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Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation des normes de gestion et de fonctionnement à destination des Guichets du crédit social en application de l'article 175.2., § 3, 7°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable | Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation des normes de gestion et de fonctionnement à destination des Guichets du crédit social en application de l'article 175.2., § 3, 7°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
17 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation | 17 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation |
des normes de gestion et de fonctionnement à destination des Guichets | des normes de gestion et de fonctionnement à destination des Guichets |
du crédit social en application de l'article 175.2., § 3, 7°, du Code | du crédit social en application de l'article 175.2., § 3, 7°, du Code |
wallon du Logement et de l'Habitat durable | wallon du Logement et de l'Habitat durable |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, l'article | Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, l'article |
175.2., § 3, 7°; | 175.2., § 3, 7°; |
Sur la proposition de la Société wallonne du Crédit social; | Sur la proposition de la Société wallonne du Crédit social; |
Sur la proposition du Ministre du Logement; | Sur la proposition du Ministre du Logement; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le Gouvernement approuve les normes de gestion et de |
Article 1er.Le Gouvernement approuve les normes de gestion et de |
fonctionnement à appliquer aux Guichets et déterminées par la Société | fonctionnement à appliquer aux Guichets et déterminées par la Société |
wallonne du Crédit social, telles que reprises en annexe. | wallonne du Crédit social, telles que reprises en annexe. |
Art 2. L'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 portant | Art 2. L'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 portant |
approbation des normes de gestion et de fonctionnement à destination | approbation des normes de gestion et de fonctionnement à destination |
des Guichets du crédit social en application de l'article 175.2., § 3, | des Guichets du crédit social en application de l'article 175.2., § 3, |
7°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable est abrogé. | 7°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable est abrogé. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016. |
Namur, le 17 décembre 2015. | Namur, le 17 décembre 2015. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
P. MAGNETTE | P. MAGNETTE |
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de | Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de |
l'Energie, | l'Energie, |
P. FURLAN | P. FURLAN |
ANNEXE | ANNEXE |
NORMES DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT | NORMES DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT |
CHAPITRE Ier. - Disposition générale | CHAPITRE Ier. - Disposition générale |
Pour l'application des présentes normes, il y a lieu d'entendre par : | Pour l'application des présentes normes, il y a lieu d'entendre par : |
1° Code : le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable institué | 1° Code : le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable institué |
par le décret du 29 octobre 1998; | par le décret du 29 octobre 1998; |
2° Société : la Société wallonne de Crédit social visée à l'article | 2° Société : la Société wallonne de Crédit social visée à l'article |
175.1 du Code; | 175.1 du Code; |
3° Guichet : le Guichet du crédit social visé à l'article 176.1 du | 3° Guichet : le Guichet du crédit social visé à l'article 176.1 du |
Code; | Code; |
4° prêts : les prêts hypothécaires et les produits complémentaires ou | 4° prêts : les prêts hypothécaires et les produits complémentaires ou |
apparentés aux prêts accordés dans le cadre du crédit hypothécaire | apparentés aux prêts accordés dans le cadre du crédit hypothécaire |
social tels que définis à l'article 1er, 36, du Code; | social tels que définis à l'article 1er, 36, du Code; |
5° emprunteurs : la ou les personnes qui contractent un prêt tel que | 5° emprunteurs : la ou les personnes qui contractent un prêt tel que |
défini au 4°; | défini au 4°; |
6° Ministre : le Ministre du Logement; | 6° Ministre : le Ministre du Logement; |
7° secteur : la Société et les Guichets agréés; | 7° secteur : la Société et les Guichets agréés; |
8° Gouvernement : Le Gouvernement wallon. | 8° Gouvernement : Le Gouvernement wallon. |
CHAPITRE II. - Des normes de gestion et de fonctionnement | CHAPITRE II. - Des normes de gestion et de fonctionnement |
Section 1. - Introduction | Section 1. - Introduction |
Pour permettre à chacun des acteurs d'assurer le rôle qui lui est | Pour permettre à chacun des acteurs d'assurer le rôle qui lui est |
dévolu par le Code, la Société met à disposition des Guichets un | dévolu par le Code, la Société met à disposition des Guichets un |
