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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 17/12/2015
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Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation des normes de gestion et de fonctionnement à destination des Guichets du crédit social en application de l'article 175.2., § 3, 7°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation des normes de gestion et de fonctionnement à destination des Guichets du crédit social en application de l'article 175.2., § 3, 7°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
17 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation 17 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation
des normes de gestion et de fonctionnement à destination des Guichets des normes de gestion et de fonctionnement à destination des Guichets
du crédit social en application de l'article 175.2., § 3, 7°, du Code du crédit social en application de l'article 175.2., § 3, 7°, du Code
wallon du Logement et de l'Habitat durable wallon du Logement et de l'Habitat durable
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, l'article Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, l'article
175.2., § 3, 7°; 175.2., § 3, 7°;
Sur la proposition de la Société wallonne du Crédit social; Sur la proposition de la Société wallonne du Crédit social;
Sur la proposition du Ministre du Logement; Sur la proposition du Ministre du Logement;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement approuve les normes de gestion et de

Article 1er.Le Gouvernement approuve les normes de gestion et de

fonctionnement à appliquer aux Guichets et déterminées par la Société fonctionnement à appliquer aux Guichets et déterminées par la Société
wallonne du Crédit social, telles que reprises en annexe. wallonne du Crédit social, telles que reprises en annexe.
Art 2. L'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 portant Art 2. L'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 portant
approbation des normes de gestion et de fonctionnement à destination approbation des normes de gestion et de fonctionnement à destination
des Guichets du crédit social en application de l'article 175.2., § 3, des Guichets du crédit social en application de l'article 175.2., § 3,
7°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable est abrogé. 7°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Namur, le 17 décembre 2015. Namur, le 17 décembre 2015.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE P. MAGNETTE
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de
l'Energie, l'Energie,
P. FURLAN P. FURLAN
ANNEXE ANNEXE
NORMES DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT NORMES DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT
CHAPITRE Ier. - Disposition générale CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Pour l'application des présentes normes, il y a lieu d'entendre par : Pour l'application des présentes normes, il y a lieu d'entendre par :
1° Code : le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable institué 1° Code : le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable institué
par le décret du 29 octobre 1998; par le décret du 29 octobre 1998;
2° Société : la Société wallonne de Crédit social visée à l'article 2° Société : la Société wallonne de Crédit social visée à l'article
175.1 du Code; 175.1 du Code;
3° Guichet : le Guichet du crédit social visé à l'article 176.1 du 3° Guichet : le Guichet du crédit social visé à l'article 176.1 du
Code; Code;
4° prêts : les prêts hypothécaires et les produits complémentaires ou 4° prêts : les prêts hypothécaires et les produits complémentaires ou
apparentés aux prêts accordés dans le cadre du crédit hypothécaire apparentés aux prêts accordés dans le cadre du crédit hypothécaire
social tels que définis à l'article 1er, 36, du Code; social tels que définis à l'article 1er, 36, du Code;
5° emprunteurs : la ou les personnes qui contractent un prêt tel que 5° emprunteurs : la ou les personnes qui contractent un prêt tel que
défini au 4°; défini au 4°;
6° Ministre : le Ministre du Logement; 6° Ministre : le Ministre du Logement;
7° secteur : la Société et les Guichets agréés; 7° secteur : la Société et les Guichets agréés;
8° Gouvernement : Le Gouvernement wallon. 8° Gouvernement : Le Gouvernement wallon.
CHAPITRE II. - Des normes de gestion et de fonctionnement CHAPITRE II. - Des normes de gestion et de fonctionnement
Section 1. - Introduction Section 1. - Introduction
Pour permettre à chacun des acteurs d'assurer le rôle qui lui est Pour permettre à chacun des acteurs d'assurer le rôle qui lui est
dévolu par le Code, la Société met à disposition des Guichets un dévolu par le Code, la Société met à disposition des Guichets un
vade-mecum comprenant les instructions précises et détaillées vade-mecum comprenant les instructions précises et détaillées
relatives aux principales dispositions légales, décrétales et relatives aux principales dispositions légales, décrétales et
réglementaires applicables en la matière. réglementaires applicables en la matière.
A défaut pour le Guichet de respecter l'ensemble des normes qui lui A défaut pour le Guichet de respecter l'ensemble des normes qui lui
sont applicables, celui-ci peut être sanctionné conformément à sont applicables, celui-ci peut être sanctionné conformément à
l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 portant le l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 portant le
règlement général relatif à l'agrément des Guichets et fixant les règlement général relatif à l'agrément des Guichets et fixant les
procédures en matière de sanction en exécution de l'article 178.1 du procédures en matière de sanction en exécution de l'article 178.1 du
Code. Code.
