il ne peut | Si la fosse est remblayée, le matériau utilisé est inerte, il ne peut |
contenir des cendres, des briques ou tout autre matériau susceptible | contenir des cendres, des briques ou tout autre matériau susceptible |
d'endommager le revêtement. | d'endommager le revêtement. |
Si le réservoir est non accessible, il est muni d'un dispositif de | Si le réservoir est non accessible, il est muni d'un dispositif de |
contrôle de l'étanchéité avec système d'alarme visuel et/ou sonore. | contrôle de l'étanchéité avec système d'alarme visuel et/ou sonore. |
Art. 40.Des dispositions sont prises pour que les réservoirs soient |
Art. 40.Des dispositions sont prises pour que les réservoirs soient |
protégés contre les déformations dues au passage éventuel de véhicules | protégés contre les déformations dues au passage éventuel de véhicules |
ou aux dépôts de charges au-dessus de ceux-ci. | ou aux dépôts de charges au-dessus de ceux-ci. |
CHAPITRE II. - Exploitation | CHAPITRE II. - Exploitation |
Section 1re. - Défaut d'étanchéité | Section 1re. - Défaut d'étanchéité |
Art. 41.Complémentairement à l'article 15, s' il n'est pas possible |
Art. 41.Complémentairement à l'article 15, s' il n'est pas possible |
d'enlever le réservoir, celui-ci est rempli de sable ou d'un autre | d'enlever le réservoir, celui-ci est rempli de sable ou d'un autre |
matériau inerte équivalent après avoir été préalablement vidé, dégazé | matériau inerte équivalent après avoir été préalablement vidé, dégazé |
et nettoyé. | et nettoyé. |
Section 2. - Mise hors service définitive | Section 2. - Mise hors service définitive |
Art. 42.Le réservoir est vidé, dégazé, nettoyé et enlevé. Les |
Art. 42.Le réservoir est vidé, dégazé, nettoyé et enlevé. Les |
tuyauteries sont vidées et démontées. | tuyauteries sont vidées et démontées. |
S'il n'est pas possible d'enlever le réservoir, celui-ci est remplis | S'il n'est pas possible d'enlever le réservoir, celui-ci est remplis |
de sable ou d'un autre matériau inerte équivalent. | de sable ou d'un autre matériau inerte équivalent. |
CHAPITRE III. - Contrôle - Surveillance | CHAPITRE III. - Contrôle - Surveillance |
Art. 43.Les réservoirs enfouis à simple paroi ou placés dans une |
Art. 43.Les réservoirs enfouis à simple paroi ou placés dans une |
fosse remblayée sont soumis à une épreuve d'étanchéité suivant la | fosse remblayée sont soumis à une épreuve d'étanchéité suivant la |
législation en vigueur en respectant les périodicités suivantes : | législation en vigueur en respectant les périodicités suivantes : |
1o tous les dix ans, pour les réservoirs dont l'acquisition date de | 1o tous les dix ans, pour les réservoirs dont l'acquisition date de |
dix à vingt ans; | dix à vingt ans; |
2o tous les cinq ans, pour les réservoirs dont l'acquisition date de | 2o tous les cinq ans, pour les réservoirs dont l'acquisition date de |
vingt et un ans à trente ans; | vingt et un ans à trente ans; |
3o tous les trois ans pour les réservoirs âgés de plus de trente ans | 3o tous les trois ans pour les réservoirs âgés de plus de trente ans |
ou dont la date d'acquisition ne peut être établie. | ou dont la date d'acquisition ne peut être établie. |
Les tuyauteries de ces réservoirs sont également soumises à une | Les tuyauteries de ces réservoirs sont également soumises à une |
épreuve d'étanchéité suivant la même périodicité. | épreuve d'étanchéité suivant la même périodicité. |
Les réservoirs double paroi et leurs tuyauteries sont également soumis | Les réservoirs double paroi et leurs tuyauteries sont également soumis |
à une épreuve d'étanchéité tous les dix ans. | à une épreuve d'étanchéité tous les dix ans. |
La périodicité visée aux alinéas 1er et 2, se calcule à partir de la | La périodicité visée aux alinéas 1er et 2, se calcule à partir de la |
date d'acquisition du réservoir ou de celle du dernier contrôle | date d'acquisition du réservoir ou de celle du dernier contrôle |
effectué. | effectué. |
L'épreuve d'étanchéité effectuée à l'aide d'un liquide sous une | L'épreuve d'étanchéité effectuée à l'aide d'un liquide sous une |
pression de 1 bar, ne peut pas être effectuée pour les réservoirs | pression de 1 bar, ne peut pas être effectuée pour les réservoirs |
placés dans des sols, sauf si les réservoirs ont été préalablement | placés dans des sols, sauf si les réservoirs ont été préalablement |
vidés, nettoyé et dégazé de toute matière inflammable. Le certificat | vidés, nettoyé et dégazé de toute matière inflammable. Le certificat |
de dégazage est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la | de dégazage est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la |
surveillance. | surveillance. |
Art. 44.Les épreuves d'étanchéité visées à l'article 43 sont |
Art. 44.Les épreuves d'étanchéité visées à l'article 43 sont |
effectuées par des techniciens agréés conformément à la législation en | effectuées par des techniciens agréés conformément à la législation en |
vigueur. | vigueur. |
Art. 45.L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé |
