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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 17/07/2003
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Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
17 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les 17 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les
conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en
réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits
pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents
dans les stations-service dans les stations-service
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement,
notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9; notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par
le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 34.897/4 du Conseil d'Etat donné le 10 mars 2003 en Vu l'avis 34.897/4 du Conseil d'Etat donné le 10 mars 2003 en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du territoire, de Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du territoire, de
l'Urbanisme et de l'Environnement; l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
TITRE Ier. - Dispositions communes TITRE Ier. - Dispositions communes
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Section 1re. - Champ d'application Section 1re. - Champ d'application

Article 1er.Sans préjudice des dispositions du Règlement général pour

Article 1er.Sans préjudice des dispositions du Règlement général pour

la protection du travail applicables, les présentes conditions la protection du travail applicables, les présentes conditions
intégrales s'appliquent aux dépôts de liquides combustibles en intégrales s'appliquent aux dépôts de liquides combustibles en
réservoirs fixes dont le point d'éclair est supérieur à 55 oC et réservoirs fixes dont le point d'éclair est supérieur à 55 oC et
inférieur ou égal à 100 oC (catégorie C) et dont la capacité de inférieur ou égal à 100 oC (catégorie C) et dont la capacité de
stockage est supérieure ou égale à 3.000 litres et inférieure à 25.000 stockage est supérieure ou égale à 3.000 litres et inférieure à 25.000
litres visés par la rubrique 63.12.09.03.01 de l'annexe I de l'arrêté litres visés par la rubrique 63.12.09.03.01 de l'annexe I de l'arrêté
du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets
soumis à étude d'incidence et des installations et activités classées. soumis à étude d'incidence et des installations et activités classées.
Section 2. - Définitions Section 2. - Définitions

Art. 2.Pour l'application des présentes conditions, on entend par :

Art. 2.Pour l'application des présentes conditions, on entend par :

1o Liquides combustibles : liquides dont le point d'éclair est 1o Liquides combustibles : liquides dont le point d'éclair est
supérieur à 55 oC et inférieur ou égal à 100oC; supérieur à 55 oC et inférieur ou égal à 100oC;
2o Réservoir fixe : tout récipient fermé qui ne doit pas être déplacé 2o Réservoir fixe : tout récipient fermé qui ne doit pas être déplacé
pour recevoir sa charge de liquide ou pour être utilisé; pour recevoir sa charge de liquide ou pour être utilisé;
3o Réservoir aérien : réservoir qui peut être soit placé à l'air 3o Réservoir aérien : réservoir qui peut être soit placé à l'air
libre, soit dans un local souterrain ou non, soit dans une fosse non libre, soit dans un local souterrain ou non, soit dans une fosse non
remblayée; remblayée;
4o Réservoir enterré : réservoir qui se trouve totalement ou 4o Réservoir enterré : réservoir qui se trouve totalement ou
partiellement en dessous du niveau du sol et dont les parois sont partiellement en dessous du niveau du sol et dont les parois sont
directement en contact avec la terre environnante; directement en contact avec la terre environnante;
5o Tuyauterie enterré : tuyauterie qui se trouve totalement en dessous 5o Tuyauterie enterré : tuyauterie qui se trouve totalement en dessous
du niveau du sol et dont les parois sont directement en contact avec du niveau du sol et dont les parois sont directement en contact avec
la terre environnante; la terre environnante;
6o Dépôt : un stockage constitué par un ou plusieurs réservoirs fixes 6o Dépôt : un stockage constitué par un ou plusieurs réservoirs fixes
contenant des liquides combustibles, y compris leurs tuyauteries; contenant des liquides combustibles, y compris leurs tuyauteries;
7o Capacité du dépôt : la capacité totale en litres d'eau des 7o Capacité du dépôt : la capacité totale en litres d'eau des
réservoirs mis en dépôt. réservoirs mis en dépôt.
8o Fosse étanche : construction souterraine, limitée par un plancher, 8o Fosse étanche : construction souterraine, limitée par un plancher,
des murs et un toit en maçonnerie ou en béton, où sont placés les des murs et un toit en maçonnerie ou en béton, où sont placés les
réservoirs. Ces parois sont imperméables aux liquides combustibles; réservoirs. Ces parois sont imperméables aux liquides combustibles;
9o Encuvement : aire étanche continue disposée en forme de cuvette 9o Encuvement : aire étanche continue disposée en forme de cuvette
dont la structure est construite en matériaux incombustibles et qui dont la structure est construite en matériaux incombustibles et qui
présente une résistance mécanique et une inertie chimique aux liquides présente une résistance mécanique et une inertie chimique aux liquides
combustibles; combustibles;
10o Bac de rétention : récipient étanche faisant corps avec le 10o Bac de rétention : récipient étanche faisant corps avec le
réservoir et présentant une capacité égale ou supérieur à la moitié de réservoir et présentant une capacité égale ou supérieur à la moitié de
la capacité du réservoir; la capacité du réservoir;
11o Imperméable : ayant un coefficient dynamique de perméabilité 11o Imperméable : ayant un coefficient dynamique de perméabilité
vis-à-vis des hydrocarbures inférieur à 2.10-9 cm/s, ou un coefficient vis-à-vis des hydrocarbures inférieur à 2.10-9 cm/s, ou un coefficient
d'absorption statique d'eau total (NBN B 15-215) inférieur à 7, 5 %. d'absorption statique d'eau total (NBN B 15-215) inférieur à 7, 5 %.
Ces valeurs sont attestées par un expert compétent; Ces valeurs sont attestées par un expert compétent;
12o Point d'éclair : température en vase fermé déterminée par la norme 12o Point d'éclair : température en vase fermé déterminée par la norme
belge NBN T 52-110; belge NBN T 52-110;
13o Immeuble : un bâtiment, situé à l'intérieur ou à l'extérieur de 13o Immeuble : un bâtiment, situé à l'intérieur ou à l'extérieur de
l'exploitation destiné à être occupé de manière temporaire ou de l'exploitation destiné à être occupé de manière temporaire ou de
manière permanente par le public ou des tiers; manière permanente par le public ou des tiers;
14o Résistance au feu : caractéristique d'un bâtiment qui présente une 14o Résistance au feu : caractéristique d'un bâtiment qui présente une
résistance au feu suivant la norme NBN-713-020 (Rf x heures); résistance au feu suivant la norme NBN-713-020 (Rf x heures);
15o Matériau incombustible : matériau qui au cours d'un essai 15o Matériau incombustible : matériau qui au cours d'un essai
normalisé durant lequel il est exposé à un échauffement extérieur ne normalisé durant lequel il est exposé à un échauffement extérieur ne
révèle aucune manifestation extérieur indiquant un dégagement notable révèle aucune manifestation extérieur indiquant un dégagement notable
de chaleur; de chaleur;
16o Technicien agréé : technicien chargé de vérifier l'étanchéité des 16o Technicien agréé : technicien chargé de vérifier l'étanchéité des
réservoirs et tuyauteries conformément à la législation en vigueur; réservoirs et tuyauteries conformément à la législation en vigueur;
17o Expert compétent : une personne ou un service technique accrédité 17o Expert compétent : une personne ou un service technique accrédité
suivant la norme 45004 ou expert agréé en « Installation de stockage suivant la norme 45004 ou expert agréé en « Installation de stockage
»; »;
18o Etablissement existant : les établissements dûment autorisés avant 18o Etablissement existant : les établissements dûment autorisés avant
l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est
couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite
avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d'environnement ainsi que les demandes d'autorisation introduites d'environnement ainsi que les demandes d'autorisation introduites
entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté. d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté.
CHAPITRE II. - Implantation et construction CHAPITRE II. - Implantation et construction
Section 1re. - Les réservoirs Section 1re. - Les réservoirs