Section 2. - Dispositions spécifiques Section 2. - Dispositions spécifiques
1° Règlement des prêts 1° Règlement des prêts
Le Guichet est tenu de respecter le règlement général définissant les Le Guichet est tenu de respecter le règlement général définissant les
principes généraux d'octroi des prêts arrêté par le Gouvernement ainsi principes généraux d'octroi des prêts arrêté par le Gouvernement ainsi
que le règlement spécifique arrêté par le Ministre sur proposition de que le règlement spécifique arrêté par le Ministre sur proposition de
la Société. la Société.
Toute question d'interprétation du règlement est de la compétence de Toute question d'interprétation du règlement est de la compétence de
la Société. la Société.
2° Dispositions relatives au Livre VII du Code de droit économique 2° Dispositions relatives au Livre VII du Code de droit économique
La Société et les Guichets sont tenus de respecter les dispositions La Société et les Guichets sont tenus de respecter les dispositions
relatives au Livre VII du Code de droit économique et plus relatives au Livre VII du Code de droit économique et plus
généralement toutes les dispositions légales et réglementaires en généralement toutes les dispositions légales et réglementaires en
vigueur et relative à leur secteur d'activité. vigueur et relative à leur secteur d'activité.
3° Circulaires Société 3° Circulaires Société
Le Guichet est tenu de respecter les circulaires établies par la Le Guichet est tenu de respecter les circulaires établies par la
Société. Société.
4° Utilisation des supports ad hoc 4° Utilisation des supports ad hoc
a) Documents et formulaires a) Documents et formulaires
Le Guichet utilise les documents types déterminés par la Société et, Le Guichet utilise les documents types déterminés par la Société et,
notamment, le prospectus, le tarif, les formulaires de demande de notamment, le prospectus, le tarif, les formulaires de demande de
crédit, offres de crédit et projets d'actes. crédit, offres de crédit et projets d'actes.
b) Informatique b) Informatique
Le Guichet dispose d'un système informatique compatible avec le Le Guichet dispose d'un système informatique compatible avec le
système de la Société. système de la Société.
Le Guichet communique les données demandées par la Société sous la Le Guichet communique les données demandées par la Société sous la
forme définie par cette dernière. Le Guichet est tenu de se conformer forme définie par cette dernière. Le Guichet est tenu de se conformer
au plan de sécurité informatique établi par la Société. au plan de sécurité informatique établi par la Société.
c) Supports publicitaires c) Supports publicitaires
Le Guichet utilise les supports publicitaires actualisés de la Société Le Guichet utilise les supports publicitaires actualisés de la Société
d) Charte graphique d) Charte graphique
Le Guichet respecte la charte graphique de la Société. Le Guichet respecte la charte graphique de la Société.
e) Support Web e) Support Web
Le Guichet intègre le portail unique de la Société mais peut garder un Le Guichet intègre le portail unique de la Société mais peut garder un
support Web qui lui est propre si celui-ci fait référence au portail support Web qui lui est propre si celui-ci fait référence au portail
unique et est actualisé. unique et est actualisé.
CHAPITRE III. - Règles de transparence CHAPITRE III. - Règles de transparence
Section 1. - Autorités de contrôle Section 1. - Autorités de contrôle
Le Guichet informe la Société de tout contact qu'il a avec les Le Guichet informe la Société de tout contact qu'il a avec les
autorités de contrôle compétentes et transmet tout rapport de contrôle autorités de contrôle compétentes et transmet tout rapport de contrôle
de celles-ci à la Société. de celles-ci à la Société.
Section 2. - Informations financières, comptables et Section 2. - Informations financières, comptables et
organisationnelles organisationnelles
Le Guichet transmet annuellement, et au plus tard quinze jours après Le Guichet transmet annuellement, et au plus tard quinze jours après
la tenue de l'assemblée générale ordinaire, les documents suivants à la tenue de l'assemblée générale ordinaire, les documents suivants à
la Société : la Société :
1° un exemplaire approuvé, détaillé et commenté du rapport annuel, y 1° un exemplaire approuvé, détaillé et commenté du rapport annuel, y
compris le bilan, le compte de résultat et ses annexes tels que compris le bilan, le compte de résultat et ses annexes tels que
déposés à la Banque nationale de Belgique; déposés à la Banque nationale de Belgique;
2° la balance comptable de clôture; 2° la balance comptable de clôture;
3° le rapport du commissaire réviseur; 3° le rapport du commissaire réviseur;
4° le rapport de gestion; 4° le rapport de gestion;
5° le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes; 5° le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes;
6° le rapport d'activité. 6° le rapport d'activité.
