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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 17/02/2022
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Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre
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17 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les 17 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les
conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une
activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993; article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement,
articles 4, alinéa 3, 4°, modifié par le décret du 24 octobre 2013, 5, articles 4, alinéa 3, 4°, modifié par le décret du 24 octobre 2013, 5,
§ 2, alinéa 2, modifié par le décret du 4 octobre 2018, 7, § 1er, 8, § 2, alinéa 2, modifié par le décret du 4 octobre 2018, 7, § 1er, 8,
modifié par le décret du 24 octobre 2013, et 9; modifié par le décret du 24 octobre 2013, et 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 déterminant les Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 déterminant les
conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une
activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre; activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre;
Vu le rapport du 19 novembre 2021 établi conformément à l'article 3, Vu le rapport du 19 novembre 2021 établi conformément à l'article 3,
2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des
résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin
de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble
des politiques régionales; des politiques régionales;
Vu l'avis n° 70.546/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2021, en Vu l'avis n° 70.546/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2021, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission Considérant le règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission
du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des
émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE
du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n°
601/2012 de la Commission; 601/2012 de la Commission;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement; Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive

2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003
établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet
de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil. de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.

Art. 2.Les présentes conditions s'appliquent à tout établissement

Art. 2.Les présentes conditions s'appliquent à tout établissement

visé à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet visé à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet
2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des
installations et activités classées ou des installations ou des installations et activités classées ou des installations ou des
activités présentant un risque pour le sol, qui se livre à une activités présentant un risque pour le sol, qui se livre à une
activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre et qui activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre et qui
comporte une ou plusieurs des installations ou activités énumérées à comporte une ou plusieurs des installations ou activités énumérées à
l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006
établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à
effet de serre et déterminant les gaz à effet de serre spécifiés visés effet de serre et déterminant les gaz à effet de serre spécifiés visés
par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de
quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon
Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto. Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° l'Agence : l'Agence wallonne de l'air et du climat; 1° l'Agence : l'Agence wallonne de l'air et du climat;
2° le règlement surveillance et déclaration : le règlement d'exécution 2° le règlement surveillance et déclaration : le règlement d'exécution
(UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la
surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre
au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du
Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission. Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission.

Art. 4.Sous réserve de l'article 17 du présent arrêté, l'exploitant

Art. 4.Sous réserve de l'article 17 du présent arrêté, l'exploitant

d'un établissement visé par le présent arrêté soumet pour approbation d'un établissement visé par le présent arrêté soumet pour approbation
un plan de surveillance à l'Agence, conformément au règlement un plan de surveillance à l'Agence, conformément au règlement
surveillance et déclaration. surveillance et déclaration.

Art. 5.L'Agence peut demander à l'exploitant des compléments

Art. 5.L'Agence peut demander à l'exploitant des compléments

d'information ou des documents nécessaires à l'approbation du plan de d'information ou des documents nécessaires à l'approbation du plan de
surveillance. L'exploitant transmet les compléments dans le délai fixé surveillance. L'exploitant transmet les compléments dans le délai fixé
par l'Agence. A défaut, l'Agence traite le dossier sur base des par l'Agence. A défaut, l'Agence traite le dossier sur base des
éléments dont elle dispose. éléments dont elle dispose.

Art. 6.L'exploitant notifie à l'Agence, toute proposition de

Art. 6.L'exploitant notifie à l'Agence, toute proposition de

modification importante du plan de surveillance, au sens de l'article modification importante du plan de surveillance, au sens de l'article
15 du règlement surveillance et déclaration. 15 du règlement surveillance et déclaration.
L'exploitant notifie à l'Agence les autres modifications du plan de L'exploitant notifie à l'Agence les autres modifications du plan de
surveillance, pour le 31 décembre de la même année au plus tard. surveillance, pour le 31 décembre de la même année au plus tard.

Art. 7.L'Agence demande à l'exploitant de modifier le plan de

Art. 7.L'Agence demande à l'exploitant de modifier le plan de

surveillance lorsque celui-ci ne répond pas aux exigences du règlement surveillance lorsque celui-ci ne répond pas aux exigences du règlement
surveillance et déclaration. L'exploitant transmet les modifications surveillance et déclaration. L'exploitant transmet les modifications
dans le délai fixé par l'Agence. dans le délai fixé par l'Agence.

Art. 8.Le plan de surveillance et les propositions de modifications

Art. 8.Le plan de surveillance et les propositions de modifications

sont transmis sous forme électronique, au moyen du formulaire sont transmis sous forme électronique, au moyen du formulaire
disponible sur le site de l'Agence. disponible sur le site de l'Agence.