Art. 3.§ 1er. Chaque réservoir est transporté, mis en place et

Art. 3.§ 1er. Chaque réservoir est transporté, mis en place et

raccordé par un expert compétent conformément aux prescriptions de la raccordé par un expert compétent conformément aux prescriptions de la
norme qui lui est applicable. norme qui lui est applicable.
§ 2. Les réservoirs autres que cylindriques horizontaux sont § 2. Les réservoirs autres que cylindriques horizontaux sont
construits, transportés, mis en place et raccordés suivant des règles construits, transportés, mis en place et raccordés suivant des règles
de bonne pratique présentant un niveau de sécurité équivalent aux de bonne pratique présentant un niveau de sécurité équivalent aux
normes précitées. normes précitées.

Art. 4.La stabilité et la fixation des réservoirs sont assurées en

Art. 4.La stabilité et la fixation des réservoirs sont assurées en

toutes circonstances météorologiques. Ils reposent sur une assise toutes circonstances météorologiques. Ils reposent sur une assise
telle que des tensions excessives ou des tassements inégaux ne telle que des tensions excessives ou des tassements inégaux ne
puissent provoquer leur renversement ou leur rupture. puissent provoquer leur renversement ou leur rupture.

Art. 5.Tout réservoir est équipé d'un dispositif antidébordement -

Art. 5.Tout réservoir est équipé d'un dispositif antidébordement -

sifflet signalant, de façon audible au niveau du camion ravitailleur, sifflet signalant, de façon audible au niveau du camion ravitailleur,
que le réservoir est rempli à 95 % de sa capacité maximale, ou sonde que le réservoir est rempli à 95 % de sa capacité maximale, ou sonde
électronique permettant un arrêt automatique du remplissage lorsque le électronique permettant un arrêt automatique du remplissage lorsque le
réservoir est rempli à 98 % de sa capacité maximale. réservoir est rempli à 98 % de sa capacité maximale.