vade-mecum comprenant les instructions précises et détaillées | vade-mecum comprenant les instructions précises et détaillées |
relatives aux principales dispositions légales, décrétales et | relatives aux principales dispositions légales, décrétales et |
réglementaires applicables en la matière. | réglementaires applicables en la matière. |
A défaut pour le Guichet de respecter l'ensemble des normes qui lui | A défaut pour le Guichet de respecter l'ensemble des normes qui lui |
sont applicables, celui-ci peut être sanctionné conformément à | sont applicables, celui-ci peut être sanctionné conformément à |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 portant le | l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 portant le |
règlement général relatif à l'agrément des Guichets et fixant les | règlement général relatif à l'agrément des Guichets et fixant les |
procédures en matière de sanction en exécution de l'article 178.1 du | procédures en matière de sanction en exécution de l'article 178.1 du |
Code. | Code. |
Section 2. - Dispositions spécifiques | Section 2. - Dispositions spécifiques |
1° Règlement des prêts | 1° Règlement des prêts |
Le Guichet est tenu de respecter le règlement général définissant les | Le Guichet est tenu de respecter le règlement général définissant les |
principes généraux d'octroi des prêts arrêté par le Gouvernement ainsi | principes généraux d'octroi des prêts arrêté par le Gouvernement ainsi |
que le règlement spécifique arrêté par le Ministre sur proposition de | que le règlement spécifique arrêté par le Ministre sur proposition de |
la Société. | la Société. |
Toute question d'interprétation du règlement est de la compétence de | Toute question d'interprétation du règlement est de la compétence de |
la Société. | la Société. |
2° Dispositions relatives au Livre VII du Code de droit économique | 2° Dispositions relatives au Livre VII du Code de droit économique |
La Société et les Guichets sont tenus de respecter les dispositions | La Société et les Guichets sont tenus de respecter les dispositions |
relatives au Livre VII du Code de droit économique et plus | relatives au Livre VII du Code de droit économique et plus |
généralement toutes les dispositions légales et réglementaires en | généralement toutes les dispositions légales et réglementaires en |
vigueur et relative à leur secteur d'activité. | vigueur et relative à leur secteur d'activité. |
3° Circulaires Société | 3° Circulaires Société |
Le Guichet est tenu de respecter les circulaires établies par la | Le Guichet est tenu de respecter les circulaires établies par la |
Société. | Société. |
4° Utilisation des supports ad hoc | 4° Utilisation des supports ad hoc |
a) Documents et formulaires | a) Documents et formulaires |
Le Guichet utilise les documents types déterminés par la Société et, | Le Guichet utilise les documents types déterminés par la Société et, |
notamment, le prospectus, le tarif, les formulaires de demande de | notamment, le prospectus, le tarif, les formulaires de demande de |
crédit, offres de crédit et projets d'actes. | crédit, offres de crédit et projets d'actes. |
b) Informatique | b) Informatique |
Le Guichet dispose d'un système informatique compatible avec le | Le Guichet dispose d'un système informatique compatible avec le |
système de la Société. | système de la Société. |
Le Guichet communique les données demandées par la Société sous la | Le Guichet communique les données demandées par la Société sous la |
forme définie par cette dernière. Le Guichet est tenu de se conformer | forme définie par cette dernière. Le Guichet est tenu de se conformer |
au plan de sécurité informatique établi par la Société. | au plan de sécurité informatique établi par la Société. |
c) Supports publicitaires | c) Supports publicitaires |
Le Guichet utilise les supports publicitaires actualisés de la Société | Le Guichet utilise les supports publicitaires actualisés de la Société |
d) Charte graphique | d) Charte graphique |
Le Guichet respecte la charte graphique de la Société. | Le Guichet respecte la charte graphique de la Société. |
e) Support Web | e) Support Web |
Le Guichet intègre le portail unique de la Société mais peut garder un | Le Guichet intègre le portail unique de la Société mais peut garder un |
support Web qui lui est propre si celui-ci fait référence au portail | support Web qui lui est propre si celui-ci fait référence au portail |
unique et est actualisé. | unique et est actualisé. |
CHAPITRE III. - Règles de transparence | CHAPITRE III. - Règles de transparence |
Section 1. - Autorités de contrôle | Section 1. - Autorités de contrôle |
Le Guichet informe la Société de tout contact qu'il a avec les | Le Guichet informe la Société de tout contact qu'il a avec les |
autorités de contrôle compétentes et transmet tout rapport de contrôle | autorités de contrôle compétentes et transmet tout rapport de contrôle |
de celles-ci à la Société. | de celles-ci à la Société. |