Art. 9.L'Agence envoie à l'exploitant sa décision d'approbation ou de

Art. 9.L'Agence envoie à l'exploitant sa décision d'approbation ou de

refus d'approbation du plan de surveillance ou d'une modification de refus d'approbation du plan de surveillance ou d'une modification de
celui-ci, par voie électronique, dans un délai de septante-cinq jours celui-ci, par voie électronique, dans un délai de septante-cinq jours
à dater du jour où elle a reçu la demande complète. En cas de refus à dater du jour où elle a reçu la demande complète. En cas de refus
d'approbation du plan de surveillance ou d'une modification de d'approbation du plan de surveillance ou d'une modification de
celui-ci, elle en informe concomitamment le fonctionnaire technique. celui-ci, elle en informe concomitamment le fonctionnaire technique.

Art. 10.Un recours contre une décision refusant d'approuver un plan

Art. 10.Un recours contre une décision refusant d'approuver un plan

de surveillance ou une modification de celui-ci est ouvert à de surveillance ou une modification de celui-ci est ouvert à
l'exploitant auprès du ministre ayant l'Environnement dans ses l'exploitant auprès du ministre ayant l'Environnement dans ses
attributions. attributions.
A peine de déchéance, le recours est introduit dans les trente jours à A peine de déchéance, le recours est introduit dans les trente jours à
dater du jour de la réception de la décision de refus d'approbation du dater du jour de la réception de la décision de refus d'approbation du
plan de surveillance ou d'une modification de celui-ci de l'Agence. Le plan de surveillance ou d'une modification de celui-ci de l'Agence. Le
recours est envoyé soit par lettre recommandée avec accusé de recours est envoyé soit par lettre recommandée avec accusé de
réception, soit sous forme électronique, au moyen du formulaire réception, soit sous forme électronique, au moyen du formulaire
disponible sur le site de l'Agence. disponible sur le site de l'Agence.
Le Ministre statue dans les quarante-cinq jours à dater du jour où il Le Ministre statue dans les quarante-cinq jours à dater du jour où il
a reçu le recours. a reçu le recours.

Art. 11.L'Agence publie sur son site internet les facteurs de calcul

Art. 11.L'Agence publie sur son site internet les facteurs de calcul

visés à l'article 31, § 1er, b) et c), du règlement surveillance et visés à l'article 31, § 1er, b) et c), du règlement surveillance et
déclaration. déclaration.

Art. 12.En application de l'article 37, § 1er, du règlement

Art. 12.En application de l'article 37, § 1er, du règlement

surveillance et déclaration, l'exploitant applique systématiquement le surveillance et déclaration, l'exploitant applique systématiquement le
niveau 1 pour déterminer le facteur d'oxydation. niveau 1 pour déterminer le facteur d'oxydation.

Art. 13.L'exploitant soumet à l'Agence, pour approbation, un rapport

Art. 13.L'exploitant soumet à l'Agence, pour approbation, un rapport

sur les améliorations à la méthodologie de surveillance, conformément sur les améliorations à la méthodologie de surveillance, conformément
à l'article 69 du règlement surveillance et déclaration, pour le 30 à l'article 69 du règlement surveillance et déclaration, pour le 30
septembre de l'année visée à cet article 69. septembre de l'année visée à cet article 69.

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012

déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements
se livrant à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de se livrant à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de
serre est abrogé. serre est abrogé.

Art. 15.Aux articles 19, § 3, et 46, § 3, de l'arrêté du Gouvernement

Art. 15.Aux articles 19, § 3, et 46, § 3, de l'arrêté du Gouvernement

wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures
d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d'environnement, remplacés par l'arrêté du 16 janvier 2014, les mots « d'environnement, remplacés par l'arrêté du 16 janvier 2014, les mots «
l'article 5 » sont remplacés par les mots « l'article 9 » et les mots l'article 5 » sont remplacés par les mots « l'article 9 » et les mots
« 13 décembre 2012 » sont remplacés par les mots « 17 février 2022 ». « 13 décembre 2012 » sont remplacés par les mots « 17 février 2022 ».

Art. 16.Le présent arrêté est applicable aux établissements

Art. 16.Le présent arrêté est applicable aux établissements

existants. existants.

Art. 17.L'exploitant d'un établissement dont l'activité actuelle est

Art. 17.L'exploitant d'un établissement dont l'activité actuelle est

visée par le présent arrêté vérifie son plan de surveillance et soumet visée par le présent arrêté vérifie son plan de surveillance et soumet
pour approbation, conformément à l'article 8, un plan de surveillance pour approbation, conformément à l'article 8, un plan de surveillance
conforme au règlement surveillance et déclaration, au plus tard dans conforme au règlement surveillance et déclaration, au plus tard dans
le mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge. le mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 18.La Ministre de l'Environnement est chargée de l'exécution du

Art. 18.La Ministre de l'Environnement est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Namur, le 17 février 2022. Namur, le 17 février 2022.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la
Ruralité et du Bien-être animal, Ruralité et du Bien-être animal,
C. TELLIER C. TELLIER
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