Art. 6.Les réservoirs double paroi sont équipés d'un système de

Art. 6.Les réservoirs double paroi sont équipés d'un système de

contrôle d'étanchéité permanent équipé d'un système d'alarme visuel et contrôle d'étanchéité permanent équipé d'un système d'alarme visuel et
sonore en cas de perte d'étanchéité d'une des parois ou toute autre sonore en cas de perte d'étanchéité d'une des parois ou toute autre
technique équivalente. technique équivalente.
Section 2. - Les tuyauteries Section 2. - Les tuyauteries

Art. 7.Tous les accessoires tels que tuyauteries, vannes et pompes

Art. 7.Tous les accessoires tels que tuyauteries, vannes et pompes

sont situées à l'aplomb de dispositifs de recueil et sont aménagés de sont situées à l'aplomb de dispositifs de recueil et sont aménagés de
manière à ce que toute fuite soit collectée vers lesdits dispositifs. manière à ce que toute fuite soit collectée vers lesdits dispositifs.

Art. 8.Afin de contenir une fuite éventuelle des tuyauteries et

Art. 8.Afin de contenir une fuite éventuelle des tuyauteries et

empêcher la diffusion d'hydrocarbures dans le sol, celles-ci sont soit empêcher la diffusion d'hydrocarbures dans le sol, celles-ci sont soit
à double paroi, soit à simple paroi placées dans un caniveau à double paroi, soit à simple paroi placées dans un caniveau
imperméable aux liquides combustibles, disposées à environ 0,30 m en imperméable aux liquides combustibles, disposées à environ 0,30 m en
dessous du niveau du sol. Ce caniveau présente une légère pente dessous du niveau du sol. Ce caniveau présente une légère pente
continue vers un dispositif de recueil facilement accessible. continue vers un dispositif de recueil facilement accessible.
Des dispositions sont prises pour que ces tuyauteries soient protégées Des dispositions sont prises pour que ces tuyauteries soient protégées
contre les déformations dues au passage éventuel des véhicules. contre les déformations dues au passage éventuel des véhicules.

Art. 9.Toute tuyauterie métallique enterrée est correctement protégée

Art. 9.Toute tuyauterie métallique enterrée est correctement protégée

contre la corrosion par au minimum une couche de peinture antirouille contre la corrosion par au minimum une couche de peinture antirouille
et un enrobage de bande isolante spéciale étanche et autocollante ou et un enrobage de bande isolante spéciale étanche et autocollante ou
par toute autre protection équivalente. par toute autre protection équivalente.

Art. 10.Sans préjudice d'autres dispositions légales ou

Art. 10.Sans préjudice d'autres dispositions légales ou

réglementaires, chaque réservoir est raccordé à une tuyauterie d'évent réglementaires, chaque réservoir est raccordé à une tuyauterie d'évent
qui débouche à l'air libre à une hauteur minimale de 1 mètre au dessus qui débouche à l'air libre à une hauteur minimale de 1 mètre au dessus
du niveau du sol. Cet évent est équipé d'un système empêchant du niveau du sol. Cet évent est équipé d'un système empêchant
l'introduction des eaux pluviales et/ou de ruissellement ainsi que l'introduction des eaux pluviales et/ou de ruissellement ainsi que
tout objet. tout objet.
CHAPITRE III. - Exploitation CHAPITRE III. - Exploitation
Section 1re. - Dispositions générales Section 1re. - Dispositions générales

Art. 11.Chaque réservoir, à proximité de son orifice de remplissage,

Art. 11.Chaque réservoir, à proximité de son orifice de remplissage,

est équipé d'une plaque d'identification inaltérable, bien visible et est équipé d'une plaque d'identification inaltérable, bien visible et
clairement lisible où sont indiquées : clairement lisible où sont indiquées :
1o le numéro et l'année de construction; 1o le numéro et l'année de construction;
2o le produit que contient le réservoir; 2o le produit que contient le réservoir;
3o le volume du réservoir exprimé en litres; 3o le volume du réservoir exprimé en litres;
4o la date de l'épreuve d'étanchéité et sa validité. 4o la date de l'épreuve d'étanchéité et sa validité.

Art. 12.Le soutirage s'effectue par le haut du réservoir.

Art. 12.Le soutirage s'effectue par le haut du réservoir.

Dans le cas où le soutirage se fait par gravité, un système de Dans le cas où le soutirage se fait par gravité, un système de
fermeture manuel est placé sur la tuyauterie à proximité de son fermeture manuel est placé sur la tuyauterie à proximité de son
intersection avec le réservoir. intersection avec le réservoir.
Art. 13 . § 1er. Le jaugeage s'effectue par la partie supérieure des Art. 13 . § 1er. Le jaugeage s'effectue par la partie supérieure des
réservoirs. réservoirs.
§ 2. Si l'opération se fait par latte de jaugeage, celle-ci est en § 2. Si l'opération se fait par latte de jaugeage, celle-ci est en
métal. métal.
L'extrémité du tube plongeur de la jauge est munie d'un élément L'extrémité du tube plongeur de la jauge est munie d'un élément
robuste mais souple en caoutchouc de nitrile, ou matériau analogue, robuste mais souple en caoutchouc de nitrile, ou matériau analogue,
destiné à prévenir toute dégradation de la paroi intérieure, suite à destiné à prévenir toute dégradation de la paroi intérieure, suite à
l'enfoncement ou à la chute du plongeur dans le réservoir. l'enfoncement ou à la chute du plongeur dans le réservoir.
§ 3. Si l'opération se fait par jaugeage permanent, elle s'effectue au § 3. Si l'opération se fait par jaugeage permanent, elle s'effectue au
moyen d'une jauge pneumatique, d'une jauge à flotteur, d'une jauge moyen d'une jauge pneumatique, d'une jauge à flotteur, d'une jauge
électronique avec cadran indicateur ou tout autre système équivalent. électronique avec cadran indicateur ou tout autre système équivalent.
Chacun de ces dispositifs est gradué en litres ou dispose d'une table Chacun de ces dispositifs est gradué en litres ou dispose d'une table
de conversion. de conversion.
Section 2. - Remplissage Section 2. - Remplissage