Le Guichet communique spontanément et sans délai à la Société tout Le Guichet communique spontanément et sans délai à la Société tout
élément de nature à influencer significativement sa situation élément de nature à influencer significativement sa situation
financière. financière.
Section 3. - Production Section 3. - Production
Le Guichet envoie annuellement et au plus tard le 31 janvier de chaque Le Guichet envoie annuellement et au plus tard le 31 janvier de chaque
année ses statistiques de production (liste de dossiers signés) année ses statistiques de production (liste de dossiers signés)
suivant un modèle et sous la forme définie par la Société. suivant un modèle et sous la forme définie par la Société.
Section 4. - Arriérés Section 4. - Arriérés
Le Guichet fournit trimestriellement et au plus tard le 22e jour du Le Guichet fournit trimestriellement et au plus tard le 22e jour du
trimestre suivant, un inventaire des dossiers présentant 3 mois trimestre suivant, un inventaire des dossiers présentant 3 mois
d'arriérés au moins suivant un modèle et sous la forme définie par la d'arriérés au moins suivant un modèle et sous la forme définie par la
Société. Société.
Section 5. - Contrôle par la Société Section 5. - Contrôle par la Société
Sur simple demande, la Société peut se faire remettre, directement ou Sur simple demande, la Société peut se faire remettre, directement ou
par un réviseur qu'elle mandate à cet effet, tous renseignements par un réviseur qu'elle mandate à cet effet, tous renseignements
qu'elle juge nécessaires à l'appréciation de la situation économique, qu'elle juge nécessaires à l'appréciation de la situation économique,
financière, patrimoniale et organisationnelle d'un Guichet, et financière, patrimoniale et organisationnelle d'un Guichet, et
procéder à la vérification du respect des dispositions légales et procéder à la vérification du respect des dispositions légales et
spécifiques applicables aux Guichets. spécifiques applicables aux Guichets.
La Société peut, en vertu du Code, à tout moment et sans déplacement La Société peut, en vertu du Code, à tout moment et sans déplacement
prendre connaissance de toute pièce utile en vue du contrôle du prendre connaissance de toute pièce utile en vue du contrôle du
Guichet. Guichet.
La Société peut requérir de tout administrateur ou personne chargée de La Société peut requérir de tout administrateur ou personne chargée de
la gestion journalière d'un Guichet des explications ou informations la gestion journalière d'un Guichet des explications ou informations
et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires
à l'exécution de son contrôle. à l'exécution de son contrôle.
CHAPITRE IV. - Intermédiaires de crédit CHAPITRE IV. - Intermédiaires de crédit
L'intervention d'intermédiaires de crédit indépendants n'est autorisée L'intervention d'intermédiaires de crédit indépendants n'est autorisée
que pour les prêts de la catégorie IV prévue par le règlement général, que pour les prêts de la catégorie IV prévue par le règlement général,
sous l'entière responsabilité du Guichet et pour autant que sous l'entière responsabilité du Guichet et pour autant que
l'instruction de la demande soit réalisée par du personnel du Guichet. l'instruction de la demande soit réalisée par du personnel du Guichet.
La commission d'apport qui est payée par le Guichet aux intermédiaires La commission d'apport qui est payée par le Guichet aux intermédiaires
ne peut pas dépasser 0,60 % du capital prêté. ne peut pas dépasser 0,60 % du capital prêté.
Préalablement à l'instruction du dossier, les intermédiaires de crédit Préalablement à l'instruction du dossier, les intermédiaires de crédit
doivent signer une convention avec le Guichet selon les modalités doivent signer une convention avec le Guichet selon les modalités
édictées par la Société. Le Guichet doit transmettre une copie de édictées par la Société. Le Guichet doit transmettre une copie de
cette convention à la Société. cette convention à la Société.
Le Guichet mentionne pour chaque prêt l'identité de l'intermédiaire de Le Guichet mentionne pour chaque prêt l'identité de l'intermédiaire de
crédit s'il y a lieu. crédit s'il y a lieu.
