Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre | Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
17 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les | 17 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les |
conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une | conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une |
activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre | activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993; | article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993; |
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, | Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, |
articles 4, alinéa 3, 4°, modifié par le décret du 24 octobre 2013, 5, | articles 4, alinéa 3, 4°, modifié par le décret du 24 octobre 2013, 5, |
§ 2, alinéa 2, modifié par le décret du 4 octobre 2018, 7, § 1er, 8, | § 2, alinéa 2, modifié par le décret du 4 octobre 2018, 7, § 1er, 8, |
modifié par le décret du 24 octobre 2013, et 9; | modifié par le décret du 24 octobre 2013, et 9; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 déterminant les | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 déterminant les |
conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une | conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une |
activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre; | activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre; |
Vu le rapport du 19 novembre 2021 établi conformément à l'article 3, | Vu le rapport du 19 novembre 2021 établi conformément à l'article 3, |
2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des | 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des |
résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin | résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin |
de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble | de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble |
des politiques régionales; | des politiques régionales; |
Vu l'avis n° 70.546/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2021, en | Vu l'avis n° 70.546/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2021, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant le règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission | Considérant le règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission |
du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des | du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des |
émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE | émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE |
du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° | du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° |
601/2012 de la Commission; | 601/2012 de la Commission; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement; | Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive |
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive |
2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 | 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 |
établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet | établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet |
de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil. | de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil. |
Art. 2.Les présentes conditions s'appliquent à tout établissement |
Art. 2.Les présentes conditions s'appliquent à tout établissement |
visé à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet | visé à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet |
2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des | 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des |
installations et activités classées ou des installations ou des | installations et activités classées ou des installations ou des |
activités présentant un risque pour le sol, qui se livre à une | activités présentant un risque pour le sol, qui se livre à une |
activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre et qui | activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre et qui |
comporte une ou plusieurs des installations ou activités énumérées à | comporte une ou plusieurs des installations ou activités énumérées à |
l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 | l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 |
établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à | établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à |
effet de serre et déterminant les gaz à effet de serre spécifiés visés | effet de serre et déterminant les gaz à effet de serre spécifiés visés |
par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de | par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de |
quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon | quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon |
Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto. | Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto. |
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
1° l'Agence : l'Agence wallonne de l'air et du climat; | 1° l'Agence : l'Agence wallonne de l'air et du climat; |
2° le règlement surveillance et déclaration : le règlement d'exécution | 2° le règlement surveillance et déclaration : le règlement d'exécution |
(UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la | (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la |
surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre | surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre |
au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du | au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du |
Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission. | Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission. |
Art. 4.Sous réserve de l'article 17 du présent arrêté, l'exploitant |
Art. 4.Sous réserve de l'article 17 du présent arrêté, l'exploitant |
d'un établissement visé par le présent arrêté soumet pour approbation | d'un établissement visé par le présent arrêté soumet pour approbation |
un plan de surveillance à l'Agence, conformément au règlement | un plan de surveillance à l'Agence, conformément au règlement |
surveillance et déclaration. | surveillance et déclaration. |
Art. 5.L'Agence peut demander à l'exploitant des compléments |
Art. 5.L'Agence peut demander à l'exploitant des compléments |
d'information ou des documents nécessaires à l'approbation du plan de | d'information ou des documents nécessaires à l'approbation du plan de |
surveillance. L'exploitant transmet les compléments dans le délai fixé | surveillance. L'exploitant transmet les compléments dans le délai fixé |
par l'Agence. A défaut, l'Agence traite le dossier sur base des | par l'Agence. A défaut, l'Agence traite le dossier sur base des |
éléments dont elle dispose. | éléments dont elle dispose. |
Art. 6.L'exploitant notifie à l'Agence, toute proposition de |
Art. 6.L'exploitant notifie à l'Agence, toute proposition de |
modification importante du plan de surveillance, au sens de l'article | modification importante du plan de surveillance, au sens de l'article |