Art. 14.Il est interdit de remplir un récipient avec d'autres

Art. 14.Il est interdit de remplir un récipient avec d'autres

liquides que ceux pour lesquels il a été conçu, à moins qu'un examen liquides que ceux pour lesquels il a été conçu, à moins qu'un examen
ne prouve qu'il convient à cet effet. Cet examen est réalisé par un ne prouve qu'il convient à cet effet. Cet examen est réalisé par un
expert compétent. expert compétent.
Section 3. - Défaut d'étanchéité Section 3. - Défaut d'étanchéité

Art. 15.Lorsqu'une fuite est constatée à un réservoir :

Art. 15.Lorsqu'une fuite est constatée à un réservoir :

1o Le réservoir concerné est mis hors service et vidé le plus 1o Le réservoir concerné est mis hors service et vidé le plus
rapidement possible; rapidement possible;
2o Le déclarant prend les mesures nécessaires afin de limiter la 2o Le déclarant prend les mesures nécessaires afin de limiter la
pollution du sol et du sous-sol; pollution du sol et du sous-sol;
3o Si le réservoir est réparé, il ne peut être remis en service 3o Si le réservoir est réparé, il ne peut être remis en service
qu'après avoir réussi un test d'étanchéité par un technicien agréé. qu'après avoir réussi un test d'étanchéité par un technicien agréé.
CHAPITRE IV. - Eau CHAPITRE IV. - Eau

Art. 16.En cas d'écoulement accidentel, les liquides répandus ne

Art. 16.En cas d'écoulement accidentel, les liquides répandus ne

peuvent, en aucun cas, être déversés dans un égout public, un cours peuvent, en aucun cas, être déversés dans un égout public, un cours
d'eau ou un dispositif quelconque de récolte des eaux de surface. d'eau ou un dispositif quelconque de récolte des eaux de surface.

Art. 17.Les rejets d'eaux usées en eaux souterraines sont interdits.

Art. 17.Les rejets d'eaux usées en eaux souterraines sont interdits.

Chapitre V. - Déchets Chapitre V. - Déchets

Art. 18.§ 1er. En cas d'écoulement accidentel dans le sous-sol, le

Art. 18.§ 1er. En cas d'écoulement accidentel dans le sous-sol, le

déclarant en avertit immédiatement l'autorité compétente. Les déclarant en avertit immédiatement l'autorité compétente. Les
modalités d'enlèvement et d'évacuation des terres ainsi polluées se modalités d'enlèvement et d'évacuation des terres ainsi polluées se
font en concertation avec l'Office wallon des déchets et le font en concertation avec l'Office wallon des déchets et le
fonctionnaire chargé de la surveillance. fonctionnaire chargé de la surveillance.
§ 2. Lorsque ces terres ne peuvent pas être immédiatement évacuées, le § 2. Lorsque ces terres ne peuvent pas être immédiatement évacuées, le
déclarant procède à leur entreposage dans des conditions à éviter tout déclarant procède à leur entreposage dans des conditions à éviter tout
écoulement ou toute évaporation des substances polluantes. Ce stockage écoulement ou toute évaporation des substances polluantes. Ce stockage
se fait à l'abri des intempéries. se fait à l'abri des intempéries.
CHAPITRE VI. - Contrôle et surveillance CHAPITRE VI. - Contrôle et surveillance

Art. 19.Avant la mise en service, un test d'étanchéité est effectué

Art. 19.Avant la mise en service, un test d'étanchéité est effectué

sur l'ensemble de l'installation par un technicien agréé. Une sur l'ensemble de l'installation par un technicien agréé. Une
plaquette verte conforme à la législation en vigueur est fixée sur la plaquette verte conforme à la législation en vigueur est fixée sur la
conduite de remplissage si l'installation est réputée étanche. conduite de remplissage si l'installation est réputée étanche.