CHAPITRE V. - Gouvernance CHAPITRE V. - Gouvernance
Section 1. - Délégations de pouvoir Section 1. - Délégations de pouvoir
Les délégations de pouvoir sont communiquées à la Société. Les délégations de pouvoir sont communiquées à la Société.
Section 2. - De l'audit interne Section 2. - De l'audit interne
Les Guichets veillent à respecter les dispositions concernant l'audit Les Guichets veillent à respecter les dispositions concernant l'audit
interne reprises dans le Code, dans le contrat de gestion liant la interne reprises dans le Code, dans le contrat de gestion liant la
Société au Gouvernement et dans les statuts de la Société. Société au Gouvernement et dans les statuts de la Société.
CHAPITRE VI. - Activité CHAPITRE VI. - Activité
Section 1. - Type d'activité Section 1. - Type d'activité
Pour chaque catégorie de prêt prévue par le Règlement général, le Pour chaque catégorie de prêt prévue par le Règlement général, le
Guichet indique le type d'activité qu'il souhaite exercer, la première Guichet indique le type d'activité qu'il souhaite exercer, la première
fois lors de l'entrée en vigueur des présentes dispositions fois lors de l'entrée en vigueur des présentes dispositions
Pour chaque catégorie de prêt, le Guichet peut émettre une demande de Pour chaque catégorie de prêt, le Guichet peut émettre une demande de
modification du type d'activité : modification du type d'activité :
- de courtier en prêteur : une fois par année civile; - de courtier en prêteur : une fois par année civile;
- de prêteur en courtier : à tout moment de l'année. - de prêteur en courtier : à tout moment de l'année.
La modification du type d'activité entre en vigueur le 1er jour du La modification du type d'activité entre en vigueur le 1er jour du
mois qui suit l'approbation de la demande par la Société. mois qui suit l'approbation de la demande par la Société.
Dans le cas où le Guichet est prêteur pour une catégorie donnée, il Dans le cas où le Guichet est prêteur pour une catégorie donnée, il
reste courtier pour les prêts qui sont subséquents à un prêt géré par reste courtier pour les prêts qui sont subséquents à un prêt géré par
la Société. la Société.
Pour un prêt en particulier, le Guichet peut changer d'activité Pour un prêt en particulier, le Guichet peut changer d'activité
moyennant accord préalable de la Société. moyennant accord préalable de la Société.
Section 2. - Territorialité Section 2. - Territorialité
A l'exception des prêts relevant de la catégorie IV, les Guichets sont A l'exception des prêts relevant de la catégorie IV, les Guichets sont
prêteurs ou courtiers de la Société sur le territoire de la province prêteurs ou courtiers de la Société sur le territoire de la province
dans laquelle se situe leur siège social. dans laquelle se situe leur siège social.
L'immeuble objet du prêt constitue le critère de « rattachement » à L'immeuble objet du prêt constitue le critère de « rattachement » à
une province. une province.
Dans des cas exceptionnels dûment motivés, la Société peut octroyer Dans des cas exceptionnels dûment motivés, la Société peut octroyer
une dérogation à cette disposition. une dérogation à cette disposition.
Section 3. - Obligations qui découlent de l'activité Section 3. - Obligations qui découlent de l'activité
1° Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie 1° Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie
Le Guichet assure en son sein la présentation des produits offerts par Le Guichet assure en son sein la présentation des produits offerts par
le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie. le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie.
Le Guichet met à la disposition du Fonds du Logement des Familles Le Guichet met à la disposition du Fonds du Logement des Familles
nombreuses de Wallonie un emplacement pour les supports publicitaires nombreuses de Wallonie un emplacement pour les supports publicitaires
relatifs aux prêts de ce dernier ainsi qu'un bureau pour une relatifs aux prêts de ce dernier ainsi qu'un bureau pour une
permanence assurée par le personnel de celui-ci. permanence assurée par le personnel de celui-ci.
2° Instruire les dossiers de demande de prêts conformément aux 2° Instruire les dossiers de demande de prêts conformément aux
instructions instructions
a) Instruction de la demande initiale a) Instruction de la demande initiale
Le Guichet présente et fournit au candidat-emprunteur un produit Le Guichet présente et fournit au candidat-emprunteur un produit
adapté à son projet et à sa situation personnelle. adapté à son projet et à sa situation personnelle.
L'instruction de la demande initiale se fait selon la procédure L'instruction de la demande initiale se fait selon la procédure
communiquée par la Société. communiquée par la Société.