15 du règlement surveillance et déclaration. | 15 du règlement surveillance et déclaration. |
L'exploitant notifie à l'Agence les autres modifications du plan de | L'exploitant notifie à l'Agence les autres modifications du plan de |
surveillance, pour le 31 décembre de la même année au plus tard. | surveillance, pour le 31 décembre de la même année au plus tard. |
Art. 7.L'Agence demande à l'exploitant de modifier le plan de |
Art. 7.L'Agence demande à l'exploitant de modifier le plan de |
surveillance lorsque celui-ci ne répond pas aux exigences du règlement | surveillance lorsque celui-ci ne répond pas aux exigences du règlement |
surveillance et déclaration. L'exploitant transmet les modifications | surveillance et déclaration. L'exploitant transmet les modifications |
dans le délai fixé par l'Agence. | dans le délai fixé par l'Agence. |
Art. 8.Le plan de surveillance et les propositions de modifications |
Art. 8.Le plan de surveillance et les propositions de modifications |
sont transmis sous forme électronique, au moyen du formulaire | sont transmis sous forme électronique, au moyen du formulaire |
disponible sur le site de l'Agence. | disponible sur le site de l'Agence. |
Art. 9.L'Agence envoie à l'exploitant sa décision d'approbation ou de |
Art. 9.L'Agence envoie à l'exploitant sa décision d'approbation ou de |
refus d'approbation du plan de surveillance ou d'une modification de | refus d'approbation du plan de surveillance ou d'une modification de |
celui-ci, par voie électronique, dans un délai de septante-cinq jours | celui-ci, par voie électronique, dans un délai de septante-cinq jours |
à dater du jour où elle a reçu la demande complète. En cas de refus | à dater du jour où elle a reçu la demande complète. En cas de refus |
d'approbation du plan de surveillance ou d'une modification de | d'approbation du plan de surveillance ou d'une modification de |
celui-ci, elle en informe concomitamment le fonctionnaire technique. | celui-ci, elle en informe concomitamment le fonctionnaire technique. |
Art. 10.Un recours contre une décision refusant d'approuver un plan |
Art. 10.Un recours contre une décision refusant d'approuver un plan |
de surveillance ou une modification de celui-ci est ouvert à | de surveillance ou une modification de celui-ci est ouvert à |
l'exploitant auprès du ministre ayant l'Environnement dans ses | l'exploitant auprès du ministre ayant l'Environnement dans ses |
attributions. | attributions. |
A peine de déchéance, le recours est introduit dans les trente jours à | A peine de déchéance, le recours est introduit dans les trente jours à |
dater du jour de la réception de la décision de refus d'approbation du | dater du jour de la réception de la décision de refus d'approbation du |
plan de surveillance ou d'une modification de celui-ci de l'Agence. Le | plan de surveillance ou d'une modification de celui-ci de l'Agence. Le |
recours est envoyé soit par lettre recommandée avec accusé de | recours est envoyé soit par lettre recommandée avec accusé de |
réception, soit sous forme électronique, au moyen du formulaire | réception, soit sous forme électronique, au moyen du formulaire |
disponible sur le site de l'Agence. | disponible sur le site de l'Agence. |
Le Ministre statue dans les quarante-cinq jours à dater du jour où il | Le Ministre statue dans les quarante-cinq jours à dater du jour où il |
a reçu le recours. | a reçu le recours. |
Art. 11.L'Agence publie sur son site internet les facteurs de calcul |
Art. 11.L'Agence publie sur son site internet les facteurs de calcul |
visés à l'article 31, § 1er, b) et c), du règlement surveillance et | visés à l'article 31, § 1er, b) et c), du règlement surveillance et |
déclaration. | déclaration. |
Art. 12.En application de l'article 37, § 1er, du règlement |
Art. 12.En application de l'article 37, § 1er, du règlement |
surveillance et déclaration, l'exploitant applique systématiquement le | surveillance et déclaration, l'exploitant applique systématiquement le |
niveau 1 pour déterminer le facteur d'oxydation. | niveau 1 pour déterminer le facteur d'oxydation. |
Art. 13.L'exploitant soumet à l'Agence, pour approbation, un rapport |
Art. 13.L'exploitant soumet à l'Agence, pour approbation, un rapport |
sur les améliorations à la méthodologie de surveillance, conformément | sur les améliorations à la méthodologie de surveillance, conformément |
à l'article 69 du règlement surveillance et déclaration, pour le 30 | à l'article 69 du règlement surveillance et déclaration, pour le 30 |
septembre de l'année visée à cet article 69. | septembre de l'année visée à cet article 69. |
Art. 14.L'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 |
Art. 14.L'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 |
déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements | déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements |
se livrant à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de | se livrant à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de |
serre est abrogé. | serre est abrogé. |
Art. 15.Aux articles 19, § 3, et 46, § 3, de l'arrêté du Gouvernement |
Art. 15.Aux articles 19, § 3, et 46, § 3, de l'arrêté du Gouvernement |
wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures | wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures |
d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis | d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis |
d'environnement, remplacés par l'arrêté du 16 janvier 2014, les mots « | d'environnement, remplacés par l'arrêté du 16 janvier 2014, les mots « |
l'article 5 » sont remplacés par les mots « l'article 9 » et les mots | l'article 5 » sont remplacés par les mots « l'article 9 » et les mots |
« 13 décembre 2012 » sont remplacés par les mots « 17 février 2022 ». | « 13 décembre 2012 » sont remplacés par les mots « 17 février 2022 ». |
Art. 16.Le présent arrêté est applicable aux établissements |
Art. 16.Le présent arrêté est applicable aux établissements |
existants. | existants. |
Art. 17.L'exploitant d'un établissement dont l'activité actuelle est |
Art. 17.L'exploitant d'un établissement dont l'activité actuelle est |
visée par le présent arrêté vérifie son plan de surveillance et soumet | visée par le présent arrêté vérifie son plan de surveillance et soumet |
pour approbation, conformément à l'article 8, un plan de surveillance | pour approbation, conformément à l'article 8, un plan de surveillance |
conforme au règlement surveillance et déclaration, au plus tard dans | conforme au règlement surveillance et déclaration, au plus tard dans |
le mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge. | le mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge. |
Art. 18.La Ministre de l'Environnement est chargée de l'exécution du |
Art. 18.La Ministre de l'Environnement est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Namur, le 17 février 2022. | Namur, le 17 février 2022. |
Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la | La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la |
Ruralité et du Bien-être animal, | Ruralité et du Bien-être animal, |
C. TELLIER | C. TELLIER |