Section 2. - Informations financières, comptables et | Section 2. - Informations financières, comptables et |
organisationnelles | organisationnelles |
Le Guichet transmet annuellement, et au plus tard quinze jours après | Le Guichet transmet annuellement, et au plus tard quinze jours après |
la tenue de l'assemblée générale ordinaire, les documents suivants à | la tenue de l'assemblée générale ordinaire, les documents suivants à |
la Société : | la Société : |
1° un exemplaire approuvé, détaillé et commenté du rapport annuel, y | 1° un exemplaire approuvé, détaillé et commenté du rapport annuel, y |
compris le bilan, le compte de résultat et ses annexes tels que | compris le bilan, le compte de résultat et ses annexes tels que |
déposés à la Banque nationale de Belgique; | déposés à la Banque nationale de Belgique; |
2° la balance comptable de clôture; | 2° la balance comptable de clôture; |
3° le rapport du commissaire réviseur; | 3° le rapport du commissaire réviseur; |
4° le rapport de gestion; | 4° le rapport de gestion; |
5° le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes; | 5° le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes; |
6° le rapport d'activité. | 6° le rapport d'activité. |
Le Guichet communique spontanément et sans délai à la Société tout | Le Guichet communique spontanément et sans délai à la Société tout |
élément de nature à influencer significativement sa situation | élément de nature à influencer significativement sa situation |
financière. | financière. |
Section 3. - Production | Section 3. - Production |
Le Guichet envoie annuellement et au plus tard le 31 janvier de chaque | Le Guichet envoie annuellement et au plus tard le 31 janvier de chaque |
année ses statistiques de production (liste de dossiers signés) | année ses statistiques de production (liste de dossiers signés) |
suivant un modèle et sous la forme définie par la Société. | suivant un modèle et sous la forme définie par la Société. |
Section 4. - Arriérés | Section 4. - Arriérés |
Le Guichet fournit trimestriellement et au plus tard le 22e jour du | Le Guichet fournit trimestriellement et au plus tard le 22e jour du |
trimestre suivant, un inventaire des dossiers présentant 3 mois | trimestre suivant, un inventaire des dossiers présentant 3 mois |
d'arriérés au moins suivant un modèle et sous la forme définie par la | d'arriérés au moins suivant un modèle et sous la forme définie par la |
Société. | Société. |
Section 5. - Contrôle par la Société | Section 5. - Contrôle par la Société |
Sur simple demande, la Société peut se faire remettre, directement ou | Sur simple demande, la Société peut se faire remettre, directement ou |
par un réviseur qu'elle mandate à cet effet, tous renseignements | par un réviseur qu'elle mandate à cet effet, tous renseignements |
qu'elle juge nécessaires à l'appréciation de la situation économique, | qu'elle juge nécessaires à l'appréciation de la situation économique, |
financière, patrimoniale et organisationnelle d'un Guichet, et | financière, patrimoniale et organisationnelle d'un Guichet, et |
procéder à la vérification du respect des dispositions légales et | procéder à la vérification du respect des dispositions légales et |
spécifiques applicables aux Guichets. | spécifiques applicables aux Guichets. |
La Société peut, en vertu du Code, à tout moment et sans déplacement | La Société peut, en vertu du Code, à tout moment et sans déplacement |
prendre connaissance de toute pièce utile en vue du contrôle du | prendre connaissance de toute pièce utile en vue du contrôle du |
Guichet. | Guichet. |
La Société peut requérir de tout administrateur ou personne chargée de | La Société peut requérir de tout administrateur ou personne chargée de |
la gestion journalière d'un Guichet des explications ou informations | la gestion journalière d'un Guichet des explications ou informations |
et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires | et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires |
à l'exécution de son contrôle. | à l'exécution de son contrôle. |
CHAPITRE IV. - Intermédiaires de crédit | CHAPITRE IV. - Intermédiaires de crédit |
L'intervention d'intermédiaires de crédit indépendants n'est autorisée | L'intervention d'intermédiaires de crédit indépendants n'est autorisée |
que pour les prêts de la catégorie IV prévue par le règlement général, | que pour les prêts de la catégorie IV prévue par le règlement général, |
sous l'entière responsabilité du Guichet et pour autant que | sous l'entière responsabilité du Guichet et pour autant que |
l'instruction de la demande soit réalisée par du personnel du Guichet. | l'instruction de la demande soit réalisée par du personnel du Guichet. |
La commission d'apport qui est payée par le Guichet aux intermédiaires | La commission d'apport qui est payée par le Guichet aux intermédiaires |
ne peut pas dépasser 0,60 % du capital prêté. | ne peut pas dépasser 0,60 % du capital prêté. |