Art. 20.Le déclarant tient à la disposition du fonctionnaire chargé

Art. 20.Le déclarant tient à la disposition du fonctionnaire chargé

de la surveillance la fiche d'identité de chaque réservoir reprenant : de la surveillance la fiche d'identité de chaque réservoir reprenant :
1o le nom et/ou la marque du constructeur; 1o le nom et/ou la marque du constructeur;
2o le numéro et l'année de construction; 2o le numéro et l'année de construction;
3o la capacité en litres; 3o la capacité en litres;
4o le certificat d'étanchéité d'usine du réservoir; 4o le certificat d'étanchéité d'usine du réservoir;
5o la nature et le type de réservoir; 5o la nature et le type de réservoir;
6o le certificat de conformité du réservoir vis-à-vis d'une norme 6o le certificat de conformité du réservoir vis-à-vis d'une norme
définie aux articles 3 et 34; définie aux articles 3 et 34;
7o la date de placement du réservoir; 7o la date de placement du réservoir;
8o le certificat attestant de la mise en place du réservoir et de son 8o le certificat attestant de la mise en place du réservoir et de son
raccordement conformément aux présentes prescriptions délivré par un raccordement conformément aux présentes prescriptions délivré par un
expert compétent; expert compétent;
9o le certificat d'étanchéité de l'ensemble de l'installation avant 9o le certificat d'étanchéité de l'ensemble de l'installation avant
mise en service délivré par un technicien agréé; mise en service délivré par un technicien agréé;
10o le certificat d'étanchéité périodique de l'ensemble de 10o le certificat d'étanchéité périodique de l'ensemble de
l'installation délivré par un technicien agréé. l'installation délivré par un technicien agréé.
TITRE II. - Les réservoirs aériens TITRE II. - Les réservoirs aériens
CHAPITRE Ier. - Implantation et construction CHAPITRE Ier. - Implantation et construction
Section 1re. - Implantation Section 1re. - Implantation

Art. 21.Tout local destiné au stockage des hydrocarbures répond aux

Art. 21.Tout local destiné au stockage des hydrocarbures répond aux

prescriptions techniques du Service d'incendie territorialement prescriptions techniques du Service d'incendie territorialement
compétent. compétent.
Section 2. - Construction Section 2. - Construction

Art. 22.Les réservoirs métalliques répondent aux normes de

Art. 22.Les réservoirs métalliques répondent aux normes de

construction NBN I.03.001 pour les réservoirs cylindriques horizontaux construction NBN I.03.001 pour les réservoirs cylindriques horizontaux
en acier simple paroi, NBN I.03.004 pour les réservoirs cylindriques en acier simple paroi, NBN I.03.004 pour les réservoirs cylindriques
horizontaux en acier double paroi et NBN I.03.002 pour le transport, horizontaux en acier double paroi et NBN I.03.002 pour le transport,
la manutention et l'installation ou à leur dernière révision ou à la manutention et l'installation ou à leur dernière révision ou à
toute autre norme européenne équivalente. toute autre norme européenne équivalente.

Art. 23.Les réservoirs en polyéthylène répondent à une norme de

Art. 23.Les réservoirs en polyéthylène répondent à une norme de

construction reconnue dans un pays de la communauté européenne. construction reconnue dans un pays de la communauté européenne.

Art. 24.§ 1er. L'enveloppe extérieure métallique est protégée de la

Art. 24.§ 1er. L'enveloppe extérieure métallique est protégée de la

corrosion conformément aux prescriptions de la norme EN 12.285-1. Tout corrosion conformément aux prescriptions de la norme EN 12.285-1. Tout
autre protection présentant une résistance équivalente peut être autre protection présentant une résistance équivalente peut être
acceptée. acceptée.
§ 2. Les réservoirs en polyéthylène placés à l'air libre possèdent une § 2. Les réservoirs en polyéthylène placés à l'air libre possèdent une
bonne stabilité aux rayonnements ultraviolets ou sont placés à l'abri bonne stabilité aux rayonnements ultraviolets ou sont placés à l'abri
de ceux-ci. de ceux-ci.

Art. 25.§ 1er. Les réservoirs simple paroi placés à l'air libre, en

Art. 25.§ 1er. Les réservoirs simple paroi placés à l'air libre, en

cave ou dans un local sont installés dans un encuvement étanche aux cave ou dans un local sont installés dans un encuvement étanche aux
liquides combustibles. Cet espace de retenue est maintenu libre, et a liquides combustibles. Cet espace de retenue est maintenu libre, et a
une capacité égale ou supérieure à : une capacité égale ou supérieure à :
1o Réservoirs à l'air libre : 1o Réservoirs à l'air libre :
a) la moitié de la capacité totale des réservoirs qu'il contient; a) la moitié de la capacité totale des réservoirs qu'il contient;
b) la capacité du plus grand réservoir, augmenté de 25 % de la b) la capacité du plus grand réservoir, augmenté de 25 % de la
capacité totale des autres réservoirs contenus dans l'encuvement. capacité totale des autres réservoirs contenus dans l'encuvement.
2o Réservoirs en cave ou dans un local : la somme des capacités des 2o Réservoirs en cave ou dans un local : la somme des capacités des
réservoirs qui y sont placés. réservoirs qui y sont placés.
§ 2. Les réservoirs visés à l'article 6 ne sont pas obligatoirement § 2. Les réservoirs visés à l'article 6 ne sont pas obligatoirement
placés dans un encuvement. placés dans un encuvement.