L'octroi et la gestion des crédits hypothécaires après la signature du L'octroi et la gestion des crédits hypothécaires après la signature du
contrat sont assurés par la Société et par les Guichets conformément contrat sont assurés par la Société et par les Guichets conformément
aux circulaires communiquées à l'attention des Guichets. aux circulaires communiquées à l'attention des Guichets.
b) Expertises b) Expertises
La Société fait réaliser les expertises des biens objets de la demande La Société fait réaliser les expertises des biens objets de la demande
de crédit par un expert de la Société ou par un expert agréé par la de crédit par un expert de la Société ou par un expert agréé par la
Société. Société.
Lorsqu'elles sont facturées au demandeur, les expertises réalisées par Lorsqu'elles sont facturées au demandeur, les expertises réalisées par
les experts de la Société font l'objet d'une déclaration de créance à les experts de la Société font l'objet d'une déclaration de créance à
charge des Guichets. charge des Guichets.
c) Assurance solde restant dû c) Assurance solde restant dû
Le Guichet présente la proposition du produit d'assurance solde Le Guichet présente la proposition du produit d'assurance solde
restant dû de la Société aux candidats-emprunteurs. restant dû de la Société aux candidats-emprunteurs.
3° Décision et envoi de l'offre 3° Décision et envoi de l'offre
La demande de crédit est soumise à l'approbation du comité de crédit La demande de crédit est soumise à l'approbation du comité de crédit
du prêteur. du prêteur.
La communication des décisions d'octroi et de refus de crédit se fait La communication des décisions d'octroi et de refus de crédit se fait
par la Société, ou par le Guichet s'il intervient comme prêteur. par la Société, ou par le Guichet s'il intervient comme prêteur.
4° Représentation à l'acte 4° Représentation à l'acte
Pour les crédits hypothécaires octroyés par la Société, le Guichet Pour les crédits hypothécaires octroyés par la Société, le Guichet
représente la Société à la signature de l'acte. A cet effet, le représente la Société à la signature de l'acte. A cet effet, le
Guichet mandate un membre de son personnel ou un de ses Guichet mandate un membre de son personnel ou un de ses
administrateurs. administrateurs.
Pour les crédits hypothécaires octroyés par le Guichet, le Guichet Pour les crédits hypothécaires octroyés par le Guichet, le Guichet
communique à la Société les modalités qu'il a adoptées en vue d'être communique à la Société les modalités qu'il a adoptées en vue d'être
représenté à la signature de l'acte. représenté à la signature de l'acte.
A défaut d'une représentation à la signature, le Guichet assure une A défaut d'une représentation à la signature, le Guichet assure une
information complète du demandeur selon des modalités définies par information complète du demandeur selon des modalités définies par
circulaire. circulaire.
5° Après la signature de l'acte de prêt 5° Après la signature de l'acte de prêt
Lorsqu'il est prêteur, le Guichet exerce le contrôle des engagements Lorsqu'il est prêteur, le Guichet exerce le contrôle des engagements
pris par les emprunteurs lors de la signature de l'acte de prêt. pris par les emprunteurs lors de la signature de l'acte de prêt.
6° Gestion de l'encours et du contentieux 6° Gestion de l'encours et du contentieux
a) Encours a) Encours
La Société et le Guichet répondent chacun pour leurs débiteurs aux La Société et le Guichet répondent chacun pour leurs débiteurs aux
demandes de documents et renseignements (décomptes de remboursement demandes de documents et renseignements (décomptes de remboursement
total, attestation d'immunisation fiscale, attestation de régularité total, attestation d'immunisation fiscale, attestation de régularité
de paiement, etc.). de paiement, etc.).
Toute demande de modification du contrat en cours par rapport à l'acte Toute demande de modification du contrat en cours par rapport à l'acte
de prêt initial, est soumise à la décision du comité de crédit du de prêt initial, est soumise à la décision du comité de crédit du
prêteur. prêteur.
La modification demandée ne peut, sauf exception dûment motivée, La modification demandée ne peut, sauf exception dûment motivée,
aboutir à une diminution des garanties existantes au moment de la aboutir à une diminution des garanties existantes au moment de la
signature du prêt. signature du prêt.
b) Contentieux b) Contentieux
Le Guichet prend toutes les mesures visant à limiter le volume de ses Le Guichet prend toutes les mesures visant à limiter le volume de ses
dossiers en contentieux dans le respect des circulaires établies par dossiers en contentieux dans le respect des circulaires établies par
la Société. la Société.
