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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 17/12/1998
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
17 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté 17 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté
de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant
l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et
l'octroi de subventions à ces services l'octroi de subventions à ces services
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines
compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la
Commission communautaire française; Commission communautaire française;
Vu les lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 Vu les lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17
juillet 1991; juillet 1991;
Vu le décret du 17 décembre 1997 contenant le budget général des Vu le décret du 17 décembre 1997 contenant le budget général des
dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1998, division dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1998, division
organique 17, programme 04, allocations de base 33.65.04 et 43.65.04; organique 17, programme 04, allocations de base 33.65.04 et 43.65.04;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au
contrôle administratif et budgétaire; contrôle administratif et budgétaire;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre
1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux
personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, tel que personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, tel que
modifié; modifié;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16
juin 1989 et 4 juillet 1989; juin 1989 et 4 juillet 1989;
Considérant qu'il est nécessaire d'adapter la réglementation relative Considérant qu'il est nécessaire d'adapter la réglementation relative
aux services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées de aux services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées de
manière à tenir compte des emplois engendrés par le décret du 18 manière à tenir compte des emplois engendrés par le décret du 18
juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle ainsi juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle ainsi
que par l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à que par l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à
promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, sans que cela ne promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, sans que cela ne
déstructure les obligations imposées à ce secteur; déstructure les obligations imposées à ce secteur;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de
la Santé, la Santé,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 4, 3°, de l'arrêté de l'Exécutif de la

Article 1er.L'article 4, 3°, de l'arrêté de l'Exécutif de la

Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des
services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de
subventions à ces services, tel que modifié, est remplacé par le texte subventions à ces services, tel que modifié, est remplacé par le texte
suivant : suivant :
« s'engager à appliquer aux aides familiales et aux aides seniors le « s'engager à appliquer aux aides familiales et aux aides seniors le
statut tel qu'il a été approuvé par le Gouvernement wallon en date du statut tel qu'il a été approuvé par le Gouvernement wallon en date du
16 juillet 1998 ». 16 juillet 1998 ».

Art. 2.Un 5e alinéa est ajouté à l'article 9 de l'arrêté de

Art. 2.Un 5e alinéa est ajouté à l'article 9 de l'arrêté de

l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant
l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et
l'octroi de subventions à ces services, tel que modifié : l'octroi de subventions à ces services, tel que modifié :
« Les activités déployées par les aides familiales employées dans le « Les activités déployées par les aides familiales employées dans le
cadre du programme de transition professionnelle, ainsi que par les cadre du programme de transition professionnelle, ainsi que par les
aides familiales dont l'emploi est financé dans le cadre des aides familiales dont l'emploi est financé dans le cadre des
réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté
royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir
l'emploi dans le secteur non marchand, ne bénéficient pas des l'emploi dans le secteur non marchand, ne bénéficient pas des
subventions fixées à l'article 10. » subventions fixées à l'article 10. »

Art. 3.Un chapitre "4bis. Dispositions diverses" est inséré entre le

Art. 3.Un chapitre "4bis. Dispositions diverses" est inséré entre le

chapitre 4 et le chapitre 5 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté chapitre 4 et le chapitre 5 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté
française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide
aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces
services, tel que modifié. Il est composé des articles suivants : services, tel que modifié. Il est composé des articles suivants :
«

Art. 18bis.Les aides familiales employées dans le cadre du

«

Art. 18bis.Les aides familiales employées dans le cadre du

programme de transition professionnelle, ainsi que les aides programme de transition professionnelle, ainsi que les aides
familiales dont l'emploi est financé dans le cadre des réductions de familiales dont l'emploi est financé dans le cadre des réductions de
cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 5 cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 5
février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le
secteur non marchand, ne sont pas prises en compte pour l'application secteur non marchand, ne sont pas prises en compte pour l'application
de l'article 4, 2°, du présent arrêté. de l'article 4, 2°, du présent arrêté.
Toutefois, le service agréé d'aide aux familles et aux personnes âgées Toutefois, le service agréé d'aide aux familles et aux personnes âgées
qui emploie des aides familiales dans le cadre des réductions de qui emploie des aides familiales dans le cadre des réductions de
cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 5 cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 5
février 1997 susvisé, doit, à leur égard, se conformer aux articles 4, février 1997 susvisé, doit, à leur égard, se conformer aux articles 4,
3°, 5° et 5, de la présente réglementation. L'activité des aides 3°, 5° et 5, de la présente réglementation. L'activité des aides
familiales concernées, bien que ne bénéficiant pas des subventions familiales concernées, bien que ne bénéficiant pas des subventions
décrites à l'article 10 du présent arrêté, est prise en compte, en ce décrites à l'article 10 du présent arrêté, est prise en compte, en ce
qui concerne le respect des dispositions inscrites aux articles 7, 8, qui concerne le respect des dispositions inscrites aux articles 7, 8,
2°, 3°, 4° et dernier alinéa; du présent arrêté. Le service est 2°, 3°, 4° et dernier alinéa; du présent arrêté. Le service est
également tenu d'établir les documents de contrôle suivant le modèle également tenu d'établir les documents de contrôle suivant le modèle
fixé par le Ministre. fixé par le Ministre.