Art. 26.Les tubes de niveau en verre ou en plastique, placés à

Art. 26.Les tubes de niveau en verre ou en plastique, placés à

l'extérieur du réservoir, sont interdits. l'extérieur du réservoir, sont interdits.
CHAPITRE II. - Exploitation CHAPITRE II. - Exploitation
Section 1re. - Dispositions générales Section 1re. - Dispositions générales

Art. 27.Des mesures sont prises pour éviter tout choc accidentel du

Art. 27.Des mesures sont prises pour éviter tout choc accidentel du

réservoir aérien. réservoir aérien.

Art. 28.Si les réservoirs aériens se trouvent sous les lignes

Art. 28.Si les réservoirs aériens se trouvent sous les lignes

électriques aériennes, toutes les dispositions adéquates sont prises électriques aériennes, toutes les dispositions adéquates sont prises
pour éviter tout contact accidentel des câbles avec ces réservoirs. pour éviter tout contact accidentel des câbles avec ces réservoirs.

Art. 29.L'exploitant maintient en bon état l'encuvement des

Art. 29.L'exploitant maintient en bon état l'encuvement des

réservoirs aériens. Il contrôle régulièrement son étanchéité. réservoirs aériens. Il contrôle régulièrement son étanchéité.

Art. 30.Les mesures nécessaires sont prises pour évacuer

Art. 30.Les mesures nécessaires sont prises pour évacuer

régulièrement les eaux de pluie pouvant s'accumuler dans l'encuvement régulièrement les eaux de pluie pouvant s'accumuler dans l'encuvement
tout en préservant son étanchéité. tout en préservant son étanchéité.

Art. 31.L'exploitant entretient le réservoir métallique contre la

Art. 31.L'exploitant entretient le réservoir métallique contre la

corrosion par l'application d'un enduit protecteur. corrosion par l'application d'un enduit protecteur.
Section 2. - Défaut d'étanchéité Section 2. - Défaut d'étanchéité

Art. 32.Complémentairement à l'article 15, si le réservoir n'est pas

Art. 32.Complémentairement à l'article 15, si le réservoir n'est pas

réparé, il est vidé, dégazé, nettoyé et enlevé. réparé, il est vidé, dégazé, nettoyé et enlevé.
Section 3. - Mise hors service définitive Section 3. - Mise hors service définitive

Art. 33.Le réservoir est vidé, dégazé, nettoyé et enlevé. Les

Art. 33.Le réservoir est vidé, dégazé, nettoyé et enlevé. Les

tuyauteries sont vidées et démontées. tuyauteries sont vidées et démontées.
CHAPITRE III. - Contrôle et surveillance CHAPITRE III. - Contrôle et surveillance

Art. 34.Tout les dix ans les réservoirs aériens et leurs tuyauteries

Art. 34.Tout les dix ans les réservoirs aériens et leurs tuyauteries

sont soumis à une vérification visuelle par un technicien agréé. Les sont soumis à une vérification visuelle par un technicien agréé. Les
réservoirs non accessibles et les tuyauteries enterrées sont soumis à réservoirs non accessibles et les tuyauteries enterrées sont soumis à
un test d'étanchéité, à même périodicité, conformément à la un test d'étanchéité, à même périodicité, conformément à la
législation en vigueur. législation en vigueur.

Art. 35.Une plaquette de couleur indiquant le résultat du test est

Art. 35.Une plaquette de couleur indiquant le résultat du test est

fixée sur la conduite de remplissage conformément à la législation en fixée sur la conduite de remplissage conformément à la législation en
vigueur. vigueur.
TITRE III. - Les réservoirs enterrés TITRE III. - Les réservoirs enterrés
CHAPITRE Ier. - Implantation et construction CHAPITRE Ier. - Implantation et construction

Art. 36.Les réservoirs métalliques répondent aux normes de

Art. 36.Les réservoirs métalliques répondent aux normes de

construction EN 12.285-1 des réservoirs horizontaux cylindriques en construction EN 12.285-1 des réservoirs horizontaux cylindriques en
acier simple et double paroi fabriqués en atelier pour le stockage acier simple et double paroi fabriqués en atelier pour le stockage
enterré de liquides inflammables et non inflammables polluant l'eau ou enterré de liquides inflammables et non inflammables polluant l'eau ou
à leur dernière révision. à leur dernière révision.

Art. 37.Les réservoirs cylindriques horizontaux simple paroi en

Art. 37.Les réservoirs cylindriques horizontaux simple paroi en

plastiques thermodurcissables renforcés sont conformes à la NBN EN plastiques thermodurcissables renforcés sont conformes à la NBN EN
976-1 pour la construction et NBN EN 976-2 pour le transport, la 976-1 pour la construction et NBN EN 976-2 pour le transport, la
manutention et l'installation ou à leur dernière révision. manutention et l'installation ou à leur dernière révision.