Art. 45.L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé |
de la surveillance tout document attestant de la mise hors service | de la surveillance tout document attestant de la mise hors service |
d'un réservoir, à savoir : | d'un réservoir, à savoir : |
1o le certificat de dégazage; | 1o le certificat de dégazage; |
2o le certificat d'évacuation des résidus de nettoyage; | 2o le certificat d'évacuation des résidus de nettoyage; |
3o le certificat d'évacuation du réservoir ou le certificat d'inertage | 3o le certificat d'évacuation du réservoir ou le certificat d'inertage |
comportant le type de matériau utilisé et la quantité mise en oeuvre. | comportant le type de matériau utilisé et la quantité mise en oeuvre. |
TITRE IV. - Dispositions transitoires et finales | TITRE IV. - Dispositions transitoires et finales |
Art. 46.Le présent arrêté s'applique aux établissements existants. |
Art. 46.Le présent arrêté s'applique aux établissements existants. |
Par dérogation à l'alinéa premier : | Par dérogation à l'alinéa premier : |
1o l'article 5 s'applique aux réservoirs existants à dater du 1er | 1o l'article 5 s'applique aux réservoirs existants à dater du 1er |
janvier 2005; | janvier 2005; |
2o les conditions d'espacements normalisés, espacements minimaux à | 2o les conditions d'espacements normalisés, espacements minimaux à |
laisser entre un réservoir d'une part, et d'autres réservoirs et les | laisser entre un réservoir d'une part, et d'autres réservoirs et les |
parois qui l'entourent d'autre part, mentionnés à l'article 25 ou dans | parois qui l'entourent d'autre part, mentionnés à l'article 25 ou dans |
les normes visées aux articles 22, 23, 36 et 37 ne sont pas | les normes visées aux articles 22, 23, 36 et 37 ne sont pas |
applicables aux établissements existants. | applicables aux établissements existants. |
Cette dérogation est maintenue lors du remplacement d'un réservoir | Cette dérogation est maintenue lors du remplacement d'un réservoir |
d'un établissement existant; | d'un établissement existant; |
3o les prescriptions figurant dans les normes de construction et les | 3o les prescriptions figurant dans les normes de construction et les |
articles 8 et 9 ne s'appliquent pas aux établissements existants ayant | articles 8 et 9 ne s'appliquent pas aux établissements existants ayant |
fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité conformément à la législation | fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité conformément à la législation |
en vigueur et ayant placé un système antidébordement conformément à | en vigueur et ayant placé un système antidébordement conformément à |
l'article 5; | l'article 5; |
4o les réservoirs aériens existants subissent un test conformément à | 4o les réservoirs aériens existants subissent un test conformément à |
l'article 34 avant le 1er janvier 2005; | l'article 34 avant le 1er janvier 2005; |
5o les réservoirs parallélépipédiques enterrés sont enlevés ou inertés | 5o les réservoirs parallélépipédiques enterrés sont enlevés ou inertés |
pour le 1er janvier 2005 conformément aux prescriptions en vigueur; | pour le 1er janvier 2005 conformément aux prescriptions en vigueur; |
6o pour les demandes de renouvellement des réservoirs enterrés | 6o pour les demandes de renouvellement des réservoirs enterrés |
existants, le déclarant est dispensé du respect de l'article 38. | existants, le déclarant est dispensé du respect de l'article 38. |
Art. 47.Toute demande de permis d'environnement relative à un |
Art. 47.Toute demande de permis d'environnement relative à un |
établissement visé par les présentes conditions intégrales introduite | établissement visé par les présentes conditions intégrales introduite |
avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et n'ayant pas fait | avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et n'ayant pas fait |
l'objet d'une décision de l'autorité compétente vaut formulaire de | l'objet d'une décision de l'autorité compétente vaut formulaire de |
déclaration au sens de l'article 67 de l'arrêté du 4 juillet 2002 | déclaration au sens de l'article 67 de l'arrêté du 4 juillet 2002 |
relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du | relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du |
11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. | 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. |
Art. 48.Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa |
Art. 48.Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa |
publication au Moniteur Belge . | publication au Moniteur Belge . |
Art. 49.Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est |
Art. 49.Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Namur le 17 juillet 2003. | Namur le 17 juillet 2003. |
Le Ministre Président, | Le Ministre Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de | Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de |
l'Environnement | l'Environnement |
M. FORET | M. FORET |