CHAPITRE VII. - Appréciation financière du Guichet CHAPITRE VII. - Appréciation financière du Guichet
Section 1. - Processus d'appréciation Section 1. - Processus d'appréciation
Les critères de gestion sont établis sur la base des situations de Les critères de gestion sont établis sur la base des situations de
clôture annuelle approuvées par l'assemblée générale du Guichet. clôture annuelle approuvées par l'assemblée générale du Guichet.
Chaque critère fait l'objet d'une appréciation (positive, moyenne ou Chaque critère fait l'objet d'une appréciation (positive, moyenne ou
négative) en fonction de son résultat. négative) en fonction de son résultat.
Le Guichet doit présenter chaque année une appréciation globale au Le Guichet doit présenter chaque année une appréciation globale au
moins moyenne, c'est-à-dire qu'aucun critère ne présente une moins moyenne, c'est-à-dire qu'aucun critère ne présente une
appréciation négative. appréciation négative.
En outre, chaque critère fait l'objet d'une analyse particulière par En outre, chaque critère fait l'objet d'une analyse particulière par
la Société et d'un plan de régularisation par le Guichet s'il s'avère la Société et d'un plan de régularisation par le Guichet s'il s'avère
qu'il existe un risque sérieux que l'appréciation devienne négative qu'il existe un risque sérieux que l'appréciation devienne négative
dans le futur. dans le futur.
Si le Guichet présente une ou plusieurs appréciations négatives, il Si le Guichet présente une ou plusieurs appréciations négatives, il
est tenu de faire la démonstration, auprès de la Société, dans les est tenu de faire la démonstration, auprès de la Société, dans les
soixante jours suivant son assemblée générale, de pouvoir réconcilier soixante jours suivant son assemblée générale, de pouvoir réconcilier
à terme l'activité avec les normes financières (au moyen de la à terme l'activité avec les normes financières (au moyen de la
certification des éléments financiers transmis à la Société, de certification des éléments financiers transmis à la Société, de
l'établissement d'un plan financier à long terme, de l'intégration l'établissement d'un plan financier à long terme, de l'intégration
dans ce plan de toutes les mesures proposées par le Guichet). dans ce plan de toutes les mesures proposées par le Guichet).
Section 2. - Les critères d'appréciation Section 2. - Les critères d'appréciation
1° Les différentes appréciations 1° Les différentes appréciations
Les appréciations sont fondées sur des ratios propres à chaque Les appréciations sont fondées sur des ratios propres à chaque
critère. Les critères et les ratios propres à chacun d'eux sont les critère. Les critères et les ratios propres à chacun d'eux sont les
suivants : suivants :
Ratio Ratio
Appréciation Appréciation
positive positive
Appréciation moyenne Appréciation moyenne
Appréciation Appréciation
négative négative
Liquidité Liquidité
> 125 % > 125 %
Entre 90 % et 125 % Entre 90 % et 125 %
< 90 % < 90 %
Solvabilité Solvabilité
> 6 % > 6 %
Entre 4 % et 6 % Entre 4 % et 6 %
< 4 % < 4 %
Endettement bancaire Endettement bancaire
< 90 % < 90 %
Entre 90 % et 100 % Entre 90 % et 100 %
> 100 % > 100 %
Qualité du portefeuille de prêts Qualité du portefeuille de prêts
< 3 % < 3 %
Entre 3 % et 6 % Entre 3 % et 6 %
> 6 % > 6 %
2° Définitions et calculs des critères 2° Définitions et calculs des critères
a) Liquidité a) Liquidité
i) Définition i) Définition
Le critère de liquidité mesure la capacité de la société de faire face Le critère de liquidité mesure la capacité de la société de faire face
à ses engagements à court terme avec les res- sources disponibles et à ses engagements à court terme avec les res- sources disponibles et
mobilisables à court terme. mobilisables à court terme.
ii) Calcul ii) Calcul
Le critère de liquidité est calculé sur la base des créances à court Le critère de liquidité est calculé sur la base des créances à court
terme ajoutées au disponible, déduction faite des provisions, des terme ajoutées au disponible, déduction faite des provisions, des
remboursements anticipés adossés à un financement Société et des remboursements anticipés adossés à un financement Société et des
avances reçues sans contrepartie actée/dettes à court terme, étant avances reçues sans contrepartie actée/dettes à court terme, étant
entendu que les comptes de régularisation ne sont pris en entendu que les comptes de régularisation ne sont pris en
considération ni à l'actif ni au passif. considération ni à l'actif ni au passif.