Art. 38.L'enveloppe extérieure métallique est protégée de la

Art. 38.L'enveloppe extérieure métallique est protégée de la

corrosion, par un revêtement conforme à la norme EN 12.285-1. corrosion, par un revêtement conforme à la norme EN 12.285-1.

Art. 39.Les réservoirs simple paroi sont soit directement enfouis

Art. 39.Les réservoirs simple paroi sont soit directement enfouis

dans le sol ou placés dans une fosse imperméable aux liquides dans le sol ou placés dans une fosse imperméable aux liquides
susceptibles d'être recueillis. susceptibles d'être recueillis.
Si la fosse est accessible, un espace d'au moins 50 cm est laissé Si la fosse est accessible, un espace d'au moins 50 cm est laissé
autour du réservoir avec un espace de 20 cm entre le radier et la autour du réservoir avec un espace de 20 cm entre le radier et la
génératrice inférieure du réservoir. génératrice inférieure du réservoir.
Si la fosse est remblayée, le matériau utilisé est inerte, il ne peut Si la fosse est remblayée, le matériau utilisé est inerte, il ne peut
contenir des cendres, des briques ou tout autre matériau susceptible contenir des cendres, des briques ou tout autre matériau susceptible
d'endommager le revêtement. d'endommager le revêtement.
Si le réservoir est non accessible, il est muni d'un dispositif de Si le réservoir est non accessible, il est muni d'un dispositif de
contrôle de l'étanchéité avec système d'alarme visuel et/ou sonore. contrôle de l'étanchéité avec système d'alarme visuel et/ou sonore.

Art. 40.Des dispositions sont prises pour que les réservoirs soient

Art. 40.Des dispositions sont prises pour que les réservoirs soient

protégés contre les déformations dues au passage éventuel de véhicules protégés contre les déformations dues au passage éventuel de véhicules
ou aux dépôts de charges au-dessus de ceux-ci. ou aux dépôts de charges au-dessus de ceux-ci.
CHAPITRE II. - Exploitation CHAPITRE II. - Exploitation
Section 1re. - Défaut d'étanchéité Section 1re. - Défaut d'étanchéité

Art. 41.Complémentairement à l'article 15, s' il n'est pas possible

Art. 41.Complémentairement à l'article 15, s' il n'est pas possible

d'enlever le réservoir, celui-ci est rempli de sable ou d'un autre d'enlever le réservoir, celui-ci est rempli de sable ou d'un autre
matériau inerte équivalent après avoir été préalablement vidé, dégazé matériau inerte équivalent après avoir été préalablement vidé, dégazé
et nettoyé. et nettoyé.
Section 2. - Mise hors service définitive Section 2. - Mise hors service définitive

Art. 42.Le réservoir est vidé, dégazé, nettoyé et enlevé. Les

Art. 42.Le réservoir est vidé, dégazé, nettoyé et enlevé. Les

tuyauteries sont vidées et démontées. tuyauteries sont vidées et démontées.
S'il n'est pas possible d'enlever le réservoir, celui-ci est remplis S'il n'est pas possible d'enlever le réservoir, celui-ci est remplis
de sable ou d'un autre matériau inerte équivalent. de sable ou d'un autre matériau inerte équivalent.
CHAPITRE III. - Contrôle - Surveillance CHAPITRE III. - Contrôle - Surveillance

Art. 43.Les réservoirs enfouis à simple paroi ou placés dans une

Art. 43.Les réservoirs enfouis à simple paroi ou placés dans une

fosse remblayée sont soumis à une épreuve d'étanchéité suivant la fosse remblayée sont soumis à une épreuve d'étanchéité suivant la
législation en vigueur en respectant les périodicités suivantes : législation en vigueur en respectant les périodicités suivantes :
1o tous les dix ans, pour les réservoirs dont l'acquisition date de 1o tous les dix ans, pour les réservoirs dont l'acquisition date de
dix à vingt ans; dix à vingt ans;
2o tous les cinq ans, pour les réservoirs dont l'acquisition date de 2o tous les cinq ans, pour les réservoirs dont l'acquisition date de
vingt et un ans à trente ans; vingt et un ans à trente ans;
3o tous les trois ans pour les réservoirs âgés de plus de trente ans 3o tous les trois ans pour les réservoirs âgés de plus de trente ans
ou dont la date d'acquisition ne peut être établie. ou dont la date d'acquisition ne peut être établie.
Les tuyauteries de ces réservoirs sont également soumises à une Les tuyauteries de ces réservoirs sont également soumises à une
épreuve d'étanchéité suivant la même périodicité. épreuve d'étanchéité suivant la même périodicité.
Les réservoirs double paroi et leurs tuyauteries sont également soumis Les réservoirs double paroi et leurs tuyauteries sont également soumis
à une épreuve d'étanchéité tous les dix ans. à une épreuve d'étanchéité tous les dix ans.
La périodicité visée aux alinéas 1er et 2, se calcule à partir de la La périodicité visée aux alinéas 1er et 2, se calcule à partir de la
date d'acquisition du réservoir ou de celle du dernier contrôle date d'acquisition du réservoir ou de celle du dernier contrôle
effectué. effectué.
L'épreuve d'étanchéité effectuée à l'aide d'un liquide sous une L'épreuve d'étanchéité effectuée à l'aide d'un liquide sous une
pression de 1 bar, ne peut pas être effectuée pour les réservoirs pression de 1 bar, ne peut pas être effectuée pour les réservoirs
placés dans des sols, sauf si les réservoirs ont été préalablement placés dans des sols, sauf si les réservoirs ont été préalablement
vidés, nettoyé et dégazé de toute matière inflammable. Le certificat vidés, nettoyé et dégazé de toute matière inflammable. Le certificat
de dégazage est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la de dégazage est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la
surveillance. surveillance.