Préalablement à l'instruction du dossier, les intermédiaires de crédit | Préalablement à l'instruction du dossier, les intermédiaires de crédit |
doivent signer une convention avec le Guichet selon les modalités | doivent signer une convention avec le Guichet selon les modalités |
édictées par la Société. Le Guichet doit transmettre une copie de | édictées par la Société. Le Guichet doit transmettre une copie de |
cette convention à la Société. | cette convention à la Société. |
Le Guichet mentionne pour chaque prêt l'identité de l'intermédiaire de | Le Guichet mentionne pour chaque prêt l'identité de l'intermédiaire de |
crédit s'il y a lieu. | crédit s'il y a lieu. |
CHAPITRE V. - Gouvernance | CHAPITRE V. - Gouvernance |
Section 1. - Délégations de pouvoir | Section 1. - Délégations de pouvoir |
Les délégations de pouvoir sont communiquées à la Société. | Les délégations de pouvoir sont communiquées à la Société. |
Section 2. - De l'audit interne | Section 2. - De l'audit interne |
Les Guichets veillent à respecter les dispositions concernant l'audit | Les Guichets veillent à respecter les dispositions concernant l'audit |
interne reprises dans le Code, dans le contrat de gestion liant la | interne reprises dans le Code, dans le contrat de gestion liant la |
Société au Gouvernement et dans les statuts de la Société. | Société au Gouvernement et dans les statuts de la Société. |
CHAPITRE VI. - Activité | CHAPITRE VI. - Activité |
Section 1. - Type d'activité | Section 1. - Type d'activité |
Pour chaque catégorie de prêt prévue par le Règlement général, le | Pour chaque catégorie de prêt prévue par le Règlement général, le |
Guichet indique le type d'activité qu'il souhaite exercer, la première | Guichet indique le type d'activité qu'il souhaite exercer, la première |
fois lors de l'entrée en vigueur des présentes dispositions | fois lors de l'entrée en vigueur des présentes dispositions |
Pour chaque catégorie de prêt, le Guichet peut émettre une demande de | Pour chaque catégorie de prêt, le Guichet peut émettre une demande de |
modification du type d'activité : | modification du type d'activité : |
- de courtier en prêteur : une fois par année civile; | - de courtier en prêteur : une fois par année civile; |
- de prêteur en courtier : à tout moment de l'année. | - de prêteur en courtier : à tout moment de l'année. |
La modification du type d'activité entre en vigueur le 1er jour du | La modification du type d'activité entre en vigueur le 1er jour du |
mois qui suit l'approbation de la demande par la Société. | mois qui suit l'approbation de la demande par la Société. |
Dans le cas où le Guichet est prêteur pour une catégorie donnée, il | Dans le cas où le Guichet est prêteur pour une catégorie donnée, il |
reste courtier pour les prêts qui sont subséquents à un prêt géré par | reste courtier pour les prêts qui sont subséquents à un prêt géré par |
la Société. | la Société. |
Pour un prêt en particulier, le Guichet peut changer d'activité | Pour un prêt en particulier, le Guichet peut changer d'activité |
moyennant accord préalable de la Société. | moyennant accord préalable de la Société. |
Section 2. - Territorialité | Section 2. - Territorialité |
A l'exception des prêts relevant de la catégorie IV, les Guichets sont | A l'exception des prêts relevant de la catégorie IV, les Guichets sont |
prêteurs ou courtiers de la Société sur le territoire de la province | prêteurs ou courtiers de la Société sur le territoire de la province |
dans laquelle se situe leur siège social. | dans laquelle se situe leur siège social. |
L'immeuble objet du prêt constitue le critère de « rattachement » à | L'immeuble objet du prêt constitue le critère de « rattachement » à |
une province. | une province. |
Dans des cas exceptionnels dûment motivés, la Société peut octroyer | Dans des cas exceptionnels dûment motivés, la Société peut octroyer |
une dérogation à cette disposition. | une dérogation à cette disposition. |
Section 3. - Obligations qui découlent de l'activité | Section 3. - Obligations qui découlent de l'activité |
1° Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie | 1° Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie |
Le Guichet assure en son sein la présentation des produits offerts par | Le Guichet assure en son sein la présentation des produits offerts par |
le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie. | le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie. |
Le Guichet met à la disposition du Fonds du Logement des Familles | Le Guichet met à la disposition du Fonds du Logement des Familles |
nombreuses de Wallonie un emplacement pour les supports publicitaires | nombreuses de Wallonie un emplacement pour les supports publicitaires |
relatifs aux prêts de ce dernier ainsi qu'un bureau pour une | relatifs aux prêts de ce dernier ainsi qu'un bureau pour une |
permanence assurée par le personnel de celui-ci. | permanence assurée par le personnel de celui-ci. |
2° Instruire les dossiers de demande de prêts conformément aux | 2° Instruire les dossiers de demande de prêts conformément aux |