b) Solvabilité b) Solvabilité
i) Définition i) Définition
Les capitaux propres comprennent : Les capitaux propres comprennent :
- le capital (rubrique 10 du bilan); - le capital (rubrique 10 du bilan);
- les primes d'émissions (rubrique 11 du bilan); - les primes d'émissions (rubrique 11 du bilan);
- les Plus-values de réévaluation (rubrique 12 du bilan); - les Plus-values de réévaluation (rubrique 12 du bilan);
- les Réserves (rubrique 13 du bilan); - les Réserves (rubrique 13 du bilan);
- le résultat reporté (rubrique 14 du bilan ); - le résultat reporté (rubrique 14 du bilan );
- et les subsides en capital (rubrique 15 du bilan). - et les subsides en capital (rubrique 15 du bilan).
Le critère de solvabilité mesure le rapport entre les capitaux propres Le critère de solvabilité mesure le rapport entre les capitaux propres
et l'encours hypothécaire de manière à couvrir le risque de débiteurs et l'encours hypothécaire de manière à couvrir le risque de débiteurs
qui ne sont pas encore déclarés comme défaillants. qui ne sont pas encore déclarés comme défaillants.
ii) Calcul ii) Calcul
Le critère de solvabilité est calculé sur la base du rapport entre les Le critère de solvabilité est calculé sur la base du rapport entre les
capitaux propres et l'encours net sur créances hypothécaires diminué capitaux propres et l'encours net sur créances hypothécaires diminué
des provisions pour débiteurs défaillants. des provisions pour débiteurs défaillants.
c) Endettement bancaire c) Endettement bancaire
i) Définition i) Définition
Le critère de l'endettement bancaire mesure le rapport entre les Le critère de l'endettement bancaire mesure le rapport entre les
emprunts contractés pour financer l'activité de pré- teur et les emprunts contractés pour financer l'activité de pré- teur et les
moyens immobilisés dans les créances hypothécaires. moyens immobilisés dans les créances hypothécaires.
ii) Calcul ii) Calcul
Le critère de l'endettement bancaire est calculé sur la base du Le critère de l'endettement bancaire est calculé sur la base du
rapport entre l'encours net sur emprunts et avances diminué de la rapport entre l'encours net sur emprunts et avances diminué de la
trésorerie résiduelle [1] et l'encours net sur créances hypothécaires trésorerie résiduelle [1] et l'encours net sur créances hypothécaires
diminué des provisions pour débiteurs défaillants). diminué des provisions pour débiteurs défaillants).
d) Qualité du portefeuille d) Qualité du portefeuille
i) Définition i) Définition
Le critère de la qualité du portefeuille mesure le risque de Le critère de la qualité du portefeuille mesure le risque de
défaillance dans le portefeuille de prêts du Guichet. Ce critère défaillance dans le portefeuille de prêts du Guichet. Ce critère
découle des retards de paiement dans le chef des débiteurs et illustre découle des retards de paiement dans le chef des débiteurs et illustre
à la fois la prudence dans l'octroi des prêts et la rigueur dans la à la fois la prudence dans l'octroi des prêts et la rigueur dans la
gestion du suivi des dossiers. gestion du suivi des dossiers.
ii) Calcul ii) Calcul
Le critère de la qualité du portefeuille est calculé sur la base du Le critère de la qualité du portefeuille est calculé sur la base du
nombre de prêts présentant un retard de rembourse- ment supérieur à 3 nombre de prêts présentant un retard de rembourse- ment supérieur à 3
mois et du nombre total de prêts en portefeuille du Guichet. mois et du nombre total de prêts en portefeuille du Guichet.
CHAPITRE VIII. - Financement CHAPITRE VIII. - Financement
Section 1. - Conditions Section 1. - Conditions
Préalablement à toute demande de financement, un Guichet doit : Préalablement à toute demande de financement, un Guichet doit :
- être agréé par la Société; - être agréé par la Société;
- signer avec elle une convention de collaboration et de crédit - signer avec elle une convention de collaboration et de crédit
relative au financement par la Société de la production des prêts relative au financement par la Société de la production des prêts
qu'il consent. qu'il consent.