Art. 18ter.Le service agréé d'aide aux familles et aux personnes

Art. 18ter.Le service agréé d'aide aux familles et aux personnes

âgées qui emploie des aides familiales dans le cadre des réductions de âgées qui emploie des aides familiales dans le cadre des réductions de
cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 5 cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 5
février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le
secteur non marchand doit consacrer à l'organisation de cours de secteur non marchand doit consacrer à l'organisation de cours de
perfectionnement visés à l'article 14 du présent arrêté au moins 1,47 perfectionnement visés à l'article 14 du présent arrêté au moins 1,47
% de son activité totale prise en compte pour l'octroi des % de son activité totale prise en compte pour l'octroi des
subventions, majorée de l'activité des aides familiales employées dans subventions, majorée de l'activité des aides familiales employées dans
le cadre de l'arrêté royal du 5 février 1997 susvisé. A défaut, une le cadre de l'arrêté royal du 5 février 1997 susvisé. A défaut, une
sanction équivalente au produit du nombre d'heures manquantes par la sanction équivalente au produit du nombre d'heures manquantes par la
subvention horaire moyenne leur sera appliquée. subvention horaire moyenne leur sera appliquée.

Art. 18quater.Le service agréé d'aide aux familles et aux personnes

Art. 18quater.Le service agréé d'aide aux familles et aux personnes

âgées qui emploie des aides familiales dans le cadre des réductions de âgées qui emploie des aides familiales dans le cadre des réductions de
cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 5 cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 5
février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le
secteur non marchand doit consacrer à l'organisation de réunions secteur non marchand doit consacrer à l'organisation de réunions
visées à l'article 15 du présent arrêté au moins 1 % de leur activité visées à l'article 15 du présent arrêté au moins 1 % de leur activité
totale prise en compte pour l'octroi des subventions, majorée de totale prise en compte pour l'octroi des subventions, majorée de
l'activité des aides familiales employées dans le cadre de l'arrêté l'activité des aides familiales employées dans le cadre de l'arrêté
royal du 5 février 1997 susvisé. A défaut, une sanction équivalente au royal du 5 février 1997 susvisé. A défaut, une sanction équivalente au
produit du nombre d'heures manquantes par la subvention horaire produit du nombre d'heures manquantes par la subvention horaire
moyenne leur sera appliquée. moyenne leur sera appliquée.

Art. 18quinquies.Le service agréé d'aide aux familles et aux

Art. 18quinquies.Le service agréé d'aide aux familles et aux

personnes âgées qui emploie des aides familiales dans le cadre du personnes âgées qui emploie des aides familiales dans le cadre du
programme de transition professionnelle doit, à leur égard et envers programme de transition professionnelle doit, à leur égard et envers
leur activité, se conformer à l'article 7 du présent arrêté. leur activité, se conformer à l'article 7 du présent arrêté.

Art. 18sexies.Les travailleurs administratifs et sociaux dont

Art. 18sexies.Les travailleurs administratifs et sociaux dont

l'emploi est financé dans le cadre des réductions de cotisations l'emploi est financé dans le cadre des réductions de cotisations
patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 5 février 1997 patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 5 février 1997
portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non
marchand, ne sont pas pris en compte pour le respect des normes marchand, ne sont pas pris en compte pour le respect des normes
d'encadrement visées à l'article 4, 4°, du présent arrêté. » d'encadrement visées à l'article 4, 4°, du présent arrêté. »

Art. 4.Le point 3° de l'article 19 de l'arrêté de l'Exécutif de la

Art. 4.Le point 3° de l'article 19 de l'arrêté de l'Exécutif de la

Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des
services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de
subventions à ces services, tel que modifié, est supprimé et remplacé subventions à ces services, tel que modifié, est supprimé et remplacé
par le texte suivant au sein d'un deuxième alinéa : par le texte suivant au sein d'un deuxième alinéa :
« Les services transmettent également au Ministre avant le 31 mars de « Les services transmettent également au Ministre avant le 31 mars de
l'année suivant l'exercice écoulé le rapport annuel d'activité tel que l'année suivant l'exercice écoulé le rapport annuel d'activité tel que
fixé par le Ministre. » fixé par le Ministre. »

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999, sauf

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999, sauf

en ce qui concerne l'article 1er qui entre en vigueur le 16 juillet en ce qui concerne l'article 1er qui entre en vigueur le 16 juillet
1998 et l'article 2 qui entre en vigueur le 1er janvier 1997. 1998 et l'article 2 qui entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Namur, le 17 décembre 1998. Namur, le 17 décembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme
et du Patrimoine, et du Patrimoine,
R. COLLIGNON R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX W. TAMINIAUX
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