instructions | instructions |
a) Instruction de la demande initiale | a) Instruction de la demande initiale |
Le Guichet présente et fournit au candidat-emprunteur un produit | Le Guichet présente et fournit au candidat-emprunteur un produit |
adapté à son projet et à sa situation personnelle. | adapté à son projet et à sa situation personnelle. |
L'instruction de la demande initiale se fait selon la procédure | L'instruction de la demande initiale se fait selon la procédure |
communiquée par la Société. | communiquée par la Société. |
L'octroi et la gestion des crédits hypothécaires après la signature du | L'octroi et la gestion des crédits hypothécaires après la signature du |
contrat sont assurés par la Société et par les Guichets conformément | contrat sont assurés par la Société et par les Guichets conformément |
aux circulaires communiquées à l'attention des Guichets. | aux circulaires communiquées à l'attention des Guichets. |
b) Expertises | b) Expertises |
La Société fait réaliser les expertises des biens objets de la demande | La Société fait réaliser les expertises des biens objets de la demande |
de crédit par un expert de la Société ou par un expert agréé par la | de crédit par un expert de la Société ou par un expert agréé par la |
Société. | Société. |
Lorsqu'elles sont facturées au demandeur, les expertises réalisées par | Lorsqu'elles sont facturées au demandeur, les expertises réalisées par |
les experts de la Société font l'objet d'une déclaration de créance à | les experts de la Société font l'objet d'une déclaration de créance à |
charge des Guichets. | charge des Guichets. |
c) Assurance solde restant dû | c) Assurance solde restant dû |
Le Guichet présente la proposition du produit d'assurance solde | Le Guichet présente la proposition du produit d'assurance solde |
restant dû de la Société aux candidats-emprunteurs. | restant dû de la Société aux candidats-emprunteurs. |
3° Décision et envoi de l'offre | 3° Décision et envoi de l'offre |
La demande de crédit est soumise à l'approbation du comité de crédit | La demande de crédit est soumise à l'approbation du comité de crédit |
du prêteur. | du prêteur. |
La communication des décisions d'octroi et de refus de crédit se fait | La communication des décisions d'octroi et de refus de crédit se fait |
par la Société, ou par le Guichet s'il intervient comme prêteur. | par la Société, ou par le Guichet s'il intervient comme prêteur. |
4° Représentation à l'acte | 4° Représentation à l'acte |
Pour les crédits hypothécaires octroyés par la Société, le Guichet | Pour les crédits hypothécaires octroyés par la Société, le Guichet |
représente la Société à la signature de l'acte. A cet effet, le | représente la Société à la signature de l'acte. A cet effet, le |
Guichet mandate un membre de son personnel ou un de ses | Guichet mandate un membre de son personnel ou un de ses |
administrateurs. | administrateurs. |
Pour les crédits hypothécaires octroyés par le Guichet, le Guichet | Pour les crédits hypothécaires octroyés par le Guichet, le Guichet |
communique à la Société les modalités qu'il a adoptées en vue d'être | communique à la Société les modalités qu'il a adoptées en vue d'être |
représenté à la signature de l'acte. | représenté à la signature de l'acte. |
A défaut d'une représentation à la signature, le Guichet assure une | A défaut d'une représentation à la signature, le Guichet assure une |
information complète du demandeur selon des modalités définies par | information complète du demandeur selon des modalités définies par |
circulaire. | circulaire. |
5° Après la signature de l'acte de prêt | 5° Après la signature de l'acte de prêt |
Lorsqu'il est prêteur, le Guichet exerce le contrôle des engagements | Lorsqu'il est prêteur, le Guichet exerce le contrôle des engagements |
pris par les emprunteurs lors de la signature de l'acte de prêt. | pris par les emprunteurs lors de la signature de l'acte de prêt. |
6° Gestion de l'encours et du contentieux | 6° Gestion de l'encours et du contentieux |
a) Encours | a) Encours |
La Société et le Guichet répondent chacun pour leurs débiteurs aux | La Société et le Guichet répondent chacun pour leurs débiteurs aux |
demandes de documents et renseignements (décomptes de remboursement | demandes de documents et renseignements (décomptes de remboursement |
total, attestation d'immunisation fiscale, attestation de régularité | total, attestation d'immunisation fiscale, attestation de régularité |
de paiement, etc.). | de paiement, etc.). |
Toute demande de modification du contrat en cours par rapport à l'acte | Toute demande de modification du contrat en cours par rapport à l'acte |
de prêt initial, est soumise à la décision du comité de crédit du | de prêt initial, est soumise à la décision du comité de crédit du |
prêteur. | prêteur. |
La modification demandée ne peut, sauf exception dûment motivée, | La modification demandée ne peut, sauf exception dûment motivée, |