Art. 44.Les épreuves d'étanchéité visées à l'article 43 sont

Art. 44.Les épreuves d'étanchéité visées à l'article 43 sont

effectuées par des techniciens agréés conformément à la législation en effectuées par des techniciens agréés conformément à la législation en
vigueur. vigueur.

Art. 45.L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé

Art. 45.L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé

de la surveillance tout document attestant de la mise hors service de la surveillance tout document attestant de la mise hors service
d'un réservoir, à savoir : d'un réservoir, à savoir :
1o le certificat de dégazage; 1o le certificat de dégazage;
2o le certificat d'évacuation des résidus de nettoyage; 2o le certificat d'évacuation des résidus de nettoyage;
3o le certificat d'évacuation du réservoir ou le certificat d'inertage 3o le certificat d'évacuation du réservoir ou le certificat d'inertage
comportant le type de matériau utilisé et la quantité mise en oeuvre. comportant le type de matériau utilisé et la quantité mise en oeuvre.
TITRE IV. - Dispositions transitoires et finales TITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 46.Le présent arrêté s'applique aux établissements existants.

Art. 46.Le présent arrêté s'applique aux établissements existants.

Par dérogation à l'alinéa premier : Par dérogation à l'alinéa premier :
1o l'article 5 s'applique aux réservoirs existants à dater du 1er 1o l'article 5 s'applique aux réservoirs existants à dater du 1er
janvier 2005; janvier 2005;
2o les conditions d'espacements normalisés, espacements minimaux à 2o les conditions d'espacements normalisés, espacements minimaux à
laisser entre un réservoir d'une part, et d'autres réservoirs et les laisser entre un réservoir d'une part, et d'autres réservoirs et les
parois qui l'entourent d'autre part, mentionnés à l'article 25 ou dans parois qui l'entourent d'autre part, mentionnés à l'article 25 ou dans
les normes visées aux articles 22, 23, 36 et 37 ne sont pas les normes visées aux articles 22, 23, 36 et 37 ne sont pas
applicables aux établissements existants. applicables aux établissements existants.
Cette dérogation est maintenue lors du remplacement d'un réservoir Cette dérogation est maintenue lors du remplacement d'un réservoir
d'un établissement existant; d'un établissement existant;
3o les prescriptions figurant dans les normes de construction et les 3o les prescriptions figurant dans les normes de construction et les
articles 8 et 9 ne s'appliquent pas aux établissements existants ayant articles 8 et 9 ne s'appliquent pas aux établissements existants ayant
fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité conformément à la législation fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité conformément à la législation
en vigueur et ayant placé un système antidébordement conformément à en vigueur et ayant placé un système antidébordement conformément à
l'article 5; l'article 5;
4o les réservoirs aériens existants subissent un test conformément à 4o les réservoirs aériens existants subissent un test conformément à
l'article 34 avant le 1er janvier 2005; l'article 34 avant le 1er janvier 2005;
5o les réservoirs parallélépipédiques enterrés sont enlevés ou inertés 5o les réservoirs parallélépipédiques enterrés sont enlevés ou inertés
pour le 1er janvier 2005 conformément aux prescriptions en vigueur; pour le 1er janvier 2005 conformément aux prescriptions en vigueur;
6o pour les demandes de renouvellement des réservoirs enterrés 6o pour les demandes de renouvellement des réservoirs enterrés
existants, le déclarant est dispensé du respect de l'article 38. existants, le déclarant est dispensé du respect de l'article 38.

Art. 47.Toute demande de permis d'environnement relative à un

Art. 47.Toute demande de permis d'environnement relative à un

établissement visé par les présentes conditions intégrales introduite établissement visé par les présentes conditions intégrales introduite
avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et n'ayant pas fait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et n'ayant pas fait
l'objet d'une décision de l'autorité compétente vaut formulaire de l'objet d'une décision de l'autorité compétente vaut formulaire de
déclaration au sens de l'article 67 de l'arrêté du 4 juillet 2002 déclaration au sens de l'article 67 de l'arrêté du 4 juillet 2002
relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du
11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Art. 48.Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa

Art. 48.Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa

publication au Moniteur Belge . publication au Moniteur Belge .

Art. 49.Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est

Art. 49.Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur le 17 juillet 2003. Namur le 17 juillet 2003.
Le Ministre Président, Le Ministre Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de
l'Environnement l'Environnement
M. FORET M. FORET
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