La Société examine la demande de financement de chaque prêt en regard La Société examine la demande de financement de chaque prêt en regard
du budget disponible. La demande est accordée : du budget disponible. La demande est accordée :
1) si la règlementation et la procédure de financement sont 1) si la règlementation et la procédure de financement sont
respectées; respectées;
2) si le budget est disponible; 2) si le budget est disponible;
3) en fonction de l'appréciation des critères comptables et financiers 3) en fonction de l'appréciation des critères comptables et financiers
par la Société. par la Société.
Les dispositions relatives au financement et aux réservations sont Les dispositions relatives au financement et aux réservations sont
reprises dans la convention. reprises dans la convention.
Section 2. - Modalités Section 2. - Modalités
1° Durée 1° Durée
La Société octroie au Guichet, qui accepte, des avances d'une durée La Société octroie au Guichet, qui accepte, des avances d'une durée
qui ne dépasse pas celle du prêt hypothécaire sous-jacent. qui ne dépasse pas celle du prêt hypothécaire sous-jacent.
Chaque avance est destinée exclusivement à l'octroi d'un crédit Chaque avance est destinée exclusivement à l'octroi d'un crédit
hypothécaire à des particuliers en vue de la construction, de l'achat, hypothécaire à des particuliers en vue de la construction, de l'achat,
de la réhabilitation, de la restructuration, de l'adaptation ou de la de la réhabilitation, de la restructuration, de l'adaptation ou de la
conservation d'un premier logement destiné à l'occupation personnelle conservation d'un premier logement destiné à l'occupation personnelle
telles que définies par la Région wallonne. telles que définies par la Région wallonne.
2° Taux de l'avance 2° Taux de l'avance
Le taux réel des avances accordées au Guichet est établi conformément Le taux réel des avances accordées au Guichet est établi conformément
au règlement du crédit hypothécaire social et est égal au taux annuel au règlement du crédit hypothécaire social et est égal au taux annuel
accordé à l'emprunteur diminué de 0,40 % pour autant que toutes les accordé à l'emprunteur diminué de 0,40 % pour autant que toutes les
dispositions légales et règlementaire aient été respectées. dispositions légales et règlementaire aient été respectées.
CHAPITRE IX. - Rémunération CHAPITRE IX. - Rémunération
La rémunération du Guichet est composée des éléments suivants : La rémunération du Guichet est composée des éléments suivants :
- pour les activités de courtier dans le cadre des prêts hypothécaires - pour les activités de courtier dans le cadre des prêts hypothécaires
: de la commission d'apport payée par la Société à son courtier qui : de la commission d'apport payée par la Société à son courtier qui
est fixée à 0,80 % du capital emprunté, quelle que soit la catégorie est fixée à 0,80 % du capital emprunté, quelle que soit la catégorie
de prêt; de prêt;
- pour les activités de courtiers dans le cadre des prêts à - pour les activités de courtiers dans le cadre des prêts à
tempérament : de la commission telle qu'établie par convention tempérament : de la commission telle qu'établie par convention
spécifique; spécifique;
- pour les activités de prêteur dans le cadre des prêts hypothécaires - pour les activités de prêteur dans le cadre des prêts hypothécaires
: de la différence entre le taux appliqué au client et le taux : de la différence entre le taux appliqué au client et le taux
appliqué par la Société pour le financement du dossier; appliqué par la Société pour le financement du dossier;
- des frais de dossiers : les frais de constitution de dossier et - des frais de dossiers : les frais de constitution de dossier et
d'expertise du bien hypothéqué sont fixés par la Société et perçus par d'expertise du bien hypothéqué sont fixés par la Société et perçus par
le Guichet; le Guichet;
- de la commission d'assurance payée par la compagnie : le Guichet - de la commission d'assurance payée par la compagnie : le Guichet
perçoit la commission d'assurance relative à l'assurance vie. perçoit la commission d'assurance relative à l'assurance vie.
CHAPITRE X. - Entrée en vigueur CHAPITRE X. - Entrée en vigueur
Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2016. Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre
2015 portant les normes de gestion et de fonctionnement à destination 2015 portant les normes de gestion et de fonctionnement à destination
des Guichets du crédit social en application de l'article 175.2., § 3, des Guichets du crédit social en application de l'article 175.2., § 3,
7°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable. 7°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable.
Namur, le 17 décembre 2015. Namur, le 17 décembre 2015.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE P. MAGNETTE
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de
l'Energie, l'Energie,
P. FURLAN P. FURLAN
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Note Note
[1] Trésorerie + disponible - sommes en nantissement. [1] Trésorerie + disponible - sommes en nantissement.
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