aboutir à une diminution des garanties existantes au moment de la | aboutir à une diminution des garanties existantes au moment de la |
signature du prêt. | signature du prêt. |
b) Contentieux | b) Contentieux |
Le Guichet prend toutes les mesures visant à limiter le volume de ses | Le Guichet prend toutes les mesures visant à limiter le volume de ses |
dossiers en contentieux dans le respect des circulaires établies par | dossiers en contentieux dans le respect des circulaires établies par |
la Société. | la Société. |
CHAPITRE VII. - Appréciation financière du Guichet | CHAPITRE VII. - Appréciation financière du Guichet |
Section 1. - Processus d'appréciation | Section 1. - Processus d'appréciation |
Les critères de gestion sont établis sur la base des situations de | Les critères de gestion sont établis sur la base des situations de |
clôture annuelle approuvées par l'assemblée générale du Guichet. | clôture annuelle approuvées par l'assemblée générale du Guichet. |
Chaque critère fait l'objet d'une appréciation (positive, moyenne ou | Chaque critère fait l'objet d'une appréciation (positive, moyenne ou |
négative) en fonction de son résultat. | négative) en fonction de son résultat. |
Le Guichet doit présenter chaque année une appréciation globale au | Le Guichet doit présenter chaque année une appréciation globale au |
moins moyenne, c'est-à-dire qu'aucun critère ne présente une | moins moyenne, c'est-à-dire qu'aucun critère ne présente une |
appréciation négative. | appréciation négative. |
En outre, chaque critère fait l'objet d'une analyse particulière par | En outre, chaque critère fait l'objet d'une analyse particulière par |
la Société et d'un plan de régularisation par le Guichet s'il s'avère | la Société et d'un plan de régularisation par le Guichet s'il s'avère |
qu'il existe un risque sérieux que l'appréciation devienne négative | qu'il existe un risque sérieux que l'appréciation devienne négative |
dans le futur. | dans le futur. |
Si le Guichet présente une ou plusieurs appréciations négatives, il | Si le Guichet présente une ou plusieurs appréciations négatives, il |
est tenu de faire la démonstration, auprès de la Société, dans les | est tenu de faire la démonstration, auprès de la Société, dans les |
soixante jours suivant son assemblée générale, de pouvoir réconcilier | soixante jours suivant son assemblée générale, de pouvoir réconcilier |
à terme l'activité avec les normes financières (au moyen de la | à terme l'activité avec les normes financières (au moyen de la |
certification des éléments financiers transmis à la Société, de | certification des éléments financiers transmis à la Société, de |
l'établissement d'un plan financier à long terme, de l'intégration | l'établissement d'un plan financier à long terme, de l'intégration |
dans ce plan de toutes les mesures proposées par le Guichet). | dans ce plan de toutes les mesures proposées par le Guichet). |
Section 2. - Les critères d'appréciation | Section 2. - Les critères d'appréciation |
1° Les différentes appréciations | 1° Les différentes appréciations |
Les appréciations sont fondées sur des ratios propres à chaque | Les appréciations sont fondées sur des ratios propres à chaque |
critère. Les critères et les ratios propres à chacun d'eux sont les | critère. Les critères et les ratios propres à chacun d'eux sont les |
suivants : | suivants : |
Ratio | Ratio |
Appréciation | Appréciation |
positive | positive |
Appréciation moyenne | Appréciation moyenne |
Appréciation | Appréciation |
négative | négative |
Liquidité | Liquidité |
> 125 % | > 125 % |
Entre 90 % et 125 % | Entre 90 % et 125 % |
< 90 % | < 90 % |
Solvabilité | Solvabilité |
> 6 % | > 6 % |
Entre 4 % et 6 % | Entre 4 % et 6 % |
< 4 % | < 4 % |
Endettement bancaire | Endettement bancaire |
< 90 % | < 90 % |
Entre 90 % et 100 % | Entre 90 % et 100 % |
> 100 % | > 100 % |
Qualité du portefeuille de prêts | Qualité du portefeuille de prêts |
< 3 % | < 3 % |
Entre 3 % et 6 % | Entre 3 % et 6 % |
> 6 % | > 6 % |
2° Définitions et calculs des critères | 2° Définitions et calculs des critères |
a) Liquidité | a) Liquidité |
i) Définition | i) Définition |
Le critère de liquidité mesure la capacité de la société de faire face | Le critère de liquidité mesure la capacité de la société de faire face |
à ses engagements à court terme avec les res- sources disponibles et | à ses engagements à court terme avec les res- sources disponibles et |
mobilisables à court terme. | mobilisables à court terme. |
ii) Calcul | ii) Calcul |
Le critère de liquidité est calculé sur la base des créances à court | Le critère de liquidité est calculé sur la base des créances à court |
terme ajoutées au disponible, déduction faite des provisions, des | terme ajoutées au disponible, déduction faite des provisions, des |
remboursements anticipés adossés à un financement Société et des | remboursements anticipés adossés à un financement Société et des |
avances reçues sans contrepartie actée/dettes à court terme, étant | avances reçues sans contrepartie actée/dettes à court terme, étant |
entendu que les comptes de régularisation ne sont pris en | entendu que les comptes de régularisation ne sont pris en |
considération ni à l'actif ni au passif. | considération ni à l'actif ni au passif. |
b) Solvabilité | b) Solvabilité |
i) Définition | i) Définition |
Les capitaux propres comprennent : | Les capitaux propres comprennent : |
- le capital (rubrique 10 du bilan); | - le capital (rubrique 10 du bilan); |
- les primes d'émissions (rubrique 11 du bilan); | - les primes d'émissions (rubrique 11 du bilan); |
- les Plus-values de réévaluation (rubrique 12 du bilan); | - les Plus-values de réévaluation (rubrique 12 du bilan); |
- les Réserves (rubrique 13 du bilan); | - les Réserves (rubrique 13 du bilan); |
- le résultat reporté (rubrique 14 du bilan ); | - le résultat reporté (rubrique 14 du bilan ); |
- et les subsides en capital (rubrique 15 du bilan). | - et les subsides en capital (rubrique 15 du bilan). |
Le critère de solvabilité mesure le rapport entre les capitaux propres | Le critère de solvabilité mesure le rapport entre les capitaux propres |
et l'encours hypothécaire de manière à couvrir le risque de débiteurs | et l'encours hypothécaire de manière à couvrir le risque de débiteurs |
qui ne sont pas encore déclarés comme défaillants. | qui ne sont pas encore déclarés comme défaillants. |
ii) Calcul | ii) Calcul |
Le critère de solvabilité est calculé sur la base du rapport entre les | Le critère de solvabilité est calculé sur la base du rapport entre les |
capitaux propres et l'encours net sur créances hypothécaires diminué | capitaux propres et l'encours net sur créances hypothécaires diminué |
des provisions pour débiteurs défaillants. | des provisions pour débiteurs défaillants. |
c) Endettement bancaire | c) Endettement bancaire |
i) Définition | i) Définition |
Le critère de l'endettement bancaire mesure le rapport entre les | Le critère de l'endettement bancaire mesure le rapport entre les |
emprunts contractés pour financer l'activité de pré- teur et les | emprunts contractés pour financer l'activité de pré- teur et les |
moyens immobilisés dans les créances hypothécaires. | moyens immobilisés dans les créances hypothécaires. |
ii) Calcul | ii) Calcul |
Le critère de l'endettement bancaire est calculé sur la base du | Le critère de l'endettement bancaire est calculé sur la base du |
rapport entre l'encours net sur emprunts et avances diminué de la | rapport entre l'encours net sur emprunts et avances diminué de la |
trésorerie résiduelle [1] et l'encours net sur créances hypothécaires | trésorerie résiduelle [1] et l'encours net sur créances hypothécaires |
diminué des provisions pour débiteurs défaillants). | diminué des provisions pour débiteurs défaillants). |
d) Qualité du portefeuille | d) Qualité du portefeuille |
i) Définition | i) Définition |
Le critère de la qualité du portefeuille mesure le risque de | Le critère de la qualité du portefeuille mesure le risque de |
défaillance dans le portefeuille de prêts du Guichet. Ce critère | défaillance dans le portefeuille de prêts du Guichet. Ce critère |
découle des retards de paiement dans le chef des débiteurs et illustre | découle des retards de paiement dans le chef des débiteurs et illustre |
à la fois la prudence dans l'octroi des prêts et la rigueur dans la | à la fois la prudence dans l'octroi des prêts et la rigueur dans la |
gestion du suivi des dossiers. | gestion du suivi des dossiers. |
ii) Calcul | ii) Calcul |
Le critère de la qualité du portefeuille est calculé sur la base du | Le critère de la qualité du portefeuille est calculé sur la base du |
nombre de prêts présentant un retard de rembourse- ment supérieur à 3 | nombre de prêts présentant un retard de rembourse- ment supérieur à 3 |
mois et du nombre total de prêts en portefeuille du Guichet. | mois et du nombre total de prêts en portefeuille du Guichet. |
CHAPITRE VIII. - Financement | CHAPITRE VIII. - Financement |
Section 1. - Conditions | Section 1. - Conditions |
Préalablement à toute demande de financement, un Guichet doit : | Préalablement à toute demande de financement, un Guichet doit : |
- être agréé par la Société; | - être agréé par la Société; |
- signer avec elle une convention de collaboration et de crédit | - signer avec elle une convention de collaboration et de crédit |
relative au financement par la Société de la production des prêts | relative au financement par la Société de la production des prêts |
qu'il consent. | qu'il consent. |
La Société examine la demande de financement de chaque prêt en regard | La Société examine la demande de financement de chaque prêt en regard |
du budget disponible. La demande est accordée : | du budget disponible. La demande est accordée : |
1) si la règlementation et la procédure de financement sont | 1) si la règlementation et la procédure de financement sont |
respectées; | respectées; |
2) si le budget est disponible; | 2) si le budget est disponible; |
3) en fonction de l'appréciation des critères comptables et financiers | 3) en fonction de l'appréciation des critères comptables et financiers |
par la Société. | par la Société. |
Les dispositions relatives au financement et aux réservations sont | Les dispositions relatives au financement et aux réservations sont |
reprises dans la convention. | reprises dans la convention. |
Section 2. - Modalités | Section 2. - Modalités |
1° Durée | 1° Durée |
La Société octroie au Guichet, qui accepte, des avances d'une durée | La Société octroie au Guichet, qui accepte, des avances d'une durée |
qui ne dépasse pas celle du prêt hypothécaire sous-jacent. | qui ne dépasse pas celle du prêt hypothécaire sous-jacent. |
Chaque avance est destinée exclusivement à l'octroi d'un crédit | Chaque avance est destinée exclusivement à l'octroi d'un crédit |
hypothécaire à des particuliers en vue de la construction, de l'achat, | hypothécaire à des particuliers en vue de la construction, de l'achat, |
de la réhabilitation, de la restructuration, de l'adaptation ou de la | de la réhabilitation, de la restructuration, de l'adaptation ou de la |
conservation d'un premier logement destiné à l'occupation personnelle | conservation d'un premier logement destiné à l'occupation personnelle |
telles que définies par la Région wallonne. | telles que définies par la Région wallonne. |
2° Taux de l'avance | 2° Taux de l'avance |
Le taux réel des avances accordées au Guichet est établi conformément | Le taux réel des avances accordées au Guichet est établi conformément |
au règlement du crédit hypothécaire social et est égal au taux annuel | au règlement du crédit hypothécaire social et est égal au taux annuel |
accordé à l'emprunteur diminué de 0,40 % pour autant que toutes les | accordé à l'emprunteur diminué de 0,40 % pour autant que toutes les |
dispositions légales et règlementaire aient été respectées. | dispositions légales et règlementaire aient été respectées. |
CHAPITRE IX. - Rémunération | CHAPITRE IX. - Rémunération |
La rémunération du Guichet est composée des éléments suivants : | La rémunération du Guichet est composée des éléments suivants : |
- pour les activités de courtier dans le cadre des prêts hypothécaires | - pour les activités de courtier dans le cadre des prêts hypothécaires |
: de la commission d'apport payée par la Société à son courtier qui | : de la commission d'apport payée par la Société à son courtier qui |
est fixée à 0,80 % du capital emprunté, quelle que soit la catégorie | est fixée à 0,80 % du capital emprunté, quelle que soit la catégorie |
de prêt; | de prêt; |
- pour les activités de courtiers dans le cadre des prêts à | - pour les activités de courtiers dans le cadre des prêts à |
tempérament : de la commission telle qu'établie par convention | tempérament : de la commission telle qu'établie par convention |
spécifique; | spécifique; |
- pour les activités de prêteur dans le cadre des prêts hypothécaires | - pour les activités de prêteur dans le cadre des prêts hypothécaires |
: de la différence entre le taux appliqué au client et le taux | : de la différence entre le taux appliqué au client et le taux |
appliqué par la Société pour le financement du dossier; | appliqué par la Société pour le financement du dossier; |
- des frais de dossiers : les frais de constitution de dossier et | - des frais de dossiers : les frais de constitution de dossier et |
d'expertise du bien hypothéqué sont fixés par la Société et perçus par | d'expertise du bien hypothéqué sont fixés par la Société et perçus par |
le Guichet; | le Guichet; |
- de la commission d'assurance payée par la compagnie : le Guichet | - de la commission d'assurance payée par la compagnie : le Guichet |
perçoit la commission d'assurance relative à l'assurance vie. | perçoit la commission d'assurance relative à l'assurance vie. |
CHAPITRE X. - Entrée en vigueur | CHAPITRE X. - Entrée en vigueur |
Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2016. | Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2016. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre |
2015 portant les normes de gestion et de fonctionnement à destination | 2015 portant les normes de gestion et de fonctionnement à destination |
des Guichets du crédit social en application de l'article 175.2., § 3, | des Guichets du crédit social en application de l'article 175.2., § 3, |
7°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable. | 7°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable. |
Namur, le 17 décembre 2015. | Namur, le 17 décembre 2015. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
P. MAGNETTE | P. MAGNETTE |
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de | Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de |
l'Energie, | l'Energie, |
P. FURLAN | P. FURLAN |
_______ | _______ |
Note | Note |
[1] Trésorerie + disponible - sommes en nantissement. | [1] Trésorerie + disponible - sommes en nantissement. |